Constitution de l'Organisation mondiale de la santé · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Le directeur général ou son représentant peuvent établir une procédure, conformément aux membres, lui permettant, pour l'accomplissement de ses tâches, d'avoir un accès direct aux différents départements, notamment aux administrations sanitaires et aux organisations sanitaires nationales, gouvernementales ou non gouvernementales. Il peut également établir des relations directes avec des organisations internationales dont les activités relèvent de la compétence de l'Organisation. Il doit tenir les bureaux régionaux informés de toutes les questions intéressant leurs zones respectives.
Art. 33 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1946-07-22/oms-constitucio-1946/art-33
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