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← Réglementation communale de Sant Julià de Lòria

Sant Julià de Lòria Activités et commerce en vigueur

Ordonnance du 29-12-2006 réglementant la publicité.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Texte consolidé automatiquement, en attente de révision. Texte consolidé automatiquement par un modèle de langage à partir du texte de base et des modifications publiées au BOPA : en attente de révision. Vérifiez les avertissements et, à toutes fins juridiques, le BOPA.
  • S'han suprimit el preàmbul de la disposició de modificació (vistos i fórmula d'aprovació del Consell de Comú), la data i lloc i la signatura del cònsol major.
  • La rúbrica del títol I del text refós diu «Rètols indicadors o qualsevol altre tipus d'element físic publicitari». Possiblement és una errada per «indicador», però s'ha conservat literalment perquè no consta cap correcció d'errates.
  • La disposició transitòria i la disposició final del text refós reprodueixen les del text de 2006 (termini de dos mesos i entrada en vigor el dia de la publicació). S'han mantingut literalment tal com figuren al text refós.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (7)
  • Modificació i refosa: substitueix íntegrament el text de l'Ordinació del 29-12-2006. El text vigent és el text refós. — Ordinació del 22-7-2020 de modificació de l'Ordinació reguladora de la publicitat (BOPA 2020-07-29)
  • art. 4, lletres a) i b): nova redacció, que hi inclou «qualsevol altre tipus d'element físic indicador/publicitari». — Ordinació del 22-7-2020
  • art. 5: nova redacció (prohibició de qualsevol element físic indicador i/o publicitari sense autorització). — Ordinació del 22-7-2020
  • Rúbriques dels títols I i II: nova redacció. — Ordinació del 22-7-2020
  • art. 19: «suport de subjecció»; lletra a) passa a «parets o cobertes d'edificis»; s'afegeix la lletra e). L'apartat 1 es reformula: se suprimeixen les lletres a), b) i c), el límit d'1 metre per extrem i el paràgraf sobre el màxim del 75 %, i s'hi estén el règim a les cobertes. — Ordinació del 22-7-2020
  • art. 19.4: nova rúbrica i nou primer paràgraf (publicitat també «en solars»; desapareix «Únicament»). — Ordinació del 22-7-2020
  • Articles 3, 7, 11, 14 i 25: es mantenen en substància però es reagrupen els paràgrafs segons el text refós. — Ordinació del 22-7-2020
Ordonnance Modification et refonte de l'Ordonnance réglementant la publicité. Exposé des motifs L'importante croissance de la publicité qui se produit ces derniers temps entraîne souvent une augmentation des nuisances pour les consommateurs si elle est distribuée et diffusée sans que soient adoptées les mesures appropriées pour l'éviter. En conséquence, se pose la nécessité de rationaliser toutes les enseignes installées ou que l'on souhaite installer afin d'obtenir une amélioration de l'image de notre environnement. Il s'agit ainsi de répondre à la demande croissante des citoyens concernant le problème que représente l'absence de réglementation de l'activité publicitaire. Titre préliminaire. Normes de caractère général Article 1 1. La présente Ordonnance a pour objet de réglementer les conditions et conditions requises pour l'installation d'enseignes indicatrices et publicitaires le territoire de la Paroisse de Sant Julià de Lòria. 2. On entend par publicité toute action visant à diffuser auprès du public tout type d'information et la connaissance de l'existence de toute activité ou de produits et de services proposés. 3. Sont exclus de la présente Ordonnance la réglementation de la publicité d'établissements commerciaux ou d'activités professionnelles au moyen d'enseignes situées là où sont exercées l'activité professionnelle ou là où elle a son siège social. Article 2 L'autorisation d'installation d'enseignes relève de la compétence exclusive du Commun et les demandeurs doivent se conformer aux conditions établies par la présente Ordonnance ainsi qu'à toutes les normes en vigueur en la matière. Article 3 Toutes les enseignes publicitaires doivent être rédigées en catalan, conformément à la Loi d'aménagement de l'usage de la langue officielle. Toutefois, la