Règlement de branchement et de consommation d'eau potable du réseau public, du 28-6-94.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Texte consolidé automatiquement, en attente de révision. Texte consolidé automatiquement par un modèle de langage à partir du texte de base et des modifications publiées au BOPA : en attente de révision. Vérifiez les avertissements et, à toutes fins juridiques, le BOPA.
- L'edicte de 16-8-95 dona una nova redacció a tot l'article 6, i el nou text només regula l'import del dret d'embrancament. S'ha aplicat literalment com a substitució íntegra. Per tant, els paràgrafs originals sobre l'adquisició del dret per immoble/finca, la no autorització en finques no edificades, l'actualització en cas d'ampliació i la pèrdua del dret per suspensió de més de tres anys desapareixen del text vigent. Cal verificar si aquesta supressió era la voluntat del Comú.
- L'exemple de l'article 10 (hotel de 80 habitacions = 10 unitats de consum; dret de servei 300 PTA x 10) es basa en la redacció original de l'article 8 (una unitat cada 8 habitacions i sense coeficient 0,2). No s'ha modificat expressament i es manté literalment, però no és coherent amb el nou article 8.
- S'han suprimit la signatura del Reglament base (Sant Julià de Lòria, 28 de juny de 1994, El Cònsol Major) i les fórmules d'acord i signatura de l'edicte. Les barres « / » del text rebut s'han interpretat com a salts de línia.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (2)
- art. 6: nova redacció íntegra (imports A i B amb mínims fixats per la reglamentació fiscal; supòsits d'enderrocament seguit de reedificació i de nova edificació en terreny amb servitud d'aigua; determinació dels imports) — Edicte de 16-8-95 (BOPA 1995-08-23)
- art. 8: nova redacció íntegra (dret de servei en establiments hotelers multiplicat per 0,2 amb un mínim de 300 pessetes; una unitat de consum cada 4 habitacions en establiments hotelers) — Edicte de 16-8-95 (BOPA 1995-08-23)
Règlement
de branchement et de consommation d'eau potable du réseau
public
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1
Le présent Règlement a pour objet de définir les
conditions et modalités de la fourniture et de l'utilisation de
l'eau potable du réseau de distribution publique.
Article 2
Toute personne intéressée par la fourniture d'eau
potable doit présenter la demande correspondante au Commun,
en remplissant le formulaire prévu à cet effet qui lui est remis par le
Commun, selon les procédures établies par le Règlement
fiscal et les autres normes légales en vigueur, par laquelle elle
accepte les dispositions du présent Règlement et les
modifications ultérieures qui peuvent être décidées.
Article 3
La fourniture d'eau est effectuée uniquement au moyen de
branchements d'eau équipés d'un compteur.
Chaque branchement correspond à un service.
Article 4
Définition du branchement
Un branchement d'eau est l'ensemble de l'installation comprise
entre la canalisation publique et le compteur inclus.
Le branchement se compose de :
a) La prise d'eau sur la canalisation de distribution
publique.
b) Le robinet de branchement en charge situé sous
le regard de manœuvre.
c) La canalisation de branchement.
d) Le robinet situé avant le compteur.
e) L'éventuel régulateur de pression.
f) Le compteur.
g) Le clapet anti-retour.
h) Les accessoires de raccordement.
Les composants des points d, e, f, g, h doivent se trouver
à l'intérieur du regard du compteur. Celui-ci doit être situé sur
le trottoir de l'immeuble ou du terrain correspondant au service ou,
à défaut de trottoir, à l'intérieur du terrain lui-même à moins d'un mètre de distance
de la limite de celui-ci.
Chapitre II. Services, droit de branchement et conditions
de branchement
Article 5
Le Commun statue, sur rapport préalable du technicien responsable
du Service des Eaux, sur la demande correspondante,
en décrétant un service et en notifiant le montant du droit
de branchement et les conditions de branchement.
Le Commun procède à la résiliation d'un service en cas de
démolition volontaire de l'édifice correspondant si la
demande correspondante ne prévoit pas également une nouvelle
construction. Dans le cas contraire, seul le
droit de branchement est actualisé.
Il est procédé à la résiliation d'un service si un propriétaire ou une copropriété
le demande et que cela n'entraîne pas de préjudice pour des
tiers.
