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Sant Julià de Lòria Urbanisme en vigueur

Ordonnance du 12-3-2021, régissant le devoir d'usage et de conservation, les ordres d'exécution et l'exécution d'office de travaux par le Commun de Sant Julià de Lòria.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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  • Art. 1.2: el text «On hi diu» de la correcció d’errates no coincideix literalment amb el text base publicat («el polígons» en lloc de «els polígons»). S’ha incorporat literalment la redacció «Ha de dir», que manté «el polígons». També s’ha suprimit el salt de pàgina «.../...» que apareixia dins la redacció corregida.
  • Art. 14.7: el text base diu «Els deures», mentre que la correcció cita «El deures» i fixa «El deutes». S’ha reproduït literalment la redacció corregida, tot i que probablement el text correcte seria «Els deutes».
  • Exposició de motius: la correcció d’errates no hi fa cap canvi, de manera que s’hi mantenen les expressions «deures econòmics» i «deures líquids».
  • S’han suprimit la fórmula d’aprovació del Consell de Comú, el lloc i la data, la signatura del cònsol major i la indicació «Document associat». La disposició final conserva literalment el tall «Andorr a» del text publicat.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (3)
  • art. 1.2: nova redacció (s’afegeix «cas que, s’incompleixi la llicència d’obres d’urbanització» i «en els termes de l’esmentada llicència») — Correcció d’errates del 23-6-2021 (BOPA 2021-06-30)
  • art. 6.2: «quinze (15) dies» passa a «quinze (15) dies naturals» — Correcció d’errates del 23-6-2021 (BOPA 2021-06-30)
  • art. 14.7: «deures» passa a «deutes» — Correcció d’errates del 23-6-2021 (BOPA 2021-06-30)
Ordonnance Ordonnance du 12-3-2021, régissant le devoir d'usage et de conservation, les ordres d'exécution et l'exécution d'office de travaux par le Commun de Sant Julià de Lòria. Vu la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, du 4 novembre 1993 et, ses modifications successives ; Vu la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 (LGOTU) et, ses modifications successives, en particulier les articles 127 et 128, ainsi que les règlements qui la développent ; Vu le Code de l'Administration, du 29 mars 1989 et, ses modifications successives, et en particulier les articles 51.1, 51.2 bis, 52 et concordants ; Vu le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial de Sant Julià de Lòria (POUPSJL) et, ses modifications successives ; Vu la Loi sur les marchés publics du 9 novembre 2000 (LCP) ; Ordonnance régissant le devoir d'usage et de conservation, les ordres d'exécution et l'exécution d'office de travaux par le Commun de Sant Julià de Lòria. Exposé des motifs La présente Ordonnance développe le pouvoir administratif d'exécution d'office régi à l'article 51.2 bis du Code de l'Administration, lorsque le devoir d'usage et de conservation établi à l'article 127 de la LGOTU n'est pas respecté, après non-respect de la mise en demeure de l'ordre d'exécution, conformément aux dispositions de l'article 128 de la LGOTU. Le devoir d'usage et de conservation est un devoir fondamental des propriétaires et inhérent au droit de propriété des immeubles et installations, qui, de manière énumérative et non limitative, comprend les parcelles, terrains, bâtiments, constructions, ouvrages de viabilisation et tout type d'immeuble, dont est exigée la conservation dans les conditions requises de sécurité, de salubrité, d'hygiène et, de l'usage prévu dans la planification. L'obligation qu'entraîne le devoir d'usage et de conservation s'étend aux cas des polygones d'intervention SUCS-U, classés comme sol urbain consolidé par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial de Sant Julià de Lòria (POUPSJL), mais dont les ouvrages de viabilisation sont inachevés. Le respect du devoir d'usage et de conservation entraîne l'achèvement des travaux de viabilisation considérés comme nécessaires pour obtenir la qualité de sol urbain consolidé, conformément à la destination propre de la planification du POUPSJL, conformément aux conditions requises exigées pour le sol urbain consolidé dans la LGOTU et dans les règlements qui la développent. Le devoir d'usage et de conservation est inhérent au droit de propriété privée, et exprime une manifestation de son propre