Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au
BOPA fait foi. Texte catalan
Norme annuelle : exercice affiché 2026.
Ordonnance du 4-12-2025 fiscale du Commun de Sant julià de Lòria pour l'exercice 2026.
Vu l'article 80.2 de la Constitution de la Principauté d'Andorre ;
Vu la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, du 4 novembre 1993 ;
Vu le Code de l'Administration ;
Vu la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales ;
Vu la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ;
Vu les Décrets du 11 février, du 22 avril et du 21 octobre 2015, qui approuvent, respectivement, les Règlements d'application des impôts et taxes, de révision par la voie administrative des actes d'application des impôts et taxes et de recouvrement des impôts et taxes, qui complètent, dans tous les cas, la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ;
Vu le Titre II de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, de l'huissier de justice ;
Vu la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie, modifiée par la Loi 32/2018 , du 6 décembre, la Loi 24/2018 , du 18 octobre et la Loi 18/2019 , du 15 février ;
Ordonnance fiscale du Commun de Sant julià de Lòria pour l'exercice 2026
Sommaire
Titre I. Dispositions générales
Article 1. Exercice du pouvoir normatif
Article 2. Définition et contenu de l'Ordonnance fiscale
Article 3. Exercice du pouvoir administratif : de gestion, de recouvrement et de vérification
Article 4. Exercice du pouvoir de sanction
Article 5. Obligations fiscales
Article 6. Contribuables
Article 7. Capacité d'agir et représentation
Titre II. Taxes
Chapitre I. Dispositions générales en matière de taxes
Article 8. Définition et fait générateur
Article 9. Contribuables
Article 10. Entités totalement exonérées
Article 11. Quantification de la dette fiscale
Article 12. Période d'imposition et exigibilité
Chapitre II. Taxes pour l'utilisation privative ou l'usage spécial du domaine public
Section 1. Taxes pour l'occupation de la voie publique
Article 13. Taxe pour l'utilisation privative ou l'usage spécial dûment autorisé du sol, du sous-sol ou de l'espace aérien d'un bien du domaine public communal
Article 14. Taxe pour les bateaux de trottoir
Article 15. Taxe pour les réservations d'espaces sur la voie publique
Article 16. Taxe pour le stationnement de véhicules sur la voie publique et dans les parcs de stationnement publics ouverts
Article 17. Taxe pour les enseignes
Article 18. Taxe pour les panneaux indicateurs et publicitaires
Article 19. Taxe pour les conteneurs, palissades de chantier, échafaudages et grues de chantier
Article 20. Taxe pour l'occupation de la voie publique pour l'installation de terrasses
Article 20. bis. Occupation de la voie publique pour la vente ambulante
Article 21. Taxe pour les décharges de Terres Inertes
Section 2. Taxe pour l'accès motorisé à la piste de Camp de Claror, Camp Ramonet, Port Negre et Coll de Finestres
Article 21. bis. Accès motorisé à la piste de Camp de Claror, Camp Ramonet, Port Negre et Coll de Finestres
Chapitre III. Taxes pour la prestation de services publics
Article 22. Taxe sur l'hygiène publique
Article 23. Taxe sur l'éclairage public
Article 24. Taxe sur le service de fourrière
Article 24. bis. Taxe sur le contrôle fiscal et le contrôle de la détention d'animaux de compagnie.
Article 25. Taxe sur la détention de chiens
Article 26. Taxe sur le service de cimetière
Article 27. Taxe sur la fourniture d'eau potable
Article 28. Taxe sur la Célébration de mariages civils par les autorités communales
Chapitre IV. Taxes pour l'exercice d'une fonction administrative de demande ou de réception obligatoire qui se rapporte au contribuable, ou qui l'affecte ou lui profite de manière particulière
Article 29. Taxes sur l'octroi de permis d'urbanisme
Article 30. Taxe pour l'inscription de biens et droits au registre du cadastre
Article 31. Taxe sur l'obtention de certificats du cadastre
Article 32. Taxe sur les autorisations initiales et modifications ultérieures d'implantations
d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles
Article 33. Taxe de Certificats
Article 33.1 Taxe pour le traitement des demandes de remboursement ou de modification
Article 34. Taxe sur l'autorisation de raccordement aux réseaux publics
Titre III. Contributions spéciales
Chapitre I. Dispositions générales
Article 35. Nature juridique et fait générateur
Article 36. Contribuables
Article 37. Entités totalement exonérées
Article 38. Base d'imposition
Article 39. Détermination des cotisations d'imposition
Article 40. Période d'imposition et exigibilité
Article 41 .Application et prise d'effet
Article 42. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Titre IV. Impôts
Chapitre I. Dispositions générales
Article 43. Notion et classification
Article 44. Entités totalement exonérées
Chapitre II. Impôts communaux
Article 45. Impôt traditionnel du Foc i LLoc
Article 46. Impôt sur la propriété immobilière
Article 47. Impôt sur les revenus locatifs
Article 48. Impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles
Article 49. Impôt sur la construction
Chapitre III. Impôts de portée nationale partagés
Article 50. Imposition additionnelle de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières
Titre V. Gestion fiscale
Chapitre I : La dette fiscale
Section première : Dispositions générales
Article 51. Contenu de la dette fiscale
Article 52. Extinction de la dette fiscale
Section deuxième : Paiement
Article 53. Modalités de paiement
Article 54. Délai de paiement
Article 55. Imputation des paiements
Article 56. Report et fractionnement du paiement
Article 57. Compétence pour statuer sur les demandes de report et de fractionnement
Article 58. Demandes de report et de fractionnement
Article 59. Délais et montants minimaux des reports et des fractionnements
Article 60. Garanties en cas de report et de fractionnement
Article 61. Dispense de garanties en cas de report et de fractionnement
Article 62. Instruction des demandes de report ou de fractionnement
Article 63. Décision sur les demandes de report ou de fractionnement
Article 64. Défaut de paiement en cas de reports et de fractionnements
Section troisième : Prescription
Article 65. Délais et computation de la prescription
Article 66. Interruption de la prescription
Article 67. Effets de la prescription
Section quatrième : Autres modes d'extinction de la dette fiscale et des sanctions
Sous-section I : La compensation
Article 68. Compensation
Article 69. Compensation à la demande du contribuable
Article 70. Compensation à l'initiative du Commun
Article 71. Effets de la compensation
Sous-section II : La remise de dette
Article 72. Remise de dette
Sous-section III : Insolvabilité avérée du contribuable
Article 73. Insolvabilité avérée
Article 74. Débiteur en faillite et créance irrécouvrable
Article 75. Effets de l'annulation provisoire pour insolvabilité
Article 76. Révision de l'annulation provisoire pour insolvabilité et réhabilitation des créances irrécouvrables
Chapitre II : L'application des impôts et taxes
Section première : Principes généraux
Article 77. Champ d'application
Article 78. Devoir d'information et d'assistance aux contribuables
Section deuxième : De la procédure de gestion fiscale
Article 79. Fonctions de gestion fiscale
Article 80. Déclaration fiscale
Article 81. Liquidation de l'impôt
Article 82. Notification des liquidations
Section troisième : De la procédure de recouvrement
Article 83. Fonctions de recouvrement
Article 84. Versement en période de paiement volontaire
Article 85. Recouvrement en période de recouvrement forcé
Article 86. Suspension de la procédure de recouvrement forcé
Article 87. Déroulement de la procédure de recouvrement forcé
Article 88. Contenu de l'acte de recouvrement forcé (contrainte)
Article 89. Intérêt de retard en période de recouvrement forcé
Article 90. Exécution des garanties
Article 91. Défaut de paiement et saisie de biens et droits
Section quatrième : De la procédure de contrôle fiscal des impôts et taxes
Sous-section première : Aspects généraux de la procédure de contrôle fiscal
Article 92. Service de contrôle fiscal
Article 93. Fonctions du contrôle fiscal
Article 94. Prérogatives des organes de contrôle fiscal
Article 95. Documentation des actions de contrôle fiscal
Sous-section deuxième : Ouverture et déroulement de la procédure de contrôle fiscal
Article 96. Ouverture de la procédure de contrôle fiscal
Article 97. Étendue des actions de contrôle fiscal
Article 98. Délai de vérification du contrôle fiscal
Article 99. Lieu et horaire des actions de contrôle fiscal
Article 100. Régularisation volontaire pendant la vérification
Sous-section troisième : Clôture de la procédure de contrôle fiscal
Article 101. Clôture de la procédure de contrôle fiscal
Article 102. Formalité d'audition
Article 103. Procès-verbal d'acceptation
Article 104. Procès-verbal de désaccord
Article 105. Contenu des procès-verbaux
Article 106. Catégories de liquidations
Article 107. Liquidation des intérêts de retard
Titre VI. Voies de recours
Chapitre I. Des principes directeurs
Article 108. Les procédures de révision
Article 109. Conditions requises
Chapitre II. La commission technique fiscale
Article 110. Compétence
Chapitre III. Le recours en voie administrative
Article 111. Du recours en voie administrative
Article 112. Décision sur les recours
Chapitre IV. Des procédures spéciales de révision
Article 113. Procédures spéciales
Article 114. Procédure de rectification d'erreurs
Article 115. Procédure de remboursement des versements indus
Article 116. Procédure de révocation
Chapitre V. Recours devant la juridiction administrative
Article 117. Recours en voie juridictionnelle
Titre VII. Pouvoir de sanction
Chapitre I. Les principes du pouvoir de sanction
Article 118. Pouvoir de sanction du Commun
Article 119. Principe de non-cumul des sanctions fiscales
Chapitre II. Nature de la responsabilité fiscale
Article 120. Auteurs des infractions fiscales
Article 121. Extinction de la responsabilité au titre des infractions fiscales
Article 122. Extinction des sanctions fiscales
Chapitre III. Organes compétents pour infliger des sanctions
Article 123. Organes compétents pour infliger des sanctions
Chapitre IV. Notion et catégories d'infractions et de sanctions fiscales
Article 124. Notions et catégories des infractions
Article 125. Catégories de sanction fiscale
Article 126. Infractions simples
Article 127. Infractions de fraude fiscale
Article 128. Quantification des sanctions : infractions simples
Article 129. Quantification des sanctions : infractions de fraude fiscale
Article 130. Réduction des sanctions
Chapitre V. De la procédure de sanction
Article 131. Régime du dossier de sanction en matière fiscale
Disposition additionnelle
Disposition transitoire première
Disposition abrogatoire unique
Disposition finale unique
Annexe 1. Taux d'imposition applicable par m2 de surface imposable dans l'impôt sur l'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles
Annexe 2. Plan des zones d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles
Titre I. Dispositions générales
Article 1. Exercice du pouvoir normatif
Le Commun de Sant Julià de Lòria développe et régit les éléments essentiels des impôts et taxes conformément aux dispositions de la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales, au moyen de l'Ordonnance fiscale communale.
Le Commun actualise le taux d'imposition des impôts et taxes au moyen de la présente Ordonnance fiscale.
Pour les impôts nationaux partagés, le Commun fixe le taux d'imposition additionnel correspondant au moyen de la présente Ordonnance.
Article 2. Définition et contenu de l'Ordonnance fiscale
L'Ordonnance fiscale communale est unique, de sorte qu'elle régit l'ensemble des impôts et taxes communaux.
Les impôts et taxes communaux se classent en taxes, contributions spéciales et impôts.
L'Ordonnance fiscale communale régit les éléments indiqués ci-après, pour tous les impôts et taxes appliqués :
a) La nature juridique de l'impôt,
b) Le fait générateur,
c) Le contribuable,
d) La base d'imposition,
e) Le taux d'imposition,
f) L'exigibilité de l'impôt,
g) La cotisation fiscale,
h) Les déductions et les bonifications facultatives sur la cotisation,
i) Les infractions et sanctions applicables,
j) Le système de gestion, de déclaration et de liquidation
En ce qui concerne les impôts nationaux partagés, l'Ordonnance fiscale communale régit uniquement le taux d'imposition additionnel appliqué par le Commun et, le cas échéant, la gestion, la vérification, les infractions et les sanctions.
L'Ordonnance établit également les bonifications obligatoires prévues au Titre II de la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales. De même, elle peut établir, à titre facultatif, des bonifications différentes de celles mentionnées, jugées opportunes pour des raisons d'intérêt public, de politique économique ou de politique sociale qui le justifient et qui revêtent un caractère général.
L'Ordonnance régit également, pour l'ensemble des impôts et taxes du Commun, les aspects suivants :
a) Le contenu de la dette fiscale.
b) Les modes d'extinction des dettes fiscales.
c) La procédure de notification des impôts et taxes.
d) Les déclarations fiscales.
e) La procédure de contrôle fiscal des impôts et taxes.
f) La procédure de recouvrement.
g) Le pouvoir de sanction.
h) Les voies de recours.
Article 3. Exercice du pouvoir administratif : de gestion, de recouvrement et de vérification
Le Commun dispose, en ce qui concerne le recouvrement des impôts et taxes communaux, des mêmes prérogatives que celles établies par la loi en faveur de l'Administration générale.
Les pouvoirs de gestion, de recouvrement et de vérification relatifs aux impôts et taxes appartiennent au Commun, qui peut toutefois les déléguer par voie de convention, sans préjudice des dispositions de la norme propre à chaque impôt.
En cas de recouvrement en période de recouvrement forcé,, conformément au Code de l'Administration et à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, le pouvoir de recouvrement appartient au Commun, dans le cadre de son autonomie, sans préjudice de la faculté de délégation établie au point précédent.
En cas de concours de créances, celles-ci sont imputées à la dette la plus ancienne, sauf s'il s'agit de dettes de nature fiscale, que le contribuable peut imputer comme il l'entend librement, pour autant qu'elles se trouvent en période de paiement volontaire.
Le Commun est compétent pour vérifier le respect des impôts et taxes communaux, conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 4. Exercice du pouvoir de sanction
Le Commun est compétent pour définir des infractions et appliquer des sanctions pour manquement à la réglementation communale en ce qui concerne les impôts et taxes communaux, dans les termes établis par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, par la Loi des finances communales et par la présente Ordonnance.
Article 5. Obligations fiscales
La relation juridique fiscale est l'ensemble des droits et obligations générés par l'application des impôts et taxes et donne lieu à des obligations principales ou accessoires, matérielles ou formelles, et peut entraîner l'imposition de sanctions en cas de manquement intentionnel ou fautif aux obligations établies légalement.
L'obligation fiscale principale consiste dans le paiement de l'impôt brut (quota de tributació).
Sont des obligations fiscales accessoires celles qui consistent en des prestations pécuniaires ; parmi celles-ci, l'obligation d'acquitter les majorations ou les intérêts moratoires, conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 6. Contribuables
Sont contribuables les personnes physiques ou morales et les entités auxquelles l'Ordonnance impose l'accomplissement des obligations fiscales.
Dans les cas expressément prévus par la présente Ordonnance, ont également cette qualité les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition.
Les contribuables le sont :
a) À titre de débiteurs directs :
- Le contribuable, contribuable qui réalise le fait générateur déterminé par l'Ordonnance ; dans les cas établis, le contribuable peut ou doit transférer l'impôt brut (quota de tributació) à des tierces personnes.
- Le substitut du contribuable, tenu par imposition de l'Ordonnance, à la place de celui-ci, auquel il peut exiger l'accomplissement de l'obligation fiscale, d'accomplir les prestations matérielles et formelles de cette obligation.
- Le sujet auteur d'une infraction aux normes fiscales, pour les sanctions pécuniaires qui lui sont infligées.
b) À titre de débiteurs indirects, en cas de manquement du débiteur direct et dans les termes prévus par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal :
- Les responsables solidaires et subsidiaires.
- Les acquéreurs de biens qui peuvent être affectés par l'Ordonnance à l'acquittement de dettes fiscales.
- Les successeurs des contribuables.
c) À titre de débiteurs tiers, d'autres personnes tenues soumises par l'Ordonnance à l'accomplissement de devoirs de nature fiscale.
Article 7. Capacité d'agir et représentation
Dans l'ordre fiscal communal, ont la capacité les personnes physiques ou morales qui en disposent conformément au droit, et elles peuvent agir par l'intermédiaire d'un représentant.
Les personnes morales agissent par l'intermédiaire des personnes qui, au moment où se produisent les actes fiscaux correspondants, exercent leur administration, que ce soit par disposition légale ou par accord valablement adopté.
Les contribuables qui ne résident pas dans la Principauté d'Andorre doivent désigner un représentant, personne physique ou morale, résidant sur le territoire andorran lorsqu'ils agissent dans le pays par l'intermédiaire d'un établissement stable ou lorsque l'Ordonnance le prévoit.
Titre II. Taxes
Chapitre I. Dispositions générales en matière de taxes
Article 8. Définition et fait générateur
Les taxes sont des impôts et taxes dont le fait générateur est l'utilisation privative ou l'usage spécial du domaine public, la prestation d'un service public ou la réalisation d'une fonction administrative de demande ou de réception obligatoire qui se rapporte au contribuable, ou l'affecte ou lui bénéficie de manière particulière.
Les taxes pour la réalisation de tout acte d'utilisation privative ou d'usage spécial du domaine public sont les suivantes :
a) Utilisation privative ou usage spécial dûment autorisé du sol, du sous-sol ou de l'espace aérien sur un bien du domaine public communal.
b) Occupation de la voie publique par des véhicules :
- Bateaux (accès de véhicules)
- Réserves spéciales de la voie publique
- Stationnement de véhicules sur la voie publique et parcs de stationnement publics ouverts, sans contrôle d'accès
c) Occupation de la voie publique à des fins publicitaires et de propagande, comprenant :
- Enseignes
- Panneaux indicateurs et publicitaires
d) Occupation de la voie publique pour l'installation temporaire d'éléments nécessaires à la construction et aux travaux :
- Conteneurs, palissades de chantier, échafaudages et grues de chantier
e) Occupation de la voie publique aux fins propres des activités d'hôtellerie et de restauration :
- Terrasses de bar
f) Occupation de la voie publique pour la vente ambulante
g) Occupation et utilisation des terrains communaux pour les activités suivantes :
- Décharges de terres inertes
Les taxes pour prestations de services publics sont les suivantes :
a) Sur l'hygiène publique.
b) Sur l'éclairage public.
c) Sur le service de fourrière.
d) Sur la détention de chiens.
e) Sur le service du cimetière.
f) Sur la fourniture d'eau potable.
g) Sur la célébration de mariages civils par les autorités communales.
Les taxes pour la réalisation de fonctions administratives sont les suivantes :
a) Sur l'octroi de permis d'urbanisme.
b) Taxe pour l'inscription de biens et droits au registre du cadastre
c) Taxe sur l'obtention de certificats du cadastre
d) Sur les autorisations initiales et les modifications ultérieures d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles
e) Sur la délivrance de certificats
f) Sur le traitement des demandes de remboursement ou de modification.
g) Sur l'autorisation de raccordement aux réseaux publics.
Article 9. Contribuables
Sont contribuables des taxes, en tant que contribuables, les personnes physiques ou morales qui demandent l'utilisation ou l'usage du domaine public, la prestation du service public ou la réalisation de la fonction administrative imposée, ou bien celles qui en sont affectées ou bénéficiaires.
Ont également la même qualité les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition.
Sont également contribuables des taxes, en tant que responsables :
a) Pour les taxes établies en raison de services ou d'activités qui bénéficient aux occupants de logements ou de locaux ou les affectent, les propriétaires de ces immeubles, lesquels peuvent, le cas échéant, répercuter les montants sur les bénéficiaires respectifs.
b) Pour les taxes établies pour l'octroi des permis d'urbanisme, les constructeurs et entrepreneurs de travaux, lesquels peuvent, le cas échéant, répercuter les montants sur les propriétaires des ouvrages.
Article 10. Entités totalement exonérées
1. Sont exonérés des taxes régies par la présente Ordonnance les Coprinces, le Conseil général, le Gouvernement, les communs et les Quarts.
2. Sont également exonérés les organismes et entités dont la législation émane des accords internationaux conclus avec la Principauté d'Andorre, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à la réalisation d'activités économiques lucratives.
3. Les entités parapubliques et les organismes autonomes publics sont exonérés des taxes communales pour l'utilisation privative ou l'usage spécial du domaine public lorsqu'ils sont directement affectés à la prestation de services publics. L'exonération ne s'étend pas aux taxes pour les permis de construire, ni pour l'occupation temporaire du domaine public qui est nécessaire pour exécuter les travaux.
Article 11. Quantification de la dette fiscale
1. Pour l'occupation ou l'usage spécial du domaine public communal, le montant de la taxe est déterminé en tenant compte du prix normal du marché.
2. Pour la réalisation des services publics ou des fonctions administratives, le montant de la taxe ne peut pas dépasser le coût réel du service ou de la réalisation de la fonction administrative concernée.
3. Le Commun approuve un mémoire économique qui justifie les paramètres et les variables qui déterminent le coût du service et la fixation de la taxe correspondante, ainsi que son actualisation.
Article 12. Période d'imposition et exigibilité
1. Les dettes fiscales découlant des taxes sont exigibles au début de l'usage privatif ou de l'usage spécial du domaine public, ou à la date de début de la prestation du service ou de la réalisation de l'activité demandée, bien qu'à la date de l'autorisation le paiement anticipé ou le dépôt préalable de leur montant total ou partiel puisse être exigé.
2. Dans les cas où l'Ordonnance établit une exigibilité périodique, celle-ci a lieu le 1er janvier de chaque année et la période d'imposition correspond à l'année civile, sauf dans les cas de début ou de fin du fait générateur, où la période d'imposition est calculée au prorata mensuel, conformément à l'Ordonnance.
Chapitre II. Taxes pour l'utilisation privée ou l'usage spécial du domaine public
Section 1. Taxes pour l'occupation de la voie publique
Article 13. Utilisation privative ou usage spécial dûment autorisé du sol, du sous-sol ou de l'espace aérien d'un bien du domaine public communal
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour utilisation privative ou usage spécial est un tribut dont le fait générateur est l'utilisation privative du sol, du sous-sol ou de l'espace aérien d'un bien du domaine public communal, pour l'installation de signalisations d'itinéraires d'initiative privée.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne, physique ou morale, demandeur ou celle qui est titulaire de l'autorisation.
3. Montant de l'impôt
| Prix itinéraires permanents : | |
| Installation de plaques et de bornes | 26,80 euros par heure |
| Fourniture de plaque | 12,85 euros par plaque |
| Fourniture de borne | 72,50 euros par borne |
| Occupation du sol | 30,35 euros par an et par panneau |
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est annuelle et est exigible, initialement, le jour de l'obtention de l'autorisation et, à partir de la première année, elle est exigible annuellement le premier jour de l'année civile.
Si l'autorisation est obtenue postérieurement au premier jour de l'année, le prix est calculé au prorata des mois restant jusqu'à la fin de l'année.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement du montant qui en résulte est effectué à la date de la décision favorable, par prélèvement sur le compte de l'entité bancaire légalement établie dans la Principauté d'Andorre que désigne le contribuable ou, subsidiairement, par versement auprès des bureaux communaux.
Article 14. Bateaux (accès de véhicules)
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour bateaux est un tribut dont le fait générateur est l'autorisation d'une réserve de passage à travers le trottoir pour l'accès de véhicules aux bâtiments et aux terrains.
2. Contribuables
Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui demande le bateau et qui doit dans tous les cas disposer de l'autorisation du propriétaire du local.
3. Montant de l'impôt
Le montant de cette taxe est fixé à raison de 56,10 euros annuels par mètre linéaire, avec une longueur minimale de 5 mètres et maximale de 15 mètres, en plus du coût du panneau et de la peinture.
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est annuelle et est exigible le premier jour de l'année civile. Si l'autorisation est délivrée après le 1er janvier, la taxe est exigible à la date du début de l'activité.
Dans ce cas, la taxe est calculée proportionnellement au nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui de la date à laquelle l'autorisation du bateau a été délivrée.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement du montant qui en résulte est effectué directement aux bureaux du Commun de Sant Julià de Lòria, dans les cas de premières autorisations, et par prélèvement sur le compte que le bénéficiaire désigne dans une entité bancaire légalement autorisée en Andorre, en ce qui concerne les liquidations annuelles successives.
