Convention sur la cybercriminalité · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocol
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger, du 15 mars 1978 ; de la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, du 30 novembre 1964 ; de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, du 21 mars 1983 ; du Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, du 18 décembre 1997 ; de la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives, du 15 mai 1972 ; de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, du 20 avril 1959 ; du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, du 17 mars 1978 ; du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, du 8 novembre 2001 ; de la Convention européenne d'extradition, du 13 décembre 1957 ; du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, du 15 octobre 1975 ; du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, du 17 mars 1978 ; de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, du 27 janvier 1977 ; du Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme, du 15 mai 2003 ; de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, du 16 mai 2005 ; de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, du 28 mai 1970 ; de la Convention sur la cybercriminalité, du 23 novembre 2001 ; du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, du 28 janvier 2003 ; de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, du 8 novembre 1990 ; de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, du 16 mai 2005 ; de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, du 16 mai 2005 ; de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants, du 25 janvier 1996 ; de la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants, du 15 mai 2003 ; de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, du 20 mai 1980 ; de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, du 25 octobre 2007 ; de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, du 16 mai 1972 ; de l'Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en œuvre l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, du 31 janvier 1995 ; de la Convention pénale sur la corruption, du 27 janvier 1999 ; du Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, du 15 mai 2003 (ci-après, les « conventions, protocoles, Accord »), et a l'honneur de l'informer de ce qui suit.
Au mois de février 2014, la Fédération de Russie a lancé une agression armée contre l'Ukraine et a occupé une partie de son territoire, la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, et exerce aujourd'hui le contrôle effectif de certains districts des oblasts de Donetsk et de Lougansk d'Ukraine.
Ces actions constituent une violation manifeste de la Charte des Nations Unies et une menace pour la paix et la sécurité internationales.
La Fédération de Russie, en tant qu'État agresseur et puissance occupante, assume l'entière responsabilité de ses actes et de leurs conséquences en vertu du droit international.
La Décision A/RES/68/262 de l'Assemblée générale des Nations Unies, du 27 mars 2014, a confirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues.
Les Nations Unies ont également appelé l'ensemble des États, organisations internationales et institutions spécialisées à ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol.
À cet égard, l'Ukraine déclare qu'à compter du 20 février 2014, et pendant la période d'occupation temporaire par la Fédération de Russie d'une partie de son territoire (la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol), en raison de l'agression armée de la Fédération de Russie commise contre l'Ukraine et jusqu'au rétablissement complet de l'ordre constitutionnel et de l'ordre et du contrôle effectif par l'Ukraine sur ces territoires occupés, ainsi que sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Lougansk d'Ukraine, qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine en raison de l'agression armée de la Fédération de Russie, l'application et l'exécution par l'Ukraine des obligations découlant des conventions, protocoles et Accord susmentionnés, appliquées aux territoires occupés et non contrôlés d'Ukraine susmentionnés, sont limitées et ne sont pas garanties.
Les documents ou les demandes établis ou émis par les autorités d'occupation de la Fédération de Russie, ses fonctionnaires de tout niveau dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, et par les autorités illégales dans certains districts des oblasts de Donetsk et de Lougansk d'Ukraine, qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine, sont considérés comme nuls, non avenus et dépourvus d'effet juridique, qu'ils aient été présentés directement ou indirectement par les autorités de la Fédération de Russie.
Les dispositions des conventions, protocoles et Accord relatives à la possibilité de communication ou d'interaction directe ne s'appliquent pas aux organes territoriaux de l'Ukraine dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ainsi que dans certains territoires des oblasts de Donetsk et de Lougansk d'Ukraine, qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine.
La procédure de communication pertinente est déterminée par les autorités centrales de l'Ukraine, à Kiev.
