Ordonnance du 6-3-2007 relative au cadastre de la paroisse de Sant Julià de Lòria.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance /
relative au cadastre de la paroisse de Sant Julià de Lòria /
Exposé des motifs /
Traditionnellement, les communs disposent de compétences en matière d'élaboration et de /
gestion du cadastre paroissial. L'ordonnance approuvée par le Conseil général en /
date du 20 mai 1912 a déjà chargé les paroisses de la présentation du /
cadastre ou rôle de tous les fonds ruraux situés sur leur territoire, lequel /
devait indiquer la classe de terre et le produit net de chaque classe aux /
fins de répartir équitablement la contribution foncière. /
En exécution de ce mandat, la paroisse de Sant Julià de Lòria a élaboré le /
cadastre qui existe actuellement, lequel permet d'avoir une approximation de la /
situation immobilière de la paroisse au cours du premier lustre du siècle dernier. /
Néanmoins, ce cadastre est aujourd'hui obsolète, tant en raison de son /
défaut de mise à jour que parce qu'il a été élaboré sans y intégrer de /
documentation graphique ni de plans topographiques, de sorte que la situation et la /
superficie des terrains inscrits ne sont qu'approximatives. En outre, ce /
cadastre ne contient pas les propriétés urbaines issues de l'expansion qu'a /
connue ce secteur au cours des dernières années du fait du /
développement dans la Principauté du régime de la copropriété. /
La Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, du 4 /
novembre 1993, a établi, conformément à la Constitution, que l'élaboration du /
cadastre de la paroisse relève de la compétence des communs. Pour sa part, la /
Loi des finances communales, du 27 juin 2003, établit dans sa /
disposition transitoire troisième que, dans un délai de 10 ans, le Gouvernement et les /
communs doivent élaborer un cadastre de la propriété immobilière nationale qui doit /
permettre d'identifier les propriétés immobilières du territoire national ainsi que d'en /
établir une évaluation sur la base de la valeur de marché au moyen de mêmes /
critères techniques. /
La présente ordonnance a donc pour objectif de doter la paroisse de Sant Julià de /
Lòria d'une réglementation cadastrale moderne et efficace, ce que justifient tant des critères /
juridiques et fiscaux découlant des normes de l'État mentionnées ci-dessus que des /
besoins administratifs et d'accueil des citoyens, dans le but de disposer d'un /
cadastre paroissial qui constitue un inventaire exhaustif du patrimoine immobilier /
public et privé de la paroisse permettant d'administrer convenablement le territoire /
et de planifier l'urbanisme. /
Par ailleurs, conformément aux tendances du contexte international en la /
matière, le cadastre établi par la présente ordonnance doit offrir une information /
complète sur les immeubles existant dans la paroisse, de sorte qu'il puisse être /
intégré à un système d'information territoriale plus large, coordonné et /
informatisé. /
Partant d'un modèle fondé sur la méthode d'enregistrement des titres, la présente /
ordonnance établit l'obligation d'inscription de tous les biens immeubles /
situés sur le territoire de la paroisse ainsi que de leurs modifications physiques et /
juridiques, en introduisant les notions d'unité et de référence cadastrales en tant /
qu'éléments centraux à partir desquels le cadastre est structuré, complétées /
par la définition des titulaires cadastraux et des droits sur les biens immeubles /
qui doivent faire l'objet d'une inscription. /
La tenue et la gestion du cadastre sont assurées au moyen de /
déclarations, de demandes et de communications, qui sont les instruments que /
l'ordonnance établit pour obtenir les données nécessaires à la mise à jour du /
cadastre afin qu'il corresponde à la réalité et ne devienne pas obsolète. Les /
procédures de résolution des divergences, d'inspections et d'évaluations /
cadastrales complètent la gestion du cadastre : la première régit l'inscription /
des biens immeubles pour lesquels il existe des divergences entre les titulaires /
ou un désaccord sur les limites ; face à ces situations, il a été choisi d'inscrire les /
biens immeubles selon les indications de chaque titulaire en y mentionnant /
expressément la divergence jusqu'à ce que celle-ci soit résolue par accord des /
personnes intéressées ou par décision judiciaire ou titre équivalent ; les /
inspections cadastrales visent à vérifier le respect correct de la /
réglementation cadastrale et la concordance de la réalité physique et juridique avec les /
inscriptions cadastrales, et la procédure d'évaluation vise à fixer les /
règles qui, conjointement avec celles de portée nationale, permettent d'évaluer les /
propriétés immobilières. /
Outre l'information alphanumérique constituée par les données relatives aux biens /
immeubles et à leurs titulaires, la cartographie en format numérique et en format papier qu'il est /
prévu que le cadastre contienne revêt une importance particulière et doit être utilisée pour /
l'exploitation du cadastre dans sa dimension graphique et comme outil du système /
d'information territoriale qui sera développé. /
Le cadastre est soumis à la réglementation relative à la protection des données personnelles. /
Il en résulte que l'information décrivant la réalité physique des immeubles est /
publique, mais que l'information et la diffusion des données protégées, telles que les noms et /
prénoms des personnes physiques ou la dénomination des personnes morales, /
