Ordonnance générale d'urbanisme, du 10-1-2001.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance /
Générale d'Urbanisme et de Construction /
Exposé des motifs /
Lors de la session extraordinaire du Conseil de Commun tenue le 28 /
novembre 2000, a été approuvée l'Ordonnance générale d'Urbanisme et de /
Construction de la Paroisse d'Ordino, qui a été publiée au Bulletin Officiel de la /
Principauté d'Andorre n° 73, en date du 29 novembre 2000, suivie d'un /
rectificatif d'erratum en date du 29 novembre 2000 publié au Bulletin /
Officiel n° 74, en date du 30 du même mois de novembre. /
Par Décret en date du 29 novembre 2000 (BOPA n°74 en date du 30 /
novembre 2000), il a été décidé de soumettre à l'exposition publique ladite Ordonnance générale /
d'Urbanisme et de Construction, ainsi que les plans et croquis qu'elle comporte, afin /
qu'ils puissent être consultés par tous les citoyens intéressés, en présence /
de l'un des techniciens ayant participé à l'élaboration de l'Ordonnance afin d'apporter /
une réponse aux questions que les personnes intéressées souhaiteraient poser. /
Par ce même Décret, il a été décidé d'ouvrir un délai expirant le 15 /
décembre 2000 afin que toute personne intéressée puisse /
formuler les allégations et observations qu'elle souhaiterait au sujet de l'Ordonnance /
précitée. /
L'examen des allégations et des observations qui ont été formulées /
par les intéressés dans le délai fixé par le Décret en date du 29 novembre /
2000 a mis en évidence l'opportunité de procéder à la modification de /
certains aspects de l'Ordonnance précitée, soit pour préciser ou étendre /
certains des préceptes et des dispositions qu'elle contient, soit pour corriger /
et/ou amender certains points qui ne répondaient pas avec la clarté et la fidélité nécessaires /
à l'un de ses objectifs fondamentaux, qui a été une constante dans toutes les /
réglementations approuvées par le Commun d'Ordino en cette matière depuis de nombreuses /
années, à savoir la volonté de préserver le territoire de la paroisse et de veiller à /
l'utilisation rationnelle du sol afin de garantir une qualité de vie digne et /
de maintenir pour les générations futures un équilibre rationnel dans la planification /
de l'urbanisme et du processus de construction. /
Les critères de clarté, de systématique et de structure adéquate qui président à l'élaboration /
des normes juridiques, joints au principe de sécurité juridique /
reconnu par la Constitution et de facilité de consultation pour les intéressés et les /
professionnels, recommandent l'abrogation de toute la réglementation antérieure en matière /
d'urbanisme et de construction de la paroisse d'Ordino, y compris l'Ordonnance générale /
d'Urbanisme et de Construction approuvée le 28 novembre 2000 (BOPA /
n° 73 en date du 29.11.2000) et le rectificatif d'erratum ultérieur en date du 29 /
novembre 2000 (BOPA n° 74 en date du 30.11.2000), ainsi que l'approbation à /
nouveau d'un texte unique qui rassemble de manière ordonnée et systématique toute la réglementation /
en vigueur dans la Paroisse d'Ordino en cette matière et qui intègre les /
allégations et/ou observations formulées par les intéressés qui ont été prises en /
compte. /
Pour les motifs exposés, le Commun de la paroisse d'Ordino, lors de la session ordinaire du /
Conseil de Commun tenue le 10 janvier 2001, approuve la présente /
Ordonnance générale d'Urbanisme et de Construction de la Paroisse d'Ordino, /
Chapitre I. Dispositions générales /
Article 1 /
Objet /
Les normes de caractère général relatives à l'usage du sol, aux conditions /
d'aménagement urbanistique et de construction, sur l'ensemble du territoire de la paroisse /
d'Ordino, sont établies et régies par la présente Ordonnance générale /
d'urbanisme et de construction. /
Article 2 /
Modifications /
1. L'Ordonnance peut être révisée et modifiée lorsque les circonstances l'/
exigent, en cas de déséquilibres dans les grandeurs de base, population, /
logements, services, travail, ou en raison d'une exigence accrue d'espaces publics et /
d'équipements collectifs découlant de l'évolution socio-économique de la paroisse. /
2. Toute modification qu'il est proposé d'effectuer doit également être précédée d'une /
étude qui en justifie la nécessité, ainsi que son incidence sur les /
prévisions générales de l'Ordonnance. /
Article 3 /
Caractère obligatoire /
Les particuliers, de même que l'Administration, sont tenus de respecter /
les présentes dispositions, de telle sorte que toute intervention sur le territoire de la /