Article 15. Réserves d'emplacements sur la voie publique
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour réserves d'emplacements est un tribut dont le fait générateur est l'autorisation d'occupation de la voie publique pour des réserves d'emplacement de stationnement devant les hôtels, pour le chargement et le déchargement des bagages des passagers.
2. Contribuables
Le contribuable de cette taxe est le titulaire administratif qui demande la réserve spéciale.
3. Montant de l'impôt
La réserve d'emplacement de stationnement sur la voie publique devant les hôtels, pour le chargement et le déchargement des bagages des passagers, est taxée en fonction des mètres linéaires de réserve, à raison de 169,35 euros/an par mètre linéaire, en plus du montant du panneau et de la peinture.
Les réserves d'emplacement doivent avoir une longueur minimale de 5 mètres et maximale de 15 mètres, et une largeur minimale de 2,25 mètres.
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe pour réserves d'emplacement est annuelle et est exigible le premier jour de l'année civile, ou bien le jour de la demande de réserve spéciale.
Dans ce cas, la taxe est calculée proportionnellement au nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui de la date à laquelle la demande de réserve spéciale a été effectuée.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement du montant qui en résulte est effectué directement aux bureaux du Commun de Sant Julià de Lòria, dans les cas de premières autorisations, et par prélèvement sur le compte que le bénéficiaire désigne dans une entité bancaire légalement autorisée en Andorre, en ce qui concerne les liquidations annuelles successives.
Article 16. Stationnement de véhicules sur la voie publique et dans les parcs de stationnement publics ouverts, sans contrôle d'accès
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour stationnement de véhicules est un tribut dont le fait générateur est le stationnement temporaire de véhicules sur les voies publiques, aux emplacements expressément aménagés ou dans les parcs de stationnement publics ouverts et sans contrôle d'accès.
2. Contribuables
Le contribuable de cette taxe est le propriétaire du véhicule qui utilise la zone de stationnement.
3. Montant de l'impôt
Le montant de cette taxe est fixé comme suit pour les zones réglementées :
a) Zone bleue : 1,85 euros/heure
b) Zone verte : 0,85 euros/heure
c) Abonnement mensuel de zone bleue : 48,10 euros/mois
d) Abonnement mensuel de zone verte : 22,10 euros/mois
d) Abonnement trimestriel de zone bleue : 133,90 euros/trimestre
e) Abonnement mensuel de zone bleue pour les étudiants universitaires (du 1 septembre au 30 juin) : 32,20 euros/mois
f) Abonnement trimestriel de zone bleue pour les étudiants universitaires (du 1 septembre au 30 juin) : 91,00 euros/trimestre
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe de stationnement est exigible dès le stationnement du véhicule dans la zone de la voie publique aménagée à cet effet.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement du montant de l'impôt qui en résulte est effectué au moment du retrait du ticket correspondant délivré par les distributeurs ou au moyen de l'App.
Article 17. Enseignes
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur les enseignes est un tribut dont le fait générateur est l'autorisation d'installer une enseigne annonçant des activités commerciales, industrielles ou professionnelles autorisées par le Commun de Sant Julià de Lòria.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne, physique ou morale, demandeur ou celle qui est titulaire de l'autorisation.
3. Montant de l'impôt
Le montant de cette taxe est fixé comme suit :
a) Enseignes frontales : 9,95 euros annuels par m2, avec un minimum de 31,00 euros.
b) Enseignes en saillie au-dessus du trottoir : situées à une hauteur minimale de 3,50 mètres en leur point le plus bas et avec une saillie maximale de 50% du trottoir : 13,50 euros annuels par m2 avec un minimum d'imposition de 42,65 euros.
c) Enseignes en saillie au-dessus du trottoir : situées à une hauteur minimale de 6 mètres en leur point le plus bas et avec une saillie maximale de 50% du trottoir : 20,40 euros annuels par m2, avec un minimum d'imposition de 39,10 euros.
d) Enseignes annonçant des services touristiques (hôtels, campings, lotissements) : 25,10 euros annuels par unité.
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible initialement le jour de l'obtention de l'autorisation et, à partir de la première année, elle est exigible annuellement le premier jour de l'année civile.
Lorsque l'autorisation est obtenue après le premier jour de l'année, la taxe est calculée au prorata des mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement du montant de l'impôt qui en résulte est effectué directement dans les bureaux du Commun de Sant Julià de Lòria, dans les cas de premières autorisations, et par prélèvement sur le compte que le bénéficiaire désigne auprès d'une entité bancaire légalement agréée en Andorre, en ce qui concerne les liquidations annuelles successives.
Article 18. Panneaux indicateurs et publicitaires
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur les panneaux indicateurs et publicitaires est un tribut dont le fait générateur est l'obtention de la décision favorable pour installer des panneaux indicateurs et publicitaires (Ordinació régissant la publicité).
2. Contribuables
Le contribuable est la personne, physique ou morale, demandeur ou celle qui est titulaire de l'autorisation.
3. Montant de l'impôt
Panneaux indicateurs :
50,85 euros annuels par panneau
99,45 euros annuels par panneau double face
288,95 euros annuels par installation de panneau
Panneaux publicitaires :
Panneaux sur des bâtiments : 16,40 euros par m2 et par an
Panneaux sur des terrains : 28,10 euros par m2 et par an
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible initialement le jour de l'obtention de l'autorisation et, à partir de la première année, elle est exigible annuellement le premier jour de l'année civile.
Lorsque l'autorisation est obtenue après le premier jour de l'année, la taxe est calculée au prorata des mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement du montant de l'impôt qui en résulte est effectué directement dans les bureaux du Commun de Sant Julià de Lòria, dans les cas de premières autorisations, et par prélèvement sur le compte que le bénéficiaire désigne auprès d'une entité bancaire légalement agréée en Andorre, en ce qui concerne les liquidations annuelles successives.
Article 19. Conteneurs, palissades de chantier, échafaudages et grues de chantier
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur les conteneurs, palissades de chantier, échafaudages et grues est un tribut dont le fait générateur est l'autorisation d'occuper la voie publique avec des conteneurs, des palissades de chantier, des échafaudages et des grues de chantier.
2. Contribuables
Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui demande l'autorisation.
3. Montant de l'impôt
Le montant de cette taxe est fixé comme suit :
a) Conteneurs : la mise en place de conteneurs sur la voie publique, pour le dépôt temporaire de gravats et de décombres provenant des travaux, donne lieu à une cotisation de 30,40 euros par jour. S'il s'agit de conteneurs de type « sac », la cotisation est de 12,85 euros par unité et par jour ouvrable.
b) Palissades de chantier : l'occupation de la voie publique avec des palissades de chantier donne lieu à une cotisation de 24,55 euros par mètre linéaire, pendant un délai de 30 jours. Au-delà de 30 jours, une majoration de 25% est appliquée, soit 30,65 euros par mètre linéaire.
c) Échafaudages : la mise en place d'échafaudages sur la voie publique, pour l'exécution de travaux sur les façades, donne lieu à une cotisation de 24,55 euros par mètre linéaire. Lorsque lesdits travaux sont destinés à l'amélioration ou à l'embellissement de la façade du bâtiment, ils sont exonérés de cotisation au titre de l'occupation de la voie publique pendant un délai de 30 jours. Au-delà de 30 jours, une majoration de 25% est appliquée, soit 30,65 euros par mètre linéaire.
d) Grues de chantier : la mise en place à titre temporaire de grues de chantier sur la voie publique donne lieu à une taxe de 602,00 euros pour une durée allant jusqu'à 60 jours ; au-delà de cette limite, le paiement est de 12,05 euros par jour.
e) Grues mobiles : l'occupation de la voie publique avec des grues mobiles donne lieu à une cotisation de 30,45 euros par jour au titre de l'espace de 2 barrières, auxquels s'ajoutent 15,35 euros par espace de barrière supplémentaire.
f) Fermetures de rues : l'occupation de la voie publique entraînant l'interruption de la circulation donne lieu à une cotisation de 72,45 euros par heure.
g) Loyer de barrières : l'occupation de la voie publique nécessitant un espace réservé au moyen de barrières donne lieu à une taxe forfaitaire de 30,45 euros par jour au titre du loyer de deux barrières, auxquels s'ajoutent 15,35 euros par barrière et par jour selon l'étendue de l'espace à occuper.
4. Période d'imposition et exigibilité
Pour les autorisations ponctuelles ou d'une durée temporaire journalière ou mensuelle, l'exigibilité intervient le premier jour de la décision favorable, sans possibilité de prorata.
Pour les autorisations d'une durée annuelle, l'exigibilité initiale intervient le premier jour de l'obtention de la décision favorable et, à partir de la première année, l'exigibilité intervient chaque 1 janvier.
Pour les autorisations d'une durée annuelle, lorsque la demande est présentée après le 1er janvier, la taxe est exigible à la date de la demande et, dans ce cas, la cotisation fiscale est calculée proportionnellement au nombre de mois civils restant à courir jusqu'à la fin de l'année, y compris celui de la demande.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement de la cotisation résultante, lorsque l'autorisation est délivrée après le 1er janvier est effectué directement dans les bureaux du Commun de Sant Julià de Lòria lors du retrait de l'autorisation correspondante.
Dans les autres cas, le paiement est effectué par prélèvement sur le compte, auprès d'une entité bancaire légalement établie dans la Principauté, que désigne le contribuable.
Article 20. Occupation de la voie publique pour l'installation de terrasses
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur les terrasses est un tribut dont le fait générateur est l'autorisation d'occupation de la voie publique pour l'installation de terrasses de bar.
2. Contribuables
Le contribuable de cette taxe est le titulaire administratif qui demande l'autorisation.
3. Cotisation fiscale
L'installation de terrasses sur les places, dans les rues et les espaces publics de la paroisse de Sant Julià de Lòria, à raison de 37,40 euros/m2 et par an.
4. Période d'imposition et exigibilité
En cas de première autorisation, l'exigibilité initiale intervient le premier jour de la décision favorable et, à compter de la première année, l'exigibilité intervient chaque 1er janvier.
Lorsque la décision favorable est délivrée après le 1er janvier, la cotisation fiscale est calculée proportionnellement au nombre de mois civils restant à courir jusqu'à la fin de l'année, y compris celui de la décision.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement de la cotisation résultante, lorsque l'autorisation est délivrée après le 1er janvier, est effectué directement dans les bureaux du Commun de Sant Julià de Lòria lors du retrait de l'autorisation correspondante.
Dans les autres cas, le paiement est effectué par prélèvement sur le compte, auprès d'une entité bancaire légalement établie dans la Principauté, que désigne le contribuable.
Article 20 bis . Occupation de la voie publique pour la vente ambulante
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe au titre de l'occupation pour la vente ambulante frappe l'occupation temporaire et ponctuelle de la voie publique.
Constitue le fait générateur l'autorisation d'occupation de la voie publique de la paroisse de manière ponctuelle pendant les foires, les fêtes commémoratives ou traditionnelles, les marchés et les expositions artisanales.
2. Contribuables
Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui demande l'emplacement d'une installation temporaire, portative ou démontable sur la voie publique.
3. Cotisation fiscale
La taxe due pour cette occupation est de :
3.1. Fête patronale : 10,95 € par m2, y compris les frais de nettoyage, d'eau et d'électricité (montant total pour les quatre jours de la Fête patronale), avec un maximum de 2.000,00 €.
3.2. Vila Medieval : stands pour une zone unique et selon le type de produit. Le matériel du stand n'est pas inclus. L'emplacement du stand et l'occupation sont soumis au règlement du Marché de la Vila Medieval. Montant total pour les trois jours de la Vila Medieval :
Produits non alimentaires : 15,00 € le mètre linéaire
Produits alimentaires : 25,00 € le mètre linéaire
3.3. Pour les autres foires, fêtes commémoratives ou traditionnelles, marchés et expositions artisanales et autres non spécifiés dans le présent article, l'emplacement est gratuit.
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe pour l'occupation de la voie publique pour l'emplacement est exigible le jour de l'obtention de l'autorisation d'occupation de la voie publique.
5. Gestion, déclaration et liquidation du tribut
Le montant de la taxe est acquitté au moment de l'obtention de l'autorisation d'emplacement directement dans les bureaux du Commun.
Article 21. Décharges de terres inertes
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur les décharges est un tribut dont le fait générateur est l'utilisation du service de décharge communale pour déverser des matériaux autorisés.
2. Contribuables
Le contribuable de cette taxe est le demandeur du service de la décharge. Dans le cas des travaux promus par le Gouvernement d'Andorre ou par le Commun de Sant Julià de Lòria, le demandeur doit justifier que les travaux sont promus par le Gouvernement d'Andorre ou par le Commun.
3. Cotisation fiscale
La taxe pour le service de décharge communale est de 12,50 euros/tonne, à l'exception des travaux promus par le Gouvernement d'Andorre dans la paroisse de Sant Julià de Lòria, qui sont soumis à un prix public de 8,00 euros/tonne, et des travaux promus par le Commun de Sant Julià de Lòria, qui sont soumis à un prix public de 0 euros.
Dans les deux cas mentionnés, les travaux font l'objet d'une autorisation spécifique et concrète, étant donné qu'en raison de la différence de prix public, il convient d'être rigoureux dans le suivi des tonnes déposées à la décharge.
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe pour l'utilisation de la décharge est exigible le jour où le déversement de matériaux est demandé.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement de la cotisation résultante est effectué au moment du retrait de l'autorisation correspondante et pour son montant total auprès du service des Formalités.
Section 2. Taxe pour l'accès motorisé à la piste de Camp de Claror, Camp Ramonet, Port Negre et Coll de Finestres
Article 21 bis . Accès motorisé à la piste de Camp de Claror, Camp Ramonet, Port Negre et Coll de Finestres
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour l'accès motorisé à la piste de Camp de Claror, Camp Ramonet, Port Negre et Coll de Finestres est un tribut dont le fait générateur est l'accès audit secteur de la paroisse par la piste existante, à partir du PK 1+700, où sont installés un panneau annonçant l'interdiction et une barrière.
2. Contribuables
Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale, résidente dans la Principauté, qui demande l'autorisation d'accès.
3. Cas de non-assujettissement
Ne sont pas assujettis au paiement de la taxe les médecins, les auxiliaires sanitaires, les ambulances, les vétérinaires, les dépanneuses et les véhicules d'assistance technique, lorsqu'ils y accèdent dans le cadre de leur activité.
4. Exonérations
Sont exonérés du paiement de la taxe :
- Les sujets prévus à l'article 10.
- Les bicyclettes avec ou sans moteur électrique.
5. Cotisation fiscale
Les résidents de la Principauté peuvent acquérir une carte auprès du service des Formalités du Commun, au prix de 35,00 €, pour bénéficier de l'accès pendant l'année civile ; cette carte est personnelle et incessible et, par conséquent, donne accès à un seul véhicule immatriculé en Andorre.
6. Période d'imposition et exigibilité
La carte de résident est valable pendant l'année civile et est exigible au moment de la demande.
7. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement de la cotisation est effectué directement dans les bureaux du Commun de Sant Julià de Lòria ou aux autres points que le Commun habilite à cet effet.
Chapitre III. Taxes pour la prestation de services publics
Article 22. Taxe sur l'hygiène publique
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur l'hygiène publique est un tribut dont le fait générateur est la prestation de services en matière d'hygiène publique, y compris la collecte des ordures ménagères, la collecte sélective des déchets urbains, le nettoyage des voies publiques, jardins et espaces publics et le déneigement.
2. Contribuables
Ce sont les suivants :
a) L'unité familiale, entendue comme la personne ou le groupe de personnes physiques âgées de 18 à 65 ans qui habitent un appartement, une maison individuelle, un chalet ou une ferme, ainsi que les personnes qui habitent habituellement dans des hôtels, auberges, pensions et établissements similaires, inscrites au recensement de la population de la paroisse, indépendamment du régime de résidence.
b) Les titulaires administratifs, personnes physiques ou morales, des autorisations d'implantation d'activités commerciales, industrielles et professionnelles.
3. Base d'imposition
Elle est la suivante :
a) Pour les unités familiales, l'unité familiale elle-même.
b) Pour les titulaires administratifs, personnes physiques ou morales, des autorisations d'implantation d'activités commerciales, industrielles et professionnelles, les mètres carrés pris en compte aux fins de la liquidation de l'impôt annuelle de l'impôt d'implantation.
4. Taux d'imposition
Ce sont les suivants :
a) Pour les unités familiales : 52,00 euros.
b) Pour les commerces, industries et professionnels : 1,95 euros par mètre carré pris en compte figurant dans la liquidation de l'impôt annuelle de l'impôt d'implantation.
5. Montant de l'impôt
Il est le résultat de la multiplication du taux d'imposition par la base d'imposition.
6. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est annuelle et devient exigible le premier jour de l'année civile ou bien :
a) Le jour de la première inscription au recensement communal pour les contribuables provenant d'autres pays.
b) À la date de l'autorisation d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles.
c) À la date de la première inscription d'un bien immeuble.
Lorsqu'une activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle débute après le 1er janvier, la taxe devient exigible à la date d'autorisation d'implantation de l'activité correspondante. Dans ce cas, le montant de l'impôt est calculé au prorata du nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui du début de l'activité.
Si l'activité prend fin avant le 31 décembre, le montant de l'impôt est calculé au prorata du nombre de mois civils pendant lesquels l'activité a été exercée, y compris celui de la cessation de l'activité.
Si un changement de l'activité principale est demandé, le contribuable doit acquitter le montant résultant du calcul de la taxe en fonction du nombre de mois civils écoulés pendant lesquels l'activité antérieure a été exercée et du nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année correspondant à l'activité qui sera exercée, y compris celui du début de la nouvelle activité principale.
7. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement du montant résultant peut être effectué selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 53 de la présente Ordonnance.
Le Commun procède aux liquidations de l'impôt correspondantes conformément aux données du recensement et du registre du commerce.
La liquidation de l'impôt de la taxe d'hygiène est effectuée conjointement avec :
a) La liquidation de l'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles pour les contribuables de cet impôt.
b) La liquidation de l'impôt traditionnel « del foc i lloc » pour les contribuables de cet impôt.
Article 23. Taxe sur l'éclairage public
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur l'éclairage public est un tribut dont le fait générateur est la prestation de services éclairage des rues, places et espaces publics en général de la paroisse.
2. Contribuables
Ce sont les suivants :
a) L'unité familiale, entendue comme la personne ou le groupe de personnes physiques âgées de 18 à 65 ans qui habitent un appartement, une maison individuelle, un chalet ou une ferme, ainsi que les personnes qui habitent habituellement dans des hôtels, auberges, pensions et établissements similaires, inscrites au recensement de la population de la paroisse, indépendamment du régime de résidence.
b) Les titulaires administratifs, personnes physiques ou morales, des autorisations d'implantation d'activités commerciales, industrielles et professionnelles.
Dans ce dernier cas, le paiement de la taxe, si la licence correspondante n'a pas été demandée, est indépendant de l'obligation de la demander ainsi que du dossier de sanction qui peut être instruit.
3. Base d'imposition
Elle est la suivante :
a) Pour les unités familiales, l'unité familiale elle-même.
b) Pour les titulaires administratifs, personnes physiques ou morales, des autorisations d'implantation d'activités commerciales, industrielles et professionnelles, le montant de l'impôt d'implantation.
4. Taux d'imposition
Ce sont les suivants :
a) Pour les unités familiales : 2,75 euros par an.
b) Pour les commerces, industries et professionnels : 1,19%.
5. Montant de l'impôt
Il est le résultat de la multiplication du taux d'imposition par la base d'imposition :
a) Pour les unités familiales : 2,75 euros x unité familiale.
b) Pour les commerces, industries et professionnels : 1,19% x montant de l'impôt d'implantation, sans tenir compte de l'abattement (bonification), le cas échéant.
6. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est annuelle et devient exigible le premier jour de l'année civile ou bien :
a) Le jour de la première inscription au recensement communal pour les contribuables provenant d'autres pays.
b) À la date de l'autorisation d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles.
c) À la date de la première inscription d'un bien immeuble.
Lorsqu'une activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle débute après le 1er janvier, la taxe devient exigible à la date d'autorisation d'implantation de l'activité correspondante. Dans ce cas, le montant de l'impôt est calculé au prorata du nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui du début de l'activité.
Si l'activité prend fin avant le 31 décembre, le montant de l'impôt est calculé au prorata du nombre de mois civils pendant lesquels l'activité a été exercée, y compris celui de la cessation de l'activité.
Si un changement de l'activité principale est demandé, le contribuable doit acquitter le montant résultant du calcul de la taxe en fonction du nombre de mois civils écoulés pendant lesquels l'activité antérieure a été exercée et du nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année correspondant à l'activité qui sera exercée, y compris celui du début de la nouvelle activité principale.
7. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement du montant résultant peut être effectué selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 53 de la présente Ordonnance.
Le Commun procède aux liquidations de l'impôt correspondantes conformément aux données du recensement et du registre du commerce.
La liquidation de l'impôt de la taxe d'éclairage est effectuée conjointement avec :
a) La liquidation de l'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles pour les contribuables de cet impôt.
b) La liquidation de l'impôt traditionnel du foc i lloc pour les contribuables de cet impôt.
Article 24. Taxe sur le service de fourrière de circulation
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur le service de fourrière de circulation est un tribut dont le fait générateur est l'enlèvement par le Service de la Circulation d'un véhicule de la voie publique lorsqu'il se trouve en stationnement irrégulier et son transfert au dépôt communal, ou bien son immobilisation au moyen d'un sabot.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales propriétaires du véhicule enlevé et, en qualité de substituts, les conducteurs.
3. Impôt brut (quota de tributació)
Le montant de l'imposition est le suivant :
a) Pour le service de fourrière : 83,75 euros par service.
b) Pour le déplacement de la dépanneuse : 41,90 euros.
c) En cas d'immobilisation d'un véhicule au moyen d'un sabot : 41,90 euros
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible au moment de la demande de retrait du véhicule du dépôt ou au moment du service.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La taxe doit être acquittée avant le retrait du véhicule du dépôt municipal ou au moment du service de fourrière.
Article 24 bis. Taxe sur le contrôle fiscal et le contrôle de la détention d'animaux de compagnie
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur le service de contrôle fiscal et de contrôle de la détention d'animaux de compagnie, est un tribut dont le fait générateur est la capture et le transfert par le Service de la Circulation d'un animal abandonné sur la voie publique.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales propriétaires de l'animal.
3. Impôt brut (quota de tributació)
Le montant de l'imposition relatif au contrôle fiscal et au contrôle de la détention d'animaux de compagnie, est le suivant :
a) Pour le service de capture et de transfert d'animaux : 41,90 euros par service.
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible au moment du service.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La taxe doit être acquittée au moment de la récupération de l'animal par son propriétaire ou par la personne désignée par celui-ci.
Article 25. Taxe sur la détention de chiens
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur la détention de chiens est un tribut dont le fait générateur est la prestation de services d'installation et d'entretien des « canisites », des distributeurs de sacs hygiéniques et d'autres mesures en faveur des chiens recensés et de l'hygiène publique la paroisse.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales résidant dans la paroisse de Sant Julià de Lòria, qui sont propriétaires d'un chien recensé au registre des animaux de compagnie du Gouvernement (RAC).
3. Impôt brut (quota de tributació)
Le montant de l'imposition est de 29,60 euros.
4. Abattements (bonifications)
Bénéficient d'un abattement (bonification) de 100% du montant de cette taxe les personnes qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
- Les personnes en situation de handicap au sens de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale et des règlements qui les développent.
- Les propriétaires d'un chien d'assistance ou de thérapie.
- Le Gouvernement d'Andorre en ce qui concerne les chiens au service des corps de police, des gardes forestiers et des pompiers accomplissant des missions de sécurité ou de sauvetage.
