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Sant Julià de Lòria Autres en vigueur

Ordonnance du 6-3-2007 relative au cadastre de la paroisse de Sant Julià de Lòria.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance / relative au cadastre de la paroisse de Sant Julià de Lòria / Exposé des motifs / Traditionnellement, les communs disposent de compétences en matière d'élaboration et de / gestion du cadastre paroissial. L'ordonnance approuvée par le Conseil général en / date du 20 mai 1912 a déjà chargé les paroisses de la présentation du / cadastre ou rôle de tous les fonds ruraux situés sur leur territoire, lequel / devait indiquer la classe de terre et le produit net de chaque classe aux / fins de répartir équitablement la contribution foncière. / En exécution de ce mandat, la paroisse de Sant Julià de Lòria a élaboré le / cadastre qui existe actuellement, lequel permet d'avoir une approximation de la / situation immobilière de la paroisse au cours du premier lustre du siècle dernier. / Néanmoins, ce cadastre est aujourd'hui obsolète, tant en raison de son / défaut de mise à jour que parce qu'il a été élaboré sans y intégrer de / documentation graphique ni de plans topographiques, de sorte que la situation et la / superficie des terrains inscrits ne sont qu'approximatives. En outre, ce / cadastre ne contient pas les propriétés urbaines issues de l'expansion qu'a / connue ce secteur au cours des dernières années du fait du / développement dans la Principauté du régime de la copropriété. / La Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, du 4 / novembre 1993, a établi, conformément à la Constitution, que l'élaboration du / cadastre de la paroisse relève de la compétence des communs. Pour sa part, la / Loi des finances communales, du 27 juin 2003, établit dans sa / disposition transitoire troisième que, dans un délai de 10 ans, le Gouvernement et les / communs doivent élaborer un cadastre de la propriété immobilière nationale qui doit / permettre d'identifier les propriétés immobilières du territoire national ainsi que d'en / établir une évaluation sur la base de la valeur de marché au moyen de mêmes / critères techniques. / La présente ordonnance a donc pour objectif de doter la paroisse de Sant Julià de / Lòria d'une réglementation cadastrale moderne et efficace, ce que justifient tant des critères / juridiques et fiscaux découlant des normes de l'État mentionnées ci-dessus que des / besoins administratifs et d'accueil des citoyens, dans le but de disposer d'un / cadastre paroissial qui constitue un inventaire exhaustif du patrimoine immobilier / public et privé de la paroisse permettant d'administrer convenablement le territoire / et de planifier l'urbanisme. / Par ailleurs, conformément aux tendances du contexte international en la / matière, le cadastre établi par la présente ordonnance doit offrir une information / complète sur les immeubles existant dans la paroisse, de sorte qu'il puisse être / intégré à un système d'information territoriale plus large, coordonné et / informatisé. / Partant d'un modèle fondé sur la méthode d'enregistrement des titres, la présente / ordonnance établit l'obligation d'inscription de tous les biens immeubles / situés sur le territoire de la paroisse ainsi que de leurs modifications physiques et / juridiques, en introduisant les notions d'unité et de référence cadastrales en tant / qu'éléments centraux à partir desquels le cadastre est structuré, complétées / par la définition des titulaires cadastraux et des droits sur les biens immeubles / qui doivent faire l'objet d'une inscription. / La tenue et la gestion du cadastre sont assurées au moyen de / déclarations, de demandes et de communications, qui sont les instruments que / l'ordonnance établit pour obtenir les données nécessaires à la mise à jour du / cadastre afin qu'il corresponde à la réalité et ne devienne pas obsolète. Les / procédures de résolution des divergences, d'inspections et d'évaluations / cadastrales complètent la gestion du cadastre : la première régit l'inscription / des biens immeubles pour lesquels il existe des divergences entre les titulaires / ou un désaccord sur les limites ; face à ces situations, il a été choisi d'inscrire les / biens immeubles selon les indications de chaque titulaire en y mentionnant / expressément la divergence jusqu'à ce que celle-ci soit résolue par accord des / personnes intéressées ou par décision judiciaire ou titre équivalent ; les / inspections cadastrales visent à vérifier le respect correct de la / réglementation cadastrale et la concordance de la réalité physique et juridique avec les / inscriptions cadastrales, et la procédure d'évaluation vise à fixer les / règles qui, conjointement avec celles de portée nationale, permettent d'évaluer les / propriétés immobilières. / Outre l'information alphanumérique constituée par les données relatives aux biens / immeubles et à leurs titulaires, la cartographie en format numérique et en format papier qu'il est / prévu que le cadastre contienne revêt une importance particulière et doit être utilisée pour / l'exploitation du cadastre dans sa dimension graphique et comme outil du système / d'information territoriale qui sera développé. / Le cadastre est soumis à la réglementation relative à la protection des données personnelles. / Il en résulte que l'information décrivant la réalité physique des immeubles est / publique, mais que l'information et la diffusion des données protégées, telles que les noms et / prénoms des personnes physiques ou la