sont restreintes et ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse de la personne /
intéressée ou de ses héritiers ou à la demande des organes judiciaires. /
Aux fins d'élaborer le cadastre mis à jour, la présente ordonnance /
régit également une période transitoire au cours de laquelle doivent être réalisés les travaux /
de collecte des données relatives à la situation actuelle des immeubles existant dans la /
paroisse. /
Pour tous ces motifs, le Commun de la paroisse de Sant Julià de Lòria, lors de la /
session ordinaire du Conseil du Commun tenue le 5 mars 2007, /
approuve la présente Ordonnance relative au cadastre de la paroisse de Sant Julià de Lòria, /
Chapitre I. Dispositions générales /
Article 1 /
Objet et champ d'application /
1. Le cadastre de la paroisse de Sant Julià de Lòria est un registre de nature /
administrative dans lequel sont inscrits les biens immeubles, leurs titulaires et les droits détenus /
sur ceux-ci selon les modalités définies par la présente ordonnance et les règlements qui /
la mettent en œuvre. /
2. La présente ordonnance s'applique à tous les biens immeubles situés sur le territoire de /
la paroisse de Sant Julià de Lòria. /
Article 2 /
Contenu /
L'inscription des biens immeubles au cadastre est effectuée avec la mention des /
caractéristiques physiques, juridiques et économiques suivantes : le titulaire cadastral, /
le droit détenu, la référence cadastrale, la localisation et la situation, la superficie, /
l'usage, la constructibilité et la classification urbanistiques, la représentation graphique et /
l'évaluation cadastrale. /
Article 3 /
Caractère obligatoire /
1. L'inscription au cadastre des biens immeubles situés sur le territoire /
de la paroisse de Sant Julià de Lòria ainsi que de leurs modifications physiques et /
juridiques est obligatoire. /
2. Le manquement à l'obligation d'inscription entraîne l'application des sanctions /
établies dans la présente ordonnance. /
Article 4 /
Présomption d'exactitude /
1. Sauf preuve contraire et aux seules fins cadastrales, les données qui /
figurent au cadastre sont présumées exactes. /
2. Les personnes intéressées peuvent demander la modification de l'une quelconque de /
leurs données conformément aux dispositions de la présente ordonnance. /
Chapitre II. Compétence, organisation et fonctions /
Article 5 /
Compétence et organisation /
1. La formation, la gestion et la tenue du cadastre ainsi que la diffusion des données /
qu'il contient relèvent de la compétence exclusive du Commun. /
2. Le Commun exerce ces compétences par l'intermédiaire du Département /
de l'Urbanisme, auquel le cadastre est rattaché. /
Article 6 /
Fonctions /
Les fonctions du cadastre de la paroisse de Sant Julià de Lòria sont les suivantes : /
a) L'inscription des biens immeubles ainsi que de leurs altérations et modifications. /
b) La tenue, la gestion et la conservation des données contenues dans le /
cadastre. /
c) La réalisation de procédures d'évaluation des biens immeubles et l'approbation /
des valeurs cadastrales. /
d) La tenue de l'information géographique associée à la cartographie du /
cadastre. /
e) L'instruction et la décision des dossiers relatifs au cadastre. /
f) La diffusion des données cadastrales et la délivrance de certificats relatifs /
au cadastre conformément à la présente ordonnance et à la réglementation en matière de protection /
des données. /
g) La vérification des données contenues dans le cadastre et le contrôle des /
unités cadastrales. /
h) L'ouverture et l'instruction de procédures de sanction pour manquement à la /
réglementation relative au cadastre. /
i) L'élaboration de statistiques et de cartes thématiques relatives à la gestion et à la /
tenue du cadastre. /
j) La planification, la coordination et le suivi de contrôles visant à identifier les /
biens immeubles existant dans la paroisse. /
k) Les autres fonctions que lui attribuent la présente ordonnance et les règlements qui /
la mettent en œuvre. /
Chapitre III. Réglementation du cadastre /
Section première. Unité cadastrale /
Article 7 /
Définition /
1. L'unité cadastrale est tout bien immeuble susceptible d'être vendu, aliéné ou cédé /
de manière indépendante sur lequel la titularité d'un droit peut s'appliquer et /
indépendamment du caractère public ou privé de la propriété et des différents droits /
qui peuvent être détenus sur celui-ci. /
2. Sont également considérées comme unités cadastrales les parties communes d'immeubles divisés /
en unités indépendantes régis par le régime de la copropriété et les biens /
immeubles à caractéristiques spéciales décrits dans la présente ordonnance. /
Article 8 /
Catégories d'unités cadastrales /
Aux fins du présent cadastre, sont considérés comme unités cadastrales les /
biens immeubles suivants : /
a) Les parcelles non bâties, entendues comme une portion de terrain parfaitement /
délimitée par un périmètre polygonal fermé. /
b) Les constructions, de tout type et de tout usage, qui n'ont pas fait l'objet d'une division /
en unités indépendantes, et la parcelle de terrain sur laquelle elles sont édifiées, /
avec laquelle elles sont regroupées et constituent une unité cadastrale unique. /
c) Les différentes unités immobilières privatives en lesquelles un immeuble a été divisé et /
qui sont susceptibles d'une utilisation indépendante selon le régime de la /
copropriété. /
d) Les parties communes des constructions qui ont fait l'objet d'une division en /
unités indépendantes soumises au régime de la copropriété. /
e) Les biens immeubles à caractéristiques spéciales, qui constituent l'ensemble à usage /