- Les propriétaires âgés de plus de 65 ans, uniquement en ce qui concerne le premier chien.
- Les chiens de troupeau, à condition qu'ils justifient cette qualité au moyen d'un padral.
- Les entités dûment autorisées qui prennent soin de chiens abandonnés dans un chenil, un établissement zoologique ou un refuge pour animaux analogue.
Les personnes qui adoptent un chien abandonné dans un chenil bénéficient d'un abattement (bonification) de 100% du paiement de la taxe l'année de l'adoption.
Aucun abattement (bonification) ne s'applique en cas de détention d'un chien de race considérée comme dangereuse.
L'abattement (bonification) doit être demandé au Commun, avant la date d'exigibilité de l'impôt, en justifiant la qualité qui donne droit à l'abattement (bonification) au moyen d'un document officiel.
Afin de justifier la qualité d'établissement zoologique, il faut produire la décision rendue par le M.I. Gouvernement.
5. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition est l'année civile. L'impôt est exigible le 1er janvier de chaque année ou le jour de la première demande d'inscription au registre des animaux de compagnie.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La taxe s'applique sur la base des données extraites du RAC (Registre des animaux de compagnie) à la date d'exigibilité de l'impôt, et en fonction du nombre de chiens par propriétaire résidant dans la paroisse de Sant Julià de Lòria.
Le paiement du montant qui en résulte peut être effectué selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 53 de la présente Ordonnance.
Article 26. Service de cimetière
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour le service de cimetière est un tribut dont le fait générateur est la prestation du service de cimetière
2. Contribuables
Le contribuable de cette taxe sont les personnes physiques et/ou morales qui demandent le service.
3. Montant de l'imposition
Il est fixé un montant de 60,25 euros par heure pour le service de cimetière.
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible au début du service.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement du montant qui en résulte est dû par service et s'effectue directement dans les bureaux du Commun de Sant Julià de Lòria.
Article 27. Fourniture d'eau potable
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour la fourniture d'eau est un tribut dont le fait générateur est la consommation d'eau potable.
2. Contribuables
Le contribuable de cette taxe est le propriétaire de l'immeuble qui a demandé la fourniture d'eau, lequel peut, le cas échéant, répercuter les montants sur les bénéficiaires respectifs.
3. Montant de l'imposition
Prix du m3 par unités de consommation mensuelle :
I.- Prix de l'eau :
| Jusqu'à 10 m3 : | Prix fixe de 9,35 euros |
| de 11 à 20 m3 : | 2,30 euros par m3 |
| de 21 à 30 m3 : | 2,90 euros par m3 |
| à partir de 31 : | 3,50 euros par m3 |
II.- Service d'eau pour les chantiers :
Un compteur obligatoire fourni par le Commun.
Prix du m3 : 4,65 euros, avec un minimum mensuel de 9,35 euros
Les prix publics inclus ne comprennent pas l'impôt général indirect, qui est répercuté conformément à la réglementation qui le régit.
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible avec la consommation mensuelle de l'eau fournie, conformément aux indications du compteur électrique, fourni par le Commun.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement du montant qui en résulte peut être effectué selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 53 de la présente Ordonnance.
Article 28. Célébration de mariages civils par les autorités communales
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour la célébration de mariages est un tribut dont le fait générateur est la célébration de mariages civils par les autorités communales.
2. Contribuables
Le redevable du paiement de cette taxe est la personne physique qui demande la célébration du mariage et/ou de l'union civile.
3. Montant de l'imposition
Les montants sont les suivants :
- Non-résidents dans la paroisse : 117,45 euros
- Résidents dans la paroisse : 58,70 euros
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible le jour de la demande de célébration de l'acte auprès du Commun.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement de la cotisation résultante est effectué par service et directement dans les bureaux du Commun de Sant Julià de Lòria.
Chapitre IV. Taxes pour l'accomplissement d'une fonction administrative de demande ou de réception obligatoire qui concerne le contribuable, ou l'affecte ou lui profite de manière particulière
Article 29. Taxes sur l'octroi de permis d'urbanisme
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur l'octroi de permis d'urbanisme est un tribut dont le fait générateur est l'obtention d'une autorisation administrative pour effectuer un ou plusieurs des actes suivants, conformément à la réglementation spécifique qui leur est applicable :
a) Viabiliser.
b) Construire.
c) Réaliser des rénovations, des améliorations ou des démolitions, qu'il s'agisse de gros travaux ou de petits travaux.
d) Définition et implantation des axes et des limites de construction.
e) Renouveler des permis et/ou les transférer.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui obtiennent un permis d'urbanisme pour effectuer un ou plusieurs des actes constituant le fait générateur.
Le sont également, en qualité de responsables, les constructeurs et entrepreneurs de travaux, lesquels peuvent, le cas échéant, répercuter les cotisations sur les propriétaires des ouvrages.
3. Cotisation fiscale
Le montant de la taxe est fonction de l'acte autorisé :
| Taxe permis d'urbanisme | |
| Fait générateur | Montant | Montant minimum |
| Constructions neuves ou rénovations de bâtiments : / Usages agricoles, d'élevage ou forestiers / Usage de parkings / Usage du secteur de l'hôtellerie / Usage familial / Usage plurifamilial / Usage industriel et autres | / 1,13 €/m2 / 1,13 €/m2 / 1,13 €/m2 / 1,02 €/m2 / 1,13 €/m2 / 1,02 €/m2 | / 185,71 € / 372,57 € / 372,57 € / 123,46 € / 185,76 € / 248,59 € |
| Petits travaux, taxe d'autorisation de travaux | 49,00 € | |
| Changement d'usage | 0,49 €/m2 | 61,90 € |
| Remblaiement de terrains | 4,10 €/m3 | |
| Transmission de permis d'urbanisme | 5% taxe de construction neuve, avec les coefficients en vigueur au moment de la transmission | |
| Revalidation et prorogation de permis d'autorisation de travaux | 185,75 € | |
| Approbation d'un plan partiel (note 1) | 0,47 €/m2 surface de plancher constructible | 3.507,00 € |
| Plan partiel ajourné | 0,29 €/m2 surface de plancher constructible | 3.507,00 € |
| Sectorisations d'unités d'action (note 2) | 0,29 €/m2 surface de plancher constructible | 3.507,00 € |
| Projet de remembrement (note 3) | 0,29 €/m2 surface de plancher constructible | 3.507,00 € |
| Régularisation de propriétés foncières (note 4) : / Révision du projet / Autorisation | / 0,63 €/m2 surface de plancher constructible / 1,28 €/m2 surface de plancher constructible | / 3.507,00 € 3.507,00 € |
| Projet de viabilisation | 0,47 €/m2 surface de plancher constructible | 3.507,00 € |
| Lotissements, détachements et divisions de propriétés foncières | 602,00 €/dossier | |
| Approbation d'avant-projets / (la taxe est remboursée si la demande de permis aboutit) | / 428,25 €/unité | |
| Travaux de viabilisation : / Révision du projet / Autorisation | / 0,47 €/m2 / 194,00 € | |
| Permis de première occupation | 55,75 €/unité | |
| Indication des alignements et des niveaux : / Jusqu'à 25 ml / Par ml excédant 25 ml | / 753,85 € / 6,00 €/ml | |
| Procès-verbal d'implantation avec déplacement | 561,15 €/procès-verbal | |
| Certificat d'urbanisme | 122,75 €/certificat | |
| Certificat de garantie urbanistique | 122,75 €/certificat | |
| Demande de première occupation | 122,75 €/u | |
| Délimitations (le coût du géomètre doit y être ajouté) | 1.807,00 € | |
| Panneaux de chantier : / Petits travaux / Gros travaux | / 36,05 €/panneau / 97,05 €/panneau | |
| Travaux de démolition de bâtiments | 1,13 €/m2 | 185,75 € |
| Pose d'ancrages provisoires | 1,13 €/m2 | 185,75 € |
| Mouvements de terre, déblais, terrassements et excavations | 1,13 €/m2 | 185,75 € |
Notes sur certains faits générateurs :
- Approbation d'un plan partiel (Note 1)
À l'initiative de propriétaires représentant au moins les trois quarts des terrains de l'UA, lesquels procèdent à la rédaction du plan partiel, en y joignant :
- Mémoire justificatif.
- Plan d'étapes.
- Plans d'aménagement et projet.
- Normes urbanistiques.
- Convention de viabilisation.
- Étude économique.
- Programme de mise en œuvre.
- Sectorisations d'unités d'action (Note 2)
Les secteurs sont les périmètres en lesquels les UA peuvent être subdivisées afin de les développer de manière progressive.
Si le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial (POUP) permet la division en secteurs, la présentation préalable de la proposition de division est requise avec :
- Présentation d'un aménagement permettant l'exécution indépendante des secteurs.
- Absence de différences d'aménagement entre les secteurs par rapport à l'aménagement urbanistique unitaire de l'UA.
- Absence de fragmentation des terrains soumis à cession.
- Projet de remembrement (Note 3)
Figure distincte en sol urbain consolidé pour les remembrements économiques ayant pour objectif de rendre effective la cession obligatoire et gratuite.
L'approbation du remembrement entraîne le transfert aux communs, en pleine propriété et libres de charges, des terrains destinés à l'espace public.
- Régularisation de propriétés foncières (Note 4) :
Lorsque, dans une UA de sol urbain consolidé, il existe des parcelles qui ne remplissent pas les dimensions ou caractéristiques requises pour que la parcelle puisse être construite, le Commun, d'office à la demande des propriétaires intéressés, peut délimiter un polygone d'action afin de régulariser les propriétés foncières au moyen d'un projet de régularisation établi par le propriétaire concerné ou par le Commun avec :
- Mémoire justificatif
- Liste des propriétés concernées
- Plan parcellaire et d'information
- Plan de régularisation
- Compensation économique
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible à la date à laquelle l'autorisation administrative est délivrée, à l'exception de la taxe d'autorisation et de panneau de petits travaux, qui sont exigibles au moment de l'enregistrement de la demande.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La taxe est exigible au moment de la délivrance de l'autorisation administrative et est acquittée directement dans les bureaux du Commun de Sant Julià de Lòria.
Article 30. Taxe pour l'inscription de biens et droits au registre du cadastre
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur l'inscription de biens et droits au registre du cadastre est un tribut dont le fait générateur est l'accomplissement de la fonction administrative d'inscription au registre du cadastre de toute modification physique ou juridique de la propriété immobilière bâtie et/ou non bâtie, et de tous les droits réels sur des biens immeubles situés sur le territoire de la paroisse.
2. Caractère obligatoire de l'inscription
L'inscription au cadastre des biens immeubles situés dans la paroisse, des personnes titulaires de droits sur ceux-ci ainsi que de la modification de leurs caractéristiques physiques ou juridiques est obligatoire.
L'inscription doit être effectuée dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de formalisation documentaire de l'acte juridique correspondant relatif à l'immeuble. À l'expiration de ce délai sans que l'inscription ait été effectuée, le Commun peut y procéder d'office.
3. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales intéressées par l'inscription au cadastre ou par la modification des données cadastrales des immeubles.
4. Base d'imposition
La base d'imposition est un prix fixe.
5. Montant de l'impôt
Le montant de la taxe est de 59,50 euros par unité immobilière inscrite de manière volontaire, et de 119,10 euros par unité immobilière inscrite d'office.
6. Période d'imposition et exigibilité
La taxe devient due et est exigible :
a) Au moment où est présentée la demande d'inscription des biens ou des droits au registre, ou
b) Lors de la notification de la décision d'inscription au contribuable, lorsqu'il s'agit d'un dossier d'office.
7. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La taxe doit être acquittée aux bureaux du Commun au moment de la formalisation de la demande.
Article 31. Taxe pour l'obtention de données du registre du cadastre
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour l'obtention de données du registre du cadastre est un tribut dont le fait générateur est la prestation des services techniques et administratifs nécessaires à la délivrance de données relatives au cadastre, qui concernent le contribuable et qui lui profitent en particulier.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe toutes les personnes, tant physiques que morales, qui demandent et obtiennent les données.
3. Montant de l'impôt
Le montant de l'impôt à acquitter est le suivant :
a) Pour les parcelles : 0,17 euros par mètre carré, avec un minimum de 128,60 euros par parcelle.
b) Pour les unités immobilières : 0,35 euros par mètre carré, avec un minimum de 70,15 euros par unité immobilière.
Le montant comprend l'impression de plans ou la remise sur support informatique. Si d'autres copies sont demandées ultérieurement, le prix public de l'impression de plans ou du support numérique doit être acquitté.
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe devient due à la date à laquelle les données du cadastre sont demandées.
5. Gestion et liquidation de l'impôt
La taxe doit être acquittée aux bureaux du Commun à la date à laquelle les données sont demandées.
Article 32. Taxe sur les autorisations initiales et les modifications ultérieures d'implantations d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur les autorisations initiales et les modifications ultérieures d'implantations d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, est un tribut dont le fait générateur est l'obtention de l'autorisation administrative :
a) Permettant d'exercer une activité commerciale, industrielle, entrepreneuriale ou professionnelle dans la paroisse.
b) Autorisant toute modification au registre d'implantation de ces activités (changement de nom du titulaire, du nom commercial, du domicile ou de l'activité initiale). Parmi les modifications figurent les changements de titulaire lorsque le demandeur se prévaut du Règlement relatif à la procédure simplifiée pour les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui demandent et obtiennent les autorisations et/ou modifications relatives à des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.
3. Montant de l'impôt
Le montant de la taxe est de 64,30 euros par autorisation.
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe devient due à la date à laquelle l'autorisation administrative est délivrée.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La taxe est exigible à la date à laquelle l'autorisation administrative est délivrée aux bureaux du Commun.
Article 33. Certificats
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour certificats est un tribut dont le fait générateur est la délivrance de certificats.
2. Contribuables
Sont contribuables de la taxe les personnes physiques ou morales propriétaires qui demandent et obtiennent un certificat du Commun.
3. Montant de l'impôt
Certificats de résidence, de vie, de cohabitation, de cadastre, d'immatriculations et de radiations de commerce, de radiations du recensement de la population et autres demandes de documents : 5,20 euros.
Les certificats nécessitant une recherche de documentation dans les archives entraînent un coût supplémentaire de 42,10 euros.
Les constats du Service de la Circulation sont considérés comme des certificats et leur taxe est de 36,25 euros par constat.
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe devient due à la date à laquelle le certificat est demandé.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué aux bureaux du Commun au moment même de la demande.
Article 33.1. Taxe pour le traitement des demandes de remboursement ou de modification
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe de demande de remboursement ou de modification est un tribut dont le fait générateur est l'enregistrement d'une demande de remboursement de produits auprès du Commun, lorsque la cause en est une erreur ou une omission dans la déclaration du demandeur.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui présentent la demande.
3. Montant de l'impôt
Le montant de la taxe est de 25,00 euros par demande de remboursement ou de modification de chaque tribut.
4. Exigibilité
La taxe devient due au moment de la décision relative à la demande.
5. Paiement
La taxe est exigible au moment de la décision relative à la demande.
Article 34. Taxe sur l'autorisation de raccordement aux réseaux publics
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur l'autorisation de raccordement aux réseaux publics est un tribut dont le fait générateur est l'obtention de l'autorisation de raccordement au réseau public communal :
a) D'eaux usées.
b) D'eau potable.
c) D'eaux pluviales.
Elle frappe également la prestation des services suivants :
a) Changement de compteur.
b) Interventions du Service des Eaux, pour réparations.
2. Contribuables
Les contribuables sont les personnes physiques ou morales qui demandent et obtiennent une autorisation de raccordement à l'un quelconque desdits réseaux.
Ce sont :
a) Le propriétaire d'un immeuble, ou
b) Le titulaire de l'autorisation de construire qui demandent et obtiennent l'autorisation de raccordement à l'un quelconque desdits réseaux.
3. Montant de l'impôt
Il est fonction des services fournis :
a) Raccordement au réseau d'eaux usées, au réseau d'eau potable et au réseau d'eaux pluviales :
La taxe se décompose de la manière suivante pour chacun des raccordements :
Un montant fixe de 971,30 euros.
Un montant de 26,90 euros, au titre de frais administratifs.
Un montant variable supplémentaire calculé de la manière suivante :
| Montant variable supplémentaire | |
| Type d'immeuble | Montant en € |
| Unité plurifamiliale : | |
| Logement d'une superficie ≤ 100 m2 | 219,60 €/unité |
| Logement d'une superficie ≥ 100 m2 | 273,10 €/unité |
| Unité unifamiliale : | 777,90 €/unité |
| Hôtel, auberge, résidence ou apparthôtel | 87,95 €/chambre |
| Bureau, entrepôt, local industriel, autres : | |
| Local d'une superficie ≤ 100 m2 | 219,60 €/unité |
| Local d'une superficie ≥ 100 m2 | 273,15 €/unité |
| Locaux commerciaux : | |
| Local d'une superficie ≤ 100 m2 | 273,15 €/unité |
| Pour chaque tranche de 100 m2 excédant 100 m2, ou la partie proportionnelle | 219,65 € supplémentaires |
Tous les travaux d'ouverture et de fermeture de tranchées, de revêtement et de réparation de trottoirs sont à la charge du propriétaire. Ces travaux sont effectués sous la direction et le contrôle des Services du Commun.
Les travaux de branchement peuvent être effectués dès lors que le demandeur dispose de la demande autorisée par le Commun.
S'il est nécessaire de construire une tranchée pour le branchement de l'eau potable, l'autorisation du Commun doit être obtenue au préalable et les travaux sont pris en charge par le propriétaire.
Tout bâtiment doit être équipé d'un compteur général accessible à l'entrée de l'immeuble, de manière que le Service des eaux du Commun puisse le contrôler et en effectuer le relevé mensuel.
b) Taxe de changement de compteur
Lorsque le changement de compteur est nécessaire, le propriétaire doit acquitter les dépenses de matériel et la valeur du nouveau compteur. Toutefois, si le propriétaire demande un compteur d'un débit supérieur, le Service des eaux du Commun vérifie au préalable la nécessité de ce changement.
c) Taxe d'intervention du Service des eaux pour réparations
Les interventions du Service pour réparations, rénovations, etc., sont à la charge de l'abonné ou de l'usager.
Les matériaux utilisés lors des interventions (tuyaux, compteurs, robinets, etc.) sont facturés à leur prix de revient.
L'heure de travail des employés du Service des eaux est facturée 26,90 euros, payable d'avance.
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible au moment du retrait de l'autorisation de branchement.
En ce qui concerne les prestations de service, la taxe est exigible à l'achèvement de la prestation.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement de la cotisation qui en résulte doit être effectué dans les bureaux du Commun au moment de la délivrance de l'autorisation de branchement.
Pour les prestations de service visées au paragraphe 3.b et 3.c, l'abonné verse un paiement anticipé de 26,35 euros, correspondant à une heure de travail, le solde, le cas échéant, étant versé à l'achèvement de la prestation.
Titre III. Contributions spéciales
Chapitre I. Dispositions générales
Article 35. Nature juridique et fait générateur
Les contributions spéciales sont des impôts et taxes dont le fait générateur est la décision de l'organe compétent du Commun relative à la réalisation de certains travaux ou à l'établissement ou l'extension des services publics, soumise à la condition d'efficacité de leur réalisation effective, et qui produisent, outre le bénéfice général pour l'ensemble de la collectivité, une augmentation de la valeur des biens du contribuable ou qui lui profitent spécialement d'une manière ou d'une autre.
Les travaux qui permettent l'application de contributions spéciales par le Commun sont les suivants :
a) Premier établissement de trottoirs et leur renouvellement, si ceux-ci en améliorent sensiblement les conditions.
b) Premier établissement, remplacement ou réparation extraordinaire du revêtement et de l'équipement des voies publiques dont l'entretien relève de la compétence communale.
c) Premier établissement de l'éclairage public et son renouvellement si ceux-ci en améliorent sensiblement les conditions.
d) Ouverture, élargissement, alignement et prolongement des voies publiques urbaines et secondaires dont la construction relève de la compétence communale, ainsi que des chemins communaux et de montagne.
e) Création de places publiques.
f) Construction d'installations comprenant la fourniture de services de portée communale.
g) Premier établissement, remplacement, réparation extraordinaire ou séparation des canalisations d'eaux pluviales et usées de portée communale.
Les contributions spéciales s'appliquent même si les terrains, bâtiments ou locaux disposent, sur l'une de leurs parties ou façades, de travaux analogues aux améliorations que l'on entend financer au moyen de contributions spéciales et qui correspondent à d'autres voies limitrophes desdits terrains, bâtiments ou locaux ayant une façade sur la voie publique.
Des contributions spéciales ne peuvent pas être appliquées dans les cas suivants :
a) Travaux de simple conservation, de réparation ordinaire ou d'entretien courant
b) Travaux d'urbanisation qui profitent à des contribuables présumés lorsque ceux-ci paient intégralement les travaux.
Article 36. Contribuables
Sont contribuables les propriétaires de biens immeubles situés dans la zone de bénéfice linéaire.
On entend par zone de bénéfice linéaire les mètres de longueur de façade de la propriété du contribuable qui connaissent une augmentation de valeur en conséquence de la réalisation des travaux ou de l'établissement ou l'extension des services publics communaux.
À titre subsidiaire, sont contribuables les possesseurs des biens immeubles situés dans la zone de bénéfice linéaire, si ces biens immeubles n'ont pas de propriétaire, ou si le propriétaire est inconnu ou s'il existe un litige judiciaire sur la titularité du droit de propriété.
Sont contribuables au titre du bénéfice singulier les entreprises fournisseuses de services qui utilisent les installations correspondantes prévues au paragraphe f), alinéa deuxième, de l'article précédent de la présente Ordonnance.
On entend par bénéfice singulier l'augmentation de valeur que connaissent les biens immeubles en conséquence des travaux qui donnent lieu à la contribution spéciale appliquée, qu'ils soient la propriété des entreprises fournisseuses de services ou que celles-ci en aient le droit d'usage.
Article 37. Entités totalement exonérées
Bénéficient de l'exonération de cet impôt les Coprinces, en qualité de chefs d'État, le Conseil général, le Gouvernement ainsi que les Communs et les Quarts.
Sont également exonérés les organismes et entités dont la législation émane des accords internationaux souscrits avec la Principauté d'Andorre, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à la réalisation d'activités économiques lucratives.
L'existence de cas d'exonération ne peut pas alourdir la charge fiscale de ceux qui ne bénéficient pas de cet avantage, de sorte que les montants correspondant à l'exonération sont pris en charge uniquement par le Commun.
Article 38. Base d'imposition
La base d'imposition des contributions spéciales ne peut pas dépasser 90% du coût effectif des travaux que le Commun entend réaliser.
a) Le coût effectif des travaux comprend :
b) Le coût réel des travaux.
Le prix des acquisitions ou expropriations effectivement nécessaires à l'exécution des travaux, fixé conformément à la Loi d'expropriation.
En tout état de cause, le montant de la dépense susmentionnée est diminué du montant que représentent les subventions ou apports que le Commun obtient et qui sont affectés aux travaux concernés. Si les subventions ou apports sont accordés par un contribuable, le montant obtenu est affecté en premier lieu à la compensation de sa propre cotisation et l'excédent, le cas échéant, réduit au prorata de déduction les cotisations des autres contribuables.
Article 39. Détermination des cotisations d'imposition
Les cotisations des contribuables sont déterminées en répartissant le coût des travaux ou des services entre tous les propriétaires des biens immeubles, en fonction des mètres linéaires de façade qui composent la zone de bénéfice linéaire.
Les cotisations des contribuables au titre d'un bénéfice singulier sont déterminées conformément à la répartition des coûts des travaux ou des services qui donnent lieu à la contribution spéciale, entre les propriétaires ou entités utilisatrices des installations visées au paragraphe f), alinéa deuxième, de l'article 35 de la présente Ordonnance.