paroisse, qu'elle soit à caractère provisoire ou définitif, d'initiative publique ou /
privée, doit se conformer à leurs préceptes. /
Article 4 /
Critères d'interprétation /
1. Les dispositions de la présente Ordonnance doivent être interprétées au regard des objectifs /
d'aménagement et de réglementation qui lui sont propres. /
2. En cas de doute ou d'imprécision, l'interprétation est faite de manière restrictive, c'est-à-dire /
que prévalent toujours les solutions les plus favorables à la moindre constructibilité et à la /
plus grande dotation en espaces non bâtis et en équipements collectifs. /
Article 5 /
Documentation /
La portée normative de l'Aménagement est définie par le contenu de l'articulat, les graphiques /
annexés et les plans de la division du territoire communal en zones. /
Article 6 /
Définitions /
Aux fins de l'interprétation du texte, les définitions suivantes sont établies : /
1. Parcelle nette : celle qui résulte de la déduction, sur la parcelle, des surfaces /
destinées aux voies, chemins, trottoirs, rivières, torrents et autres prévisions /
urbanistiques. /
2. Indice de constructibilité : le rapport existant entre le total des mètres carrés /
construits et la surface de la parcelle nette. /
3. Densité de logements : le nombre maximal de logements pouvant être construits /
conformément à la surface de la parcelle nette. /
4. Construction isolée : lorsque la construction est déterminée selon la forme et la surface /
de la parcelle et que les conditions de construction sont régies par un indice /
de constructibilité, un pourcentage maximal d'occupation, une densité maximale, une /
hauteur maximale et des distances minimales jusqu'aux limites du terrain et le nombre de /
niveaux, l'occupation et la profondeur constructible seront fixées. /
5. Construction en alignement sur la voie : lorsque la construction se situe entre murs mitoyens /
ou voisins le long d'une voie et que les conditions de construction sont régies, essentiellement, /
par une profondeur et une hauteur maximales. /
6. Lotissement : toute division, simultanée ou successive, d'un terrain en deux ou plusieurs /
unités. /
7. Remembrement : le regroupement de deux ou plusieurs fonds, la division et l'attribution /
ultérieure des parcelles résultantes aux intéressés, en proportion de leurs droits de /
propriété respectifs. Le remembrement a pour objet la répartition équitable des /
bénéfices et des charges de l'aménagement urbanistique et la régularisation de la /
configuration des fonds. /
8. Niveau naturel du terrain : le niveau d'origine du terrain, lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'une /
modification, ou bien celui qui résulte d'une modification autorisée et exécutée /
conformément aux préceptes de la présente Ordonnance. /
9. Hauteur maximale : celle qui est comprise entre le point le plus bas du niveau /
naturel du terrain jusqu'au faîtage du bâtiment. /
10. Édification singulière : tout projet de construction qui comporte une emprise /
au sol supérieure à 450,00 mètres carrés, une profondeur supérieure à 20 /
mètres linéaires mesurés au centre des façades, ou un traitement des façades /
différent de celui défini pour la zone d'implantation. /
11. Emplacement ou situation : la détermination de la superficie de la parcelle au sein /
d'une zone ou d'un secteur plus étendu. /
12. Apparthôtel : à toutes fins de la présente Ordonnance, la définition d'apparthôtel /
s'entend assimilée à celle d'hôtel. /
Article 7 /
Usages /
Sont établis les types d'usages détaillés ci-après, dont l'application /
est fixée dans les conditions de traitement particulier de chaque zone. /
1. Usage de logement singulier : celui qui correspond à un bâtiment, ou à une partie de bâtiment, /
destiné à l'hébergement, qu'il soit individuel ou collectif. /
2. Usage de logement collectif : celui qui correspond à un bâtiment, ou à une partie de bâtiment, /
destiné aux hébergements communautaires, résidences, foyers collectifs et, en général, /
à toute la branche hôtelière et d'hébergement. /
3. Usage commercial de détail : celui des locaux commerciaux ouverts au public destinés au /
commerce de détail et à la prestation de services privés en général. /
4. Usage commercial de gros et entrepôts : celui des locaux et entrepôts destinés à /
la conservation, à la garde et à la réserve de produits, marchandises, matériaux de toute /
sorte et véhicules. /
5. Usage administratif : celui de toutes les activités administratives et bureaucratiques, à /
caractère public ou privé, et des cabinets consacrés aux professions libérales. /