spécialisé composé du sol, des bâtiments, des installations et des ouvrages de viabilisation qui, /
en raison de leur caractère unitaire, constituent un bien immeuble unique. /
Article 9 /
Référence cadastrale /
1. Une référence cadastrale est attribuée à chaque unité cadastrale ; elle est constituée d'un /
code alphanumérique ou d'une identification unique permettant de s'y référer de manière univoque. /
2. La référence cadastrale consiste en une codification constituée d'un code qui /
indique la paroisse, d'un "U" qui indique que la référence correspond à une unité /
cadastrale et d'un numéro séquentiel unique pour chaque unité. /
Article 10 /
Mention de la référence cadastrale /
La référence cadastrale doit figurer dans toutes les demandes adressées au Commun /
de Sant Julià de Lòria relatives à des biens immeubles situés dans la paroisse /
de Sant Julià de Lòria. /
Article 11 /
Référence de parcelle /
1. Une référence est attribuée à chaque parcelle de terrain. /
2. La référence de parcelle consiste en une codification constituée d'un code /
qui indique la paroisse, d'un "P" qui indique que la référence correspond à une /
parcelle et d'un numéro séquentiel unique pour chaque parcelle. /
Article 12 /
Référence de construction /
1. Une référence est attribuée à chaque construction. /
2. La référence d'une construction se compose d'un préfixe qui identifie le village où elle /
est située selon la numérotation officielle, ou du préfixe générique pour les bâtiments /
dispersés ou les granges (bordes) et refuges de haute montagne, et d'un numéro séquentiel de trois /
chiffres. /
Article 13 /
Notion de construction /
1. Aux fins cadastrales, sont considérés comme constructions : /
a) Les bâtiments, quels que soient leurs matériaux de construction et l'usage auquel /
ils sont destinés, pourvu qu'ils soient fixés de manière permanente au sol, et /
indépendamment du fait qu'ils s'élèvent au-dessus de la surface ou qu'ils se trouvent enfouis dans le /
sous-sol et qu'ils puissent être démontés ou transportés. /
b) Les installations industrielles, commerciales, sportives, de loisirs, agricoles, /
d'élevage, forestières, piscicoles ou autres installations analogues. /
2. Les constructions sont représentées dans la cartographie cadastrale par un /
polygone fermé, sans distinction des différentes hauteurs ou niveaux de sous-sol. /
Article 14 /
Biens immeubles à caractéristiques spéciales /
Sont des biens immeubles à caractéristiques spéciales les biens suivants : /
a) Ceux destinés à la production d'énergie électrique et similaires. /
b) Les barrages, les chutes d'eau et les retenues d'eau. /
c) Les voies de communication. /
d) Les dépôts de matières solides et liquides et les éléments de transport de /
personnes, de matériaux, de fluides et d'énergie. /
e) Les ouvrages de viabilisation réalisés pour l'utilisation d'espaces découverts, /
ainsi que les enceintes destinées à la pratique sportive, les stations de ski, /
les dépôts à ciel ouvert, les zones de stationnement et autres installations analogues. /
Article 15 /
Description des parcelles /
La description des parcelles doit contenir les données suivantes : /
a) La localisation, le nom et le numéro de la voie publique et, à défaut, /
le nom du lieu-dit, de la partida ou du territoire. /
b) La superficie, exprimée en mètres carrés. /
c) Le classement urbanistique, avec indication, le cas échéant, de l'usage et de la constructibilité ou /
des droits à bâtir qui leur ont été attribués. /
d) La méthode d'obtention des données physiques. /
Article 16 /
Description des constructions : /
La description des constructions doit contenir les données suivantes : /
a) La localisation, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, à /
défaut, le nom du lieu, du lieu-dit ou du territoire. /
b) La superficie, exprimée en mètres carrés. /
c) Le nombre d'étages et la superficie de chacun des étages. /
d) Les usages auxquels l'édifice est destiné selon la typologie d'usages établie par la /
réglementation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. /
e) La date de la construction et des travaux de rénovation réalisés, pour autant qu'ils aient /
nécessité une autorisation administrative. /
Article 17 /
Description des unités privatives : /
La description des unités privatives dans les édifices divisés sous le régime de la copropriété /
horizontale doit contenir les données suivantes : /
a) La localisation à l'intérieur de l'édifice, avec indication du numéro de l'unité, de l'étage /
et de la porte figurant dans l'acte de division et de constitution du régime de /
copropriété horizontale. /
b) L'identification et la localisation de l'édifice, avec indication du nom et du /
numéro de la voie publique et, à défaut, le nom du lieu, du lieu-dit ou /
du territoire. /
c) La superficie construite, exprimée en mètres carrés. /
d) Les usages auxquels l'unité immobilière est destinée, selon la typologie d'usages /
établie par la réglementation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. /
e) La date des travaux de rénovation réalisés dans l'unité immobilière, pour autant qu'ils /
aient nécessité une autorisation administrative. /
Article 18 /
Description des biens immeubles à caractéristiques spéciales /
La description des biens immeubles à caractéristiques spéciales doit contenir /
les données suivantes : /
a) La localisation, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, à /
défaut, le nom du lieu, du lieu-dit ou du territoire. /
b) La superficie, exprimée en mètres carrés. /