Article 40. Période d'imposition et exigibilité
Les contributions spéciales deviennent exigibles à la date de l'adjudication définitive des travaux ou, pour les travaux directement réalisés par les services techniques communaux, à la date de début des travaux.
Article 41. Application et effectivité
Les contributions spéciales doivent être appliquées au moyen d'une ordonnance spécifique qui en établit les éléments essentiels qui en délimite la zone d'application.
Les ordonnances portant création d'une contribution spéciale seront publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre aux fins des réclamations et recours.
Article 42. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Les liquidations de l'impôt au titre des contributions spéciales effectuées en prenant pour base le coût prévisionnel des travaux sont provisoires et sont notifiées aux contribuables selon la procédure administrative de droit commun.
Une fois approuvée la liquidation budgétaire de la dépense correspondant aux travaux exécutés, il est procédé aux liquidations définitives. Si le montant réel de la dépense diffère de celui calculé initialement, les liquidations sont rectifiées d'office par le Commun afin de les ajuster au coût réel. Si, du fait de la rectification, les cotisations définitives sont plus élevées que les cotisations provisoires, l'excédent est exigé au moyen d'une liquidation complémentaire. Si les liquidations provisoires sont supérieures aux liquidations définitives, l'Administration restitue la différence aux contribuables dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de rectification.
Les cotisations peuvent être échelonnées, par périodes annuelles et pour un délai maximal de cinq ans à compter de la date d'exigibilité, à la demande expresse du contribuable, conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
En cas de paiement échelonné, le contribuable qui en bénéficie doit acquitter les intérêts au taux légal courus sur les montants dont le paiement est différé.
Les contributions spéciales peuvent être acquittées selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 53 de la présente Ordonnance.
Titre IV. Impôts
Chapitre I. Dispositions générales
Article 43. Notion et classification
Les impôts sont des impôts et taxes dont le fait générateur est une opération, un acte ou un fait révélateur de la capacité économique du contribuable ou de la personne qui doit supporter l'imposition et qui ne dépend jamais d'une activité de l'administration.
Sont des impôts propres du Commun les suivants :
a) L'impôt traditionnel du foc i lloc.
b) L'impôt sur la propriété immobilière.
c) L'impôt sur les revenus locatifs.
d) L'impôt d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.
e) L'impôt sur la construction.
Article 44. Entités totalement exonérées
Sont exonérés des impôts communaux les Coprinces, le Conseil général, le Gouvernement, les communs et les Quarts.
Sont également exonérés les organismes et entités dont la législation émane des accords internationaux conclus avec la Principauté d'Andorre, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à la réalisation d'activités économiques lucratives.
Chapitre II. Impôts communaux
Article 45. Impôt traditionnel du Foc i Lloc
1. Nature juridique et fait générateur
L'impôt traditionnel du Foc i Lloc est un impôt de nature directe qui frappe le fait de résider sur le territoire de la paroisse.
Le fait générateur de l'impôt est la résidence principale de la personne physique sur le territoire de la paroisse.
Aux fins du présent impôt, on entend par résidence principale dans la paroisse le lieu où l'on est recensé le premier jour de l'année civile ou le jour de la première inscription au recensement communal en cas de changement de paroisse ou pour les contribuables qui proviennent d'autres pays.
2. Contribuables
A la qualité de contribuable chaque résident recensé sur le territoire de la paroisse qui, à la date d'exigibilité de l'impôt, est âgé de plus de 17 ans et de moins de 66 ans.
3. Cotisation fiscale
La cotisation fiscale est de 50,25 euros par contribuable.
4. Période d'imposition et exigibilité
L'impôt est annuel et est calculé au prorata mensuel en cas de changement de résidence.
Il devient exigible le premier jour de l'année civile ou bien le mois suivant la première inscription au recensement communal, en cas de changement de résidence.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le Commun notifie les liquidations de l'impôt conformément aux données figurant au recensement.
L'impôt peut être acquitté selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 53 de la présente Ordonnance.
Les contribuables qui cohabitent dans une même unité immobilière peuvent verser la dette fiscale de manière conjointe. Dans ce cas, c'est le titulaire de l'unité immobilière qui doit verser la dette fiscale.
Toutefois, et de manière facultative, les contribuables d'une même unité immobilière peuvent demander le versement de la dette fiscale à titre individuel auprès des bureaux du Commun.
On entend par unité immobilière le lieu de résidence d'un ou de plusieurs contribuables qui habitent dans un appartement, une maison individuelle ainsi que dans les chambres d'hôtels et d'appart-hôtels qui constituent le logement habituel d'un ou de plusieurs contribuables.
Article 46. Impôt sur la propriété immobilière
1. Nature juridique et fait générateur
L'impôt sur la propriété immobilière est un impôt de nature directe qui frappe la propriété d'un bien immeuble situé sur le territoire de la paroisse ou le droit réel d'usage sur la propriété immobilière.
Le fait générateur de l'impôt est la propriété d'un bien immeuble ou la titularité d'un droit réel d'usage sur un bien immeuble.
Dans le cas d'un droit réel d'usage, c'est le titulaire de ce droit qui est assujetti à l'impôt pour la totalité de la propriété immobilière. La propriété immobilière qui n'est pas bâtie n'est pas assujettie au présent impôt.
Est obligatoire l'inscription au registre administratif du Commun des biens immeubles situés dans la paroisse, des personnes titulaires de droits sur ceux-ci ainsi que de la modification de leurs caractéristiques physiques ou juridiques.
2. Contribuables
A la qualité de contribuable le propriétaire de l'immeuble ou le titulaire du droit réel d'usage.
Si le titulaire du droit réel de propriété ou du droit réel d'usage n'est pas connu, le contribuable est le titulaire de l'autorisation de construire.
Ont également la qualité de contribuables, les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique propre, constituent une unité économique susceptible d'imposition.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est déterminée en fonction des mètres carrés de surface de l'immeuble, indépendamment de son usage.
Lorsque la propriété immobilière est bâtie, la surface de l'immeuble correspond à la surface totale construite, pondérée par un indice de localisation. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, dans le cas d'espaces construits affectés à des terrasses, des parkings et des débarras, seuls 40% au maximum de la surface de ces espaces sont comptabilisés comme propriété bâtie.
Est considérée comme indice de localisation une catégorie unique dans la classification des rues de la paroisse, laquelle est pondérée par un coefficient égal à l'unité.
4. Taux d'imposition
Le taux d'imposition applicable à la propriété immobilière bâtie est de 0,64 euros par mètre carré bâti, ce qui correspond à la surface de l'immeuble.
5. Impôt brut
L'impôt brut résulte de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.
6. Abattements
Dans le cas d'immeubles destinés à des activités agricoles et d'élevage - y compris les activités apicoles -, le Commun doit appliquer un abattement de 100% des impôts bruts, à condition que les personnes physiques et morales figurent comme titulaires de l'exploitation agricole et qu'elles soient dûment inscrites au Registre des exploitations agricoles (REA) du Gouvernement.
7. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition est l'année civile et elle est calculée au prorata mensuel en cas de transmission ou d'acquisition.
L'impôt est exigible le premier jour de l'année civile, ou bien le mois suivant l'obtention du titre de propriété ou du droit réel d'usage.
8. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
L'impôt peut être acquitté selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 53 de la présente Ordonnance.
Article 47. Impôt sur les revenus locatifs
1. Nature juridique et fait générateur
L'impôt sur les revenus locatifs est un impôt de nature directe qui frappe l'obtention de revenus provenant du loyer d'un bien immeuble situé sur le territoire de la paroisse.
Le fait générateur de l'impôt est constitué par les revenus provenant du loyer de biens immeubles, obtenus directement par le bailleur de ceux-ci, ainsi que ceux obtenus de la sous-location et ceux provenant de contrats de gestion, entendus comme ceux en vertu desquels le titulaire du droit cède le revenu au gestionnaire.
Ne sont pas soumis au présent impôt les revenus provenant de l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), des entités gestionnaires des logements à usage touristique (EGHUT) et des contrats de gestion de logements à usage touristique.
2. Contribuables
Sont contribuables de l'impôt ceux qui obtiennent les revenus provenant du loyer d'un bien immeuble, que ce soit en vertu d'un titre de propriété ou d'un droit réel d'usage, ou en vertu d'une sous-location. Les gestionnaires des loyers ou des droits sur des biens immeubles ont la qualité de responsables solidaires de la dette fiscale.
Ont également la qualité de contribuables, les sociétés civiles, ou les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de responsabilité juridique propre, constituent une unité économique susceptible d'imposition.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est constituée par la somme des revenus effectivement acquis par le contribuable pendant la période d'imposition.
Dans les cas de sous-locations et de contrats de gestion, la base d'imposition est la différence entre le revenu effectivement acquis et le montant effectivement payé au bailleur ou au titulaire du droit cédé en exploitation.
4. Taux d'imposition
Le taux d'imposition est de 3,10% de la valeur totale des revenus acquis pendant l'année.
5. Impôt brut
L'impôt brut résulte de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.
6. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition est l'année civile.
L'impôt est exigible le dernier jour de la période d'imposition, sauf en cas de décès, auquel cas la période d'imposition prend fin le jour du décès.
7. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La base d'imposition de l'impôt est obtenue à partir d'une déclaration que doit présenter le contribuable, dans laquelle il doit indiquer les revenus locatifs acquis au cours de la période d'imposition. Si aucun revenu n'a été perçu, la déclaration doit le mentionner. Il est obligatoire de remplir tous les champs de la déclaration.
La déclaration informative de ces revenus doit être présentée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'obtention des revenus.
À l'expiration de ce délai et à défaut de présentation de la déclaration, si le Commun dispose d'informations attestant que le fait générateur s'est produit, il procède à la liquidation de l'impôt d'office, au moyen du système d'estimation indirecte établi par la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal.
Aux fins de l'application des sanctions fiscales, le défaut de présentation de la déclaration comprenant les revenus obtenus peut constituer une infraction de fraude fiscale et entraîner l'application des majorations pour présentation tardive conformément à l'article 24 de la Loi 21/2014 relative aux bases de l'ordre juridique fiscal.
L'impôt peut être acquitté selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 53 de la présente Ordonnance.
Article 48. Impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles
1. Nature juridique et fait générateur
L'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles est un impôt de nature directe qui frappe l'exercice d'une activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle réalisée sur le territoire de la paroisse.
Le fait générateur de l'impôt est l'exercice de l'une quelconque desdites activités sur le territoire de la paroisse.
Sont des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains, ou de l'un d'entre eux, dans le but d'intervenir dans la production, la réalisation ou la commercialisation de biens et de services.
A également la qualité d'activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle, aux fins de l'application du présent impôt, l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), les entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT) et les contrats de gestion de HUT, tant par des personnes physiques que par des personnes morales, même lorsque l'inscription au Registre du commerce n'est pas requise conformément à la Loi,16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique.
Les HUT, les EGHUT et les contrats de gestion de HUT sont définis dans la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique.
2. Contribuables
Est contribuable la personne physique ou morale titulaire administrative de l'autorisation d'implantation de l'activité commerciale, entrepreneuriale et/ou professionnelle.
Les entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT) ont la qualité de responsables solidaires de la dette fiscale.
En outre, ont la qualité de contribuables les entités, telles que les sociétés civiles, les communautés de biens et les autres entités qui, sans avoir la personnalité juridique, constituent une unité économique ou un patrimoine séparé, lorsqu'elles exercent des activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est déterminée en fonction des mètres carrés de la surface d'exploitation, pondérée par un indice de localisation.
La surface d'exploitation est la surface totale des locaux destinés à l'exercice de l'activité, exprimée en mètres carrés et, le cas échéant, par la somme de tous leurs étages. Lorsque l'activité consiste en l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), la surface d'exploitation correspond à la surface de chacun des logements à usage touristique faisant l'objet de cette exploitation, exprimée en mètres carrés, et, dans le cas des entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT), la surface d'exploitation correspond au local commercial destiné à ladite activité.
Dans les cas suivants, doit être retenu comme surface d'exploitation 40% de :
a) La surface non construite ou découverte affectée au dépôt de matières premières ou de produits de toute nature, ainsi que la surface occupée par les voies, jardins, zones de sécurité, etc.
b) La surface construite ou couverte des magasins et dépôts de toute sorte.
c) La surface des parcs de stationnement couverts ou découverts, pour autant que l'activité exercée à titre principal ne soit pas celle de stationnement.
Dans le cas d'établissements implantés hors de la paroisse et dans laquelle seule l'activité de dépôt ou de stockage est exercée, la base d'imposition sera de 100%.
Aux fins de moduler la base d'imposition, sont établis des indices de localisation associés aux zones de la paroisse détaillées sur le plan joint à la présente ordonnance –annexe 2-, qui sont les suivants :
| Coefficient | |
| Emplacement | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| Centre urbain de Sant Julià | x | x | |
| La Margineda | x | |
| Borda del Jaile | x | |
| Aixovall | x | x | |
| Bixessarri | x | |
| Nagol | x | |
| Certers | x | |
| Aixirivall | x | |
| Auvinyà | x | |
| Juberri | x | |
| La Moixella | x | |
| Fontaneda | x | |
| Les Pardines | x | |
| Masdelins | x | |
| Canòlich | x | |
| Aixàs | x | |
| CG1 | x | |
| CG6 | x | x | x | |
| CS-120 (Nagol) | x | x | x | |
| CS-130 (Rabassa) | x | x | x | |
| CS-131 (Aixirivall/La Peguera) | x | x | |
| CS-140 (Fontaneda) | x | x | |
| CS-141 (Moixella) | x | |
| CS-142 (Coll de la Gallina) | x | |
| CS-143 (Masdelins) | x | |
| CS-144 (Mossers) | x | |
| CS- 600 (Canòlich) | x | |
| CS-601 (Aixàs) | x | |
Lorsque le lieu d'implantation dispose d'une entrée ou d'un accès par plus d'une rue, est prise en compte la rue par laquelle se trouve l'entrée du commerce ou, en cas de doute, la rue à laquelle correspond l'indice le plus élevé.
4. Taux d'imposition
Le taux d'imposition est calculé en euros par mètre carré de la surface d'exploitation imputable, en fonction de l'activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle exercée, définies conformément à la Classification des activités économiques d'Andorre. L'annexe 1 indique les taux d'imposition applicables en fonction de l'activité exercée.
5. Cotisation fiscale
La cotisation fiscale est celle qui résulte de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.
Il est établi une cotisation fiscale minimale, résultant de l'application à chaque activité exercée par le contribuable du taux d'imposition correspondant à la base d'imposition suivante : (20 mètres carrés de surface minimale x indice de localisation). Toutefois, la cotisation fiscale déterminée ne peut excéder 300.000 euros.
6. Abattements (bonifications)
Les abattements (bonifications) applicables sur la cotisation fiscale sont les suivants :
a) Réduction de 100% des cotisations fiscales exigibles au cours des 12 premiers mois, en cas de début d'une activité.
b) Réduction de 100% des cotisations fiscales pour les activités agricoles et d'élevage, y compris les activités apicoles, exercées par des personnes physiques et morales figurant comme titulaires des exploitations agricoles et dûment inscrites au Registre des Exploitation Agricoles (RAE) du Gouvernement.
L'abattement (bonification) visé à la lettre a) ne s'applique pas lorsque l'activité a été exercée antérieurement, même à la suite d'un changement de titulaire.
7. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition est l'année civile et est calculée au prorata mensuel en cas de début ou de cessation d'activité.
L'impôt est exigible le 1er janvier de chaque année.
Lorsque l'activité débute après le 1er janvier, l'impôt est exigible à la date de début de l'activité et, dans ce cas, la cotisation fiscale est calculée proportionnellement au nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui du début de l'activité.
Lorsque l'activité cesse avant le 31 décembre, la cotisation fiscale est calculée proportionnellement au nombre de mois civils pendant lesquels l'activité a été exercée, y compris celui de la cessation de l'activité.
En cas de demande de changement de l'activité principale, le contribuable doit acquitter la cotisation résultant du calcul de l'impôt à raison du nombre de mois civils écoulés pendant lesquels l'activité antérieure a été exercée et, en ce qui concerne la nouvelle activité, à raison du nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, y compris le mois de début de cette nouvelle activité.
8. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
L'impôt peut être acquitté selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 53 de la présente Ordonnance.
L'impôt peut être exigé sous le régime de l'autoliquidation dans les conditions établies par le Commun.
Afin d'effectuer les vérifications qu'il juge opportunes, le Commun se réserve le droit de visiter tout local destiné à l'exercice d'une activité commerciale, entrepreneuriale et/ou professionnelle et/ou de demander des informations à son sujet.
Les contribuables sont tenus de présenter au Commun les déclarations d'immatriculation d'activité, en indiquant simultanément tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt, ainsi que, postérieurement, toutes les modifications d'ordre physique, économique ou juridique ayant une incidence aux fins de la liquidation de l'impôt.
En cas de début de l'activité et de premier fait générateur, la quote-part fiscale doit être acquittée à la date d'autorisation d'ouverture, d'exercice et d'inscription au Registre du commerce du Commun. Toutefois, les paiements sont effectués selon la part proportionnelle du total de l'impôt qui lui correspond conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
En cas de fin ou de cessation des activités, le Commun procède d'office à la régularisation du remboursement du versement de l'excédent de quote-part fiscale au moment de statuer sur la demande de radiation.
Afin que l'obligation fiscale correspondante ne soit pas générée, en cas de radiation ou de cessation des activités, il est nécessaire que le titulaire présente une déclaration de radiation du recensement d'implantation. Dans le cas contraire, l'impôt devient exigible et est établi dans les conditions prévues par l'Ordonnance. Dans ce cas, le contribuable n'a pas droit au remboursement de la quote-part fiscale.
Article 49. Impôt sur la construction
1. Nature et fait générateur
L'impôt sur la construction est un impôt de nature directe qui frappe la réalisation de constructions neuves ou l'agrandissement de constructions existantes.
Le fait générateur de l'impôt est la réalisation, sur le territoire de la paroisse, de constructions neuves ou de travaux d'agrandissement de constructions existantes.
2. Contribuables
Sont contribuables de l'impôt les personnes physiques ou morales qui demandent le permis de construire ou d'agrandissement du bâtiment et, lorsque ce permis n'est pas requis, est contribuable la personne, physique ou morale, qui présente le projet d'intérêt national ou le plan sectoriel.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est la surface de la construction neuve ou de l'agrandissement, exprimée en mètres carrés et pondérée par un indice de localisation, dont la valeur aux fins du présent impôt est fixée à 1,5 pour l'ensemble du territoire de la paroisse.
Aux fins de l'impôt, on entend par surface de la construction neuve ou de l'agrandissement la surface de l'ouvrage effectivement construite, y compris les sous-sols et les avant-corps en saillie.
4. Taux d'imposition
Le taux d'imposition applicable est de 38,60 euros par mètre carré.
5. Quote-part fiscale
La quote-part fiscale est le résultat de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.
Selon le taux d'imposition, de 39,40 euros le mètre carré, et la valeur de pondération fixée à 1,5, le montant total de l'impôt est de 59,10 euros.
6. Abattements (bonifications)
Les abattements (bonifications) appliqués sur la quote-part fiscale sont les suivants :
a) Un abattement (bonification) de 90% de la quote-part fiscale pour les constructions neuves ou les agrandissements de constructions existantes destinés à un usage de logement. Lorsque le contribuable est une personne physique, l'abattement (bonification) est applicable indifféremment si le logement est destiné à un usage propre ou à la location ; si le contribuable est une personne morale, l'abattement (bonification) ne s'applique que si le logement est destiné à la location.
b) Un abattement (bonification) de 90% de la quote-part fiscale pour les constructions neuves ou les agrandissements de constructions existantes destinés exclusivement à un usage de stationnement.
c) Un abattement (bonification) de 90% de la quote-part fiscale pour les constructions neuves ou les agrandissements de constructions existantes destinés exclusivement à un usage agricole et/ou d'élevage.
Lorsque des abattements (bonifications) sur la quote-part fiscale ont été accordés en raison de l'usage des constructions ou de leurs agrandissements et que le contribuable modifie cet usage dans le délai de 10 ans suivant la date de liquidation de l'impôt, l'abattement (bonification) appliqué doit être restitué. Le montant à rembourser au Commun correspond à l'intégralité de l'abattement (bonification), majoré des intérêts courus au taux résultant de l'ajout de deux points de pourcentage au taux de l'intérêt de retard, à compter de la date d'obtention du premier permis.
Cette restitution n'est admise que pour des bâtiments entiers indépendants, et non pour des unités immobilières issues de la division horizontale.
7. Période d'imposition et exigibilité
L'impôt devient exigible au moment de l'obtention du permis d'urbanisme correspondant et, lorsque celui-ci n'est pas requis, au moment de la validation du projet correspondant par le Commun.
8. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt.
Le paiement de l'impôt doit être effectué préalablement au retrait du permis d'urbanisme administratif, conjointement avec les quotes-parts fiscales des taxes correspondantes.
Sans le paiement de ces quotes-parts et sans le retrait physique de l'autorisation du permis d'urbanisme, celui-ci est dépourvu d'effet, et toute intervention urbanistique est considérée comme réalisée sans permis et constitue une infraction d'urbanisme.
Chapitre III. Impôts de portée nationale partagés
Article 50. Imposition additionnelle de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières
1. Nature et fait générateur
L'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières est un impôt de nature indirecte qui frappe ce type de transmissions et est établi selon un régime de coresponsabilité fiscale entre le Gouvernement et les Communs.
Le fait générateur de l'impôt est constitué par les transmissions, à titre onéreux ou lucratif entre vifs, de toute catégorie de biens immeubles devant être inscrits au registre du cadastre communal, ainsi que par la constitution et la cession de droits réels sur des biens immeubles.
2. Taux d'imposition
Le taux d'imposition communal appliqué sur la valeur des transmissions patrimoniales de biens et droits réels sur des biens immeubles situés dans la paroisse est de 3%.
3. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le Commun délègue la gestion et la liquidation de l'impôt au Gouvernement, selon les modalités déterminées par la Loi, les Règlements et la Convention entre le Commun et le Gouvernement, en date du 1er mars 2001.
Titre V. Gestion fiscale
Chapitre I. La dette fiscale
Section première. Dispositions générales
Article 51. Contenu de la dette fiscale
La dette fiscale consiste en la quote-part ou le montant à verser, découlant de l'obligation fiscale principale.
La dette fiscale comprend également, le cas échéant :
a) Les majorations, établies sur la base d'imposition ou sur l'impôt net (quota de liquidació).
b) Les intérêts de report et fractionnement du paiement, exigibles au taux de l'intérêt de retard.
c) Les majorations pour déclaration tardive.
d) La majoration de la période de recouvrement forcé, dans les cas et pour les montants prévus par la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal.
e) L'intérêt de retard.
Les sanctions fiscales ne font pas partie de la dette fiscale.
Article 52. Extinction de la dette fiscale
Les dettes fiscales s'éteignent par paiement volontaire ou forcé, prescription, compensation, remise ou insolvabilité avérée du contribuable, sans préjudice de l'éventuelle mise en cause de la responsabilité et sans préjudice également de la réhabilitation des créances en cas de cessation de l'insolvabilité du débiteur.
Section deuxième. Paiement
Article 53. Modalités de paiement
En règle générale, la dette fiscale est acquittée par prélèvement domicilié sur le compte courant d'une entité financière autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre ; à titre alternatif, la dette peut être acquittée par virement bancaire, chèque certifié, carte de crédit et de débit ou bien en espèces dans les bureaux communaux. Le montant maximal pouvant être payé en espèces est de 10.000 euros.
Le paiement en délai de paiement volontaire ou en période de recouvrement forcé peut être effectué en nature et au moyen de biens d'intérêt général, culturel ou d'une autre nature, à la demande du contribuable. La procédure de cette modalité de paiement est celle régie à l'article 14 du Décret portant approbation du Règlement de recouvrement des impôts et taxes.
