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← Réglementation communale de Sant Julià de Lòria

Sant Julià de Lòria Activités et commerce en vigueur

Ordonnance du 28-09-2016 réglementant l'autorisation communale d'implantation d'héliports privés.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance Ordonnance du 28-09-2016 réglementant l'autorisation communale d'implantation d'héliports privés Vu la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, du 4 novembre 1993, et ses modifications successives ; Vu le Décret législatif du 12-09-2012, de publication du texte consolidé de l'articulat et des dispositions transitoire, dérogatoire et finales de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 08/2006, du 21 juin, par la Loi 06/2011, du 28 juillet, et par la Loi 16/2012 , du 31 juillet (LGOTU), et les Règlements pris pour son application ; Vu l'approbation définitive de la révision du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial de Sant Julià de Lòria (POUPSJL), en séance du 12 novembre 2015, publié en date du 9 décembre (BOPA núm.66, année 2015) ; Vu la législation applicable, Le Conseil de Commun de S ant Julià de Lòria, lors de sa séance ordinaire du 28 septembre 2016, a approuvé l' Ordonnance suivante Exposé des motifs Dans l'exercice des compétences attribuées aux Communs par l'article 80 de la Constitution, l'article 4.6 de la Loi qualifiée de dé limitation des compétences des Communs et la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, il appartient au Commun de vérifier que l'installation d'héliports est conforme aux dispositions urbanistiques applicables, tandis que l'Administration générale doit veiller au respect de la réglementation technique et de sécurité en matière de navigation aérienne. En conséquence, l'autorisation du Commun est obligatoire pour des raisons urbanistiques lorsqu'il s'agit d'autoriser ou non l'implantation d'infrastructures aéroportuaires dans la Paroisse. Et ce, indépendamment de l'autorisation communale obligatoire d'exercice du commerce et de l'industrie. Sans préjudice des compétences propres du Gouvernement en matière de navigation aérienne, la présente Ordonnance a pour objet d'établir un cadre normatif générique permettant de trouver des emplacements territoriaux appropriés et durables à la suite des autorisations d'héliports à caractère privé que le Gouvernement pourrait accorder, dans le cadre de ses compétences. Sont exclus de la présente réglementation les héliports qui découlent d'une déclaration d'intérêt national, dans les termes des articles 61, 63, 65 et 66 du Décret législatif du 12-09-2012, de publication du texte consolidé de l'articulat et des dispositions transitoire, dérogatoire et finales de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 08/2006, du 21 juin, par la Loi 06/2011, du 28 juillet, et par la Loi 16/2012 , du 31 juillet (LGOTU), et de l'Article 3 et des dispositions concordantes du Décret d'approbation du Règlement des héliports du 13-10-2004. La réglementation des héliports, des formalités et des conditions requises techniques nécessaires à leur établissement, modification, mise à jour et fermeture sont autorisées par le Gouvernement, dans le cadre de la Loi sur la navigation aérienne du 9 novembre 2000, du Règlement des héliports et de la législation sectorielle d'application et de mise en œuvre en vigueur. Par conséquent, l'Administration communale, indépendamment du projet et des procédures que le Gouvernement doit approuver, est habilitée à prédéterminer, sur son territoire, les caractéristiques et conditions requises que doivent présenter les zones où peuvent être implantées ce type d'activités à caractère privé, et à préserver d'autres zones plus proches du noyau de population ou de plus forte densité. En ce sens, il est justifié de rechercher en premier lieu des emplacements plus industriels, ou des zones dont les usages et activités sont principalement non résidentiels ou non destinés au logement, afin que ces activités se dérou lent de manière appropriée et compatible. La dynamisation en cette matière est encore naissante et rend nécessaire une réglementation minimale en matière urbanistique, notamment en ce qui concerne leur emplacement, afin d'éviter certains préjudices et, en même temps, qu'elle produise le moindre impact. La réalisation de cet objectif met en évidence la nécessité de trouver, dans la Paroisse, des emplacements présentant l'aptitude particulière qui doit nécessairement concilier les intérêts particuliers avec les intérêts généraux des citoyens. L'objectif principal est de garantir que le besoin de croissance de l'activité des hélicoptères soit respectueux en matière de bruit et d'environnement et, en même temps, qu'il n'ait aucun impact négatif sur les citoyens. Pour ce motif, et afin de prévoir la possibilité que l'on souhaite implanter ces installations dans la Paroisse, il est jugé nécessaire d'établir un cadre générique comme moyen d'étude individualisée, ainsi que la réglementation de certaines distances minimales dans les différentes zones pour implanter certains usages et activités, selon des critères de durabilité environnementale, économique et sociale. Le Commun, en tant qu'Administration compétente en matière d'aménagement du territoire paroissial, réglemente certains aspects qui, au-delà de prévenir des questions purement techniques, relevant de la compétence du Gouvernement, recherche une conciliation afin de trouver des emplacements appropriés pour ces activités, de manière coordonnée, en préservant le respect de la qualité de vie des citoyens et de l'environnement. Article 1. Objet 1.