Ordonnance générale, du 30-12-92.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance /
générale /
Le Commun de Sant Julià de Lòria, lors de sa séance de /
continuation du Commun des Ordonnances, tenue le 30 /
décembre 1992, a décidé de confirmer les Ordonnances /
des années antérieures, non modifiées postérieurement, et d'ordonner /
et de modifier celles qui sont publiées séparément. /
Ce qui est rendu public pour connaissance générale et /
à toutes fins utiles. /
Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre /
1992 /
Le Consul majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Ordonnance /
générale d'urbanisme et de construction /
Article 6 /
Autorisations de déblaiement, d'excavation, d'aplanissement et /
de démolition. /
La rédaction originale est remplacée, par une refonte avec /
l'extension existante et le décret du Commun du 19 août /
1992, comme suit : /
Pour l'exécution de tout déblai, remblai, /
aplanissement, mouvement de terres en général et démolition /
d'un ouvrage existant, l'autorisation /
préalable du Commun est nécessaire, et doit être présenté le /
projet technique d'exécution correspondant, signé par un technicien qualifié, /
qui est également le responsable du contrôle des travaux, /
accompagné des documents suivants : /
Demande de congé pour le type de travaux à effectuer, /
dans laquelle doit être clairement exposée la finalité de la /
modification. /
Situation des travaux, sur les plans officiels du /
M.I. Gouvernement, à l'échelle existante. /
Plan topographique avec l'emplacement du terrain concerné, /
à l'échelle 1/200, avec des cotes d'altimétrie absolues indiquant /
également les arbres existants, ainsi que la position, en plan et /
en élévation, de tous les fonds et propriétés voisins /
périmétriques, outre ceux qui sont susceptibles d'être /
affectés. /
Plans des profils longitudinaux et/ou transversaux où /
apparaît clairement l'étendue des travaux, avec indication /
expresse des systèmes de protection et de consolidation des /
talus périmétriques, finitions (mur, gunitages, ancrages /
provisoires ou définitifs, etc.) et de leurs finitions et /
traitements (reboisement, ensemencement, filets, etc..) /
Mémoire technique avec les détails /
constructifs correspondants, indication de l'étendue de l'ouvrage, calculs, /
études hydrologiques, géologiques et géotechniques et d'impact /
environnemental, de tous les éléments qui ont une incidence sur /
la stabilité et la sécurité, ainsi que le délai et les systèmes /
d'exécution. /
L'ensemble des documents doit être signé par la /
Propriété et le technicien correspondant. /
Feuille, dûment signée par le technicien directeur de l'ouvrage, /
assumant la direction de celui-ci. /
Pour les interventions sur des terrains limitrophes de rivières et/ou /
de torrents, la présentation du décret de la /
M.I. Junta de Veedors d'Aigües est obligatoire (avec marquage sur le /
plan officiel du M.I. Gouvernement des limites de construction). /
Rapport préalable du M.I. Gouvernement, dans les cas particuliers de /
situation en zone d'éboulements ou protégée et/ou /
catastrophique. /
Le Commun peut exiger, à titre complémentaire, tous les /
documents, études auxiliaires et spécifications /
techniques qu'il juge appropriés, ainsi que /
l'avant-projet du futur ouvrage à réaliser. /
Les infractions pour exécution des travaux différente /
du projet autorisé ou pour des travaux de cette /
nature sans congé, donnera lieu à ce que le Commun puisse /
sanctionner la propriété par des amendes de 50.000 PTA à /
500.000 PTA, avec l'obligation d'arrêter les travaux et de /
remettre le terrain dans son état primitif. /
Il ne peut être effectué de transports de terres, déblais, /
pierres, sable, etc.., au moyen de véhicules qui ne réunissent pas les /
conditions et garanties nécessaires afin d'éviter la /
perte de la charge transportée. /
Dans tous les travaux de cette nature, l'entreprise de /
transport doit veiller à ne pas salir les routes de /
la Paroisse, cette règle étant applicable au /
transport d'autres matériaux de construction. /
Toute infraction à la présente disposition peut être /
sanctionnée d'une amende de 50.000 PTA à 500.000 PTA /
la première fois et du double en cas de /
récidive,avec l'obligation, dans tous les cas, de réparer les /
dégâts occasionnés. /
Tout déversement de matériaux autres que la terre végétale /
doit être recouvert d'une couche de terre végétale de /
0,60 m. d'épaisseur minimale, sur toute la surface déversée, et /
ensemencé de semence de pâturage. /
Le recouvrement des décharges en usage pour une /
durée indéfinie doit être réalisé de manière /
progressive, de sorte qu'une vaste /
surface ne reste jamais non recouverte pendant plus d'un mois. /
Ce délai est également valable pour le recouvrement et l'ensemencement /
des décharges dont aucune continuité /
d'utilisation n'est prévue. /
Sur le territoire de la Paroisse de Sant Julià de Lòria /
seul est permis le déversement de terres, déblais, /
gravats et décombres provenant exclusivement du territoire de /
la Paroisse elle-même, à l'exclusion de toute autre /
provenance, l'autorisation préalable /
de l'Hble. Commun devant en tout cas, et conformément à la /
législation en vigueur, être sollicitée. /
Tout contrevenant à la présente disposition est sanctionné d'une /
amende de 50.000 PTA la première fois et de 100.000 PTA en /
cas de récidive, outre l'obligation de retirer /
la totalité des déblais déposés, tous les /
frais étant à la charge du contrevenant. /
En cas de contrôle de camions transportant des déblais qui ne proviennent pas /
de la Paroisse, le conducteur ne peut décharger les /
gravats qu'il transporte. /
Sur demande préalable auprès de l'Hble. Commun, l'entrée dans /
la Paroisse est autorisée, pour une destination précise, des pierres destinées à la /
construction de parois et de murs, des terres et des matériaux /
filtrants. /
Les altérations du terrain naturel, notamment celles /
relatives aux mouvements de terres en aplanissements et/ou /
remblais -formation de cultures pour l'agriculture-, /
et/ou à la construction ultérieure sur ces plateformes, la /
hauteur maximale pouvant être atteinte par modification du terrain /
naturel est de neuf mètres (9 mètres), comptés depuis l'/
intersection du pied du premier mur ou enrochement de /
soutènement et du terrain naturel, jusqu'à la plateforme finale /
résultante. /
Toute modification du terrain naturel doit respecter, /
strictement et au maximum, les volumes enveloppes représentés /
(Fig. 1, 2 et 3). /
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Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre /
1992 /
Le Consul majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 11.1 /
Responsabilités du directeur des travaux /
Le technicien directeur des travaux est responsable de ce que : /