Article 54. Délai de paiement
Pour les dettes fiscales résultant de liquidations de l'impôt effectuées par le Commun, le paiement doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de liquidation de l'impôt, sauf si l'Ordonnance fixe des délais différents.
Lorsque la notification de l'acte de liquidation de l'impôt est effectuée par publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , le délai d'un mois court à compter de la date de la publication.
L'expiration du délai fixé pour le paiement sans que celui-ci ait été effectué pourrait entraîner l'exigibilité de l'intérêt de retard, sans préjudice de l'exigibilité éventuelle des majorations pour retard et de la période de recouvrement forcé.
Une fois la période de recouvrement forcé ouverte, le paiement de la dette fiscale doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification du titre de recouvrement forcé (contrainte).
Article 55. Imputation des paiements
Les dettes fiscales sont indépendantes entre elles, tant pour la totalité de leur montant respectif que pour les fractions en cas de fractionnement, de telle sorte que le paiement d'une dette fiscale ou d'un versement à titre d'acompte d'échéance postérieure n'éteint pas la faculté du Commun d'exiger les précédents non payés.
Le débiteur de plusieurs dettes fiscales peut imputer chaque paiement à la dette qu'il détermine librement. Si les dettes se trouvent en période de recouvrement forcé, l'imputation est faite à la dette la plus ancienne.
Article 56. Report et fractionnement du paiement
Pour produire l'effet d'éteindre l'obligation fiscale, le paiement doit comprendre le montant total de la dette fiscale.
Toutefois, lorsque la situation économique et financière du contribuable l'empêche d'effectuer, de façon transitoire, le paiement de la dette fiscale dans les délais fixés, celui-ci peut demander au Commun le report ou le fractionnement de la dette, tant en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé (contrainte), en général, avec offre de garantie.
En aucun cas ne peuvent faire l'objet d'un report ou d'un fractionnement les dettes découlant de sanctions fiscales.
Le report ou le fractionnement entraînent l'exigibilité de l'intérêt de retard sur les sommes reportées ou fractionnées.
Les autres éléments non régis par la présente ordonnance sont régis par le Règlement de recouvrement des impôts et taxes.
Article 57. Compétence pour statuer sur les demandes de report et de fractionnement
L'organe communal compétent en la matière est la Junta de Govern du Commun.
Article 58. Demandes de report et de fractionnement
Les demandes doivent être adressées à l'organe du Commun compétent pour y statuer.
Elles peuvent porter sur des dettes se trouvant dans le délai de paiement volontaire ou bien en période de recouvrement forcé, à tout moment avant l'exécution de la saisie. En période de paiement volontaire, la demande de report ou de fractionnement empêche l'ouverture de la période de recouvrement forcé (contrainte).
Les demandes de report ou de fractionnement doivent contenir, au minimum, les données suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale complète, numéro de registre fiscal (NRT) et domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant.
b) Objet, montant de la dette et période à laquelle elle se rapporte, ainsi que la date d'expiration de la période de paiement volontaire.
c) Motifs de la demande.
d) Délais et conditions demandés.
e) Garanties offertes ; en cas de demande de dispense totale ou partielle, motivation des causes.
f) Ordre de domiciliation bancaire avec indication du code IBAN ou du numéro de compte courant du client et des données d'identification de l'entité bancaire.
g) Lieu, date et signature du demandeur
Les demandes de report ou de fractionnement doivent être accompagnées des documents suivants :
a) Engagement d'aval ou de caution d'une entité bancaire dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre. En cas d'impossibilité d'obtenir un aval ou une caution, les documents spécifiés aux points correspondants du présent article doivent être joints.
b) Documents justifiant, le cas échéant, la représentation et le domicile aux fins des notifications.
c) Tout autre document jugé opportun. En tout état de cause, l'existence de difficultés économiques et financières empêchant d'effectuer, de façon transitoire, le paiement dans les délais fixés doit être justifiée.
d) Une demande de compensation des créances que le Commun pourrait reconnaître en faveur du débiteur pendant la durée du report ou du fractionnement.
Lorsque l'admission d'une garantie autre que l'aval ou la caution d'une entité bancaire est demandée, les documents suivants doivent être produits avec la demande de report ou de fractionnement et les documents requis à l'alinéa précédent :
a) Déclaration sur l'honneur et justification documentaire de l'impossibilité d'obtenir l'aval ou la caution, faisant état des démarches effectuées à cet effet.
b) Évaluation, par des experts indépendants, des biens offerts en garantie.
c) Bilan et compte de résultat du dernier exercice clos et rapport d'audit lorsqu'il est obligatoire selon la réglementation andorrane ou de l'État de résidence du contribuable.
En cas de demande de dispense totale ou partielle de garantie, les documents suivants doivent être produits avec la demande de report ou de fractionnement et les documents qui doivent accompagner celle-ci :
a) Déclaration sur l'honneur et justification documentaire justifiant que le demandeur ne dispose pas de biens pouvant être offerts en garantie.
b) Justification documentaire de l'impossibilité d'obtenir l'aval ou la caution, faisant état des démarches effectuées à cet effet.
c) Évaluation, par des experts indépendants, des biens offerts en garantie.
d) Bilan et compte de résultat du dernier exercice clos et rapport d'audit, lorsqu'il est obligatoire selon la réglementation andorrane ou de l'État de résidence du contribuable.
e) Dans le cas d'entrepreneurs ou de professionnels, plan de viabilité ou toute autre information ou document justifiant la possibilité de respecter le report ou le fractionnement de la dette.
Lorsque la demande de report ou de fractionnement du paiement ne remplit pas les conditions requises établies ci-dessus, la Junta de Govern du Commun demande au demandeur, dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la notification de la demande, de remédier aux défauts ou de produire les documents manquants. La demande indique qu'à défaut d'y être donné suite, la demande est réputée non présentée et classée.
Article 59. Délais et montants minimaux des reports et fractionnements du paiement
Le montant minimal des échéances reportées et fractionnées ne peut, en aucun cas, être inférieur à 30 euros.
Les reports et fractionnements du paiement ont pour échéance le dernier jour de chaque période et peuvent être :
a) Sans offre de garantie : pour une période égale ou inférieure à deux mois, à compter de la date de fin de la période de paiement volontaire.
b) Avec offre de garantie, sous l'une quelconque des formes prévues : pour une période supérieure à deux mois et d'un maximum de 11 mois à compter de la date de fin de la période de paiement volontaire.
La première échéance intervient toujours à la fin de la première période naturelle reportée à compter de la date de la décision.
Article 60. Garanties dans le report et le fractionnement du paiement
La garantie doit couvrir le montant de la dette en période de paiement volontaire, les intérêts moratoires susceptibles d'être générés par le report et, en outre, 10% de la somme de ces deux postes ; en cas de constitution de plusieurs garanties, celles-ci doivent couvrir le montant des fractions, y compris le principal et les intérêts moratoires de la dette en période de paiement volontaire, les intérêts moratoires susceptibles d'être générés par le report et, en outre, lesdits 10%.
La Junta de Govern du Commun apprécie le caractère suffisant de la garantie constituée.
En cas de constitution d'un aval, celui-ci doit être valable pendant trois mois supplémentaires après la fin de la période de report ou de fractionnement du paiement demandée.
Lorsque le montant de la dette n'excède pas 10.000,00 euros, la garantie peut consister en un cautionnement personnel et solidaire fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue selon l'appréciation du Commun.
Le délai pour constituer les garanties est d'un mois à compter de l'octroi du report ou du fractionnement du paiement, celui-ci étant subordonné à la constitution effective de la garantie.
L'acceptation de la garantie est effectuée par la Junta de Govern du Commun, qui la notifie au demandeur et, le cas échéant, aux registres correspondants.
Une fois la totalité du paiement acquittée, les garanties sont libérées immédiatement. En cas de garanties partielles, celles-ci sont libérées une fois effectué le paiement partiel, accompagné des intérêts moratoires correspondants, des majorations et des autres sommes exigibles.
Article 61. Dispense de garanties dans le report et le fractionnement du paiement
Compte tenu de la situation du débiteur, le Commun peut dispenser totalement ou partiellement de garantie le contribuable pour les demandes de report et fractionnement du paiement lorsque le montant total des dettes se trouvant tant en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé n'excède pas 2.500 euros.
Pour déterminer ledit montant, sont cumulées, au moment de la demande, les dettes auxquelles celle-ci se rapporte, ainsi que toute autre dette du même débiteur pour laquelle un report ou un fractionnement du paiement a été demandé et non encore décidé, ainsi que le montant des échéances en attente de versement des dettes reportées ou fractionnées, à l'exception de celles qui sont dûment garanties.
Lorsqu'un report ou un fractionnement du paiement est demandé avec dispense de garanties, totale ou partielle, le Commun vérifie s'il existe des biens ou droits susceptibles d'être apportés en garantie. Dans l'affirmative, la Junta de Govern du Commun notifie au contribuable le délai pour apporter les droits ou biens identifiés.
En cas d'octroi d'un report ou d'un fractionnement du paiement avec dispense de garanties, le contribuable doit communiquer au Commun, à tout moment jusqu'à l'acquittement de la dette, toute variation de son patrimoine permettant de garantir les dettes reportées ou fractionnées, un délai d'un mois lui étant accordé dans ce cas pour constituer les nouvelles garanties. Si le Commun a connaissance de ces variations patrimoniales, il doit le notifier au contribuable afin que celui-ci, dans un délai de 10 jours, formule les observations qu'il estime pertinentes. À l'expiration de ce délai, le Commun demande au contribuable la constitution, dans un délai d'un mois, de la garantie correspondant aux biens et droits identifiés.
Article 62. Instruction des demandes de report ou de fractionnement du paiement
La Junta de Govern du Commun examine les demandes de report ou de fractionnement du paiement, notamment les cas de manque de liquidités, la capacité à générer des ressources, le caractère suffisant de la garantie ou, le cas échéant, la réunion des circonstances justifiant la dispense de garanties.
À l'issue de cet examen, elle rend une décision qui est notifiée au contribuable.
Pendant l'instruction de la demande et avant la décision, le contribuable doit acquitter la dette selon les échéances proposées dans la demande. En cas de non-respect de ces échéances pendant la période d'instruction, la demande présentée peut être automatiquement rejetée.
Article 63. Décision sur les demandes de report ou de fractionnement du paiement
La Junta de Govern du Commun dispose d'un délai de deux mois pour notifier les décisions, prorogeable d'un mois supplémentaire.
La décision relative au report ou au fractionnement du paiement demandé doit être notifiée au contribuable et comprendre :
a) Le calcul des intérêts moratoires exigibles.
b) Les effets découlant de la non-constitution de garanties (vérification par le Commun de l'existence de biens et droits susceptibles de constituer une garantie, communication des variations du patrimoine du contribuable, etc.).
c) Le code IBAN ou le numéro de compte client et les données d'identification de l'entité bancaire.
d) Les échéances de paiement.
e) Les autres conditions éventuelles de l'accord
En cas de dispense de garanties, il est entendu qu'à compter de la décision est formulée une demande de compensation de créances qui prend effet au moment où les créances ou débits deviennent exigibles, même si cela entraîne une échéance anticipée des délais, sans préjudice du nouveau calcul des intérêts moratoires.
La décision peut prévoir des échéances différentes de celles demandées par le contribuable, ainsi qu'exiger et subordonner le maintien de l'accord d'octroi du report ou du fractionnement du paiement à la condition que le demandeur soit à jour de ses obligations fiscales pendant la durée du report ou du fractionnement du paiement.
Dans le cas de décisions de fractionnement du paiement portant sur des dettes en période de paiement volontaire et d'autres en période de recouvrement forcé au moment de la présentation de la demande, l'accord d'octroi ne cumule pas dans une même fraction des dettes se trouvant dans des périodes de versement différentes, les dettes se trouvant en période de recouvrement forcé devant être acquittées en premier.
En cas de décision de refus, il en découle les effets suivants :
a) Si la demande a été effectuée en période de paiement volontaire, le paiement de la dette doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de liquidation de l'impôt. Si le versement est réalisé, des intérêts moratoires seront exigés pour la période comprise entre le lendemain de la date de fin de la période de paiement volontaire et la date effective de paiement. Dans le cas contraire, les intérêts seront exigés jusqu'à l'expiration du délai de versement ouvert à la suite du refus.
b) Si la demande a été présentée en période de recouvrement forcé, cette période se poursuit.
Un recours en voie administrative peut être formé contre le refus des demandes.
Article 64. Défaut de paiement en cas de reports et de fractionnements :
En cas de report et une fois expiré le délai accordé, le défaut de paiement entraîne :
En période de paiement volontaire, l'exigibilité immédiate par voie de recouvrement forcé (contrainte) de la partie de la dette reportée demeurée impayée.
a) En période de recouvrement forcé, la reprise de la procédure de recouvrement forcé.
b) En cas de fractionnement, le défaut de paiement d'une seule échéance entraîne :
En période de paiement volontaire, l'exigibilité immédiate par voie de recouvrement forcé (contrainte) des sommes échues ; si celles-ci ne sont pas versées, les autres échéances restantes sont considérées comme échues et seront exigées par voie de recouvrement forcé (contrainte).
a) En période de recouvrement forcé, la reprise de la procédure de recouvrement forcé au titre des échéances restantes.
b) En cas de manquement réitéré, le Commun considérera comme échue la totalité de la dette fractionnée et exigera du contribuable le paiement par voie de recouvrement forcé (contrainte). À cet effet, est considéré comme manquement réitéré le défaut de paiement par le contribuable de deux fractions ou plus de la dette, qu'elles soient consécutives ou non dans le temps.
Section troisième : Prescription
Article 65. Délais et computation de la prescription
Se prescrivent par trois ans les droits et actions suivants :
a) Le droit de l'Administration de déterminer la dette fiscale au moyen de la liquidation de l'impôt appropriée.
b) L'action en vue d'infliger des sanctions fiscales
c) Le droit de demander et, le cas échéant, d'obtenir les remboursements découlant de la réglementation de chaque impôt ou taxe et les remboursements des versements indus.
d) Le droit du Commun d'exiger le paiement des dettes fiscales liquidées et autoliquidées.
e) Le droit du Commun d'exiger le paiement des sanctions fiscales.
Le délai de prescription commence à courir, respectivement :
a) À compter du moment où les infractions respectives ont été commises.
b) À compter de la date d'expiration du délai pour demander le remboursement correspondant découlant de la réglementation des impôts et taxes ou, à défaut de délai, à compter du jour où le remboursement a pu être demandé.
c) À compter de la date à laquelle le versement indu a été effectué.
d) À compter de la date de la notification de la liquidation de l'impôt.
e) À compter de la date d'expiration du délai pour effectuer le paiement de la dette fiscale en période de paiement volontaire.
f) À compter de la date de la notification de la décision infligeant la sanction.
g) À compter de la date d'expiration des délais établis pour effectuer les remboursements découlant de la réglementation des impôts et taxes ou à compter de la date de notification de la décision reconnaissant le droit de percevoir le remboursement des versements indus.
Le délai de prescription peut être prolongé d'un délai maximal d'un an en cas d'interruption résultant de la réalisation de l'un des actes prévus à l'article suivant.
En ce qui concerne les délais de prescription, pour exiger l'obligation de paiement des responsables solidaires ou subsidiaires, il est fait application des dispositions de l'article 54 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 66. Interruption de la prescription
Le délai de prescription est interrompu par :
a) Toute action du Commun, notifiée au contribuable conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, tendant à la reconnaissance, à la régularisation, à la vérification (contrôle), au contrôle fiscal, au recouvrement, à la garantie ou à la liquidation de l'impôt de tout ou partie de l'obligation fiscale.
b) Par tout acte du contribuable tendant au paiement ou à la reconnaissance de la dette directement auprès du Commun ou, indirectement, par la formation de recours de toute nature.
c) En ce qui concerne le remboursement des versements indus, le délai de prescription est interrompu au moment où le Commun reconnaît la dette, en le notifiant de manière probante au contribuable ou, si celui-ci en exige le paiement par quelque voie que ce soit, lorsque le Commun en a connaissance également de manière probante. Il est également interrompu lorsque la demande est réitérée ou que des recours de toute nature sont formés.
La période d'interruption de la prescription est incluse dans la computation totale de la période de prescription des impôts et taxes, sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant.
Si le délai de prescription est interrompu par la formation d'un recours juridictionnel, le délai recommence à courir lorsque le Commun reçoit la notification du jugement ou de la décision définitive qui met fin à la procédure juridictionnelle. En tout état de cause, le temps écoulé avant le début de l'interruption sera également inclus dans la computation totale de la période de prescription des impôts et taxes.
Si le délai de prescription est interrompu par la déclaration de cessation de paiements ou de faillite du débiteur, le délai recommence à courir au moment de la clôture de la procédure collective.
En cas de pluralité de dettes concernant un même contribuable, l'interruption de la prescription ne produit d'effets qu'à l'égard de la dette à laquelle elle se rapporte.
Le délai de prescription interrompu à l'égard d'un contribuable, cette interruption s'étend à tous les autres contribuables, y compris les responsables.
Sauf en cas d'interruption par la formation d'un recours juridictionnel, dans les autres cas les interruptions ne peuvent entraîner une prolongation du délai de prescription initial supérieure à un an.
Article 67. Effets de la prescription
La prescription s'applique d'office, par décision de l'organe compétent, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit invoquée ou opposée par le contribuable. La prescription acquise éteint la dette fiscale.
Section quatrième. Autres modes d'extinction de la dette fiscale et des sanctions
Sous-section I. La compensation
Article 68. Compensation
Les cotisations et, le cas échéant, les dettes fiscales en général et les sanctions peuvent être éteintes, totalement ou partiellement, par compensation avec les créances que les contribuables détiennent sur le Commun, pour autant que celui-ci les ait reconnues.
La compensation peut avoir lieu d'office à l'initiative du Commun ou à la demande du contribuable. La présentation de la demande interrompt le délai de paiement, qui doit reprendre en cas de refus.
Article 69. Compensation à la demande du contribuable
Le contribuable qui entend obtenir la compensation doit la demander à la Junta de Govern du Commun en tant qu'organe compétent pour statuer sur celle-ci.
La demande doit contenir, en tout état de cause, les données suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale, numéro de registre fiscal (NRT) et domicile fiscal de l'obligé au paiement et, le cas échéant, de son représentant.
b) Identification détaillée de la dette que l'on entend compenser, indiquant au minimum le montant, l'objet et la date d'échéance de la période de paiement volontaire.
c) Identification de la créance reconnue qui est offerte en compensation et documentation qui l'atteste, en indiquant, au minimum, son montant et son objet.
d) Lieu, date et signature du demandeur.
Si la demande ne remplit pas les conditions exigées ou si la documentation relative à la créance n'y est pas jointe, l'organe compétent doit le notifier au contribuable, afin que celui-ci procède aux rectifications correspondantes, dans un délai de 10 jours. À défaut de réponse ou si celle-ci s'avère insuffisante, la demande est classée, ce qui est notifié à l'intéressé. En cas d'inexistence de la créance constatée par le Commun, la demande de rectifications adressée au contribuable n'est pas nécessaire, la demande étant classée sans autre formalité que la notification à l'intéressé.
À la discrétion du Commun, la présentation de la demande peut suspendre les opérations de réalisation des biens et droits en cas de saisie.
La décision relative à la demande doit être notifiée au contribuable dans un délai de deux mois, prorogeable d'un mois supplémentaire. À défaut de notification, la demande peut être considérée comme rejetée, le recours correspondant pouvant être formé.
En cas de décision favorable, les dettes fiscales font l'objet d'une compensation de la part du Commun.
En cas de décision négative, les conséquences qui en découlent sont les suivantes :
a) Si la demande a été effectuée en période de paiement volontaire, le paiement de la dette doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de liquidation de l'impôt. Si le versement est effectué, des intérêts moratoires sont exigés pour la période comprise entre le lendemain de la date de fin de la période de paiement volontaire et la date effective de paiement. Dans le cas contraire, la période de recouvrement forcé commence, les intérêts moratoires correspondant à la période comprise entre la date de fin du paiement en période de paiement volontaire et la date de début de la période de recouvrement forcé étant liquidés, sans préjudice de ceux qui pourront être liquidés ultérieurement.
b) Si la demande a été présentée en période de recouvrement forcé, la procédure de recouvrement forcé est engagée, sauf si celle-ci avait déjà été engagée antérieurement.
La compensation de dettes peut être demandée conjointement avec leur report ou leur fractionnement.
Article 70. Compensation à l'initiative du Commun
Lorsqu'un débiteur du Commun, au titre d'impôts et taxes, est en même temps créancier au titre d'une créance reconnue de manière définitive, le Commun peut compenser d'office la dette.
La compensation peut s'opérer à l'égard de toute créance, indépendamment de la nature de celle-ci.
Article 71. Effets de la compensation
La compensation entraîne l'extinction de la dette pour la partie compensée, la décision correspondante devant être notifiée au contribuable.
Lorsque la dette en faveur du Commun est supérieure à la créance dont le contribuable est titulaire, la procédure établie pour son recouvrement est suivie pour la partie non compensée, selon le cas. Dans le cas contraire, l'excédent est restitué au contribuable.
Sous-section II. La remise
Article 72. Remise
Les cotisations et les dettes fiscales ne peuvent faire l'objet d'une remise que pendant la durée, dans le montant et selon les conditions requises qu'établit une loi spécifique pour chaque cas ou chaque groupe de cas homogènes.
Sous-section III. Insolvabilité avérée du contribuable
Article 73. Insolvabilité avérée
Lorsque, au cours de la procédure de recouvrement forcé, survient l'insolvabilité avérée, totale ou partielle, des contribuables, le Commun peut déclarer provisoirement éteint tout droit de recouvrement fiscal en sa faveur.
Toutefois, si le Commun a connaissance de la solvabilité des contribuables, ceux-ci peuvent être réhabilités dans le délai de prescription, et la procédure de recouvrement forcé peut être poursuivie, la créance étant également réhabilitée.
Article 74. Débiteur en faillite et créance irrécouvrable
Est considéré comme débiteur en faillite le contribuable qui n'a pas acquitté la dette et dont on ne connaît pas de biens ou droits saisissables pour l'acquitter, ou qui, disposant de biens ou droits saisissables, ceux-ci ne couvrent pas la totalité de la dette et des sanctions fiscales.
La déclaration de faillite peut se rapporter à l'insolvabilité totale ou partielle du contribuable.
Sont des créances irrécouvrables celles qui n'ont pas pu être recouvrées pendant la période de recouvrement forcé.
Si le débiteur principal et les responsables solidaires sont déclarés en faillite, l'action en recouvrement doit être dirigée contre les responsables subsidiaires. En l'absence de ceux-ci, ou s'ils sont également déclarés en faillite, la Junta de Govern du Commun déclare la créance irrécouvrable.
Sont également considérées comme créances irrécouvrables les dettes qui, se trouvant en période de recouvrement forcé, présentent un montant recouvrable inférieur aux coûts que le Commun devrait engager pour leur réalisation. Leur déclaration en tant que telles, qui doit être approuvée par la Junta de Govern du Commun, requiert un rapport préalable de l'Intervention communale.
Article 75. Effets de l'annulation provisoire pour insolvabilité
L'annulation pour insolvabilité est provisoire et ne devient définitive que par prescription.
Une fois la faillite d'un contribuable déclarée, les dettes dont l'échéance est postérieure peuvent faire l'objet d'une annulation provisoire s'il n'existe pas d'autres obligés au paiement.
Article 76. Révision de l'annulation provisoire pour insolvabilité et réhabilitation des créances irrécouvrables
La Junta de Govern du Commun doit surveiller l'éventuel retour à meilleure fortune du débiteur et des autres obligés au paiement.
Si cette circonstance se produit et que le délai de prescription n'est pas expiré, il est procédé à la réhabilitation des créances déclarées irrécouvrables et la procédure de recouvrement est poursuivie à partir de la situation dans laquelle se trouvaient les dettes au moment où elles ont été déclarées irrécouvrables.