publicité de marques est admise pour autant qu'elles soient dûment enregistrées. Article 4 Aux fins de la présente Ordonnance, les enseignes que le Commun peut autoriser sont considérées en deux types : a) les enseignes indicatrices ou tout autre type d'élément physique indicateur. b) les enseignes publicitaires, affiches, marquises, corniches,ou tout autre type d'élément physique publicitaire. Article 5 L'installation de tout élément physique indicateur et/ou publicitaire est interdite sur l'ensemble de la paroisse de Sant Julià de Lòria, sans l'autorisation préalable du Commun. Article 6 La pose et l'installation de tout type d'enseigne, tant publicitaire qu'indicatrice, sont formellement interdites sur des édifices d'intérêt artistique, touristique ou culturel. Article 7 Le Commun se réserve le droit d'utiliser les trottoirs et espaces publics et les éléments du mobilier urbain tels que les abris des arrêts de bus, ou d'autres structures situées sur la voie publique pour les affecter à la publicité. Le Commun se réserve le droit de réglementer de manière spécifique la publicité dans certaines zones commerciales de la paroisse, au moyen du règlement correspondant. Dans ce cas, les activités publicitaires ne peuvent être réalisées que directement par le Commun ou être autorisées à des tiers au moyen d'une concession publique, soumise à mise en concurrence publique conformément aux dispositions de la législation en vigueur. Titre I. Enseignes indicatrices ou tout autre type d'élément physique publicitaire. Article 8 L'enseigne indicatrice est celle qui, située dans un lieu visible, contient une information sur un lieu d'intérêt général ou touristique ou une direction vers un établissement. Article 9 Peuvent demander l'installation d'enseignes indicatrices les titulaires d'établissements exploités comme camping, hôtel, résidence, restaurant, appart-hôtel et autres établissements similaires, inscrits au Registre du commerce et de l'industrie du Commun de Sant Julià de Lòria. De même, les titulaires de lotissements peuvent demander ce type d'autorisation. Le Commun se réserve le droit d'autoriser l'installation d'enseignes indicatrices pour des établissements qu'il considère d'intérêt particulier pour la paroisse. Article 10 À la demande adressée au Commun doit être joint le texte comportant le nom commercial de l'établissement ou le nom du lotissement, limité à quinze chiffres, avec indication de l'emplacement souhaité. Article 11 Après le rapport correspondant des services techniques du Commun, l'autorisation correspondante est accordée, le cas échéant, et le titulaire de la demande fait fabriquer l'enseigne sans support, à ses frais, conformément aux caractéristiques de la signalisation homologuée, indiquée par les services du Commun. Les services du Commun posent l'enseigne indicatrice à l'endroit jugé le plus approprié et les dépenses qui en résultent sont à la charge du titulaire de l'autorisation. Les supports des enseignes sont la propriété du Commun, lequel est habilité à y installer les autres enseignes qu'il juge opportunes, ainsi qu'à modifier leur emplacement, s'il l'estime convenable. Article 12 Si des signes de dégradation ou des détériorations dues à des causes diverses sont constatés sur les enseignes indicatrices, le titulaire en est avisé afin qu'il fournisse, dans les meilleurs délais, une nouvelle enseigne en remplacement de l'ancienne. Ce remplacement doit avoir lieu dans un délai maximal d'un mois. Si le délai expire sans que ce remplacement ait été effectué, le Commun procède au retrait de l'enseigne dégradée et, en conséquence, l'autorisation accordée est annulée. Cette annulation n'entraîne pas le remboursement du montant acquitté. Article 13 Chaque titulaire d'établissement commercial et/ou de lotissement peut demander l'autorisation de trois enseignes à des endroits différents. Le Commun peut autoriser des enseignes double face, si la localisation géographique de l'établissement et/ou du lotissement le justifie. Titre II. Enseignes publicitaires, affiches, marquises, corniches ou tout autre type d'élément physique publicitaire. Article 14 L'enseigne publicitaire est