La réalisation globale des travaux soit conforme au Projet /
de construction approuvé. /
Soient respectées toutes les Ordonnances et Réglementations /
en vigueur. /
L'exécution des travaux soit effectuée avec des matériaux de bonne /
qualité et conformément aux règles de l'art, ce qui /
suppose la soumission à la responsabilité professionnelle. /
Pendant la réalisation des ouvrages et de tous les travaux en /
général, soient prises les mesures nécessaires pour /
sauvegarder la sécurité des travailleurs et de tous /
tiers. /
Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre /
1992 /
Le Consul majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 11.2 /
Infractions /
Constituent des infractions, aux fins de la présente Ordonnance : /
A. Commencer tout type de travaux de construction, /
modification, réforme, amélioration, actes soumis à /
autorisation conformément à l'article 4 sans disposer de l' /
autorisation administrative requise. /
B. Exécuter tout type d'ouvrage ou de travaux de manière /
différente de celle autorisée selon le Projet de /
Construction ou le Plan Partiel d'Urbanisation. /
C. La présentation d'un projet de construction ou d'un Plan /
Partiel d'Urbanisation avec des documents (mémoire, plans, /
états des métrés, etc..) qui dénaturent la réalité, /
présentent des doubles sens ou de quelque manière que ce soit tentent de /
contourner les objectifs de la présente Ordonnance. /
D. L'occupation d'un immeuble, pour quelque destination que ce soit, /
sans avoir obtenu et enregistré le certificat /
d'habitabilité. /
Des infractions prévues aux paragraphes A et D /
est responsable, à toutes fins, le propriétaire. De /
celles prévues au paragraphe B est responsable le /
technicien Directeur de l'ouvrage, avec l'excuse absolutoire - /
dûment attestée- que le propriétaire en ait pris la /
responsabilité, auquel cas, elle incombera à /
ce dernier. De celles prévues au paragraphe C sont /
conjointement responsables le propriétaire et le technicien auteur /
du projet. /
Maison Communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre /
1992 /
Le Cònsol Major /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 11.3 /
Sanctions /
Les infractions du paragraphe A de l'article précédent /
sont sanctionnées d'une amende de 10.000 PTA à 300.000 /
PTA, plus, s'il s'agit d'une construction, 500 PTA, par /
mètre carré et par niveau de surface construite. En /
tout état de cause, l'arrêt des travaux est ordonné jusqu'à l'obtention /
de l'autorisation pertinente. /
Les infractions du paragraphe B de l'article précédent /
sont sanctionnées d'une amende de 50.000 PTA à 200.000 /
PTA, selon la gravité de l'infraction, et, conformément à /
celle-ci, peuvent entraîner, à l'appréciation du Commun, l' /
interdiction d'exercer du technicien Directeur de l'ouvrage pour une durée /
minimale de six mois. En tout état de cause, elles entraînent l'obligation de /
démolir tous les travaux exécutés en infraction. /
Les infractions du paragraphe C de l'article précédent /
sont sanctionnées d'une amende de 50.000 PTA, à payer /
par le propriétaire et, le cas échéant, de l'interdiction d'exercer du technicien /
auteur du projet pour une durée minimale de six mois. /
Les infractions du paragraphe D de l'article précédent /
sont sanctionnées d'une amende de 1.000.000 PTA au /
maximum, avec obligation d'évacuer les locaux jusqu'à /
l'obtention du Certificat d'Habitabilité. /
Maison Communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre /
1992 /
Le Cònsol Major /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 12.1 /
Certificat de fin de travaux /
Une fois tous les travaux achevés, le technicien /
Directeur de l'Ouvrage doit remplir un Certificat de Fin /
de Travaux, en double exemplaire, qu'il doit transmettre à l'Hble. Commun et au /
M.I. Gouvernement. Ensuite, les différents Services Techniques /
effectuent les révisions et inspections pertinentes. /
Maison Communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre /
1992 /
Le Cònsol Major /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 12.2 /
Certificat d'habitabilité /
Une fois les révisions et inspections vérifiées et, /
le cas échéant, les défauts corrigés, le propriétaire obtient du /
M.I. Gouvernement le certificat d'habitabilité. Ce certificat, /
qui doit être visé et enregistré par l'Hble. Commun, est une /
condition indispensable pour pouvoir occuper l'immeuble. /
Maison Communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre /
1992 /
Le Cònsol Major /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 22 /
Zone résidentielle -4- /
Le contenu de l'article 22 est modifié et complété par /
les articles 22.1 et 22.2, qui sont rédigés comme suit : /
La Zone Résidentielle -4-, créée par l'Ordonnance Générale /
d'Urbanisme et de Construction en date de juin 1983, comprend /
tous les terrains et/ou parcelles appartenant à des /
Lotissements approuvés antérieurement à la /
promulgation de la présente Ordonnance, bien qu'ils puissent être /
inclus dans les périmètres de délimitation des deux autres /
zones résidentielles 4A et 4B. /
Maison Communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre /
1992 /
Le Cònsol Major /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 22.1 /
Zone résidentielle -4A- /
La Zone Résidentielle -4A- inclut tous les terrains de /
propriété privée non compris dans l'une ou l'autre des deux /
autres zones résidentielles -4- et -4B-. /
Maison Communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre /
1992 /
Le Cònsol Major /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 22.2 /
Zone résidentielle -4B- /
La Zone Résidentielle -4B- comprend tous les terrains de /
propriété privée inclus dans les périmètres /
d'intervention figurant sur les plans avec la signalisation - /
4B- /
Maison Communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre /
1992 /
Le Cònsol Major /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 33 /
Hauteur réglementaire maximale /
La rédaction originale est complétée et se lit comme suit : /
La Hauteur Réglementaire maximale (ARM) est la hauteur comprise entre /
le niveau du trottoir au centre de la façade et la /
corniche de couronnement de cette ligne où commence la /
toiture. /
La ligne à partir de laquelle sont prises les ARM est l'intersection des /
plans de façade ou face de l'édifice avec le plan naturel /
du terrain, avec la voie la plus basse ou avec le nouveau niveau du /
terrain modifié. (En tout état de cause, sont applicables les /
Ordonnances du 16 juin 1978 et 30 juillet 1980 /
du M.I. Conseil général). /
Maison Communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre /
1992 /
Le Cònsol Major /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 38 /
Occupations et habitabilité /
Son contenu est complété et se lit comme suit : /
Aucune occupation (habitation de personnes, /
