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Convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 34

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 34.

Tout État peut, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues à l'article 26. Aucune autre réserve n'est admise. Tout État peut également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l'article 32, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l'extension. Tout État contractant peut, à tout moment, retirer une réserve qu'il a faite. Ce retrait est notifié au ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. L'effet de la réserve cesse le premier jour du troisième mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

En vigueur depuis le 01/07/2012 · texte original · Convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (BOPA 2011-01-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 34 de la Convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1973-10-02/pensions-compensatories-1973/art-34

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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