6. Usage industriel : celui de toutes les activités destinées à l'obtention, la fabrication, la /
manipulation, la transformation et le transport de matériaux, produits et /
marchandises, y compris toutes sortes d'ateliers de réparation. /
7. Usage sanitaire et religieux : celui des bâtiments et locaux destinés aux hôpitaux, cliniques, /
dispensaires, centres de santé, églises, chapelles et lieux de culte. /
8. Usage culturel et sportif : celui des bâtiments et locaux destinés aux écoles, lycées, /
musées, bibliothèques, salles d'art, centres culturels et aux installations destinées aux /
manifestations et à la pratique des sports. /
9. Usage récréatif : celui des locaux destinés à toutes sortes de spectacles, divertissements /
et loisirs en général. /
10. Usage agricole et d'élevage : celui qui est destiné à l'exploitation agricole et d'élevage de /
la terre et qui peut nécessiter certains types de construction, tels que /
granges, enclos, étables et autres installations propres et limitées à ces activités. /
11. Usages exclus : tous ceux qui peuvent s'avérer dangereux ou insalubres pour /
les personnes ou préjudiciables au système environnemental. Ces derniers sont, en /
tout état de cause, interdits sur tout le territoire de la paroisse d'Ordino. /
Chapitre II. Régime administratif /
Article 8 /
Actes soumis à autorisation /
8.1. Sont soumises à permis préalable du Commun les actions suivantes : /
1. Travaux de construction neuve d'édifications et d'installations de toute sorte. /
2. Travaux d'agrandissement de bâtiments. /
3. Travaux de modification ou de réforme affectant la structure ou les couvertures /
extérieures de bâtiments. /
4. Travaux destinés à des usages à caractère provisoire. /
5. Lotissements, divisions parcellaires, divisions de terrains et travaux d'urbanisation. /
6. Mouvements de terres en général, excavations, déblais, aplanissements et /
remblais, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre des projets /
d'urbanisation ou d'édification correspondants visés aux points 1, 2, 3, 4 et 5 /
ci-dessus. /
7. Démolition de bâtiments, hors des cas de déclaration de ruine. /
8. Travaux, installations et équipements affectant le sous-sol, à l'exception de ceux /
autorisés dans le cadre des projets d'urbanisation ou d'édification /
correspondants visés aux points 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus. /
9. Installation d'enseignes et d'affiches visibles depuis la voie publique lorsqu'elles ne se trouvent pas /
dans des locaux fermés. /
10. Clôture de terrains et de propriétés. /
11. Abattage d'arbres ou de végétation arbustive lorsqu'ils constituent une masse arborée, /
un espace boisé ou un parc. /
12. Construction de barrages, bassins, ponts, ouvrages de défense et de correction de /
torrents publics et de cours d'eau. /
13. Extraction de granulats et exploitation d'éboulis et de carrières d'ardoise. /
14. En général, toutes les actions indiquées par voie réglementaire. /
8.2. Les travaux mineurs sont soumis à une procédure simplifiée /
d'autorisation. On entend par travaux mineurs tous les travaux à effectuer dans une /
édification déjà existante, ou dans une partie de celle-ci, pour autant que ces travaux : /
1. N'entraînent pas de variation de la surface ou du volume construit par rapport à /
l'existant. /
2. N'entraînent pas de réforme ou de modification des éléments qui forment /
la structure du bâtiment, y compris les fondations ou la toiture. /
3. N'entraînent pas de transformation ou de modification de la composition des façades, de la /
taille ou de la disposition des ouvertures, à l'exception des vitrines des locaux commerciaux. /
4. N'enfreignent pas les règlements en vigueur en matière de sécurité, d'installations et de construction. /
5. N'entraînent pas de diminution de la taille des unités en lesquelles l'édification /
est divisée à l'origine, ni n'en augmente le nombre. /
6. De manière générale, il s'agisse, selon l'appréciation du service technique communal et sous sa /
responsabilité urbanistique, de travaux d'une portée et d'une importance minimes par /
rapport à l'ensemble de l'édification faisant l'objet de la demande. /
Article 9 /
Permis d'urbaniser ou de lotir /
Pour pouvoir obtenir le permis d'urbaniser ou de lotir un terrain, il faut soumettre /
à l'approbation du Commun un plan partiel d'urbanisation, en trois exemplaires, /
lequel doit comporter la documentation suivante : /
1. Demande dûment formalisée avec toutes les données du demandeur. /