activités industrielles et commerciales ou artisanales) d'un /
édifice qui ne serait pas entièrement achevé quant aux /
extérieurs, et doté du certificat /
d'habitabilité requis délivré par le M.I. Gouvernement, n'est admise. /
Maison Communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre /
1992 /
Le Cònsol Major /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 55 /
Constructions dans les zones d'extension urbaine -3A-, extension /
urbaine limitée -3B-, Résidentielle -4-, Résisentielle -4A-, /
Résidentielle -4B-. /
Son contenu est complété et se lit comme suit : /
Aucune autorisation de construire n'est accordée dans les zones /
d'extension urbaine -3A- extension urbaine limitée -3B-, /
résidentielle -4-, résidentielle -4A-, et résidentielle -4B- si, /
au préalable, le plan partiel /
d'Urbanisation du lieu concerné n'a pas été approuvé et si tous les /
travaux d'infrastructure et de services n'ont pas été réalisés. /
Exceptionnellement, des permis /
de construire peuvent être accordés pour les parcelles qui, sans avoir été /
viabilisées, jouxtent directement une voie déjà /
construit, qui soit pleinement viable et dispose de tous /
les services (eau potable, évacuation des eaux usées, /
etc..), pour autant que le projet de construction ne /
porte pas préjudice ni n'affecte un plan partiel d'urbanisation, ou un /
plan spécial. /
Maison Communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre /
1992 /
Le Consul Majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hon. Commun /
Le Secrétaire /
Article 64 /
Traitement des façades /
La rédaction originale est modifiée et se lit comme suit : /
Toutes les façades doivent être traitées en pierre /
naturelle traditionnelle, non traitée, dans leur totalité. /
Maison Communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre /
1992 /
Le Consul Majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hon. Commun /
Le Secrétaire /
Article 73 /
Traitement des façades /
Sa rédaction est complétée et se lit comme suit : /
Toutes les façades doivent être revêtues, au moins, à /
hauteur de cinquante pour cent (50%), de pierre naturelle /
traditionnelle, non traitée. /
Il est entendu que l'application de ce pourcentage se fait /
par rapport à la surface totale hors sol de chaque /
façade, sans déduction d'aucune sorte. /
Maison Communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre /
1992 /
Le Consul Majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hon. Commun /
Le Secrétaire /
Article 84 /
Surfaces non bâties /
La rédaction originale est complétée et se lit comme suit : /
Toute surface de terrain qui, pour des raisons esthétiques ou /
d'ajustement des volumes, n'est pas bâtie, mais qui a /
servi au calcul de la surface maximale /
constructible, continue de faire partie de la propriété sur laquelle /
est implanté l'immeuble et ne peut être construite, sauf /
en niveaux de sous-sol, conformément aux dispositions de /
l'article 88. Elle est aménagée au niveau des voies /
contiguës et ne peut être destinée qu'à des jardins et /
installations de loisirs. /
Maison Communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre /
1992 /
Le Consul Majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hon. Commun /
Le Secrétaire /
Article 88 /
Niveaux de sous-sol /
La rédaction de l'année 1983, de décembre 1990 et de /
nouvelles définitions est refondue et se lit comme suit : /
La surface occupée par les niveaux de sous-sol n'est pas comptée /
comme surface bâtie. On entend par niveaux de sous-sol /
ceux qui ne comportent pas d'ouvertures vers l'extérieur (portes et/ou /
fenêtres), à l'exception de la porte d'entrée du garage, /
les systèmes de ventilation mécanique n'étant pas non plus considérés /
comme des ouvertures. /
Les niveaux de sous-sol destinés uniquement et exclusivement /
au stationnement peuvent occuper la totalité de la /
surface nette de la parcelle et avoir des dimensions /
supérieures à vingt-deux mètres (22 metres). /
Le changement d'usage de ces niveaux de sous-sol destinés /
au stationnement de véhicules n'est en aucun cas permis. /
La modification de l'usage de stationnement peut donner lieu à /
l'application d'une sanction de 1.000.000 PTA à /
10.000.000 PTA assortie de l'obligation de rendre la /
surface modifiée à l'usage initialement autorisé, c'est-à- /
dire le stationnement. /
La volumétrie des niveaux de sous-sol doit se situer /
en dessous du niveau naturel du terrain, de la voie la plus /
basse ou du nouveau niveau du terrain modifié, selon le /
cas, et leur toiture doit être plate et /
végétalisée au niveau qui lui correspond parmi les trois /
précités. /
Maison Communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre /
1992 /
Le Consul Majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hon. Commun /
Le Secrétaire /
Article 89 /
Niveau du premier étage /
Sa rédaction est complétée et se lit comme suit : /
En aucun cas le radier du premier niveau bâti (le /
plus bas) ne peut être situé à plus de trois mètres (3 /
metres) du niveau naturel du terrain, de la voie d'accès /
la plus basse ou du nouveau niveau du terrain modifié. /
Maison Communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre /
1992 /
Le Consul Majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hon. Commun /
Le Secrétaire /
Article 91 /
Traitement des façades /
La rédaction de l'article 91 est modifiée, la nouvelle /
se lisant comme suit : /
Le traitement des façades est réalisé à hauteur de vingt pour cent (20%) /
en pierre naturelle traditionnelle, non traitée. /
Il est entendu que l'application de ce pourcentage se fait /
par rapport à la surface totale hors sol de chaque /
façade, sans déduction d'aucune sorte. /
En tout état de cause, sont interdites les couleurs : blanc, /
rouge, jaune, bleu ainsi que les tonalités criardes pour les /
autres couleurs. /
Maison Communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre /
1992 /
Le Consul Majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hon. Commun /
Le Secrétaire /
Article 98 /
Hauteur maximale /
Son contenu est complété et sa rédaction se lit comme /
suit : /
La hauteur maximale constructible, jusqu'au faîtage, est de 16,50 /
mètres à compter du niveau naturel du terrain, de la /
voie la plus basse, ou du nouveau niveau du terrain modifié. En /
aucun cas les façades ne peuvent dépasser la hauteur /
maximale de 16,50 mètres. /
Maison Communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre /
1992 /
Le Consul Majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hon. Commun /
Le Secrétaire /
Article 100 /
Surfaces non bâties /
La rédaction est complétée et se lit comme suit : /
Toute surface de terrain qui, pour des raisons esthétiques ou /
d'ajustement des volumes, n'est pas bâtie, mais qui a /
servi au calcul de la surface maximale /