dénomination des personnes morales, / sont restreintes et ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse de la personne / intéressée ou de ses héritiers ou à la demande des organes judiciaires. / Aux fins d'élaborer le cadastre mis à jour, la présente ordonnance / régit également une période transitoire au cours de laquelle doivent être réalisés les travaux / de collecte des données relatives à la situation actuelle des immeubles existant dans la / paroisse. / Pour tous ces motifs, le Commun de la paroisse de Sant Julià de Lòria, lors de la / session ordinaire du Conseil du Commun tenue le 5 mars 2007, / approuve la présente Ordonnance relative au cadastre de la paroisse de Sant Julià de Lòria, / Chapitre I. Dispositions générales / Article 1 / Objet et champ d'application / 1. Le cadastre de la paroisse de Sant Julià de Lòria est un registre de nature / administrative dans lequel sont inscrits les biens immeubles, leurs titulaires et les droits détenus / sur ceux-ci selon les modalités définies par la présente ordonnance et les règlements qui / la mettent en œuvre. / 2. La présente ordonnance s'applique à tous les biens immeubles situés sur le territoire de / la paroisse de Sant Julià de Lòria. / Article 2 / Contenu / L'inscription des biens immeubles au cadastre est effectuée avec la mention des / caractéristiques physiques, juridiques et économiques suivantes : le titulaire cadastral, / le droit détenu, la référence cadastrale, la localisation et la situation, la superficie, / l'usage, la constructibilité et la classification urbanistiques, la représentation graphique et / l'évaluation cadastrale. / Article 3 / Caractère obligatoire / 1. L'inscription au cadastre des biens immeubles situés sur le territoire / de la paroisse de Sant Julià de Lòria ainsi que de leurs modifications physiques et / juridiques est obligatoire. / 2. Le manquement à l'obligation d'inscription entraîne l'application des sanctions / établies dans la présente ordonnance. / Article 4 / Présomption d'exactitude / 1. Sauf preuve contraire et aux seules fins cadastrales, les données qui / figurent au cadastre sont présumées exactes. / 2. Les personnes intéressées peuvent demander la modification de l'une quelconque de / leurs données conformément aux dispositions de la présente ordonnance. / Chapitre II. Compétence, organisation et fonctions / Article 5 / Compétence et organisation / 1. La formation, la gestion et la tenue du cadastre ainsi que la diffusion des données / qu'il contient relèvent de la compétence exclusive du Commun. / 2. Le Commun exerce ces compétences par l'intermédiaire du Département / de l'Urbanisme, auquel le cadastre est rattaché. / Article 6 / Fonctions / Les fonctions du cadastre de la paroisse de Sant Julià de Lòria sont les suivantes : / a) L'inscription des biens immeubles ainsi que de leurs altérations et modifications. / b) La tenue, la gestion et la conservation des données contenues dans le / cadastre. / c) La réalisation de procédures d'évaluation des biens immeubles et l'approbation / des valeurs cadastrales. / d) La tenue de l'information géographique associée à la cartographie du / cadastre. / e) L'instruction et la décision des dossiers relatifs au cadastre. / f) La diffusion des données cadastrales et la délivrance de certificats relatifs / au cadastre conformément à la présente ordonnance et à la réglementation en matière de protection / des données. / g) La vérification des données contenues dans le cadastre et le contrôle des / unités cadastrales. / h) L'ouverture et l'instruction de procédures de sanction pour manquement à la / réglementation relative au cadastre. / i) L'élaboration de statistiques et de cartes thématiques relatives à la gestion et à la / tenue du cadastre. / j) La planification, la coordination et le suivi de contrôles visant à identifier les / biens immeubles existant dans la paroisse. / k) Les autres fonctions que lui attribuent la présente ordonnance et les règlements qui / la mettent en œuvre. / Chapitre III. Réglementation du cadastre / Section première. Unité cadastrale / Article 7 / Définition / 1. L'unité cadastrale est tout bien immeuble susceptible d'être vendu, aliéné ou cédé / de manière indépendante sur lequel la titularité d'un droit peut s'appliquer et / indépendamment du caractère public ou privé de la propriété et des différents droits / qui peuvent être détenus sur celui-ci. / 2. Sont également considérées comme unités cadastrales les parties communes d'immeubles divisés / en unités indépendantes régis par le régime de la copropriété et les biens / immeubles à caractéristiques spéciales décrits dans la présente ordonnance. / Article 8 / Catégories d'unités cadastrales / Aux fins du présent cadastre, sont considérés comme unités cadastrales les / biens immeubles suivants : / a) Les parcelles non bâties, entendues comme une portion de terrain parfaitement / délimitée par un périmètre polygonal fermé. / b) Les constructions, de tout type et de tout usage, qui n'ont pas fait l'objet d'une division / en unités indépendantes, et la parcelle de terrain sur laquelle elles sont édifiées, / avec laquelle elles sont regroupées et constituent une unité cadastrale unique. / c) Les différentes unités immobilières privatives en lesquelles un immeuble a été divisé et / qui sont susceptibles d'une utilisation indépendante selon le régime de la / copropriété. / d) Les parties communes des constructions qui ont fait l'objet d'une division en / unités indépendantes soumises au régime de la copropriété. / e) Les