Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Andorre délivre, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande à cet effet, les visas correspondants valables pour des entrées/sorties multiples et/ou des visas de transit, si nécessaire, à l'inspecteur désigné mentionné dans cette demande afin qu'il puisse entrer et séjourner sur le territoire d'Andorre pour s'acquitter de ses fonctions. Les visas qui peuvent être requis sont valables pour un an au minimum et sont renouvelés selon les besoins pour couvrir la durée de la désignation de l'inspecteur pour Andorre. ARRANGEMENTS SUBSIDIAIRES
Art. 12 de Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-protocol-addicional/art-12
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.