Période d'effet : 16/10/2015 Articles concernés : Chypre : Déclaration consignée dans une note verbale du Ministère de la Justice de Chypre complétée par une note verbale de la Représentation permanente de Chypre, du 4 août 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 5 août 2009
- Or. fr., mise à jour par une communication de Chypre enregistrée au Secrétariat Général le 8 juillet 2010
- Or. angl. Le Gouvernement de la République de Chypre désigne comme autorité responsable de l'envoi ou de la réception des demandes d'extradition ou d'arrestation provisoire en l'absence de convention conformément à l'article 24 de la Convention, des demandes faites en vertu de l'article 27 de la Convention, comme point de contact conformément à l'article 35 de la Convention, et conformément aux dispositions de la partie 17 de la Loi de 2004 (22(III)/2004) (Ratification) de la Convention sur la cybercriminalité depuis son entrée en vigueur (c'est-à-dire le 30 avril 2004), l'autorité suivante : Ministère de la Justice et de l'Ordre public Athalassas Av. 125 1461 NICOSIA Tel:. + 357 22 805928 Fax: +357 22 518328 E-mail: [email protected] [email protected] Point de contact : Inspecteur Marc Nikolettis E-mail: [email protected]; [email protected] Tel: 00.357.2280.8461/8465 aux heures de bureau (07.00 à 19.00 heures) 00.357.2280.8080 à tout autre moment (Central d'appels de la Police). Période d'effet : 05/08/2009 Articles concernés : 24, 27, 35 Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques Strasbourg, 28.I.2003 Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres États parties à la Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature à Budapest le 23 novembre 2001, signataires du présent Protocole ; Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ; Rappelant que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ; Soulignant la nécessité de garantir une mise en œuvre pleine et effective de tous les droits de l'homme sans distinction ni discrimination, tels qu'énoncés dans les instruments européens et autres instruments internationaux ; Convaincus que les actes de nature raciste et xénophobe constituent une violation des droits de l'homme, ainsi qu'une menace pour l'État de droit et la stabilité démocratique ; Considérant que le droit national et le droit international nécessitent d'apporter une réponse juridique adéquate à la propagande de nature raciste et xénophobe diffusée par le biais des systèmes informatiques ; Conscients que la propagande de tels actes est souvent incriminée dans les législations nationales ; Tenant compte de la Convention sur la cybercriminalité qui prévoit des moyens souples et modernes de coopération internationale, et convaincus de la nécessité d'harmoniser la lutte contre la propagande raciste et xénophobe ; Conscients que les systèmes informatiques offrent un moyen sans précédent de faciliter la liberté d'expression et de communication dans le monde entier ; Reconnaissant que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et qu'elle est l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chaque être humain ; Préoccupés toutefois par le risque que ces systèmes informatiques soient utilisés de manière erronée ou abusive pour diffuser une propagande raciste et xénophobe ; Convaincus de la nécessité d'assurer un bon équilibre entre la liberté d'expression et une lutte efficace contre les actes de nature raciste et xénophobe ; Reconnaissant que le présent Protocole ne porte pas atteinte aux principes établis dans le droit interne relatifs à la liberté d'expression ; Tenant compte des instruments juridiques internationaux pertinents dans ce domaine et, en particulier, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son Protocole n° 12 relatif à l'interdiction générale de la discrimination, des conventions existantes du Conseil de l'Europe sur la coopération en matière pénale, en particulier de la Convention sur la cybercriminalité, et de la Convention internationale des Nations Unies du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de l'Action commune du 15 juillet 1996 de l'Union européenne adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à l'action contre le racisme et la xénophobie ; Se félicitant des initiatives récentes destinées à améliorer la compréhension et la coopération internationales dans la lutte contre la cybercriminalité, le racisme et la xénophobie ; Tenant également compte du Plan d'action adopté par les chefs d'État et de Gouvernement du Conseil de l'Europe à l'occasion de leur Deuxième Sommet, tenu à Strasbourg les 10 et 11 octobre 1997, afin de rechercher des réponses communes au développement des nouvelles technologies de l'information, fondées sur les normes et les valeurs du Conseil de l'Europe ; Sont convenus de ce qui suit : Chapitre I.