Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
1. Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier : réexaminer, de manière permanente, les dispositions de la présente Convention, y compris ses annexes, et étudier les modifications qui pourraient être nécessaires ; faire des recommandations aux parties contractantes sur les mesures à prendre pour l'application de la présente Convention ; recommander les mesures appropriées pour assurer l'information du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention ; faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l'invitation d'États non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention ; faire toute proposition tendant à améliorer l'efficacité de la présente Convention et conduisant, notamment, à la conclusion, avec des États qui ne sont pas parties contractantes à la Convention, d'accords de nature à rendre plus efficace la conservation d'espèces ou de groupes d'espèces.
2. Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.
Art. 14 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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