Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Chaque État contractant doit notifier au Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit ultérieurement :
a) La désignation des autorités prévues aux articles 2 et 18,
b) La désignation de l'autorité compétente pour établir le certificat prévu à l'article 6,
c) La désignation de l'autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire, selon l'article 9. Le cas échéant, et dans les mêmes conditions, il doit notifier :
a) Son opposition à l'usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10,
b) Les déclarations prévues au deuxième alinéa de l'article 15 et au troisième alinéa de l'article 16,
c) Toute modification des désignations, de l'opposition et des déclarations mentionnées ci-dessus.
Art. 21 de la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1965-11-15/notificacio-haia-1965/art-21
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.