Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
a. Si Andorre ou l'Agence indiquent qu'il est nécessaire de préciser dans les Arrangements subsidiaires de quelle manière les mesures prévues dans le présent Protocole doivent être appliquées, Andorre et l'Agence se mettent d'accord sur ces Arrangements subsidiaires dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole ou, si la nécessité de ces arrangements subsidiaires est indiquée après l'entrée en vigueur du présent Protocole, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle cette nécessité a été indiquée. b. En attendant l'entrée en vigueur des arrangements subsidiaires nécessaires, l'Agence a le droit d'appliquer les mesures prévues dans le présent Protocole. SYSTÈMES DE COMMUNICATION
Art. 13 de Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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