- La présente Ordon nance réglemente le cadre générique pour l'obtention d'une autorisation communale pour l'implantation d'un héliport privé sur le territoire de la Paroisse. 2.- Cette autorisation ne dispense pas ses titulaires d'obtenir les permis obligatoires pour le permis d'urbanisme et pour l'exercice du commerce et de l'industrie, le cas échéant. 3.- Les installations doivent être situées de préférence dans des unités d'intervention isolées des noyaux denses de population dans lesquelles l'usage principal ou dominant n'est pas l'usage résidentiel ou le logement. En outre, conformément à la classification établie pour les usages et activités dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial de Sant Julià de Lòria, (POUPSJL), sont établies des distances minimales afin de réduire l'impact social. 4.- De manière préférentielle, pour autant que les caractéristiques techniques le permettent, l'implantation se fera sur des sols de nature industrielle, des zone s consolidées par des activités d'entreposage ou similaires. Article 2. Notion d'héliport privé. 1.- Aux fins de la prés ente Ordonnance et conformément à la Loi sur la navigation aérienne du 9-11-2000 et au Décret d'approbation du Règlement des héliports, on entend par héliport à caractère privé la surface de limites définies sur terre et sur des terrains privés, destinée totalement ou partiellement à l'arrivée, au départ et au mouvement d'hélicoptères, y compris, le cas échéant, les bâtiments et les installations complémentaires. Ne sont pas considérés comme héliports les lieux aptes à un atterrissage d'urgence, selon l'appréciation d'un pilote, utilisés occasionnellement pour des opérations de sauvetage, de soins urgents, d'accidents et d'autres interventions analogues. 2.- Ne sont pas non plus considérés comme des héliports, pour autant que le Gouvernement le considère ainsi, et ne requièrent donc pas d'autorisations spéciales, les lieux aptes aux atterrissages selon l'appréciation du pilote, destinés à des atterrissages sporadiques et d'une durée limitée inférieure à trois (3) heures, à des fins touristiques, culturelles ou de loisir, pour autant qu'ils aient le consentement des voisins se trouvant à une distance inférieure à trois cents (300) mètres. 3.- Les héliports privés peuvent être de propriété privée à usage commercial ou des héliports privés. 4.- Sont exclus de la présente réglementation les héliports exploités de manière privée, sous le régime de la concession administrative, qui ont fait l'objet d'une déclaration d'Intérêt National. 5.- Le Gouvernement est l'organe compétent pour autoriser l'installation d'héliports à caractère privé sur le territoire andorran, ainsi que pour les qualifier et les inspecter, dans le cadre juridique étatique applicable. Lorsque les besoins du projet sont déterminés, conformément aux conditions requises par la réglementation sectorielle applicable, le Commun détermine les emplacements possibles et optimaux, sur la base de la politique d'urbanisme de la paroisse et des critères les plus efficaces de durabilité environnementale et sociale. Article 3 Autorisations et réglementation des distances minimales. 1.- Dans les termes de l'article 1 de la présente Ordonnance, l'emplacement d'un héliport doit se situer dans des zones de préférence industrielles, dans des zones consolidées par des activités d'entreposage ou similaires et suffisamment isolé des noyaux denses de population dans lesquels l'usage principal ou dominant est le logement ou résidentiel. 2.- L'autorisation d'implantation d'héliports de propriété privée est prévue à titre d'usage provisoire et temporaire, en sol urbain, en sol urbain non consolidé et en sol urbanisable. Les usages provisoires sont établis à titre précaire et sont révocables par l'Administration communale à tout moment. La cessation d'un usage provisoire ne donne pas au titulaire de l'autorisation le droit d'être indemnisé ni compensé, ni pour l'investissement réalisé ni pour la cessation de l'activité. 3.- En ce qui concerne la coexistence possible des usages autorisés, des distances minimales sont établies : • À titre de condition requise préalable à l'obtention d'une autorisation pour l'implantation de cet usage provisoire, l'autorisation de tous les propriétaires des terrains contigus, jusqu'à un rayon de 300 mètres autour de l'installation, est nécessaire. • La déclaration d'altitude minimale de vol au-dessus du sol ou des constructions est de 150 mètres, sauf dans les zones affectées par les empreintes de l'infrastructure. • Ces distances s'appliquent pour autant que la législation sectorielle en vigueur pour chacune de ces activités le permette. 4.- Ces équipements sont interdits dans les zones où se déroulent des usages et des activités sensibles au bruit, telles que les activités liées à l'usage sanitaire, socio-sanitaire, d'assistance ou analogues. 5.- L'héliport ne peut pas être implanté dans des zones de haute valeur écologique, agricole ou paysagère, conformément à la réglementation établie dans le Plan d'Aménagement et d'Urbanisme Paroissial de Sant Julià de Lòria, POUPSJL, et au degré de protection attribué. 6.- Les travaux réalisés pour doter l'infrastructure d'un accès, ainsi que les installations qui affectent des tiers, peuvent être utilisés par ceux-ci sans aucune sorte d'imposition, et ceux-ci n'assumeront pas d'éventuelles plus-values. 7.