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Ordino Urbanisme en vigueur

Ordonnance générale d'urbanisme, du 10-1-2001.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance / Générale d'Urbanisme et de Construction / Exposé des motifs / Lors de la session extraordinaire du Conseil de Commun tenue le 28 / novembre 2000, a été approuvée l'Ordonnance générale d'Urbanisme et de / Construction de la Paroisse d'Ordino, qui a été publiée au Bulletin Officiel de la / Principauté d'Andorre n° 73, en date du 29 novembre 2000, suivie d'un / rectificatif d'erratum en date du 29 novembre 2000 publié au Bulletin / Officiel n° 74, en date du 30 du même mois de novembre. / Par Décret en date du 29 novembre 2000 (BOPA n°74 en date du 30 / novembre 2000), il a été décidé de soumettre à l'exposition publique ladite Ordonnance générale / d'Urbanisme et de Construction, ainsi que les plans et croquis qu'elle comporte, afin / qu'ils puissent être consultés par tous les citoyens intéressés, en présence / de l'un des techniciens ayant participé à l'élaboration de l'Ordonnance afin d'apporter / une réponse aux questions que les personnes intéressées souhaiteraient poser. / Par ce même Décret, il a été décidé d'ouvrir un délai expirant le 15 / décembre 2000 afin que toute personne intéressée puisse / formuler les allégations et observations qu'elle souhaiterait au sujet de l'Ordonnance / précitée. / L'examen des allégations et des observations qui ont été formulées / par les intéressés dans le délai fixé par le Décret en date du 29 novembre / 2000 a mis en évidence l'opportunité de procéder à la modification de / certains aspects de l'Ordonnance précitée, soit pour préciser ou étendre / certains des préceptes et des dispositions qu'elle contient, soit pour corriger / et/ou amender certains points qui ne répondaient pas avec la clarté et la fidélité nécessaires / à l'un de ses objectifs fondamentaux, qui a été une constante dans toutes les / réglementations approuvées par le Commun d'Ordino en cette matière depuis de nombreuses / années, à savoir la volonté de préserver le territoire de la paroisse et de veiller à / l'utilisation rationnelle du sol afin de garantir une qualité de vie digne et / de maintenir pour les générations futures un équilibre rationnel dans la planification / de l'urbanisme et du processus de construction. / Les critères de clarté, de systématique et de structure adéquate qui président à l'élaboration / des normes juridiques, joints au principe de sécurité juridique / reconnu par la Constitution et de facilité de consultation pour les intéressés et les / professionnels, recommandent l'abrogation de toute la réglementation antérieure en matière / d'urbanisme et de construction de la paroisse d'Ordino, y compris l'Ordonnance générale / d'Urbanisme et de Construction approuvée le 28 novembre 2000 (BOPA / n° 73 en date du 29.11.2000) et le rectificatif d'erratum ultérieur en date du 29 / novembre 2000 (BOPA n° 74 en date du 30.11.2000), ainsi que l'approbation à / nouveau d'un texte unique qui rassemble de manière ordonnée et systématique toute la réglementation / en vigueur dans la Paroisse d'Ordino en cette matière et qui intègre les / allégations et/ou observations formulées par les intéressés qui ont été prises en / compte. / Pour les motifs exposés, le Commun de la paroisse d'Ordino, lors de la session ordinaire du / Conseil de Commun tenue le 10 janvier 2001, approuve la présente / Ordonnance générale d'Urbanisme et de Construction de la Paroisse d'Ordino, / Chapitre I. Dispositions générales / Article 1 / Objet / Les normes de caractère général relatives à l'usage du sol, aux conditions / d'aménagement urbanistique et de construction, sur l'ensemble du territoire de la paroisse / d'Ordino, sont établies et régies par la présente Ordonnance générale / d'urbanisme et de construction. / Article 2 / Modifications / 1. L'Ordonnance peut être révisée et modifiée lorsque les circonstances l'/ exigent, en cas de déséquilibres dans les grandeurs de base, population, / logements, services, travail, ou en raison d'une exigence accrue d'espaces publics et / d'équipements collectifs découlant de l'évolution socio-économique de la paroisse. / 2. Toute modification qu'il est proposé d'effectuer doit également être précédée d'une / étude qui en justifie la nécessité, ainsi que son incidence sur les / prévisions générales de l'Ordonnance. / Article 3 / Caractère obligatoire / Les particuliers, de même que l'Administration, sont tenus de respecter / les présentes dispositions, de telle sorte que toute intervention sur le territoire de la / paroisse, qu'elle soit à caractère provisoire ou définitif, d'initiative publique ou / privée, doit se conformer à leurs préceptes. / Article 4 / Critères d'interprétation / 1. Les dispositions de la présente Ordonnance doivent être interprétées au regard des objectifs / d'aménagement et de réglementation qui lui sont propres. / 2. En cas de doute ou d'imprécision, l'interprétation est faite de manière restrictive, c'est-à-dire / que prévalent toujours les solutions les plus favorables à la moindre constructibilité et à la / plus grande dotation en espaces non bâtis et en équipements collectifs. / Article 5 / Documentation / La portée normative de l'Aménagement est définie par le contenu de l'articulat, les graphiques / annexés et les plans de la division du territoire communal en zones. / Article 6 / Définitions / Aux fins de l'interprétation du texte, les définitions suivantes sont établies : / 1. Parcelle nette : celle qui résulte de la déduction, sur la parcelle, des surfaces / destinées aux voies, chemins, trottoirs, rivières, torrents et autres prévisions / urbanistiques. / 2. Indice de constructibilité : le rapport existant entre le total des mètres carrés / construits et la surface de la parcelle nette. / 3. Densité de logements : le nombre maximal de logements pouvant être construits / conformément à la surface de la parcelle nette. / 4. Construction isolée : lorsque la construction est déterminée selon la forme et la surface / de la parcelle et que les conditions de construction sont régies par un indice / de constructibilité, un pourcentage maximal d'occupation, une densité maximale, une / hauteur maximale et des distances minimales jusqu'aux limites du terrain et le nombre de / niveaux, l'occupation et la profondeur constructible seront fixées. / 5. Construction en alignement sur la voie : lorsque la construction se situe entre murs mitoyens / ou voisins le long d'une voie et que les conditions de construction sont régies, essentiellement, / par une profondeur et une hauteur maximales. / 6. Lotissement : toute division, simultanée ou successive, d'un terrain en deux ou plusieurs / unités. / 7. Remembrement : le regroupement de deux ou plusieurs fonds, la division et l'attribution / ultérieure des parcelles résultantes aux intéressés, en proportion de leurs droits de / propriété respectifs. Le remembrement a pour objet la répartition équitable des / bénéfices et des charges de l'aménagement urbanistique et la régularisation de la / configuration des fonds. / 8. Niveau naturel du terrain : le niveau d'origine du terrain, lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'une / modification, ou bien celui qui résulte d'une modification autorisée et exécutée / conformément aux préceptes de la présente Ordonnance. / 9. Hauteur maximale : celle qui est comprise entre le point le plus bas du niveau / naturel du terrain jusqu'au faîtage du bâtiment. / 10. Édification singulière : tout projet de construction qui comporte une emprise / au sol supérieure à 450,00 mètres carrés, une profondeur supérieure à 20 / mètres linéaires mesurés au centre des façades, ou un traitement des façades / différent de celui défini pour la zone d'implantation. / 11. Emplacement ou situation : la détermination de la superficie de la parcelle au sein / d'une zone ou d'un secteur plus étendu. / 12. Apparthôtel : à toutes fins de la présente Ordonnance, la définition d'apparthôtel / s'entend assimilée à celle d'hôtel. / Article 7 / Usages / Sont établis les types d'usages détaillés ci-après, dont l'application / est fixée dans les conditions de traitement particulier de chaque zone. / 1. Usage de logement singulier : celui qui correspond à un bâtiment, ou à une partie de bâtiment, / destiné à l'hébergement, qu'il soit individuel ou collectif. / 2. Usage de logement collectif : celui qui correspond à un bâtiment, ou à une partie de bâtiment, / destiné aux hébergements communautaires, résidences, foyers collectifs et, en général, / à toute la branche hôtelière et d'hébergement. / 3. Usage commercial de détail : celui des locaux commerciaux ouverts au public destinés au / commerce de détail et à la prestation de services privés en général. / 4. Usage commercial de gros et entrepôts : celui des locaux et entrepôts destinés à / la conservation, à la garde et à la réserve de produits, marchandises, matériaux de toute / sorte et véhicules. / 5. Usage administratif : celui de toutes les activités administratives et bureaucratiques, à / caractère public ou privé, et des cabinets consacrés aux professions libérales. / 6. Usage industriel : celui de toutes les activités destinées à l'obtention, la fabrication, la / manipulation, la transformation et le transport de matériaux, produits et / marchandises, y compris toutes sortes d'ateliers de réparation. / 7. Usage sanitaire et religieux : celui des bâtiments et locaux destinés aux hôpitaux, cliniques, / dispensaires, centres