c) Les usages selon la typologie d'usages établie par la réglementation relative à /
l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. /
Article 19 /
Situations spéciales /
1. Sont considérées comme des situations nécessitant un traitement spécial les /
parcelles traversées par des limites administratives, les trottoirs, les sous-sols qui /
occupent un espace supérieur au périmètre extérieur de l'édifice, les encorbellements et autres /
éléments de construction qui dépassent du périmètre de l'édifice et de la /
parcelle sur laquelle ils sont bâtis. /
2. Les conditions et la forme de l'inscription au cadastre des situations /
spéciales précitées sont établies par règlement, qui pourra régir d'autres cas /
spéciaux. /
Section deuxième. Titulaire cadastral /
Article 20 /
Titulaire cadastral /
1. Est considérée comme titulaire cadastral la personne physique ou morale qui détient l'un /
des droits suivants sur un bien immeuble : /
a) Droit de propriété. /
b) Droit réel de superficie. /
c) Droit réel de cens emphytéotique. /
d) Concession administrative. /
2. Sont également considérées comme titulaires cadastraux les sociétés civiles, les successions /
vacantes, les communautés de biens et les entités et patrimoines autonomes qui, /
bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique /
indépendante. /
Article 21 /
Pluralité de droits compatibles sur une même unité /
Lorsque le droit de propriété concourt avec l'un des droits énumérés à l'article /
précédent, les différentes titularités détenues sur le bien /
immeuble sont inscrites au cadastre. /
Article 22 /
Situations de cotitularité /
Lorsqu'un bien immeuble déterminé ou l'un des droits énumérés à l'article 20 /
appartient en indivision à une pluralité de personnes, la titularité cadastrale est attribuée /
à la communauté formée par l'ensemble de celles-ci, avec indication de la quote-part revenant /
à chaque personne. /
Article 23 /
Titularité de biens immeubles en régime de multipropriété /
Sans préjudice des dispositions de la législation spécifique relative à ce régime de /
propriété, aux fins du présent cadastre, la titularité d'un /
immeuble en régime de multipropriété est considérée comme appartenant à la communauté des propriétaires à /
titre indivis entre eux, à parts égales, et sans préjudice des quotes-parts de /
participation entre eux. /
Article 24 /
Domicile /
1. Aux fins cadastrales, la désignation par le titulaire d'un /
domicile de notification sur le territoire national est obligatoire. /
2. À défaut de désignation, est considéré comme domicile celui qui correspond à la /
localisation du bien immeuble inscrit. /
Article 25 /
Collaboration /
Les titulaires cadastraux doivent collaborer avec le Commun et fournir les /
informations déterminées par la réglementation du cadastre. /
Chapitre IV. Tenue et gestion du cadastre /
Section première. Dispositions générales /
Article 26 /
Obligation d'inscription /
1. L'inscription au cadastre des biens immeubles par les titulaires qui /
détiennent l'un des droits énumérés à l'article 20 est obligatoire. /
2. Est également obligatoire l'inscription des modifications qui entraînent une /
modification du titulaire cadastral ou des caractéristiques mentionnées à l'article /
2. /
3. En particulier, doivent être inscrites les modifications résultant des faits et /
actes juridiques suivants : /
a) La réalisation de nouvelles constructions et édifications et l'agrandissement, la rénovation ou /
la démolition de celles déjà existantes, qu'elle soit totale ou partielle. Ne doivent pas être inscrits les /
travaux et les réparations ayant pour objet la conservation et l'entretien /
des édifices qui n'entraînent pas un agrandissement ou une modification de la surface /
bâtie. /
b) Les travaux de viabilisation, les nivellements et les mouvements de terres /
nécessaires au développement de toute activité ou exploitation. /
c) La modification de l'usage auquel les biens immeubles sont destinés. /
d) La division parcellaire, la division, l'agrégation et le regroupement de biens immeubles et les /
instruments d'exécution de la planification urbanistique et de l'aménagement du territoire. /
e) L'acquisition de la propriété à quelque titre que ce soit. /
f) La constitution et l'acquisition sur un bien immeuble de l'un des droits réels /
mentionnés à l'article 20. /
g) La modification des quotes-parts de propriété sur des biens immeubles en situation /
de cotitularité. /
Article 27 /
Procédures /
L'inscription et la modification des données cadastrales sont effectuées au moyen des /
procédures suivantes : /
a) Déclarations, demandes et communications. /
b) Résolution des divergences. /
c) Contrôle fiscal cadastral. /
d) Évaluation cadastrale. /
e) Inscription d'office. /
Section deuxième. Déclarations, demandes et communications /
Article 28 /
Déclarations /
1. La déclaration consiste en la manifestation ou la reconnaissance devant le /
cadastre de la survenance de l'une des circonstances indiquées à l'article 26 qui /
doit obligatoirement être inscrite au cadastre. /
2. Les titulaires des droits énumérés à l'article 20 doivent déposer la déclaration /
au cadastre dans le délai maximal de trente jours à compter de la date à laquelle s'est /
produit le fait ou a été conclu l'acte qui donne naissance à l'obligation d'inscription, /
en fournissant la documentation établie par la réglementation. /
3. Les conditions et la forme d'effectuer chaque /
déclaration et la documentation qui doit être jointe à chacune d'elles. /