biens immeubles à caractéristiques spéciales, qui constituent l'ensemble à usage / spécialisé composé du sol, des bâtiments, des installations et des ouvrages de viabilisation qui, / en raison de leur caractère unitaire, constituent un bien immeuble unique. / Article 9 / Référence cadastrale / 1. Une référence cadastrale est attribuée à chaque unité cadastrale ; elle est constituée d'un / code alphanumérique ou d'une identification unique permettant de s'y référer de manière univoque. / 2. La référence cadastrale consiste en une codification constituée d'un code qui / indique la paroisse, d'un "U" qui indique que la référence correspond à une unité / cadastrale et d'un numéro séquentiel unique pour chaque unité. / Article 10 / Mention de la référence cadastrale / La référence cadastrale doit figurer dans toutes les demandes adressées au Commun / de Sant Julià de Lòria relatives à des biens immeubles situés dans la paroisse / de Sant Julià de Lòria. / Article 11 / Référence de parcelle / 1. Une référence est attribuée à chaque parcelle de terrain. / 2. La référence de parcelle consiste en une codification constituée d'un code / qui indique la paroisse, d'un "P" qui indique que la référence correspond à une / parcelle et d'un numéro séquentiel unique pour chaque parcelle. / Article 12 / Référence de construction / 1. Une référence est attribuée à chaque construction. / 2. La référence d'une construction se compose d'un préfixe qui identifie le village où elle / est située selon la numérotation officielle, ou du préfixe générique pour les bâtiments / dispersés ou les granges (bordes) et refuges de haute montagne, et d'un numéro séquentiel de trois / chiffres. / Article 13 / Notion de construction / 1. Aux fins cadastrales, sont considérés comme constructions : / a) Les bâtiments, quels que soient leurs matériaux de construction et l'usage auquel / ils sont destinés, pourvu qu'ils soient fixés de manière permanente au sol, et / indépendamment du fait qu'ils s'élèvent au-dessus de la surface ou qu'ils se trouvent enfouis dans le / sous-sol et qu'ils puissent être démontés ou transportés. / b) Les installations industrielles, commerciales, sportives, de loisirs, agricoles, / d'élevage, forestières, piscicoles ou autres installations analogues. / 2. Les constructions sont représentées dans la cartographie cadastrale par un / polygone fermé, sans distinction des différentes hauteurs ou niveaux de sous-sol. / Article 14 / Biens immeubles à caractéristiques spéciales / Sont des biens immeubles à caractéristiques spéciales les biens suivants : / a) Ceux destinés à la production d'énergie électrique et similaires. / b) Les barrages, les chutes d'eau et les retenues d'eau. / c) Les voies de communication. / d) Les dépôts de matières solides et liquides et les éléments de transport de / personnes, de matériaux, de fluides et d'énergie. / e) Les ouvrages de viabilisation réalisés pour l'utilisation d'espaces découverts, / ainsi que les enceintes destinées à la pratique sportive, les stations de ski, / les dépôts à ciel ouvert, les zones de stationnement et autres installations analogues. / Article 15 / Description des parcelles / La description des parcelles doit contenir les données suivantes : / a) La localisation, le nom et le numéro de la voie publique et, à défaut, / le nom du lieu-dit, de la partida ou du territoire. / b) La superficie, exprimée en mètres carrés. / c) Le classement urbanistique, avec indication, le cas échéant, de l'usage et de la constructibilité ou / des droits à bâtir qui leur ont été attribués. / d) La méthode d'obtention des données physiques. / Article 16 / Description des constructions : / La description des constructions doit contenir les données suivantes : / a) La localisation, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, à / défaut, le nom du lieu, du lieu-dit ou du territoire. / b) La superficie, exprimée en mètres carrés. / c) Le nombre d'étages et la superficie de chacun des étages. / d) Les usages auxquels l'édifice est destiné selon la typologie d'usages établie par la / réglementation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. / e) La date de la construction et des travaux de rénovation réalisés, pour autant qu'ils aient / nécessité une autorisation administrative. / Article 17 / Description des unités privatives : / La description des unités privatives dans les édifices divisés sous le régime de la copropriété / horizontale doit contenir les données suivantes : / a) La localisation à l'intérieur de l'édifice, avec indication du numéro de l'unité, de l'étage / et de la porte figurant dans l'acte de division et de constitution du régime de / copropriété horizontale. / b) L'identification et la localisation de l'édifice, avec indication du nom et du / numéro de la voie publique et, à défaut, le nom du lieu, du lieu-dit ou / du territoire. / c) La superficie construite, exprimée en mètres carrés. / d) Les usages auxquels l'unité immobilière est destinée, selon la typologie d'usages / établie par la réglementation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. / e) La date des travaux de rénovation réalisés dans l'unité immobilière, pour autant qu'ils / aient nécessité une autorisation administrative. / Article 18 / Description des biens immeubles à caractéristiques spéciales / La description des biens immeubles à caractéristiques spéciales doit contenir / les données suivantes : / a) La localisation, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, à / défaut, le nom du lieu, du lieu-dit ou du