Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
a.
i) Le directeur général notifie à Andorre l'approbation par le Conseil de l'engagement de tout fonctionnaire de l'Agence en qualité d'inspecteur des garanties. Sauf si Andorre fait savoir au directeur général qu'elle n'accepte pas le fonctionnaire comme inspecteur pour Andorre dans les trois mois suivant la réception de la notification de l'approbation du Conseil, l'inspecteur faisant l'objet de cette notification à Andorre est réputé désigné pour Andorre. ii) Le directeur général, en réponse à une demande formulée par Andorre, ou de sa propre initiative, fait immédiatement savoir à Andorre que la désignation d'un fonctionnaire comme inspecteur pour Andorre est annulée. b. La notification prévue à la lettre a. ci-dessus est réputée avoir été reçue par Andorre sept jours après la date d'envoi par courrier recommandé, par l'Agence à Andorre. VISAS
Art. 11 de Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-protocol-addicional/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.