Article 6
Le montant du droit de branchement est fixé :
a) À un montant A par mètre carré de tous les niveaux
dans le cas d'un édifice de logements et de locaux destinés à la
vente.
Ce montant ne peut jamais être inférieur au montant minimal fixé
par la réglementation fiscale.
b) À un montant B par mètre carré de tous les niveaux
d'un édifice non visé au paragraphe « a ».
Ce montant ne peut jamais être inférieur au montant minimal fixé
par la réglementation fiscale.
c) 1. En cas de démolition d'un édifice suivie de
reconstruction, le montant du droit
de branchement est actualisé sans tenir compte des montants minimaux.
C'est-à-dire que l'augmentation de mètres
construits est multipliée par le prix unitaire fixé dans la réglementation
fiscale.
2. En cas de nouvelle construction sur un terrain bénéficiant d'une
servitude d'eau, le montant du droit de branchement est
déterminé conformément aux paragraphes « a » et « b », déduction
faite du montant payé en son temps pour accorder la première
servitude d'eau sur ledit terrain.
d) Les montants A et B, ainsi que les montants minimaux, sont
déterminés par la réglementation fiscale en vigueur à la date
d'enregistrement de la demande de branchement correspondante.
Article 7
Les conditions de branchement doivent prévoir la
réalisation des travaux de branchement.
Le branchement doit être effectué par le Service des Eaux du
Commun en concertation avec le propriétaire, les dépenses étant à la
charge de ce dernier.
Le Service des Eaux doit présenter au propriétaire un prix anticipé de
réalisation du branchement. Ledit
budget n'inclut pas le génie civil.
Tous les matériaux doivent être fournis par le Commun, à l'exception de
la canalisation proprement dite (conduite), qui doit être
fournie et installée par le propriétaire sous le contrôle et
selon la détermination des caractéristiques du Service des Eaux
du Commun.
Chapitre III. Consommation
Article 8
Définition et application du droit de service.
Droit de service : montant minimal prévu par la
réglementation fiscale et appliqué mensuellement en fonction du
nombre d'unités de consommation. Dans les établissements hôteliers,
le droit de service est multiplié par 0,2 avec un minimum
de 300 pesetas.
Unité de consommation : logement unifamilial ou local commercial
ayant une raison sociale propre d'une superficie inférieure à 400 mètres carrés.
Dans un édifice de logements, il est appliqué une unité de
consommation pour chaque logement et pour chaque local commercial,
quelle que soit sa superficie.
Dans les locaux commerciaux ou les grandes surfaces situés dans des
édifices qui ne sont pas des édifices de logements, chaque fois qu'il est
dépassé un nombre de mètres carrés multiple de 400,
une unité de consommation supplémentaire est appliquée.
Exemples :
a) Local de 700 m 2 : droit de service= montant 2 U.C.
b) Local de 1.500 m 2 : droit de service= montant 4 U.C.
c) Édifice de 12 logements et 2 locaux commerciaux : droit
de service = montant 14 U.C.
Les établissements hôteliers (hôtels, résidences et
pensions) obtiennent une unité de consommation pour 4
chambres, indépendamment des salles à manger, des cuisines et
des autres locaux propres à l'hôtel.
Article 9
Consommations régulières
Les consommations régulières sont les consommations qui n'excèdent pas
70 m 3 par unité de consommation d'un même service.
Article 10
Surconsommations
Les surconsommations sont celles qui excèdent 70 m 3 par
unité de consommation d'un même service.
Les tarifs applicables aux différentes consommations sont appliqués de la
manière suivante :
Pour une unité de consommation :
jusqu'à 70 m 3 prix m 3
de 70 à 140 m 3 prix m 3 x 1,5
de 140 à 210 m 3 prix m 3 x 2
de 210 à 280 m 3 prix m 3 x 2,5
de 280 à 340 m 3 prix m 3 x 3
... ...
... ...
de 480 à 530 m 3 prix m 3 x 4,5
Pour plusieurs unités de consommation (n.u.c. nombre d'unités de
consommation)
jusqu'à 70 m 3 x n.u.c. prix m 3
de 70 m 3 x n.u.c.
à 140 m 3 x n.u.c. prix m 3 x 1,5
de 140 m 3 x n.u.c.