2. Mémoire explicatif et descriptif de la zone concernée, du système d'action /
proposé, des obligations et engagements pris par le promoteur à l'égard de /
l'Administration et de tous les tiers, et des conditions d'usage, public ou privé, des /
voies et services projetés. /
3. Mémoire technique explicatif. /
4. Plan de situation à l'échelle 1/500 selon la cartographie officielle ou, à /
défaut, à l'échelle 1/1000 selon la même cartographie officielle. /
5. Plan topographique de la zone à urbaniser ou à lotir en coordonnées Lambert /
signés par un topographe, avec indication des cotes altimétriques, des arbres existants et /
de la position en plan et en élévation des terrains et propriétés voisins susceptibles /
d'être affectés par l'urbanisation ou le lotissement (échelle 1/500). /
6. Plans des accès avec tous leurs profils correspondants (échelle /
1/200). /
7. Plans de voirie avec les tracés de toutes les rues et des trottoirs (échelle /
1/200). /
8. Plans des services généraux, avec les dimensions de toutes les canalisations /
(échelle 1/500). /
9. Définition des limites avec les voies publiques, rivières ou torrents, le cas échéant. /
Article 10 /
Permis d'excaver/déblayer/remblayer /
Pour pouvoir obtenir le permis d'effectuer tout déblai, démolition, /
excavation, mouvement de terres ou remblaiement, il faut présenter, en triple /
exemplaire, une demande, accompagnée des documents suivants : /
1. Plan de situation à l'échelle 1/500 selon la cartographie officielle ou, à /
défaut, à l'échelle 1/1000 selon la même cartographie officielle. /
2. Plan topographique du terrain concerné, en coordonnées Lambert, signé par un /
topographe, avec indication des cotes altimétriques, des arbres existants et de la position, en /
plan et en hauteur, des fonds et propriétés voisins susceptibles d'être affectés /
par le projet (échelle 1/200). /
3. Plans des profils permettant d'apprécier le volume et les caractéristiques des /
travaux et des murs à construire, le cas échéant (échelle 1/100). /
4. Mémoire technique explicatif du programme des travaux, des conditions et des mesures de /
sécurité adoptées. /
5. Projet ou avant-projet des ouvrages que l'on envisage de réaliser sur le /
lieu d'excavation, de déblai, de mouvement de terres ou de remblaiements. /
6. Aucun remblaiement ne peut être réalisé à moins de 15,00 mètres de l'axe de la rivière ou du /
torrent. /
Article 11 /
Permis de construire /
Pour pouvoir obtenir le permis de construire, de rénover ou de modifier un immeuble, il faut /
présenter, en triple exemplaire, pour approbation préalable, un projet de /
construction, qui doit comprendre : /
1. Une demande dûment formalisée comportant toutes les données du demandeur et les /
fiches de suivi de chantier. /
2. Un plan parcellaire général avec indication de la parcelle concernée et des références /
de l'approbation du plan partiel, le cas échéant. /
3. Un plan de situation à l'échelle 1/500 selon la cartographie officielle ou, à /
défaut, à l'échelle 1/1000 selon la même cartographie officielle. /
4. Un mémoire technique explicatif général, avec indication de la durée prévue des /
travaux et spécification des usages auxquels il est prévu d'affecter l'immeuble. /
5. Un dossier général de plans, niveaux, coupes, toiture, réseaux et façades, avec /
finitions et clôtures, et un plan topographique de la parcelle en coordonnées Lambert, /
signés par un topographe, avec indication des cotes altimétriques, des arbres existants et de /
la position en plan et en hauteur des fonds et propriétés voisins susceptibles /
d'être affectés par le projet (échelle 1/200). /
6. La définition des limites avec les voies publiques, rivières ou torrents, le cas échéant. /
Article 12 /
Modifications /
Toute demande de modification, qu'il s'agisse d'un plan partiel d'urbanisation, de /
lotissement ou d'un projet de construction, entraîne la présentation, en /
triple exemplaire, d'un projet de modification, qui doit comprendre les documents /
suivants : /
1. Une demande dûment formalisée. /
2. Les références au plan ou au projet antérieurement approuvé et autorisé et une copie de la /
décision. /
3. Un mémoire technique explicatif des modifications projetées. /
4. Les plans de toutes les modifications, aux échelles correspondantes. /
Article 13 /
Panneau de chantier /
Sur tout chantier, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une modification, il est obligatoire d'apposer, /
à un endroit visible, le panneau de chantier, qui est fourni par le Commun. /
Article 14 /