constructible, continue de faire partie de la propriété sur laquelle /
est implanté l'immeuble et ne peut être construite, sauf /
en niveaux de sous-sol, conformément aux dispositions de /
l'article 104. Elle est aménagée au niveau des voies /
contiguës et ne peut être destinée qu'à des jardins et /
installations de loisirs. /
Maison Communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre /
1992 /
Le Consul Majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hon. Commun /
Le Secrétaire /
Article 104 /
Niveaux de sous-sol /
La rédaction de l'année 1983, de décembre 1990 et de /
nouvelles définitions est refondue et se lit comme suit : /
La surface occupée par les niveaux de sous-sol n'est pas comptée /
comme surface bâtie. on entend par niveaux de sous-sol /
ceux qui ne comportent pas d'ouvertures vers l'extérieur (portes et/ou /
fenêtres), à l'exception de la porte d'entrée du garage, /
les systèmes de ventilation mécanique n'étant pas non plus considérés /
comme des ouvertures. /
Les niveaux de sous-sol destinés uniquement et exclusivement /
au stationnement peuvent occuper la totalité de la /
surface nette de la parcelle et avoir des dimensions /
supérieures à vingt-deux mètres (22 metres). /
Le changement d'usage de ces niveaux de sous-sol destinés /
au stationnement de véhicules n'est en aucun cas permis. /
La modification de l'usage de stationnement peut donner lieu à /
l'application d'une sanction de 1.000.000 PTA à /
10.000.000 PTA assortie de l'obligation de rendre la /
surface modifiée à l'usage initialement autorisé, c'est-à- /
dire le stationnement. /
La volumétrie des niveaux de sous-sol doit se situer /
en dessous du niveau naturel du terrain, de la voie la plus /
basse ou du nouveau niveau du terrain modifié, selon le /
cas, et leur toiture doit être plate et /
paysager au niveau qui lui correspond parmi les trois susmentionnés. /
mentionnés. /
Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre /
1992 /
Le Consul majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 105 /
Niveau du premier étage /
Sa rédaction est élargie et se lit comme suit : /
En aucun cas le radier du premier étage construit (le /
plus bas) ne peut être situé à plus de trois mètres (3 /
mètres) du niveau naturel du terrain, de la voie d'accès /
la plus basse ou du nouveau niveau du terrain modifié. /
Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre /
1992 /
Le Consul majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 107 /
Traitement des façades /
La rédaction de l'article 107 est modifiée, la nouvelle se lisant /
comme suit : /
Le traitement des façades doit être de vingt pour cent (20%) /
en pierre naturelle traditionnelle, non traitée. /
L'application de ce pourcentage s'entend /
par rapport à la surface totale hors sol de chaque /
façade, sans déduction d'aucune sorte. /
En tout état de cause, les couleurs suivantes sont interdites : blanc, /
rouge, jaune, bleu, ainsi que les tonalités vives pour les /
autres couleurs. /
Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre /
1992 /
Le Consul majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 111 /
Hauteur réglementaire maximale /
Le contenu original est élargi, sa nouvelle /
rédaction se lisant comme suit : /
La hauteur réglementaire maximale (ARM) est de 18,50 mètres et /
se mesure toujours sur les plans de façade les plus importants. /
Sont considérés comme plans de façade importants tous ceux du /
périmètre (intérieur ou extérieur) qui dépassent la moitié /
de la hauteur du bâtiment depuis le faîtage jusqu'au niveau /
naturel du terrain ou de la voie la plus basse ou du nouveau niveau /
du terrain modifié. /
Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre /
1992 /
Le Consul majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 112 /
Surfaces non bâties /
Le contenu original est élargi, sa nouvelle /
rédaction se lisant comme suit : /
Toute surface de terrain qui, pour des raisons esthétiques ou /
d'ajustement des volumes, n'est pas bâtie, mais qui a /
servi au calcul de la surface maximale /
constructible, continue de faire partie de la propriété sur laquelle est /
implanté l'immeuble et ne peut être construite, sauf /
en sous-sols, conformément à ce qui est établi par /
l'article 119. Elle peut être affectée à des espaces de jardins et /
d'installations de loisirs, aménagés au niveau des /
voies attenantes. /
Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre /
1992 /
Le Consul majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 119 /
Sous-sols /
La rédaction de l'année 1983, de décembre 1990 et les /
nouvelles définitions sont refondues, et se lisent comme suit : /
La surface occupée par les sous-sols n'est pas comptée /
comme surface bâtie. On entend par sous-sols /
ceux qui n'ont pas d'ouvertures vers l'extérieur (portes et/ou /
fenêtres), à l'exception de la porte d'entrée du garage, /
les systèmes de ventilation mécanique n'étant pas non plus considérés comme des /
ouvertures. /
Les sous-sols destinés uniquement et exclusivement /
au stationnement peuvent occuper la totalité de la /
surface nette de la parcelle et avoir des dimensions /
supérieures à vingt-deux mètres (22 mètres). /
En aucun cas le changement d'usage de ces sous-sols /
destinés au stationnement de véhicules n'est autorisé. /
La modification de l'usage de stationnement peut donner lieu à /
l'application d'une sanction de 1.000.000 PTA jusqu'à /
10.000.000 PTA, assortie de l'obligation de rendre la /
surface modifiée à l'usage initialement autorisé, c'est-à- /
dire le stationnement. /
La volumétrie des sous-sols doit se situer /
en dessous du niveau naturel du terrain, de la voie la plus /
basse ou du nouveau niveau du terrain modifié, selon le /
cas, et leur toiture doit être plate et /
paysagère au niveau qui lui correspond parmi les trois /
susmentionnés. /
Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre /
1992 /
Le Consul majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 120 /
Niveau du premier étage /
Sa rédaction est élargie et se lit comme suit : /
En aucun cas le radier du premier étage construit (le /
plus bas) ne peut être situé à plus de trois mètres (3 /
mètres) du niveau naturel du terrain, de la voie d'accès /
la plus basse ou du nouveau niveau du terrain modifié. /
Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre /
1992 /
Le Consul majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 122 /
Traitement des façades /
Sa rédaction est modifiée et se lit ainsi : /
Les façades doivent être revêtues, au moins, à hauteur de /
trente pour cent (30%) de pierre naturelle traditionnelle, non /
traitée. Le traitement pierre-bois peut être combiné, /
pour autant que le traitement bois occupe moins de la /
moitié de ces trente pour cent (30%). /
L'application de ce pourcentage s'entend /
par rapport à la surface totale hors sol de chaque /
