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← Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13.

1. Il est constitué aux fins de la présente Convention un Comité permanent.

2. Toute partie contractante peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d'une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties contractantes à la présente Convention ; la Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où les États membres concernés exercent le leur et réciproquement.

3. Tout État membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie contractante à la Convention peut se faire représenter au Comité par un observateur. Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe, qui n'est pas partie contractante à la Convention, à se faire représenter par un observateur à l'une de ses réunions. Tout organisme ou toute institution techniquement qualifiés dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats, et appartenant à l'une des catégories suivantes : a. organismes ou institutions internationaux, qu'ils soient gouvernementaux ou non gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernementaux ; b. organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été reconnus à cet effet par l'État dans lequel ils sont établis, peuvent informer le secrétaire général du Conseil de l'Europe, trois mois au moins avant la réunion du Comité, de leur intention de se faire représenter à cette réunion par des observateurs. Ils sont admis sauf si, un mois au moins avant la réunion, un tiers des parties contractantes ont informé le secrétaire général qu'elles s'y opposent.

4. Le Comité permanent est convoqué par le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, il se réunit au moins tous les deux ans et, en outre, lorsque la majorité des parties contractantes en fait la demande.

5. La majorité des parties contractantes constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.

6. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur.

En vigueur depuis le 01/02/2001 · texte original · Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (BOPA 2000-07-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-09-19/berna-vida-salvatge-1979/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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