Péremption des permis /
1. Tous les permis visés à l'article 8 de la présente Ordinació sont /
frappés de péremption d'office et privés d'effet lorsque s'est écoulé un délai d'un an à /
compter de la date de délivrance du permis si les travaux n'ont pas été /
commencés. /
2. L'approbation des avant-projets devient caduque dans le même délai d'un an à /
compter de la date de l'approbation, indépendamment des changements de réglementation /
qui interviennent pendant ledit délai. /
Article 15 /
Revalidation des permis /
Les permis frappés de péremption, conformément aux dispositions de l'article /
précédent, peuvent être revalidés sur demande adressée au Commun, sous /
réserve, dans chaque cas, de la réglementation en vigueur au moment de la demande de /
revalidation. /
Article 16 /
Direction des travaux /
La direction des travaux, assurée par un technicien agréé, est obligatoire pour toute /
construction de quelque type et destination que ce soit. La demande d'autorisation du /
projet doit mentionner le nom et comporter la signature du directeur des travaux. Si, /
ultérieurement, un changement de directeur des travaux intervenait, il doit être immédiatement /
notifié à l'Administration, avec la signature du nouveau technicien désigné. /
Article 17 /
Responsabilités /
Tous les permis accordés par le Commun le sont sous réserve du droit de propriété et /
sans préjudice des tiers. L'autorisation obtenue ne peut jamais être invoquée aux /
fins d'exclure ou de réduire les responsabilités, de toute nature, que /
les bénéficiaires de l'autorisation auraient pu encourir. /
Article 18 /
Obligations du directeur des travaux /
Le directeur des travaux assume les obligations suivantes : /
1. Transmettre au Commun les fiches correspondantes de suivi et de vérification de l'avancement /
des travaux. /
2. Veiller à ce que l'exécution globale soit conforme au projet approuvé. /
3. Veiller à ce que toutes les lois, ordinacions et réglementations en vigueur soient respectées. /
4. Veiller à ce que l'exécution des travaux soit réalisée avec des matériaux de bonne qualité et conformément /
aux normes et règles de l'art, sous réserve de la responsabilité professionnelle. /
5. Veiller à ce que, pendant l'exécution de tous les travaux, toutes les mesures /
nécessaires soient prises en vue de la sécurité des travailleurs et de tous les tiers, biens /
et personnes. /
Article 19 /
Certificat de fin de travaux /
Le directeur des travaux, une fois tous les travaux achevés, doit délivrer et signer, /
sous sa responsabilité, le certificat de fin de travaux, en double exemplaire, qu'il /
transmet au Commun, aux fins de faciliter les contrôles pertinents et les inspections /
techniques. Lorsque les conditions, en général, de l'immeuble en construction /
le permettent, des certificats de fin de travaux portant sur une partie de /
l'édifice peuvent être délivrés. /
Article 20 /
Infractions /
Constituent des infractions, aux fins de la présente Ordinació, les faits suivants : /
1. Commencer l'un quelconque des actes visés à l'article 8 sans disposer des /
autorisations pertinentes. /
2. Exécuter tout type d'ouvrage ou de travaux d'une manière différente de celle qui a été /
autorisée, selon le projet, les plans et le mémoire présentés. /
3. Présenter un projet, de quelque nature que ce soit, comportant des documents ou des informations /
faux, qui dénaturent la réalité, présentent un double sens ou, de quelque manière que ce soit, tentent /
de se soustraire aux prescriptions de la présente Ordinació. /
4. Occuper un immeuble, totalement ou partiellement, quel que soit son usage ou sa /
destination, sans que le certificat de fin de travaux ait été préalablement délivré ou /
avant que les contrôles et les inspections légalement prévus aient été effectués. /
Article 21 /
Responsables des infractions /
Des infractions prévues aux points 1 et 4 de l'article précédent, est toujours /
responsable le propriétaire ou le promoteur. Des infractions prévues au point 2 est /
responsable le directeur des travaux à compter du huitième jour de sa prise de fonctions sur le /
chantier conformément aux données du registre de chantier, sauf si le propriétaire ou le /
promoteur en a assumé la responsabilité, auquel cas la responsabilité /
incombe au propriétaire ou au promoteur. Des infractions prévues au point 3 sont /
responsables, conjointement, le propriétaire ou le promoteur et le technicien auteur du /
projet. /
Article 22 /
Sanctions /
1. Les infractions sont sanctionnées comme suit : /