celle qui fait connaître au public un produit ou un service commercial. L'enseigne non publicitaire est celle qui est installée sur la façade d'un édifice et qui ne contient que des références au nom de l'établissement dans lequel elle est posée. Article 15 Au regard des conditions et conditions requises de la présente Ordonnance, et de toutes les autres normes en vigueur en la matière, l'autorisation ne peut porter que sur des affiches, enseignes, stores et marquises fixés au sol ou peints, collés ou fixés sur les façades et murs des édifices, ainsi que ceux posés sur la voie publique. Article 16 À la demande d'autorisation doit être joint un croquis ou une photographie de l'enseigne faisant l'objet de la demande, avec indication de ses dimensions et du lieu de pose. Les enseignes publicitaires devant être installées sur la voie publique, ainsi que les enseignes commerciales comportant de la publicité d'un établissement, requièrent le rapport des services techniques du Commun. Article 17 Le titulaire de l'autorisation est responsable de l'entretien de l'enseigne publicitaire autorisée, il doit la remplacer si elle présente des signes de dégradation, et il en assume la responsabilité à l'égard des tiers, raison pour laquelle le titulaire doit disposer de la police d'assurance correspondante. Article 18 La présente Ordonnance s'applique aux enseignes commerciales d'établissements, pour autant que l'enseigne elle-même comporte des indications publicitaires différentes du nom de l'établissement. Article 19 L'activité publicitaire peut être réalisée au moyen d'enseignes publicitaires peintes, collées, fixées ou installées au moyen d'un support de fixation sur : a) les murs ou toitures d'immeubles b) les palissades de protection de chantiers privés et les échafaudages c) les clôtures de terrains à bâtir si une activité commerciale est autorisée à l'intérieur. d) Les clôtures de protection installées sur des chantiers publics e) Les palissades et/ou panneaux publicitaires sur des terrains à bâtir 1. Murs ou toitures d'immeubles. Les murs et toitures des immeubles peuvent être utilisés pour y placer des enseignes publicitaires des types suivants : peintes, collées au moyen d'un support de type bâche ou au moyen d'un support de type panneau. Pour la publicité au moyen d'une enseigne de type peint, sur support de bâches ou de panneaux, une seule marque ou un seul établissement annonceur est autorisé par mur. Seuls 75% du mur pouvant être utilisés. Aux effets de la présente Ordonnance, est considéré comme panneau standard celui aux dimensions suivantes : 4m x 3m. Le type d'enseignes par mur ou toiture a un caractère exclusif ; par conséquent, des types différents d'enseignes ne peuvent être autorisés sur le même mur ou la même toiture. 2. Palissades de protection de chantiers privés Sur les palissades de protection de chantiers (dûment autorisés), de la publicité sur support de type panneau peut être installée. Deux lignes de panneaux standard (4m x 3m) pouvant être autorisées par palissade de protection. 3. Échafaudages L'utilisation de bâches publicitaires dûment homologuées à l'origine comme bâches de protection des échafaudages est autorisée pendant la réhabilitation d'immeubles. 4. Clôtures de terrains à bâtir et sur des terrains à bâtir en zone urbaine. La publicité est autorisée sur les clôtures de terrains à bâtir et sur les terrains à bâtir à l'intérieur desquels une activité commerciale est autorisée, et pour autant que la clôture soit située à la limite de construction et que le trottoir soit construit. Sur les clôtures de terrains à bâtir, seule la publicité de type peint est autorisée et seuls 75 % de la clôture peuvent être utilisés à cette fin. Titre III. Extinction de l'autorisation Article 20 Sont des causes d'extinction de l'autorisation : a) la résiliation b) le désistement c) le non-paiement des impôts et taxes correspondants Article 21 Sont des causes de résiliation de l'autorisation : a) le non-respect de l'un quelconque des articles de la présente Ordonnance b) la déclaration de cessation des paiements et/ou la faillite du titulaire de l'autorisation, lorsqu'il s'agit d'un commerçant