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Sant Julià de Lòria Autres en vigueur

Ordonnance générale, du 30-12-92.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance / générale / Le Commun de Sant Julià de Lòria, lors de sa séance de / continuation du Commun des Ordonnances, tenue le 30 / décembre 1992, a décidé de confirmer les Ordonnances / des années antérieures, non modifiées postérieurement, et d'ordonner / et de modifier celles qui sont publiées séparément. / Ce qui est rendu public pour connaissance générale et / à toutes fins utiles. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Ordonnance / générale d'urbanisme et de construction / Article 6 / Autorisations de déblaiement, d'excavation, d'aplanissement et / de démolition. / La rédaction originale est remplacée, par une refonte avec / l'extension existante et le décret du Commun du 19 août / 1992, comme suit : / Pour l'exécution de tout déblai, remblai, / aplanissement, mouvement de terres en général et démolition / d'un ouvrage existant, l'autorisation / préalable du Commun est nécessaire, et doit être présenté le / projet technique d'exécution correspondant, signé par un technicien qualifié, / qui est également le responsable du contrôle des travaux, / accompagné des documents suivants : / Demande de congé pour le type de travaux à effectuer, / dans laquelle doit être clairement exposée la finalité de la / modification. / Situation des travaux, sur les plans officiels du / M.I. Gouvernement, à l'échelle existante. / Plan topographique avec l'emplacement du terrain concerné, / à l'échelle 1/200, avec des cotes d'altimétrie absolues indiquant / également les arbres existants, ainsi que la position, en plan et / en élévation, de tous les fonds et propriétés voisins / périmétriques, outre ceux qui sont susceptibles d'être / affectés. / Plans des profils longitudinaux et/ou transversaux où / apparaît clairement l'étendue des travaux, avec indication / expresse des systèmes de protection et de consolidation des / talus périmétriques, finitions (mur, gunitages, ancrages / provisoires ou définitifs, etc.) et de leurs finitions et / traitements (reboisement, ensemencement, filets, etc..) / Mémoire technique avec les détails / constructifs correspondants, indication de l'étendue de l'ouvrage, calculs, / études hydrologiques, géologiques et géotechniques et d'impact / environnemental, de tous les éléments qui ont une incidence sur / la stabilité et la sécurité, ainsi que le délai et les systèmes / d'exécution. / L'ensemble des documents doit être signé par la / Propriété et le technicien correspondant. / Feuille, dûment signée par le technicien directeur de l'ouvrage, / assumant la direction de celui-ci. / Pour les interventions sur des terrains limitrophes de rivières et/ou / de torrents, la présentation du décret de la / M.I. Junta de Veedors d'Aigües est obligatoire (avec marquage sur le / plan officiel du M.I. Gouvernement des limites de construction). / Rapport préalable du M.I. Gouvernement, dans les cas particuliers de / situation en zone d'éboulements ou protégée et/ou / catastrophique. / Le Commun peut exiger, à titre complémentaire, tous les / documents, études auxiliaires et spécifications / techniques qu'il juge appropriés, ainsi que / l'avant-projet du futur ouvrage à réaliser. / Les infractions pour exécution des travaux différente / du projet autorisé ou pour des travaux de cette / nature sans congé, donnera lieu à ce que le Commun puisse / sanctionner la propriété par des amendes de 50.000 PTA à / 500.000 PTA, avec l'obligation d'arrêter les travaux et de / remettre le terrain dans son état primitif. / Il ne peut être effectué de transports de terres, déblais, / pierres, sable, etc.., au moyen de véhicules qui ne réunissent pas les / conditions et garanties nécessaires afin d'éviter la / perte de la charge transportée. / Dans tous les travaux de cette nature, l'entreprise de / transport doit veiller à ne pas salir les routes de / la Paroisse, cette règle étant applicable au / transport d'autres matériaux de construction. / Toute infraction à la présente disposition peut être / sanctionnée d'une amende de 50.000 PTA à 500.000 PTA / la première fois et du double en cas de / récidive,avec l'obligation, dans tous les cas, de réparer les / dégâts occasionnés. / Tout déversement de matériaux autres que la terre végétale / doit être recouvert d'une couche de terre végétale de / 0,60 m. d'épaisseur minimale, sur toute la surface déversée, et / ensemencé de semence de pâturage. / Le recouvrement des décharges en usage pour une / durée indéfinie doit être réalisé de manière / progressive, de sorte qu'une vaste / surface ne reste jamais non recouverte pendant plus d'un mois. / Ce délai est également valable pour le recouvrement et l'ensemencement / des décharges dont aucune continuité / d'utilisation n'est prévue. / Sur le territoire de la Paroisse de Sant Julià de Lòria / seul est permis le déversement de terres, déblais, / gravats et décombres provenant exclusivement du territoire de / la Paroisse elle-même, à l'exclusion de toute autre / provenance, l'autorisation préalable / de l'Hble. Commun devant en tout cas, et conformément à la / législation en vigueur, être sollicitée. / Tout contrevenant à la présente disposition est sanctionné d'une / amende de 50.000 PTA la première fois et de 100.000 PTA en / cas de récidive, outre l'obligation de retirer / la totalité des déblais déposés, tous les / frais étant à la charge du contrevenant. / En cas de contrôle de camions transportant des déblais qui ne proviennent pas / de la Paroisse, le conducteur ne peut décharger les / gravats qu'il transporte. / Sur demande préalable auprès de l'Hble. Commun, l'entrée dans / la Paroisse est autorisée, pour une destination précise, des pierres destinées à la / construction de parois et de murs, des terres et des matériaux / filtrants. / Les altérations du terrain naturel, notamment celles / relatives aux mouvements de terres en aplanissements et/ou / remblais -formation de cultures pour l'agriculture-, / et/ou à la construction ultérieure sur ces plateformes, la / hauteur maximale pouvant être atteinte par modification du terrain / naturel est de neuf mètres (9 mètres), comptés depuis l'/ intersection du pied du premier mur ou enrochement de / soutènement et du terrain naturel, jusqu'à la plateforme finale / résultante. / Toute modification du terrain naturel doit respecter, / strictement et au maximum, les volumes enveloppes représentés / (Fig. 1, 2 et 3). / Télécharger le document / / Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 11.1 / Responsabilités du directeur des travaux / Le technicien directeur des travaux est responsable de ce que : / La réalisation globale des travaux soit conforme au Projet / de construction approuvé. / Soient respectées toutes les Ordonnances et Réglementations / en vigueur. / L'exécution des travaux soit effectuée avec des matériaux de bonne / qualité et conformément aux règles de l'art, ce qui / suppose la soumission à la responsabilité professionnelle. / Pendant la réalisation des ouvrages et de tous les travaux en / général, soient prises les mesures nécessaires pour / sauvegarder la sécurité des travailleurs et de tous / tiers. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 11.2 / Infractions / Constituent des infractions, aux fins de la présente Ordonnance : / A. Commencer tout type de travaux de construction, / modification, réforme, amélioration, actes soumis à / autorisation conformément à l'article 4 sans disposer de l' / autorisation administrative requise. / B. Exécuter tout type d'ouvrage ou de travaux de manière / différente de celle autorisée selon le Projet de / Construction ou le Plan Partiel d'Urbanisation. / C. La présentation d'un projet de construction ou d'un Plan / Partiel d'Urbanisation avec des documents (mémoire, plans, / états des métrés, etc..) qui dénaturent la réalité, / présentent des doubles sens ou de quelque manière que ce soit tentent de / contourner les objectifs de la présente Ordonnance. / D. L'occupation d'un immeuble, pour quelque destination que ce soit, / sans avoir obtenu et enregistré le certificat / d'habitabilité. / Des infractions prévues aux paragraphes A et D / est responsable, à toutes fins, le propriétaire. De / celles prévues au paragraphe B est responsable le / technicien Directeur de l'ouvrage, avec l'excuse absolutoire - / dûment attestée- que le propriétaire en ait pris la / responsabilité, auquel cas, elle incombera à / ce dernier. De celles prévues au paragraphe C sont / conjointement responsables le propriétaire et le technicien auteur / du projet. / Maison Communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Cònsol Major / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 11.3 / Sanctions / Les infractions du paragraphe A de l'article précédent / sont sanctionnées d'une amende de 10.000 PTA à 300.000 / PTA, plus, s'il s'agit d'une construction, 500 PTA, par / mètre carré et par niveau de surface construite. En / tout état de cause, l'arrêt des travaux est ordonné jusqu'à l'obtention / de l'autorisation pertinente. / Les infractions du paragraphe B de l'article précédent / sont sanctionnées d'une amende de 50.000 PTA à 200.000 / PTA, selon la gravité de l'infraction, et, conformément à / celle-ci, peuvent entraîner, à l'appréciation du Commun, l' / interdiction d'exercer du technicien Directeur de l'ouvrage pour une durée / minimale de six mois. En tout état de cause, elles entraînent l'obligation de / démolir tous les travaux exécutés en infraction. / Les infractions du paragraphe C de l'article précédent / sont sanctionnées d'une amende de 50.000 PTA, à payer / par le propriétaire et, le cas échéant, de l'interdiction d'exercer du technicien / auteur du projet pour une durée minimale de six mois. / Les infractions du paragraphe D de l'article précédent / sont sanctionnées d'une amende de 1.000.000 PTA au / maximum, avec obligation d'évacuer les locaux jusqu'à / l'obtention du Certificat d'Habitabilité. / Maison Communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Cònsol Major / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 12.1 / Certificat de fin de travaux / Une fois tous les travaux achevés, le technicien / Directeur de l'Ouvrage doit remplir un Certificat de Fin / de Travaux, en double exemplaire, qu'il doit transmettre à l'Hble. Commun et au / M.I. Gouvernement. Ensuite, les différents Services Techniques / effectuent les révisions et inspections pertinentes. / Maison Communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Cònsol Major / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 12.2 / Certificat d'habitabilité / Une fois les révisions et inspections vérifiées et, / le cas échéant, les défauts corrigés, le propriétaire obtient du / M.I. Gouvernement le certificat d'habitabilité. Ce certificat, / qui doit être visé et enregistré par l'Hble. Commun, est une / condition indispensable pour pouvoir occuper l'immeuble. / Maison Communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Cònsol Major / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 22 / Zone résidentielle -4- / Le contenu de l'article 22 est modifié et complété par / les articles 22.1 et 22.2, qui sont rédigés comme suit : / La Zone Résidentielle -4-, créée par l'Ordonnance Générale / d'Urbanisme et de Construction en date de juin 1983, comprend / tous les terrains et/ou parcelles appartenant à des / Lotissements approuvés antérieurement à la / promulgation de la présente Ordonnance, bien qu'ils puissent être / inclus dans les périmètres de délimitation des deux autres / zones résidentielles 4A et 4B. / Maison Communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Cònsol Major / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 22.1 / Zone résidentielle -4A- / La Zone Résidentielle -4A- inclut tous les terrains de / propriété privée non compris dans l'une ou l'autre des deux / autres zones résidentielles -4- et -4B-. / Maison Communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Cònsol Major / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 22.2 / Zone résidentielle -4B- / La Zone Résidentielle -4B- comprend tous les terrains de / propriété privée inclus dans les périmètres / d'intervention figurant sur les plans avec la signalisation - / 4B- / Maison Communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Cònsol Major / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 33 / Hauteur réglementaire maximale / La rédaction originale est complétée et se lit comme suit : / La Hauteur Réglementaire maximale (ARM) est la hauteur comprise entre / le niveau du trottoir au centre de la façade et la / corniche de couronnement de cette ligne où commence la / toiture. / La ligne à partir de laquelle sont prises les ARM est l'intersection des / plans de façade ou face de l'édifice avec le plan naturel / du terrain, avec la voie la plus basse ou avec le nouveau niveau du / terrain modifié. (En tout état de cause, sont applicables les / Ordonnances du 16 juin 1978 et 30 juillet 1980 / du M.I. Conseil général). / Maison Communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Cònsol Major / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 