Article 29 /
Demandes /
1. Les demandes sont des requêtes volontaires des titulaires adressées au cadastre /
pour faire constater l'extinction ou l'annulation d'un droit, la modification d'une /
circonstance cadastrale qui n'a pas de caractère obligatoire ou la modification des /
données qui sont nécessaires pour que la description cadastrale concorde avec /
la réalité. /
2. Le règlement établit les conditions et la forme dans lesquelles chaque /
demande doit être effectuée ainsi que la documentation qui doit être jointe à chacune d'elles. /
Article 30 /
Communications /
1. Les communications sont des informations que les études notariales et les autres organes et /
départements de l'administration générale ou communale doivent transmettre au cadastre /
en application de la réglementation en vigueur. /
2. Dans le cadre interne du Commun, sont communiquées au Département d'Urbanisme : /
a) Les inscriptions et les radiations qui se produisent au recensement général de la population de la /
paroisse, aux fins de vérifier les données et d'enregistrer les éventuels changements de /
titularité de biens immeubles. /
b) Les demandes qui sont traitées au Commun en relation avec des biens immeubles /
situés dans la paroisse de Sant Julià de Lòria. /
c) Les demandes de permis d'urbanisme et les conventions d'urbanisme qui /
sont passées en acte authentique en application de la réglementation sur l'aménagement du /
territoire et l'urbanisme. Dans ces cas, le Département d'Urbanisme doit /
vérifier la situation du bien immeuble faisant l'objet de la demande doit constater les /
incidents qui figurent inscrits. /
Article 31 /
Création d'unités cadastrales /
1. L'incorporation au cadastre de biens immeubles nouvellement créés entraîne /
l'attribution d'une référence cadastrale. /
2. La création de nouvelles unités cadastrales résultant de la segmentation, de la /
division ou du regroupement de biens immeubles ou de tout instrument d'exécution /
de la planification urbanistique entraîne l'attribution à la nouvelle unité cadastrale d'une référence cadastrale /
différente de celle qui était jusqu'alors attribuée à /
l'unité cadastrale modifiée, laquelle subsistera dans le cadastre avec la mention « non /
en vigueur ». /
Section troisième. Résolution des divergences /
Article 32 /
Notion /
Aux fins cadastrales, sont des divergences les différences entre les données /
cadastrales et la réalité physique ou juridique des biens immeubles lorsqu'elles ne sont pas /
dues à l'inexécution des obligations de déclarer exposées à la /
section deuxième du présent chapitre. /
Article 33 /
Procédure de résolution /
1. La procédure de résolution des divergences est engagée sur décision du Commun, /
qui doit instruire le dossier administratif correspondant, au cours duquel il /
doit accorder à toute personne intéressée un délai non inférieur à quinze jours /
ouvrables pour pouvoir présenter des observations. /
2. Lorsque les divergences résultent d'un désaccord des titulaires quant aux /
limites de leurs parcelles respectives, chaque parcelle est enregistrée au cadastre /
selon les indications de chaque titulaire, même s'il se produit des /
chevauchements. Ces parcelles demeurent enregistrées avec une mention /
spécifique de divergence jusqu'à ce que soit produit un accord des titulaires ou un titre /
judiciaire qui résout les divergences. /
3. Si les divergences se produisent entre les titulaires quant aux droits /
détenus sur l'unité cadastrale, le cadastre enregistre chaque droit revendiqué /
avec une mention spécifique de divergence jusqu'à ce que soit produit un accord des /
titulaires ou un titre judiciaire qui résout les divergences. /
4. Les situations et les mentions de divergence dans les unités cadastrales /
n'exonèrent pas les titulaires de leurs obligations fiscales selon les droits /
inscrits, et il n'y a en aucun cas lieu à remboursement. /
5. Les situations et les mentions de divergence dans les unités cadastrales doivent /
toujours figurer dans les certificats cadastraux. /
Article 34 /
Modification d'office /
Le Commun peut modifier d'office les informations du cadastre lorsque cela est nécessaire /
en raison de changements dans les adresses postales ou dans la cartographie et lorsque cela n'affecte pas /
les droits des titulaires inscrits. /
Section quatrième. Contrôle cadastral /
Article 35 /
Nature et objet /
1. Les opérations de contrôle cadastral peuvent porter sur la vérification ou /
l'investigation des faits, des actes, des actes juridiques et des autres /
circonstances relatives aux caractéristiques des biens immeubles qui doivent /
être inscrits au cadastre. /
2. Les opérations de vérification et d'investigation ont pour objet de vérifier le /
respect des obligations établies par la réglementation cadastrale et de rechercher /
l'exactitude et la véracité des déclarations effectuées ainsi que l'existence de faits et /
d'actes qui n'ont pas été déclarés. /
Article 36 /
Compétence /
Le Commun exerce la compétence de contrôle cadastral par l'intermédiaire de personnel /
nommé ou d'entreprises engagées à cette fin. /
Article 37 /
Documentation des opérations de contrôle /
Les opérations de contrôle cadastral sont consignées dans des procès-verbaux et des rapports dans /
lesquels doivent figurer, au minimum, les nom et prénoms des titulaires, l'/
unité cadastrale concernée ainsi que les faits et les circonstances constatés au cours du /
contrôle. /
Article 38 /
Accès aux immeubles /
Les propriétaires et les titulaires de droits d'usage sur des biens immeubles doivent permettre /