- Dispositions communes Article 1. Objectif L'objectif du présent Protocole est de compléter, pour les Parties au Protocole, les dispositions de la Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature à Budapest le 23 novembre 2001 (ci-après dénommée « la Convention ») en ce qui concerne l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe diffusés par le biais de systèmes informatiques. Article 2. Définition 1 Aux fins du présent Protocole, l'expression : « matériel raciste et xénophobe » désigne tout matériel écrit, toute image ou toute autre représentation d'idées ou de théories qui préconise ou encourage la haine, la discrimination ou la violence, contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, ou de la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments, ou qui incite à de tels actes. 2 Les expressions et termes employés dans le présent Protocole sont interprétés de la même manière que dans la Convention. Chapitre II.- Mesures à prendre au niveau national Article 3. Diffusion de matériel raciste et xénophobe par le biais de systèmes informatiques 1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, dans son droit interne, lorsqu'ils sont commis intentionnellement et sans droit, les comportements suivants : la diffusion ou les autres formes de mise à disposition du public, par le biais d'un système informatique, de matériel raciste et xénophobe. 2 Une Partie peut se réserver le droit de ne pas imposer de responsabilité pénale aux comportements décrits au paragraphe 1 du présent article lorsque le matériel, tel que défini au paragraphe 1 de l'article 2 préconise, encourage ou incite à une discrimination qui n'est pas associée à la haine ou à la violence, à condition que d'autres recours efficaces soient disponibles. 3 Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux cas de discrimination pour lesquels elle ne peut pas prévoir, au regard des principes établis dans son ordre juridique interne concernant la liberté d'expression, les recours efficaces prévus au paragraphe 2. Article 4. Menace avec une motivation raciste et xénophobe Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, dans son droit interne, lorsqu'il est commis intentionnellement et sans droit, le comportement suivant : La menace, par le biais d'un système informatique, de commettre une infraction pénale grave, telle que définie par le droit national, envers (i) une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, ou la religion dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments, ou (ii) un groupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques. Article 5. Insulte avec une motivation raciste et xénophobe 1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, dans son droit interne, lorsqu'il est commis intentionnellement et sans droit, le comportement suivant : insulter en public, par le biais d'un système informatique, (i) une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, ou la religion dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments, ou (ii) un groupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques. 2 Une Partie peut : a exiger que l'infraction décrite au paragraphe 1 du présent article ait pour effet d'exposer la personne ou le groupe de personnes visés au paragraphe 1 à la haine, au mépris ou au ridicule ; ou b se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1 du présent article. Article 6. Négation, minimisation grossière, approbation ou justification du génocide ou des crimes contre l'humanité 1 Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, dans son droit interne, lorsqu'ils sont commis intentionnellement et sans droit, les comportements suivants : la diffusion ou les autres formes de mise à disposition du public, par le biais d'un système informatique, de matériel qui nie, minimise de manière grossière, approuve ou justifie des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l'humanité, tels que définis par le droit international et reconnus comme tels par une décision finale et définitive du Tribunal militaire international, établi par l'Accord de Londres du 8 août 1945, ou par tout autre tribunal international établi par des instruments internationaux pertinents et dont la compétence a été reconnue par cette Partie. 2 Une Partie peut : a prévoir que la négation ou la minimisation grossière mentionnées au paragraphe 1 du présent article soient commises avec l'intention d'inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, ou de la religion dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments ; ou b se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1 du présent article. Article 7. Aide et complicité Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, en vertu de son droit interne, lorsqu'il est commis intentionnellement et sans droit, le fait d'aider à perpétrer une infraction définie dans le présent Protocole, ou d'en être complice avec l'intention que l'infraction soit commise. Chapitre III.- Relations entre la Convention et le présent Protocole Article 8. Relations entre la Convention et le présent Protocole 1 Les articles 1, 12, 13, 22, 41, 44, 45 et 46 de la Convention s'appliquent, mutatis mutandis, au présent Protocole. 2 Les Parties étendent le champ d'application des mesures définies aux articles 14 à 21 et 23 à 35 de la Convention, aux articles 2 à 7 du présent Protocole. Chapitre IV.