Accord entre la Principauté d'Andorre et la République fédérale d'Allemagne sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocol
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Protocole de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la République fédérale d'Allemagne relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale Lors de la signature de l'Accord entre les deux pays relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, la Principauté d'Andorre et la République fédérale d'Allemagne (les « parties contractantes ») conviennent que les dispositions suivantes font partie intégrante dudit Accord :
1. En ce qui concerne la lettre
a) du paragraphe 5 de l'article 5, il est entendu que l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête peut être déterminée par des éléments d'identification autres que le nom.
2. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 8, les parties contractantes garantissent la protection des données à caractère personnel dans la même mesure que la Directive 95/46/EC du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Les dispositions suivantes s'appliquent également :
a) L'autorité destinataire utilise ces données conformément au paragraphe 3 de l'article 8 uniquement aux fins fixées par l'autorité émettrice et est soumise aux conditions fixées par l'autorité émettrice et conformes à l'article 8 ;
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 8, les renseignements fournis avec une demande ou en réponse à une demande peuvent être utilisés à d'autres fins, si le droit interne des deux parties contractantes le permet et si l'autorité compétente de l'autre partie contractante accepte cette utilisation. L'utilisation de ces renseignements à d'autres fins sans le consentement préalable de la partie contractante requise n'est permise qu'afin de prévenir une menace imminente de mort, d'atteinte à l'intégrité physique ou de privation de liberté à l'encontre d'une personne physique, ou afin de protéger des biens de valeur contre un danger inhérent à tout moment. Dans ce cas, une autorisation rétroactive d'utiliser ces renseignements à d'autres fins doit être demandée sans délai à l'autorité compétente de la partie contractante requise. Si l'autorisation est refusée, les renseignements cessent d'être utilisés à l'autre fin et l'autorité destinataire efface sans délai les données fournies. Les préjudices causés par le changement d'utilisation des renseignements doivent être indemnisés ;
c) L'autorité émettrice est tenue de garantir que les données fournies sont exactes et vraisemblablement pertinentes au sens de l'article 1 et qu'elles sont proportionnées à la finalité pour laquelle elles sont fournies. Les données sont vraisemblablement pertinentes si, dans un cas concret, il est très probable que l'autre partie contractante ait le droit d'imposer un bien sans que rien n'indique que l'autorité compétente de l'autre partie contractante dispose de ces données, ou qu'elle ait connaissance de l'existence du bien imposable sans disposer de ces données. S'il a été fourni des données inexactes ou des données qui n'auraient pas dû être fournies, l'autorité destinataire en est informée sans retard. Cette autorité est tenue de rectifier ou d'effacer ces données sans délai ;
d) À la demande de l'autorité émettrice, l'autorité destinataire l'informe au cas par cas de l'utilisation des données fournies et des résultats obtenus ;
e) L'autorité destinataire informe la personne concernée de la collecte de données par l'autorité émettrice. Il n'est pas nécessaire d'informer la personne concernée si et tant que l'on considère que l'intérêt public à ne pas l'informer l'emporte sur son droit à être informée ;
f) Si elle en fait préalablement la demande, la personne concernée est informée des données fournies la concernant et de l'utilisation qui sera faite de ces données. La deuxième phrase de la lettre
e) s'applique en conséquence ;
g) L'autorité destinataire est responsable, conformément à sa législation interne, à l'égard des personnes qui subissent des préjudices illégalement causés par les données fournies aux fins de l'échange de renseignements en vertu du présent Accord. Afin de s'exonérer des responsabilités qui en découlent, l'autorité destinataire ne peut pas alléguer que le préjudice subi par les personnes concernées a été causé par l'autorité émettrice ;
h) Les autorités émettrice et destinataire sont tenues de conserver les documents officiels de la réception et de la transmission de données à caractère personnel ;
i) Lorsque la législation interne de l'autorité émettrice prévoit des délais spéciaux pour l'effacement des données à caractère personnel fournies, cette autorité en informe l'autorité destinataire. En tout état de cause, les données à caractère personnel fournies sont effacées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la finalité pour laquelle elles ont été fournies ;
j) Les autorités émettrice et destinataire sont tenues de prendre des mesures efficaces pour protéger les données à caractère personnel fournies contre l'accès, la modification ou la divulgation non autorisés.
3. En ce qui concerne l'article 9 de l'Accord, il est convenu que les frais ordinaires découlant de la réponse à une demande de renseignements sont à la charge de la partie contractante requise. Ces frais ordinaires comprennent les dépenses administratives internes de l'autorité compétente et les dépenses externes mineures, comme par exemple les frais de messagerie. Les frais raisonnables découlant des services fournis par des tiers pour répondre à une demande de renseignements sont considérés comme des frais extraordinaires et sont pris en charge par la partie contractante requérante. Les frais extraordinaires comprennent, par exemple, les dépenses suivantes, sans toutefois s'y limiter :
a) dépenses raisonnables découlant du personnel engagé par des tiers pour répondre à la demande ;
b) dépenses raisonnables découlant de tiers pour effectuer la recherche de renseignements ;
c) dépenses raisonnables découlant de tiers pour copier la documentation ;
d) dépenses raisonnables découlant des services fournis par des experts, des interprètes ou des traducteurs ;
e) dépenses raisonnables découlant de la transmission de documentation à la partie contractante requérante ;
f) dépenses judiciaires raisonnables de la partie contractante requise découlant d'une demande de renseignements spécifique ;
g) dépenses raisonnables découlant de déclarations sous serment ou de témoignages, et
h) dépenses raisonnables, fixées en fonction des montants autorisés par la législation applicable, découlant de la comparution volontaire d'une personne à un entretien, à une déclaration sous serment ou à un témoignage en ce qui concerne une demande de renseignements spécifique. Les autorités compétentes se consultent dans les cas où les frais extraordinaires dépassent 500 euros afin de déterminer si la partie contractante requérante maintient la demande et en assume le coût.
4. Les communications formelles, y compris les demandes de renseignements relatives ou conformes aux dispositions de l'Accord en vigueur, sont faites par écrit et adressées directement à l'autorité compétente de l'autre partie contractante, aux adresses indiquées ci-après, ou à l'adresse qu'une partie contractante notifie périodiquement à l'autre partie. Les communications ultérieures entre les autorités compétentes des parties ou leurs représentants autorisés relatives aux demandes de renseignements sont faites par écrit ou oralement, selon ce qui est le plus pratique. Autorité compétente pour la Principauté d'Andorre : Autorité compétente pour la République fédérale d'Allemagne : Ministère des Finances C/ Prat de la Creu, 62-64, AD500 Andorra la Vella Bundeszentralamt für Steuern 53221 Bonn En matière pénale fiscale : En matière pénale fiscale : L'autorité compétente mentionnée ci-dessus Bundesamt für Justiz 53094 Bonn
Protocol de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République fédérale d'Allemagne sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2010-11-25/tiea-alemanya/protocol
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