contenu en relation la fonction sociale de la propriété qui mérite un développement normatif en tant que droit et devoir inhérent fondamental, du fait d'être un sont valeur sociale indubitable dans le domaine des interventions urbanistiques, inhérent à la fonction sociale de la propriété et à la propriété privée. Les ordres d'exécution sont le mécanisme par lequel est assuré le devoir d'usage et de conservation de tous types d'immeubles et, s'intègrent dans la matière de la discipline urbanistique en tant que mécanisme par lequel le Commun ordonne au propriétaire obligé de se conformer de manière volontaire au devoir d'usage et de conservation de toute sorte d'immeubles et d'installations. La brève réglementation des ordres d'exécution dans un article (article 128 de la LGOTU) nécessite un développement normatif plus détaillé, dans le but d'apporter la sécurité juridique nécessaire, du fait qu'il s'agit d'une demande (mise en demeure) préalable qui habilite l'exécution d'office par le Commun pour la réalisation des travaux obligatoires découlant du devoir d'usage et de conservation, lorsqu'est déclaré le non-respect par le propriétaire obligé de l'ordre d'exécution préalable, et le cas échéant du pouvoir de sanction. Ceux-ci doivent être respectés par les propriétaires obligés et dans la forme et les délais établis, et ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour garantir le devoir d'usage et de conservation, qui, comme il est logique, sera déterminé dans chaque cas concret. Le Commun doit faire figurer dans les ordres d'exécution, de manière claire et sans équivoque, les travaux à réaliser et les délais pour les exécuter. Ces délais doivent être en adéquation avec les travaux à réaliser, en tenant compte du chaque cas concret, en fixant des délais raisonnables pour pouvoir se conformer à ce qui a été ordonné conformément au principe d'intervention minimale et de proportionnalité. Le non-respect des ordres d'exécution par les propriétaires obligés habilite le Commun à l'exécution d'office, qui consiste en l'accomplissement par le Commun ou par un tiers des actes administratifs de nature non strictement personnelle, qui peuvent être accomplis par une personne autre que l'obligé, mais dont le contenu est d'application obligatoire et indisponible pour l'obligé. Les coûts économiques qui découlent de l'exécution d'office sont à la charge des propriétaires obligés. Pour que le Commun procède à l'exécution d'office, la déclaration de non-respect de l'ordre d'exécution et l'adoption de l'accord par la Junta de Govern du Commun de Sant Julià de Lòria sont nécessaires. Toutefois, l'obligé ou les obligés peuvent demander au Commun d'exécuter les travaux requis avant d'être déclarés propriétaires défaillants, et cette délégation permet au Commun de le réaliser d'office et aux frais de l'administré ou des administrés qui le demandent. Dans le cas où l'acte faisant l'objet de l'exécution d'office est réalisé par un tiers pour le compte du Commun, il s'agit d'une relation de droit public et elle est régie par la Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000, et par ses principes. Le montant correspondant à la réalisation des travaux en conséquence de l'exécution d'office peut être exigé de l'obligé préalablement à la réalisation des travaux, dans l'attente de la liquidation définitive. Dans tous les cas, les dépenses économiques découlant de l'exécution d'office sont toujours à la charge des propriétaires obligés. Le Commun peut procéder initialement à une liquidation provisoire, dans l'attente de la liquidation définitive, une fois les travaux réalisés. Si plusieurs personnes sont obligées, ces coûts sont répartis de manière équitable et en fonction des obligations de chacun des obligés. Les dommages et préjudices causés aux tiers, qui sont la conséquence du non-respect de l'ordre d'exécution ou, de l'intervention d'office même de l'Administration, sont à la charge des propriétaires défaillants, qui sont les sujets obligés. Les obligations économiques découlant de l'exécution d'office ont le caractère d'obligations liquides et exigibles, et sont exigibles par le Commun par la voie du recouvrement forcé (contrainte) sur le patrimoine, dans les termes de l'article 51 bis, suivants et concordants du Code de l'Administration. Titre I.- Dispositions générales Article 1. Objet et champ d'application. 