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← Réglementation communale de Sant Julià de Lòria

Sant Julià de Lòria Services communaux en vigueur

Règlement de branchement et de consommation d'eau potable du réseau public, du 28-6-94.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Texte consolidé automatiquement, en attente de révision. Texte consolidé automatiquement par un modèle de langage à partir du texte de base et des modifications publiées au BOPA : en attente de révision. Vérifiez les avertissements et, à toutes fins juridiques, le BOPA.
  • L'edicte de 16-8-95 dona una nova redacció a tot l'article 6, i el nou text només regula l'import del dret d'embrancament. S'ha aplicat literalment com a substitució íntegra. Per tant, els paràgrafs originals sobre l'adquisició del dret per immoble/finca, la no autorització en finques no edificades, l'actualització en cas d'ampliació i la pèrdua del dret per suspensió de més de tres anys desapareixen del text vigent. Cal verificar si aquesta supressió era la voluntat del Comú.
  • L'exemple de l'article 10 (hotel de 80 habitacions = 10 unitats de consum; dret de servei 300 PTA x 10) es basa en la redacció original de l'article 8 (una unitat cada 8 habitacions i sense coeficient 0,2). No s'ha modificat expressament i es manté literalment, però no és coherent amb el nou article 8.
  • S'han suprimit la signatura del Reglament base (Sant Julià de Lòria, 28 de juny de 1994, El Cònsol Major) i les fórmules d'acord i signatura de l'edicte. Les barres « / » del text rebut s'han interpretat com a salts de línia.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (2)
  • art. 6: nova redacció íntegra (imports A i B amb mínims fixats per la reglamentació fiscal; supòsits d'enderrocament seguit de reedificació i de nova edificació en terreny amb servitud d'aigua; determinació dels imports) — Edicte de 16-8-95 (BOPA 1995-08-23)
  • art. 8: nova redacció íntegra (dret de servei en establiments hotelers multiplicat per 0,2 amb un mínim de 300 pessetes; una unitat de consum cada 4 habitacions en establiments hotelers) — Edicte de 16-8-95 (BOPA 1995-08-23)
Règlement de branchement et de consommation d'eau potable du réseau public Chapitre I. Dispositions générales Article 1 Le présent Règlement a pour objet de définir les conditions et modalités de la fourniture et de l'utilisation de l'eau potable du réseau de distribution publique. Article 2 Toute personne intéressée par la fourniture d'eau potable doit présenter la demande correspondante au Commun, en remplissant le formulaire prévu à cet effet qui lui est remis par le Commun, selon les procédures établies par le Règlement fiscal et les autres normes légales en vigueur, par laquelle elle accepte les dispositions du présent Règlement et les modifications ultérieures qui peuvent être décidées. Article 3 La fourniture d'eau est effectuée uniquement au moyen de branchements d'eau équipés d'un compteur. Chaque branchement correspond à un service. Article 4 Définition du branchement Un branchement d'eau est l'ensemble de l'installation comprise entre la canalisation publique et le compteur inclus. Le branchement se compose de : a) La prise d'eau sur la canalisation de distribution publique. b) Le robinet de branchement en charge situé sous le regard de manœuvre. c) La canalisation de branchement. d) Le robinet situé avant le compteur. e) L'éventuel régulateur de pression. f) Le compteur. g) Le clapet anti-retour. h) Les accessoires de raccordement. Les composants des points d, e, f, g, h doivent se trouver à l'intérieur du regard du compteur. Celui-ci doit être situé sur le trottoir de l'immeuble ou du terrain correspondant au service ou, à défaut de trottoir, à l'intérieur du terrain lui-même à moins d'un mètre de distance de la limite de celui-ci. Chapitre II. Services, droit de branchement et conditions de branchement Article 5 Le Commun statue, sur rapport préalable du technicien responsable du Service des Eaux, sur la demande correspondante, en décrétant un service et en notifiant le montant du droit de branchement et les conditions de branchement. Le Commun procède à la