à 210 m 3 x n.u.c. prix m 3 x 2
etc. etc.
Exemple : hôtel de 80 chambres et une consommation de 1.169 m 3
et prix du m 3 = 55 PTA
80 ch. 10 unités de consommation
Consommation 70 m 3 x 10 = 700 m 3
jusqu'à 700 m 3 55 PTA x 700 = 38.500 PTA
jusqu'à 1.169 m 3
55 PTA x 469 x 1,5 = 37.950 PTA
Droit de service
300 PTA x 10 = 3.000 PTA
Total : = 79.450 PTA
Article 11
Consommation d'eau sur les chantiers
Sur les chantiers, il est appliqué un tarif spécial défini dans
le Règlement fiscal en vigueur. Aucun facteur
multiplicateur n'est appliqué, quelle que soit la consommation d'eau.
Le droit de service est établi en tenant compte d'une
seule unité de consommation.
Ce tarif est appliqué à partir du moment où
le propriétaire retire la demande de branchement
d'eau décrétée favorablement, jusqu'au moment où
le Commun restitue la garantie bancaire des
travaux correspondants.
Chapitre IV. Modalités de paiement
Article 12
Les paiements du droit de branchement, des travaux
de branchement et des réparations de branchement sont effectués
par l'abonné en espèces, par chèque bancaire ou par virement
bancaire.
Article 13
Les paiements correspondant à la consommation sont effectués
par domiciliation bancaire des factures.
Article 14
Le branchement d'eau doit être mis en service
immédiatement après la régularisation par l'abonné
des montants du droit de branchement et des
travaux de réalisation du branchement.
Article 15
En cas d'irrégularité dans les paiements mensuels de
consommation ou de non-respect de ceux-ci, le Commun procède à la
suspension de la fourniture d'eau potable au
service correspondant jusqu'à la régularisation complète
de ceux-ci.
Chapitre V. Obligations du Commun
Article 16
Le Commun est tenu de fournir de l'eau conformément aux
législations sanitaires en vigueur.
Article 17
Le Commun est tenu d'entretenir le réseau de distribution
d'eau potable jusqu'à l'extrémité de chaque branchement
(clapet anti-retour du regard du compteur).
Chapitre VI. Obligations de l'abonné
Article 18
Les abonnés ou usagers sont responsables des
surconsommations accidentelles (fuites, robinets ouverts, etc.)
ces consommations sont comptabilisées dans la facturation
mensuelle.
Article 19
L'abonné doit prévenir les actions du gel sur le
compteur et ses accessoires correspondants
(entretien de matériaux isolants dans le regard du
compteur).
Article 20
L'abonné ou usager doit faciliter l'accès au regard du
compteur, ainsi que le relevé de la consommation mensuelle par l'employé
communal.
En cas d'inaccessibilité du regard du compteur,
l'employé communal établit une consommation moyenne et
l'enregistre comme relevé du mois correspondant,
en prenant note du fait. En cas d'inaccessibilité du
regard du compteur pendant deux mois consécutifs, ou
d'inaccessibilités fréquentes, le Commun applique une majoration
établie par le Règlement fiscal en vigueur, à la consommation moyenne.
Chapitre VII. Autres dispositions
Article 21
Un branchement ne peut fournir de l'eau potable
qu'à l'immeuble ou aux immeubles d'un seul service. En aucun cas
des immeubles ou lieux tiers au service correspondant
ne sont alimentés en eau potable.
Article 22
Les réparations d'un branchement sont effectuées par le
Service des Eaux du Commun et sont à la charge de l'abonné
correspondant au branchement.
Article 23
En aucun cas l'eau potable du réseau
public ne peut être utilisée pour des cultures à des fins commerciales.
Article 24
En aucun cas l'eau potable du réseau
public n'est utilisée pour le lavage industriel de voitures,
ni pour des refroidissements divers (groupes frigorifiques, moteurs divers,
etc.).
Chapitre VIII. Disposition finale
Unique
Le présent Règlement entre en vigueur à compter de sa
publication au Bulletin Officiel de la Principauté
d'Andorre.
Source : Reglament d'embrancament i consum d'aigua potable de la xarxa pública, de 28-6-94. (BOPA 20/07/1994)