Chapitre II. L'application des impôts et taxes
Section 1. Principes généraux
Article 77. Champ d'application
L'application des impôts et taxes par le Commun comprend les activités suivantes :
a) Information et assistance des contribuables.
b) Gestion, contrôle fiscal et recouvrement des impôts et taxes.
c) Toute action du contribuable dans l'exercice de ses droits dans le cadre de la relation juridique fiscale.
Article 78. Devoir d'information et d'assistance aux contribuables
Le Commun a l'obligation d'informer et d'assister les contribuables en ce qui concerne leurs droits et leurs obligations.
Les moyens par lesquels l'information est assurée sont les suivants :
a) Publication de textes mis à jour et consolidés des normes relatives aux impôts et taxes.
b) Publicité des critères administratifs relatifs aux normes et aux modèles fiscaux.
c) Réponses aux consultations écrites qui sont communiquées aux auteurs des consultations.
Section deuxième. De la procédure de gestion fiscale
Article 79. Fonctions de gestion fiscale
Les fonctions de gestion fiscale sont les suivantes :
a) Réception et vérification (contrôle) des déclarations et des autres documents ayant une incidence fiscale, ainsi que les procédures propres de rectification et de substitution.
b) L'information et l'assistance fiscales.
c) Contrôle du respect des obligations fiscales déclaratives, formelles et de recensement.
d) Gestion des notifications individuelles et collectives aux contribuables, à l'exception de celles relatives aux procédures de contrôle fiscal et de recouvrement.
e) Réception des consultations verbales ou écrites, formulées par les contribuables.
f) Délivrance de certificats fiscaux.
g) Élaboration, contrôle, gestion et tenue des recensements et registres des contribuables nécessaires pour chaque impôt ou taxe.
h) Réception, vérification (contrôle) et, le cas échéant, classement ou transmission aux organes de contrôle fiscal des dénonciations fiscales.
i) Engager et instruire les dossiers de sanction découlant de leurs actions.
j) Autres fonctions relatives à l'application des impôts et taxes.
Article 80. Déclaration fiscale
Est considéré comme déclaration fiscale tout document présenté auprès du Commun par lequel le contribuable communique des informations ou des déclarations pertinentes pour l'application des impôts et taxes.
La présentation d'une déclaration n'implique pas, par elle-même, l'acceptation ou la reconnaissance par le contribuable du bien-fondé de l'obligation fiscale.
Article 81. Liquidation de l'impôt
La liquidation de l'impôt est un acte administratif par lequel l'organe compétent du Commun effectue les opérations de qualification et de quantification de l'obligation fiscale et détermine, à titre définitif ou provisoire, le montant de la dette.
Article 82. Notification des liquidations de l'impôt
Conformément au Code de l'Administration et à la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, le Commun notifie aux contribuables les liquidations de l'impôt pertinentes, dans lesquelles sont indiquées les données dont découle leur montant, avec une motivation suffisante, les voies de recours pouvant être exercées, avec indication des délais et des organes compétents pour statuer sur celles-ci, ainsi que le lieu, le délai et la forme d'acquittement de l'impôt brut (quota de tributació).
Le Commun peut notifier collectivement, par avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, les liquidations de l'impôt correspondant à des impôts et taxes à caractère périodique, à partir de la deuxième période.
Si le contribuable domicilie le paiement de l'impôt auprès d'une entité financière dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre, la notification est réputée effectuée par la présentation de l'avis de prélèvement à l'entité bancaire.
Si, conformément aux dispositions de la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, la notification ne peut être effectuée au contribuable, celle-ci est effectuée par avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Section troisième. De la procédure de recouvrement
Article 83. Fonctions de recouvrement
Les fonctions de recouvrement sont notamment les suivantes :
a) Gestion de l'encaissement des dettes fiscales et des sanctions, tant en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé et, le cas échéant, des dossiers de compensation ou de toute autre procédure visant à l'extinction des dettes fiscales et des sanctions.
b) Gestion des paiements découlant des remboursements.
c) Toute action destinée à l'encaissement ou autres situations d'extinction des dettes fiscales et des sanctions, y compris les mesures d'exécution forcée sur le patrimoine de la personne tenue au paiement.
d) Instruction des demandes de fractionnement ou de report.
e) Instruction des dossiers de mise en cause de la responsabilité.
Article 84. Versement (paiement) en période de paiement volontaire
Les délais pour verser les dettes fiscales en période de paiement volontaire sont prévus à l'article 54 de l'Ordonnance.
Article 85. Recouvrement en période de recouvrement forcé
Le recouvrement en période de recouvrement forcé commence :
a) Dans le cas de dettes liquidées par le Commun, le lendemain de l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de notification, individuelle ou collective.
b) En cas de non-paiement de montants reportés dans des demandes de report formulées en période de paiement volontaire, de manière immédiate, le jour du non-paiement.
c) En cas de non-paiement de reports demandés déjà en phase de recouvrement forcé, la date du non-paiement entraîne la reprise de la procédure de recouvrement forcé.
d) Si le non-paiement découle de fractionnements demandés en période de paiement volontaire : la date à laquelle se produit le non-paiement de l'une des échéances entraîne le début de l'exigibilité immédiate, par voie de recouvrement forcé (contrainte), du montant échu.
e) En cas de non-paiement d'une seule échéance dans des fractionnements demandés en période de recouvrement forcé, la date à laquelle se produit le non-paiement marque la reprise de la procédure de recouvrement forcé en ce qui concerne cette échéance et les autres échéances en suspens.
Une fois la période de recouvrement forcé engagée, le Commun procède au recouvrement des dettes fiscales par la procédure administrative de recouvrement forcé.
Le début de la période de recouvrement forcé entraîne l'exigibilité des intérêts moratoires et des majorations de la période de recouvrement forcé applicables conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal et, en cas de saisie conservatoire ou d'exécution de biens dans la phase de saisie, également des frais engagés par le Commun ou par la personne à qui celui-ci a délégué l'exécution forcée de l'encaissement.
Article 86. Suspension de la procédure de recouvrement forcé
Les causes qui entraînent la suspension d'office et de manière automatique de la procédure de recouvrement forcé sont les suivantes :
a) Lorsqu'il est prouvé qu'une erreur matérielle, arithmétique ou de fait s'est produite dans la détermination de la dette.
b) Lorsque la dette a été versée, remise, compensée, reportée, fractionnée, suspendue ou que le droit d'en exiger le paiement est prescrit.
c) Lorsque la compensation avec une créance en faveur du débiteur est demandée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le dossier de compensation.
d) Lorsque le report ou le fractionnement est demandé et que les conditions requises établies par voie réglementaire pour la présentation de garanties sont remplies. À défaut d'apport de garanties ou si celles-ci ne couvrent pas la totalité de la dette, la procédure suit son cours. Ces deux opérations peuvent être demandées avant l'exécution de la saisie (article 53.3 de la LBOT).
e) Lorsqu'un recours est formé et que les conditions requises déterminées par voie réglementaire pour la constitution des garanties appropriées sont remplies.
f) Lorsqu'un intéressé forme une tierce opposition en revendication de propriété ou de meilleur droit. Si le débiteur ne dispose pas d'autres biens ou droits, la procédure demeure suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la titularité ; dans le cas contraire, la procédure suit son cours.
Lorsque l'intéressé justifie l'une de ces causes dans l'écrit ou le recours qu'il présente, la suspension des actes de la procédure de recouvrement forcé doit lui être notifiée jusqu'à ce que la décision correspondante soit prise.
La décision adoptée à cet égard par la Junta de Govern du Commun doit être notifiée à l'intéressé, en lui communiquant, le cas échéant, la poursuite de la procédure de recouvrement forcé.
Article 87. Déroulement de la procédure de recouvrement forcé
À l'expiration du délai de paiement en période de paiement volontaire, la procédure de recouvrement forcé est engagée et poursuivie d'office, sans préjudice des droits de suspension dont bénéficie le contribuable dans les cas prévus par la Loi sur les principes de l'ordre juridique fiscal.
L'Intervention communale émet le certificat de défaut de paiement qui atteste le non-paiement des dettes.
La procédure est engagée lorsque la Junta de Govern du Commun approuve l'ordonnance de recouvrement forcé, acte administratif qui ordonne l'exécution sur le patrimoine du redevable.
Dans l'ordonnance, le Commun identifie la dette impayée, liquide les majorations applicables et invite le contribuable à effectuer le paiement.
L'ordonnance doit faire l'objet d'une notification, a un caractère exécutoire, constitue un titre suffisant pour engager la procédure de recouvrement forcé et a la même force qu'un jugement pour procéder contre les biens et droits saisis.
Le contribuable peut s'y opposer lorsque :
a) Il justifie de l'extinction totale de la dette ou de la prescription du droit d'en exiger le paiement.
b) Il a présenté une demande de report, de fractionnement ou de compensation en période de paiement volontaire ou pour d'autres causes de suspension de la procédure de recouvrement.
c) Il justifie du défaut de notification de la liquidation de l'impôt.
d) La liquidation de l'impôt a été annulée.
e) Une erreur ou une omission s'est produite dans le contenu de l'ordonnance de recouvrement forcé, empêchant l'identification du débiteur ou de la dette contractée.
Lorsque l'intéressé justifie de l'une de ces causes dans l'écrit ou le recours qu'il présente, la suspension des actes de la procédure de recouvrement forcé doit lui être notifiée jusqu'à ce que la décision correspondante soit rendue.
La décision adoptée à cet égard par la Junta de Govern du Commun doit être notifiée à l'intéressé, en lui communiquant, le cas échéant, la poursuite de la procédure de recouvrement forcé.
Article 88. Contenu de l'ordonnance de recouvrement forcé
L'ordonnance de recouvrement forcé doit contenir les données suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale, numéro de registre fiscal (NRT) et domicile fiscal du redevable.
b) Nature et montant de la dette ou de la sanction fiscales, période à laquelle elles se rapportent et lieu où le versement doit être effectué.
c) Mention que la dette n'a pas été acquittée en période de paiement volontaire.
d) Mention du point de départ de l'exigibilité des intérêts de retard.
e) Liquidation de la majoration en période de recouvrement forcé.
f) Demande (mise en demeure) adressée au contribuable afin qu'il effectue le paiement de la dette et des sanctions fiscales, des intérêts de retard et de la majoration dans un délai d'un mois, conformément à la Loi sur les principes de l'ordre juridique fiscal.
g) Avertissement que, à défaut, il sera procédé à la saisie des biens ou droits du débiteur ou à l'exécution des garanties éventuelles.
h) Répercussion, le cas échéant, des frais de la procédure.
i) Possibilité de demander un report ou un fractionnement du paiement.
j) Mention que la suspension de la procédure intervient dans les cas et conditions prévus par la Loi sur les principes de l'ordre juridique fiscal.
k) Recours pouvant être formés contre l'ordonnance de recouvrement forcé, avec indication des organes devant lesquels ils peuvent être formés et du délai pour les former.
Article 89. Intérêt de retard en période de recouvrement forcé
Les sommes devant être acquittées en période de recouvrement forcé produisent des intérêts de retard.
Pour leur calcul, il convient de se référer aux dispositions de l'article 39 du Décret du 21 octobre 2015, portant approbation du Règlement de recouvrement des impôts et taxes.
Article 90. Exécution des garanties
En cas de dettes garanties pour lesquelles la procédure de recouvrement forcé a été engagée, il est procédé à l'exécution de la garantie.
Si la garantie consiste en un aval ou un cautionnement, le versement de la dette et des sanctions fiscales est demandé à l'avaliste ou à la caution dans un délai d'un mois, conformément à la Loi sur les principes de l'ordre juridique fiscal, y compris la majoration et les intérêts de retard, dans la limite de la garantie.
Ces derniers sont exigibles à compter de la notification jusqu'au paiement par l'avaliste ou la caution. À défaut de versement, ses biens et droits sont saisis sans qu'une nouvelle notification soit nécessaire.
En cas de garanties hypothécaires ou d'autres droits réels sur des biens immeubles, ceux-ci sont aliénés selon la procédure établie aux articles 53 à 58 du Décret du 21 octobre 2015, portant approbation du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, et conformément à la Loi 44/2014 , du 18 décembre, sur la saisie.
Dans le cas de garanties constituées sur des biens ou droits de personnes autres que le redevable, une notification est adressée à ces personnes, leur demandant de mettre lesdits biens ou droits à la disposition du Commun dans le délai établi à l'article 51, paragraphe 4, de la Loi sur les principes de l'ordre juridique fiscal, sauf si le paiement correspondant aux dettes ou sanctions fiscales est effectué. En cas de manquement, il est procédé conformément à l'alinéa précédent.
Lorsque la garantie est manifestement insuffisante, la procédure de recouvrement forcé est poursuivie sans qu'il soit nécessaire d'attendre son exécution. Ce fait doit être motivé.
Article 91. Non-paiement et saisie des biens et droits
Si le contribuable ne s'oppose pas au recouvrement forcé et n'effectue pas le paiement dans le délai établi dans l'ordonnance de recouvrement forcé, le Commun procède à la saisie et à l'exécution sur le patrimoine du débiteur à hauteur d'un montant suffisant pour couvrir la dette non versée, les intérêts exigibles jusqu'au versement effectif, les majorations en période de recouvrement forcé et les frais de la procédure de recouvrement forcé et de saisie.
Si la dette est garantie, la garantie est exécutée en premier lieu, conformément à ce qui est indiqué à l'article précédent.
La procédure de saisie est régie par :
a) Les articles 109 à 113 de la Loi sur les principes de l'ordre juridique fiscal.
b) Le chapitre troisième du Décret du 21 octobre 2015, portant approbation du Règlement de recouvrement des impôts et taxes.
c) La Loi 44/2014 , du 18 décembre, sur la saisie.
d) Le Titre II de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur l'huissier de justice.
Section quatrième. De la procédure de contrôle fiscal des impôts et taxes
Sous-section première. Aspects généraux de la procédure de contrôle fiscal
Article 92. Service de contrôle fiscal
Par l'intermédiaire des services relevant du Département des Finances, le Commun réalise les actes de contrôle fiscal des impôts et taxes.
Tout ce qui n'est pas réglementé dans la présente ordonnance est régi par la Loi sur les principes de l'ordre juridique fiscal et par le Règlement d'application des impôts et taxes.
Article 93. Fonctions du contrôle fiscal
Les fonctions du contrôle fiscal sont les suivantes :
a) Enquêter sur les faits générateurs des obligations fiscales afin de découvrir des faits ayant une incidence fiscale dont le Commun n'a pas connaissance.
b) Vérifier le contenu des déclarations et autoliquidations fiscales.
c) Vérifier la valeur des biens et droits, ainsi que des dettes et du passif, dans les cas où cela est nécessaire pour déterminer l'obligation fiscale.
d) Vérifier le respect des conditions requises pour obtenir des avantages fiscaux et des remboursements d'impôts.
e) À l'occasion d'actions de contrôle fiscal, informer les contribuables de leurs droits et obligations et de la manière dont ils doivent s'en acquitter.
f) Élaborer des rapports techniques pour le Commun en matière financière et fiscale.
g) Engager et instruire les procédures de sanction découlant de leurs actions.
Article 94. Pouvoirs des organes de contrôle fiscal
Outre les pouvoirs propres à la gestion fiscale, le contrôle fiscal peut :
a) Réaliser toute action en dehors de ses bureaux.
b) Accéder aux locaux professionnels, aux établissements commerciaux, aux sièges de direction et, en général, à tout lieu où se trouvent des preuves relatives à des biens ou droits susceptibles de constituer des faits générateurs ou des situations de fait de l'obligation fiscale, dans les limites légales et réglementaires applicables.
Les fonctionnaires qui réalisent des actions de contrôle fiscal sont considérés comme des agents de l'autorité et doivent justifier leur qualité lorsqu'ils sont requis de le faire en dehors des bureaux du Commun.
Les contribuables doivent répondre au contrôle fiscal et doivent lui prêter la collaboration requise dans l'exercice de ses fonctions.
Article 95. Documentation des actions de contrôle fiscal
Les actions de contrôle fiscal sont consignées dans des communications, des procès-verbaux de constatation, des rapports et des procès-verbaux.
Les communications sont des documents par lesquels le Commun notifie au contribuable l'ouverture de la procédure ou d'autres faits ou circonstances relatifs à celle-ci, ou adresse les demandes nécessaires à toute personne ou entité. Elles peuvent être incorporées au contenu des procès-verbaux de constatation qui sont dressés.
Les procès-verbaux de constatation sont les documents publics dressés pour constater des faits, ainsi que les déclarations du contribuable ou de la personne avec laquelle les actions sont menées. Ils ne peuvent pas contenir de propositions de liquidations de l'impôt.
Les rapports sont des documents qui contiennent des informations émises par le Commun, en tant qu'administration fiscale. Les organes de l'Administration fiscale émettent, d'office ou à la demande de tiers, les rapports qui sont obligatoires conformément à l'ordre juridique, ceux que demandent d'autres organes ou services des administrations publiques ou les pouvoirs législatif et judiciaire, dans les conditions prévues par les lois, et ceux qui s'avèrent nécessaires à l'application des impôts et taxes.
Le contenu minimal des communications, procès-verbaux de constatation et rapports est celui prévu par le Décret du 11 février 2015, portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes.
Les procès-verbaux sont des documents publics émis par le contrôle fiscal qui consignent le résultat des actions de vérification du contrôle fiscal et dans lesquels il est proposé au contribuable la régularisation que le contrôle fiscal estime appropriée, ou bien dans lesquels la conformité est déclarée. Ils ont la valeur probante d'un document public, de sorte que les faits qu'ils contiennent ne peuvent être contestés que par la preuve contraire.
Sous-section deuxième. Ouverture et déroulement de la procédure de contrôle fiscal
Article 96. Ouverture de la procédure de contrôle fiscal
La procédure peut être engagée soit d'office, soit à la demande du contribuable.
Elle est engagée d'office par voie de notification, dans laquelle doivent être indiqués la nature et la portée de la vérification, ainsi que les droits et obligations au cours de ces actions. La notification doit indiquer le lieu, le jour et l'heure de la comparution ainsi que la documentation et les autres éléments que le contribuable doit tenir à la disposition du Contrôle fiscal. En outre, la communication doit mentionner ce qui est établi dans le Règlement d'application des impôts et taxes.
Dans le cadre d'actions de portée partielle, le contribuable peut demander l'extension des actions et que celles-ci aient une portée générale.
Article 97. Portée des actions de contrôle fiscal
Les actions peuvent avoir une portée générale ou partielle, selon ce qui est indiqué dans la notification correspondante.
Les actions ont un caractère partiel lorsqu'elles ne concernent pas la totalité des éléments de l'obligation fiscale de la période faisant l'objet de la vérification.
Les contribuables faisant l'objet d'une action de contrôle fiscal de caractère partiel peuvent demander au Commun que le contrôle fiscal ait un caractère général à l'égard de l'impôt et des exercices concernés par l'action, sans que la demande n'interrompe les actions en cours. La demande doit être présentée dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ouverture des actions de contrôle fiscal de caractère partiel, la vérification de caractère général devant être engagée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Le non-respect de ce délai a pour effet que les actions de contrôle fiscal de caractère partiel n'interrompent pas le délai de prescription pour vérifier et examiner le même impôt et la même période à caractère général.
Article 98. Délai de vérification du contrôle fiscal
Le délai de vérification de l'action de contrôle fiscal est de douze mois à compter de la communication d'ouverture des actions. Les actions sont réputées prendre fin à la date à laquelle l'acte administratif qui en résulte est notifié ou réputé notifié.
Ne sont pas pris en compte aux fins de ce calcul les retards occasionnés par l'obstruction des actions de la part du contribuable.
Dans les cas prévus par la Loi sur les bases de l'ordre fiscal, les actions de contrôle fiscal peuvent être prolongées pour une autre période qui ne peut excéder six mois supplémentaires, à condition d'en documenter les motifs, conformément au Règlement d'application des impôts et taxes.
Si les actions dépassent le délai prévu par la loi, prolongé le cas échéant selon ce que prévoit le paragraphe précédent, la procédure est réputée caduque.
Article 99. Lieu et horaires des actions de contrôle fiscal
Le lieu et les horaires des actions de contrôle fiscal se déroulent :
a) Dans les bureaux du Commun, pendant les horaires établis pour l'accueil du public.
b) Dans les locaux du contribuable, en respectant les horaires normaux de son activité, d'autres horaires pouvant être fixés d'un commun accord.
L'organe de contrôle fiscal détermine le lieu des actions.
L'analyse de la documentation nécessaire pour mener à bien l'action de contrôle fiscal doit être effectuée au lieu où doivent légalement se trouver les livres de comptabilité ou les documents, sous réserve des exceptions prévues par le Règlement d'application des impôts et taxes.
Article 100. Régularisation volontaire pendant la vérification
Si, une fois engagée une procédure de vérification de gestion ou de contrôle fiscal, le contribuable verse le montant de la dette, les conséquences suivantes se produisent :
a) Le montant versé est considéré comme un acompte sur la future liquidation de l'impôt.
b) Des intérêts courent entre le moment où la période de paiement volontaire a pris fin et le moment où le paiement est effectué.
c) La majoration pour dépôt tardif après demande n'est pas exigible, mais elle est susceptible de faire l'objet d'une sanction conformément à la législation applicable.
En cas de versement de la dette, lorsque la procédure de contrôle fiscal a dépassé la limite de douze mois de l'article 81, le versement est considéré comme volontaire, de sorte que la majoration pour dépôt tardif après demande est applicable, sans qu'une sanction soit possible pour ce motif.
Sous-section troisième. Clôture de la procédure de contrôle fiscal
Article 101. Clôture de la procédure de contrôle fiscal
Une fois conclue, le cas échéant, la phase d'audition, la phase d'instruction de la procédure de contrôle fiscal est consignée dans une proposition de procès-verbal qui reflète le résultat des actions de contrôle fiscal, ainsi qu'une proposition de régularisation dans les termes prévus par la Loi de bases de l'ordre fiscal.
Aux fins de leur traitement, les procès-verbaux de contrôle fiscal peuvent être d'acceptation ou de désaccord. Si le contribuable refuse de recevoir ou de signer le procès-verbal, celui-ci est traité comme procès-verbal de désaccord.
Les procès-verbaux requièrent l'approbation du responsable du Service de contrôle fiscal.
Les procès-verbaux doivent être signés par l'inspecteur instructeur et par le contribuable.
Article 102. Phase d'audition
Une fois achevées les actions de vérification et d'investigation, le service du contrôle fiscal notifie au contribuable une proposition de procès-verbal qui contient un exposé succinct des faits et des fondements juridiques, ainsi que la proposition de régularisation.
Le contribuable dispose de vingt et un jours ouvrables pour examiner le dossier administratif, présenter des observations sur la proposition de procès-verbal et, le cas échéant, donner son acceptation, totale ou partielle, des faits, des fondements juridiques ou de la proposition de régularisation.
Article 103. Procès-verbal d'acceptation
Lorsque le contribuable ou son représentant manifeste son acceptation de la proposition de régularisation formulée par le Service de contrôle fiscal des impôts et taxes, cette circonstance est expressément mentionnée dans le procès-verbal.
La liquidation de l'impôt est réputée effectuée et notifiée conformément à la proposition formulée dans le procès-verbal si, dans le délai de dix jours à compter du lendemain de la date du procès-verbal, il n'a pas été notifié à l'intéressé une décision de l'organe compétent pour liquider ayant l'un des contenus suivants :
a) Rectifiant des erreurs matérielles.
b) Ordonnant de compléter le dossier par la réalisation des actions appropriées.
c) Confirmant la liquidation proposée dans le procès-verbal.
d) Estimant que la proposition de liquidation comporte une erreur dans l'appréciation des faits ou une application indue des normes juridiques et accordant à l'intéressé un délai d'audition préalable à la liquidation qui sera effectuée.
Si l'organe compétent pour liquider détecte lesdites erreurs de fait ou de droit, il peut rectifier le procès-verbal, lequel, présenté au contribuable, peut à son tour être signé en désaccord et traité comme tel.