territoire. / b) La superficie, exprimée en mètres carrés. / c) Les usages selon la typologie d'usages établie par la réglementation relative à / l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. / Article 19 / Situations spéciales / 1. Sont considérées comme des situations nécessitant un traitement spécial les / parcelles traversées par des limites administratives, les trottoirs, les sous-sols qui / occupent un espace supérieur au périmètre extérieur de l'édifice, les encorbellements et autres / éléments de construction qui dépassent du périmètre de l'édifice et de la / parcelle sur laquelle ils sont bâtis. / 2. Les conditions et la forme de l'inscription au cadastre des situations / spéciales précitées sont établies par règlement, qui pourra régir d'autres cas / spéciaux. / Section deuxième. Titulaire cadastral / Article 20 / Titulaire cadastral / 1. Est considérée comme titulaire cadastral la personne physique ou morale qui détient l'un / des droits suivants sur un bien immeuble : / a) Droit de propriété. / b) Droit réel de superficie. / c) Droit réel de cens emphytéotique. / d) Concession administrative. / 2. Sont également considérées comme titulaires cadastraux les sociétés civiles, les successions / vacantes, les communautés de biens et les entités et patrimoines autonomes qui, / bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique / indépendante. / Article 21 / Pluralité de droits compatibles sur une même unité / Lorsque le droit de propriété concourt avec l'un des droits énumérés à l'article / précédent, les différentes titularités détenues sur le bien / immeuble sont inscrites au cadastre. / Article 22 / Situations de cotitularité / Lorsqu'un bien immeuble déterminé ou l'un des droits énumérés à l'article 20 / appartient en indivision à une pluralité de personnes, la titularité cadastrale est attribuée / à la communauté formée par l'ensemble de celles-ci, avec indication de la quote-part revenant / à chaque personne. / Article 23 / Titularité de biens immeubles en régime de multipropriété / Sans préjudice des dispositions de la législation spécifique relative à ce régime de / propriété, aux fins du présent cadastre, la titularité d'un / immeuble en régime de multipropriété est considérée comme appartenant à la communauté des propriétaires à / titre indivis entre eux, à parts égales, et sans préjudice des quotes-parts de / participation entre eux. / Article 24 / Domicile / 1. Aux fins cadastrales, la désignation par le titulaire d'un / domicile de notification sur le territoire national est obligatoire. / 2. À défaut de désignation, est considéré comme domicile celui qui correspond à la / localisation du bien immeuble inscrit. / Article 25 / Collaboration / Les titulaires cadastraux doivent collaborer avec le Commun et fournir les / informations déterminées par la réglementation du cadastre. / Chapitre IV. Tenue et gestion du cadastre / Section première. Dispositions générales / Article 26 / Obligation d'inscription / 1. L'inscription au cadastre des biens immeubles par les titulaires qui / détiennent l'un des droits énumérés à l'article 20 est obligatoire. / 2. Est également obligatoire l'inscription des modifications qui entraînent une / modification du titulaire cadastral ou des caractéristiques mentionnées à l'article / 2. / 3. En particulier, doivent être inscrites les modifications résultant des faits et / actes juridiques suivants : / a) La réalisation de nouvelles constructions et édifications et l'agrandissement, la rénovation ou / la démolition de celles déjà existantes, qu'elle soit totale ou partielle. Ne doivent pas être inscrits les / travaux et les réparations ayant pour objet la conservation et l'entretien / des édifices qui n'entraînent pas un agrandissement ou une modification de la surface / bâtie. / b) Les travaux de viabilisation, les nivellements et les mouvements de terres / nécessaires au développement de toute activité ou exploitation. / c) La modification de l'usage auquel les biens immeubles sont destinés. / d) La division parcellaire, la division, l'agrégation et le regroupement de biens immeubles et les / instruments d'exécution de la planification urbanistique et de l'aménagement du territoire. / e) L'acquisition de la propriété à quelque titre que ce soit. / f) La constitution et l'acquisition sur un bien immeuble de l'un des droits réels / mentionnés à l'article 20. / g) La modification des quotes-parts de propriété sur des biens immeubles en situation / de cotitularité. / Article 27 / Procédures / L'inscription et la modification des données cadastrales sont effectuées au moyen des / procédures suivantes : / a) Déclarations, demandes et communications. / b) Résolution des divergences. / c) Contrôle fiscal cadastral. / d) Évaluation cadastrale. / e) Inscription d'office. / Section deuxième. Déclarations, demandes et communications / Article 28 / Déclarations / 1. La déclaration consiste en la manifestation ou la reconnaissance devant le / cadastre de la survenance de l'une des circonstances indiquées à l'article 26 qui / doit obligatoirement être inscrite au cadastre. / 2. Les titulaires des droits énumérés à l'article 20 doivent déposer la déclaration / au cadastre dans le délai maximal de trente jours à compter de la date à laquelle s'est / produit le fait ou a été conclu l'acte qui donne naissance à l'obligation d'inscription, / en fournissant la documentation établie par la réglementation. / 3. Les conditions et la forme d'effectuer chaque / déclaration et la documentation qui doit être jointe