Convention sur la cybercriminalité · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 41. Clause fédérale 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41. Clause fédérale 1
Un État fédéral peut se réserver le droit d'assumer les obligations contenues dans le chapitre II de la présente Convention dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les principes fondamentaux qui régissent les relations entre son Gouvernement central et les États qui le constituent ou d'autres entités territoriales analogues, à condition qu'ils puissent coopérer sur la base du chapitre III. 2 Lorsqu'il formule une réserve en vertu du paragraphe 1, un État fédéral ne pourra pas faire usage des termes de cette réserve pour exclure ou diminuer de manière substantielle ses obligations en vertu du chapitre II. En tout état de cause, il se dote de moyens étendus et effectifs permettant la mise en œuvre des mesures prévues par ledit chapitre. 3 En ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence législative de chacun des États constituants ou autres entités territoriales analogues, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral porte, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des États constituants, en les encourageant à adopter les mesures appropriées pour les mettre en œuvre.
Art. 41 de la Convention sur la cybercriminalité, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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