Accord d'amitié et de coopération générale entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de Malte · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
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Article 8
Les parts contractants fomenten la conclusió d'acords particulars en àmbits específics que siguin d'interès mutu.
Art. 8 de Accord d'amitié et de coopération générale entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de Malte, dans sa rédaction en vigueur au 15/11/2004.
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