de santé, églises, chapelles et lieux de culte. / 8. Usage culturel et sportif : celui des bâtiments et locaux destinés aux écoles, lycées, / musées, bibliothèques, salles d'art, centres culturels et aux installations destinées aux / manifestations et à la pratique des sports. / 9. Usage récréatif : celui des locaux destinés à toutes sortes de spectacles, divertissements / et loisirs en général. / 10. Usage agricole et d'élevage : celui qui est destiné à l'exploitation agricole et d'élevage de / la terre et qui peut nécessiter certains types de construction, tels que / granges, enclos, étables et autres installations propres et limitées à ces activités. / 11. Usages exclus : tous ceux qui peuvent s'avérer dangereux ou insalubres pour / les personnes ou préjudiciables au système environnemental. Ces derniers sont, en / tout état de cause, interdits sur tout le territoire de la paroisse d'Ordino. / Chapitre II. Régime administratif / Article 8 / Actes soumis à autorisation / 8.1. Sont soumises à permis préalable du Commun les actions suivantes : / 1. Travaux de construction neuve d'édifications et d'installations de toute sorte. / 2. Travaux d'agrandissement de bâtiments. / 3. Travaux de modification ou de réforme affectant la structure ou les couvertures / extérieures de bâtiments. / 4. Travaux destinés à des usages à caractère provisoire. / 5. Lotissements, divisions parcellaires, divisions de terrains et travaux d'urbanisation. / 6. Mouvements de terres en général, excavations, déblais, aplanissements et / remblais, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre des projets / d'urbanisation ou d'édification correspondants visés aux points 1, 2, 3, 4 et 5 / ci-dessus. / 7. Démolition de bâtiments, hors des cas de déclaration de ruine. / 8. Travaux, installations et équipements affectant le sous-sol, à l'exception de ceux / autorisés dans le cadre des projets d'urbanisation ou d'édification / correspondants visés aux points 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus. / 9. Installation d'enseignes et d'affiches visibles depuis la voie publique lorsqu'elles ne se trouvent pas / dans des locaux fermés. / 10. Clôture de terrains et de propriétés. / 11. Abattage d'arbres ou de végétation arbustive lorsqu'ils constituent une masse arborée, / un espace boisé ou un parc. / 12. Construction de barrages, bassins, ponts, ouvrages de défense et de correction de / torrents publics et de cours d'eau. / 13. Extraction de granulats et exploitation d'éboulis et de carrières d'ardoise. / 14. En général, toutes les actions indiquées par voie réglementaire. / 8.2. Les travaux mineurs sont soumis à une procédure simplifiée / d'autorisation. On entend par travaux mineurs tous les travaux à effectuer dans une / édification déjà existante, ou dans une partie de celle-ci, pour autant que ces travaux : / 1. N'entraînent pas de variation de la surface ou du volume construit par rapport à / l'existant. / 2. N'entraînent pas de réforme ou de modification des éléments qui forment / la structure du bâtiment, y compris les fondations ou la toiture. / 3. N'entraînent pas de transformation ou de modification de la composition des façades, de la / taille ou de la disposition des ouvertures, à l'exception des vitrines des locaux commerciaux. / 4. N'enfreignent pas les règlements en vigueur en matière de sécurité, d'installations et de construction. / 5. N'entraînent pas de diminution de la taille des unités en lesquelles l'édification / est divisée à l'origine, ni n'en augmente le nombre. / 6. De manière générale, il s'agisse, selon l'appréciation du service technique communal et sous sa / responsabilité urbanistique, de travaux d'une portée et d'une importance minimes par / rapport à l'ensemble de l'édification faisant l'objet de la demande. / Article 9 / Permis d'urbaniser ou de lotir / Pour pouvoir obtenir le permis d'urbaniser ou de lotir un terrain, il faut soumettre / à l'approbation du Commun un plan partiel d'urbanisation, en trois exemplaires, / lequel doit comporter la documentation suivante : / 1. Demande dûment formalisée avec toutes les données du demandeur. / 2. Mémoire explicatif et descriptif de la zone concernée, du système d'action / proposé, des obligations et engagements pris par le promoteur à l'égard de / l'Administration et de tous les tiers, et des conditions d'usage, public ou privé, des / voies et services projetés. / 3. Mémoire technique explicatif. / 4. Plan de situation à l'échelle 1/500 selon la cartographie officielle ou, à / défaut, à l'échelle 1/1000 selon la même cartographie officielle. / 5. Plan topographique de la zone à urbaniser ou à lotir en coordonnées Lambert / signés par un topographe, avec indication des cotes altimétriques, des arbres existants et / de la position en plan et en élévation des terrains et propriétés voisins susceptibles / d'être affectés par l'urbanisation ou le lotissement (échelle 1/500). / 6. Plans des accès avec tous leurs profils correspondants (échelle / 1/200). / 7. Plans de voirie avec les tracés de toutes les rues et des trottoirs (échelle / 1/200). / 8. Plans des services généraux, avec les dimensions de toutes les canalisations / (échelle 1/500). / 9. Définition des limites avec les voies publiques, rivières ou torrents, le cas échéant. / Article 10 / Permis d'excaver/déblayer/remblayer / Pour pouvoir obtenir le permis d'effectuer tout déblai, démolition, / excavation, mouvement de terres ou remblaiement, il faut présenter, en triple / exemplaire, une demande, accompagnée des documents suivants : / 1. Plan de situation à l'échelle 1/500 selon la cartographie officielle ou, à / défaut, à l'échelle 1/1000 selon la même cartographie officielle. / 2. Plan topographique du terrain concerné, en coordonnées Lambert, signé par un / topographe, avec indication des cotes altimétriques, des arbres existants et de la position, en / plan et en hauteur, des fonds et propriétés voisins susceptibles d'être affectés / par le projet (échelle 1/200). / 3. Plans des profils permettant d'apprécier le volume et les caractéristiques des / travaux et des murs à construire, le cas échéant (échelle 1/100). / 4. Mémoire technique explicatif du programme des travaux, des conditions et des mesures de / sécurité adoptées. / 5. Projet ou avant-projet des ouvrages que l'on envisage de réaliser sur le / lieu d'excavation, de déblai, de mouvement de terres ou de remblaiements. / 6. Aucun remblaiement ne peut être réalisé à moins de 15,00 mètres de l'axe de la rivière ou du / torrent. / Article 11 / Permis de construire / Pour pouvoir obtenir le permis de construire, de rénover ou de modifier un immeuble, il faut / présenter, en triple exemplaire, pour approbation préalable, un projet de / construction, qui doit comprendre : / 1. Une demande dûment formalisée comportant toutes les données du demandeur et les / fiches de suivi de chantier. / 2. Un plan parcellaire général avec indication de la parcelle concernée et des références / de l'approbation du plan partiel, le cas échéant. / 3. Un plan de situation à l'échelle 1/500 selon la cartographie officielle ou, à / défaut, à l'échelle 1/1000 selon la même cartographie officielle. / 4. Un mémoire technique explicatif général, avec indication de la durée prévue des / travaux et spécification des usages auxquels il est prévu d'affecter l'immeuble. / 5. Un dossier général de plans, niveaux, coupes, toiture, réseaux et façades, avec / finitions et clôtures, et un plan topographique de la parcelle en coordonnées Lambert, / signés par un topographe, avec indication des cotes altimétriques, des arbres existants et de / la position en plan et en hauteur des fonds et propriétés voisins susceptibles / d'être affectés par le projet (échelle 1/200). / 6. La définition des limites avec les voies publiques, rivières ou torrents, le cas échéant. / Article 12 / Modifications / Toute demande de modification, qu'il s'agisse d'un plan partiel d'urbanisation, de / lotissement ou d'un projet de construction, entraîne la présentation, en / triple exemplaire, d'un projet de modification, qui doit comprendre les documents / suivants : / 1. Une demande dûment formalisée. / 2. Les références au plan ou au projet antérieurement approuvé et autorisé et une copie de la / décision. / 3. Un mémoire technique explicatif des modifications projetées. / 4. Les plans de toutes les modifications, aux échelles correspondantes. / Article 13 / Panneau de chantier / Sur tout chantier, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une modification, il est obligatoire d'apposer, / à un endroit visible, le panneau de chantier, qui est fourni par le Commun. / Article 14 / Péremption des permis / 1. Tous les permis visés à l'article 8 de la présente Ordinació sont / frappés de péremption d'office et privés d'effet lorsque s'est écoulé un délai d'un an à / compter de la date de délivrance du permis si les travaux n'ont pas été / commencés. / 2. L'approbation des avant-projets devient caduque dans le même délai d'un an à / compter de la date de l'approbation, indépendamment des changements de réglementation / qui interviennent pendant ledit délai. / Article 15 / Revalidation des permis / Les permis frappés de péremption, conformément aux dispositions de l'article / précédent, peuvent être revalidés sur demande adressée au Commun, sous / réserve, dans chaque cas, de la réglementation en vigueur au moment de la demande de / revalidation. / Article 16 / Direction des travaux / La direction des travaux, assurée par un technicien agréé, est