Convention européenne pour la répression du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe doit notifier aux États membres du Conseil :
a) Toute signature.
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
c) Toute date d'entrée en vigueur du présent Convention conformément à l'article 11.
d) Toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l'article 12.
e) Toute réserve formulée en application du paragraphe 1 de l'article 13.
f) Le retrait de toute réserve effectué en application du paragraphe 2 de l'article 13.
g) Toute notification reçue en application de l'article 14 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
h) Toute cessation des effets de la Convention en application de l'article 15. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le secrétaire général du Conseil de l'Europe doit en communiquer copie certifiée conforme à chacun des États signataires.
Situation de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, faite à Strasbourg le 27 janvier 1977 Situation à la date du 19 janvier 2022 : Nombre total de signatures non suivies de ratifications : 1 Nombre total de ratifications/adhésions : 46 États Signature Ratification Entrée en vigueur R D A T Albanie 04/04/2000 21/09/2000 22/12/2000 Allemagne 27/01/1977 03/05/1978 04/08/1978 X X Andorra 08/11/2001 Arménie 08/11/2001 23/03/2004 24/06/2004 Autriche 27/01/1977 11/08/1977 04/08/1978 Azerbaïdjan 07/11/2001 11/02/2004 12/05/2004 X X Belgique 27/01/1977 31/10/1985 01/02/1986 X X Bosnie-Herzégovine 17/03/2003 03/10/2003 04/01/2004 Bulgarie 11/09/1997 17/02/1998 18/05/1998 X Croatie 07/11/2001 15/01/2003 16/04/2003 X Danemark 27/01/1977 27/06/1978 28/09/1978 X X Slovaquie 13/02/1992 15/04/1992 01/01/1993 Slovénie 28/03/2000 29/11/2000 01/03/2001 Espagne 27/04/1978 20/05/1980 21/08/1980 Estonie 03/05/1996 27/03/1997 28/06/1997 X Finlande 16/11/1989 09/02/1990 10/05/1990 X France 27/01/1977 21/09/1987 22/12/1987 X X X Géorgie 11/05/2000 14/12/2000 15/03/2001 X Grèce 27/01/1977 04/08/1988 05/11/1988 X Hongrie 03/05/1996 06/05/1997 07/08/1997 X Irlande 24/02/1986 21/02/1989 22/05/1989 Islande 27/01/1977 11/07/1980 12/10/1980 X X Italie 27/01/1977 28/02/1986 01/06/1986 X Lettonie 08/09/1998 20/04/1999 21/07/1999 Liechtenstein 22/01/1979 13/06/1979 14/09/1979 Lituanie 07/06/1996 07/02/1997 08/05/1997 Luxembourg 27/01/1977 11/09/1981 12/12/1981 Macédoine 08/11/2001 29/11/2004 01/03/2005 X Malte 05/11/1986 19/03/1996 20/06/1996 X Moldavie 04/05/1998 23/09/1999 24/12/1999 Monaco 18/09/2007 18/09/2007 01/01/2008 X Monténégro 15/05/2003 15/05/2003 06/06/2006 X Norvège 27/01/1977 10/01/1980 11/04/1980 X Pays-Bas 27/01/1977 18/04/1985 19/07/1985 X X Pologne 13/09/1995 30/01/1996 01/05/1996 Portugal 27/01/1977 14/12/1981 15/03/1982 X Royaume-Uni 27/01/1977 24/07/1978 25/10/1978 X République tchèque 13/02/1992 15/04/1992 01/01/1993 Roumanie 30/06/1995 02/05/1997 03/08/1997 Russie 07/05/1999 04/11/2000 05/02/2001 X Saint-Marin 08/11/2001 17/04/2002 18/07/2002 X Serbie 15/05/2003 15/05/2003 16/08/2003 X Suède 27/01/1977 15/09/1977 04/08/1978 X Suisse 27/01/1977 19/05/1983 20/08/1983 X Turquie 27/01/1977 19/05/1981 20/08/1981 Ukraine 08/06/2000 13/03/2002 14/06/2002 Chypre 27/01/1977 26/02/1979 27/05/1979 X X Notes : a. : Adhésion - s. : Signature sans réserve de ratification - su. : Succession - r. : Signature ad referendum.
R. : Réserves
- D. : Déclarations
- A. : Autorités
- T. : Application territoriale
- C. : Communication
- O. : Objection. Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int Réserves et déclarations Situation au 21 janvier 2022 Allemagne Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de l'Allemagne, en date du 13 décembre 1982, enregistrée au Secrétariat Général le 15 décembre 1982. Original en allemand. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la réserve formulée par le Portugal relative à la Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme est incompatible avec l'esprit et le but de la Convention. Du point de vue allemand, elle n'est pas fondée sur la Convention. Cette Convention n'est pas une convention d'extradition ; elle limite seulement la possibilité de faire valoir, dans le cadre des obligations d'extradition existantes (qui résultent d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux), l'objection selon laquelle l'infraction objet de la demande doit être considérée comme une infraction politique. Dans la mesure où il existe, par principe, une obligation contractuelle d'extradition, un refus motivé par d'autres raisons ne peut se fonder sur des réserves formulées à l'égard de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, mais uniquement sur un arrangement applicable dans les relations entre l'État requis et l'État requérant. Cette déclaration ne doit pas être interprétée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Portugal. Le Gouvernement allemand et le Gouvernement portugais n'ignorent pas que la réserve formulée par le Portugal n'aura pas de conséquences, de fait, sur l'application pratique de la Convention entre l'Allemagne et le Portugal. La peine de mort n'existe pas en droit allemand. Depuis l'entrée en vigueur de la 20e loi portant modification du droit pénal, le sursis d'une peine privative de liberté à perpétuité est régi par la loi et la justice, de même qu'en ce qui concerne les mesures de sûreté privatives de liberté. L'inquiétude sur laquelle se fonde la réserve du Portugal est, par conséquent, de manière générale, sans objet. Articles concernés : Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne, en date du 3 mai 1978, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 mai 1978 –original en allemand. Avec effet à compter de la date à laquelle la Convention entrera en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne, elle s'appliquera également au Land de Berlin, sous réserve des droits, des responsabilités et de la législation de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique. En particulier, les ressortissants de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou des États-Unis d'Amérique ne seront pas extradés sans le consentement du commandant du secteur compétent. Articles concernés : Azerbaïdjan Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 février 2004. Original en anglais. La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de garantir l'application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation (une carte schématique des territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan est jointe). Articles concernés : Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 février 2004. Original en anglais. Conformément au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction mentionnée à l'article 1 qu'elle considère comme une infraction politique. Articles concernés : 13 Belgique Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification le 31 octobre 1985. Original en français. Le Gouvernement belge, se référant au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, déclare ce qui suit : Exception faite des infractions commises à l'occasion de prises d'otages et de toute infraction connexe, la Belgique se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction, énumérée à l'article 1, qu'elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques ; dans ces cas, la Belgique s'engage à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris le fait :
a) Qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou
b) Qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée, ou
c) Que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.