à chacune d'elles. / Article 29 / Demandes / 1. Les demandes sont des requêtes volontaires des titulaires adressées au cadastre / pour faire constater l'extinction ou l'annulation d'un droit, la modification d'une / circonstance cadastrale qui n'a pas de caractère obligatoire ou la modification des / données qui sont nécessaires pour que la description cadastrale concorde avec / la réalité. / 2. Le règlement établit les conditions et la forme dans lesquelles chaque / demande doit être effectuée ainsi que la documentation qui doit être jointe à chacune d'elles. / Article 30 / Communications / 1. Les communications sont des informations que les études notariales et les autres organes et / départements de l'administration générale ou communale doivent transmettre au cadastre / en application de la réglementation en vigueur. / 2. Dans le cadre interne du Commun, sont communiquées au Département d'Urbanisme : / a) Les inscriptions et les radiations qui se produisent au recensement général de la population de la / paroisse, aux fins de vérifier les données et d'enregistrer les éventuels changements de / titularité de biens immeubles. / b) Les demandes qui sont traitées au Commun en relation avec des biens immeubles / situés dans la paroisse de Sant Julià de Lòria. / c) Les demandes de permis d'urbanisme et les conventions d'urbanisme qui / sont passées en acte authentique en application de la réglementation sur l'aménagement du / territoire et l'urbanisme. Dans ces cas, le Département d'Urbanisme doit / vérifier la situation du bien immeuble faisant l'objet de la demande doit constater les / incidents qui figurent inscrits. / Article 31 / Création d'unités cadastrales / 1. L'incorporation au cadastre de biens immeubles nouvellement créés entraîne / l'attribution d'une référence cadastrale. / 2. La création de nouvelles unités cadastrales résultant de la segmentation, de la / division ou du regroupement de biens immeubles ou de tout instrument d'exécution / de la planification urbanistique entraîne l'attribution à la nouvelle unité cadastrale d'une référence cadastrale / différente de celle qui était jusqu'alors attribuée à / l'unité cadastrale modifiée, laquelle subsistera dans le cadastre avec la mention « non / en vigueur ». / Section troisième. Résolution des divergences / Article 32 / Notion / Aux fins cadastrales, sont des divergences les différences entre les données / cadastrales et la réalité physique ou juridique des biens immeubles lorsqu'elles ne sont pas / dues à l'inexécution des obligations de déclarer exposées à la / section deuxième du présent chapitre. / Article 33 / Procédure de résolution / 1. La procédure de résolution des divergences est engagée sur décision du Commun, / qui doit instruire le dossier administratif correspondant, au cours duquel il / doit accorder à toute personne intéressée un délai non inférieur à quinze jours / ouvrables pour pouvoir présenter des observations. / 2. Lorsque les divergences résultent d'un désaccord des titulaires quant aux / limites de leurs parcelles respectives, chaque parcelle est enregistrée au cadastre / selon les indications de chaque titulaire, même s'il se produit des / chevauchements. Ces parcelles demeurent enregistrées avec une mention / spécifique de divergence jusqu'à ce que soit produit un accord des titulaires ou un titre / judiciaire qui résout les divergences. / 3. Si les divergences se produisent entre les titulaires quant aux droits / détenus sur l'unité cadastrale, le cadastre enregistre chaque droit revendiqué / avec une mention spécifique de divergence jusqu'à ce que soit produit un accord des / titulaires ou un titre judiciaire qui résout les divergences. / 4. Les situations et les mentions de divergence dans les unités cadastrales / n'exonèrent pas les titulaires de leurs obligations fiscales selon les droits / inscrits, et il n'y a en aucun cas lieu à remboursement. / 5. Les situations et les mentions de divergence dans les unités cadastrales doivent / toujours figurer dans les certificats cadastraux. / Article 34 / Modification d'office / Le Commun peut modifier d'office les informations du cadastre lorsque cela est nécessaire / en raison de changements dans les adresses postales ou dans la cartographie et lorsque cela n'affecte pas / les droits des titulaires inscrits. / Section quatrième. Contrôle cadastral / Article 35 / Nature et objet / 1. Les opérations de contrôle cadastral peuvent porter sur la vérification ou / l'investigation des faits, des actes, des actes juridiques et des autres / circonstances relatives aux caractéristiques des biens immeubles qui doivent / être inscrits au cadastre. / 2. Les opérations de vérification et d'investigation ont pour objet de vérifier le / respect des obligations établies par la réglementation cadastrale et de rechercher / l'exactitude et la véracité des déclarations effectuées ainsi que l'existence de faits et / d'actes qui n'ont pas été déclarés. / Article 36 / Compétence / Le Commun exerce la compétence de contrôle cadastral par l'intermédiaire de personnel / nommé ou d'entreprises engagées à cette fin. / Article 37 / Documentation des opérations de contrôle / Les opérations de contrôle cadastral sont consignées dans des procès-verbaux et des rapports dans / lesquels doivent figurer, au minimum, les nom et prénoms des titulaires, l'/ unité cadastrale concernée ainsi que les faits et les circonstances constatés au cours du / contrôle. / Article 38 / Accès aux immeubles / Les propriétaires et les titulaires de droits d'usage sur