obligatoire pour toute / construction de quelque type et destination que ce soit. La demande d'autorisation du / projet doit mentionner le nom et comporter la signature du directeur des travaux. Si, / ultérieurement, un changement de directeur des travaux intervenait, il doit être immédiatement / notifié à l'Administration, avec la signature du nouveau technicien désigné. / Article 17 / Responsabilités / Tous les permis accordés par le Commun le sont sous réserve du droit de propriété et / sans préjudice des tiers. L'autorisation obtenue ne peut jamais être invoquée aux / fins d'exclure ou de réduire les responsabilités, de toute nature, que / les bénéficiaires de l'autorisation auraient pu encourir. / Article 18 / Obligations du directeur des travaux / Le directeur des travaux assume les obligations suivantes : / 1. Transmettre au Commun les fiches correspondantes de suivi et de vérification de l'avancement / des travaux. / 2. Veiller à ce que l'exécution globale soit conforme au projet approuvé. / 3. Veiller à ce que toutes les lois, ordinacions et réglementations en vigueur soient respectées. / 4. Veiller à ce que l'exécution des travaux soit réalisée avec des matériaux de bonne qualité et conformément / aux normes et règles de l'art, sous réserve de la responsabilité professionnelle. / 5. Veiller à ce que, pendant l'exécution de tous les travaux, toutes les mesures / nécessaires soient prises en vue de la sécurité des travailleurs et de tous les tiers, biens / et personnes. / Article 19 / Certificat de fin de travaux / Le directeur des travaux, une fois tous les travaux achevés, doit délivrer et signer, / sous sa responsabilité, le certificat de fin de travaux, en double exemplaire, qu'il / transmet au Commun, aux fins de faciliter les contrôles pertinents et les inspections / techniques. Lorsque les conditions, en général, de l'immeuble en construction / le permettent, des certificats de fin de travaux portant sur une partie de / l'édifice peuvent être délivrés. / Article 20 / Infractions / Constituent des infractions, aux fins de la présente Ordinació, les faits suivants : / 1. Commencer l'un quelconque des actes visés à l'article 8 sans disposer des / autorisations pertinentes. / 2. Exécuter tout type d'ouvrage ou de travaux d'une manière différente de celle qui a été / autorisée, selon le projet, les plans et le mémoire présentés. / 3. Présenter un projet, de quelque nature que ce soit, comportant des documents ou des informations / faux, qui dénaturent la réalité, présentent un double sens ou, de quelque manière que ce soit, tentent / de se soustraire aux prescriptions de la présente Ordinació. / 4. Occuper un immeuble, totalement ou partiellement, quel que soit son usage ou sa / destination, sans que le certificat de fin de travaux ait été préalablement délivré ou / avant que les contrôles et les inspections légalement prévus aient été effectués. / Article 21 / Responsables des infractions / Des infractions prévues aux points 1 et 4 de l'article précédent, est toujours / responsable le propriétaire ou le promoteur. Des infractions prévues au point 2 est / responsable le directeur des travaux à compter du huitième jour de sa prise de fonctions sur le / chantier conformément aux données du registre de chantier, sauf si le propriétaire ou le / promoteur en a assumé la responsabilité, auquel cas la responsabilité / incombe au propriétaire ou au promoteur. Des infractions prévues au point 3 sont / responsables, conjointement, le propriétaire ou le promoteur et le technicien auteur du / projet. / Article 22 / Sanctions / 1. Les infractions sont sanctionnées comme suit : / Hypothèse du paragraphe 1 : amende de 100.000 à 500.000 PTA et arrêt immédiat de tous / les travaux jusqu'à l'obtention de l'autorisation pertinente. / Hypothèse du paragraphe 2 : amende de 100.000 à 500.000 PTA. En tout état de cause, elle entraîne / également l'obligation de démolir tous les travaux exécutés en infraction et qui / ne peuvent être autorisés. / Hypothèse du paragraphe 3 : amende de 100.000 à 500.000 PTA à la charge du propriétaire ou / du promoteur autorisé. / Hypothèse du paragraphe 4 : amende de 100.000 à 500.000 PTA et l'obligation de / libérer immédiatement les lieux jusqu'à l'obtention de l'autorisation pertinente. / 2. Dans les limites établies, le Commun fixe le montant des sanctions, / selon la gravité des faits, l'importance économique du projet et les cas / de récidive. / 3. En tout état de cause, les sanctions sont infligées après l'ouverture préalable d'un dossier / de sanction, conformément au Code de l'Administration et au Règlement / général régissant la procédure de sanction en vigueur. / Chapitre III. Urbanisation et construction / Article 23 / Aménagement urbanistique / 1. L'aménagement urbanistique de la paroisse d'Ordino se réalise au moyen de / l'approbation et de l'exécution de plans partiels d'urbanisation et de plans spéciaux. / 2. Le terrain du territoire communal est divisé en trois catégories : terrain rustique, / urbain et urbanisable. Tout terrain qui n'a pas été urbanisé est considéré / comme rustique. Le terrain qui résulte de l'aménagement urbanistique d'un terrain rustique est / considéré comme terrain urbain. / Article 24 / Plans partiels d'urbanisation / 1. Toute opération urbanistique, promue par le secteur privé, qui a pour / objet d'aménager un terrain urbain, rustique ou urbanisable, doit se fonder sur un plan / partiel d'urbanisation, lequel doit être conforme aux dispositions de la présente / Ordonnance. / 2. Lesdits plans partiels régissent tous les aspects et toutes les conditions nécessaires / afin qu'ils puissent être exécutés dès qu'ils ont été approuvés par / l'Administration et précisent les obligations et les engagements que, en ce qui concerne / l'urbanisation projetée et l'ensemble des services et des installations, contractent les / propriétaires ou promoteurs envers l'Administration et les tiers futurs / acquéreurs, qu'il s'agisse de parcelles ou de constructions. / 3. Les coûts et les dépenses qu'entraîne la totalité de l'exécution des plans / partiels d'urbanisation sont entièrement à la charge de leurs propriétaires ou promoteurs. / Toutefois, le Commun peut décider de contribuer aux coûts d'exécution des / travaux d'infrastructure et de construction de services dans les plans partiels / d'urbanisation, conformément à la zone concernée, à l'intérêt général que le projet / peut présenter et à l'usage public des voies et des services. En tout état de cause, une telle contribution / exige une étude préalable, une motivation suffisante et la procédure d'information du public. / 4. Le Commun n'accepte pas la réception, pour l'usage et le service public, des travaux / d'infrastructure (voies et réseaux de services) des plans partiels d'urbanisation, s'ils / n'ont pas fait l'objet d'un rapport favorable préalable du Service technique communal / attestant que lesdits ouvrages ont été réalisés conformément au projet / approuvé et dûment exécutés selon les règles de l'art de la construction. / Article 25 / Plans spéciaux / 1. Les opérations du secteur public en vue du développement urbanistique de / la paroisse, conformément aux prévisions de la présente Ordonnance, pour tout ce qui concerne / les services collectifs, les espaces publics ou les systèmes d'assainissement, de communication ou de / protection, d'intérêt général, doit être précisé dans un plan spécial, lequel doit / prévoir l'ensemble de la conception et de son exécution et doit être soumis à l'information / du public. / 2. Lorsque la non-exécution d'un plan spécial, en raison de difficultés de résolution / avec des propriétés privées, peut causer un préjudice à la collectivité ou à / l'intérêt général, il est fait recours à la procédure d'expropriation forcée conformément / à la loi d'expropriation en vigueur. / 3. Pour des raisons d'importance, de difficulté ou de complexité, un plan partiel d'urbanisation et un plan spécial peuvent être joints, / étudiés et résolus conjointement. / Article 26 / Plans affectant deux zones / 1. Lorsqu'un plan partiel d'urbanisation se trouve à cheval sur deux zones distinctes, / le dépassement de la zone la plus favorable au projet peut être autorisé, compte tenu / notamment des caractéristiques topographiques du terrain, des limites de la / propriété avec d'autres plans partiels ou avec un terrain rustique et de l'existence d'arbres, / de monuments ou d'autres éléments d'intérêt particulier. En tout état de cause, le dépassement / maximal qui peut être autorisé ne doit pas excéder le quart de la / superficie totale occupée par le plan partiel. / 2. Le même critère peut être adopté dans les cas de terrains déjà / urbanisés dont l'une des parcelles se trouve à cheval sur deux zones. / Article 27 / Travaux d'infrastructure / 1. À l'exception des logements unifamiliaux destinés à un usage personnel, aucun / permis de construire n'est délivré tant que n'ont pas été dûment exécutés et vérifiés / tous les travaux d'infrastructure et de services prévus dans le plan partiel / d'urbanisation approuvé et jusqu'à l'emplacement concerné par la construction en question. / 2. Toutefois, l'autorisation de construire peut être accordée sous réserve de / l'exécution simultanée des travaux d'urbanisation, aux conditions requises suivantes : / que l'emplacement concerné par la construction dispose d'un accès carrossable suffisant, d'eau / potable, d'évacuation des eaux usées et d'électricité et que le propriétaire ou promoteur / s'engage sur un délai d'achèvement