Articles concernés : 1 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Belgique, du 31 octobre 1985, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 31 octobre 1985. Original en français.
Le Gouvernement belge, de même que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, considère que la réserve formulée par le Portugal à l'égard de la Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme est incompatible avec l'esprit et le but de la Convention.
Ainsi que l'a rappelé le Gouvernement de la République fédérale, cette réserve n'est pas fondée sur la Convention, celle-ci n'étant pas une convention d'extradition.
Elle a pour objet de supprimer et de limiter la possibilité pour l'État requis d'opposer le caractère politique d'une infraction aux demandes d'extradition.
La matière de l'extradition est régie entre la Belgique et le Portugal par la Convention du 8 mars 1875 et par les conventions additionnelles du 16 décembre 1881 et du 9 août 1961. Cette déclaration ne doit pas être interprétée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention européenne entre la Belgique et le Portugal.
Articles concernés : Bulgarie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 février 1998 –original en anglais– et retirée par une note verbale de la Représentation permanente de la Bulgarie, en date du 19 décembre 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 19 décembre 2001 –original en anglais.
La République de Bulgarie se réserve le droit, conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la Convention, de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée à l'article 1 qu'elle considère comme une infraction politique.
La République de Bulgarie interprète sa réserve en ce sens que l'homicide ou les infractions impliquant un homicide ne sont pas considérés comme des infractions politiques.
Articles concernés : 1 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 février 1998 –original en anglais– et retirée par une note verbale de la Représentation permanente de la Bulgarie en date du 19 décembre 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 19 décembre 2001 –original en anglais.
La République de Bulgarie se réserve le droit, conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la Convention, de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée à l'article 1 qu'elle considère comme une infraction politique.
La République de Bulgarie interprète sa réserve en ce sens que l'homicide ou les infractions impliquant un homicide ne sont pas considérés comme des infractions politiques.
Articles concernés : 13 Croatie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 janvier 2003. Original en anglais.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, la République de Croatie se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction mentionnée à l'article 1 de la Convention qu'elle considère comme une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques.
Dans ces cas, la République de Croatie s'engage à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris le fait :
a) Qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou
b) Qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée, ou
c) Que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.
Articles concernés : 13 Danemark Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 27 juin 1978. Original en français.
À titre provisoire, la Convention ne s'applique pas aux îles Féroé et au Groenland.
Articles concernés : 12 Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 27 juin 1978 –original en français–, et retirée par lettre du représentant permanent du Danemark du 23 septembre 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 23 septembre 2002 –original en anglais.
Le Gouvernement danois, conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente Convention et compte tenu de l'engagement contenu dans cet article, se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée à l'article 1 qu'il considère comme une infraction politique.
Articles concernés : 1 Estonie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 27 mars 1997. Original en anglais.
La République d'Estonie, conformément au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, et compte tenu de ses conditions, se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction mentionnée à l'article 1 de la Convention qu'elle considère comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une infraction politique.
Articles concernés : 1 Finlande Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 9 février 1990 –original en anglais– et retirée par note verbale du Gouvernement de la République de Finlande en date du 19 avril 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 24 avril 2002 –original en anglais.
Le Gouvernement de la Finlande, conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente Convention et compte tenu de l'engagement contenu dans cet article, se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée à l'article 1 qu'il considère comme une infraction politique.
Articles concernés : 1 France Déclaration formulée lors de la signature, le 27 janvier 1977. Original en français.
En décidant de signer aujourd'hui la Convention européenne pour la répression du terrorisme, le Gouvernement veut marquer sa solidarité avec les autres pays européens dans la lutte contre un fléau qui a fait, et continue de faire, un grand nombre de victimes innocentes et qui suscite, à juste titre, l'émotion de l'opinion publique.
Cette signature est l'aboutissement logique d'une action menée depuis plusieurs années et qui nous a conduits à renforcer à plusieurs reprises notre législation interne et aussi à ratifier les conventions de La Haye et de Montréal dans le domaine du terrorisme aérien.
Il est clair que l'efficacité de la lutte à mener doit se concilier avec le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal et de notre Constitution, laquelle, dans son préambule, proclame que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ».
Il est évident aussi qu'une solidarité aussi marquée que celle que prévoit la Convention du Conseil de l'Europe ne peut s'exercer qu'entre États partageant les mêmes idéaux de liberté et de démocratie.
C'est pourquoi la France posera certaines conditions quant à l'application de la Convention.
Lors de sa ratification, elle formulera les réserves appropriées pour que soient prises en considération les préoccupations que je viens d'exprimer et pour qu'à aucun moment les droits de l'homme ne risquent d'être mis en péril.
Il est aussi un point qui, pour le Gouvernement, revêt une importance particulière : le succès des travaux entrepris par les Neuf sur le même sujet, à la suite de la décision du Conseil européen du 13 juillet 1976. Nous voulons éviter les risques de conflit entre les deux textes ; ainsi, le Gouvernement n'a pas l'intention de ratifier la Convention de Strasbourg avant l'instrument qui sera élaboré par les Neuf.