Hypothèse du paragraphe 1 : amende de 100.000 à 500.000 PTA et arrêt immédiat de tous /
les travaux jusqu'à l'obtention de l'autorisation pertinente. /
Hypothèse du paragraphe 2 : amende de 100.000 à 500.000 PTA. En tout état de cause, elle entraîne /
également l'obligation de démolir tous les travaux exécutés en infraction et qui /
ne peuvent être autorisés. /
Hypothèse du paragraphe 3 : amende de 100.000 à 500.000 PTA à la charge du propriétaire ou /
du promoteur autorisé. /
Hypothèse du paragraphe 4 : amende de 100.000 à 500.000 PTA et l'obligation de /
libérer immédiatement les lieux jusqu'à l'obtention de l'autorisation pertinente. /
2. Dans les limites établies, le Commun fixe le montant des sanctions, /
selon la gravité des faits, l'importance économique du projet et les cas /
de récidive. /
3. En tout état de cause, les sanctions sont infligées après l'ouverture préalable d'un dossier /
de sanction, conformément au Code de l'Administration et au Règlement /
général régissant la procédure de sanction en vigueur. /
Chapitre III. Urbanisation et construction /
Article 23 /
Aménagement urbanistique /
1. L'aménagement urbanistique de la paroisse d'Ordino se réalise au moyen de /
l'approbation et de l'exécution de plans partiels d'urbanisation et de plans spéciaux. /
2. Le terrain du territoire communal est divisé en trois catégories : terrain rustique, /
urbain et urbanisable. Tout terrain qui n'a pas été urbanisé est considéré /
comme rustique. Le terrain qui résulte de l'aménagement urbanistique d'un terrain rustique est /
considéré comme terrain urbain. /
Article 24 /
Plans partiels d'urbanisation /
1. Toute opération urbanistique, promue par le secteur privé, qui a pour /
objet d'aménager un terrain urbain, rustique ou urbanisable, doit se fonder sur un plan /
partiel d'urbanisation, lequel doit être conforme aux dispositions de la présente /
Ordonnance. /
2. Lesdits plans partiels régissent tous les aspects et toutes les conditions nécessaires /
afin qu'ils puissent être exécutés dès qu'ils ont été approuvés par /
l'Administration et précisent les obligations et les engagements que, en ce qui concerne /
l'urbanisation projetée et l'ensemble des services et des installations, contractent les /
propriétaires ou promoteurs envers l'Administration et les tiers futurs /
acquéreurs, qu'il s'agisse de parcelles ou de constructions. /
3. Les coûts et les dépenses qu'entraîne la totalité de l'exécution des plans /
partiels d'urbanisation sont entièrement à la charge de leurs propriétaires ou promoteurs. /
Toutefois, le Commun peut décider de contribuer aux coûts d'exécution des /
travaux d'infrastructure et de construction de services dans les plans partiels /
d'urbanisation, conformément à la zone concernée, à l'intérêt général que le projet /
peut présenter et à l'usage public des voies et des services. En tout état de cause, une telle contribution /
exige une étude préalable, une motivation suffisante et la procédure d'information du public. /
4. Le Commun n'accepte pas la réception, pour l'usage et le service public, des travaux /
d'infrastructure (voies et réseaux de services) des plans partiels d'urbanisation, s'ils /
n'ont pas fait l'objet d'un rapport favorable préalable du Service technique communal /
attestant que lesdits ouvrages ont été réalisés conformément au projet /
approuvé et dûment exécutés selon les règles de l'art de la construction. /
Article 25 /
Plans spéciaux /
1. Les opérations du secteur public en vue du développement urbanistique de /
la paroisse, conformément aux prévisions de la présente Ordonnance, pour tout ce qui concerne /
les services collectifs, les espaces publics ou les systèmes d'assainissement, de communication ou de /
protection, d'intérêt général, doit être précisé dans un plan spécial, lequel doit /
prévoir l'ensemble de la conception et de son exécution et doit être soumis à l'information /
du public. /
2. Lorsque la non-exécution d'un plan spécial, en raison de difficultés de résolution /
avec des propriétés privées, peut causer un préjudice à la collectivité ou à /
l'intérêt général, il est fait recours à la procédure d'expropriation forcée conformément /
à la loi d'expropriation en vigueur. /
3. Pour des raisons d'importance, de difficulté ou de complexité, un plan partiel d'urbanisation et un plan spécial peuvent être joints, /
étudiés et résolus conjointement. /
Article 26 /
Plans affectant deux zones /
1. Lorsqu'un plan partiel d'urbanisation se trouve à cheval sur deux zones distinctes, /