1.- La présente Ordinació a pour objet le développement normatif des articles 127 « Devoirs d'usage et de conservation » et, 128 « Ordres d'exécution » de la LGOTU, en conformité avec l'article 51. 2 bis, de l'exécution d'office du Code de l'Administration, en tant que mécanisme d'exécution forcée de l'Administration communales, dans le cadre de l'exercice des compétences du Commun de Sant Julià de Lòria. 2.- Le devoir d'usage et de conservation est un devoir fondamental des propriétaires et inhérent au droit de propriété des immeubles et installations de toute nature, qui, de manière énumérative et non limitative, sont les parcelles, terrains, bâtiments, constructions, et tout autre, et qui est exigé dans la destination propre de l'usage prévu dans la planification et dans les conditions requises de sécurité, de salubrité et d'hygiène. Sont inclus dans cette catégorie, le périmètres d'intervention SUCS-U, classés comme sol urbain consolidé par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial de Sant Julià de Lòria (POUPSJL), mais dont les travaux de viabilisation sont inachevés au cas où, le permis de travaux de viabilisation n'est pas respecté. L'accomplissement du devoir d'usage et de conservation, permet l'achèvement des travaux de viabilisation considérés comme nécessaires pour obtenir la qualité de sol urbain consolidé dans les termes dudit permis, conformément à la destination propre de la planification du POUPSJL, conformément aux conditions requises exigées pour le sol urbain consolidé dans la LGOTU et dans les règlements qui la développent. 3.- Les ordres d'exécution visent à assurer le devoir d'usage et de conservation de tous les immeubles et installations de propriété privée, qui doivent être maintenus à la charge des propriétaires dans les conditions requises, d'usage prévu dans la planification, de sécurité, de salubrité et d'hygiène, conformément à ce que établit la législation urbanistique applicable et le POUPSJL. 4.- Une fois l'inexécution de l'ordre d'exécution déclarée par la Junta del Gouvernement du Commun de Sant Julià de Lòria, l'accord d'exécution d'office peut être adopté. Les dépenses découlant de l'exécution d'office sont toujours à la charge de l'obligé, sont également inclus les dommages et préjudices subis en conséquence de l'inexécution. Article 2. Sujets obligés 1.- Les propriétaires des immeubles et des installations, sont les sujets tenus au devoir d'usage et de conservation de toute sorte d'immeubles, terrains, parcelles, édifications, constructions, panneaux, lotissements et tout autre, dans les conditions exigées par la législation urbanistique et sectorielle applicable, dans le POUPSJL et dans la présente Ordinació. 2.- En cas de réalisation d'interventions nécessaires de travaux de viabilisation pour l'installation de services urbanistiques de base dans les périmètres d'intervention SUCS-U du POUPSJL, classés comme sol urbain consolidé, les sujets obligés sont les titulaires des parcelles comprises dans chaque périmètre d'intervention, et ils contribuent de manière équitable aux coûts en proportion de leur quote-part de propriété, avec les spécificités applicables à chaque cas concret. 3.- Les ordres d'exécution sont les injonctions obligatoires adressées aux particuliers propriétaires qui doit assurer le devoir d'usage et de conservation de toute sorte d'immeubles. La déclaration d'inexécution des ordres d'exécution, entraîne l'exécution d'office par le Commun de l'acte administratif préalablement requis, les dépenses étant à la charge des propriétaires défaillants. 4.- Les particuliers obligés peuvent communiquer au Commun de manière probante et avant l'expiration du délai fixé dans l'ordre d'exécution, leur volonté que le Commun réalise les travaux nécessaires par voie d'exécution d'office et à la charge des propriétaires, avant la déclaration d'inexécution de l'ordre. 5.- Lorsqu'il existe différents intéressés concernant les travaux à réaliser sur un immeuble, pour autant qu'ils ne soient pas propriétaires, le défaut de notification à ceux qui ne sont pas propriétaires, ne détermine pas la qualité de ces personnes en tant que destinataires de l'ordre d'exécution ni de l'exécution d'office, et ne produit pas d'indéfense et ne suspend pas ses effets. Titre II.