façade, sans déduction d'aucune sorte. /
Pour la surface restante, les couleurs /
suivantes sont interdites : blanc, rouge, jaune, bleu, ainsi que les tons /
vifs. /
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1992 /
Le Consul majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 126 /
Hauteur réglementaire maximale /
Le contenu original est élargi, sa rédaction se lisant /
comme suit : /
La hauteur réglementaire maximale (ARM) est de 13,50 mètres et /
se mesure sur les plans de façade les plus importants. Sont /
considérés comme plans de façade importants tous ceux du /
périmètre (intérieur ou extérieur) qui dépassent la moitié /
de la hauteur du bâtiment depuis le faîtage jusqu'au niveau /
naturel du terrain ou de la voie la plus basse ou du nouveau niveau /
du terrain modifié. /
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1992 /
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Ricard Tor i Riba /
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Le Secrétaire /
Article 127 /
Surfaces non bâties /
La rédaction originale est modifiée et se lit comme suit : /
Toute surface de terrain qui, pour des raisons esthétiques ou /
d'ajustement des volumes, n'est pas bâtie, mais qui a /
servi au calcul de la surface maximale /
constructible, continue de faire partie de la propriété sur laquelle est /
implanté l'immeuble et ne peut être construite, sauf /
en sous-sols, conformément à ce qui est établi par /
l'article 134. Elle peut être affectée à des espaces de jardins et /
d'installations de loisirs, aménagés au niveau des /
voies attenantes. /
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Ricard Tor i Riba /
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Article 134 /
Sous-sols /
La rédaction de l'année 1983, de décembre 1990 et les /
nouvelles définitions sont refondues, et se lisent comme suit : /
La surface occupée par les sous-sols n'est pas comptée /
comme surface bâtie. On entend par sous-sols /
celles qui n'ont pas d'ouvertures sur l'extérieur (portes et/ou /
fenêtres), à l'exception de la porte d'entrée du garage, /
les systèmes de ventilation mécaniques n'étant pas non plus /
considérés comme des ouvertures. /
Les niveaux en sous-sol destinés uniquement et exclusivement /
au stationnement peuvent occuper la totalité de la /
superficie nette de la parcelle et avoir des dimensions /
supérieures à vingt-deux mètres (22 metres). /
Le changement d'usage de ces niveaux en sous-sol destinés /
au stationnement de véhicules n'est en aucun cas autorisé. /
La modification de l'usage de stationnement peut donner lieu à /
l'application d'une sanction de 1.000.000 PTA à /
10.000.000 PTA, assortie de l'obligation de restituer la /
superficie modifiée à l'usage initialement autorisé, c'est-à- /
dire au stationnement. /
La volumétrie des niveaux en sous-sol doit se situer /
en dessous du niveau naturel du terrain, de la voie la plus /
basse ou du nouveau niveau du terrain modifié, selon le /
cas, et leur toiture doit être plate et /
aménagée en jardin au niveau qui lui correspond parmi les trois /
susmentionnés. /
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Article 135 /
Niveau du premier étage /
Sa rédaction est complétée et se lit comme suit : /
En aucun cas le dallage du premier niveau construit (le /
plus bas) ne peut être situé à plus de trois mètres (3 /
metres) du niveau naturel du terrain, de la voie d'accès /
la plus basse ou du nouveau niveau du terrain modifié. /
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Article 137 /
Traitement des façades /
Sa rédaction est modifiée et se lit comme suit : /
Les façades doivent être revêtues, au moins, sur /
trente pour cent (30%) de leur surface, de pierre naturelle traditionnelle, /
non traitée. Le traitement pierre-bois peut être combiné, /
à condition que le traitement bois occupe moins de la /
moitié de ces trente pour cent (30%). /
Il est entendu que l'application de ce pourcentage ou se fait /
par rapport à la superficie totale hors sol de chaque /
façade, sans déduction d'aucune sorte. /
Pour la superficie restante, les couleurs suivantes sont /
interdites : blanc, rouge, jaune, bleu, ainsi que les tons /
criards. /
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Chapitre treize /
Zones résidentielles -4-, -4A-, -4B- /
Article 139 /
Largeurs des rues et des trottoirs /
La rédaction originale est refondue et complétée, et se lit comme /
suit : /
Les largeurs minimales admises pour les nouvelles voies, rues et /
trottoirs, en Zone résidentielle -4-, -4A- et -4B-, sont les /
suivantes : /
Dix mètres (10 metres) entre lignes de construction, à raison /
de : 7 metres de chaussée et 1,50 metres de trottoir de chaque /
côté. /
Des largeurs inférieures à dix mètres peuvent être autorisées dans /
les cas suivants : /
A) Sur les terrains ou terrains à bâtir qui, indépendamment de tout /
lotissement, prévoient un maximum de 5 (cinq) parcelles /
et/ou 5 (cinq) maisons individuelles, la voie d'accès /
peut avoir 8 (huit) mètres de largeur, à raison de 6 (six) /
mètres de chaussée et un mètre (1 metre) de trottoir de chaque /
côté. /
B) Sur les terrains ou terrains à bâtir qui prévoient une seule construction /
de type collectif comportant un maximum de 10 logements, et /
également indépendants de tout terrain loti, la /
voie peut avoir six mètres (6 metres) de chaussée et un /
mètre (1 metre) de trottoir de chaque côté. /
C) Les embranchements et dérivations d'un réseau primaire général /
de lotissement d'une largeur d'origine de 10 metres (1,5 + /
7 +1,5) peuvent avoir une largeur de huit mètres (8 /
metres), à raison d'un mètre de trottoir, six mètres de chaussée /
et un mètre de trottoir, à condition qu'ils ne desservent pas plus de /
cinq (5 ) parcelles et/ou maisons individuelles ou /
une construction collective comportant un maximum de dix /
logements. /
Il est entendu que la largeur réglementaire ne doit être respectée /
que dans le périmètre strict de chaque zone, indépendamment de /
la largeur de la rue ou des rues sur lesquelles elles se raccordent. /
Les pentes maximales sont de huit pour cent (8%). /
Des voies présentant une pente supérieure peuvent être autorisées lorsque, en /
raison de contraintes liées à la topographie du terrain ou d'autres /
caractéristiques particulières, cela est dûment justifié. /
En tout état de cause, la pente maximale est de douze pour cent /
(12%). /
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Article 140 /
Superficies minimales des parcelles et espaces verts. /
La rédaction originale est remplacée par la suivante : /
La superficie minimale de toute parcelle, en Zone /
résidentielle -4-, est de 300 mètres carrés nets pour /
la construction de maisons individuelles. /
S'il s'agit de constructions collectives, il faut /
au moins 2000 mètres carrés nets. /