- Les coûts d'urbanisation seront répercutés sur les propriétaires des terrains des unités d'action concernées au moment de l'obtention du permis d'urbanisme correspondant, dans les termes de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Article 4. Autres éléments déterminants pour l'emplacement Pour déterminer et autoriser l'emplacement de l'installation, doivent être évalués, au minimum, les éléments suivants : • Les impacts significatifs en matière de bruit et de sécurité conformément aux normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI). Et, en particulier, conformément aux Annexes de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale relatives à la protection de l'environnement, et à la réglementation concordante. • L'accessibilité des terrains, étant donné qu'il s'agit d'un élément à prendre en compte en ce qui concerne l'accès routier, tant pour l'accès des particuliers que pour celui des véhicules d'urgence, et qui est exigible conformément à la législation sectorielle applicable. • Les trajectoires d'entrée et de sortie doivent éviter au maximum le survol des zones résidentielles et d'autres équipements sensibles au bruit. Ces trajectoires doivent être optimisées en ce sens qu'elles doivent être orientées vers le survol de zones de faible ou de très faible densité de population. Ce critère suggère, dans la mesure du possible, de prévoir les manœuvres d'entrée et de sortie au-dessus des terrains réservés aux systèmes généraux ou locaux. • L'évaluation de l'horaire en tant que moyen de gérer l'impact sur l'environnement le plus immédiat. Les limitations d'horaire minimisent les impacts sur les différentes zones. Les restrictions supplémentaires, telles que celles qui peuvent survenir pour des raisons climatologiques pendant des périodes saisonnières (en fonction du danger), sont des éléments permettant de déterminer l'impact. • Le nombre de mouvements, étant donné qu'il s'agit de l'un des facteurs qui déterminent l'impact environnemental et social, doit être celui strictement lié à l'usage privé et restrictif ou à l'usage commercial. • L'existence d'accords de bon voisinage entre propriétaires contigus pour minimiser l'impact, dans lesquels sont établies des altitudes minimales de vol et/ou éviter de survoler certaines zones plus sensibles ou peuplées. Article 5. Accords de voisinage pour le développement de la planification dérivée Si l'opération fait l'objet d'un développement urbanistique au moyen de la planification dérivée, la présentation préalable au Commun d'un document probant démontrant l'accord des propriétaires des terrains intégrés dans le périmètre à développer est nécessaire, de la manière suivante : • Développement global de l'unité d'action, il est nécessaire que le document atteste l'accord des propriétaires représentant le pourcentage de 75% de la totalité du périmètre. • Développement par secteurs ou polygones, il est nécessaire que le document atteste l'accord des propriétaires des terrains représentant le pourcentage de 100% du périmètre à sectoriser. • Le régime urbanistique du sol urbain ou urbanisable est complété par le zonage des usages réglementés, dans les termes établis à l'article 3 de la présente Ordonnance. Article 6. Création d'un organe consultatif et décisionnel. La Commission d'Évaluation (CA) 1.- La recherche du caractère approprié de l'emplacement implique une évaluation individualisée, par le Commun, des demandes qui sont formulées. L'évaluation doit déterminer l'impact social et environnemental minimal que produit un projet de cette nature, compte tenu de la spécificité et de la nécessité de chaque projet. Pour atteindre cet objectif, et en fonction de la complexité de l'autorisation sollicitée, le Commun peut créer une Commission d'évaluation (CA) qui, dans le cadre des critères régis par la présente Ordonnance, exerce des fonctions de conseil sur le caractère approprié des autorisations d'emplacement de ces projets. La Commission d'évaluation est un organe technico-politique de caractère temporaire, qui est constitué par accord du Conseil de Commun. Au cours de la même séance du Conseil de Commun sont approuvées sa composition, ses fonctions et la fin de la commission, le tout étant publié, aux effets légaux opportuns, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (BOPA). 2.- La Commission d'évaluation a pour fonction d'émettre un rapport favorable ou défavorable, non contraignant, relatif à l'autorisation d'un emplacement déterminé. Le rapport doit être rendu dans un délai maximal de trois (3) mois, avec possibilité de prorogation pour un motif justifié. 3.- Une fois le Rapport obligatoire émis par la Commission d'évaluation, la décision favorable ou défavorable sur l'emplacement proposé est soumise à l'examen du Conseil de Commun. Cet Accord est susceptible de recours par la voie contentieuse administrative. Disposition additionnelle première. Les dispositions de la présente Ordonnance s'appliquent, dans toute la mesure du possible, aux héliports qui ne sont pas de propriété privée. Disposition additionnelle deuxième. L'Ordonnance fiscale et/ou des prix publics communale fixera le montant des impôts, taxes, impôts et taxes et/ou prix publics applicables tant à la construction et à l'installation qu'au fonctionnement d'héliports sur le territoire de la paroisse. Disposition finale. La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, le 28 septembre 2016 P.O. de l'Hble. Commun / Secrétaire générale / Judith Albós Raya Vu et approuvé pour la signature / Cònsol Major / Josep Miquel Vila Bastida

Source : Ordinació del 28-09-2016 Reguladora per a l’autorització comunal d’emplaçament d’heliports de titularitat privada. (BOPA 05/10/2016)

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