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← Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Définitions

1. Aux fins du présent Accord, on entend par :

a) « Andorre », la Principauté d'Andorre ; employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire de la Principauté d'Andorre, y compris tout l'espace sur lequel, conformément au droit international, la Principauté d'Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction ;

b) « Belgique », le Royaume de Belgique ; employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale, ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, conformément au droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction ;

c) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique ;

d) « fonds ou dispositif de placement collectif public », tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel l'achat, la vente ou le rachat d'actions ou d'autres parts sociales ne sont pas restreints implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

e) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f) « autorité compétente », (i) dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ; (ii) dans le cas de la Belgique, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;

g) « droit pénal », les dispositions pénales qualifiées comme telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, le code pénal ou d'autres lois ;

h) en matière fiscale pénale », toute affaire fiscale impliquant un acte intentionnel et susceptible de poursuites par la partie requérante conformément à son droit pénal ;

i) « renseignement », tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;

j) « mesures de collecte de renseignements », les dispositions législatives et réglementaires et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie requise d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;

k) « personne », les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement ou groupe de personnes ;

l) « catégorie principale d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;

m) « société cotée en bourse », toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement les acheter ou les vendre. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

n) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties ;

o) « partie requise », la partie au présent Accord à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande ;

p) « partie requérante », la partie au présent Accord qui présente une demande de renseignements ou qui a reçu des renseignements de la partie requise ;

q) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord.

2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une des parties, tout terme ou expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, est interprété conformément à la législation en vigueur de la partie à ce moment, le sens attribué par les lois fiscales applicables prévalant sur le sens attribué au terme par d'autres branches du droit de la partie.

En vigueur depuis le 13/01/2015 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur l'échange de… (BOPA 2010-06-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2009-10-23/tiea-belgica/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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