l'accès des inspecteurs du cadastre aux biens immeubles afin de vérifier le /
respect de la réglementation cadastrale et de vérifier que les données cadastrales /
sont conformes à la réalité. /
Section cinquième. Évaluation cadastrale /
Article 39 /
Définition /
La valeur cadastrale est constituée par la valeur de marché du sol et des constructions /
situées sur une parcelle de terrain. /
Article 40 /
Détermination de la valeur cadastrale /
1. Pour établir l'évaluation des propriétés immobilières de la paroisse, /
sont appliqués les critères techniques établis par la législation qui régit cette /
matière conformément à la disposition additionnelle troisième de la Loi 10/2003 , du 27 /
juin, des finances communales. /
2. L'évaluation cadastrale est développée par règlement. /
Section sixième. Inscription d'office /
Article 41 /
Procédure /
Le Commun peut décider d'office l'inscription de biens immeubles ou la modification de /
leurs caractéristiques, après instruction préalable du dossier /
administratif correspondant, au cours duquel il doit accorder à toute personne intéressée un /
délai non inférieur à quinze jours ouvrables pour pouvoir présenter des observations. /
Chapitre V. Cartographie cadastrale /
Article 42 /
Notion /
La cartographie cadastrale est l'ensemble des plans et des représentations graphiques, /
en format numérique et/ou papier, qui font partie du cadastre et qui décrivent la /
forme, la dimension et la situation des biens immeubles, ainsi que les éléments /
géographiques du territoire, tels que les rivières, les torrents, les voies et autres éléments analogues, et les limites /
territoriales des paroisses. /
Article 43 /
Contenu /
La cartographie cadastrale contient : /
a) Les limites, la forme, la dimension et la situation des parcelles et des /
édifices et des constructions bâties sur celles-ci. /
b) Les rues et les voies de communication avec la toponymie correspondante. /
c) La toponymie des noyaux urbains, ainsi que des lieux-dits ou des sites. /
d) Les éléments géographiques les plus importants, tels que rivières, torrents, ravins, et leur /
toponymie. /
e) Le territoire de la paroisse et les autres limites administratives. /
f) Le numéro de référence cadastrale pour les parcelles et le numéro d'adresse /
postale pour les édifices et le code d'édifice. /
g) Les polygones qui délimitent les zones d'évaluation. /
h) Les plans d'étage de chaque édifice. /
Chapitre VI. Publicité, diffusion et communication des données cadastrales /
Article 44 /
Réglementation /
1. La communication et l'utilisation de l'information cadastrale, graphique et /
alphanumérique, sont soumises à la Loi qualifiée de protection des données /
personnelles et à la législation sur la propriété intellectuelle. En tout état de cause, les droits /
d'auteur appartiennent au Commun. /
2. L'information cadastrale est fournie uniquement dans les formats disponibles au /
Département de l'Urbanisme, en utilisant, chaque fois que possible, des techniques et /
moyens informatiques, électroniques et télématiques. /
Article 45 /
Données protégées /
Sont considérés comme données protégées les nom et prénoms des /
personnes physiques, la raison sociale et la dénomination des sociétés commerciales, les /
domiciles des titulaires cadastraux et les valeurs cadastrales des unités cadastrales. /
Article 46 /
Consultation de l'information /
1. L'information qui décrit la réalité physique d'un bien immeuble est publique et peut /
être consultée au Département de l'Urbanisme. /
2. L'information relative aux données protégées ne peut être communiquée qu'avec /
le consentement préalable exprès, spécifique et écrit du titulaire, lorsque la loi le prévoit /
ou lorsque la demande en est faite par écrit par : /
a) Les juges et les tribunaux et le Ministère public. /
b) Les notaires, pour l'identification des propriétés foncières. /
c) Les héritiers en ce qui concerne les biens immeubles du titulaire dont ils justifient la /
succession. /
Article 47 /
Certifications cadastrales /
1. Le Commun communique les données cadastrales en émettant un document dans lequel sont /
certifiées les données enregistrées au cadastre concernant une unité /
cadastrale déterminée. /
2. En tout état de cause, le certificat cadastral doit indiquer les situations particulières et les /
incidents qui affectent l'unité cadastrale. /
3. Les certificats cadastraux peuvent être littéraux et/ou graphiques et leurs formats sont /
définis par règlement. /
4. Dans les certifications graphiques, le Commun doit indiquer la méthode d'obtention de /
l'information graphique fournie. /
Article 48 /
Délivrance des certifications cadastrales /
Les certifications relatives aux biens immeubles inscrits au cadastre paroissial /
ne sont délivrées qu'à la demande du titulaire cadastral ou des héritiers en ce qui concerne les /
biens inscrits au nom du titulaire dont ils justifient la succession. /
Chapitre VII. Taxes /
Article 49 /
Nature /
Les actes cadastraux et la délivrance de certifications cadastrales sont /
soumis au paiement des taxes établies par l'Ordonnance fiscale communale. /
Chapitre VIII. Infractions et sanctions /
Article 50 /
Infractions /
Constituent des infractions les faits et les comportements suivants : /
a) Le défaut de présentation de déclarations ou leur présentation hors du délai fixé. /
b) La présentation de déclarations fausses. /
c) Le non-respect de l'obligation de fournir les données, rapports et documents /
prévus par la réglementation en matière cadastrale. /