- Dispositions finales Article 9. Expression du consentement à être lié 1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des États signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par : a la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou b la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation. 2 Un État ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ni déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, s'il n'a pas déjà déposé ou ne dépose pas simultanément un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Convention. 3 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Article 10. Entrée en vigueur 1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq États auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 9. 2 Pour tout État qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de sa signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 11. Adhésion 1 Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout État qui a adhéré à la Convention peut adhérer également au Protocole. 2 L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de son dépôt. Article 12. Réserves et déclarations 1 Les réserves et les déclarations formulées par une Partie concernant une disposition de la Convention s'appliqueront également au présent Protocole, à moins que cette Partie n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2 Par une notification écrite adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, toute Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'elle se prévaut de la ou des réserves prévues aux articles 3, 5 et 6 du présent Protocole. Une Partie peut également formuler, en ce qui concerne les dispositions du présent Protocole, les réserves prévues au paragraphe 2 de l'article 22 et au paragraphe 1 de l'article 41 de la Convention, sans préjudice de la mise en œuvre faite par cette Partie en ce qui concerne la Convention. Aucune autre réserve ne peut être formulée. 3 Par une notification écrite adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, toute Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'elle se prévaut de la possibilité de prévoir des éléments supplémentaires, tels que ceux prévus au paragraphe 2.a de l'article 5 et au paragraphe 2.a de l'article 6 du présent Protocole. Article 13. Maintien et retrait des réserves 1 Une Partie qui a fait une réserve conformément à l'article 12 ci-dessus retire cette réserve, en totalité ou en partie, dès que les circonstances le permettent. Ce retrait prendra effet à la date de réception d'une notification du retrait par le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Si la notification indique que le retrait d'une réserve doit prendre effet à une date précise, et si cette date est postérieure à celle de la réception de la notification par le secrétaire général, le retrait prendra effet à cette date postérieure. 2 Le secrétaire général du Conseil de l'Europe peut périodiquement demander aux Parties ayant fait une ou plusieurs réserves en application de l'article 12 des informations sur les perspectives de leur retrait. Article 14. Application territoriale 1 Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole. 2 Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général. 3 Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le secrétaire général. Article 15. Dénonciation 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général. Article 16. Notification Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres ayant participé à l'élaboration du présent Protocole, ainsi qu'à tout État y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer : a toute signature ; b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ; c toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 9, 10 et 11 ; d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Strasbourg, 28 janvier 2003, fait en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres ayant participé à l'élaboration du présent Protocole et à tout État invité à y adhérer. Situation du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques en date du 29 janvier 2016 États membres du Conseil de l'Europe États Signature Ratification Entrée en vigueur Notes R. D. A. T. C. O. Albanie 26/05/2003 26/11/2004 01/03/2006 Allemagne 28/01/2003 10/06/2011 01/10/2011 Andorra 23/04/2013 Arménie 28/01/2003 12/10/2006 01/02/2007 Autriche 30/01/2003 Azerbaïdjan Belgique 28/01/2003 Bosnie-Herzégovine 09/02/2005 19/05/2006 91/09/2006 Bulgarie Croatie 26/03/2003 04/07/2008 01/11/2008 X Danemark 11/02/2004 21/06/2005 01/03/2006 X X Slovaquie Slovénie 26/02/2004 08/09/2004 01/03/2006 Espagne 27/11/2013 18/12/2014 01/04/2015 x Estonie 28/01/2003 Finlande 28/01/2003 20/05/2011 01/09/2011 X France 28/01/2003 10/01/2006 01/05/2006 X Géorgie Grèce 28/01/2003 Hongrie Irlande Islande 09/10/2003 Italie 09/11/2011 Macédoine 14/11/2005 14/11/2005 01/03/2006 Lettonie 05/05/2004 14/02/2007 01/06/2007 Liechtenstein 17/11/2008 Lituanie 07/04/2005 12/10/2006 1/02/2007 X Luxembourg 28/01/2003 16/10/2014 01/02/2015 Malte 28/01/2003 Moldova 25/04/2003 Monaco Monténégro 07/04/2005 3/03/2010 01/07/2010 55 X Norvège 29/04/2008 29/04/2008 01/08/2008 X Pays-Bas 28/01/2003 22/07/2010 01/11/2010 X X Pologne 21/07/2003 20/02/2015 01/06/2015 x Portugal 17/03/2003 24/03/2010 01/07/2010 Royaume-Uni