Constitution de l'Organisation mondiale de la santé · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Dans l'accomplissement de leurs tâches, le directeur général et le personnel ne peuvent solliciter ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune organisation étrangère à l'Organisation. Ils doivent s'abstenir de toute action susceptible de porter atteinte à leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque membre de l'Organisation s'engage à respecter le caractère exclusivement international du directeur général et du personnel et à ne pas chercher à exercer de pression sur eux.
Art. 37 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1946-07-22/oms-constitucio-1946/art-37
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