Règlement du 3-2-2005 du système de gestion de la performance.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlement /
du système de gestion de la performance /
Article 1 /
Objet /
L'objet du présent Règlement est d'articuler les bases sur lesquelles sera /
élaboré le Système de Gestion de la Performance au Commun d'Ordino, /
en en précisant les principes, le processus et les paramètres essentiels. /
Article 2 /
Champ d'application /
Les articles qui composent ce Règlement s'appliquent à tous les fonctionnaires et /
agents de l'administration à caractère indéterminé en service actif du Commun. /
Sont exceptés les postes de travail relevant d'un régime de relation spéciale, le personnel temporaire /
et les fonctionnaires en période d'essai. /
Article 3 /
Présentation du système de gestion de la performance /
Le Système de gestion de la performance est un outil fondamental de la gestion du /
personnel qui, à titre de fonction principale, doit contribuer à la qualité du service, /
en compensant le degré de contribution de chaque employé à la réalisation des objectifs /
qualitatifs et/ou quantitatifs définis pour son poste de travail. Il existe toutefois /
d'autres fonctions très importantes qu'il doit remplir, telles que : /
Améliorer l'équité interne, /
Contribuer au développement professionnel du personnel /
Contribuer à améliorer la communication interne /
Contribuer à améliorer le système de sélection /
Servir de base à la planification d'actions de formation /
Le Système d'évaluation de la performance définit : /
Le processus d'évaluation (responsabilité de l'évaluation et de la validation, périodicité) /
Les critères ou facteurs d'évaluation /
L'application du résultat des évaluations à la politique de rémunération /
Article 4 /
Processus d'évaluation /
L'évaluation est réalisée par le Chef de Département avec la collaboration des /
responsables d'équipe, le cas échéant, et s'effectue au moyen de réunions entre /
le Chef et le responsable d'équipe. /
Dans le cas des Chefs de Département et des postes d'encadrement supérieur, /
l'évaluation est effectuée par le Conseiller Délégué correspondant. /
Le Chef de Département est responsable de la présentation des évaluations au /
Conseiller Délégué. /
Les résultats obtenus dans chaque département doivent être remis à la Commission /
d'évaluation, qui émet un rapport non contraignant, motivant ses /
recommandations. Pour sa préparation, la Commission d'évaluation peut /
demander toute information qu'elle estime pertinente. /
Il appartient à la Junta de Gouvernement de valider et d'approuver définitivement les résultats, /
sur rapport préalable de la Commission d'évaluation. /
Une fois les résultats approuvés, il appartient à chaque évaluateur de les /
communiquer à chaque employé, au moyen d'un entretien individuel. /
Les fonctions de la Commission d'évaluation à l'égard du Système d'évaluation de /
la performance sont les suivantes : /
Veiller à la correcte application du Système d'évaluation de la performance en /
matière d'objectivité, d'équité, de cohérence et d'homogénéité des critères. /
Transmettre ses propositions à la Junta de Gouvernement. /
Adapter le Système aux éventuels changements dans la nature des postes de travail à /
la suite de changements technologiques, organisationnels ou autres. /
Résoudre les éventuels désaccords des employés, par l'intervention /
du Chef du Département des Ressources Humaines. /
La Commission d'évaluation est composée des Conseillers Délégués membres /
de la junta de gouvernement. /
Article 5 /
Périodicité /
L'évaluation est effectuée au moins une fois par an. De même, afin /
de pouvoir procéder à des ajustements ou à des avertissements au cours de l'année, il est jugé /
important de réaliser une évaluation au cours de la première moitié de la période d'évaluation. /
Article 6 /
Application des système d'évaluation de la performance à la politique de rémunération. /
Celle-ci s'adapte aux dispositions de l'article 59 de l'Ordonnance de a Fonction Publique /
6.1. Conversion de l'évaluation en pourcentages de performance /
Le résultat de l'évaluation de la performance détermine les pourcentages /
de réalisation des compétences et des objectifs et, en conséquence, est fixé le /
montant du complément d'amélioration à percevoir, conformément à la disponibilité /
budgétaire de l'exercice correspondant. /
La composition en pourcentage du complément d'amélioration est la suivante : /
100 % sur l'évaluation des objectifs pour les postes de travail du Groupe A. /
30 % sur l'évaluation des compétences et de 70 % sur l'évaluation des objectifs /