République tchèque 17/05/2013 07/08/2014 01/12/2014 Roumanie 09/10/2003 16/07/2009 01/11/2009 X Russie Saint-Marin Serbie 07/04/2005 14/04/2009 01/08/2009 55 Suède 28/01/2003 Suisse 09/10/2003 Turquie Ukraine 08/04/2005 21/12/2006 01/04/2007 Chypre 19/01/2005 23/06/2005 01/03/2006 États non membres du Conseil de l'Europe États Signature Ratification Entrée en vigueur Notes R. D. A. T. C. O. Australie Canada 08/07/2005 États-Unis d'Amérique Japon Maroc République dominicaine Afrique du Sud 04/04/2008 Organisations internationales Organisations Signature Ratification Entrée en vigueur Notes R. D. A. T. C. O. Union européenne Nombre total de signatures non suivies de ratifications : 14 Nombre total de ratifications/adhésions : 24 Notes : a. : Adhésion - s. : Signature sans réserve de ratification - su. : Succession - r. : signature « ad referendum ». R. : Réserves
- D. : Déclarations
- A. : Autorités
- T. : Application territoriale
- C. : Communication
- O. : Objection. Réserves et déclarations Croatie : Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 juillet 2008
- Or. angl. Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole additionnel, la République de Croatie se réserve le droit de ne pas imposer de responsabilité pénale aux comportements prévus au paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole additionnel, lorsque le matériel raciste et xénophobe tel que défini au paragraphe 1 de l'article 2 du Protocole additionnel recommande, encourage ou incite à une discrimination qui n'est pas associée à la haine ou à la violence. Période d'effet : 01/11/2008 Article concerné : 3 Danemark : Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 juin 2005
- Or. angl. et confirmée dans une lettre du représentant permanent adjoint du Danemark, du 13 juin 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 15 juin 2006
- Or. angl. Conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 du Protocole, le Gouvernement du Royaume de Danemark déclare que le Danemark se réserve le droit de s'abstenir en tout ou en partie d'ériger en infraction pénale les actes visés au paragraphe 1 de l'article 3. Période d'effet : 01/03/2006 Article concerné : 3 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 juin 2005
- Or. angl. et confirmée dans une lettre du représentant permanent adjoint du Danemark, du 13 juin 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 15 juin 2006
- Or. angl. Conformément à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole, le Gouvernement du Royaume de Danemark déclare que le Danemark se réserve le droit de s'abstenir en tout ou en partie d'ériger en infraction pénale les actes visés au paragraphe 1 de l'article 5. Période d'effet : 01/03/2006 Article concerné : 5 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 juin 2005
- Or. angl. et confirmée dans une lettre du représentant permanent adjoint du Danemark, du 13 juin 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 15 juin 2006
- Or. angl. Conformément à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole, le Gouvernement du Royaume de Danemark déclare que le Danemark se réserve le droit de s'abstenir en tout ou en partie d'ériger en infraction pénale les actes visés au paragraphe 1 de l'article 6. Période d'effet : 01/03/2006 Article concerné : 6 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 juin 2005. Or. angl. En application de l'article 14 du Protocole, le Danemark déclare que, jusqu'à décision ultérieure, le Protocole ne s'appliquera ni aux îles Féroé ni au Groenland. Période d'effet : 01/03/2006 Article concerné : 14 Espagne : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 18 décembre 2014
- Or. fr. L'Espagne déclare que, au cas où le présent Protocole serait ratifié par le Royaume-Uni et étendu au territoire de Gibraltar, l'Espagne souhaite formuler la déclaration suivante :
1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l'objet d'un processus de décolonisation conformément aux décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Les autorités de Gibraltar ont un statut d'administration locale et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une répartition et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni, conformément aux dispositions de sa législation interne, en tant qu'État souverain dont dépend ce territoire non autonome.
3. Dès lors qu'il y a lieu d'envisager la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l'application du présent Protocole, celle-ci se réalisera exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar, et ne pourra être interprétée comme modifiant, de quelque manière que ce soit, les déclarations formulées dans les deux paragraphes précédents.
4. La procédure prévue dans « l'Accord sur le régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le cadre de certains traités internationaux » conclu entre l'Espagne et le Royaume-Uni le 19 décembre 2007, ainsi que « l'Accord sur le régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le cadre des instruments de l'UE et de la CE et des traités qui s'y rapportent », du 19 avril 2000, s'appliquent au Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques.