c) le non-paiement du prix public Article 22 La résiliation entraîne l'annulation immédiate de l'autorisation et le retrait consécutif de l'enseigne correspondante, sans ouvrir droit pour le titulaire à réclamer une quelconque indemnisation de quelque nature que ce soit. Article 23 Le désistement de la part du bénéficiaire de l'autorisation ne donne lieu à aucun remboursement ni à aucune indemnisation de quelque nature que ce soit. Titre IV. Régime de sanctions Article 24 Les titulaires des autorisations doivent adopter les mesures appropriées afin que le matériel publicitaire et ses éléments de support se trouvent en parfait état de sécurité, de conservation et en bon état général sur le plan esthétique. Ils sont responsables des dommages que ce matériel peut causer à des tiers ou à d'autres propriétés, qu'elles soient publiques ou privées. De même, les titulaires administratifs sont responsables du contenu de l'annonce, qui doit respecter la législation en vigueur à tout moment en la matière. Article 25 Le non-respect des préceptes de la présente Ordonnance est sanctionné par une amende ou une sanction graduée selon la gravité de l'infraction. Le tout sans préjudice de l'adoption des mesures appropriées aux fins de rétablir la légalité enfreinte. Le retrait de la publicité doit être effectué dans un délai maximal de 48 heures une fois l'autorisation expirée ou l'événement annoncé terminé. En cas de non-respect, le Commun de Sant Julià de Lòria procède à leur retrait aux frais des entreprises contrevenantes, lesquelles doivent payer les dépenses (charges) correspondant à l'exécution d'office en plus de payer les sanctions. Article 26 Les fautes sont classées en légères, graves et très graves. Article 27 Sont considérées comme fautes légères : a) Diffuser un message publicitaire différent de celui demandé. b) Toute autre infraction non qualifiée de grave ou très grave. Article 28 Sont considérées comme fautes graves a) La pose de tout support publicitaire sans l'autorisation correspondante. b) La pose d'affiches sur les conteneurs, les corbeilles ou les éléments de mobilier urbain. c) En définitive, l'installation d'enseignes non admises par la présente réglementation. Article 29 Sont des fautes très graves a) L'installation d'enseignes qui représentent un danger, des nuisances ou une réduction des conditions de sécurité. b) Le non-respect de la réglementation applicable aux immeubles ou biens classés conformément à la Loi sur le patrimoine culturel. c) La récidive dans une infraction grave ou légère de la part de la même entreprise annonceuse. Titre V. Sanctions Article 30 Les infractions à la présente Ordonnance peuvent donner à l'ouverture d'un dossier de sanction et à l'imposition d'une amende conformément aux articles suivants. Article 31 Les infractions très graves sont sanctionnées par une amende de 3.000 euros jusqu'à 6.000 euros. Article 32 Les infractions graves sont sanctionnées par une amende de 1.000 euros à 3.000 euros Article 33 Les infractions légères sont sanctionnées par une amende jusqu'à 1.000 euros Disposition additionnelle Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Ordonnance, sont applicables l'Ordonnance n° 3 de la publicité par enseignes du 5 août 1982 Gouvernement, la loi des marchés publics du 9 novembre 2000 et le Règlement de construction en vigueur. Disposition transitoire Toutes les personnes physiques ou morales qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Ordonnance, ont des enseignes indicatives et/ou publicitaires installées dans la paroisse de Sant Julià de Lòria disposent de deux mois pour se conformer aux nouvelles dispositions établies par la présente ordonnance. Passé ce délai, toutes les enseignes qui ne sont pas régularisées sont déclarées non conformes et doivent être retirées dans un délai de 7 jours ; passé ce délai sans qu'elles aient été retirées, le commun engage la procédure administrative nécessaire à leur retrait. Disposition finale La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Source : Ordinació del 29-12-2006 reguladora de la publicitat. (BOPA 10/01/2007)

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