Convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Si un État contractant comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des législations différentes s'appliquent en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de pensions compensatoires, cet État peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'étend à toutes ces unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et peut à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Ces déclarations sont notifiées au ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas et indiquent expressément l'unité territoriale à laquelle la Convention s'applique. Les autres États contractants peuvent refuser de reconnaître une décision en matière de pensions compensatoires si, à la date à laquelle la reconnaissance est demandée, la Convention n'est pas applicable à l'unité territoriale dans laquelle la décision a été obtenue.
Art. 33 de la Convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1973-10-02/pensions-compensatories-1973/art-33
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