Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Paris le 17 mars 2014 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
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Article 7
Correspondència entre serveis
1. A cada servei designat a l’article 1, competent a la zona fronterera definida a l’article 2, li correspon un o diversos serveis de l’altra part. Aquestes correspondències donen lloc a intercanvis privilegiats d’informació i de personal entre unitats operatives, segons les disposicions dels articles 8 a 11 d’aquest Acord.
2. Cada servei assegura el contacte regular amb els seus serveis corresponents.
Art. 7 de Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Paris le 17 mars 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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