Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
1. Dans l'exécution des dispositions de la présente Convention, les parties contractantes s'engagent à : a. coopérer chaque fois qu'il est utile de le faire, en particulier lorsque cette coopération est susceptible de renforcer l'efficacité des mesures prises conformément aux autres articles de la présente Convention ; b. encourager et coordonner les travaux de recherche en rapport avec les finalités de la présente Convention.
2. Chaque partie contractante s'engage : a. à encourager la réintroduction des espèces indigènes de la flore et de la faune sauvages, lorsque cette mesure contribue à la conservation d'une espèce menacée d'extinction, à condition de procéder au préalable, et au vu des expériences d'autres parties contractantes, à une étude en vue de rechercher si une telle réintroduction serait efficace et acceptable ; b. à contrôler strictement l'introduction des espèces non indigènes.
3. Chaque partie contractante communique au Comité permanent les espèces bénéficiant d'une protection totale sur son territoire et qui ne figurent pas aux annexes I et II.
Art. 11 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-09-19/berna-vida-salvatge-1979/art-11
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