d) Le déplacement, l'enlèvement, la détérioration ou la destruction de bornes sans /
l'autorisation du Commun. /
e) La résistance ou le refus opposés aux inspections cadastrales. /
Article 51 /
Sanctions /
Les infractions définies à l'article précédent sont sanctionnées d'une amende de 30 /
euros à 100 euros. /
Article 52 /
Graduation des sanctions /
Lors de l'imposition de la sanction, il est tenu compte, pour graduer le montant de /
l'amende, des critères suivants : /
a) L'intentionnalité. /
b) La récidive dans la commission d'infractions à la réglementation cadastrale. /
c) L'utilisation de moyens frauduleux, tels que des documents faux. /
d) L'incidence de l'infraction commise sur la gestion cadastrale. /
Article 53 /
Procédure de sanction /
1. Pour imposer les sanctions prévues par la présente ordonnance, il convient de suivre la /
procédure prévue par le Règlement régissant la procédure de sanction /
approuvé par le Gouvernement en date du 9 janvier 1991. /
2. La compétence pour statuer sur les dossiers de sanction appartient au /
Commun. /
Article 54 /
Respect de la réglementation /
La commission d'une infraction et l'éventuelle sanction qui peut être imposée pour /
celle-ci n'exonèrent pas la personne intéressée du respect des obligations /
prévues par la réglementation cadastrale. /
Chapitre IX. Régime juridique /
Article 55 /
1. Contre les actes et les décisions à caractère définitif du Commun en matière /
cadastrale, un recours hiérarchique peut être formé dans la forme et dans les délais /
prévus par le Code de l'Administration. /
2. La formation du recours ne suspend pas les effets de l'acte ou de la décision /
attaqués. /
Disposition transitoire première /
Période transitoire /
Aux fins de la présente ordonnance, on entend par période transitoire la durée de /
constitution du cadastre comprise entre la publication au Bulletin officiel de la Principauté /
d'Andorre de la présente ordonnance et la date de publication au Bulletin officiel de la /
Principauté d'Andorre du décret visé au paragraphe 9 de la disposition /
transitoire troisième, par lequel sera communiqué l'achèvement des travaux /
de constitution du cadastre paroissial et son entrée en vigueur sur tout le territoire /
paroissial. /
Disposition transitoire deuxième /
Commission du cadastre /
1. Création et composition. /
Il est créé la Commission du cadastre, qui est composée des membres suivants : /
a) Le Consul majeur et le Consul mineur. /
b) Deux Conseillers du Commun nommés par le Commun. /
c) Les techniciens nommés par le Commun. /
2. Fonctions /
La Commission du cadastre a les fonctions suivantes : /
a) Identifier, localiser et convoquer les titulaires de biens immeubles. /
b) Identifier les biens immeubles conformément aux indications de leurs titulaires et /
aux autres informations dont dispose la commission. /
c) Dresser procès-verbal des identifications des biens immeubles. /
3. Présence /
Pour procéder à des identifications de biens immeubles et tenir des réunions valables, la /
présence d'au moins quatre membres de la Commission est nécessaire. /
4. Durée /
La Commission du cadastre doit exercer ses fonctions pendant la période /
transitoire définie à la disposition transitoire première. /
5. Rémunération /
Le Commun peut décider la rémunération appropriée pour les membres de la /
Commission du cadastre lorsqu'ils ne font pas partie de l'administration ou d'entreprises /
sous contrat. /
6. Régime juridique /
Les actes et les procès-verbaux réalisés par la Commission du cadastre sont /
considérés comme des actes de procédure. /
Disposition transitoire troisième /
Procédure pour la réalisation des travaux de formation du cadastre /
Pendant la période transitoire, le Commun doit appliquer la procédure suivante : /
1. Matrice cadastrale /
Avec les informations de base dont il dispose, le Commun élabore une matrice /
cadastrale qui reflète les biens immeubles et les caractéristiques qui en /
sont connues. Cette matrice se compose d'un plan parcellaire et de fiches /
cadastrales provisoires qui recueillent les informations alphanumériques associées à /
chaque bien immeuble identifié. /
2. Polygones cadastraux /
On entend par polygone cadastral une zone ou un secteur de la paroisse qui regroupe /
un nombre déterminé de parcelles sur lequel sont réalisés les travaux de /
terrain pour la formation du cadastre. /
Sur la base de la matrice cadastrale sont définis les polygones cadastraux ainsi que /
l'ordre et les délais d'exécution, et une zone pilote est établie, le cas échéant. /
3. Ordre du jour, convocation et demande d'informations /
Sur la base des polygones définis, le Commun décide de procéder aux actes /
d'identification des biens immeubles en remplissant les conditions requises suivantes : /
a) Il doit élaborer un ordre du jour qui doit indiquer la zone, l'emplacement et /
l'horaire auxquels il sera procédé à l'acte d'identification des propriétés immobilières. /
b) Il doit convoquer personnellement les titulaires connus des biens immeubles /
compris dans la zone dans laquelle l'acte d'identification doit être pratiqué, et doit les /
avertir que la présence peut être personnelle ou par l'intermédiaire d'un représentant muni de /
pouvoirs suffisants et qu'ils devront fournir les titres de propriété des biens /
immeubles et les plans des parcelles et des constructions en original et une /
copie, qui devra être remise à la Commission du cadastre. /
c) Publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de la convocation. /