le dépassement de la zone la plus favorable au projet peut être autorisé, compte tenu /
notamment des caractéristiques topographiques du terrain, des limites de la /
propriété avec d'autres plans partiels ou avec un terrain rustique et de l'existence d'arbres, /
de monuments ou d'autres éléments d'intérêt particulier. En tout état de cause, le dépassement /
maximal qui peut être autorisé ne doit pas excéder le quart de la /
superficie totale occupée par le plan partiel. /
2. Le même critère peut être adopté dans les cas de terrains déjà /
urbanisés dont l'une des parcelles se trouve à cheval sur deux zones. /
Article 27 /
Travaux d'infrastructure /
1. À l'exception des logements unifamiliaux destinés à un usage personnel, aucun /
permis de construire n'est délivré tant que n'ont pas été dûment exécutés et vérifiés /
tous les travaux d'infrastructure et de services prévus dans le plan partiel /
d'urbanisation approuvé et jusqu'à l'emplacement concerné par la construction en question. /
2. Toutefois, l'autorisation de construire peut être accordée sous réserve de /
l'exécution simultanée des travaux d'urbanisation, aux conditions requises suivantes : /
que l'emplacement concerné par la construction dispose d'un accès carrossable suffisant, d'eau /
potable, d'évacuation des eaux usées et d'électricité et que le propriétaire ou promoteur /
s'engage sur un délai d'achèvement et constitue une caution bancaire, en /
faveur du Commun, d'un montant non inférieur au coût total des ouvrages et travaux /
d'urbanisation restant à exécuter. /
Article 28 /
Conditions minimales pour construire /
Il peut être construit pour l'usage personnel du demandeur, sur des terrains sans voies, un /
bâtiment unifamilial de type chalet d'une hauteur maximale de 10,50 mètres, c'est-à-dire qu'/
en aucun point les façades du bâtiment ne peuvent dépasser 10,50 mètres. /
Il doit exister une évacuation ou un traitement adéquat des eaux usées. /
Le terrain ne peut provenir d'un remembrement, c'est-à-dire que seul /
un bâtiment unique par propriété agricole est autorisé en l'absence de voies. Le /
traitement des façades doit être réalisé au minimum en pierre du pays à 70%, et les /
30% restants peuvent être traités en bois. /
L'emprise au sol ne peut dépasser 200 m 2 ni 33% de la parcelle. /
2. À l'exception des logements unifamiliaux destinés à un usage personnel et dans les /
conditions fixées au paragraphe précédent, dans aucune zone ni dans aucun cas, le /
permis de construire n'est délivré pour les emplacements qui ne disposent pas, au /
minimum, d'un accès carrossable suffisant, d'eau potable, d'électricité et d'un réseau d'eaux /
usées. /
Article 29 /
Suspension des travaux /
1. Les travaux d'urbanisation, de construction d'installations et /
d'édification doivent être exécutés et achevés dans les délais prévus dans le mémoire /
du projet. Ils ne peuvent être suspendus dans des conditions qui portent atteinte à l'ensemble /
paysager, qui comportent un danger ou qui causent des perturbations à la circulation, automobile ou /
piétonne. Les services techniques du Commun établissent, pour chaque cas, les /
conditions dans lesquelles doivent être laissés les ouvrages ou travaux qui, pour un motif justifié, /
doivent être arrêtés ou suspendus. /
2. Il est institué la garantie bancaire qui, constituée par un cautionnement /
irrévocable en faveur du Commun, garantit l'exécution de l'ouvrage projeté. /
Cette garantie urbanistique est obligatoire pour tout type de gros œuvre et son /
montant est de 5% (cinq pour cent) de la valeur totale de l'ouvrage autorisé, avec un /
montant minimum de 100.000 PTA et maximum de 10.000.000 PTA. Le cautionnement, en /
partie ou en totalité, est restitué au propriétaire, une fois que le Commun a /
délivré le certificat de conformité de l'exécution des travaux avec les plans, le /
projet et le mémoire technique autorisés. /
Article 30 /
Zones ou lieux exposés à des risques /
1. Constituent un sol non urbanisable tous les terrains situés dans des zones affectées /
par des risques naturels selon la cartographie du Gouvernement d'Andorre. /
2. Les interventions dans ces zones ou lieux, pour autant que le niveau de risque le /
permette, sont soumises à un rapport favorable préalable du Gouvernement, avec /
indication, le cas échéant, des travaux de protection qui doivent nécessairement être réalisés /
afin de rendre compatible la constructibilité d'un terrain affecté /
avec certaines constructions protégées destinées à des usages spécifiques, ainsi /
que les conditions et caractéristiques constructives de ces constructions. /
