Convention sur la cybercriminalité · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 25. Principes généraux relatifs à la coopération 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. Principes généraux relatifs à la coopération 1
Les Parties s'accordent la coopération la plus large possible aux fins des enquêtes ou des procédures concernant les infractions pénales liées à des systèmes et à des données informatiques, ou afin de recueillir les preuves sous forme électronique d'une infraction. 2 Chaque Partie adopte également les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour s'acquitter des obligations énoncées aux articles 27 à 35. 3 Chaque Partie peut, en cas d'urgence, formuler une demande de coopération ou faire les communications qui s'y rapportent par des moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou le courrier électronique, pour autant que ces moyens offrent des conditions suffisantes de sécurité et d'authentification (y compris, si nécessaire, le cryptage), avec confirmation officielle ultérieure si l'État requis l'exige.
L'État requis accepte la demande et y répond par n'importe lequel de ces moyens rapides de communication. 4 Sauf disposition contraire expressément prévue dans les articles du présent chapitre, la coopération est soumise aux conditions fixées par le droit interne de la Partie requise ou par les traités de coopération applicables, y compris les motifs sur la base desquels la Partie requise peut refuser la coopération.
La Partie requise ne doit pas exercer son droit de refuser la coopération concernant les infractions visées aux articles 2 à 11 au seul motif que la demande porte sur une infraction qu'elle considère comme de nature fiscale. 5 Lorsque, conformément aux dispositions du présent chapitre, la Partie requise est autorisée à subordonner la coopération à l'existence d'une double incrimination, cette condition sera considérée comme satisfaite si le comportement constituant l'infraction, pour laquelle la coopération est requise, est qualifié d'infraction pénale par son droit interne, que ce droit interne classe ou non l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou la désigne ou non par la même terminologie que le droit de la Partie requérante.
Art. 25 de la Convention sur la cybercriminalité, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-11-23/cibercriminalitat-2001/art-25
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.