5. L'application au territoire de Gibraltar du Protocole susmentionné ne peut être interprétée comme une reconnaissance d'un quelconque droit ni d'une situation d'aucune sorte relatifs aux espaces non visés à l'article X du Traité d'Utrecht, du 13 juillet 1713, conclu entre les Royaumes d'Espagne et de Grande-Bretagne. Période d'effet : 01/04/2015 Article concerné : Finlande : Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 20 mai 2011
- Or. angl. Conformément au paragraphe 3 de l'article 3 du Protocole, la République de Finlande se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 de l'article 3 aux cas de discrimination pour lesquels, à la lumière des principes établis dans son ordre juridique interne relatif à la liberté d'expression, elle ne peut prévoir des recours efficaces prévus au paragraphe 2 de l'article 3. Période d'effet : 01/09/2011 Article concerné : 3 Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 20 mai 2011
- Or. angl. Conformément à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole, la République de Finlande, à la lumière des principes établis dans son ordre juridique interne relatif à la liberté d'expression, se réserve le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1 de l'article 5, dans le cas où les dispositions sur la diffamation ou l'agitation ethnique ne sont pas applicables. Période d'effet : 01/09/2011 Article concerné : 5 Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 20 mai 2011
- Or. angl. Conformément à la lettre b du paragraphe 3 de l'article 6 du Protocole, la République de Finlande, à la lumière des principes établis dans son ordre juridique interne relatif à la liberté d'expression se réserve le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1 de l'article 6, aux cas dans lesquels les dispositions nationales sur l'agitation ethnique ne sont pas applicables. Période d'effet : 01/09/2011 Article concerné : 6 France : Déclaration consignée dans l'instrument d'approbation déposé le 10 janvier 2006
- Or. fr. Conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du Protocole, la France entend par « tribunal international établi par des instruments internationaux pertinents et dont la juridiction a été reconnue par cette Partie » (art.6.a), toute juridiction pénale internationale explicitement reconnue comme telle par les autorités françaises et consacrée par son droit interne. Période d'effet : 01/05/2006 Article concerné : 6 Lituanie : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 12 octobre 2006
- Or. angl. Conformément à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 6 et au paragraphe 3 de l'article 12 du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, la République de Lituanie déclare que la responsabilité pénale pour la négation ou la minimisation grossière s'applique si elle a été commise « avec l'intention d'inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, ou de la religion dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments. Période d'effet : 01/02/2007 Articles concernés : 12, 6 Monténégro : Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 mars 2010
- Or. angl. Conformément à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 6 et au paragraphe 3 de l'article 12 du Protocole additionnel, le Monténégro prévoit que la négation ou la minimisation grossière, l'approbation ou la justification d'actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l'humanité doivent être commises avec l'intention d'inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance, ou de l'origine nationale ou ethnique, ou de la religion dans la mesure où celle-ci sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments. Période d'effet : 01/07/2010 Articles concernés : 12, 6 Norvège : Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 avril 2008
- Or. angl. Conformément au paragraphe 3 de l'article 3 du Protocole, la Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux cas de discrimination pour lesquels, en raison des principes établis dans son ordre juridique interne relatifs à la liberté d'expression, elle ne peut prévoir les recours efficaces prévus au paragraphe 2. Période d'effet : 01/08/2008 Article concerné : 3 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 avril 2008
- Or. angl. Conformément au paragraphe 2b de l'article 5 du Protocole, la Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 de cet article, sauf en ce qui concerne les infractions inspirées par la haine. Période d'effet : 01/08/2008 Article concerné : 5 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 avril 2008
- Or. angl. Conformément au paragraphe 2b de l'article 6 du Protocole, la Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 de cet article, sauf en ce qui concerne les infractions inspirées par la haine. Période d'effet : 01/08/2008 Article concerné :6 Pays-Bas : Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 22 juillet 2010
- Or. angl. Le Royaume des Pays-Bas se conformera à l'obligation d'ériger en infraction la négation, la minimisation grossière, l'approbation ou la justification du génocide ou des crimes contre l'humanité stipulés au paragraphe 1 de l'article 6 du Protocole, lorsque ce comportement incite à la haine, à la discrimination ou à la violence en raison de la race ou de la religion. Période d'effet : 01/11/2010 Article concerné : 6 Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 22 juillet 2010
- Or. angl. Le Royaume des Pays-Bas accepte le Protocole pour le Royaume en Europe. Période d'effet : 01/11/2010 Pologne : Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 février 2015
