Constitution de l'Organisation mondiale de la santé · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
L'Assemblée de la Santé, à chaque session annuelle, choisit le pays ou la région où se tiendra la session annuelle suivante, et le Conseil en fixe ensuite le lieu. Le Conseil déterminera le lieu où se tiendra une session extraordinaire.
Art. 14 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1946-07-22/oms-constitucio-1946/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.