des biens immeubles doivent permettre / l'accès des inspecteurs du cadastre aux biens immeubles afin de vérifier le / respect de la réglementation cadastrale et de vérifier que les données cadastrales / sont conformes à la réalité. / Section cinquième. Évaluation cadastrale / Article 39 / Définition / La valeur cadastrale est constituée par la valeur de marché du sol et des constructions / situées sur une parcelle de terrain. / Article 40 / Détermination de la valeur cadastrale / 1. Pour établir l'évaluation des propriétés immobilières de la paroisse, / sont appliqués les critères techniques établis par la législation qui régit cette / matière conformément à la disposition additionnelle troisième de la Loi 10/2003 , du 27 / juin, des finances communales. / 2. L'évaluation cadastrale est développée par règlement. / Section sixième. Inscription d'office / Article 41 / Procédure / Le Commun peut décider d'office l'inscription de biens immeubles ou la modification de / leurs caractéristiques, après instruction préalable du dossier / administratif correspondant, au cours duquel il doit accorder à toute personne intéressée un / délai non inférieur à quinze jours ouvrables pour pouvoir présenter des observations. / Chapitre V. Cartographie cadastrale / Article 42 / Notion / La cartographie cadastrale est l'ensemble des plans et des représentations graphiques, / en format numérique et/ou papier, qui font partie du cadastre et qui décrivent la / forme, la dimension et la situation des biens immeubles, ainsi que les éléments / géographiques du territoire, tels que les rivières, les torrents, les voies et autres éléments analogues, et les limites / territoriales des paroisses. / Article 43 / Contenu / La cartographie cadastrale contient : / a) Les limites, la forme, la dimension et la situation des parcelles et des / édifices et des constructions bâties sur celles-ci. / b) Les rues et les voies de communication avec la toponymie correspondante. / c) La toponymie des noyaux urbains, ainsi que des lieux-dits ou des sites. / d) Les éléments géographiques les plus importants, tels que rivières, torrents, ravins, et leur / toponymie. / e) Le territoire de la paroisse et les autres limites administratives. / f) Le numéro de référence cadastrale pour les parcelles et le numéro d'adresse / postale pour les édifices et le code d'édifice. / g) Les polygones qui délimitent les zones d'évaluation. / h) Les plans d'étage de chaque édifice. / Chapitre VI. Publicité, diffusion et communication des données cadastrales / Article 44 / Réglementation / 1. La communication et l'utilisation de l'information cadastrale, graphique et / alphanumérique, sont soumises à la Loi qualifiée de protection des données / personnelles et à la législation sur la propriété intellectuelle. En tout état de cause, les droits / d'auteur appartiennent au Commun. / 2. L'information cadastrale est fournie uniquement dans les formats disponibles au / Département de l'Urbanisme, en utilisant, chaque fois que possible, des techniques et / moyens informatiques, électroniques et télématiques. / Article 45 / Données protégées / Sont considérés comme données protégées les nom et prénoms des / personnes physiques, la raison sociale et la dénomination des sociétés commerciales, les / domiciles des titulaires cadastraux et les valeurs cadastrales des unités cadastrales. / Article 46 / Consultation de l'information / 1. L'information qui décrit la réalité physique d'un bien immeuble est publique et peut / être consultée au Département de l'Urbanisme. / 2. L'information relative aux données protégées ne peut être communiquée qu'avec / le consentement préalable exprès, spécifique et écrit du titulaire, lorsque la loi le prévoit / ou lorsque la demande en est faite par écrit par : / a) Les juges et les tribunaux et le Ministère public. / b) Les notaires, pour l'identification des propriétés foncières. / c) Les héritiers en ce qui concerne les biens immeubles du titulaire dont ils justifient la / succession. / Article 47 / Certifications cadastrales / 1. Le Commun communique les données cadastrales en émettant un document dans lequel sont / certifiées les données enregistrées au cadastre concernant une unité / cadastrale déterminée. / 2. En tout état de cause, le certificat cadastral doit indiquer les situations particulières et les / incidents qui affectent l'unité cadastrale. / 3. Les certificats cadastraux peuvent être littéraux et/ou graphiques et leurs formats sont / définis par règlement. / 4. Dans les certifications graphiques, le Commun doit indiquer la méthode d'obtention de / l'information graphique fournie. / Article 48 / Délivrance des certifications cadastrales / Les certifications relatives aux biens immeubles inscrits au cadastre paroissial / ne sont délivrées qu'à la demande du titulaire cadastral ou des héritiers en ce qui concerne les / biens inscrits au nom du titulaire dont ils justifient la succession. / Chapitre VII. Taxes / Article 49 / Nature / Les actes cadastraux et la délivrance de certifications cadastrales sont / soumis au paiement des taxes établies par l'Ordonnance fiscale communale. / Chapitre VIII. Infractions et sanctions / Article 50 / Infractions / Constituent des infractions les faits et les comportements suivants : / a) Le défaut de présentation de déclarations ou leur présentation hors du délai fixé. / b) La présentation de déclarations fausses. / c) Le non-respect de l'obligation de fournir les données, rapports et documents / prévus par la réglementation en matière cadastrale. / d) Le