Accord d'amitié et de coopération générale entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de Malte · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
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Article 7
La informació tramesa mútuament només es pot emprar amb el propòsit designat per l'acord de les parts i no pot ser tramesa a tercers sense el consentiment escrit de les parts contractants en aquest sentit.
Art. 7 de Accord d'amitié et de coopération générale entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de Malte, dans sa rédaction en vigueur au 15/11/2004.
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