Une action contre les manifestations du terrorisme ne nous dispensera certes pas d'affronter le problème politique que sont les causes du terrorisme.
En effet, à bien des égards, le véritable combat contre ce dernier est, avant tout, un combat pour une paix juste qui garantisse les droits légitimes de chacun.
Articles concernés : Réserve formulée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 21 septembre 1987. Original en français.
Le Gouvernement de la République française déclare qu'il se réserve le droit de refuser l'extradition conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.
Articles concernés : 1 Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 21 septembre 1987. Original en français.
La France tient à rappeler, conformément à la déclaration qu'elle avait faite lors de la signature de la Convention, le 27 janvier 1977, que la lutte à mener contre le terrorisme doit se concilier avec le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal et de notre Constitution, laquelle, dans son préambule, proclame que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur tous les territoires de la République », et que l'application de la Convention européenne pour la répression du terrorisme ne saurait avoir pour résultat de porter atteinte au droit d'asile.
Articles concernés : Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 21 septembre 1987. Original en français.
Le Gouvernement de la République française déclare qu'il n'appliquera la Convention européenne pour la répression du terrorisme qu'aux infractions commises postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Articles concernés : Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 21 septembre 1987. Original en français.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare que la Convention européenne pour la répression du terrorisme s'applique aux départements européens et d'outre-mer de la République française.
Articles concernés : 12 Géorgie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 14 décembre 2000. Original en anglais.
Jusqu'au plein rétablissement de la juridiction de la Géorgie sur les territoires de l'Abkhazie et de la région de Tskhinvali, la Géorgie n'est pas en mesure d'assumer la responsabilité du respect intégral des dispositions de la Convention sur ces territoires.
Articles concernés : Grèce Réserve consignée dans une lettre du représentant permanent de la Grèce en date du 5 septembre 1988, enregistrée au Secrétariat Général le 6 septembre 1988. Original en français.
La Grèce déclare, en application de l'article 13 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, qu'elle se réserve le droit, en vertu des termes du paragraphe 1 de cet article, de refuser l'extradition pour toute infraction parmi celles énumérées à l'article 1 de la présente Convention, si la personne soupçonnée d'être l'auteur de l'infraction est poursuivie en raison de son action en faveur de la liberté. [Note du Secrétariat : la lettre du représentant permanent de la Grèce se lit comme suit : Comme il est expressément dit dans [l']instrument de ratification, ladite Convention a été approuvée en Grèce par la Loi n° 1789/1988, publiée au Journal officiel n° 133, du 20 juin 1988 (fascicule A).
Toutefois, cette Loi, en son article 1, dont le texte authentique en langue grecque est joint à la présente lettre, après la formule habituelle d'approbation de la Convention, énonce que cette dernière est faite avec la réserve suivante émanant du Parlement : « La Grèce déclare, en application de l'article 13 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, qu'elle se réserve le droit, conformément aux termes du paragraphe 1 de cet article, de refuser l'extradition pour toute infraction parmi celles énumérées à l'article 1 de la présente Convention, si la personne soupçonnée d'être l'auteur de l'infraction est poursuivie en raison de son action en faveur de la liberté. » Il est clair que la référence, expresse et générale, faite dans notre instrument de ratification à la Loi n° 1789/1988 s'étend à l'ensemble de l'article 1 de cette Loi qui, de plus, en est la disposition principale et qui englobe de toute évidence la réserve susmentionnée.
Cette réserve doit donc être traitée comme étant implicitement incorporée dans l'instrument de ratification, en tant que partie intégrante de la loi d'approbation qui y est mentionnée.
Malheureusement, à la suite d'une erreur, la réserve susmentionnée n'a pas été explicitement ni spécialement déclarée comme telle au Secrétariat Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, comme le requiert la pratique habituelle en la matière.
Par conséquent, afin de corriger cette erreur et de compléter et d'expliciter ainsi notre instrument de ratification, nous vous communiquerons en votre qualité de dépositaire de la Convention le texte de la réserve susmentionnée, qui prendra effet à la date à laquelle la Convention entrera en vigueur à l'égard de la Grèce.] Articles concernés : 1 Hongrie Réserve consignée dans une lettre du ministre des Affaires étrangères de la Hongrie en date du 27 mars 1997, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 6 mai 1997. Original en anglais.
La République de Hongrie se réserve le droit, nonobstant son obligation définie au paragraphe 1 de l'article 13, de refuser la demande d'extradition relative à toute infraction énumérée à l'article 1 si l'infraction est considérée comme politique.
La République de Hongrie entend sa réserve en ce sens qu'un homicide ou des infractions comportant un homicide ne sont pas considérés comme des infractions politiques.
Articles concernés : 1 Islande Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 juillet 1980. Original en anglais.
Le Gouvernement de l'Islande, conformément aux dispositions de l'article 13 de la Convention, et compte tenu de l'engagement contenu dans cet article, se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée à l'article 1 qu'il considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques.
Articles concernés : 1 Italie Réserve faite lors de la signature, le 27 janvier 1977, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 28 février 1986. Original en français.
L'Italie déclare qu'elle se réserve le droit de refuser l'extradition, ainsi que l'entraide judiciaire, en ce qui concerne toute infraction énumérée à l'article 1 qu'elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques ; dans ces cas, l'Italie s'engage à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris le fait :
a) Qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité physique ou la liberté des personnes, ou
b) Qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée, ou
c) Que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.
Articles concernés : 1 Macédoine Réserve contenue dans l'instrument de ratification déposé le 29 novembre 2004 –original en anglais.
Conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la Convention, la République de Macédoine se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée à l'article 1 qu'elle considère comme une infraction politique, telle qu'une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques ; dans ces cas, la République de Macédoine s'engage à prendre dûment en compte, lors de l'évaluation de la nature de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris le fait qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée, ou que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.
Articles concernés : 13 Malte Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 mars 1996. Original en anglais.
Le Gouvernement de la République de Malte signe la Convention sous réserve des dispositions de la Constitution maltaise relatives à l'extradition pour des infractions de nature politique.