déplacement, l'enlèvement, la détérioration ou la destruction de bornes sans / l'autorisation du Commun. / e) La résistance ou le refus opposés aux inspections cadastrales. / Article 51 / Sanctions / Les infractions définies à l'article précédent sont sanctionnées d'une amende de 30 / euros à 100 euros. / Article 52 / Graduation des sanctions / Lors de l'imposition de la sanction, il est tenu compte, pour graduer le montant de / l'amende, des critères suivants : / a) L'intentionnalité. / b) La récidive dans la commission d'infractions à la réglementation cadastrale. / c) L'utilisation de moyens frauduleux, tels que des documents faux. / d) L'incidence de l'infraction commise sur la gestion cadastrale. / Article 53 / Procédure de sanction / 1. Pour imposer les sanctions prévues par la présente ordonnance, il convient de suivre la / procédure prévue par le Règlement régissant la procédure de sanction / approuvé par le Gouvernement en date du 9 janvier 1991. / 2. La compétence pour statuer sur les dossiers de sanction appartient au / Commun. / Article 54 / Respect de la réglementation / La commission d'une infraction et l'éventuelle sanction qui peut être imposée pour / celle-ci n'exonèrent pas la personne intéressée du respect des obligations / prévues par la réglementation cadastrale. / Chapitre IX. Régime juridique / Article 55 / 1. Contre les actes et les décisions à caractère définitif du Commun en matière / cadastrale, un recours hiérarchique peut être formé dans la forme et dans les délais / prévus par le Code de l'Administration. / 2. La formation du recours ne suspend pas les effets de l'acte ou de la décision / attaqués. / Disposition transitoire première / Période transitoire / Aux fins de la présente ordonnance, on entend par période transitoire la durée de / constitution du cadastre comprise entre la publication au Bulletin officiel de la Principauté / d'Andorre de la présente ordonnance et la date de publication au Bulletin officiel de la / Principauté d'Andorre du décret visé au paragraphe 9 de la disposition / transitoire troisième, par lequel sera communiqué l'achèvement des travaux / de constitution du cadastre paroissial et son entrée en vigueur sur tout le territoire / paroissial. / Disposition transitoire deuxième / Commission du cadastre / 1. Création et composition. / Il est créé la Commission du cadastre, qui est composée des membres suivants : / a) Le Consul majeur et le Consul mineur. / b) Deux Conseillers du Commun nommés par le Commun. / c) Les techniciens nommés par le Commun. / 2. Fonctions / La Commission du cadastre a les fonctions suivantes : / a) Identifier, localiser et convoquer les titulaires de biens immeubles. / b) Identifier les biens immeubles conformément aux indications de leurs titulaires et / aux autres informations dont dispose la commission. / c) Dresser procès-verbal des identifications des biens immeubles. / 3. Présence / Pour procéder à des identifications de biens immeubles et tenir des réunions valables, la / présence d'au moins quatre membres de la Commission est nécessaire. / 4. Durée / La Commission du cadastre doit exercer ses fonctions pendant la période / transitoire définie à la disposition transitoire première. / 5. Rémunération / Le Commun peut décider la rémunération appropriée pour les membres de la / Commission du cadastre lorsqu'ils ne font pas partie de l'administration ou d'entreprises / sous contrat. / 6. Régime juridique / Les actes et les procès-verbaux réalisés par la Commission du cadastre sont / considérés comme des actes de procédure. / Disposition transitoire troisième / Procédure pour la réalisation des travaux de formation du cadastre / Pendant la période transitoire, le Commun doit appliquer la procédure suivante : / 1. Matrice cadastrale / Avec les informations de base dont il dispose, le Commun élabore une matrice / cadastrale qui reflète les biens immeubles et les caractéristiques qui en / sont connues. Cette matrice se compose d'un plan parcellaire et de fiches / cadastrales provisoires qui recueillent les informations alphanumériques associées à / chaque bien immeuble identifié. / 2. Polygones cadastraux / On entend par polygone cadastral une zone ou un secteur de la paroisse qui regroupe / un nombre déterminé de parcelles sur lequel sont réalisés les travaux de / terrain pour la formation du cadastre. / Sur la base de la matrice cadastrale sont définis les polygones cadastraux ainsi que / l'ordre et les délais d'exécution, et une zone pilote est établie, le cas échéant. / 3. Ordre du jour, convocation et demande d'informations / Sur la base des polygones définis, le Commun décide de procéder aux actes / d'identification des biens immeubles en remplissant les conditions requises suivantes : / a) Il doit élaborer un ordre du jour qui doit indiquer la zone, l'emplacement et / l'horaire auxquels il sera procédé à l'acte d'identification des propriétés immobilières. / b) Il doit convoquer personnellement les titulaires connus des biens immeubles / compris dans la zone dans laquelle l'acte d'identification doit être pratiqué, et doit les / avertir que la présence peut être personnelle ou par l'intermédiaire d'un représentant muni de / pouvoirs suffisants et qu'ils devront fournir les titres de propriété des biens / immeubles et les plans des parcelles et des constructions en original et une / copie, qui devra être remise à la Commission du cadastre. / c) Publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de la convocation. / Avant de réaliser les travaux de