Le contribuable peut présenter des observations. Dans ce cas, le procès-verbal est considéré comme procès-verbal de désaccord et la procédure correspondante est suivie. Toutefois, si le service du contrôle fiscal fait droit aux observations, il peut le rectifier. En tout état de cause, une acceptation partielle des rectifications proposées peut être donnée.
Pour l'imposition des sanctions qui peuvent être prononcées en conséquence de ces liquidations, sont applicables les réductions prévues par la Loi de bases de l'ordre fiscal pour les cas d'acceptation et de paiement volontaire, sans que la liquidation ni la sanction soient contestées.
Le contribuable peut former un recours contre le procès-verbal d'acceptation. Dans ce cas, le procès-verbal a les mêmes conséquences juridiques qu'un procès-verbal de désaccord, y compris la perte du droit à la réduction des sanctions.
Article 104. Procès-verbal de désaccord
Préalablement à la signature du procès-verbal de désaccord, une phase d'audition est accordée à l'intéressé afin qu'il fasse valoir ce qu'il juge utile à son droit.
Lorsque le contribuable ou son représentant ne signe pas le procès-verbal, manifeste son désaccord avec la proposition de régularisation formulée par le Service de contrôle fiscal des impôts et taxes, ou ne comparaît pas à la date fixée pour le signer, cette circonstance est expressément mentionnée dans le procès-verbal, qui inclut les fondements de droit sur lesquels repose la proposition de régularisation.
Dans le délai de vingt et un jours ouvrables à compter de la date à laquelle le procès-verbal a été établi ou de sa notification, le contribuable peut formuler des observations auprès de l'organe compétent pour liquider.
Un mois après l'expiration du délai de présentation des observations, le responsable du Service de contrôle fiscal des impôts et taxes peut décider de la réalisation d'actions complémentaires, lesquelles aboutissent à :
a) La rectification, le cas échéant, du procès-verbal et sa notification au contribuable afin qu'il donne son acceptation ou son désaccord, dans les termes de l'article précédent.
b) La confirmation de la liquidation effectuée dans la procédure de contrôle fiscal.
c) Une fois la liquidation notifiée, le contribuable peut former un recours contre celle-ci.
Article 105. Contenu des procès-verbaux
En ce qui concerne le contenu des procès-verbaux, il convient de s'en tenir aux dispositions du Règlement d'application des impôts et taxes.
Article 106. Catégories de liquidations
Conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre fiscal, les liquidations résultant d'une procédure de contrôle fiscal ont un caractère définitif ou provisoire.
Les liquidations résultant des actions de vérification et d'investigation de portée partielle ont toujours un caractère provisoire.
Sauf dans les cas prévus par le Règlement d'application des impôts et taxes, les liquidations résultant des actions de vérification et d'investigation de portée générale ont un caractère définitif.
Les liquidations provisoires viennent en déduction des montants de celles qui sont effectuées ultérieurement ou simultanément au titre de l'obligation fiscale et de la période faisant l'objet de la régularisation.
Article 107. Liquidation des intérêts moratoires
En ce qui concerne l'application d'intérêts moratoires aux liquidations résultant de la procédure de contrôle fiscal, il convient de s'en tenir aux dispositions du Règlement du recouvrement des impôts et taxes.
Titre VI. Voies de contestation
Chapitre I. Des principes directeurs
Article 108. Les procédures de révision
Les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions fiscales peuvent faire l'objet d'une contestation ou d'une révision au moyen :
a) Du recours administratif.
b) D'autres procédures spéciales de révision.
Une fois devenus définitifs, les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions fiscales ne sont pas révisables par la voie administrative, sauf en cas de rectification d'erreurs dans les cas et selon la procédure établis à l'article 113.
Une fois confirmés par un jugement définitif, les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions ne peuvent en aucun cas être révisés.
Article 109. Conditions requises
Les actes de révision et de décision sur les recours doivent être dûment motivés et doivent contenir une référence succincte aux faits et aux fondements de droit. Tout acte pris au cours de l'instruction du dossier doit également être motivé.
La décision sur le recours hiérarchique et sur les procédures spéciales met fin à la voie administrative.
La détermination du montant aux fins de la procédure, ainsi que les règles de jonction des procédures et les autres conditions requises, sont celles établies par voie réglementaire.
Chapitre II. La commission technique fiscale
Article 110. Compétence
Conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, la Commission technique fiscale est l'organe compétent pour statuer sur tous les recours administratifs formés contre les actes pris par l'Administration fiscale en matière d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions fiscales.
Chapitre III. Le recours en voie administrative
Article 111. Du recours en voie administrative
Conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, au Règlement de révision en voie administrative des actes d'application des impôts et taxes et au Code de l'Administration, les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions sont susceptibles de recours en voie administrative.
L'introduction du recours en voie administrative est une condition requise nécessaire pour avoir accès à la voie juridictionnelle. Tant que le recours n'a pas été tranché, de manière expresse ou par silence, le recours juridictionnel ne peut pas être introduit.
Le délai pour introduire le recours est d'un mois civil à compter du moment où l'acte administratif d'application des impôts et taxes susceptible de recours est réputé notifié.
L'acte d'introduction du recours doit nécessairement contenir les observations et les éléments de preuve jugés opportuns.
Le recours soumet à la connaissance de la Commission technique fiscale, aux fins de sa décision, toutes les questions de fait et de droit des actes administratifs attaqués, qu'elles soient soulevées ou non dans le recours.
La simple introduction d'un recours par la voie administrative n'emporte pas la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
L'exécution est suspendue automatiquement par la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la cotisation, les intérêts, les majorations et les sanctions faisant l'objet du recours, au moyen de :
a) Un aval d'une entité bancaire dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre.
b) Un cautionnement, personnel et solidaire, fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue à l'appréciation de l'Administration, à condition que le montant de la dette ne dépasse pas 10.000 euros.
c) Les garanties prévues par le Règlement de révision en voie administrative des actes d'application des impôts et taxes.
L'exécution est suspendue sans qu'il soit nécessaire de constituer une garantie lorsqu'il apparaît que l'acte administratif contient une erreur matérielle, de fait ou arithmétique manifeste.
La suspension des actes d'application des impôts et taxes est maintenue pendant toute la durée de la procédure en voie administrative et tant que l'efficacité de la garantie est maintenue.
La procédure d'offre de la garantie et d'appréciation de la garantie offerte est celle prévue par le Règlement de révision en voie administrative des actes d'application des impôts et taxes.
Article 112. Décision sur les recours
L'organe compétent pour connaître du recours est la Commission technique fiscale.
Le délai maximal pour statuer est de deux mois à compter de la date de son dépôt. L'expiration de ce délai sans réponse de l'Administration permet de considérer que le recours a été rejeté. Les décisions expresses ou tacites sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
La décision sur le recours contient l'exposé des faits et les fondements juridiques dûment motivés ayant servi à la décision.
Chapitre IV. Des procédures spéciales de révision
Article 113. Procédures spéciales
Les procédures spéciales de révision sont :
a) La procédure de rectification d'erreurs.
b) La procédure de remboursement des produits indus.
c) La procédure de révocation.
Article 114. Procédure de rectification d'erreurs
Le Commun doit modifier d'office ou à la demande de la personne intéressée les erreurs matérielles, de fait ou arithmétiques des actes et des décisions fiscales.
En cas d'ouverture d'office, celle-ci doit être notifiée à l'intéressé, afin qu'il puisse formuler des observations dans le délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la proposition.
Seuls les actes ou décisions qui ne sont pas prescrits peuvent être rectifiés.
Le délai maximal pour notifier la décision de la procédure est de six mois à compter du dépôt de la demande par le contribuable ou de la notification de l'ouverture de la procédure d'office.
L'expiration de ce délai permet de considérer que la demande a été rejetée. Les décisions expresses ou tacites sont susceptibles de recours hiérarchique.
L'exécution est suspendue automatiquement par la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la cotisation, les intérêts, les majorations et les sanctions faisant l'objet du recours, au moyen de :
a) Un aval d'une entité bancaire dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre.
b) Un cautionnement, personnel et solidaire, fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue à l'appréciation de l'Administration, à condition que le montant de la dette ne dépasse pas 10.000 euros.
c) Les garanties prévues par le Règlement de révision en voie administrative des actes d'application des impôts et taxes.
Article 115. Procédure de remboursement des produits indus
Lorsqu'un contribuable a effectué un versement fiscal indu pour quelque cause que ce soit, il a droit au remboursement d'office ou à la demande de la partie, sauf si le droit au remboursement est prescrit.
Les héritiers ou ayants cause du contribuable ont également droit au remboursement.
La procédure peut être ouverte d'office ou à la demande de la personne intéressée.
La procédure de reconnaissance du droit au remboursement et les modalités de sa mise en œuvre sont celles régies par le Règlement de révision en voie administrative des actes d'application des impôts et taxes.
Lors du remboursement des produits indus, l'intérêt de retard est liquidé, calculé depuis la date à laquelle le versement indu a été effectué jusqu'à la date à laquelle le remboursement est ordonné.
Article 116. Procédure de révocation
L'Administration fiscale peut révoquer les actes ou les décisions à contenu fiscal dès lors que ces actes enfreignent manifestement la loi, lorsque des circonstances survenues ultérieurement font apparaître le caractère injustifié de l'acte ou lorsque, au cours de l'instruction de la procédure, le contribuable s'est trouvé privé de ses droits de la défense.
La révocation ne peut en aucun cas constituer une dispense ou une exonération non autorisée par les normes fiscales, ni être contraire au principe d'égalité, à l'intérêt public ou à l'ordre juridique.
L'accord qui met fin à la procédure ne peut pas aggraver la situation juridique fiscale du contribuable qui est partie à l'acte ou à la décision dont la révocation est envisagée, et les intéressés doivent être entendus.
Les procédures de révocation sont ouvertes et poursuivies d'office.
Seuls peuvent être révoqués les actes ou décisions qui ne sont pas prescrits.
La compétence pour prendre l'acte portant décision de cette procédure appartient à l'organe qui a pris l'acte ou à son supérieur hiérarchique, sur rapport obligatoire et contraignant de la Commission technique fiscale.
Le délai maximal pour statuer sur la procédure est d'un an. L'expiration de ce délai sans décision expresse entraîne la péremption (caducité) de la procédure. La péremption (caducité) empêche l'ouverture d'une nouvelle procédure de révocation à l'égard du même acte ou de la même décision à contenu fiscal.
Chapitre V. Recours devant la juridiction administrative
Article 117. Recours par voie juridictionnelle
Les décisions qui mettent fin à la voie administrative sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
Titre VII. Pouvoir de sanction
Chapitre I. Les principes du pouvoir de sanction
Article 118. Pouvoir de sanction du Commun
Le Commun exerce le pouvoir de sanction conformément à la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, à la Loi des finances communales et à la présente Ordonnance.
Article 119. Principe de non-cumul des sanctions fiscales
La même action ou omission qui doit être appliquée en tant que circonstance déterminant la qualification d'une infraction comme grave ou très grave ne peut pas être sanctionnée en tant qu'infraction indépendante.
Les sanctions découlant de la commission d'infractions fiscales sont compatibles avec l'exigence de l'intérêt de retard et des majorations de la période de recouvrement forcé.
Chapitre II. Nature de la responsabilité fiscale
Article 120. Auteurs des infractions fiscales
Sont auteurs d'infractions les personnes physiques ou morales et les entités qui commettent les actions ou les omissions intentionnelles ou fautives qualifiées d'infractions fiscales, et en particulier :
a) Les contribuables, tant directs qu'indirects.
b) Les représentants légaux des contribuables dépourvus de capacité d'exercice.
Le concours de plusieurs auteurs dans la commission d'une même infraction fiscale entraîne leur obligation solidaire au paiement de la sanction envers le Commun.
Article 121. Extinction de la responsabilité des infractions fiscales
La responsabilité découlant des infractions s'éteint pour les causes suivantes :
a) Par le décès de l'auteur de l'infraction.
b) Par la prescription du droit d'imposer des sanctions.
c) Par l'écoulement des délais visés aux paragraphes 1 et 6 de l'article 135 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal
Article 122. Extinction des sanctions fiscales
Les sanctions fiscales s'éteignent pour les causes suivantes :
a) Paiement, compensation ou exécution de la sanction.
b) Décès des personnes tenues de les payer.
c) Prescription du droit d'en exiger le paiement.
d) Remise.
Chapitre III. Organes compétents pour imposer des sanctions
Article 123. Organes compétents pour imposer des sanctions
L'établissement et l'imposition des sanctions fiscales appartiennent :
a) Au Conseil du Commun si le montant de la sanction est supérieur à 3.000 euros.
b) À la Junta de Govern du Commun dans tous les autres cas.
Chapitre IV. Notion et modalités des infractions et sanctions fiscales
Article 124. Notions et modalités des infractions
Constituent des infractions fiscales les actions ou les omissions intentionnelles ou fautives qualifiées et sanctionnées en tant qu'infractions dans la présente Ordonnance fiscale.
Les infractions fiscales se classent en infractions simples et infractions de fraude fiscale.
Article 125. Modalités de sanction fiscale
Les infractions fiscales sont sanctionnées par l'imposition de sanctions pécuniaires et, le cas échéant, de sanctions non pécuniaires à caractère accessoire.
Les sanctions pécuniaires peuvent consister en une amende fixe ou proportionnelle.
Les sanctions non pécuniaires prennent la forme d'une interdiction, pendant un délai maximal de trois ans, de conclure des contrats avec le Commun, ou d'une exclusion, pendant un délai maximal de trois ans, du bénéfice des subventions du Commun.
Chaque modalité de sanction fiscale est compatible avec les autres.
Article 126. Infractions simples
Constituent des infractions simples les manquements aux obligations ou aux devoirs fiscaux imposés à toute personne, qu'elle soit ou non contribuable, aux fins de la gestion des impôts et taxes, lorsqu'ils ne constituent pas une infraction de fraude fiscale.
Sont considérées comme infractions simples les suivantes :
a) Le défaut de dépôt de déclarations ou le dépôt de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes qui n'a pas d'incidence sur les liquidations de l'impôt.
b) Le non-respect des demandes (mises en demeure) d'informations ou de documents effectuées par le Commun.
c) Le non-respect des obligations à caractère déclaratif de recensement, requises pour certains impôts et taxes.
d) Le non-respect de l'obligation d'utiliser et de communiquer le numéro de registre fiscal (NRT).
e) La résistance, le refus ou l'obstruction aux actions du Commun, en phase de gestion, de contrôle fiscal ou de recouvrement, ou dans toute autre procédure relative aux impôts et taxes.
Article 127. Infractions de fraude fiscale
Constituent des infractions de fraude fiscale les actions ou omissions intentionnelles ou fautives, quel que soit le degré de négligence, qui entraînent un préjudice économique pour le Commun. Sont également considérés comme infractions de fraude fiscale les préjudices économiques qui pourraient découler de l'obtention indue d'avantages fiscaux.
Constituent des infractions de fraude fiscale les infractions suivantes :
a) Ne pas verser, en tout ou en partie, les dettes fiscales, les retenues ou les acomptes du fait de ne pas avoir déposé de déclarations ou d'autoliquidations lorsque les règles de chaque impôt le prévoient, ainsi que lorsque, après la demande (mise en demeure) appropriée, le contribuable ne dépose pas les déclarations ou les autoliquidations.
b) Ne pas verser, en tout ou en partie, les dettes fiscales, les retenues ou les acomptes du fait de l'omission, dans les déclarations ou autoliquidations déposées, de données, d'éléments, de montants ou de signes, indices ou modules nécessaires pour déterminer les bases et les cotisations d'imposition.
c) Bénéficier indûment d'avantages fiscaux, d'exonérations, de dégrèvements ou de remboursements, ou les obtenir.
d) Faire valoir indûment des postes positifs ou négatifs et des crédits d'impôt, à déduire ou à compenser sur la base ou sur la cotisation.
Article 128. Quantification des sanctions : infractions simples
Conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, les infractions simples peuvent être sanctionnées par une amende fixe comprise entre 150 et 3.000 euros.
Les sanctions établies par le Commun pour les infractions simples sont les suivantes :
a) Pour défaut de dépôt de déclarations : 150 euros.
b) Pour le dépôt de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes sans incidence sur la liquidation de l'impôt : 150 euros.
c) Pour le non-respect des demandes (mises en demeure) d'informations ou de documents effectuées par le Commun : 150 euros pour le premier manquement, et 300 euros pour les suivants.
d) Pour le non-respect des obligations à caractère déclaratif de recensement : 150 euros. (minimum de la LBOT)
e) Pour le manquement à l'obligation d'utiliser et de communiquer le numéro de registre fiscal (NRT) : 150 euros.
f) En ce qui concerne la résistance, le refus ou l'obstruction aux actions du Commun, en phase de gestion du contrôle fiscal ou du recouvrement, ou dans toute autre procédure relative aux impôts et taxes :
- 150,00 euros, en cas de non-respect pour la première fois d'une demande.
- 300,00 euros, en cas de non-respect pour la deuxième fois.
- 600,00 euros, en cas de non-respect pour la troisième fois, ainsi que 600,00 euros supplémentaires.
g) Dans les autres cas, les montants prévus par la LBOT.
Article 129. Quantification des sanctions : infractions de fraude fiscale
Conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, compte tenu de la graduation des infractions de fraude fiscale, les sanctions applicables sont les suivantes :
a) Pour une infraction légère, 50% du montant non liquidé.
b) Pour une infraction grave, 100% du montant non liquidé.
c) Pour une infraction très grave, 150% du montant non liquidé.
Pour qualifier la graduation des sanctions, il est fait application des dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
Les sanctions de fraude fiscale peuvent également entraîner :
a) L'interdiction de conclure des contrats avec le Commun pendant un délai de trois ans.
b) L'inhabilitation à recevoir des subventions du Commun pendant un délai maximal de trois ans.
Article 130. Réduction des sanctions
Le montant des sanctions pécuniaires imposées est réduit de 30% en cas d'acceptation de la liquidation de l'impôt effectuée par l'organe compétent et de paiement volontaire de ladite liquidation.
Le montant de la réduction pratiquée est exigé, sous la seule condition de la notification à la personne ou à l'entité intéressée, lorsque l'acte administratif de régularisation a été contesté.
Le montant de la sanction devant faire l'objet d'un versement pour la commission de toute infraction, après application, le cas échéant, de la réduction pour acceptation de 30%, est réduit de 25% si le versement total de la sanction est effectué pendant la période de paiement volontaire et que ni la liquidation de l'impôt ni la sanction ne sont contestées.
Le montant de la réduction pratiquée est exigé sous la seule condition de la notification à la personne ou à l'entité intéressée lorsqu'un recours a été formé dans le délai prévu contre la liquidation de l'impôt ou la sanction.
Chapitre V. De la procédure de sanction
Article 131. Réglementation du dossier de sanction en matière fiscale
L'imposition de sanctions requiert l'ouverture et l'instruction préalable d'un dossier de sanction, qui est régi par les normes suivantes :
a) Par les normes établies dans la présente Ordonnance.
b) À titre subsidiaire, par le Code de l'Administration, la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal et les autres normes qui régissent la procédure de sanction en matière administrative.
Disposition additionnelle
Pour tout ce qui n'est pas prévu dans la présente Ordonnance, il est fait application des dispositions de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal et des Règlements qui la développent, ainsi que de la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales.
Disposition transitoire première
Tous les actes, demandes ou procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente Ordonnance sont régis par la réglementation antérieure.
Font exception les normes de la présente Ordonnance relatives à la prescription, aux sanctions et aux majorations pour tout ce qui est plus favorable aux administrés.
Disposition abrogatoire unique
Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur contraires au contenu de la présente Ordonnance.
