Convention européenne pour la répression du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
1. Tout État peut désigner, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le ou les territoires auxquels s'applique la présente Convention.
2. Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou ultérieurement, à tout autre moment, étendre l'application de la présente Convention, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont cet État assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification.
Art. 12 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-01-27/repressio-terrorisme-1977/art-12
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