Et déclare, en outre, que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, il se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée à l'article 1 de la Convention qu'il considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques.
Articles concernés : 1 Monaco Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 18 septembre 2007. Original en français.
La Principauté de Monaco déclare se réserver le droit de refuser l'extradition conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention.
Articles concernés : 13 Monténégro Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé par l'union de l'État de Serbie-et-Monténégro le 15 mai 2003 –original en anglais.
Conformément à l'article 13 de la Convention, la Serbie-et-Monténégro se réserve le droit de refuser l'extradition d'une personne en ce qui concerne toute infraction pénale énumérée à l'article 1 qu'elle considère comme une infraction pénale politique, ainsi qu'une infraction pénale connexe à une infraction pénale politique ou comme une infraction pénale inspirée par des mobiles politiques. [Note du Secrétariat : le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a décidé lors de sa 994e bis réunion que la République du Monténégro sera considérée comme partie à la présente Convention avec effet à compter du 6 juin 2006.] Articles concernés : 13 Norvège Déclaration consignée dans une note verbale du représentant permanent des Pays-Bas du 8 février 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 10 février 2006. Original en anglais.
Le 13 juin 2002, le Conseil de l'Union européenne a adopté une décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (n° 2002/584/JAI), ci-après dénommée « la décision-cadre ».
L'article 31 de la décision-cadre dispose que ses dispositions remplacent, à compter du 1er janvier 2004, les dispositions correspondantes des conventions applicables en matière d'extradition dans les relations entre États membres.
La Représentation permanente du Royaume des Pays-Bas a l'honneur, dès lors, de confirmer au secrétaire général du Conseil de l'Europe que les dispositions de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, en ce qui concerne l'extradition, ne s'appliquent plus dans les relations entre la partie du Royaume des Pays-Bas située en Europe et les États membres de l'Union européenne qui sont parties à la Convention.
La Représentation permanente souhaite préciser que ce qui précède ne prend pas effet dans les relations entre :
- Les Antilles néerlandaises et Aruba d'une part, et les parties à la Convention d'autre part, ou
- La partie du Royaume des Pays-Bas située en Europe et les parties à la Convention qui ne sont pas membres de l'Union européenne. [Note du Secrétariat : par note du 31 août 2005, la Représentation permanente des Pays-Bas a informé le secrétaire général que la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957 (ci-après dénommée « la Convention »), ne s'appliquerait plus aux relations entre la partie du Royaume des Pays-Bas située en Europe et les États membres de l'Union européenne qui sont parties à la Convention.] Articles concernés : Réserve contenue dans l'instrument de ratification déposé le 10 janvier 1980 –original en anglais– et retirée par lettre du Ministère royal de Norvège en date du 27 décembre 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 2 janvier 2003 –original en anglais. La Norvège déclare qu'elle se réserve le droit de refuser l'extradition et l'entraide judiciaire en matière pénale en ce qui concerne toute infraction énumérée à l'article 1 qu'elle considère comme une infraction politique, telle qu'une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. Dans ce cas, la Norvège s'engage à prendre dûment en compte, lors de l'évaluation de la nature du manquement, son caractère de particulière gravité, y compris : a. Qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes ; ou b. Qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée ; ou c. Que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation. Articles concernés : 1 Pays-Bas Déclaration transmise par une note verbale de la Représentation permanente des Pays-Bas en date du 4 janvier 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 9 janvier 2012 –original en anglais. La réserve formulée par le Royaume des Pays-Bas lors de l'acceptation de la Convention, le 18 avril 1985, est confirmée pour la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba). La réserve avait été confirmée par Aruba le 10 février 2006. La réserve demeure valable pour la partie européenne des Pays-Bas. [Note du Secrétariat : cette déclaration complète la communication de la Représentation permanente des Pays-Bas enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010 concernant la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume à compter du 10 octobre 2010.] Articles concernés : 12, 13 Communication consignée dans une note verbale de la Représentation permanente des Pays-Bas en date du 27 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010. Original en anglais. Le Royaume des Pays-Bas est actuellement composé de trois parties : les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba. Les Antilles néerlandaises sont composées des îles de Curaçao, Saint-Martin, Bonaire, Saint-Eustache et Saba. Avec effet au 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises cesseront d'exister en tant que partie du Royaume des Pays-Bas. À compter de cette date, le Royaume sera composé de quatre parties : les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Saint-Martin. Curaçao et Saint-Martin jouiront de l'autonomie interne au sein du Royaume, comme Aruba et, jusqu'au 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises. Ces changements constituent une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas. Le Royaume des Pays-Bas restera, par conséquent, le sujet de droit international avec lequel les accords sont conclus. Ainsi, la modification de la structure du Royaume n'affectera pas la validité des accords internationaux ratifiés par le Royaume pour les Antilles néerlandaises : ces accords, y compris les réserves formulées, continueront de s'appliquer à Curaçao et à Sint Maarten. Les autres îles, qui faisaient jusqu'à présent partie des Antilles néerlandaises
- Bonaire, Sint Eustatius et Saba – deviendront partie des Pays-Bas, et constitueront ainsi « la partie caribéenne des Pays-Bas ». Les accords qui s'appliquent actuellement aux Antilles néerlandaises continueront également de s'appliquer à ces îles, mais le Gouvernement des Pays-Bas sera désormais responsable de leur exécution. En outre, une série d'accords qui s'appliquent actuellement aux Pays-Bas sont déclarés applicables, à partir du 1 octobre du 2010, à cette partie caribéenne des Pays-Bas. Les accords en question sont énumérés dans l'annexe jointe, qui comprend également une déclaration – en relation avec le Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans son premier Protocole additionnel – sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume. Un rapport sur la situation des accords qui s'appliquent à Curaçao, à Sint Maarten et/ou à la partie caribéenne des Pays-Bas, y compris les réserves et les déclarations ultérieures, sera remis prochainement. Annexe. Conventions applicables à la partie caribéenne des Pays-Bas (îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba) à partir du 10 octobre 2010
- Convention européenne sur l'immunité des États (STE n° 74)
- Protocole additionnel à la Convention européenne sur l'immunité des États (STE n° 74A)
- Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (STE n° 082)
- Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 90)
- Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (STE n° 92)
- Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108)
- Amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel permettant l'adhésion des Communautés européennes (Strasbourg, 15 juin 1999)
- Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (STE n° 121)
- Convention pénale sur la corruption (STE n° 173)
- Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE n° 181)
- Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 190)
- Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (STE n° 191)
- Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n° 198) Articles concernés : 12 Déclaration et réserve consignées dans une lettre du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas du 25 janvier 2006, enregistrée au Secrétariat général le 10 février 2006. Original en anglais. Le Royaume des Pays-Bas accepte la Convention pour Aruba avec la réserve suivante : « Conformément au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, Aruba se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée à l'article 1 de la Convention, y compris la tentative de commettre l'une de ces infractions ou la participation à l'une de ces infractions, qu'elle considère comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une infraction politique. » Articles concernés : 12 Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 18 avril 1985. Original en anglais. Le Gouvernement des Pays-Bas accepte la Convention pour le Royaume en Europe. Articles concernés : 12 Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 18 avril 1985. Original en anglais. Conformément au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée à l'article 1 de la Convention, y compris la tentative de commettre l'une de ces infractions ou la participation à l'une de ces infractions, qu'il considère comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une infraction politique. Articles concernés : 1 Portugal Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 14 décembre 1981. Original en français. En tant qu'État requis, le Portugal n'accordera pas l'extradition lorsque les infractions sont punies par l'État demandeur de la peine de mort ou d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté à perpétuité. Articles concernés : Royaume-Uni Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 24 juillet 1978. Original en anglais. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ayant examiné la Convention susmentionnée, la confirme et la ratifie en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Jersey, Guernesey et l'Île de Man. Articles concernés : 12 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni en date du 17 novembre 1988, enregistrée au Secrétariat général le 21 novembre 1988. Original en anglais. Par la présente lettre, j'ai l'honneur de vous informer, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de la Convention, que le Gouvernement du Royaume-Uni étend l'application de la Convention à Gibraltar. Articles concernés : 12 Russie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 novembre 2000. Original en anglais et en russe. La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 5 et du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention doivent être appliquées de manière à garantir que les auteurs d'infractions relevant du champ d'action de la Convention ne puissent en aucun cas échapper aux poursuites pénales, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire. Articles concernés : 5, 8 Saint-Marin Réserve consignée dans une lettre du secrétaire d'État aux Affaires étrangères de Saint-Marin en date du 11 mars 2002, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 avril 2002. Original en français et en italien. Conformément au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, la République de Saint-Marin se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée à l'article 1 qu'elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. Articles concernés : 13 Serbie Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 15 mai 2003. Original en anglais. Conformément à l'article 13 de la Convention, la Serbie-et-Monténégro se réserve le droit de refuser l'extradition d'une personne en ce qui concerne toute infraction pénale mentionnée à l'article 1 qu'elle considère comme une infraction pénale politique, comme une infraction pénale connexe à une infraction pénale politique ou comme une infraction pénale inspirée par des motifs politiques. Articles concernés : 13 Suède Réserve consignée dans une lettre du ministère des Affaires étrangères de Suède en date du 11 juillet 1977, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 15 septembre 1977. Original en anglais. Le Gouvernement suédois, conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente Convention et compte tenu de l'engagement que comporte cet article, se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée à l'article 1 qu'il considère comme une infraction politique. Articles concernés : 1 Suisse Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mai 1983 – original en français – et retirée par une déclaration contenue dans l'instrument de ratification du Protocole portant amendement à la Convention (ETS 190), déposé le 7 septembre 2006 – original en français. La Suisse se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée à l'article 1 qu'elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques ; dans ces cas, la Suisse s'engage à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris le fait :
a) Qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou
b) Qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée, ou
c) Que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour la réaliser.
Articles concernés : 1 Ukraine Déclaration contenue dans une note verbale du ministère des Affaires étrangères d'Ukraine du 12 octobre 2015, transmise par une note verbale de la Représentation permanente de l'Ukraine en date du 13 octobre 2015, enregistrée au Secrétariat général le 16 octobre 2015 – original en anglais.
Le ministère des Affaires étrangères d'Ukraine présente ses compliments au secrétaire général du Conseil de l'Europe, en sa qualité de dépositaire de la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger du 7 juin 1968, du Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger du 15 mars 1978, la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition du 30 novembre 1964, la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983, le Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 18 décembre 1997, la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives du 15 mai 1972, la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, le Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 17 mars 1978, le deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001, la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, le Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 15 octobre 1975, le deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 17 mars 1978, la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, le Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 15 mai 2003, la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme du 16 mai 2005, de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du 28 mai 1970, de la Convention sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques du 28 janvier 2003, de la Convention relative au blanc exécution de la recherche, de la saisie et du dépôt des produits de la délinquance du 8 novembre 1990, la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, à la recherche, à la confiscation et au dépôt des produits du crime et au financement du terrorisme du 16 mai 2005, la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants du 25 janvier 1996, la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003, la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, du 20 mai 1980, de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, du 25 octobre 2007, de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments du 16 mai 1972, de l'Accord relatif au trafic illicite par mer, de la mise en œuvre de l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 31 janvier 1995, de la Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999, du Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption du 15 mai 2003 (ci-après dénommés, respectivement, « Conventions, protocoles, accords »), et a l'honneur de l'informer de ce qui suit.
En février 2014, la Fédération russe a lancé une agression armée contre l'Ukraine et a occupé une partie du territoire de l'Ukraine : la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, et exerce aujourd'hui le contrôle effectif sur certains districts des provinces de Donetsk et de Louhansk d'Ukraine.
Ces actions constituent une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et une menace pour la paix et la sécurité internationales.
La Fédération de Russie, en tant qu'État agresseur et puissance occupante, porte l'entière responsabilité de ses actions et de leurs conséquences en vertu du droit international.
La Résolution A/RES/68/262 de l'Assemblée générale des Nations Unies, du 27 mars 2014, a confirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues.