terrain dans chaque polygone cadastral, est publié / un édit au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre demandant la fourniture de / la documentation relative aux biens immeubles compris dans le polygone cadastral / concerné dans un délai maximal de quinze jours. / 4. Acte d'identification des biens immeubles / L'acte d'identification des biens immeubles doit être effectué selon l'ordre / établi par la commission et en suivant les indications des titulaires des biens immeubles, / en marquant, s'il est jugé nécessaire, les limites des parcelles au moyen de bornes, / de piquets ou d'autres procédés établis par règlement. / En cas de désaccords entre les titulaires concernant les limites des / biens immeubles, cette circonstance doit être consignée dans le procès-verbal. Les / chevauchements entre parcelles sont admis ; ils doivent être reflétés dans les plans cadastraux / qui sont élaborés et doivent figurer au cadastre en tant que divergences. / Les parcelles doivent toutes être identifiées, qu'elles soient / bâties ou non. / Lorsque les bâtiments comprennent différentes unités cadastrales, doivent être identifiées / toutes les unités cadastrales comprises dans le bâtiment. / L'absence des titulaires de biens immeubles ne paralyse pas l'acte / d'identification que doit pratiquer la Commission sur la base des déclarations des / autres personnes présentes et des autres informations dont dispose la / Commission. / 5. Établissement du procès-verbal et signature / Une fois le processus d'identification achevé, le procès-verbal est lu aux personnes présentes, il y est consigné / les précisions qu'elles jugent opportunes et il est signé par toutes. Si / l'une des personnes présentes refuse de signer, cette / circonstance doit y être consignée. / 6. Exposition publique / Lorsque les actes d'identification des biens immeubles et de révision / des données d'un polygone cadastral ont été achevés, est ouverte une période d'information publique qui / est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et qui accorde un délai / d'un mois pour que les titulaires des biens immeubles compris dans ledit polygone / puissent présenter les observations qu'ils jugent appropriées. / 7. Approbation / Une fois écoulé le délai d'exposition publique, la Commission du / cadastre examine et évalue les observations et soumet la proposition de décret / d'approbation du polygone à la Junta de Govern pour son approbation et son / incorporation définitive au cadastre paroissial. Cette décision doit être communiquée à / toute personne intéressée et le décret d'approbation doit être publié au Bulletin officiel de la / Principauté d'Andorre. / 8. Recours / Contre l'approbation définitive des polygones cadastraux, un recours peut être formé / dans la forme prévue par la procédure administrative en vigueur. / Les autres actes accomplis pendant la période transitoire sont considérés comme / des actes préparatoires. / 9. Achèvement des travaux de formation du cadastre paroissial / Une fois tous les polygones cadastraux approuvés, le Commun, par décret, / communique au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'achèvement des travaux de / formation du cadastre paroissial et sa vigueur sur l'ensemble du territoire paroissial. / 10. Les actes d'identification des biens immeubles produisent leurs effets uniquement pour / l'incorporation de données au cadastre. La délimitation des biens immeubles avec / l'administration publique doit être effectuée conformément aux dispositions du Code de / l'Administration. / 11. Taxes / Les actions administratives menées par le Commun pendant la période / transitoire et l'inscription des biens immeubles au cadastre ne sont pas soumises au / paiement de taxes. / Disposition finale / Entrée en vigueur / 1. Les dispositions transitoires première, deuxième et troisième de la présente ordonnance / entrent en vigueur le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté / d'Andorre de la présente ordonnance. / 2. Les autres dispositions de la présente ordonnance, à l'exception de celles relatives / à l'évaluation cadastrale et de celles du chapitre IX, relatif aux infractions et sanctions, / entrent en vigueur dans chaque polygone le lendemain de la publication au Bulletin officiel / de la Principauté d'Andorre du décret d'approbation de chaque polygone visé / au paragraphe 7 de la disposition transitoire troisième. / 3. Les dispositions de la présente ordonnance relatives à l'évaluation cadastrale / entrent en vigueur lorsque le détermine le règlement d'évaluation visé / à l'article 41.2. Ce règlement doit être approuvé dans un délai maximal / de six mois à compter de l'approbation de la législation relative aux critères techniques / d'évaluation des propriétés immobilières établis par la disposition / additionnelle troisième de la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales. / 4. Les dispositions du chapitre IX relatives aux infractions et sanctions entrent / en vigueur le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du / décret d'approbation de l'achèvement des travaux de formation du cadastre / paroissial visé au paragraphe 9 de la disposition transitoire troisième. / Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, le 6 mars 2007 / P.o. du Commun / La secrétaire générale / Marina Besolí Pubill / Vu et approuvé / Le consul majeur / Josep Pintat Forné

Source : Ordinació del 6-3-2007 del cadastre de la parròquia de Sant Julià de Lòria. (BOPA 15/03/2007)

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