38 / Occupations et habitabilité / Son contenu est complété et se lit comme suit : / Aucune occupation (habitation de personnes, / activités industrielles et commerciales ou artisanales) d'un / édifice qui ne serait pas entièrement achevé quant aux / extérieurs, et doté du certificat / d'habitabilité requis délivré par le M.I. Gouvernement, n'est admise. / Maison Communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Cònsol Major / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 55 / Constructions dans les zones d'extension urbaine -3A-, extension / urbaine limitée -3B-, Résidentielle -4-, Résisentielle -4A-, / Résidentielle -4B-. / Son contenu est complété et se lit comme suit : / Aucune autorisation de construire n'est accordée dans les zones / d'extension urbaine -3A- extension urbaine limitée -3B-, / résidentielle -4-, résidentielle -4A-, et résidentielle -4B- si, / au préalable, le plan partiel / d'Urbanisation du lieu concerné n'a pas été approuvé et si tous les / travaux d'infrastructure et de services n'ont pas été réalisés. / Exceptionnellement, des permis / de construire peuvent être accordés pour les parcelles qui, sans avoir été / viabilisées, jouxtent directement une voie déjà / construit, qui soit pleinement viable et dispose de tous / les services (eau potable, évacuation des eaux usées, / etc..), pour autant que le projet de construction ne / porte pas préjudice ni n'affecte un plan partiel d'urbanisation, ou un / plan spécial. / Maison Communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul Majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hon. Commun / Le Secrétaire / Article 64 / Traitement des façades / La rédaction originale est modifiée et se lit comme suit : / Toutes les façades doivent être traitées en pierre / naturelle traditionnelle, non traitée, dans leur totalité. / Maison Communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul Majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hon. Commun / Le Secrétaire / Article 73 / Traitement des façades / Sa rédaction est complétée et se lit comme suit : / Toutes les façades doivent être revêtues, au moins, à / hauteur de cinquante pour cent (50%), de pierre naturelle / traditionnelle, non traitée. / Il est entendu que l'application de ce pourcentage se fait / par rapport à la surface totale hors sol de chaque / façade, sans déduction d'aucune sorte. / Maison Communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul Majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hon. Commun / Le Secrétaire / Article 84 / Surfaces non bâties / La rédaction originale est complétée et se lit comme suit : / Toute surface de terrain qui, pour des raisons esthétiques ou / d'ajustement des volumes, n'est pas bâtie, mais qui a / servi au calcul de la surface maximale / constructible, continue de faire partie de la propriété sur laquelle / est implanté l'immeuble et ne peut être construite, sauf / en niveaux de sous-sol, conformément aux dispositions de / l'article 88. Elle est aménagée au niveau des voies / contiguës et ne peut être destinée qu'à des jardins et / installations de loisirs. / Maison Communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul Majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hon. Commun / Le Secrétaire / Article 88 / Niveaux de sous-sol / La rédaction de l'année 1983, de décembre 1990 et de / nouvelles définitions est refondue et se lit comme suit : / La surface occupée par les niveaux de sous-sol n'est pas comptée / comme surface bâtie. On entend par niveaux de sous-sol / ceux qui ne comportent pas d'ouvertures vers l'extérieur (portes et/ou / fenêtres), à l'exception de la porte d'entrée du garage, / les systèmes de ventilation mécanique n'étant pas non plus considérés / comme des ouvertures. / Les niveaux de sous-sol destinés uniquement et exclusivement / au stationnement peuvent occuper la totalité de la / surface nette de la parcelle et avoir des dimensions / supérieures à vingt-deux mètres (22 metres). / Le changement d'usage de ces niveaux de sous-sol destinés / au stationnement de véhicules n'est en aucun cas permis. / La modification de l'usage de stationnement peut donner lieu à / l'application d'une sanction de 1.000.000 PTA à / 10.000.000 PTA assortie de l'obligation de rendre la / surface modifiée à l'usage initialement autorisé, c'est-à- / dire le stationnement. / La volumétrie des niveaux de sous-sol doit se situer / en dessous du niveau naturel du terrain, de la voie la plus / basse ou du nouveau niveau du terrain modifié, selon le / cas, et leur toiture doit être plate et / végétalisée au niveau qui lui correspond parmi les trois / précités. / Maison Communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul Majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hon. Commun / Le Secrétaire / Article 89 / Niveau du premier étage / Sa rédaction est complétée et se lit comme suit : / En aucun cas le radier du premier niveau bâti (le / plus bas) ne peut être situé à plus de trois mètres (3 / metres) du niveau naturel du terrain, de la voie d'accès / la plus basse ou du nouveau niveau du terrain modifié. / Maison Communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul Majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hon. Commun / Le Secrétaire / Article 91 / Traitement des façades / La rédaction de l'article 91 est modifiée, la nouvelle / se lisant comme suit : / Le traitement des façades est réalisé à hauteur de vingt pour cent (20%) / en pierre naturelle traditionnelle, non traitée. / Il est entendu que l'application de ce pourcentage se fait / par rapport à la surface totale hors sol de chaque / façade, sans déduction d'aucune sorte. / En tout état de cause, sont interdites les couleurs : blanc, / rouge, jaune, bleu ainsi que les tonalités criardes pour les / autres couleurs. / Maison Communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul Majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hon. Commun / Le Secrétaire / Article 98 / Hauteur maximale / Son contenu est complété et sa rédaction se lit comme / suit : / La hauteur maximale constructible, jusqu'au faîtage, est de 16,50 / mètres à compter du niveau naturel du terrain, de la / voie la plus basse, ou du nouveau niveau du terrain modifié. En / aucun cas les façades ne peuvent dépasser la hauteur / maximale de 16,50 mètres. / Maison Communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul Majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hon. Commun / Le Secrétaire / Article 100 / Surfaces non bâties / La rédaction est complétée et se lit comme suit : / Toute