Les Nations Unies ont également demandé à tous les États, organisations internationales et institutions spécialisées de ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol.
À cet égard, l'Ukraine déclare qu'à partir du 20 février 2014 et pendant la période d'occupation temporaire par la Fédération russe d'une partie du territoire de l'Ukraine – la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol –, en raison de l'agression armée commise par la Fédération de Russie contre l'Ukraine, et jusqu'au rétablissement total de l'ordre constitutionnel et du bon ordre et du contrôle effectif de l'Ukraine sur ces territoires occupés, ainsi que sur certains districts des provinces de Donetsk et de Louhansk d'Ukraine qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine en raison de l'agression armée de la Fédération de Russie, l'application et la mise en œuvre par l'Ukraine des obligations découlant des conventions, protocoles et accords susmentionnés, telles qu'elles s'appliquent aux territoires occupés et non contrôlés de l'Ukraine susmentionnés, sont limitées et ne sont pas garanties.
Les documents ou demandes établis ou émis par les autorités d'occupation de la Fédération de Russie, leurs fonctionnaires à tous les niveaux dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et par des autorités illégales dans certains districts des provinces de Donetsk et de Louhansk d'Ukraine, qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine, sont nuls et dépourvus d'effet juridique, qu'ils soient présentés directement ou indirectement par les autorités de la Fédération russe.
Les dispositions des conventions, protocoles et accords relatives à la possibilité de communication ou d'interaction directe ne s'appliquent pas aux organes territoriaux de l'Ukraine dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol, ainsi que dans certains territoires des provinces de Donetsk et de Louhansk d'Ukraine, qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine.
L'ordre de communication pertinent sera déterminé par les autorités centrales de l'Ukraine à Kiev.
Articles concernés : Chypre Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 26 février 1979. Original en anglais.
Lors du dépôt de l'instrument de ratification, le représentant permanent déclare que la République de Chypre formule la réserve suivante, conformément au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention : « Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée à l'article 1 qu'il considère comme une infraction politique. » Articles concernés : 1 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 26 février 1979. Original en anglais.
En ce qui concerne l'article 7 de la Convention et conformément à la loi étendant la compétence des juridictions nationales à certaines infractions terroristes ( Extension of Jurisdiction of National Courts with respect to certain Terrorism Offences Law of 1979 ) adoptée par la Chambre des représentants de la République de Chypre le 18 janvier 1979, les juridictions nationales de Chypre peuvent poursuivre une personne soupçonnée d'avoir commis l'une des infractions énumérées à l'article 1 de la Convention.
Articles concernés : 7 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 26 février 1979. Original en anglais.
Le Gouvernement de la République de Chypre souhaite notifier que les réserves et les déclarations faites le 22 janvier 1971 lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 demeurent valables.
Articles concernés : 7 Source : Bureau des Traités à http://conventions.coe.int Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Strasbourg le 15 mai 2003 Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole, Ayant à l'esprit la Déclaration du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 12 septembre 2001 et sa décision du 21 septembre 2001 sur la lutte contre le terrorisme international, ainsi que la Déclaration de Vilnius sur la coopération régionale et la consolidation de la stabilité démocratique dans la Grande Europe adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 110e session, à Vilnius, le 3 mai 2002 ; Ayant à l'esprit la Recommandation 1550 (2002) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l'homme ; Ayant à l'esprit la résolution A/RES/51/210 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international et la déclaration, en annexe, complétant la déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, ainsi que sa résolution A/RES/49/60 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international et, en annexe, la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international ; Désireux de renforcer la lutte contre le terrorisme tout en respectant les droits de l'homme et ayant à l'esprit les Lignes directrices sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 11 juillet 2002 ; Considérant à cette fin qu'il est souhaitable d'amender la Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 90), ouverte à la signature à Strasbourg le 27 janvier 1977, ci-après dénommée « la Convention » ; Considérant qu'il est souhaitable de mettre à jour la liste des conventions internationales énumérées à l'article 1 de la Convention et de prévoir une procédure simplifiée pour la mettre à jour à l'avenir et selon les besoins ; Considérant qu'il est souhaitable de renforcer le suivi de l'application de la Convention ; Considérant qu'il est souhaitable de procéder à une révision du système des réserves ; Considérant qu'il est souhaitable d'ouvrir la Convention à la signature de tous les États intéressés ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1
1. Le paragraphe introductif de l'article 1 de la Convention devient le paragraphe 1 de cet article. À la lettre b de ce paragraphe, le terme « signée » est remplacé par le terme « conclue », et le contenu des lettres c, d, e et f de ce paragraphe est remplacé par ce qui suit : « c. Les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York le 14 décembre 1973. d. Les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée à New York le 17 décembre 1979. e. Les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980. f. Les infractions comprises dans le champ d'application du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, conclu à Montréal le 24 février 1988. »
2. Le paragraphe 1 de l'article 1 de la Convention est complété par les quatre lettres suivantes : « g. Les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988. h. Les infractions comprises dans le champ d'application du Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome du 10 mars 1988. i. Les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997. j. Les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999. »
3. Le texte de l'article 1 de la Convention est complété par le paragraphe suivant : «
2. Dans la mesure où elles ne seraient pas couvertes par les conventions visées au paragraphe 1, il en va de même, aux fins de l'extradition entre États contractants, non seulement de la commission, en tant qu'auteur matériel principal, de ces infractions principales, mais aussi : a. De la tentative de commettre l'une de ces infractions principales. b. De la complicité dans l'une de ces infractions principales ou dans la tentative de commettre l'une de ces infractions principales. c. De l'organisation ou du fait de donner l'ordre à d'autres de commettre ou de tenter de commettre l'une de ces infractions principales. » Article 2 Le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention est remplacé par les termes suivants : «
3. Il en va de même en ce qui concerne : a. La tentative de commettre l'une de ces infractions principales. b. La complicité dans l'une de ces infractions principales ou dans la tentative de commettre l'une de ces infractions principales. c. L'organisation ou le fait de donner l'ordre à d'autres de commettre ou de tenter de commettre l'une de ces infractions principales. » Article 3
1. Le texte de l'article 4 de la Convention devient le paragraphe 1 de cet article et une nouvelle phrase est ajoutée à la fin de ce paragraphe, rédigée comme suit : « Les États contractants s'engagent à considérer ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition qu'ils concluront désormais entre eux. »
2. Le texte de l'article 4 de la Convention est complété par le paragraphe suivant : «
2. Lorsqu'un État contractant qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État contractant avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'État contractant requis a la latitude de considérer la présente Convention comme base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 1 ou 2. » Article 4