La superficie minimale de toute parcelle, en Zones /
résidentielles -4A- et -4B-, est de 450 mètres carrés /
nets pour la construction de maisons individuelles. /
S'il s'agit de constructions collectives, il faut /
au moins 3.000 mètres carrés nets. /
Ces superficies n'incluent pas le terrain devant être /
affecté au trottoir. /
Un arbre de haute tige (chêne vert, sapin, /
pin, bouleau..) doit être planté pour chaque 100 mètres carrés, ou fraction, /
de parcelle. Les arbres existant sur la parcelle qui /
sont préservés par la construction sont déductibles du /
nombre ainsi obtenu. /
La mort d'un arbre entraîne l'obligation de /
le remplacer dans un délai maximal d'un an. /
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Article 142 /
Hauteur maximale /
La rédaction originale est remplacée par la suivante : /
La hauteur maximale constructible, jusqu'au faîtage, est de 10,50 /
mètres par rapport à la voie la plus basse, au plan naturel du /
terrain ou à son nouveau niveau s'il a été modifié. /
Cette hauteur maximale ne doit être dépassée sur aucune des /
façades du bâtiment. /
Toute modification du terrain naturel doit se conformer, /
strictement et au maximum, aux volumes enveloppes /
représentés (Fig. 1 et 2). /
La hauteur maximale pouvant être atteinte par la modification du terrain /
naturel est de neuf mètres (9 metres), mesurés depuis /
l'intersection du pied du premier mur ou enrochement de /
soutènement et du terrain naturel, jusqu'à la plateforme finale /
résultante. /
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Téléchargez le document / /
Article 143 /
Occupation maximale de la parcelle /
La rédaction originale est remplacée par la suivante : /
La superficie maximale d'emprise au sol est de 33% /
(trente-trois pour cent) de la superficie totale nette de la /
parcelle. /
L'espace de terrain restant après l'implantation de /
l'édifice sur le terrain à bâtir doit être affecté, au moins pour la /
moitié en espace vert planté, le reste pouvant être affecté /
à la voirie propre ou à des installations de loisirs -tennis, /
piscine en plein air etc-. /
La présentation du projet de construction doit définir /
clairement ces emplacements et pourcentages d'espace /
vert et de voirie ou d'installations complémentaires. /
Il doit être planté un arbre de haute tige (chêne vert, sapin, /
pin, bouleau, orme..) pour chaque 100 mètres carrés, ou /
fraction, de parcelle. Les arbres existant sur le terrain et /
qui sont préservés par la construction sont déductibles /
du nombre qui en résulte. La mort d'un arbre entraîne /
l'obligation de le remplacer dans le délai maximal /
d'un an. /
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Article 144 /
Toitures et pentes /
La rédaction originale est modifiée comme suit : /
La toiture doit obligatoirement être en lauze d'ardoise, /
les pentes vers l'extérieur au moins à deux versants, et /
la toiture plate n'est pas permise au-dessus de l'avant-toit ou gouttière. /
Peuvent être autorisées des toitures plates accessibles /
(terrasses), au niveau du plafond du rez-de-chaussée, /
entendues comme couverture de garages ou similaires, et qui /
n'excèdent pas cinquante pour cent (50%) de la surface /
de l'étage de l'édifice auquel elles appartiennent, et ce /
limité aux Zones résidentielles -4- et -4A-. /
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Le Secrétaire /
Article 145 /
Niveau du premier étage /
La rédaction originale est modifiée comme suit : /
En aucun cas le radier du premier étage construit, le /
plus bas, pris en compte aux fins de l'indice /
de constructibilité, ne peut être situé à plus de trois /
mètres du plan ou point de référence ayant servi à /
la définition de l'AM, et ce dans l'une quelconque des Zones /
résidentielles -4-, -4A- et -4B-. /
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Article 147 /
Niveaux en sous-sol /
La rédaction est modifiée comme suit : /
Le niveau en sous-sol n'est pas compté comme surface /
construite. On entend par niveau en sous-sol celui qui ne comporte pas /
d'ouvertures vers l'extérieur (portes ou fenêtres), ni aucun /
élément permettant l'entrée de la lumière naturelle, /
à l'exclusion des systèmes mécaniques de ventilation et des portes de /
garage. /
Les niveaux en sous-sol destinés uniquement et exclusivement au /
stationnement peuvent occuper la totalité de la /
surface nette de la parcelle et avoir des dimensions /
supérieures à 22 mètres pour autant que soient respectées les /
distances minimales aux limites de parcelle établi pour /
chaque zone. /
En aucun cas n'est permis le changement d'usage de ces niveaux /
en sous-sol destinés au stationnement de véhicules. /
La modification de l'usage de stationnement peut donner lieu à /
l'application d'une sanction de 1.000.000 PTA à /
10.000.000 PTA assortie de l'obligation de restituer la /
surface modifiée à l'usage initialement autorisé, c'est-à- /
dire, le stationnement. /
La volumétrie des niveaux en sous-sol doivent se trouver /
au-dessous du niveau naturel du terrain ou des voies /
d'accès et leur toiture doit être plate et /
aménagée en jardin au niveau de la voie d'accès la plus basse. /
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Article 148 /
Traitement des façades et des murs de soutènement /
La rédaction originale est modifiée et se lit comme suit : /
Les façades doivent être revêtues, au moins, à raison de /
soixante pour cent (60%) de pierre naturelle traditionnelle, non /
traitée dans la Zone résidentielle -4-. /
La surface restante peut être enduite et stuquée ou /
peinte de couleurs comprises dans la gamme des gris et des /
bruns, selon la charte de teintes mise à disposition à cet effet /
à la Maison communale. /
Dans la Zone résidentielle -4A- le pourcentage de pierre /
naturelle traditionnelle non traitée, en façades, est de /
quatre-vingts pour cent (80%) et les vingt pour cent restants (20%) /
en bois ou en pierre. /
Dans la Zone résidentielle -4B- toutes les façades doivent /
être entièrement revêtues de pierre naturelle /
traditionnelle non traitée. /
Tous les murs de soutènement des terres et des constructions /
doivent être revêtus dans leur totalité de pierre /
naturelle traditionnelle, non traitée. /
Dans le cas de structures de piliers et de poutres, depuis les /
fondations et jusqu'au premier plancher du logement, il est /
obligatoire d'en réaliser les fermetures en pierre naturelle /
traditionnelle, non traitée, entièrement, comme un mur de /
soutènement. /
La hauteur de tout mur faisant partie de l'infrastructure du /
terrain est limitée à trois mètres (3 mètres), à compter /
du niveau du terrain naturel, de la voie la plus basse ou /
du nouveau niveau du terrain modifié. /
La distance entre deux murs est d'au moins trois /
mètres. /
Les fermetures de menuiserie, de serrurerie, les persiennes, /
etc..,suivent les directives de l'alinéa deux, pour /