Disposition finale unique
La présente Ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, le 4 décembre 2025
P.O. de l'Hble. Commun Vu et approuvé / Secrétaire générale Consul majeur / Judith Albós Raya Cerni Cairat Perrigault
Annexe 1. Taux d'imposition applicable par m2 de surface imposable dans l'impôt sur l'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles
| Division | Groupe | Classe | Description | Taux d'imposition en euros/m2 |
| A Agriculture, élevage, sylviculture et pêche | |
| 01 | 01.1 | 01.11 | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 3,39 |
| 01 | 01.1 | 01.13 | Culture de légumes, de racines et de tubercules | 3,39 |
| 01 | 01.4 | 01.47 | Aviculture | 3,39 |
| 01 | 01.4 | 01.49 | Autres élevages | 3,39 |
| 01 | 01.5 | 01.50 | Production agricole combinée à l'élevage | 3,39 |
| 02 | 02.1 | 02.10 | Sylviculture et autres activités forestières | 3,39 |
| C Industries manufacturières | |
| 10 | 10.1 | 10.11 | Abattage du bétail et conservation de la viande | 3,39 |
| 10 | 10.1 | 10.13 | Préparation de produits à base de viande et de volaille | 3,39 |
| 10 | 10.6 | 10.62 | Fabrication d'amidons et de produits amylacés | 3,39 |
| 10 | 10.7 | 10.71 | Fabrication de pain et de produits frais de boulangerie et de pâtisserie | 3,39 |
| 10 | 10.8 | 10.81 | Fabrication de sucre | 3,39 |
| 10 | 10.8 | 10.83 | Transformation du café, du thé et des infusions | 3,39 |
| 10 | 10.8 | 10.85 | Fabrication de repas et de plats préparés | 3,39 |
| 11 | 11.0 | 11.01 | Distillation, rectification et mélange de boissons alcooliques | 3,39 |
| 11 | 11.0 | 11.02 | Production de vins | 3,39 |
| 11 | 11.0 | 11.07 | Fabrication de boissons rafraîchissantes sans alcool ; production d'eaux minérales et d'autres eaux en bouteille | 3,39 |
| 12 | 12.0 | 12.00 | Industries du tabac | 5,67 |
| 13 | 13.1 | 13.10 | Préparation et filature de fibres textiles | 3,39 |
| 13 | 13.3 | 13.30 | Ennoblissement textile | 3,39 |
| 13 | 13.9 | 13.92 | Fabrication d'articles confectionnés en textiles, à l'exception des vêtements | 3,39 |
| 13 | 13.9 | 13.93 | Fabrication de tapis et de moquettes | 3,39 |
| 13 | 13.9 | 13.94 | Fabrication de cordes, de ficelles, de cordages et de filets | 3,39 |
| 13 | 13.9 | 13.96 | Fabrication de produits textiles à usage technique et industriel | 3,39 |
| 13 | 13.9 | 13.99 | Fabrication d'autres produits textiles n.c.a. | 3,39 |
| 14 | 14.1 | 14.11 | Confection de vêtements en cuir | 3,39 |
| 14 | 14.1 | 14.12 | Confection de vêtements de travail | 3,39 |
| 14 | 14.1 | 14.13 | Confection d'autres vêtements de dessus | 3,39 |
| 14 | 14.1 | 14.19 | Confection d'autres types de vêtements et d'accessoires | 3,39 |
| 14 | 14.2 | 14.20 | Fabrication d'articles en fourrure | 3,39 |
| 15 | 15.1 | 15.12 | Fabrication d'articles de maroquinerie et de voyage ; articles de sellerie et de bourrellerie | 3,39 |
| 16 | 16.1 | 16.10 | Sciage et rabotage du bois | 3,39 |
| 16 | 16.2 | 16.21 | Fabrication de placages et de panneaux de bois | 3,39 |
| 16 | 16.2 | 16.22 | Fabrication de parquets en bois | 3,39 |
| 16 | 16.2 | 16.23 | Fabrication d'autres charpentes en bois et d'éléments de menuiserie et d'ébénisterie pour la construction, à l'exception des parquets en bois | 3,39 |
| 16 | 16.2 | 16.29 | Fabrication d'autres produits en bois ; fabrication de produits en liège, de vannerie et de sparterie | 3,39 |
| 17 | 17.2 | 17.29 | Fabrication d'autres articles en papier et en carton | 3,39 |
| 18 | 18.1 | 18.12 | Autres activités d'impression et d'arts graphiques | 3,39 |
| 18 | 18.1 | 18.13 | Activités de prépresse et de préparation de supports | 3,39 |
| 18 | 18.1 | 18.14 | Reliure et activités des services qui s'y rapportent | 3,39 |
| 18 | 18.2 | 18.20 | Reproduction de supports enregistrés | 3,39 |
| 21 | 21.1 | 21.10 | Fabrication de produits de base | 3,39 |
| 22 | 22.2 | 22.22 | Fabrication d'emballages en matières plastiques | 3,39 |
| 22 | 22.2 | 22.23 | Fabrication de produits en matières plastiques pour la construction | 3,39 |
| 22 | 22.2 | 22.29 | Fabrication d'autres produits en matières plastiques | 3,39 |
| 23 | 23.5 | 23.51 | Fabrication de ciment | 100,00 |
| 25 | 25.1 | 25.11 | Fabrication de structures métalliques et de leurs composants | 3,39 |
| 25 | 25.1 | 25.12 | Fabrication de menuiseries métalliques | 3,39 |
| 25 | 25.6 | 25.62 | Mécanique industrielle générale pour le compte de tiers | 3,39 |
| 26 | 26.3 | 26.30 | Fabrication d'équipements de télécommunications | 3,39 |
| 26 | 26.4 | 26.40 | Fabrication de produits électroniques grand public | 3,39 |
| 27 | 27.3 | 27.33 | Fabrication de dispositifs de câblage | 3,39 |
| 27 | 27.9 | 27.90 | Fabrication d'autres types de matériels et équipements électriques | 3,39 |
| 28 | 28.1 | 28.15 | Fabrication de roulements, d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission | 3,39 |
| 28 | 28.2 | 28.29 | Fabrication d'autres types de machines d'usage général ncaa | 3,39 |
| D Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | |
| 35 | 35.1 | 35.11 | Production d'électricité | 6,77 |
| 35 | 35.1 | 35.13 | Distribution d'électricité | 6,77 |
| E Production et distribution d'eau ; activités d'assainissement, de gestion des déchets et de dépollution | |
| 36 | 36.0 | 36.00 | Captage, potabilisation et distribution d'eau | 6,77 |
| 37 | 37.0 | 37.00 | Collecte et traitement des eaux usées | 100,00 |
| 38 | 38.1 | 38.11 | Collecte des déchets non dangereux | 7,97 |
| 38 | 38.1 | 38.12 | Collecte des déchets dangereux | 7,97 |
| 38 | 38.2 | 38.21 | Traitement et élimination des déchets non dangereux | 7,97 |
| 39 | 39.0 | 39.00 | Activités de dépollution et autres services de gestion des déchets | 6,77 |
| F Construction | |
| 41 | 41.1 | 41.10 | Promotion immobilière | 3,39 |
| 41 | 41.2 | 41.20 | Construction de bâtiments | 3,39 |
| 42 | 42.1 | 42.11 | Construction de routes et d'autoroutes | 3,39 |
| 42 | 42.2 | 42.22 | Construction de réseaux électriques et de télécommunications | 3,39 |
| 43 | 43.1 | 43.11 | Démolition d'immeubles | 3,39 |
| 43 | 43.1 | 43.12 | Terrassements | 3,39 |
| 43 | 43.1 | 43.13 | Forages et sondages | 3,39 |
| 43 | 43.2 | 43.21 | Installations électriques | 3,39 |
| 43 | 43.2 | 43.22 | Plomberie, installations de chauffage et de climatisation | 3,39 |
| 43 | 43.2 | 43.29 | Autres activités d'installation dans les bâtiments et ouvrages | 3,39 |
| 43 | 43.3 | 43.31 | Plâtrerie | 3,39 |
| 43 | 43.3 | 43.32 | Travaux de menuiserie | 3,39 |
| 43 | 43.3 | 43.33 | Revêtement des sols et des murs | 3,39 |
| 43 | 43.3 | 43.34 | Peinture et vitrerie | 3,39 |
| 43 | 43.3 | 43.39 | Autres travaux de finition des bâtiments | 3,39 |
| 43 | 43.9 | 43.91 | Réalisation de couvertures | 3,39 |
| 43 | 43.9 | 43.99 | Autres activités spécialisées de construction ncaa | 3,39 |
| G Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules à moteur et de motocycles | |
| 45 | 45.1 | 45.11 | Vente d'automobiles et de véhicules automobiles légers | 3,39 |
| 45 | 45.1 | 45.19 | Vente d'autres véhicules à moteur | 3,39 |
| 45 | 45.2 | 45.20 | Entretien et réparation de véhicules à moteur | 3,39 |
| 45 | 45.3 | 45.31 | Commerce de gros de pièces détachées et d'accessoires de véhicules à moteur | 3,39 |
| 45 | 45.3 | 45.32 | Commerce de détail de pièces détachées et d'accessoires de véhicules à moteur | 3,39 |
| 45 | 45.4 | 45.40 | Vente, entretien et réparation de motocycles, ainsi que de leurs pièces détachées et accessoires | 3,39 |
| 46 | 46.1 | 46.11 | Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis | 3,39 |
| 46 | 46.1 | 46.12 | Intermédiaires du commerce en combustibles, minerais, métaux et produits chimiques industriels | 3,39 |
| 46 | 46.1 | 46.13 | Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction | 3,39 |
| 46 | 46.1 | 46.15 | Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie | 3,39 |
| 46 | 46.1 | 46.16 | Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, chaussures et articles en cuir | 3,39 |
| 46 | 46.1 | 46.17 | Intermédiaires du commerce en denrées alimentaires, boissons et tabac | 3,39 |
| 46 | 46.1 | 46.18 | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits | 3,39 |
| 46 | 46.1 | 46.19 | Intermédiaires du commerce en produits divers | 3,39 |
| 46 | 46.2 | 46.21 | Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | 3,39 |
| 46 | 46.2 | 46.22 | Commerce de gros de fleurs et plantes | 3,39 |
| 46 | 46.3 | 46.31 | Commerce de gros de fruits et légumes | 3,39 |
| 46 | 46.3 | 46.32 | Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande | 3,39 |
| 46 | 46.3 | 46.33 | Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | 3,39 |
| 46 | 46.3 | 46.34 | Commerce de gros de boissons | 3,39 |
| 46 | 46.3 | 46.35 | Commerce de gros de produits à base de tabac | 3,39 |
| 46 | 46.3 | 46.36 | Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie | 3,39 |
| 46 | 46.3 | 46.37 | Commerce de gros de café, thé, cacao et épices | 3,39 |
| 46. | 46.3 | 46.38 | Commerce de gros de poissons et fruits de mer et d'autres produits alimentaires | 3,39 |
| 46 | 46.3 | 46.39 | Commerce de gros non spécialisé de denrées alimentaires, boissons et tabac | 3,39 |
| 46 | 46.4 | 46.41 | Commerce de gros de textiles | 3,39 |
| 46 | 46.4 | 46.42 | Commerce de gros d'habillement et de chaussures | 3,39 |
| 46 | 46.4 | 46.43 | Commerce de gros d'appareils électroménagers et d'appareils de radio et de télévision | 3,39 |
| 46 | 46.4 | 46.44 | Commerce de gros de porcelaine et de verrerie, et d'articles de nettoyage | 3,39 |
| 46 | 46.4 | 46.45 | Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté | 3,39 |
| 46 | 46.4 | 46.46 | Commerce de gros de produits pharmaceutiques | 3,39 |
| 46 | 46.4 | 46.47 | Commerce de gros de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage | 3,39 |
| 46 | 46.4 | 46.48 | Commerce de gros d'horlogerie et de bijouterie | 3,39 |
| 46 | 46.4 | 46.49 | Commerce de gros d'autres articles à usage domestique | 3,39 |
| 46 | 46.5 | 46.51 | Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements périphériques et de logiciels | 3,39 |
| 46 | 46.5 | 46.52 | Commerce de gros d'équipements électroniques et de télécommunications et de leurs composants | 3,39 |
| 46 | 46.6 | 46.61 | Commerce de gros de machines, équipements et fournitures agricoles | 3,39 |
| 46 | 46.6 | 46.62 | Commerce de gros de machines-outils | 3,39 |
| 46 | 46.6 | 46.65 | Commerce de gros de mobilier de bureau | 3,39 |
| 46 | 46.6 | 46.66 | Commerce de gros d'autres types de machines et d'équipements de bureau | 3,39 |
| 46 | 46.6 | 46.69 | Commerce de gros d'autres types de machines et équipements | 3,39 |
| 46 | 46.7 | 46.71 | Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux, et de produits similaires | 3,39 |
| 46 | 46.7 | 46.72 | Commerce de gros de métaux et de minerais métalliques | 3,39 |
| 46 | 46.7 | 46.73 | Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires | 3,39 |
| 46 | 46.7 | 46.74 | Commerce de gros de quincaillerie, de plomberie et de chauffage | 3,39 |
| 46 | 46.7 | 46.75 | Commerce de gros de produits chimiques | 3,39 |
| 46 | 46.7 | 46.77 | Commerce de gros de ferraille et de produits de rebut | 3,39 |
| 46 | 46.9 | 46.90 | Commerce de gros non spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.1 | 47.11 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance de produits alimentaires, de boissons et de tabac | 3,39 |
| 47 | 47.1 | 47.17 | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, à l'exception des Grands établissements commerciaux | 3,39 |
| 47 | 47.1 | 47.18 | Grands établissements commerciaux | 3,49 |
| 47 | 47.2 | 47.21 | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.2 | 47.22 | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.2 | 47.23 | Commerce de détail de poissons et de fruits de mer en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.2 | 47.24 | Commerce de détail de pain et de produits de boulangerie, de confiserie et de pâtisserie en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.2 | 47.25 | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.2 | 47.26 | Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.2 | 47.29 | Commerce de détail d'autres produits alimentaires en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.3 | 47.30 | Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé | 9,34 |
| 47 | 47.4 | 47.41 | Commerce de détail d'ordinateurs, d'équipements périphériques et de logiciels en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.4 | 47.42 | Commerce de détail d'équipements de télécommunication en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.4 | 47.43 | Commerce de détail d'équipements audio et vidéo en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.5 | 47.51 | Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.5 | 47.52 | Commerce de détail de quincaillerie, de peintures et de verres en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.5 | 47.53 | Commerce de détail de tapis, de moquettes et de revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.5 | 47.54 | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.5 | 47.59 | Commerce de détail de meubles, d'appareils d'éclairage et d'autres articles de ménage en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.6 | 47.61 | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.6 | 47.62 | Commerce de détail de journaux et d'articles de papeterie en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.6 | 47.64 | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.6 | 47.65 | Commerce de détail de jeux et de jouets en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.7 | 47.71 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.7 | 47.72 | Commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.7 | 47.73 | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.7 | 47.74 | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.7 | 47.75 | Commerce de détail de produits cosmétiques et d'hygiène en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.7 | 47.76 | Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines, d'engrais, d'animaux de compagnie et d'aliments pour animaux domestiques en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.7 | 47.77 | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.7 | 47.78 | Commerce de détail d'autres articles neufs en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.7 | 47.79 | Commerce de détail d'articles d'occasion en magasin spécialisé | 3,39 |
| 47 | 47.9 | 47.91 | Vente à distance et par internet | 3,39 |
| H Transports et entreposage | |
| 49 | 49.3 | 49.31 | Transports terrestres urbains et suburbains de voyageurs | 3,39 |
| 49 | 49.3 | 49.32 | Transports de voyageurs par taxis | 3,39 |
| 49 | 49.3 | 49.39 | Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. | 3,39 |
| 49 | 49.4 | 49.41 | Transports routiers de fret | 3,39 |
| 49 | 49.4 | 49.42 | Services de déménagement | 3,39 |
| 52 | 52.1 | 52.10 | Dépôts et entreposage | 3,39 |
| 52 | 52.2 | 52.21 | Services auxiliaires des transports terrestres | 1,52 |
| 52 | 52.2 | 52.23 | Services auxiliaires des transports aériens | 3,39 |
| 52 | 52.2 | 52.29 | Autres services auxiliaires des transports | 3,39 |
| 53 | 53.1 | 53.10 | Activités postales nationales | 3,39 |
| 53 | 53.2 | 53.20 | Autres activités de poste et de courrier | 3,39 |
| I Hébergement et restauration | |
| 55 | 55.1 | 55.10 | Hôtels et hébergement similaire | 1,52 |
| 55 | 55.2 | 55.21 | Appartements touristiques | 1,52 |
| 55 | 55.2 | 55.22 | Autres hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée | 1,522 |
| 55 | 55.3 | 55.30 | Terrains de camping | 1,52 |
| 55 | 55.9 | 55.90 | Autres hébergements | 1,52 |
| 56 | 56.1 | 56.10 | Restaurants et services de restauration | 3,39 |
| 56 | 56.2 | 56.29 | Autres services de restauration | 3,39 |
| 56 | 56.3 | 56.30 | Débits de boissons | 3,39 |
| J Information et communication | |
| 58 | 58.1 | 58.11 | Édition de livres | 3,39 |
| 58 | 58.1 | 58.13 | Édition de journaux | 3,39 |
| 58 | 58.1 | 58.14 | Édition de revues | 3,39 |
| 58 | 58.1 | 58.19 | Autres activités d'édition | 3,39 |
| 58 | 58.2 | 58.29 | Édition de logiciels, à l'exception des jeux vidéo | 3,39 |
| 59 | 59.1 | 59.11 | Activités de production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | 3,39 |
| 59 | 59.1 | 59.13 | Activités de distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | 3,39 |
| 59 | 59.2 | 59.20 | Activités d'enregistrement sonore et d'édition musicale | 3,39 |
| 60 | 60.1 | 60.10 | Activités de radiodiffusion | 3,39 |
| 60 | 60.2 | 60.20 | Activités de programmation et de diffusion de télévision | 3,39 |
| 61 | 61.1 | 61.10 | Télécommunications filaires | 3,39 |
| 61 | 61.2 | 61.20 | Télécommunications sans fil | 3,39 |
| 62 | 62.0 | 62.01 | Activités de programmation informatique | 3,39 |
| 62 | 62.0 | 62.02 | Activités de conseil en technologies de l'information | 3,39 |
| 62 | 62.0 | 62.09 | Autres services liés aux technologies de l'information | 3,39 |
| 63 | 63.1 | 63.11 | Traitement de données, hébergement et activités connexes | 3,39 |
| 63 | 63.1 | 63.12 | Portails internet | 3,39 |
| K Activités financières et d'assurance | |
| 64 | 64.1 | 64.19 | Autres intermédiations monétaires | 100,00 |
| 64 | 64.2 | 64.20 | Activités des sociétés holding | 3,39 |
| 64 | 64.3 | 64.30 | Fonds de placement, fonds et entités financières similaires | 13,55 |
| 64 | 64.9 | 64.99 | Autres activités d'intermédiation financière n.c.a. | 13,55 |
| 65 | 65.1 | 65.11 | Assurance vie | 3,39 |
| 65 | 65.1 | 65.12 | Assurances, à l'exception de l'assurance vie | 3,39 |
| 65 | 65.2 | 65.20 | Réassurance | 3,39 |
| 66 | 66.1 | 66.12 | Activités auxiliaires d'intermédiation dans les opérations sur titres et autres actifs | 13,55 |
| 66 | 66.1 | 66.19 | Activités auxiliaires de l'intermédiation financière n.c.a. | 13,55 |
| 66 | 66.2 | 66.22 | Activités des agents et courtiers d'assurances | 3,39 |
| 66 | 66.2 | 66.29 | Autres activités auxiliaires d'assurances et de fonds de pension | 3,39 |
| L Activités immobilières | |
| 68 | 68.1 | 68.10 | Achat et vente de biens immobiliers pour compte propre | 3,39 |
| 68 | 68.2 | 68.20 | Loyer de biens immobiliers pour compte propre | 3,39 |
| 68 | 68.3 | 68.31 | Agents immobiliers | 3,39 |
| 68 | 68.3 | 68.32 | Gestion et administration de biens immobiliers | 3,39 |
| M Activités professionnelles, scientifiques et techniques | |
| 69 | 69.1 | 69.10 | Activités juridiques | 3,39 |
| 69 | 69.2 | 69.20 | Activités de comptabilité, tenue de livres, audit et conseil fiscal | 3,39 |
| 70 | 70.1 | 70.10 | Activités des sièges sociaux | 3,39 |
| 70 | 70.2 | 70.22 | Autres activités de conseil en gestion d'entreprise | 3,39 |
| 71 | 71.1 | 71.11 | Services techniques d'architecture | 3,39 |
| 71 | 71.1 | 71.12 | Services techniques d'ingénierie et autres activités liées au conseil technique | 3,39 |
| 71 | 71.2 | 71.20 | Analyses et essais techniques | 3,39 |
| 72 | 72.1 | 72.19 | Autres activités de recherche et développement en sciences naturelles et techniques | 3,39 |
| 72 | 72.2 | 72.20 | Recherche et développement en sciences sociales et humaines | 3,39 |
| 73 | 73.1 | 73.11 | Agences de publicité | 3,39 |
| 73 | 73.2 | 73.20 | Études de marché et sondages d'opinion publique | 3,39 |
| 74 | 74.1 | 74.10 | Activités de design spécialisé | 3,39 |
| 74 | 74.2 | 74.20 | Activités de photographie | 3,39 |
| 74 | 74.3 | 74.30 | Activités de traduction et d'interprétation | 3,39 |
| 74 | 74.9 | 74.90 | Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques n.c.a. | 3,39 |
| 75 | 75.0 | 75.00 | Activités vétérinaires | 3,39 |
| N Activités administratives et services de soutien | |
| 77 | 77.1 | 77.11 | Loyer d'automobiles et de véhicules automobiles légers | 3,39 |
| 77 | 77.2 | 77.21 | Loyer d'articles de loisirs et de sport | 3,39 |
| 77 | 77.2 | 77.29 | Loyer d'effets personnels et d'articles ménagers n.c.a. | 3,39 |
| 77 | 77.3 | 77.32 | Loyer de machines et d'équipements pour la construction et le génie civil | 3,39 |
| 77 | 77.3 | 77.33 | Loyer de machines et d'équipements de bureau, y compris les ordinateurs | 3,39 |
| 77 | 77.3 | 77.34 | Loyer de matériels de navigation | 3,39 |
| 77 | 77.3 | 77.39 | Loyer d'autres types de machines, d'équipements et de biens matériels n.c.a. | 3,39 |
| 77 | 77.4 | 77.40 | Bail (location) de la propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres protégées par le droit d'auteur | 3,39 |
| 78 | 78.1 | 78.10 | Activités des agences de placement | 3,39 |
| 78 | 78.3 | 78.30 | Autres types de mise à disposition de ressources humaines | 3,39 |
| 79 | 79.1 | 79.11 | Activités des agences de voyages | 3,39 |
| 79 | 79.1 | 79.12 | Activités des voyagistes | 3,39 |
| 79 | 79.9 | 79.90 | Autres services de réserves et activités connexes | 3,39 |
| 80 | 80.1 | 80.10 | Activités de sécurité privée | 3,39 |
| 80 | 80.2 | 80.20 | Services de systèmes de sécurité | 3,39 |
| 80 | 80.3 | 80.30 | Activités d'enquête | 3,39 |
| 81 | 81.2 | 81.21 | Nettoyage courant des bâtiments | 3,39 |
| 81 | 81.2 | 81.22 | Autres activités de nettoyage industriel et des bâtiments | 3,39 |
| 81 | 81.2 | 81.29 | Activités de nettoyage n.c.a. | 3,39 |
| 81 | 81.3 | 81.30 | Activité de jardinage | 3,39 |
| 82 | 82.1 | 82.19 | Activités de reprographie, de préparation de documents et autres activités spécialisées de bureau | 3,39 |
| 82 | 82.3 | 82.30 | Organisation de congrès et de foires commerciales | 3,39 |
| P Enseignement | |
| 85 | 85.3 | 85.32 | Enseignement secondaire technique et professionnel | 1,52 |
| 85 | 85.4 | 85.43 | Enseignement supérieur universitaire | 1,52 |
| 85 | 85.4 | 85.44 | Enseignement supérieur non universitaire | 1,52 |
| 85 | 85.5 | 85.51 | Enseignement lié au sport et aux activités récréatives | 1,52 |
| 85 | 85.5 | 85.52 | Enseignement lié à la culture | 1,52 |
| 85 | 85.5 | 85.53 | Activités des écoles de conduite et de pilotage | 3,39 |
| 85 | 85.5 | 85.59 | Autres activités d'enseignement n.c.a. | 1,52 |
| Q Activités pour la santé humaine et action sociale | |
| 86 | 86.2 | 86.21 | Activités de médecine générale | 3,39 |
| 86 | 86.2 | 86.22 | Activités de médecine spécialisée | 3,39 |
| 86 | 86.2 | 86.23 | Activités odontologiques | 3,39 |
| 86 | 86.9 | 86.90 | Autres activités pour la santé humaine | 3,39 |
| 87 | 87.3 | 87.30 | Activités de services sociaux avec hébergement pour personnes âgées et personnes en situation de handicap physique | 1,52 |
| 88 | 88.1 | 88.10 | Activités de services sociaux sans hébergement pour personnes âgées et personnes en situation de handicap | 1,52 |
| 88 | 88.9 | 88.91 | Activités d'accueil de jour des enfants | 1,52 |
| R Activités artistiques, récréatives et de divertissement | |
| 90 | 90.0 | 90.02 | Activités de soutien aux arts du spectacle | 1,52 |
| 90 | 90.0 | 90.03 | Création artistique et littéraire | 1,52 |
| 90 | 90.0 | 90.04 | Gestion de salles de spectacles | 3,39 |
| 91 | 91.0 | 91.02 | Activités des musées | 1,52 |
| 91 | 91.0 | 91.03 | Gestion des sites et monuments historiques | 1,52 |
| 91 | 91.0 | 91.04 | Activités des jardins botaniques, des parcs zoologiques et des réserves naturelles | 1,52 |
| 92 | 92.0 | 92.00 | Activités liées aux jeux de hasard et aux paris | 3,39 |
| 93 | 93.1 | 93.11 | Gestion d'installations sportives | 3,39 |
| 93 | 93.1 | 93.12 | Activités de clubs sportifs | 1,52 |
| 93 | 93.1 | 93.19 | Autres activités liées au sport | 1,52 |
| 93 | 93.2 | 93.21 | Activités des parcs d'attractions et parcs à thème | 3,39 |
| 93 | 93.2 | 93.29 | Autres activités récréatives et de divertissement n.c.a. | 3,39 |
| S Autres services | |
| 95 | 95.1 | 95.11 | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | 3,39 |
| 95 | 95.2 | 95.21 | Réparation d'appareils électroniques audio et vidéo à usage domestique | 3,39 |
| 95 | 95.2 | 95.22 | Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin | 3,39 |
| 95 | 95.2 | 95.23 | Réparation de chaussures et d'autres articles en cuir | 3,39 |
| 95 | 95.2 | 95.24 | Réparation de meubles et d'articles d'équipement du foyer | 3,39 |
| 95 | 95.2 | 95.25 | Réparation d'horlogerie et de bijouterie | 3,39 |
| 95 | 95.2 | 95.29 | Réparation d'effets personnels et d'articles à usage domestique n.c.a. | 3,39 |
| 96 | 96.0 | 96.01 | Blanchisserie et nettoyage d'articles textiles et en peau | 3,39 |
| 96 | 96.0 | 96.02 | Coiffure et autres soins de beauté | 3,39 |
| 96 | 96.0 | 96.03 | Pompes funèbres et activités connexes | 3,39 |
| 96 | 96.0 | 96.04 | Activités d'entretien physique | 3,39 |
| 96 | 96.0 | 96.09 | Autres activités de services personnels n.c.a. | 3,39 |
| T Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique ; activités des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | |
| 97 | 97.0 | 97.00 | Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique | 3,39 |
Annexe 2. Plan des zones d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles
Annexe 2 Plan index implantation /