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← Constitution de l'Organisation mondiale de la santé

Constitution de l'Organisation mondiale de la santé · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 18

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18.

Les fonctions de l'Assemblée de la Santé sont : (a) déterminer les politiques de l'Organisation ; (b) désigner les membres habilités à nommer une personne appelée à faire partie du Conseil ; (c) nommer le directeur général ; (d) examiner et approuver les rapports et les activités du Conseil et du directeur général et donner des instructions au Conseil en ce qui concerne les questions sur lesquelles il peut être jugé souhaitable d'agir, d'étudier, d'enquêter ou de faire rapport ; (e) créer les comités jugés nécessaires aux travaux de l'Organisation ; (f) superviser les politiques financières de l'Organisation et examiner et approuver le budget ; (g) donner des instructions au Conseil et au directeur général, porter à l'attention des membres et des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, toute question relative à la santé que l'Assemblée de la Santé peut juger appropriée ; (h) inviter toute organisation, internationale ou nationale, gouvernementale ou non gouvernementale, ayant des responsabilités apparentées à celles de l'Organisation, à désigner des représentants pour participer, sans droit de vote, à ses réunions ou à celles des comités et des conférences convoqués sous son autorité, dans les conditions prescrites par l'Assemblée de la Santé ; dans le cas d'organisations nationales, les invitations ne sont émises qu'avec le consentement du gouvernement intéressé ; (i) examiner les recommandations relatives à la santé émanant de l'Assemblée générale, du Conseil économique et social, du Conseil de sécurité ou du Conseil de tutelle des Nations Unies et les informer des mesures prises par l'Organisation pour donner effet à ces recommandations ; (j) présenter des rapports au Conseil économique et social conformément à tout accord conclu entre l'Organisation et les Nations Unies ; (k) promouvoir et mener des recherches dans le domaine de la santé réalisées par le personnel de l'Organisation, au moyen de la création de ses propres institutions ou en collaboration avec des institutions officielles ou non officielles de tout membre avec le consentement de son gouvernement ; (l) créer les autres institutions qu'elle peut juger souhaitables ; (m) entreprendre toute autre action appropriée pour faire progresser le but de l'Organisation.

En vigueur depuis le — · texte original · Constitution de l'Organisation mondiale de la santé (BOPA 1997-02-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1946-07-22/oms-constitucio-1946/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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