Constitution de l'Organisation mondiale de la santé · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
Ces membres sont élus pour trois ans et peuvent être réélus, à condition que, parmi les membres élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé tenue après l'entrée en vigueur de l'amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente et un à trente-deux, le mandat du membre supplémentaire élu soit, si possible, de la durée la plus courte permettant l'élection d'au moins un membre de chaque organisation régionale chaque année.
Art. 25 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1946-07-22/oms-constitucio-1946/art-25
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