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Convention internationale

Article 27. Procédures relatives aux demandes de coopération en l'absence d'accords internationaux applicables 1

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 27. Procédures relatives aux demandes de coopération en l'absence d'accords internationaux applicables 1

En l'absence d'un traité de coopération ou d'un accord fondé sur des législations uniformes ou réciproques en vigueur entre la Partie requérante et la Partie requise, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s'appliquent.

Elles ne s'appliquent pas lorsqu'il existe un traité, un accord ou une législation de ce type, sauf si les Parties concernées décident d'appliquer à la place tout ou partie du reste du présent article. 2 a Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées d'envoyer les demandes de coopération ou d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour qu'elles les exécutent ; b Les autorités centrales communiquent directement entre elles ; c Chaque Partie, au moment de la signature ou du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, communique au secrétaire général du Conseil de l'Europe les noms et adresses des autorités désignées en application du présent paragraphe ; d Le secrétaire général du Conseil de l'Europe établit et tient à jour un registre des autorités centrales désignées par les Parties.

Chaque Partie garantit à tout moment l'exactitude des données figurant au registre. 3 Les demandes de coopération en vertu du présent article sont exécutées conformément à la procédure spécifiée par la Partie requérante, sauf si elle est incompatible avec la législation de la Partie requise. 4 Outre les conditions ou les motifs de refus prévus au paragraphe 4 de l'article 25, la coopération peut être refusée par la Partie requise : a si la demande porte sur une infraction que la Partie requise considère comme de nature politique ou liée à une infraction de nature politique ; ou b si la Partie requise estime que le fait d'accéder à la demande risque de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels. 5 La Partie requise peut surseoir à l'exécution de la demande si cela risque de porter préjudice aux enquêtes ou aux procédures menées par ses autorités. 6 Avant de refuser ou de différer sa coopération, la Partie requise examine, après avoir consulté, le cas échéant, la Partie requérante, si elle peut faire droit à la demande partiellement ou sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires. 7 La Partie requise informe rapidement la Partie requérante de la suite qu'elle entend donner à la demande de coopération.

Elle doit motiver son éventuel refus d'y faire droit ou l'éventuel ajournement de la demande.

La Partie requise informe également la Partie requérante des motifs qui rendent impossible l'exécution de la coopération ou qui sont susceptibles de la retarder de manière significative. 8 La Partie requérante peut demander que la Partie requise garde confidentiels le fait et l'objet de toute demande formulée en vertu du présent chapitre, sauf dans la mesure nécessaire à l'exécution de la demande.

Si la Partie requise ne peut faire droit à cette demande de confidentialité, elle doit en informer rapidement la Partie requérante, qui devra alors déterminer si la demande doit néanmoins être exécutée. 9 a En cas d'urgence, les autorités judiciaires de la Partie requérante peuvent adresser directement à leurs homologues de la Partie requise les demandes de coopération ou les communications relatives à ces demandes.

Dans ce cas, une copie est adressée simultanément aux autorités centrales de la Partie requise par l'intermédiaire de l'autorité centrale de la Partie requérante. b Toute demande ou communication formulée en vertu du présent paragraphe peut l'être par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol). c Lorsqu'une demande a été formulée en application de la lettre a. du présent article et que l'autorité n'est pas compétente pour la traiter, elle la transmet à l'autorité nationale compétente et en informe directement la Partie requérante. d Les demandes ou communications effectuées en application du présent paragraphe qui n'impliquent pas de mesures coercitives peuvent être transmises directement par les autorités compétentes de la Partie requérante aux autorités compétentes de la Partie requise. e Chaque Partie peut informer le secrétaire général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, que, pour des raisons d'efficacité, les demandes faites en vertu du présent paragraphe devront être adressées à son autorité centrale.

En vigueur depuis le 01/03/2017 · texte original · Convention sur la cybercriminalité (BOPA 2016-06-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 de la Convention sur la cybercriminalité, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-11-23/cibercriminalitat-2001/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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