et constitue une caution bancaire, en / faveur du Commun, d'un montant non inférieur au coût total des ouvrages et travaux / d'urbanisation restant à exécuter. / Article 28 / Conditions minimales pour construire / Il peut être construit pour l'usage personnel du demandeur, sur des terrains sans voies, un / bâtiment unifamilial de type chalet d'une hauteur maximale de 10,50 mètres, c'est-à-dire qu'/ en aucun point les façades du bâtiment ne peuvent dépasser 10,50 mètres. / Il doit exister une évacuation ou un traitement adéquat des eaux usées. / Le terrain ne peut provenir d'un remembrement, c'est-à-dire que seul / un bâtiment unique par propriété agricole est autorisé en l'absence de voies. Le / traitement des façades doit être réalisé au minimum en pierre du pays à 70%, et les / 30% restants peuvent être traités en bois. / L'emprise au sol ne peut dépasser 200 m 2 ni 33% de la parcelle. / 2. À l'exception des logements unifamiliaux destinés à un usage personnel et dans les / conditions fixées au paragraphe précédent, dans aucune zone ni dans aucun cas, le / permis de construire n'est délivré pour les emplacements qui ne disposent pas, au / minimum, d'un accès carrossable suffisant, d'eau potable, d'électricité et d'un réseau d'eaux / usées. / Article 29 / Suspension des travaux / 1. Les travaux d'urbanisation, de construction d'installations et / d'édification doivent être exécutés et achevés dans les délais prévus dans le mémoire / du projet. Ils ne peuvent être suspendus dans des conditions qui portent atteinte à l'ensemble / paysager, qui comportent un danger ou qui causent des perturbations à la circulation, automobile ou / piétonne. Les services techniques du Commun établissent, pour chaque cas, les / conditions dans lesquelles doivent être laissés les ouvrages ou travaux qui, pour un motif justifié, / doivent être arrêtés ou suspendus. / 2. Il est institué la garantie bancaire qui, constituée par un cautionnement / irrévocable en faveur du Commun, garantit l'exécution de l'ouvrage projeté. / Cette garantie urbanistique est obligatoire pour tout type de gros œuvre et son / montant est de 5% (cinq pour cent) de la valeur totale de l'ouvrage autorisé, avec un / montant minimum de 100.000 PTA et maximum de 10.000.000 PTA. Le cautionnement, en / partie ou en totalité, est restitué au propriétaire, une fois que le Commun a / délivré le certificat de conformité de l'exécution des travaux avec les plans, le / projet et le mémoire technique autorisés. / Article 30 / Zones ou lieux exposés à des risques / 1. Constituent un sol non urbanisable tous les terrains situés dans des zones affectées / par des risques naturels selon la cartographie du Gouvernement d'Andorre. / 2. Les interventions dans ces zones ou lieux, pour autant que le niveau de risque le / permette, sont soumises à un rapport favorable préalable du Gouvernement, avec / indication, le cas échéant, des travaux de protection qui doivent nécessairement être réalisés / afin de rendre compatible la constructibilité d'un terrain affecté / avec certaines constructions protégées destinées à des usages spécifiques, ainsi / que les conditions et caractéristiques constructives de ces constructions. / Chapitre IV. Zonage / Article 31 / Division du territoire paroissial / Aux fins de développer les prévisions de l'Ordonnance urbanistique, le / territoire de la paroisse d'Ordino est divisé en les zones suivantes : / 1. Zone centre historique / 2. Zone de protection / 3. Zone urbaine 2 / 4. Zone urbaine 1 / 5. Zone résidentielle / 6. Zone rurale non urbanisable / Article 32 / Plans de zonage / Lesdites zones sont définies dans les plans photométriques de la cartographie / officielle, à l'échelle 1/500 ou, à défaut, à l'échelle 1/1000, qui peuvent être / consultés au bureau du Service technique du Commun. Est jointe au présent texte une / réduction indicative de la situation et des limites des différentes zones. / Article 33 / Délimitation et représentation graphique des zones / 1. La zone centre historique est toute celle qui est délimitée dans les plans et définie par le / numéro "1" et représentée par un quadrillage de couleur rouge. / 2. La zone de protection est toute celle qui est délimitée dans les plans et définie par le / numéro "2" représentée par une trame de points de couleur ocre. / 3. La zone urbaine 2 est toute celle qui est délimitée dans les plans et définie par le / numéro "3" représentée par des hachures verticales de couleur bleue. / 4. La zone urbaine 1 est toute celle qui est délimitée dans les plans et définie par le / numéro "4" représentée par des hachures horizontales de couleur verte. / 5. La zone résidentielle est toute celle qui est délimitée dans les plans et définie par le / numéro "5" sans représentation graphique (en blanc). / 6. La zone rurale non urbanisable est toute celle qui comprend tous les terrains / restants, les terrains publics (à l'exception des terrains patrimoniaux) ainsi que tous ceux exposés à / des risques naturels. / Chapitre V. Dispositions communes à toutes les zones / Article 34 / Surface maximale constructible / Sauf pour les constructions singulières, la surface maximale constructible au sol, / dans toutes les zones, est de 450 mètres carrés. / Article 35 / Constructions singulières / Tout projet de construction considérée comme singulière, conformément à la définition de l'art. / 6.10, est soumis à l'approbation préalable d'un avant-projet. Pour des raisons / d'esthétique et d'impact, et selon la zone concernée, le Commun se réserve le droit de / refuser certains types de matériaux et de traitements proposés, notamment en ce qui / concerne les clôtures extérieures, les ouvertures et les toitures. / Des constructions singulières peuvent être autorisées dans les zones urbaine 2, urbaine 1 et / résidentielle. Dans la zone de protection, des constructions singulières ne peuvent être autorisées / que si le plan spécial de référence le prévoit. / Article 36 / Niveaux souterrains / 1. La surface occupée par des niveaux souterrains n'est pas comptée comme surface / bâtie. Sont considérés comme souterrains les niveaux qui ne possèdent pas d'ouvertures vers / l'extérieur (à l'exclusion des orifices et des systèmes de ventilation). / 2. Les niveaux souterrains destinés uniquement et exclusivement au stationnement / de véhicules et qui se trouvent sous le niveau naturel du terrain, le niveau de la voie de / référence et à partir du point de régulation de la AM peuvent occuper la / totalité de la surface nette de la parcelle, c'est-à-dire 100%. / Sur les terrains situés en contrebas d'une voie qui présentent une pente à leur état / naturel et dans lesquels les niveaux souterrains se trouvent sous le point de régulation de / la AM, l'occupation du remblai par un sous-sol destiné uniquement et / exclusivement au stationnement de véhicules est autorisée. / En aucun cas le changement d'usage de ces niveaux souterrains / destinés au stationnement de véhicules n'est permis. La modification de l'usage de stationnement / donne lieu à l'application d'une sanction de 1.000.000 à 10.000.000 de pesetas / et, en tout état de cause, la surface doit être restituée à l'usage initialement autorisé, c'est-à- / dire au stationnement. / La volumétrie des niveaux souterrains doit se situer sous le niveau / naturel du terrain et en aucun cas des ouvertures d'aucune sorte ne sont permises, qu'il / s'agisse de portes ou de fenêtres. La toiture desdits niveaux est toujours / plate et végétalisée. / Une autorisation peut être accordée pour mettre en commun les niveaux souterrains / destinés uniquement et exclusivement au stationnement de véhicules pour autant que la / volumétrie se situe sous le terrain naturel et la voie d'accès la plus basse. / Article 37 / Murs de soutènement de remblais / 1. La hauteur maximale de tout mur de soutènement, en raison d'aplanissements et/ou de / remblais, dans tous les cas, est de 3 mètres mesurés depuis le point le plus bas / du départ du mur jusqu'à la plateforme finale résultant de l'aplanissement et/ou du remblai. / 2. Les murs doivent être construits en pierre (type murs dits en maçonnerie) ou, / à défaut, revêtus de pierre. / 3. La construction projetée au-dessus du mur doit être éloignée d'une distance / d'au moins 4 mètres de la limite du tronçon de mur supérieur ou de la plateforme. / 4. Sont exceptés de la présente réglementation les murs qui sont de / soutènement nécessaire à la construction et à l'entretien des voies et routes / publiques. / Article 38 / Largeur des voies / Les largeurs des voies dans les différentes zones sont établies comme / suit : / 1. Zone centre historique : largeur minimale 3,25 mètres. Pour les bâtiments qui sont / faisant l'objet d'une construction nouvelle ou d'une reconstruction, leur ligne / d'implantation est fixée à une distance minimale de 1,625 mètres de l'axe de la rue. Les / voies qui ont actuellement une largeur inférieure à 3,25 mètres ne peuvent pas / être régulièrement empruntées par des véhicules. / 2. Zones restantes : largeur minimale de 10 mètres, répartis en 7 mètres de chaussée / et 1,50 mètres de trottoir de chaque côté. Les pentes maximales sont de 8%. / Des voies présentant une pente supérieure peuvent être autorisées lorsque, en raison des contraintes de / la topographie du terrain, de l'intensité du trafic prévu, du nombre de logements à / construire ou d'autres caractéristiques particulières, cela est dûment justifié, et / sans jamais dépasser 12% de pente. / Le rayon minimal du tracé de la bordure des trottoirs, à