- Du devoir d'usage et de conservation et des ordres d'exécution Article 3. Contrôle du devoir d'usage et de conservation et des ordres d'exécution 1.- L'Organe de Gouvernement responsable de l'ouverture, de l'instruction et de la décision des dossiers du devoir d'usage et de conservation, et d'exiger les travaux nécessaires dans les délais ordonnés au moyen d'ordres d'exécution, est la Junta de Gouvernement du Commun de Sant Julià de Lòria. 2.- Les dossiers sont ouverts d'office ou sur demande des intéressés. Article 4. Des ordres d'exécution 1.- La détermination des conditions d'usage et de conservation nécessaires des immeubles et des installations au propriétaire obligé, est effectuée au moyen d'ordres d'exécution, qui sont pris en conséquence de la décision d'un dossier administratif préalable. Ceux-ci sont d'exécution obligatoire pour les propriétaires obligés. 2.- Ils ne nécessitent pas de demande de permis préalable, mais, en revanche, un contrôle préalable afin de justifier que le contenu de l'ordre d'exécution est conforme au projet présenté par le particulier obligé. 3.- La déclaration de ruine des édifications ou constructions constitue la limite du devoir d'usage et de conservation de celles-ci. 4.- Les travaux contenus dans les ordres d'exécution ne peuvent excéder la limite minimale et nécessaire qu'établit le devoir de conservation. Ils visent uniquement à réaliser les actions qui garantissent les conditions requises de sécurité, de salubrité et d'hygiène des immeubles et des installations et, qui garantissent l'usage prévu dans la planification. 5.- Lorsque le sujet obligé n'exécute pas un ou plusieurs ordres d'exécution, la limite ordinaire du devoir de conservation est établie ou étendue dans la mesure nécessaire pour restaurer l'immeuble dans les termes fixés dans les ordres d'exécution non exécutés par le sujet obligé. 6.- L'ordre d'exécution n'exonère pas le devoir du sujet obligé de présenter la documentation technique du projet, ou le cas échéant des travaux, afin que le Commun vérifie la conformité avec ce qui a été ordonné. 7.- Le devoir d'usage et de conservation s'étend également aux terrains à bâtir ou terrains vacants de construction, qui doit être libres de déchets et, selon leurs caractéristiques, l'accumulation d'eaux en leur intérieur et les infiltrations dans des bâtiments susceptibles de se produire doivent être évitées. Article 5. Ouverture procédure 1.- La procédure pour exiger le devoir d'usage et de conservation d'un immeuble ou d'une installation, peut être ouverte d'office ou à l'instance de tout citoyen. 2.- Les dossiers ouverts d'office, sont ouverts pour les causes suivantes : a) En conséquence de l'intervention ou de la connaissance d'un service communal qui fait apparaître l'existence d'une inexécution de ce devoir. b) En conséquence des rapports techniques découlant des inspections. 3.- La procédure est engagée par décision de la Junta de Govern après contrôle fiscal des services techniques du Département de l'Urbanisme et lorsque la nécessité d'ouvrir le dossier d'usage et de conservation a été constatée au moyen d'un rapport. 4.- Les contrôles fiscaux se matérialisent au moyen du rapport technique correspondant. Les techniciens qui effectuent le contrôle fiscal sont habilités à exiger des propriétaires tout type de documentation afin d'analyser l'état d'usage et de conservation et à prendre des photographies. Ils peuvent effectuer les contrôles fiscaux qu'ils jugent opportuns afin d'adopter toutes les mesures qu'ils estiment nécessaires. 5.- Chaque dossier doit contenir la fiche de contrôle fiscal et le rapport, ainsi que l'identification de la personne qui l'effectue. 6.- Le rapport de contrôle fiscal doit contenir au minimum les éléments suivants : a) Situation de l'immeuble ou des immeubles concernés b) Situation urbanistique de l'immeuble, en précisant s'il se trouve dans une zone de risques naturels, hors ordonnancement ou dans une situation similaire. c) Description des dommages ou des défauts qu'il présente, des causes ou atteintes possibles et de l'environnement. d) Interventions proposées, qui doivent être minimales et strictement nécessaires e) Détermination de la documentation qui doit être présentée au service technique du Commun, aux fins de son contrôle f) Adoption des mesures de caractère exceptionnel et urgent, au cas où elles doivent être adoptées. g) Détermination d'un