- Or. angl. Conformément au paragraphe 3 de l'article 3 du Protocole additionnel, la République de Pologne émet la réserve selon laquelle la condition nécessaire pour qualifier d'infraction un comportement visé au paragraphe 1 de l'article 3 est la discrimination associée à la violence ou à la haine, comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 3. Période d'effet : 01/06/2015 Article concerné : 3 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 février 2015
- Or. angl. Conformément au paragraphe 2.a. de l'article 6 du Protocole additionnel, la République de Pologne émet la réserve selon laquelle la condition nécessaire pour qualifier d'infraction un comportement visé au paragraphe 1 de l'article 6 est l'intention comme le prévoit le paragraphe 2.a. de l'article 6. Période d'effet : 01/06/2015 Article concerné : 6 Roumanie : Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 juillet 2009– Or. angl. Conformément au paragraphe 2.b de l'article 5 du Protocole additionnel, la Roumanie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole additionnel en ce qui concerne les insultes à motivation raciste et xénophobe. Période d'effet : 01/11/2009 Article concerné : 5 Ukraine Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 décembre 2006
- Or. angl. Conformément à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, l'Ukraine déclare qu'elle exigera que la négation ou la minimisation grossière mentionnée au paragraphe 1 de cet article soient commises avec l'intention d'inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l'origine nationale ou ethnique, ou de la religion dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments. Période d'effet : 01/04/2007 Article concerné : 6 Déclaration consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine, du 12 octobre 2015, transmise par une note verbale de la Représentation permanente de l'Ukraine, du 13 octobre 2015, enregistrée au Secrétariat Général le 16 octobre 2015
- Or. angl. Le Ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine présente ses compliments au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, en sa qualité de dépositaire de la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger, du 7 juin 1968 ; du Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger, du 15 mars 1978 ; de la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, du 30 novembre 1964 ; de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, du 21 mars 1983 ; du Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, du 18 décembre 1997 ; de la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives, du 15 mai 1972 ; de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, du 20 avril 1959 ; du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, du 17 mars 1978 ; du Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, du 8 novembre 2001 ; de la Convention européenne d'extradition, du 13 décembre 1957 ; du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, du 15 octobre 1975 ; du Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, du 17 mars 1978 ; de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, du 27 janvier 1977 ; du Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme, du 15 mai 2003 ; de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, du 16 mai 2005 ; de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, du 28 mai 1970 ; de la Convention sur la cybercriminalité, du 23 novembre 2001 ; du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, du 28 janvier 2003 ; de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, du 8 novembre 1990 ; de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, du 16 mai 2005 ; de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, du 16 mai 2005 ; de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants, du 25 janvier 1996 ; de la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants, du 15 mai 2003 ; de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, du 20 mai 1980 ; de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, du 25 octobre 2007 ; de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, du 16 mai 1972 ; de l'Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en œuvre l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, du 31 janvier 1995 ; de la Convention pénale sur la corruption, du 27 janvier 1999 ; du Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, du 15 mai 2003 (ci-après, les « conventions, protocoles, Accord »), et a l'honneur de l'informer de ce qui suit. En février 2014, la Fédération de Russie a lancé une agression armée contre l'Ukraine et a occupé une partie de son territoire, la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, et exerce aujourd'hui le contrôle effectif de certains districts des oblasts de Donetsk et de Lougansk de l'Ukraine. Ces actions constituent une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et une menace pour la paix et la sécurité internationales. La Fédération de Russie, en tant qu'État agresseur et puissance occupante, assume l'entière responsabilité de ses actes et de leurs conséquences en vertu du droit international. La Résolution A/RES/68/262 de l'Assemblée générale des Nations Unies, du 27 mars 2014, a confirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues. Les Nations Unies ont également appelé l'ensemble des États, organisations internationales et institutions spécialisées à ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol. À cet égard, l'Ukraine déclare qu'à partir du 20 février 2014, et pendant la période d'occupation temporaire par la Fédération de Russie d'une partie de son territoire (la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol), en raison de l'agression armée de la Fédération de