Convention européenne pour la répression du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
1. Tout État peut déclarer, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, qu'il se réserve le droit de refuser une extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée à l'article 1 qu'il considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques, à condition qu'il s'engage à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris le fait :
a) Qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou
b) Qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée, ou
c) Que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour la réaliser.
2. Tout État peut retirer, en tout ou en partie, une réserve qu'il a formulée en vertu du paragraphe précédent au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui prend effet à la date de sa réception.
3. Un État qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1 du présent article ne peut prétendre à l'application de l'article 1 par un autre État. Toutefois, il peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cet article dans la mesure où il l'a lui-même accepté.
Art. 13 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-01-27/repressio-terrorisme-1977/art-13
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