surface de terrain qui, pour des raisons esthétiques ou / d'ajustement des volumes, n'est pas bâtie, mais qui a / servi au calcul de la surface maximale / constructible, continue de faire partie de la propriété sur laquelle / est implanté l'immeuble et ne peut être construite, sauf / en niveaux de sous-sol, conformément aux dispositions de / l'article 104. Elle est aménagée au niveau des voies / contiguës et ne peut être destinée qu'à des jardins et / installations de loisirs. / Maison Communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul Majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hon. Commun / Le Secrétaire / Article 104 / Niveaux de sous-sol / La rédaction de l'année 1983, de décembre 1990 et de / nouvelles définitions est refondue et se lit comme suit : / La surface occupée par les niveaux de sous-sol n'est pas comptée / comme surface bâtie. on entend par niveaux de sous-sol / ceux qui ne comportent pas d'ouvertures vers l'extérieur (portes et/ou / fenêtres), à l'exception de la porte d'entrée du garage, / les systèmes de ventilation mécanique n'étant pas non plus considérés / comme des ouvertures. / Les niveaux de sous-sol destinés uniquement et exclusivement / au stationnement peuvent occuper la totalité de la / surface nette de la parcelle et avoir des dimensions / supérieures à vingt-deux mètres (22 metres). / Le changement d'usage de ces niveaux de sous-sol destinés / au stationnement de véhicules n'est en aucun cas permis. / La modification de l'usage de stationnement peut donner lieu à / l'application d'une sanction de 1.000.000 PTA à / 10.000.000 PTA assortie de l'obligation de rendre la / surface modifiée à l'usage initialement autorisé, c'est-à- / dire le stationnement. / La volumétrie des niveaux de sous-sol doit se situer / en dessous du niveau naturel du terrain, de la voie la plus / basse ou du nouveau niveau du terrain modifié, selon le / cas, et leur toiture doit être plate et / paysager au niveau qui lui correspond parmi les trois susmentionnés. / mentionnés. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 105 / Niveau du premier étage / Sa rédaction est élargie et se lit comme suit : / En aucun cas le radier du premier étage construit (le / plus bas) ne peut être situé à plus de trois mètres (3 / mètres) du niveau naturel du terrain, de la voie d'accès / la plus basse ou du nouveau niveau du terrain modifié. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 107 / Traitement des façades / La rédaction de l'article 107 est modifiée, la nouvelle se lisant / comme suit : / Le traitement des façades doit être de vingt pour cent (20%) / en pierre naturelle traditionnelle, non traitée. / L'application de ce pourcentage s'entend / par rapport à la surface totale hors sol de chaque / façade, sans déduction d'aucune sorte. / En tout état de cause, les couleurs suivantes sont interdites : blanc, / rouge, jaune, bleu, ainsi que les tonalités vives pour les / autres couleurs. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 111 / Hauteur réglementaire maximale / Le contenu original est élargi, sa nouvelle / rédaction se lisant comme suit : / La hauteur réglementaire maximale (ARM) est de 18,50 mètres et / se mesure toujours sur les plans de façade les plus importants. / Sont considérés comme plans de façade importants tous ceux du / périmètre (intérieur ou extérieur) qui dépassent la moitié / de la hauteur du bâtiment depuis le faîtage jusqu'au niveau / naturel du terrain ou de la voie la plus basse ou du nouveau niveau / du terrain modifié. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 112 / Surfaces non bâties / Le contenu original est élargi, sa nouvelle / rédaction se lisant comme suit : / Toute surface de terrain qui, pour des raisons esthétiques ou / d'ajustement des volumes, n'est pas bâtie, mais qui a / servi au calcul de la surface maximale / constructible, continue de faire partie de la propriété sur laquelle est / implanté l'immeuble et ne peut être construite, sauf / en sous-sols, conformément à ce qui est établi par / l'article 119. Elle peut être affectée à des espaces de jardins et / d'installations de loisirs, aménagés au niveau des / voies attenantes. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 119 / Sous-sols / La rédaction de l'année 1983, de décembre 1990 et les / nouvelles définitions sont refondues, et se lisent comme suit : / La surface occupée par les sous-sols n'est pas comptée / comme surface bâtie. On entend par sous-sols / ceux qui n'ont pas d'ouvertures vers l'extérieur (portes et/ou / fenêtres), à l'exception de la porte d'entrée du garage, / les systèmes de ventilation mécanique n'étant pas non plus considérés comme des / ouvertures. / Les sous-sols destinés uniquement et exclusivement / au stationnement peuvent occuper la totalité de la / surface nette de la parcelle et avoir des dimensions / supérieures à vingt-deux mètres (22 mètres). / En aucun cas le changement d'usage de ces sous-sols / destinés au stationnement de véhicules n'est autorisé. / La modification de l'usage de stationnement peut donner lieu à / l'application d'une sanction de 1.000.000 PTA jusqu'à / 10.000.000 PTA, assortie de l'obligation de rendre la / surface modifiée à l'usage initialement autorisé, c'est-à- / dire le stationnement. / La volumétrie des sous-sols doit se situer / en dessous du niveau naturel du terrain, de la voie la plus / basse ou du nouveau niveau du terrain modifié, selon le / cas, et leur toiture doit être plate et / paysagère au niveau qui lui correspond parmi les trois / susmentionnés. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 120 / Niveau du premier étage / Sa rédaction est élargie et se lit comme suit : / En aucun cas le radier du premier étage construit (le / plus bas) ne peut être situé à plus de trois mètres (3 / mètres) du niveau naturel du terrain, de la voie d'accès / la plus basse ou du nouveau niveau du terrain modifié. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 122 / Traitement des façades / Sa rédaction est modifiée et se lit ainsi : / Les façades doivent être revêtues, au moins, à hauteur de / trente pour cent (30%) de pierre naturelle traditionnelle, non / traitée. Le traitement pierre-bois peut être combiné, / pour autant que le traitement bois occupe moins de la / moitié de ces trente pour cent (30%). / L'application de ce pourcentage s'entend / par rapport à la surface totale hors sol de chaque / façade, sans déduction d'aucune sorte. / Pour la surface restante, les couleurs / suivantes sont interdites : blanc, rouge, jaune, bleu, ainsi que les tons / vifs. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 126 / Hauteur réglementaire maximale / Le contenu original est élargi, sa rédaction se lisant / comme suit : / La hauteur réglementaire maximale (ARM) est de 13,50 mètres et / se mesure sur les plans de façade les plus importants. Sont / considérés comme plans de façade importants tous ceux du / périmètre (intérieur ou extérieur) qui dépassent la moitié / de la hauteur du bâtiment depuis le faîtage jusqu'au niveau / naturel du terrain ou de la voie la plus basse ou du nouveau niveau / du terrain modifié. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 127 / Surfaces non bâties / La rédaction originale est modifiée et se lit comme suit : / Toute surface de terrain qui, pour des raisons esthétiques ou / d'ajustement des volumes, n'est pas bâtie, mais qui a / servi au calcul de la surface maximale / constructible, continue de faire partie de la propriété sur laquelle est / implanté l'immeuble et ne peut être construite, sauf / en sous-sols, conformément à ce qui est établi par / l'article 134. Elle peut être affectée à des espaces de jardins et / d'installations de loisirs, aménagés au niveau des / voies attenantes. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 134 / Sous-sols / La rédaction de l'année 1983, de décembre 1990 et les / nouvelles définitions sont refondues, et se lisent comme suit : / La surface occupée par les sous-sols n'est pas comptée / comme surface bâtie. On entend par sous-sols / celles qui n'ont pas d'ouvertures sur l'extérieur (portes et/ou / fenêtres), à l'exception de la porte d'entrée du garage, / les systèmes de ventilation mécaniques n'étant pas non plus / considérés comme des ouvertures. / Les niveaux en sous-sol destinés uniquement et exclusivement / au stationnement peuvent occuper la totalité de la / superficie nette de la parcelle et avoir des dimensions / supérieures à vingt-deux mètres (22 metres). / Le changement d'usage de ces niveaux en sous-sol destinés / au stationnement de véhicules n'est en aucun cas autorisé. / La modification de l'usage de stationnement peut donner lieu à / l'application d'une sanction de 1.000.000 PTA à / 10.000.000 PTA, assortie de l'obligation de restituer la / superficie modifiée à l'usage initialement autorisé, c'est-à- / dire au stationnement. / La volumétrie des niveaux en sous-sol doit se situer / en dessous du niveau naturel du terrain, de la voie la plus / basse ou du nouveau niveau du terrain modifié, selon le / cas, et leur toiture doit être plate et / aménagée en jardin au niveau qui lui correspond parmi les trois / susmentionnés. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 135 / Niveau du premier étage / Sa rédaction est complétée et se lit comme suit : / En aucun cas le dallage du premier niveau construit (le / plus bas) ne peut être situé à plus de trois mètres (3 / metres) du niveau naturel du terrain, de la voie d'accès / la plus basse ou du nouveau niveau du terrain modifié. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 137 / Traitement des façades / Sa rédaction est modifiée et se lit comme suit : / Les façades doivent être revêtues, au moins, sur / trente pour cent (30%) de leur surface, de pierre naturelle traditionnelle, / non traitée. Le traitement pierre-bois peut être combiné, / à condition que le traitement bois occupe moins de la / moitié de ces trente pour cent (30%). / Il est entendu que l'application de ce pourcentage ou se fait / par rapport à la superficie totale hors sol de chaque / façade, sans déduction d'aucune sorte. / Pour la superficie restante, les couleurs suivantes sont / interdites : blanc, rouge, jaune, bleu, ainsi que les tons / criards. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Chapitre treize / Zones résidentielles -4-, -4A-, -4B- / Article 139 / Largeurs des rues et des trottoirs / La rédaction originale est refondue et complétée, et se lit comme / suit : / Les largeurs minimales admises pour les nouvelles voies, rues et / trottoirs, en Zone résidentielle -4-, -4A- et -4B-, sont les / suivantes : / Dix mètres (10 metres) entre lignes de construction, à raison / de : 7 metres de chaussée et 1,50 metres de trottoir de chaque / côté. / Des largeurs inférieures à dix mètres peuvent être autorisées dans / les cas suivants : / A) Sur les terrains ou terrains à bâtir qui, indépendamment de tout / lotissement, prévoient un maximum de 5 (cinq) parcelles / et/ou 5 (cinq) maisons individuelles, la voie d'accès / peut avoir 8 (huit) mètres de largeur, à raison de 6 (six) / mètres de chaussée et un mètre (1 metre) de trottoir de chaque / côté. / B) Sur les terrains ou terrains à bâtir qui prévoient une seule construction / de type collectif comportant un maximum de 10 logements, et / également indépendants de tout terrain loti, la / voie peut avoir six mètres (6 metres) de chaussée et un / mètre (1 metre) de trottoir de chaque côté. / C) Les embranchements et dérivations d'un réseau primaire général / de lotissement d'une largeur d'origine de 10 metres (1,5 + / 7 +1,5) peuvent avoir une largeur de huit mètres (8 / metres), à raison d'un mètre de trottoir, six mètres de chaussée / et un mètre de trottoir, à condition qu'ils ne desservent pas plus de / cinq (5 ) parcelles et/ou maisons individuelles ou / une construction collective comportant un maximum de dix / logements. / Il est entendu que la largeur réglementaire ne doit être respectée / que dans le périmètre strict de chaque zone, indépendamment de / la largeur de la rue ou des rues sur lesquelles elles se raccordent. / Les pentes maximales sont de huit pour cent (8%). / Des voies présentant une pente supérieure peuvent être autorisées lorsque, en / raison de contraintes liées à la topographie du terrain ou d'autres / caractéristiques particulières, cela est dûment justifié. / En tout état de cause, la pente maximale est de douze pour cent / (12%). / Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 140 / Superficies minimales des parcelles et espaces verts. / La rédaction originale est remplacée par la suivante : / La superficie minimale de toute parcelle, en Zone / résidentielle -4-, est de 300 mètres carrés nets pour / la construction de maisons individuelles. / S'il s'agit de constructions collectives, il faut / au moins 2000 mètres carrés nets. / La superficie minimale de toute parcelle, en Zones / résidentielles -4A- et -4B-, est de 450 mètres carrés / nets pour la construction de maisons individuelles. / S'il s'agit de constructions collectives, il faut / au moins 3.000 mètres carrés nets. / Ces superficies n'incluent pas le terrain devant être / affecté au trottoir. / Un arbre de haute tige (chêne vert, sapin, / pin, bouleau..) doit être planté pour chaque 100 mètres carrés, ou fraction, / de parcelle. Les arbres existant sur la parcelle qui / sont préservés par la construction sont déductibles du / nombre ainsi obtenu. / La mort d'un arbre entraîne l'obligation de / le remplacer dans un délai maximal d'un an. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 142 / Hauteur maximale / La rédaction originale est remplacée par la suivante : / La hauteur maximale constructible, jusqu'au faîtage, est de 10,50 / mètres par rapport à la voie la plus basse, au plan naturel du / terrain ou à son nouveau niveau s'il a été modifié. / Cette hauteur maximale ne doit être dépassée sur aucune des / façades du bâtiment. / Toute modification du terrain naturel doit se conformer, / strictement et au maximum, aux volumes enveloppes / représentés (Fig. 1 et 2). / La hauteur maximale pouvant être atteinte par la modification du terrain / naturel est de neuf mètres (9 metres), mesurés depuis / l'intersection du pied du premier mur ou enrochement de / soutènement et du terrain naturel, jusqu'à la plateforme finale / résultante. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Téléchargez le document / / Article 143 / Occupation maximale de la parcelle / La rédaction originale est remplacée par la suivante : / La superficie maximale d'emprise au sol est de 33% / (trente-trois pour cent) de la superficie totale nette de la / parcelle. / L'espace de terrain restant après l'implantation de / l'édifice sur le terrain à bâtir doit être affecté, au moins pour la / moitié en espace vert planté, le reste pouvant être affecté / à la voirie propre ou à des installations de loisirs -tennis, / piscine en plein air etc-. / La présentation du projet de construction doit définir / clairement ces emplacements et pourcentages d'espace / vert et de voirie ou d'installations complémentaires. / Il doit être planté un arbre de haute tige (chêne vert, sapin, / pin, bouleau, orme..) pour chaque 100 mètres carrés, ou / fraction, de parcelle. Les arbres existant sur le terrain et / qui sont préservés par la construction sont déductibles / du nombre qui en résulte. La mort d'un arbre entraîne / l'obligation de le remplacer dans le délai maximal / d'un an. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hon. Commun / Le Secrétaire / Article 144 / Toitures et pentes / La rédaction originale est modifiée comme suit : / La toiture doit obligatoirement être en lauze d'ardoise, / les pentes vers l'extérieur au moins à deux versants, et / la toiture plate n'est pas permise au-dessus de l'avant-toit ou gouttière. / Peuvent être autorisées des toitures plates accessibles / (terrasses), au niveau du plafond du rez-de-chaussée, / entendues comme couverture de garages ou similaires, et qui / n'excèdent pas cinquante pour cent (50%) de la surface / de l'étage de l'édifice auquel elles appartiennent, et ce / limité aux Zones résidentielles -4- et -4A-. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hon. Commun / Le Secrétaire / Article 145 / Niveau du premier étage / La rédaction originale est modifiée comme suit : / En aucun cas le radier du premier étage construit, le / plus bas, pris en compte aux fins de l'indice / de constructibilité, ne peut être situé à plus de trois / mètres du plan ou point de référence ayant servi à / la définition de l'AM, et ce dans l'une quelconque des Zones / résidentielles -4-, -4A- et -4B-. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hon. Commun / Le Secrétaire / Article 147 / Niveaux en sous-sol / La rédaction est modifiée comme suit : / Le niveau en sous-sol n'est pas compté comme surface / construite. On entend par niveau en sous-sol celui qui ne comporte pas / d'ouvertures vers l'extérieur (portes ou fenêtres), ni aucun / élément permettant l'entrée de la lumière naturelle, / à l'exclusion des systèmes mécaniques de ventilation et des portes de / garage. / Les niveaux en sous-sol destinés uniquement et exclusivement au / stationnement peuvent occuper la totalité de la / surface nette de la parcelle et avoir des dimensions / supérieures à 22 mètres pour autant que soient respectées les / distances minimales aux limites de parcelle établi pour / chaque zone. / En aucun cas n'est permis le changement d'usage de ces niveaux / en sous-sol destinés au stationnement de véhicules. / La modification de l'usage de stationnement peut donner lieu à / l'application d'une sanction de 1.000.000 PTA à / 10.000.000 PTA assortie de l'obligation de restituer la / surface modifiée à l'usage initialement autorisé, c'est-à- / dire, le stationnement. / La volumétrie des niveaux en sous-sol doivent se trouver / au-dessous du niveau naturel du terrain ou des voies / d'accès et leur toiture doit être plate et / aménagée en jardin au niveau de la voie d'accès la plus basse. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hon. Commun / Le Secrétaire / Article 148 / Traitement des façades et des murs de soutènement / La rédaction originale est modifiée et se lit comme suit : / Les façades doivent être revêtues, au moins, à raison de / soixante pour cent (60%) de pierre naturelle traditionnelle, non / traitée dans la Zone résidentielle -4-. / La surface restante peut être enduite et stuquée ou / peinte de couleurs comprises dans la gamme des gris et des / bruns, selon la charte de teintes mise à disposition à cet effet / à la Maison communale. / Dans la Zone résidentielle -4A- le pourcentage de pierre / naturelle traditionnelle non traitée, en façades, est de / quatre-vingts pour cent (80%) et les vingt pour cent restants (20%) / en bois ou en pierre. / Dans la Zone résidentielle -4B- toutes les façades doivent / être entièrement revêtues de pierre naturelle / traditionnelle non traitée. / Tous les murs de soutènement des terres et des constructions / doivent être revêtus dans leur totalité de pierre / naturelle traditionnelle, non traitée. / Dans le cas de structures de piliers et de poutres, depuis les / fondations et jusqu'au premier plancher du logement, il est / obligatoire d'en réaliser les fermetures en pierre naturelle / traditionnelle, non traitée, entièrement, comme un mur de / soutènement. / La hauteur de tout mur faisant partie de l'infrastructure du / terrain est limitée à trois mètres (3 mètres), à compter / du niveau du terrain naturel, de la voie la plus basse ou / du nouveau niveau du terrain modifié. / La distance entre deux murs est d'au moins trois / mètres. / Les fermetures de menuiserie, de serrurerie, les persiennes, / etc..,suivent les directives de l'alinéa deux, pour / toutes les Zones résidentielles -4-, -4A- et -4B-. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hon. Commun / Le Secrétaire / Article 150 / Type d'edicification dans les zones résidentielles -4-, -4A- et / -4B- / La rédaction originale est modifiée et se lit comme suit : / Pour autant que le projet de construction s'adapte à la / typologie de chalet, de tour ou de pleta, peuvent être construits dans / les Zones résidentielles -4-, -4A- et -4B-, des logements / unifamiliaux ou plurifamiliaux dans les conditions qui / suivent. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hon. Commun / Le Secrétaire / / Logements unifamiliaux / Article 151 / Distance minimale entre bâtiments unifamiliaux / La rédaction originale est modifiée et se lit comme suit : / La distance minimale du point le plus saillant de la construction / jusqu'à toutes les limites du terrain est de trois mètres (3 / m.) et ce dans les Zones résidentielles -4-, -4A- et -4B-. / C'est-à-dire que la distance minimale entre deux constructions / est de six mètres (6 mètres) / La distance de la ou des façades jusqu'à l'axe de la ou des rues / est d'au moins cinq mètres (5 mètres). / Ces espaces doivent être destinés exclusivement à / jardin et/ou à la voirie. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hon. Commun / Le Secrétaire / Logements plurifamiliaux / Article 153 / Distance minimale entre bâtiments plurifamiliaux / Le contenu original est modifié et se lit comme suit : / La distance minimale du point le plus saillant du bâtiment / jusqu'à toutes les limites du terrain est de six mètres (6 / mètres). C'est-à-dire que la distance minimale entre deux / constructions est, selon qu'il s'agit d'unifamilial avec / plurifamilial ou entre plurifamiliaux, de neuf mètres (9 / mètres) ou de douze mètres (12 mètres). / La distance de la ou des façades jusqu'à l'axe ou aux axes de la ou des rues / sera d'au moins cinq mètres (5 mètres). Ces / espaces doivent être destinés exclusivement à jardin et/ou / voirie. / L'emprise maximale au sol par unité constructive sera de / quatre cent quatre-vingt-quatre mètres carrés (484 m 2 .) / La dimension maximale de l'une quelconque des façades sera de / vingt-cinq mètres (25 m). / La largeur minimale par unité de logement en bande sera de / six mètres (6 m). / Pour les nouvelles implantations d'établissements consacrés à / l'industrie hôtelière ou touristique, les mêmes / paramètres d'emprise, de constructibilité et de distances que / pour les constructions collectives s'appliquent, sauf la / longueur des façades, qui peut atteindre quarante / mètres (40 m.). / Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 154 / Nombre de logements dans un immeuble collectif / La rédaction originale est modifiée et se lit comme suit : / En Zone résidentielle -4-, le nombre maximal de logements sur / une parcelle est déterminé en appliquant deux cents / mètres carrés (200 m 2 ) de terrain net pour chaque logement. / C'est-à-dire que, dans le cas de la parcelle minimale de 2000 / mètres carrés, le maximum de logements sera de dix (10). / En Zones résidentielles -4A- et -4B-, le nombre maximal de / logements sur une parcelle est déterminé en / appliquant trois cents mètres carrés (300 m 2 ) de terrain / net pour chaque logement. / C'est-à-dire que, dans le cas de la parcelle minimale de 3.000 mètres / carrés, le maximum de logements sera de dix (10). / Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 155 / Bâtiments destinés aux exploitations agricoles et/ou d'élevage / Le titre et la rédaction de cet article sont remplacés par / ce qui suit : / L'autorisation d'un bâtiment destiné à « séchoir à / tabac » est subordonnée à la production de documents, / par le Propriétaire, indiquant clairement sa / qualité de producteur de tabac, et la surface à / construire est fonction de la superficie de la culture à / laquelle il est prévu d'affecter la construction. / Dans toute nouvelle implantation agricole et/ou d'élevage, la / dimension maximale au sol sera de vingt-cinq sur douze / mètres (25x12 m). / L'implantation d'un bâtiment de ces caractéristiques / sur une propriété agricole entraîne obligatoirement la / division de la propriété mère, de la parcelle / correspondante, et ce aux fins de l'emprise et de la / constructibilité. / En ce qui concerne les conditions de constructibilité, lui / sont applicables, outre celles du régime général, toutes les dispositions / explicitées par les articles nº 139, 140, 141, 142, 143, / 144, 145, 146, 147, 148, 149 et 196. / Pour toutes les installations agricoles et d'élevage, / il est obligatoire, avant le commencement de l'activité, de / présenter au Commun l'autorisation du M.I. / Département du Bien-être, de la Santé et du Travail du M.I. / Gouvernement, en ce qui concerne le respect strict de toutes / les dispositions spécifiées dans la Loi de police et de protection des / eaux, approuvée par le M.I. Conseil général des Vallées le / 31 juillet 1985, et tout particulièrement le contenu / de ses articles 37, 40, 41, 50-A, et de la Disposition / additionnelle unique. / L'emplacement de toute nouvelle activité d'élevage / (stabulations en plein air ou en étable, fumiers, etc..) / doit se situer à au moins trois cents mètres (300 m) en / ligne droite de tout logement ou lotissement / approuvé jusqu'à cette date. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 156 / Usages et destinations / La rédaction originale est remplacée par ce qui suit : / L'usage résidentiel de logement individuel ou collectif est / l'usage principal et caractéristique de cette zone. / L'usage de petits ateliers, le commerce de détail et / l'exercice des professions libérales sont admis. On entend par / « petit atelier » toute activité qui ne dépasse pas / 50 mètres carrés de surface, un maximum de deux / ouvriers et une puissance électrique maximale de 10 C.V. / Toutefois, le Commun peut refuser le congé / d'ouverture ou peut faire cesser l'activité chaque fois qu'il y / a présence évidente de tout type de nuisance / grave, de danger ou de pollution et/ou qu'elle porte atteinte à la bonne esthétique, / compte tenu de la situation dans la zone concernée. / Les nouvelles implantations agricoles ou d'élevage sont / accueillies favorablement par le Commun, mais doivent / toujours respecter tout ce qui est explicité par l'article 155. / L'usage industriel, commercial et d'entreposage, tous / en gros, sont interdits. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 158 / Zones admises / La rédaction originale est modifiée et se lit ainsi : / La construction d'entrepôts, pour autant qu'elle respecte les / conditions requises pour construire dans chaque zone (emprise / maximale du terrain, traitement des façades, couverture en / lauze, pentes, etc..), est admise en Zone d'extension / urbaine -3A-, Zone d'extension urbaine limitée -3B-, et zone / urbaine limitée -2B-. Le projet doit préciser la / situation et la surface des quais de chargement-déchargement, / situés à l'intérieur des terrains, dans l'espace non bâti. / La construction de bâtiments industriels ne peut être / autorisée qu'en Zone d'extension urbaine -3A-. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 165 / Exceptions dans la zone / La rédaction est modifiée et se lit comme suit : / De manière générale, sauf les conditions qui sont / spécialement indiquées dans les plans de zonage, / les terrains de propriété privée qui demeurent / intégrés dans la dénomination de cette zone, et non / indiqués dans les plans de zonage, reçoivent la / qualification qui leur correspond par alliance avec les / Zones résidentielles -4-, -4A- et -4B-, compte tenu de la / proximité géographique et de l'orographie par rapport à celles-ci. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, le 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 169 / Identification / Le contenu de l'article 169 est étendu et se lit comme / suit : / Sont inclus dans cette zone les sols non / urbanisables qui, en raison de leur valeur historique/artistique, ainsi que ceux de / leurs abords, sont protégés de tout processus d'urbanisation, et qui / sont signalés par le -6- dans les plans de zonage. / La portée de la Zone d'intérêt / historique/artistique -6- est étendue aux deux sites figurant dans les / plans annexés, et correspondant aux chapelles de Sant / Martí de Nagol et de Sant Romà d'Auvinyà. / Le Commun considère que ces lieux doivent faire l'objet / d'une protection spéciale, dès lors que leurs valeurs spécifiques à / préserver sont historiques/artistiques et paysagères, et, / en conséquence, ils ne peuvent être consacrés à aucune sorte / d'utilisation qui dénature sa destination actuelle. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 202 / Cours / La rédaction de l'article 202 est modifiée comme suit : / On entend par cour la surface non bâtie, située / dans la zone constructible, destinée à l'aération et à / l'éclairage des pièces de l'édifice. / Les cours sont classées en deux catégories : / 1. Cours principales : admises pour tous types de / pièces. / 2. Cours secondaires : ce sont celles qui donnent de la lumière et / de l'aération à tous types de pièces, à l'exception de : / a) Salle à manger, salle de séjour, et / b) cuisine salle à manger, salle de séjour. / Les surfaces des cours sont fonction de leur / hauteur et ne peuvent être inférieures à : / Hauteur de la cour principale secondaire / moins de 12,50 m. 80m 2 6m 2 / de 12,50 à 18,50 m. 80m 2 7m 2 / plus de 18,50 m. 80m 2 9m 2 / Ces surfaces s'entendent nettes, sans qu'aucune / galerie, saillie ou autre élément, installation ou usage ne / les réduise. / La distance minimale de toute cour, dans quelque sens que ce soit, ne / peut être inférieure à six mètres (6 m) pour les principales et à un / mètre cinquante centimètres (1,50 m) pour les secondaires. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 207 / Retraits par rapport aux chemins ou passages communaux / Le contenu de l'article 207 est complété et est / rédigé comme suit : / En dehors du centre urbain, tout édifice ou toute nouvelle clôture de terrain / doit être situé à une distance d'un mètre et / cinquante centimètres (1,50 m) du bord de la voie, du chemin / ou de la ruelle communaux et/ou vicinaux, et/ou pastoraux, sauf dans les / cas où une autre réglementation est applicable. / Le terrain cédé pour la voirie devient partie intégrante / de celle-ci, à titre gratuit. / Une saillie maximale d'un mètre (1 m) est autorisée à compter / de la ligne de construction, une distance minimale de cinq mètres nets (5 m.) / devant toutefois toujours subsister entre / tous les points des fronts ou façades des constructions / opposées. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Chapitre vingt et unième / Dispositions finales et transitoires / Article 228 / Le contenu du Chapitre XXI est complété par les articles / suivants : / Les lotissements autorisés antérieurement à la / publication des présentes Ordonnances, ainsi que les / constructions à y édifier, peuvent être régis / par les paramètres correspondant à la Zone résidentielle -4-. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 228.1 / Les terrains et/ou parcelles qui, ne faisant partie intégrante / d'aucun des lotissements autorisés jusqu'à cette date, / ne disposent pas de la surface requise selon les nouvelles / directives correspondant aux Zones résidentielles -4A- ou - / 4B-, et qui sont inclus dans les périmètres d'intervention / de celles-ci, peuvent bénéficier du type de construction de la / Zone résidentielle -4-, tant en habitation individuelle que / collective, à condition que soit justifiée de manière probante / l'acquisition du bien-fonds à une date antérieure à celle de la / promulgation des présentes Ordonnances. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 228.2 / Toute construction existant à ce jour dans les Zones / résidentielles -4-, -4A- et -4B-, et que l'on entend / modifier ou affecter à un usage différent de celui pour lequel elle a été / autorisée, doit s'adapter, sans exception, à tous / les paramètres qui régissent lesdites Zones. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 228.3 / Tout terrain privé qui, par omission, ne figure pas / graphiquement dans la Zone résidentielle -4B-, mais qui, par / sa proximité, son relief et sa similitude, peut être défini comme / partie intégrante de celle-ci, sa construction / doit être régie par les paramètres correspondant à celle avec laquelle / il présente la plus grande analogie. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire / Article 228.4 / La signalisation et la délimitation des périmètres ou polygones / d'intervention relatifs à la Zone résidentielle -4B- ne / présupposent jamais la libre disposition des terrains / signalés, lesquels restent toujours subordonnés à la / possession au moyen d'un titre de propriété et, le cas échéant, / subsidiairement à la délimitation avec les propriétaires voisins et/ou / avec le terrain communal. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, 30 décembre / 1992 / Le Consul majeur / Ricard Tor i Riba / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire

Source : Ordinació General, de 30-12-92. (BOPA 13/01/1993)

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