tous les pans coupés, est / de 10 mètres. / Article 39 / Hôtels et Centres Touristiques / Les bâtiments destinés à des hôtels et à des centres touristiques respecteront les règles / prévues pour chaque zone, avec les règles particulières suivantes : / La superficie maximale en plan pourra atteindre 1,5 fois la superficie maximale / déterminée dans la zone d'implantation. / Dans le cas où la superficie en plan est supérieure à celle déterminée dans la zone / d'implantation, le coefficient d'emprise à appliquer sera de 40%. / Les chambres auront une surface utile minimale de 15 m 2 , sauf dans le cas où / la construction a la qualité de bâtiment singulier conformément aux dispositions de la / présente Ordonnance. Dans ce cas, 70% des chambres devront avoir une / surface utile minimale de 30 m 2 . / Article 40 / Bâtiments agricoles / Tant que leur réglementation spécifique n'est pas approuvée, les bâtiments agricoles / devront respecter tant la réglementation générale que celle de la zone où ils sont implantés, / prévue par la présente ordonnance. / Article 41 / Bâtiments contigus à des accidents naturels / 1. Contiguïté avec une rivière, un torrent, un ravin, une ravine d'écoulement des eaux ou / un canal. Avant de formuler une demande de construction sur un terrain qui / est contigu à une rivière, un torrent, un ravin, une ravine d'écoulement des eaux ou un canal, / l'intéressé devra obtenir du Ministère compétent la détermination de la limite des / « canes » réglementaires. / 2. Contiguïté avec la rivière Valira del Nord. Tout point d'une construction sur / une parcelle contiguë à la rivière Valira del Nord devra maintenir une / distance non inférieure à 1,50 m jusqu'à la limite des « canes » réglementaires établie / par le Ministère compétent. L'espace résultant sera affecté à l'usage public pour le passage des / pêcheurs et aura la même qualification juridique que les trottoirs. / Article 42 / Locaux Commerciaux / Lorsqu'il s'agit de constructions ou de locaux destinés à des activités commerciales, la / superficie maximale autorisée pour être affectée à la vente au public sera de / 550 m 2 . / Article 43 / Nombre maximal de logements par bâtiment / Les bâtiments comportant plus de 20 logements ne seront pas autorisés. / Article 44 / Restitution du terrain / Pour les bâtiments construits sur des parcelles situées au-dessus d'une voie, il devra être / procédé à la restitution du terrain dans les espaces arrière destinés à la séparation / d'avec les parcelles voisines, conformément aux dispositions du croquis n° 3. / Article 45 / Constructions provisoires / 1. La construction de bâtiments dits provisoires ne sera pas permise. / Est également interdite la construction de tout type de baraques et de hangars / métalliques. / 2. À titre exceptionnel, l'installation de baraques auxiliaires sera permise sur les / chantiers des bâtiments autorisés, lesquelles devront être démontées une fois / les travaux achevés. / Article 46 / Demande de pierre / Toute personne qui souhaite procéder à l'extraction de pierre sur un terrain communal / afin de l'affecter à une construction devra en faire la demande par écrit au Commun. / L'autorisation ne sera pas accordée tant que la construction projetée n'aura pas été / définitivement approuvée. / Le Commun pourra refuser l'autorisation en tenant compte de la disponibilité des stocks et de / critères environnementaux et de protection des espaces naturels et de l'image de la / paroisse. / Article 47 / Usage public des voies et des services / Si le propriétaire ou le promoteur d'un lotissement ne fait pas de réserve expresse par écrit, / la cession au Commun des rues et des voies, pour l'usage et la jouissance publics, sera réputée faite. / Dans ce cas, les dépenses de conservation, / d'entretien et d'amélioration de ces voies seront à la charge du Commun. / Toutefois, s'il apparaissait que la construction de la voie a été défectueuse ou / inadéquate, le Commun pourra exiger du propriétaire ou du promoteur la réparation ou / la reconstruction de celle-ci. / Article 48 / Usage privé des voies et des services / Si le propriétaire ou le promoteur d'un lotissement en fait la réserve expresse par écrit, / il conservera - pour lui-même ou en régime de copropriété - la propriété des voies et des services. / Dans cette hypothèse, toutes les dépenses de conservation, / d'entretien et d'amélioration des voies seront entièrement à la charge du propriétaire, du promoteur ou / de l'association de propriétaires ou de riverains. / À l'entrée de ces rues, passages ou voies, il devra être placé un panneau / indicatif visible portant la mention « passage privé ». / Article 49 / Services communaux / Lorsqu'il s'agit de rues ou de passages privés, les services communaux (hygiène / publique, collecte des ordures, etc.) ne seront assurés que jusqu'à la limite de la / voie publique. Ils ne seront pas non plus assurés sur les terrains dépourvus de voies. / Article 50 / Camí Ral / Est considéré comme camí ral l'ancien chemin qui va de la Farga de Rossell d'Ordino / jusqu'au Camp de Neu d'Ordino-Arcalís et qui a pour objectif principal de servir / de chemin touristique. / Le camí ral ne pourra jamais être considéré comme une voie et, par conséquent, ne pourra servir / de référence pour aucune sorte de construction. / Les terrains contigus au camí ral, s'ils ne disposent pas d'une voie d'accès / alternative, seront considérés comme des terrains sans voie et, en conséquence, / la construction sur ceux-ci sera soumise aux dispositions de l'article 28.1. / Chapitre VI. Zone du centre ancien / Article 51 / Définition de la zone / La zone du noyau ancien comprend les anciens noyaux habités de la Paroisse, figurée / sur les plans de zonage à l'échelle 1/2000 en couleur rouge et avec le numéro / « 1 », et, en général, toute construction édifiée avant 1935. / Article 52 / Type de construction et alignements / Le type de construction est en mitoyenneté ou entre bâtiments voisins et en alignement le long de la voie. Les / alignements existants sont maintenus tant que le Commun ne décide pas leur rectification ou / leur élargissement et qu'il n'a pas, à cet effet, préalablement rédigé et approuvé un plan spécial. / Article 53 / Emprise maximale de la parcelle / Les parcelles peuvent être occupées en totalité, jusqu'à la superficie maximale / constructible imposée à titre général. / Article 54 / Constructions singulières / Les constructions singulières sont interdites dans la zone du centre ancien. / Article 55 / Hauteur maximale / La hauteur maximale des constructions jusqu'au faîtage doit être de 12,50 mètres, / mesurés à partir du niveau le plus bas du terrain, c'est-à-dire qu'en aucun point les façades / du bâtiment ne dépasseront les 12,50 mètres. Le nombre de niveaux sera d'un / maximum de 4. Le faîtage de la toiture se situera au maximum à 4,50 mètres du / dernier niveau construit. / Article 56 / Traitement des façades / Les nouvelles constructions dans lesdits noyaux s'adapteront à l'environnement existant et le / traitement des façades sera en pierre du pays sur 70% de chaque façade. / Les murs mitoyens ou latéraux seront à 100% en pierre. Les 30% restants / pourront être traités avec les matériaux nobles suivants : pierre, bois, tuf, granit / bouchardé, cuivre, bronze, fer, béton bouchardé, dalle céramique artistique, / sgraffites de type tyrolien. / Article 57 / Usages admis dans la zone / Sont admis les usages suivants : logement, individuel et collectif, commerce / de détail, administratif, sanitaire et religieux et culturel et sportif. / Chapitre VII. Zone de Protection / Article 58 / Définition de la zone / La zone de Protection comprend les aires définies sur les plans à l'échelle / 1/2000 sous le numéro "2" et représentée par une trame de points de couleur ocre et qui / entoure les noyaux anciens de population. / Article 59 / Type d'édification et alignements / Dans cette zone, aucun type d'édification ne peut être construit tant que / son Plan Spécial correspondant n'a pas été approuvé. / Chapitre VIII. Zone urbaine 2 / Article 60 / Définition de la zone / La zone urbaine "2" comprend les aires définies sur les plans à l'échelle 1/2000 / sous le numéro "3" et représentée par des hachures verticales de couleur bleue. / Article 61 / Occupation maximale de la parcelle / L'occupation maximale ne dépassera pas 60% de la superficie de la parcelle nette. / La superficie maximale par bâtiment sera de 600 mètres carrés, la façade le long de la voie / ne pouvant dépasser 40 mètres de longueur, ni la profondeur / excéder 20 mètres. Les distances aux voisins seront au minimum de 4 mètres. / La séparation entre deux bâtiments d'une même parcelle sera au minimum de 8 / mètres. / Article 62 / Indice de constructibilité / L'indice de constructibilité maximal de cette zone sera de 2,8 m 2 /m 2 (entendu / comme appliqué sur la superficie de la parcelle nette), / Article 63 / Traitement des façades / Le traitement des façades sera en pierre du pays sur 60% de chaque / façade. Les autres 40% pourront être traités avec les matériaux suivants : pierre, bois, / tuf, granit bouchardé, cuivre, bronze, fer, béton bouchardé, dalle, céramique / artistique, les sgraffites de type tyrolien, verre. Les enduits seront également permis / pour autant que leurs couleurs soient définies de manière claire dans le mémoire / administratif, étant soumis à l'approbation du Commun. / Article 64 / Hauteur maximale / La hauteur maximale (AM) dans cette zone est réglementée en fonction des voies / publiques