résiliation d'un service en cas de démolition volontaire de l'édifice correspondant si la demande correspondante ne prévoit pas également une nouvelle construction. Dans le cas contraire, seul le droit de branchement est actualisé. Il est procédé à la résiliation d'un service si un propriétaire ou une copropriété le demande et que cela n'entraîne pas de préjudice pour des tiers. Article 6 Le montant du droit de branchement est fixé : a) À un montant A par mètre carré de tous les niveaux dans le cas d'un édifice de logements et de locaux destinés à la vente. Ce montant ne peut jamais être inférieur au montant minimal fixé par la réglementation fiscale. b) À un montant B par mètre carré de tous les niveaux d'un édifice non visé au paragraphe « a ». Ce montant ne peut jamais être inférieur au montant minimal fixé par la réglementation fiscale. c) 1. En cas de démolition d'un édifice suivie de reconstruction, le montant du droit de branchement est actualisé sans tenir compte des montants minimaux. C'est-à-dire que l'augmentation de mètres construits est multipliée par le prix unitaire fixé dans la réglementation fiscale. 2. En cas de nouvelle construction sur un terrain bénéficiant d'une servitude d'eau, le montant du droit de branchement est déterminé conformément aux paragraphes « a » et « b », déduction faite du montant payé en son temps pour accorder la première servitude d'eau sur ledit terrain. d) Les montants A et B, ainsi que les montants minimaux, sont déterminés par la réglementation fiscale en vigueur à la date d'enregistrement de la demande de branchement correspondante. Article 7 Les conditions de branchement doivent prévoir la réalisation des travaux de branchement. Le branchement doit être effectué par le Service des Eaux du Commun en concertation avec le propriétaire, les dépenses étant à la charge de ce dernier. Le Service des Eaux doit présenter au propriétaire un prix anticipé de réalisation du branchement. Ledit budget n'inclut pas le génie civil. Tous les matériaux doivent être fournis par le Commun, à l'exception de la canalisation proprement dite (conduite), qui doit être fournie et installée par le propriétaire sous le contrôle et selon la détermination des caractéristiques du Service des Eaux du Commun. Chapitre III. Consommation Article 8 Définition et application du droit de service. Droit de service : montant minimal prévu par la réglementation fiscale et appliqué mensuellement en fonction du nombre d'unités de consommation. Dans les établissements hôteliers, le droit de service est multiplié par 0,2 avec un minimum de 300 pesetas. Unité de consommation : logement unifamilial ou local commercial ayant une raison sociale propre d'une superficie inférieure à 400 mètres carrés. Dans un édifice de logements, il est appliqué une unité de consommation pour chaque logement et pour chaque local commercial, quelle que soit sa superficie. Dans les locaux commerciaux ou les grandes surfaces situés dans des édifices qui ne sont pas des édifices de logements, chaque fois qu'il est dépassé un nombre de mètres carrés multiple de 400, une unité de consommation supplémentaire est appliquée. Exemples : a) Local de 700 m 2 : droit de service= montant 2 U.C. b) Local de 1.500 m 2 : droit de service= montant 4 U.C. c) Édifice de 12 logements et 2 locaux commerciaux : droit de service = montant 14 U.C. Les établissements hôteliers (hôtels, résidences et pensions) obtiennent une unité de consommation pour 4 chambres, indépendamment des salles à manger, des cuisines et des autres locaux propres à l'hôtel. Article 9 Consommations régulières Les consommations régulières sont les consommations qui n'excèdent pas 70 m 3 par unité de consommation d'un même service. Article 10 Surconsommations Les surconsommations sont celles qui excèdent 70 m 3 par unité de consommation d'un même service. Les tarifs applicables aux différentes consommations sont appliqués de la manière suivante : Pour une unité de consommation : jusqu'à 70 m 3 prix m 3 de 70 à 140 m 3 prix m 3 x 1,5 de 140 à 210 m 3 prix m 3 x 2 de 210 à 280 m 3 prix m 3 x 2,5 de 280 à 340 m 3 prix m 3 x 3 ... ... ... ... de 480 