Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Échange de renseignements sur demande
1. L’autorité compétente de la partie requise fournit, à la demande de la partie requérante, des renseignements aux fins prévues à l’article 1. Ces renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que la partie requise ait besoin, ou non, de ces renseignements à ses propres fins fiscales, ou que l’acte faisant l’objet de l’enquête ait constitué, ou non, une infraction pénale selon le droit de la partie requise si ce comportement avait eu lieu sur le territoire de la partie requise. L’autorité compétente de la partie requérante ne formule une demande de renseignements, conformément au présent article, que lorsqu’elle ne peut obtenir les renseignements demandés par d’autres moyens, sauf si cela entraîne des difficultés disproportionnées.
2. Si les renseignements dont dispose l’autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour pouvoir donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n’a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Si l’autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l’autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de déclarations de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.
4. Nonobstant toute disposition contraire de son droit interne, en vertu des articles 1 et 2 du présent Accord, chaque partie dispose du droit d’obtenir et de fournir :
a) des renseignements détenus par des banques, d’autres établissements financiers, des fiducies, des fondations et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire ;
b) des renseignements relatifs à la propriété de sociétés, de sociétés de personnes, de plans de placement collectif, de fiducies, de fondations et d’autres personnes, y compris les renseignements sur ces personnes lorsqu’elles font partie d’une chaîne de propriété, et (i) dans le cas de plans de placement collectif, des renseignements sur les actions et autres parts sociales ; (ii) dans le cas de fiducies (trusts), des renseignements sur les membres, les fiduciaires, les protecteurs et les bénéficiaires ; (iii) dans le cas de fondations, des renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires, et (iv) dans le cas des personnes qui ne sont ni des plans de placement collectif, ni des fiducies, ni des fondations, des renseignements équivalents aux renseignements mentionnés aux points (i) à (iii).
5. Les demandes de renseignements sont formulées par écrit, de la manière la plus détaillée possible, et doivent comprendre :
a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête ;
b) la période sur laquelle portent les renseignements demandés ;
c) la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante préfère les recevoir ;
d) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;
e) les motifs pour lesquels les renseignements demandés sont considérés comme vraisemblablement pertinents pour l’application et l’exécution de la législation fiscale de la partie requérante, visée à l’article 3, en ce qui concerne la personne identifiée à la lettre
a) du présent paragraphe ;
f) les motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou qu’une personne relevant de la juridiction de la partie requise les détient ou peut les obtenir ;
g) dans la mesure du possible, le nom et l’adresse des personnes dont il y a lieu de penser qu’elles détiennent ou sont en mesure d’obtenir les renseignements demandés ;
h) une déclaration certifiant que la demande est conforme au présent Accord ;
i) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l’exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.
6. L’autorité compétente de la partie requise accuse réception de la demande de l’autorité compétente de la partie requérante, l’informe de tout retard survenant au cours du processus de collecte des renseignements et s’efforce de transmettre les renseignements demandés à la partie requérante dans les meilleurs délais possibles.
Art. 5 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2009-10-23/tiea-belgica/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.