toutes les Zones résidentielles -4-, -4A- et -4B-. /
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Le Secrétaire /
Article 150 /
Type d'edicification dans les zones résidentielles -4-, -4A- et /
-4B- /
La rédaction originale est modifiée et se lit comme suit : /
Pour autant que le projet de construction s'adapte à la /
typologie de chalet, de tour ou de pleta, peuvent être construits dans /
les Zones résidentielles -4-, -4A- et -4B-, des logements /
unifamiliaux ou plurifamiliaux dans les conditions qui /
suivent. /
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/
Logements unifamiliaux /
Article 151 /
Distance minimale entre bâtiments unifamiliaux /
La rédaction originale est modifiée et se lit comme suit : /
La distance minimale du point le plus saillant de la construction /
jusqu'à toutes les limites du terrain est de trois mètres (3 /
m.) et ce dans les Zones résidentielles -4-, -4A- et -4B-. /
C'est-à-dire que la distance minimale entre deux constructions /
est de six mètres (6 mètres) /
La distance de la ou des façades jusqu'à l'axe de la ou des rues /
est d'au moins cinq mètres (5 mètres). /
Ces espaces doivent être destinés exclusivement à /
jardin et/ou à la voirie. /
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Logements plurifamiliaux /
Article 153 /
Distance minimale entre bâtiments plurifamiliaux /
Le contenu original est modifié et se lit comme suit : /
La distance minimale du point le plus saillant du bâtiment /
jusqu'à toutes les limites du terrain est de six mètres (6 /
mètres). C'est-à-dire que la distance minimale entre deux /
constructions est, selon qu'il s'agit d'unifamilial avec /
plurifamilial ou entre plurifamiliaux, de neuf mètres (9 /
mètres) ou de douze mètres (12 mètres). /
La distance de la ou des façades jusqu'à l'axe ou aux axes de la ou des rues /
sera d'au moins cinq mètres (5 mètres). Ces /
espaces doivent être destinés exclusivement à jardin et/ou /
voirie. /
L'emprise maximale au sol par unité constructive sera de /
quatre cent quatre-vingt-quatre mètres carrés (484 m 2 .) /
La dimension maximale de l'une quelconque des façades sera de /
vingt-cinq mètres (25 m). /
La largeur minimale par unité de logement en bande sera de /
six mètres (6 m). /
Pour les nouvelles implantations d'établissements consacrés à /
l'industrie hôtelière ou touristique, les mêmes /
paramètres d'emprise, de constructibilité et de distances que /
pour les constructions collectives s'appliquent, sauf la /
longueur des façades, qui peut atteindre quarante /
mètres (40 m.). /
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Article 154 /
Nombre de logements dans un immeuble collectif /
La rédaction originale est modifiée et se lit comme suit : /
En Zone résidentielle -4-, le nombre maximal de logements sur /
une parcelle est déterminé en appliquant deux cents /
mètres carrés (200 m 2 ) de terrain net pour chaque logement. /
C'est-à-dire que, dans le cas de la parcelle minimale de 2000 /
mètres carrés, le maximum de logements sera de dix (10). /
En Zones résidentielles -4A- et -4B-, le nombre maximal de /
logements sur une parcelle est déterminé en /
appliquant trois cents mètres carrés (300 m 2 ) de terrain /
net pour chaque logement. /
C'est-à-dire que, dans le cas de la parcelle minimale de 3.000 mètres /
carrés, le maximum de logements sera de dix (10). /
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Article 155 /
Bâtiments destinés aux exploitations agricoles et/ou d'élevage /
Le titre et la rédaction de cet article sont remplacés par /
ce qui suit : /
L'autorisation d'un bâtiment destiné à « séchoir à /
tabac » est subordonnée à la production de documents, /
par le Propriétaire, indiquant clairement sa /
qualité de producteur de tabac, et la surface à /
construire est fonction de la superficie de la culture à /
laquelle il est prévu d'affecter la construction. /
Dans toute nouvelle implantation agricole et/ou d'élevage, la /
dimension maximale au sol sera de vingt-cinq sur douze /
mètres (25x12 m). /
L'implantation d'un bâtiment de ces caractéristiques /
sur une propriété agricole entraîne obligatoirement la /
division de la propriété mère, de la parcelle /
correspondante, et ce aux fins de l'emprise et de la /
constructibilité. /
En ce qui concerne les conditions de constructibilité, lui /
sont applicables, outre celles du régime général, toutes les dispositions /
explicitées par les articles nº 139, 140, 141, 142, 143, /
144, 145, 146, 147, 148, 149 et 196. /
Pour toutes les installations agricoles et d'élevage, /
il est obligatoire, avant le commencement de l'activité, de /
présenter au Commun l'autorisation du M.I. /
Département du Bien-être, de la Santé et du Travail du M.I. /
Gouvernement, en ce qui concerne le respect strict de toutes /
les dispositions spécifiées dans la Loi de police et de protection des /
eaux, approuvée par le M.I. Conseil général des Vallées le /
31 juillet 1985, et tout particulièrement le contenu /
de ses articles 37, 40, 41, 50-A, et de la Disposition /
additionnelle unique. /
L'emplacement de toute nouvelle activité d'élevage /
(stabulations en plein air ou en étable, fumiers, etc..) /
doit se situer à au moins trois cents mètres (300 m) en /
ligne droite de tout logement ou lotissement /
approuvé jusqu'à cette date. /
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Article 156 /
Usages et destinations /
La rédaction originale est remplacée par ce qui suit : /
L'usage résidentiel de logement individuel ou collectif est /
l'usage principal et caractéristique de cette zone. /
L'usage de petits ateliers, le commerce de détail et /
l'exercice des professions libérales sont admis. On entend par /
« petit atelier » toute activité qui ne dépasse pas /
50 mètres carrés de surface, un maximum de deux /
ouvriers et une puissance électrique maximale de 10 C.V. /
Toutefois, le Commun peut refuser le congé /
d'ouverture ou peut faire cesser l'activité chaque fois qu'il y /
a présence évidente de tout type de nuisance /
grave, de danger ou de pollution et/ou qu'elle porte atteinte à la bonne esthétique, /
compte tenu de la situation dans la zone concernée. /
Les nouvelles implantations agricoles ou d'élevage sont /
accueillies favorablement par le Commun, mais doivent /
toujours respecter tout ce qui est explicité par l'article 155. /
L'usage industriel, commercial et d'entreposage, tous /
en gros, sont interdits. /
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Article 158 /
Zones admises /
La rédaction originale est modifiée et se lit ainsi : /
La construction d'entrepôts, pour autant qu'elle respecte les /
conditions requises pour construire dans chaque zone (emprise /
maximale du terrain, traitement des façades, couverture en /
lauze, pentes, etc..), est admise en Zone d'extension /
urbaine -3A-, Zone d'extension urbaine limitée -3B-, et zone /