à 530 m 3 prix m 3 x 4,5 Pour plusieurs unités de consommation (n.u.c. nombre d'unités de consommation) jusqu'à 70 m 3 x n.u.c. prix m 3 de 70 m 3 x n.u.c. à 140 m 3 x n.u.c. prix m 3 x 1,5 de 140 m 3 x n.u.c. à 210 m 3 x n.u.c. prix m 3 x 2 etc. etc. Exemple : hôtel de 80 chambres et une consommation de 1.169 m 3 et prix du m 3 = 55 PTA 80 ch. 10 unités de consommation Consommation 70 m 3 x 10 = 700 m 3 jusqu'à 700 m 3 55 PTA x 700 = 38.500 PTA jusqu'à 1.169 m 3 55 PTA x 469 x 1,5 = 37.950 PTA Droit de service 300 PTA x 10 = 3.000 PTA Total : = 79.450 PTA Article 11 Consommation d'eau sur les chantiers Sur les chantiers, il est appliqué un tarif spécial défini dans le Règlement fiscal en vigueur. Aucun facteur multiplicateur n'est appliqué, quelle que soit la consommation d'eau. Le droit de service est établi en tenant compte d'une seule unité de consommation. Ce tarif est appliqué à partir du moment où le propriétaire retire la demande de branchement d'eau décrétée favorablement, jusqu'au moment où le Commun restitue la garantie bancaire des travaux correspondants. Chapitre IV. Modalités de paiement Article 12 Les paiements du droit de branchement, des travaux de branchement et des réparations de branchement sont effectués par l'abonné en espèces, par chèque bancaire ou par virement bancaire. Article 13 Les paiements correspondant à la consommation sont effectués par domiciliation bancaire des factures. Article 14 Le branchement d'eau doit être mis en service immédiatement après la régularisation par l'abonné des montants du droit de branchement et des travaux de réalisation du branchement. Article 15 En cas d'irrégularité dans les paiements mensuels de consommation ou de non-respect de ceux-ci, le Commun procède à la suspension de la fourniture d'eau potable au service correspondant jusqu'à la régularisation complète de ceux-ci. Chapitre V. Obligations du Commun Article 16 Le Commun est tenu de fournir de l'eau conformément aux législations sanitaires en vigueur. Article 17 Le Commun est tenu d'entretenir le réseau de distribution d'eau potable jusqu'à l'extrémité de chaque branchement (clapet anti-retour du regard du compteur). Chapitre VI. Obligations de l'abonné Article 18 Les abonnés ou usagers sont responsables des surconsommations accidentelles (fuites, robinets ouverts, etc.) ces consommations sont comptabilisées dans la facturation mensuelle. Article 19 L'abonné doit prévenir les actions du gel sur le compteur et ses accessoires correspondants (entretien de matériaux isolants dans le regard du compteur). Article 20 L'abonné ou usager doit faciliter l'accès au regard du compteur, ainsi que le relevé de la consommation mensuelle par l'employé communal. En cas d'inaccessibilité du regard du compteur, l'employé communal établit une consommation moyenne et l'enregistre comme relevé du mois correspondant, en prenant note du fait. En cas d'inaccessibilité du regard du compteur pendant deux mois consécutifs, ou d'inaccessibilités fréquentes, le Commun applique une majoration établie par le Règlement fiscal en vigueur, à la consommation moyenne. Chapitre VII. Autres dispositions Article 21 Un branchement ne peut fournir de l'eau potable qu'à l'immeuble ou aux immeubles d'un seul service. En aucun cas des immeubles ou lieux tiers au service correspondant ne sont alimentés en eau potable. Article 22 Les réparations d'un branchement sont effectuées par le Service des Eaux du Commun et sont à la charge de l'abonné correspondant au branchement. Article 23 En aucun cas l'eau potable du réseau public ne peut être utilisée pour des cultures à des fins commerciales. Article 24 En aucun cas l'eau potable du réseau public n'est utilisée pour le lavage industriel de voitures, ni pour des refroidissements divers (groupes frigorifiques, moteurs divers, etc.). Chapitre VIII. Disposition finale Unique Le présent Règlement entre en vigueur à compter de sa publication au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre.

Source : Reglament d'embrancament i consum d'aigua potable de la xarxa pública, de 28-6-94. (BOPA 20/07/1994)

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