Avant de réaliser les travaux de terrain dans chaque polygone cadastral, est publié /
un édit au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre demandant la fourniture de /
la documentation relative aux biens immeubles compris dans le polygone cadastral /
concerné dans un délai maximal de quinze jours. /
4. Acte d'identification des biens immeubles /
L'acte d'identification des biens immeubles doit être effectué selon l'ordre /
établi par la commission et en suivant les indications des titulaires des biens immeubles, /
en marquant, s'il est jugé nécessaire, les limites des parcelles au moyen de bornes, /
de piquets ou d'autres procédés établis par règlement. /
En cas de désaccords entre les titulaires concernant les limites des /
biens immeubles, cette circonstance doit être consignée dans le procès-verbal. Les /
chevauchements entre parcelles sont admis ; ils doivent être reflétés dans les plans cadastraux /
qui sont élaborés et doivent figurer au cadastre en tant que divergences. /
Les parcelles doivent toutes être identifiées, qu'elles soient /
bâties ou non. /
Lorsque les bâtiments comprennent différentes unités cadastrales, doivent être identifiées /
toutes les unités cadastrales comprises dans le bâtiment. /
L'absence des titulaires de biens immeubles ne paralyse pas l'acte /
d'identification que doit pratiquer la Commission sur la base des déclarations des /
autres personnes présentes et des autres informations dont dispose la /
Commission. /
5. Établissement du procès-verbal et signature /
Une fois le processus d'identification achevé, le procès-verbal est lu aux personnes présentes, il y est consigné /
les précisions qu'elles jugent opportunes et il est signé par toutes. Si /
l'une des personnes présentes refuse de signer, cette /
circonstance doit y être consignée. /
6. Exposition publique /
Lorsque les actes d'identification des biens immeubles et de révision /
des données d'un polygone cadastral ont été achevés, est ouverte une période d'information publique qui /
est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et qui accorde un délai /
d'un mois pour que les titulaires des biens immeubles compris dans ledit polygone /
puissent présenter les observations qu'ils jugent appropriées. /
7. Approbation /
Une fois écoulé le délai d'exposition publique, la Commission du /
cadastre examine et évalue les observations et soumet la proposition de décret /
d'approbation du polygone à la Junta de Govern pour son approbation et son /
incorporation définitive au cadastre paroissial. Cette décision doit être communiquée à /
toute personne intéressée et le décret d'approbation doit être publié au Bulletin officiel de la /
Principauté d'Andorre. /
8. Recours /
Contre l'approbation définitive des polygones cadastraux, un recours peut être formé /
dans la forme prévue par la procédure administrative en vigueur. /
Les autres actes accomplis pendant la période transitoire sont considérés comme /
des actes préparatoires. /
9. Achèvement des travaux de formation du cadastre paroissial /
Une fois tous les polygones cadastraux approuvés, le Commun, par décret, /
communique au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'achèvement des travaux de /
formation du cadastre paroissial et sa vigueur sur l'ensemble du territoire paroissial. /
10. Les actes d'identification des biens immeubles produisent leurs effets uniquement pour /
l'incorporation de données au cadastre. La délimitation des biens immeubles avec /
l'administration publique doit être effectuée conformément aux dispositions du Code de /
l'Administration. /
11. Taxes /
Les actions administratives menées par le Commun pendant la période /
transitoire et l'inscription des biens immeubles au cadastre ne sont pas soumises au /
paiement de taxes. /
Disposition finale /
Entrée en vigueur /
1. Les dispositions transitoires première, deuxième et troisième de la présente ordonnance /
entrent en vigueur le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté /
d'Andorre de la présente ordonnance. /
2. Les autres dispositions de la présente ordonnance, à l'exception de celles relatives /
à l'évaluation cadastrale et de celles du chapitre IX, relatif aux infractions et sanctions, /
entrent en vigueur dans chaque polygone le lendemain de la publication au Bulletin officiel /
de la Principauté d'Andorre du décret d'approbation de chaque polygone visé /
au paragraphe 7 de la disposition transitoire troisième. /
3. Les dispositions de la présente ordonnance relatives à l'évaluation cadastrale /
entrent en vigueur lorsque le détermine le règlement d'évaluation visé /
à l'article 41.2. Ce règlement doit être approuvé dans un délai maximal /
de six mois à compter de l'approbation de la législation relative aux critères techniques /
d'évaluation des propriétés immobilières établis par la disposition /
additionnelle troisième de la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales. /
4. Les dispositions du chapitre IX relatives aux infractions et sanctions entrent /
en vigueur le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du /
décret d'approbation de l'achèvement des travaux de formation du cadastre /
paroissial visé au paragraphe 9 de la disposition transitoire troisième. /
Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, le 6 mars 2007 /
P.o. du Commun /
La secrétaire générale /
Marina Besolí Pubill /
Vu et approuvé /
Le consul majeur /
Josep Pintat Forné
Source : Ordinació del 6-3-2007 del cadastre de la parròquia de Sant Julià de Lòria. (BOPA 15/03/2007)