délai raisonnable pour la réalisation des travaux exigés et l'exécution de l'obligation h) Les données permettant d'identifier l'assujetti et son domicile aux fins des notifications i) En cas de copropriété, et lorsqu'il s'agit d'un ordre d'exécution portant sur des parties communes, la notification est adressée au président. j) Dans les cas de travaux d'urbanisation dans les polygones d'intervention SUCS-U, les voisins du polygone peuvent désigner un représentant ou, à défaut, s'il existe, le président des voisins. k) Autres observations ou remarques jugées nécessaires par le technicien compétent, compte tenu de la spécificité de chaque cas concret. Article 6. Instruction de la procédure 1.- Une fois la procédure engagée, elle est notifiée au propriétaire de l'immeuble ou de l'installation en tant qu'assujetti en qualité d'intéressé. 2.- Le Commun met à la disposition de l'intéressé une copie de la documentation figurant au dossier et lui accorde un délai de quinze (15) jours calendaires pour présenter ses observations sur le rapport technique. 3.- Après la présentation des observations par l'intéressé, le technicien communal doit établir un rapport évaluant les observations présentées et, le cas échéant, solliciter les rapports juridiques ou d'autres départements qu'il juge opportuns, lequel contient une proposition de décision à soumettre à la Junta de Govern. 4.- La proposition de décision doit contenir au minimum les éléments suivants : a) Les dommages ou les interventions nécessaires à réaliser pour remédier aux défauts qui sont considérées comme minimales et qui garantissent le devoir d'usage et de conservation. b) Le délai raisonnable pour mener à bien les interventions décrites au paragraphe a précédent. c) Mettre en demeure l'intéressé de réaliser les interventions nécessaires dans le délai estimé. 5.- Dans les cas d'extrême urgence ou de danger pour les personnes, il n'est pas nécessaire que le Commun entende l'intéressé, et il peut appliquer les mesures qu'il juge appropriées et urgentes. Article 7. Décision 1.- Une fois la décision adoptée par la Junta de Govern, l'accord est notifié au moyen d'un ordre d'exécution, qui constitue une demande (mise en demeure) administrative adressée au propriétaire, l'obligeant à exécuter le contenu de la décision dans les termes, conditions et délais établis. 2.- L'obligé doit réaliser les interventions nécessaires et exigées dans un délai raisonnable pour leur réalisation, de la manière établie dans l'ordre d'exécution, avec l'avertissement que, si elles ne sont pas réalisées, le manquement est déclaré le Commun est habilité à procéder à l'exécution d'office des travaux nécessaires. Article 8. Du caractère obligatoire et du contenu des ordres d'exécution 1.- Les ordres d'exécution, en tant que demande (mise en demeure) obligatoire adressée aux propriétaires, doivent être exécutés dans leurs propres termes et dans les délais établis pour leur exécution, qui sont fixés pour chaque cas concret compte tenu de la spécificité de l'intervention à réaliser. 2.- La demande (mise en demeure) doit être explicite et doit contenir au minimum les interventions à réaliser de manière détaillée. Un délai raisonnable pour les exécuter doit également être établi. Ces interventions doivent être les interventions minimales et indispensables qui assurent le devoir d'usage et de conservation. 3.- Préalablement au début des travaux ou ouvrages par le propriétaire, il doit être communiquer au Département de l'Urbanisme, en fournissant la documentation que le technicien communal exige dans chaque cas. Il est nécessaire de justifier que la documentation est fidèlement conforme à ce qui a été ordonné par le Commun. 4.- Une déclaration responsable, dans laquelle sont indiqués les travaux à réaliser et leur délai d'exécution, doit être jointe à la documentation exigée par le technicien communal. 5.- Le délai accordé pour la réalisation des travaux doit être raisonnable pour leur réalisation, compte tenu de la pondération et de l'évaluation des caractéristiques existantes en fonction de leur complexité, de leur importance et de leur difficulté, ainsi que de leurs circonstances, de l'urgence plus ou moins grande, du danger en cas de retard ou d'autres circonstances déterminés à prendre en compte. 6.