1. Le texte de l'article 5 de la Convention devient le paragraphe 1 de cet article.
2. Le texte de l'article 5 de la Convention est complété par les paragraphes suivants : «
2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader pour l'État requis s'il existe un risque que la personne faisant l'objet de la demande d'extradition soit soumise à la torture.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader pour l'État requis s'il existe un risque que la personne faisant l'objet de la demande d'extradition soit exposée à la peine de mort ou, lorsque la loi de l'État requis ne permet pas la peine privative de liberté à perpétuité, à la peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine, à moins que l'État requis n'ait l'obligation d'extrader conformément aux traités d'extradition applicables, si l'État requérant donne des assurances jugées suffisantes par l'État requis que la peine capitale ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne concernée ne sera pas soumise à une peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine. » Article 5 Après l'article 8, l'article 9 est inséré dans la Convention, rédigé comme suit : « Article 9 Les États contractants peuvent conclure entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter l'application des principes qu'elle contient. » Article 6
1. L'article 9 de la Convention devient l'article 10.
2. Le paragraphe 1 du nouvel article 10 est modifié comme suit : « Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Le CDPC : a. Est tenu informé de l'application de la Convention. b. Fait des propositions en vue de faciliter ou d'améliorer l'application de la Convention. c. Adresse au Comité des Ministres des recommandations relatives aux propositions d'amendement et donne son avis sur toute proposition d'amendement présentée par un État contractant conformément aux articles 12 et 13. d. Émet, à la demande d'un État contractant, un avis sur toute question relative à l'application de la Convention. e. Facilite, chaque fois que nécessaire, le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention pourrait donner lieu. f. Adresse au Comité des Ministres des recommandations relatives à l'invitation d'États non membres à adhérer à la Convention conformément au paragraphe 3 de l'article 14. g. Soumet chaque année au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la mise en œuvre du présent article aux fins de l'application de la Convention. »
3. Le paragraphe 2 du nouvel article 10 est supprimé. Article 7
1. L'article 10 de la Convention devient l'article 11.
2. À la première phrase du paragraphe 1 du nouvel article 11, les termes « dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 9 » sont remplacés par les termes « ni dans le cadre de la lettre e de l'article 10 ni par voie de négociation ». Dans la deuxième phrase de ce paragraphe, les termes « les deux arbitres doivent désigner un troisième arbitre » sont remplacés par les termes « les arbitres doivent en désigner un troisième, président du tribunal ». Les phrases suivantes de ce paragraphe sont supprimées.
3. Le paragraphe 2 du nouvel article 11 devient le paragraphe 6 de cet article. Après la deuxième phrase, est ajoutée la phrase « Lorsqu'une majorité ne peut être atteinte, la voix du président est prépondérante » et, dans la dernière phrase, le terme « Le jugement » est remplacé par les termes « Le jugement du tribunal ».
4. Le texte du nouvel article 11 est complété par les paragraphes suivants : «
2. Lorsque les parties au différend sont membres du Conseil de l'Europe et si, dans un délai de trois mois à compter de la demande d'arbitrage, l'une des parties n'a pas procédé à la désignation d'un arbitre conformément au paragraphe 1 du présent article, cet arbitre est désigné par le président de la Cour européenne des droits de l'homme à la demande de l'autre partie.
3. Lorsque l'une des parties au différend n'est pas membre du Conseil de l'Europe et si, dans un délai de trois mois à compter de la demande d'arbitrage, l'une des parties n'a pas procédé à la désignation d'un arbitre conformément au paragraphe 1 du présent article, cet arbitre est désigné par le président de la Cour internationale de Justice à la demande de l'autre partie.
4. Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, si le président de la cour concernée est ressortissant de l'une des parties au différend, la désignation de l'arbitre incombe au vice-président de la cour ou, si le vice-président est ressortissant de l'une des parties au différend, au membre le plus ancien de la cour qui n'est pas ressortissant de l'une des parties au différend.
5. Les procédures prévues aux paragraphes 2 ou 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis dans les cas où les arbitres ne parviennent pas à s'accorder sur le choix du président conformément au paragraphe 1 du présent article. » Article 8 Après le nouvel article 11, est ajouté un nouvel article rédigé comme suit : « Article 12
1. Tout État contractant ou le Comité des Ministres peut proposer des amendements à la présente Convention. Ces propositions d'amendement sont communiquées par le secrétaire général du Conseil de l'Europe aux États contractants.
2. Après avoir consulté les États contractants non membres et, si nécessaire, le CDPC, le Comité des Ministres peut adopter l'amendement. La décision est prise à la majorité prévue à la lettre d de l'article 20 du Statut du Conseil de l'Europe. Le texte de l'amendement ainsi adopté est transmis par le secrétaire général du Conseil de l'Europe aux États contractants pour acceptation.
3. Tout amendement adopté conformément au paragraphe précédent entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les parties auront notifié au secrétaire général qu'elles l'ont accepté. » Article 9 Après le nouvel article 12, est ajouté un nouvel article rédigé comme suit : « Article 13
1. Afin de mettre à jour la liste des traités mentionnés au paragraphe 1 de l'article 1, des amendements peuvent être proposés par tout État contractant ou par le Comité des Ministres. Ces propositions d'amendement ne peuvent porter que sur des traités conclus au sein de l'Organisation des Nations Unies portant spécifiquement sur le terrorisme international et entrés en vigueur. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe les communique aux États contractants.