Russie commise contre l'Ukraine et jusqu'au rétablissement complet de l'ordre constitutionnel et de l'ordre et du contrôle effectif par l'Ukraine sur ces territoires occupés, ainsi que sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Lougansk de l'Ukraine, qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine en raison de l'agression armée de la Fédération de Russie, l'application et l'exécution par l'Ukraine des obligations en vertu des conventions, protocoles et Accord susmentionnés, appliquées aux territoires susmentionnés occupés et non contrôlés de l'Ukraine, sont limitées et non garanties. Les documents ou les demandes établis ou émis par les autorités d'occupation de la Fédération de Russie, ses fonctionnaires de quelque niveau que ce soit dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, et par les autorités illégales dans certains districts des oblasts de Donetsk et de Lougansk de l'Ukraine, qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine, sont considérés comme nuls, sans valeur et dépourvus d'effet juridique, qu'ils aient été présentés directement ou indirectement par les autorités de la Fédération de Russie. Les dispositions des conventions, protocoles et Accord relatives à la possibilité de communication ou d'interaction directe ne s'appliquent pas aux organes territoriaux de l'Ukraine dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ainsi que dans certains territoires des oblasts de Donetsk et de Lougansk de l'Ukraine, qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine. L'ordre de communication pertinent est déterminé par les autorités centrales de l'Ukraine, à Kiev. Période d'effet : 16/10/2015 Articles concernés : Réserves et déclarations de la Principauté d'Andorre Réserve relative à l'article 2 de la Convention Conformément à l'article 2 de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare incriminer les comportements prévus à l'article 2, lorsque ces comportements sont commis dans l'intention délictueuse d'obtenir des données sans y avoir droit, d'altérer ou d'endommager des données ou des programmes d'un système informatique, ou dans une autre intention délictueuse. Réserve relative au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention Conformément au paragraphe 3 de l'article 6, la Principauté d'Andorre se réserve le droit de ne pas appliquer la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 6 en ce qui concerne l'obtention de dispositifs en vue de leur utilisation et la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 6 en ce qui concerne la possession de l'un des éléments visés aux points a.i ou ii. Réserve relative au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention Conformément au paragraphe 4 de l'article 9, la Principauté d'Andorre se réserve le droit de ne pas appliquer la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 9, relative au comportement d'une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, et le droit de ne pas appliquer la lettre
c) du paragraphe 2 de l'article 9 relative aux images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite. Réserve relative à l'article 7 de la Convention Conformément au paragraphe 3 de l'article 11, la Principauté d'Andorre se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 7 en ce qui concerne la tentative de certaines formes de falsification informatique. Réserve relative à l'article 20 de la Convention Conformément à la lettre
a) du paragraphe 3 de l'article 14, la Principauté d'Andorre se réserve le droit d'appliquer les mesures prévues à l'article 20 de la Convention uniquement aux infractions qualifiées dans le Code pénal de délits majeurs.
Réserve relative à l'article 16 de la Convention Conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare que, en ce qui concerne les infractions autres que celles établies conformément aux articles 2 à 11 de la Convention, elle acceptera et exécutera les demandes de coopération visant à ordonner la conservation rapide de données informatiques stockées, prévue à l'article 16, pour autant que la condition de double incrimination soit remplie au moment de la demande.
Déclaration relative à l'article 24 de la Convention Conformément au paragraphe 7 de l'article 24 de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare que l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception des demandes d'extradition ou d'arrestation provisoire en l'absence de convention est : Àrea d'Afers Generals i Jurídics Ministère des Affaires étrangères Edifici administratiu del Govern C/ Prat de la Creu, 62-64 AD500 Andorra la Vella Tél. +376 875 704 Fax : +376 869559 E-mail : [email protected] Déclaration relative à l'article 27 de la Convention Conformément au paragraphe 2 de l'article 27 de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare que l'autorité responsable d'envoyer ou de recevoir les demandes de coopération judiciaire et de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution est : Ministère des Affaires sociales, de la Justice et de l'Intérieur Edifici administratiu de l'Obac AD700 Escaldes-Engordany Tél. +376 872 080 Fax : +376 869 250 E-mail : [email protected] Déclaration relative à l'article 35 de la Convention Conformément à l'article 35 de la Convention, la Principauté d'Andorre désigne comme point de contact du réseau 24/7 le service suivant : Département de Police Edifici administratiu de l'Obac AD700 Escaldes-Engordany Tél. : +376 333 928 E-mail : [email protected]
Protocol de la Convention sur la cybercriminalité, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-11-23/cibercriminalitat-2001/protocol
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