- Chaque fois que cela est possible, il convient de préciser le délai pour le début et pour l'achèvement des travaux, en tant que donnée importante pour constater le manquement de l'obligé. La proportionnalité pour établir un délai raisonnable doit être établie en fonction de l'appréciation de l'expert, en tant que technicien spécialiste, qu'il doit consigner dans le rapport correspondant. 7.- Il est exigé qu'un budget préalable d'estimation des coûts des travaux à réaliser soit établi, afin qu'en cas de non-exécution de l'ordre d'exécution, une liquidation provisoire puisse être émise à l'encontre des obligés, préalablement à l'exécution d'office, pour engager les travaux, sous réserve de la liquidation définitive à la fin des travaux. L'établissement de ce budget n'est pas nécessaire lorsque le Commun doit intervenir d'urgence en raison d'un danger ou de conditions similaires, mais cela doit être justifié au moyen d'un rapport. Article 9. Régime des mesures urgentes 1.- Si un service communal constate l'existence d'un danger grave et imminent, le Commun adopte les mesures qu'il juge appropriées et nécessaires au cas concret, destinées à éviter le danger grave, sans qu'un acte administratif préalable soit nécessaire. 2.- Les mesures sont, dans chaque cas, celles qui sont techniquement jugées indispensables pour éviter le danger imminent, selon le principe d'intervention minimale. 3.- Toutes les interventions que le Commun réalise de manière urgente sont mises à la charge du propriétaire de l'immeuble. Article 10. Non-exécution des ordres d'exécution 1.- Lorsque le propriétaire n'a pas, de manière injustifiée, satisfait à la demande (mise en demeure) relative à l'ordre d'exécution dans les termes et conditions établis, la Junta de Govern du Commun émet une déclaration de manquement, qui habilite à procéder à l'exécution d'office, dans les termes de l'article 51.2 bis du Code de l'Administration et de la présente Ordonnance, sans préjudice des sanctions applicables pour infraction d'urbanisme constatée par omission du devoir de conservation. 2.- Le manquement injustifié habilite le Commun à adopter, à son choix, les mesures qu'il estime appropriées, en fonction du danger plus ou moins grand que présente le retard, lesquelles sont justifiées au moyen du rapport technique correspondant. 3.- Lorsque le propriétaire obligé manifeste de manière non équivoque la volonté que le Commun réalise ces travaux par voie d'exécution d'office, à ses frais, le Commun est habilité à intervenir même si le délai fixé dans la demande (mise en demeure) pour la réalisation des travaux n'est pas écoulé. Dans tous les cas, cette manifestation de volonté du particulier doit être écrite et non équivoque, et doit être communiquée de manière probante au Commun. 4.- Le manquement aux ordres d'exécution est la condition préalable et nécessaire à l'ouverture d'une procédure aboutissant à une exécution d'office. Toutefois, l'ouverture de la procédure reste subordonnée à la volonté du propriétaire d'exécuter volontairement l'ordre d'exécution. L'exécution volontaire par l'obligé entraîne le classement des actes de procédure et l'obligé doit faire constater son exécution auprès du Commun, sans préjudice de la faculté du Commun de le vérifier. Article 11. Dossier de sanction 1.- Le manquement aux ordres d'exécution peut entraîner l'ouverture d'une procédure de sanction pour infraction d'urbanisme, lorsque le manquement au devoir d'usage et de conservation entraîne la réalisation d'un fait constitutif d'une infraction d'urbanisme conformément à la législation d'urbanisme applicable. Titre III.- De l'exécution d'office des travaux et ouvrages par le Commun Article 12. De l'exécution d'office 1.- L'exécution d'office est un mécanisme d'exécution forcée mis en œuvre à la suite du manquement de l'obligé à un ordre d'exécution. Le manquement à l'ordre d'exécution est l'étape préalable à l'exécution d'office, et le manquement doit être justifié au moyen d'un rapport technique établi par le Commun, à l'issue du contrôle fiscal. Ni l'exécution ni la résistance du propriétaire obligé ne peuvent être présumées. 2.- Une fois le manquement constaté, la Junta de Govern établit la déclaration de manquement à l'ordre d'exécution et un décret d'exécution d'office est pris. Le décret est publié, pour information et à toutes fins utiles, au Bulletin officiel (BOPA) et, si possible, il est notifié personnellement aux propriétaires intéressés. 