d'accès, du terrain naturel et de la situation de la parcelle. / 1. Parcelle en contrebas d'une voie : / Parcelles entre 100% et 40% de pente selon croquis n° 1. / La hauteur maximale sera de 13 mètres. / Le volume de l'édification sera délimité par deux plans, l'un incliné, parallèle au / terrain naturel, et un plan supérieur horizontal parallèle à la voie de référence. / Pour déterminer le plan incliné, il faut définir : / "A", est le point le plus bas qui se situe à l'intersection de la façade face à la / voie et du niveau de cette même voie. / "B", est le point le plus bas qui se situe à l'intersection de la façade, la plus / éloignée de la voie de référence, avec le terrain naturel. / Le plan incliné sera parallèle et distant de la hauteur (AM) de la ligne obtenue en / joignant les deux points A et B (terrain résultant, croquis n° 1). Le volume de / l'édification sera délimité dans sa partie haute par un plan horizontal situé à / un niveau égal à la hauteur maximale (AM) diminuée de la moitié de la dénivellation / entre les points A et B, prise à partir du point A (croquis n° 1). / En aucun cas, aucun plan de la façade verticale ne pourra dépasser les 13 mètres / Parcelles entre 39,9% et 0% de pente (selon croquis n° 2) / La hauteur maximale (AM) de l'édification jusqu'au faîtage sera de 15,50 mètres, / prise depuis le niveau le plus bas du terrain, c'est-à-dire qu'en aucun point les façades / du bâtiment ne dépasseront les 15,50 mètres. / 2. Parcelle au-dessus d'une voie : (selon croquis n° 3). / Lorsque la parcelle se situe au-dessus d'une voie, la hauteur maximale (AM) sera de / 15,50 mètres jusqu'au faîtage. / La hauteur se mesurera toujours au point le plus bas de la façade donnant sur la voie. / Si la façade de référence dépasse 15 mètres de longueur, le volume de l'édification / pourra être échelonné ou subdivisé tous les 15 mètres maximum ou fraction, en réglementant / chaque fraction de la façade en son point le plus bas. / En aucun cas, aucun plan de la façade verticale ne pourra dépasser les 15,50 / mètres. / 3. Parcelle située entre une rue et voie haute et une rue ou voie basse / Lorsque la parcelle se situe entre deux rues. La hauteur maximale sera de 15,50 / mètres jusqu'au faîtage, la hauteur se mesurera toujours depuis le point le plus bas de la / façade parallèle à la voie la plus basse / 4. Parcelle située face à un carrefour de rues ou une courbe supérieure à 120º. / Lorsque la parcelle se situe face à un carrefour de rues, la hauteur maximale (AM) / sera prise au centre du développement géométrique de la façade (croquis / n° 4). / Si la dénivellation entre le point le plus haut obtenu par l'intersection entre la / façade et la rue la plus basse est supérieure à 2,50 mètres, il faut fractionner ou / échelonner la façade tous les 15 mètres, en réglementant la hauteur pour chaque fraction depuis / son point le plus bas à 15,50 mètres de hauteur. / Si la courbe est inférieure à 120º, le point 2 du présent article s'applique / quant aux hauteurs (croquis n° 5) / Cas spécial (courbe fermée) : voir croquis n° 6. / En cas de courbes proches de 180º, une profondeur de bâtiment entre 2 / voies de 20 mètres maximum est permise, une cour ouverte d'au minimum 4 mètres / de large devant être laissée. / 5. Le faîtage de la toiture se situera au maximum à 4,50 mètres du dernier / niveau construit. / 6. En cas de voies inférieures à 10 mètres, la hauteur sera définie par l'article 70. / Article 65 / Usages admis dans la zone / Sauf l'usage agricole et d'élevage, et l'usage industriel pour les activités nuisibles et / dangereuses, tous les autres sont admis dans la zone. / Chapitre IX. Zone urbaine 1 / Article 66 / Définition de la zone / La zone urbaine "1" comprend les aires définies sur les plans à l'échelle 1/2000 / sous le numéro "4" et représentée par des hachures horizontales de couleur verte. / Article 67 / Occupation maximale de la parcelle / L'occupation maximale ne dépassera pas 55% de la superficie de la parcelle nette. / La superficie maximale par bâtiment sera de 450 mètres carrés, la façade le long de la voie / ne pouvant dépasser 35 mètres de longueur, ni la profondeur / excéder 20 mètres. Les distances aux voisins seront au minimum de 4 mètres. / La séparation entre deux bâtiments d'une même parcelle sera au minimum de 8 / mètres / Article 68 / Indice de constructibilité / L'indice de constructibilité maximal de cette zone sera de 2,2 m 2 /m 2 (s'entend / appliqué sur la superficie de la parcelle nette), / Article 69 / Traitement des façades / Le traitement des façades sera réalisé en pierre du pays sur 70% de chaque / façade. Les 30% restants pourront être traités avec les matériaux suivants : pierre, bois, / tuf, granit bouchardé, cuivre, bronze, fer, béton bouchardé, lauze, céramique / artistique, les crépis de type tyrolien, verre.Les enduits seront également permis / pour autant que leurs couleurs soient définies de façon claire dans le mémoire / administratif, et ils sont soumis à l'approbation du Commun. / Article 70 / Hauteur maximale / La hauteur maximale (AM) dans cette zone est réglementée en fonction des voies / publiques d'accès, du terrain naturel et de la situation de la parcelle. / 1. Parcelle en contrebas d'une voie : / Parcelles entre 100% et 40% de pente (selon croquis n° 1). / La hauteur maximale sera de 10,50 mètres. / Le volume de la construction sera délimité par deux plans, l'un incliné, parallèle au / terrain naturel, et un plan supérieur horizontal parallèle à la voie de référence. / Pour déterminer le plan incliné, il convient de définir : / « A », est le point le plus bas situé à l'intersection de la façade faisant face à la / voie et du niveau de cette même voie. / « B », est le point le plus bas situé à l'intersection de la façade la plus / éloignée de la voie de référence avec le terrain naturel. / Le plan incliné sera parallèle à la ligne obtenue en / reliant les deux points A et B, et distant de celle-ci de la hauteur (AM) (terrain résultant, croquis n° 1). Le volume de / la construction sera délimité dans sa partie haute par un plan horizontal situé à / un niveau égal à la hauteur maximale (AM) diminuée de la moitié de la dénivellation / entre les points A et B, prise à partir du point A (croquis n° 1). / En aucun cas, aucun plan de la façade verticale ne peut dépasser les 10,50 / mètres / Parcelles entre 39,9% et 0% de pente (selon croquis n° 2) / La hauteur maximale (AM) de la construction jusqu'au faîtage sera de 13,00 mètres, / pris depuis le niveau le plus bas du terrain, c'est-à-dire qu'en aucun point les façades / du bâtiment ne dépasseront les 13 mètres. / 2. Parcelles au-dessus d'une voie : (selon croquis n° 3). / Lorsque la parcelle se situe au-dessus d'une voie, la hauteur maximale (AM) sera de 13 / mètres jusqu'au faîtage. / La hauteur est toujours mesurée au point le plus bas de la façade donnant sur la voie. / Si la façade de référence dépasse 15 mètres de longueur, le volume de la construction peut être / échelonné ou subdivisé tous les 15 mètres maximum ou fraction, en réglementant / chaque fraction de la façade en son point le plus bas. / En aucun cas, aucun plan de la façade verticale ne peut dépasser les 13 mètres. / 3. Parcelle située entre une rue et voie haute et une rue ou voie basse / Lorsque la parcelle se situe entre deux rues, la hauteur maximale sera de 13 mètres / jusqu'au faîtage, la hauteur est toujours mesurée depuis le point le plus bas de la façade / parallèle à la voie la plus basse / 4. Parcelle située face à un carrefour de rues ou à une courbe supérieure à 120º. / Lorsque la parcelle se situe face à un carrefour de rues, la hauteur maximale (AM) / est prise au centre du développement géométrique de la façade (croquis / n° 4). / Si la dénivellation entre le point le plus haut obtenu par l'intersection entre la / façade et la rue la plus basse est supérieure à 2,50 mètres, la façade doit être fractionnée ou / échelonnée tous les 15 mètres, en réglementant la hauteur de chaque fraction depuis son / point le plus bas à 13 mètres de hauteur. / Si la courbe est inférieure à 120º, le point 2 du présent article s'applique / en ce qui concerne les hauteurs (croquis n° 5) / Cas particulier (courbe fermée) : voir croquis n° 6. / Dans le cas de courbes avoisinant 180º, une profondeur de bâtiment entre 2 / voies de 20 mètres maximum est permise, une cour ouverte d'au moins 4 mètres / de large devant être laissée. / 5. Le faîtage de la toiture doit se situer au maximum à 4,50 mètres du dernier / étage construit. / Article 71 / Usages admis dans la zone / Sauf l'usage agricole et d'élevage, et l'usage industriel pour les activités nuisibles et / dangereuses, tous les autres sont admis dans la zone. / Chapitre X. Zone résidentielle / Article 72 / Définition de la zone / La zone résidentielle comprend les secteurs définis sur les plans à l'échelle 1/2000 / avec le numéro « 5 » et sans trame (couleur blanche). / Article 73 / Largeurs des rues et des trottoirs / Les largeurs minimales admises des nouvelles voies, rues et trottoirs, en zone / résidentielle, sont les suivantes : / 10 mètres entre alignements de construction, à raison de : 7 mètres de chaussée et 1,50 mètre / de trottoir de chaque côté. Les pentes maximales sont de 8%. / Des voies de pente supérieure peuvent être autorisées lorsque, en raison des contraintes de / la topographie du terrain, de l'intensité du trafic prévu, du nombre de logements à / construire ou d'autres caractéristiques particulières, cela est dûment justifié, et / sans jamais dépasser 12% de pente. / Article 74 / Rayons des trottoirs aux pans coupés / Le rayon minimal du tracé de la bordure des trottoirs, à tous les pans coupés, est / de 10 mètres. / Article 75 / Superficies minimales des parcelles et d'aménagement paysager / La superficie minimale de toute parcelle est de 300 mètres carrés pour la / construction de maisons individuelles. / S'il s'agit de constructions collectives, au moins 2.000 / mètres carrés sont nécessaires. / Ces superficies s'appliquent toujours sur la superficie de la parcelle nette. / Un arbre de haute tige (chêne vert, sapin, pin, etc.) doit être planté pour chaque 100 mètres / carrés ou fraction de parcelle. Les arbres existants sur la parcelle qui sont / préservés par la construction sont déductibles du nombre qui en résulte. / Article 76 / Indice de constructibilité / Pour calculer la superficie constructible, un indice de constructibilité maximal de / 0,8 s'applique. C'est-à-dire que la superficie pouvant être construite sur une parcelle ne peut / dépasser 0,8 fois la superficie du terrain. S'entend la superficie nette de la / parcelle. / Article 77 / Hauteur maximale / La hauteur maximale, jusqu'au faîtage, est de 10,50 mètres par rapport à la voie, au plan / naturel du terrain ou à son nouveau niveau s'il a été modifié. / Article 78 / Emprise maximale de la parcelle / L'emprise maximale au sol est de 33% de la superficie totale de la parcelle / (superficie nette). Les deux tiers restants doivent être laissés en espaces / verts. Ils peuvent être affectés à un jardin et à des installations de détente et de loisirs, non / couvertes. / Article 79 / Superficie maximale constructible / La superficie maximale constructible, au sol, ne peut être supérieure à 484 mètres / carrés. / Article 80 / Toitures et pentes / La toiture doit obligatoirement être en lauze, les pentes vers l'extérieur, et / la toiture plate n'est permise que sur 10% de sa superficie totale. / Article 81 / Niveau du premier étage / En aucun cas le radier du premier étage construit (le plus bas) ne peut être / située à plus de 3 mètres du niveau naturel du terrain ou d'une voie d'accès. / Article 82 / Niveaux en sous-sol / La surface occupée par les niveaux en sous-sol (d'une hauteur libre non supérieure à / 3,50 mètres) n'est pas comptée comme surface bâtie. On entend par niveau en sous-sol / celui qui ne comporte pas d'ouvertures sur l'extérieur (portes et fenêtres), à l'exclusion des orifices, / des systèmes de ventilation et des portes de garage pleines. (les orifices et/ou / systèmes de ventilation devront être situés à plus d'1,80 mètres au-dessus du / niveau fini). / Les niveaux en sous-sol peuvent ne pas coïncider avec la projection horizontale des / autres niveaux supérieurs, à condition qu'ils ne dépassent pas la surface totale d'occupation de / la parcelle. / Les niveaux destinés uniquement et exclusivement au stationnement peuvent / occuper la surface nette de la parcelle. / La volumétrie des niveaux en sous-sol doit demeurer au-dessous du niveau naturel / du terrain existant ou modifié, et la toiture doit être plate et aménagée en jardin au / niveau des voies ou, en tout état de cause, facilement accessible aux usagers de l'édifice. / Article 83 / Traitement des façades et des murs de soutènement et de clôture / Le traitement des façades sera réalisé en pierre du pays sur 60% de chaque / façade. Les 40% restants pourront être traités avec les matériaux suivants : pierre, bois, / tuf, granit bouchardé, cuivre, bronze, fer, béton bouchardé, lauze, céramique / artistique, les crépis de type tyrolien, verre.Les enduits seront également permis / pour autant que leurs couleurs soient définies de façon claire dans le mémoire / administratif, ceux-ci étant soumis à l'approbation du Commun. / Tous les murs de soutènement de terres doivent être revêtus, dans leur totalité, / de pierre. / En aucun cas les clôtures des parcelles de propriété privée ou publique ne / peuvent être réalisées avec des éléments susceptibles de causer des dommages aux / tiers (verres en couronnement de murs, fils de fer barbelés, etc.) / Article 84 / Type de construction dans la zone résidentielle / Pour autant que le projet de construction s'adapte à la typologie de chalet ou de villa, / des logements unifamiliaux ou plurifamiliaux peuvent être construits, dans les conditions / particulières des articles suivants. / A) Logements unifamiliaux : / Article 85 / Distance minimale entre édifices unifamiliaux / La distance minimale du point le plus saillant de la construction jusqu'à toutes les limites de la / parcelle est de trois mètres. C'est-à-dire que la distance minimale entre deux / constructions est de 6 mètres. La distance minimale de tout mur de l'édifice jusqu'à / l'axe de la route ou de la voie est de 5 mètres. / Article 86 / Regroupement de parcelles pour des logements unifamiliaux / Il est possible de regrouper jusqu'à deux parcelles, en vue de la construction d'un / chalet ou de villas comportant deux logements (ou chalets jumeaux), pour autant que soient respectées / l'occupation maximale de la parcelle résultant du regroupement et les / distances minimales de trois mètres jusqu'aux limites du terrain. / B) Logements plurifamiliaux : / Article 87 / Distance minimale entre édifices plurifamiliaux / La distance minimale du point le plus saillant de la construction jusqu'à toutes les limites de la / parcelle est de six mètres. C'est-à-dire que la distance minimale entre deux / constructions est de 12 mètres. La distance minimale de tout mur de l'édifice jusqu'à / l'axe de la route ou de la voie est de 5 mètres. / Article 88 / Nombre maximal de logements / Le nombre maximal de logements dans un édifice plurifamilial est déterminé en / appliquant 200 mètres carrés de terrain pour chaque logement. C'est-à-dire que dans / l'hypothèse de la parcelle minimale (2.000 mètres carrés), le nombre maximal / de logements ne peut être supérieur à 10. / Article 89 / Espaces verts dans les édifices plurifamiliaux / Les deux tiers de la parcelle doivent être affectés à des espaces verts / collectifs. Il est possible d'y aménager des jardins et des installations de loisirs (tennis, piscines non / couvertes, etc.) destinés à l'usage collectif des résidents de l'édifice. / Article 90 / Usages admis dans la zone / L'usage résidentiel et de logement est l'usage caractéristique et primordial de la zone. Les / autres usages peuvent être admis pour autant qu'ils puissent s'exercer sans gêne / ni préjudice pour la zone et ses occupants, à l'exception des usages de commerce de / gros, d'entrepôts et industriel, qui sont, en tout état de cause, interdits. / Chapitre XI. Zone rurale non constructible / Article 91 / Protection de la zone / 1. La zone rurale non urbanisable comprend tous les terrains publics (non / patrimoniaux), et tous ceux qui sont affectés par d'éventuels risques naturels. / 2. Lesdits terrains, en raison de leurs caractéristiques paysagères, de leur vocation de réserve naturelle, / de raisons topographiques, écologiques et de l'absence de tout équipement, sont / déclarés "non aedificandi". Sauf dans le cas prévu par l'article 30.2, aucune / autorisation d'urbaniser, de construire, ni de modifier de quelque manière que ce soit leur état / naturel, ne sera accordée. / Article 92 / Usages admis dans la zone / Seuls sont admis les usages d'exploitation agricole et pastorale de la terre. / Article 93 / Exceptions / Constituent des exceptions aux interdictions générales de cette zone les / cas prévus à l'article 30.2 de la présente Ordonnance, les pistes de ski et leurs / infrastructures ainsi que les installations nécessaires, l'aménagement de sites / pour les randonnées, les escalades, les installations sportives, les refuges de montagne et / les équipements techniques destinés aux services publics. De telles exceptions, / même avec une participation privée, ne peuvent être envisagées que lorsqu'elles sont / d'initiative publique. / Chapitre XII. Réglementation générale de la construction / Article 94 / Application / Les présentes conditions générales de construction sont applicables à tout type de / constructions et à toutes les zones, sauf si, en vertu d'une réglementation particulière à la zone, / il en a été disposé autrement dans les chapitres précédents. Leur respect est une / condition indispensable à l'obtention du certificat d'habitabilité. / Article 95 / Toitures, pentes et eaux pluviales / 1. Les toitures ou couvertures de tous les édifices doivent être réalisées en lauze / et les pentes minimales doivent être de 40%, toujours vers l'extérieur. La toiture / ne peut dépasser que de cinquante centimètres au-delà de la façade limite de construction. / Les toitures en lauze doivent être dûment équipées de ferrures (arrêts de neige) et disposer de / chéneaux pour la collecte des eaux pluviales et de la neige, dans des conduites séparées / de celles des eaux usées. / La surface plate de la toiture sera au maximum de 10% de celle-ci et / devra être située au maximum au niveau du plancher du dernier niveau / habitable (à l'exception de la surface occupée par la partie haute de l'ascenseur). / Les toitures devront comporter, au minimum, deux versants. Le versant le plus / court devra comprendre, au minimum, 30% du total de la surface de la / toiture. / Lorsqu'il s'agit de constructions d'une largeur égale ou inférieure à 6 mètres, / un seul versant de toiture sera permis. / Article 96 / Lucarnes (chiens-assis) / Les lucarnes (chiens-assis) doivent respecter la