pour les postes de travail du Groupe B. /
70 % sur l'évaluation des compétences et de 30 % sur l'évaluation des objectifs /
pour les postes de travail du Groupe C1 et C2. /
100 % sur l'évaluation des compétences pour les postes de travail du Groupe C3. /
Cette répartition en pourcentage peut être modifiée de manière motivée, tant pour les /
pourcentages généraux appliqués à tous les postes de travail que pour les /
pourcentages applicables à certains postes de travail dont la nature le /
justifie. /
Pour déterminer le montant du complément d'amélioration, il convient de procéder /
préalablement à la conversion correspondante des valeurs obtenues lors de l'évaluation /
individuelle des compétences et des objectifs. Les opérations réalisées sont les suivantes : /
Évaluation des compétences génériques et spécifiques : opération de conversion /
des points obtenus en pourcentages de performance. /
Évaluation des objectifs : opération de conversion des points obtenus en /
pourcentages de performance. /
Pour déterminer le montant correspondant du complément d'amélioration, il convient /
d'appliquer ce qui suit : /
Il est procédé à la somme des pourcentages de performance des /
compétences et des objectifs. /
Le montant du complément consiste à appliquer le pourcentage au montant affecté /
par ligne budgétaire au groupe et au niveau correspondants, ou bien à appliquer un système /
de calcul linéaire. /
6.2. Applications pour déterminer les bandes du complément d'amélioration /
Une bande maximale de complément à percevoir est établie (dans le cas où /
l'individu atteint cent pour cent de performance en compétences et en objectifs) /
pour chaque niveau de classification, en maintenant ainsi un critère d'équilibre /
et d'homogénéité entre les différents niveaux. /
Pour déterminer la bande maximale du complément d'amélioration, il est d'abord affecté, /
le cas échéant, une dotation budgétaire spécifique pour rémunérer le CM global pour tout /
le Commun et, ensuite, celle-ci est répartie équitablement entre les groupes et niveaux /
correspondants. /
Le cas échéant, un système de calcul linéaire peut également être appliqué. /
Le complément d'amélioration peut être versé en un seul paiement et selon une /
périodicité annuelle. /
6.3. Traitement des situations anomales /
Sont considérées comme des situations anomales en ce qui concerne l'évaluation de la performance /
celles dans lesquelles la prestation du service est : moins de six mois dans l'année en cours, /
plus de six mois et moins de douze mois, le temps de travail réduit et les arrêts /
maladie. /
Le traitement de ces situations lors des liquidations du /
complément correspondant est le suivant : /
moins six mois : l'évaluation de la performance ne s'applique pas. /
plus de six mois et moins de douze mois : la partie proportionnelle aux mois travaillés /
du résultat de l'évaluation est appliquée. /
temps de travail réduit : le cas précédent correspondant est appliqué, en plus de la partie /
proportionnelle pour journée réduite. /
En ce qui concerne les situations d'arrêts de travail, leur traitement est le suivant : /
moins de trois mois : l'évaluation de la performance s'applique. /
de trois à six mois d'arrêt : du résultat de l'évaluation est appliquée la part /
proportionnelle aux mois travaillés. /
à partir de six mois d'arrêt de travail : l'évaluation de la performance ne s'applique pas /
Disposition additionnelle /
Manuel du système d'évaluation. /
Le Manuel d'évaluation de la performance établit les critères qui sont pris en /
compte pour évaluer les titulaires des différents postes de travail : d'une part, les /
compétences et, d'autre part, les objectifs. /
Ainsi, le Manuel du Système d'évaluation, conçu d'un point de /
vue dynamique et donc susceptible de modifications annuelles conformément aux /
changements organisationnels et à l'amélioration du système, comprend les /
paramètres suivants : /
Dictionnaire des compétences. Compétences Génériques et Spécifiques du poste. /
Notation des compétences et notation des objectifs. /
Conversion de l'évaluation en pourcentages de performance. /
Procédure interne de travail : Application du système à la pratique quotidienne. /
Documentation d'Appui générée par le système : formulaires d'évaluation et /
registres d'évaluation standards. /
Disposition finale /
Le présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au /
BOPA. /
Ordino, le 3 février 2005 /
P.o. du Commun /
La secrétaire générale /
Núria López i Sellés /
Vu et approuvé /
Le consul majeur /
Enric Dolsa Font
Source : Reglament del 3-2-2005 del sistema de gestió de l'acompliment. (BOPA 09/02/2005)