3.- L'exécution d'office, en tant que mécanisme d'exécution forcée, est régie par les principes de proportionnalité et d'intervention minimale ; pour ce motif, le propriétaire est tenu de réaliser les travaux nécessaires ou minimaux permettant l'usage et la conservation de l'immeuble et de l'installation, compte tenu de leurs caractéristiques concrètes. Les propriétaires ne sont pas tenus de prendre en charge les travaux ou ouvrages somptuaires ou supplémentaires. 4.- Le Commun peut procéder à une exécution d'office, à condition que, postérieurement à la demande (mise en demeure) adressée au propriétaire relative à l'ordre d'exécution et préalablement à la déclaration de manquement, l'obligé ou les obligés communiquent au Commun la volonté que celle-ci soit réalisée par l'Administration communale par voie d'exécution d'office et aux frais des obligés qui le sollicitent. Cette volonté doit être claire expresse et non équivoque. Article 13. Des dommages causés 1.- Il est indifférent que les dommages motivant l'exécution d'office soient causés par des tiers étrangers à la propriété de l'immeuble. C'est au propriétaire qu'il incombe de prendre en charge les dégradations auxquelles oblige le droit d'usage et de conservation à l'égard du Commun, conformément à la fonction sociale de la propriété. 2.- Lorsque le manquement au devoir d'usage et de conservation cause des dommages et préjudices à des tiers, le propriétaire de l'immeuble doit les prendre en charge, conjointement avec les coûts de l'exécution d'office. Article 14. De la réalisation des ouvrages par exécution d'office 1.- Lorsqu'il est nécessaire, pour la réalisation des ouvrages d'exécution d'office, de recourir à un tiers qui réalise pour le compte du Commun l'acte administratif obligatoire, ce recours doit être régi par la Loi sur les marchés publics et ses principes, dès lors qu'il s'agit d'une relation de droit public entre le Commun et l'attributaire des travaux. Le Commun disposera d'une entreprise attributaire possédant les moyens nécessaires. L'attribution sera effectuée conformément à un budget estimatif préalable. 2.- Les intéressés seront informés de l'identité de l'entrepreneur et de la référence du contrat conclu à cet effet. Les éventuels coûts supplémentaires survenant du fait de l'exécution des ouvrages par le Commun doivent être pris en charge par le propriétaire obligé ou par les obligés. 3.- Les spécifications du marché conclu avec l'entreprise attributaire sont régies, pour chaque cas concret, conformément au Cahier des clauses administratives et techniques, approuvé spécifiquement pour régir ces actions par voie d'exécution d'office. 4.- Le paiement du coût des ouvrages peut être demandé à l'avance par le Commun aux propriétaires, conformément au budget estimatif établi, à titre de liquidation provisoire et sous réserve de la liquidation définitive. 5.- Lorsque des mesures de sécurité sont adoptées par voie d'exécution d'office et que l'urgence ou la méconnaissance réelle des dommages ne permet pas d'établir un coût des ouvrages avec rigueur technique, la cause de cette impossibilité doit être justifiée dans un rapport, dont il est donné communication à la propriété. 6.- Dans l'hypothèse où, pour une cause imputable au propriétaire de l'immeuble (ou, le cas échéant, aux occupants), les ouvrages doivent être interrompus et que cela entraîne une augmentation des coûts, ceux-ci seront pris en charge par le propriétaire obligé ayant causé cette situation. 7.- Les dettes découlant des défaillants de ce type d'exécution forcée ont la qualité de dettes liquides et exigibles par le Commun par la voie du recouvrement forcé (contrainte) patrimonial, dans les termes de l'article 51 bis, suivants et concordants, du Code de l'Administration. Disposition additionnelle Pour les questions non régies par la présente Ordonnance, s'appliquent les dispositions légales applicables à chaque cas concret, conformément à la législation d'urbanisme et sectorielle applicable. Disposition finale La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorr e

Source : Ordinació del 12-3-2021, reguladora del deure d’ús i conservació, de les ordres d’execució i de l’execució subsidiària d’obres per part del Comú de Sant Julià de Lòria. (BOPA 17/03/2021)

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