pente minimale de 40%, elles ne peuvent / entraîner une occupation supérieure à 20% de la surface totale, en plan, de la / toiture, ni dépasser les limites des façades. / Article 97 / Eaux usées. Puits perdus ou fosses septiques. / 1. Sauf ce qui est établi à l'article 28.1 de la présente Ordonnance, les eaux / usées doivent être conduites aux égouts généraux. À la sortie de / l'édifice et avant le branchement, un siphon inodore doit être construit. / 2. En aucun cas les puits perdus ou fosses septiques ne sont permis. / Article 98 / Cheminées / 1. Les cheminées des conduits de fumées, de vapeurs et de ventilation doivent / dépasser d'au moins 1,50 mètres à partir du point où elles traversent la couverture. Celles / des chaudières de chauffage doivent être indépendantes de toute autre. / 2. Les conduits verticaux extérieurs jusqu'à la couverture doivent recevoir le même / traitement que la façade. / Article 99 / Ascenseurs / L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans tous les édifices qui comptent plus de / trois étages de hauteur. L'usage d'un même ascenseur est limité à vingt unités, / qu'il s'agisse de logements ou de bureaux. / Article 100 / Vestibules / 1. La surface minimale du vestibule d'un édifice destiné à des logements ou à des / bureaux est de 4 m 2 , avec une largeur minimale de 1,50 m. Une / boîte aux lettres doit être prévue pour chaque unité de logement ou de bureau. / 2. Les compteurs d'eau et d'électricité doivent être situés dans des locaux ou / armoires visibles et fermés sans clé. / 3. Il est obligatoire de disposer d'un local indépendant des précédents, ventilé et doté d'une / évacuation, pour y placer les poubelles, d'au moins 1 m 2 / pour dix logements, bureaux ou chambres d'hôtel. / Article 101 / Escaliers généraux / Les escaliers généraux des édifices doivent avoir une largeur minimale de 1 / mètres. Les marches, une largeur minimale de 0,25 m et une hauteur maximale de / 0,19 m. Dans les escaliers courbes, le giron se mesure à 0,40 m de l'intérieur de la / rampe. / Article 102 / Cours de lumière / 1. La surface minimale des cours de lumière est de 12 m 2 et le côté le plus petit doit être / d'au moins 2 mètres. / 2. Les salons et les salles à manger ne peuvent pas donner sur des cours de lumière / Article 103 / Balcons et tribunes / 1. La verticale du point le plus extérieur de tout balcon ou tribune doit se trouver, au / minimum, à 1 mètre de la limite du trottoir. La saillie maximale est également limitée / à 1 mètre. / 2. La distance verticale entre le point le plus bas de tout balcon ou tribune et le niveau / du trottoir ne peut être inférieure à 3,5 mètres. / Article 104 / Trottoirs / 1. La construction du trottoir est obligatoire et est à la charge du propriétaire ou du / promoteur de la construction. Le revêtement doit être du type, du modèle et de la qualité / homologués par le Commun. / 2. L'espace occupé par le trottoir est automatiquement cédé au Commun pour le / domaine public communal. / Article 105 / Hauteurs intérieures minimales / 1. Aux étages destinés à des logements, des locaux commerciaux et des bureaux, la hauteur / minimale, mesurée du sol au plafond finis, doit être de 2,50 mètres. Aux / étages destinés au parking de véhicules, la hauteur minimale, au point / le plus bas, sous poutres, doit être de 2 mètres. / 2. Pour des raisons constructives, de décoration de mezzanines et de planchers, aux étages / sous combles, une hauteur libre inférieure à 2,50 mètres est permise sur une / surface maximale de 25% de la surface totale du logement. Les espaces / habitables de ces étages doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres. / Article 106 / Conditions d'habitabilité / 1. Il est interdit de construire ou d'aménager des logements dans des étages en sous-sol, sauf / si, bien qu'ils aient cette qualité en raison du niveau du trottoir, ils ne / l'ont pas en raison du terrain naturel de la partie arrière de l'édifice. / Toutes les pièces qui composent un logement, sauf les débarras, les garde-manger / et les toilettes, doivent bénéficier d'un éclairage et d'une ventilation directs, par la façade ou par une cour intérieure. / 3. La surface minimale de toute unité de logement, sans compter les balcons ni les / terrasses, doit être de 75 mètres carrés construits. / Les surfaces utiles minimales applicables aux unités de logement et d'appart-hôtel / sont les suivantes : / Salle à manger-salon : 20 m 2 (il doit être possible d'inscrire un cercle de diamètre 2,70 m, / et la dimension minimale en façade est de 2,50 m). / Cuisine-salle à manger : 22 m 2 (il doit être possible d'inscrire un cercle de diamètre 2,70 m, et la / dimension minimale en façade est de 2,50 m). / Cuisine : 6 m 2 / Chambre à deux lits : 10 m 2 (largeur minimale 2,40 m) / Chambre à un lit : 7,50 m 2 (largeur minimale 1,80 m) / WC et lavabo 1,85 m 2 / Salle de bains complète 4,50 m 2 / Buanderie-séchoir : 2 m 2 / Largeur des couloirs : 1 m / Largeur de l'entrée du logement : 1,20 m / 5. Chaque unité de logement doit disposer d'au moins une pièce sanitaire / avec baignoire/douche, lavabo et WC. / 6. Les surfaces minimales d'éclairage et de ventilation des pièces sont / les suivantes : / Salle à manger-salon : 2 m 2 / Cuisine-salle à manger : 2 m 2 / Chambre : 1 m 2 / Cuisine : 1 m 2 / Escalier : 0,80 m 2 / 7. Les cuisines doivent obligatoirement disposer d'un système vertical d'extraction / directe des fumées et des ventilations nécessaires. / 8. Les escaliers qui ne bénéficient pas d'une ventilation et d'un éclairage directs par la façade ou par une cour / intérieure doivent avoir une cage d'escalier avec ventilation et éclairage au dernier / étage, d'une surface minimale d'un mètre carré. Cette cage d'escalier doit se / prolonger sur toute la hauteur de l'édifice à partir du premier étage de logement. / 9. Les toilettes et WC qui ne bénéficient pas d'une ventilation directe, ni par la façade ni par une cour / intérieure, doivent être ventilés par une gaine de 60x60 cm au minimum, ou bien par un / système vertical d'extraction forcée. / 10. Les buanderies et les séchoirs intérieurs sont obligatoires dans tous les logements. / Cet espace peut être intégré à la cuisine, à condition que sa séparation / soit suffisamment définie et que les surfaces minimales de chaque espace soient respectées. / Article 107 / Parking et stationnement / 1. On entend par stationnement l'aire ou le lieu ouvert, à l'intérieur de la propriété, / spécialement destiné à l'arrêt de véhicules. On entend par parkings les / espaces situés à l'intérieur de l'édifice et les installations spéciales destinées à la / garde de véhicules. / 2. Sauf le cas prévu à l'article 28.1 de la présente Ordonnance, les / logements unifamiliaux doivent disposer d'au moins deux places / de parking. À partir de 150 m 2 et pour chaque 100 m 2, une place / supplémentaire est requise. Les édifices plurifamiliaux et de bureaux doivent disposer / d'au moins une place de parking pour chaque unité. / 3. Les hôtels, motels, appart-hôtels, résidences et établissements similaires doivent disposer / d'au moins une place, de parking ou de stationnement, pour deux / chambres ou unités. / 4. Les établissements commerciaux dont la surface d'exploitation est supérieure / à 200 mètres carrés doivent disposer d'une place, de parking ou / de stationnement, et une place supplémentaire est requise pour chaque 100 mètres / carrés supplémentaires. / Article 108 / Normes de sécurité et d'hygiène / Tous les immeubles, bâtiments et locaux destinés à des logements, des bureaux, des usages / publics ou collectifs, ainsi que leurs services généraux, sont soumis aux / conditions et aux conditions requises de sécurité et d'hygiène qui, dans chaque cas, sont / imposées par les lois et réglementations en vigueur, du Conseil général et du / Gouvernement. / Disposition additionnelle / Les bâtiments existants sont régis par les normes en vigueur au moment de leur / construction, indépendamment de la zone de leur implantation actuelle, et les dispositions / de la présente Ordonnance générale d'urbanisme et de construction ne leur sont applicables / qu'en cas de démolition totale du bâtiment ou de modification de sa volumétrie. / Disposition abrogatoire / Sont abrogées toutes les normes antérieures relatives à l'urbanisme et à la construction dans / la paroisse d'Ordino de rang égal ou inférieur à la présente Ordonnance, et / notamment l'Ordonnance générale d'urbanisme et de construction du 28 / novembre 2000 (BOPA núm. 73 du 29-11-2000) et le rectificatif d'erratum / du 29 novembre 2000 (BOPA núm. 74 du 30-11-2000). / Disposition finale première / La modification de tout projet de lotissement, d'aménagement, de construction, / d'agrandissement ou de rénovation, approuvé antérieurement à la date d'entrée en vigueur / de la présente Ordonnance, est intégralement soumise aux prescriptions de la présente / Ordonnance. / Disposition finale deuxième / Les lois et ordonnances du Conseil général en vigueur et les règlements du Gouvernement / sont applicables à titre supplétif à la présente Ordonnance générale / d'urbanisme et de construction. / Disposition finale troisième / La présente Ordonnance entre en vigueur quinze jours après sa publication au / Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. / Casa Comuna d'Ordino, le 10 janvier 2001 / Le consul majeur / Enric Dolsa Font / Télécharger le document /

Source : Ordinació general d'urbanisme, de 10-1-2001. (BOPA 10/01/2001)

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