2. Après avoir consulté les États contractants non membres et, si nécessaire, le CDPC, le Comité des Ministres peut adopter un amendement proposé à la majorité prévue à la lettre d de l'article 20 du Statut du Conseil de l'Europe. Le présent amendement entre en vigueur à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle il a été transmis aux États contractants. Pendant ce délai, tout État contractant peut notifier au Secrétaire Général une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement.
3. Si un tiers des États contractants a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement, l'amendement n'entre pas en vigueur.
4. Si moins d'un tiers des États contractants a notifié une objection, l'amendement entre en vigueur pour les États contractants qui n'ont formulé aucune objection.
5. Lorsqu'un amendement est entré en vigueur conformément au paragraphe 2 du présent article et qu'un État contractant avait formulé une objection à cet amendement, l'amendement entre en vigueur dans cet État le premier jour du mois suivant la date à laquelle il a notifié son acceptation au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. » Article 10
1. L'article 11 de la Convention devient l'article 14.
2. Dans la première phrase du paragraphe 1 du nouvel article 14, après les termes « États membres » sont ajoutés les termes « et des États observateurs » ; la deuxième phrase est rédigée comme suit : « Elle sera soumise à ratification, acceptation, approbation ou adhésion » ; et dans la troisième phrase les termes « ou d'approbation » sont remplacés par les termes « d'approbation ou d'adhésion ».
3. Le texte du nouvel article 14 est complété par le paragraphe suivant : «
3. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut, après consultation du CDPC, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe, autre que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, à adhérer à la présente Convention. La décision est prise à la majorité prévue à la lettre d de l'article 20 du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. »
4. Le paragraphe 3 du nouvel article 14 devient le paragraphe 4 de cet article et les termes « ou l'approuvera » sont remplacés par les termes « l'approuvera ou y adhérera » et les termes « approbation » sont remplacés par les termes « approbation ou adhésion ». Article 11
1. L'article 12 de la Convention devient l'article 15.
2. Dans la première phrase du paragraphe 1 du nouvel article 15, les termes « ou d'approbation » sont remplacés par les termes « d'approbation ou d'adhésion ».
3. Dans la première phrase du paragraphe 2 du nouvel article 15, les termes « ou d'approbation » sont remplacés par les termes « d'approbation ou d'adhésion ». Article 12
1. Les réserves à la Convention formulées avant l'ouverture à la signature du présent Protocole ne sont pas applicables à la Convention amendée par le présent Protocole.
2. L'article 13 de la Convention devient l'article 16.
3. Dans la première phrase du premier paragraphe du nouvel article 16, les termes « partie à la Convention au [15 mai 2003] » sont ajoutés avant le terme « peut » et les termes « du Protocole portant amendement de la Convention » sont ajoutés après le terme « approbation ». La deuxième phrase suivante est ajoutée après les termes « motifs politiques » : « L'État contractant s'engage à appliquer cette réserve au cas par cas sur la base d'une décision dûment motivée et à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère particulièrement grave, y compris. » Le reste de la première phrase est supprimé, à l'exception des lettres a, b et c .
4. Le texte du nouvel article 16 est complété par le paragraphe suivant : «
2. L'État contractant, lorsqu'il applique le paragraphe 1 du présent article, indique les infractions auxquelles s'applique sa réserve. »
5. Le paragraphe 2 du nouvel article 16 devient le paragraphe 3 de cet article. Dans la première phrase de ce paragraphe, après le terme « État » est ajouté le terme « contractant » et le terme « précédent » est remplacé par le terme « 1 ».
6. Le paragraphe 3 du nouvel article 16 devient le paragraphe 4 de cet article. Dans la première phrase de ce paragraphe, après le terme « État » est ajouté le terme « contractant ».
7. Le texte du nouvel article 16 est complété par les paragraphes suivants : «
5. Les réserves formulées en vertu du paragraphe 1 du présent article sont valables pour une période de trois ans à compter du premier jour de l'entrée en vigueur de la Convention modifiée pour l'État concerné. En outre, ces réserves peuvent être renouvelées pour des périodes de même durée.
6. Douze mois avant l'expiration de la réserve, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe informe l'État contractant concerné de cette expiration. Trois mois avant la date d'expiration, l'État contractant notifie au Secrétaire Général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la réserve. Lorsqu'un État contractant notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'il maintient sa réserve, il fournit des explications quant aux motifs justifiant ce maintien. En l'absence de notification par l'État contractant concerné, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe informe cet État contractant que sa réserve est automatiquement prorogée pour une période de six mois. Si l'État contractant concerné ne notifie pas sa décision de maintenir ou de modifier ses réserves avant l'expiration de cette période, la réserve devient caduque.
7. Lorsqu'un État contractant décide de ne pas extrader une personne en application de la réserve formulée conformément au paragraphe 1 du présent article, après avoir reçu une demande d'extradition d'un autre État contractant, il soumet l'affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, sauf si d'autres dispositions ont été convenues entre l'État requérant et l'État requis. Les autorités compétentes, en vue de l'exercice de l'action pénale dans l'État requis, prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de caractère grave conformément aux lois de cet État. L'État requis communique sans retard injustifié l'issue finale de la procédure à l'État requérant et au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui la communique à la Conférence conformément à l'article 17.
8. La décision de rejeter la demande d'extradition, en vertu de la réserve formulée conformément au paragraphe 1 du présent article, est communiquée immédiatement à l'État requérant. Si aucune décision judiciaire sur le fond n'est prise dans l'État requis en vertu du paragraphe 7 du présent article dans un délai raisonnable, l'État requérant peut en informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui soumet la question à la Conférence conformément à l'article 17. Cette Conférence examine la question et émet un avis sur la conformité du refus avec les dispositions de la Convention et le soumet au Comité des Ministres afin qu'il adopte une déclaration en la matière. Lorsque le Comité des Ministres exerce sa fonction en vertu du présent paragraphe, il se réunit dans sa composition restreinte aux États contractants. » Article 13 Après le nouvel article 16, il est ajouté un nouvel article rédigé comme suit : «
Art. 16 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-01-27/repressio-terrorisme-1977/art-16
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