urbaine limitée -2B-. Le projet doit préciser la /
situation et la surface des quais de chargement-déchargement, /
situés à l'intérieur des terrains, dans l'espace non bâti. /
La construction de bâtiments industriels ne peut être /
autorisée qu'en Zone d'extension urbaine -3A-. /
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Article 165 /
Exceptions dans la zone /
La rédaction est modifiée et se lit comme suit : /
De manière générale, sauf les conditions qui sont /
spécialement indiquées dans les plans de zonage, /
les terrains de propriété privée qui demeurent /
intégrés dans la dénomination de cette zone, et non /
indiqués dans les plans de zonage, reçoivent la /
qualification qui leur correspond par alliance avec les /
Zones résidentielles -4-, -4A- et -4B-, compte tenu de la /
proximité géographique et de l'orographie par rapport à celles-ci. /
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Le Secrétaire /
Article 169 /
Identification /
Le contenu de l'article 169 est étendu et se lit comme /
suit : /
Sont inclus dans cette zone les sols non /
urbanisables qui, en raison de leur valeur historique/artistique, ainsi que ceux de /
leurs abords, sont protégés de tout processus d'urbanisation, et qui /
sont signalés par le -6- dans les plans de zonage. /
La portée de la Zone d'intérêt /
historique/artistique -6- est étendue aux deux sites figurant dans les /
plans annexés, et correspondant aux chapelles de Sant /
Martí de Nagol et de Sant Romà d'Auvinyà. /
Le Commun considère que ces lieux doivent faire l'objet /
d'une protection spéciale, dès lors que leurs valeurs spécifiques à /
préserver sont historiques/artistiques et paysagères, et, /
en conséquence, ils ne peuvent être consacrés à aucune sorte /
d'utilisation qui dénature sa destination actuelle. /
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Article 202 /
Cours /
La rédaction de l'article 202 est modifiée comme suit : /
On entend par cour la surface non bâtie, située /
dans la zone constructible, destinée à l'aération et à /
l'éclairage des pièces de l'édifice. /
Les cours sont classées en deux catégories : /
1. Cours principales : admises pour tous types de /
pièces. /
2. Cours secondaires : ce sont celles qui donnent de la lumière et /
de l'aération à tous types de pièces, à l'exception de : /
a) Salle à manger, salle de séjour, et /
b) cuisine salle à manger, salle de séjour. /
Les surfaces des cours sont fonction de leur /
hauteur et ne peuvent être inférieures à : /
Hauteur de la cour principale secondaire /
moins de 12,50 m. 80m 2 6m 2 /
de 12,50 à 18,50 m. 80m 2 7m 2 /
plus de 18,50 m. 80m 2 9m 2 /
Ces surfaces s'entendent nettes, sans qu'aucune /
galerie, saillie ou autre élément, installation ou usage ne /
les réduise. /
La distance minimale de toute cour, dans quelque sens que ce soit, ne /
peut être inférieure à six mètres (6 m) pour les principales et à un /
mètre cinquante centimètres (1,50 m) pour les secondaires. /
Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre /
1992 /
Le Consul majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 207 /
Retraits par rapport aux chemins ou passages communaux /
Le contenu de l'article 207 est complété et est /
rédigé comme suit : /
En dehors du centre urbain, tout édifice ou toute nouvelle clôture de terrain /
doit être situé à une distance d'un mètre et /
cinquante centimètres (1,50 m) du bord de la voie, du chemin /
ou de la ruelle communaux et/ou vicinaux, et/ou pastoraux, sauf dans les /
cas où une autre réglementation est applicable. /
Le terrain cédé pour la voirie devient partie intégrante /
de celle-ci, à titre gratuit. /
Une saillie maximale d'un mètre (1 m) est autorisée à compter /
de la ligne de construction, une distance minimale de cinq mètres nets (5 m.) /
devant toutefois toujours subsister entre /
tous les points des fronts ou façades des constructions /
opposées. /
Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre /
1992 /
Le Consul majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Chapitre vingt et unième /
Dispositions finales et transitoires /
Article 228 /
Le contenu du Chapitre XXI est complété par les articles /
suivants : /
Les lotissements autorisés antérieurement à la /
publication des présentes Ordonnances, ainsi que les /
constructions à y édifier, peuvent être régis /
par les paramètres correspondant à la Zone résidentielle -4-. /
Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre /
1992 /
Le Consul majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 228.1 /
Les terrains et/ou parcelles qui, ne faisant partie intégrante /
d'aucun des lotissements autorisés jusqu'à cette date, /
ne disposent pas de la surface requise selon les nouvelles /
directives correspondant aux Zones résidentielles -4A- ou - /
4B-, et qui sont inclus dans les périmètres d'intervention /
de celles-ci, peuvent bénéficier du type de construction de la /
Zone résidentielle -4-, tant en habitation individuelle que /
collective, à condition que soit justifiée de manière probante /
l'acquisition du bien-fonds à une date antérieure à celle de la /
promulgation des présentes Ordonnances. /
Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre /
1992 /
Le Consul majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 228.2 /
Toute construction existant à ce jour dans les Zones /
résidentielles -4-, -4A- et -4B-, et que l'on entend /
modifier ou affecter à un usage différent de celui pour lequel elle a été /
autorisée, doit s'adapter, sans exception, à tous /
les paramètres qui régissent lesdites Zones. /
Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre /
1992 /
Le Consul majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 228.3 /
Tout terrain privé qui, par omission, ne figure pas /
graphiquement dans la Zone résidentielle -4B-, mais qui, par /
sa proximité, son relief et sa similitude, peut être défini comme /
partie intégrante de celle-ci, sa construction /
doit être régie par les paramètres correspondant à celle avec laquelle /
il présente la plus grande analogie. /
Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre /
1992 /
Le Consul majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Article 228.4 /
La signalisation et la délimitation des périmètres ou polygones /
d'intervention relatifs à la Zone résidentielle -4B- ne /
présupposent jamais la libre disposition des terrains /
signalés, lesquels restent toujours subordonnés à la /
possession au moyen d'un titre de propriété et, le cas échéant, /
subsidiairement à la délimitation avec les propriétaires voisins et/ou /
avec le terrain communal. /
Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre /
1992 /
Le Consul majeur /
Ricard Tor i Riba /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire
Source : Ordinació General, de 30-12-92. (BOPA 13/01/1993)