Chapitre IV. Zonage /
Article 31 /
Division du territoire paroissial /
Aux fins de développer les prévisions de l'Ordonnance urbanistique, le /
territoire de la paroisse d'Ordino est divisé en les zones suivantes : /
1. Zone centre historique /
2. Zone de protection /
3. Zone urbaine 2 /
4. Zone urbaine 1 /
5. Zone résidentielle /
6. Zone rurale non urbanisable /
Article 32 /
Plans de zonage /
Lesdites zones sont définies dans les plans photométriques de la cartographie /
officielle, à l'échelle 1/500 ou, à défaut, à l'échelle 1/1000, qui peuvent être /
consultés au bureau du Service technique du Commun. Est jointe au présent texte une /
réduction indicative de la situation et des limites des différentes zones. /
Article 33 /
Délimitation et représentation graphique des zones /
1. La zone centre historique est toute celle qui est délimitée dans les plans et définie par le /
numéro "1" et représentée par un quadrillage de couleur rouge. /
2. La zone de protection est toute celle qui est délimitée dans les plans et définie par le /
numéro "2" représentée par une trame de points de couleur ocre. /
3. La zone urbaine 2 est toute celle qui est délimitée dans les plans et définie par le /
numéro "3" représentée par des hachures verticales de couleur bleue. /
4. La zone urbaine 1 est toute celle qui est délimitée dans les plans et définie par le /
numéro "4" représentée par des hachures horizontales de couleur verte. /
5. La zone résidentielle est toute celle qui est délimitée dans les plans et définie par le /
numéro "5" sans représentation graphique (en blanc). /
6. La zone rurale non urbanisable est toute celle qui comprend tous les terrains /
restants, les terrains publics (à l'exception des terrains patrimoniaux) ainsi que tous ceux exposés à /
des risques naturels. /
Chapitre V. Dispositions communes à toutes les zones /
Article 34 /
Surface maximale constructible /
Sauf pour les constructions singulières, la surface maximale constructible au sol, /
dans toutes les zones, est de 450 mètres carrés. /
Article 35 /
Constructions singulières /
Tout projet de construction considérée comme singulière, conformément à la définition de l'art. /
6.10, est soumis à l'approbation préalable d'un avant-projet. Pour des raisons /
d'esthétique et d'impact, et selon la zone concernée, le Commun se réserve le droit de /
refuser certains types de matériaux et de traitements proposés, notamment en ce qui /
concerne les clôtures extérieures, les ouvertures et les toitures. /
Des constructions singulières peuvent être autorisées dans les zones urbaine 2, urbaine 1 et /
résidentielle. Dans la zone de protection, des constructions singulières ne peuvent être autorisées /
que si le plan spécial de référence le prévoit. /
Article 36 /
Niveaux souterrains /
1. La surface occupée par des niveaux souterrains n'est pas comptée comme surface /
bâtie. Sont considérés comme souterrains les niveaux qui ne possèdent pas d'ouvertures vers /
l'extérieur (à l'exclusion des orifices et des systèmes de ventilation). /
2. Les niveaux souterrains destinés uniquement et exclusivement au stationnement /
de véhicules et qui se trouvent sous le niveau naturel du terrain, le niveau de la voie de /
référence et à partir du point de régulation de la AM peuvent occuper la /
totalité de la surface nette de la parcelle, c'est-à-dire 100%. /
Sur les terrains situés en contrebas d'une voie qui présentent une pente à leur état /
naturel et dans lesquels les niveaux souterrains se trouvent sous le point de régulation de /
la AM, l'occupation du remblai par un sous-sol destiné uniquement et /
exclusivement au stationnement de véhicules est autorisée. /
En aucun cas le changement d'usage de ces niveaux souterrains /
destinés au stationnement de véhicules n'est permis. La modification de l'usage de stationnement /
donne lieu à l'application d'une sanction de 1.000.000 à 10.000.000 de pesetas /
et, en tout état de cause, la surface doit être restituée à l'usage initialement autorisé, c'est-à- /
dire au stationnement. /
La volumétrie des niveaux souterrains doit se situer sous le niveau /
naturel du terrain et en aucun cas des ouvertures d'aucune sorte ne sont permises, qu'il /
s'agisse de portes ou de fenêtres. La toiture desdits niveaux est toujours /
plate et végétalisée. /
Une autorisation peut être accordée pour mettre en commun les niveaux souterrains /
destinés uniquement et exclusivement au stationnement de véhicules pour autant que la /
volumétrie se situe sous le terrain naturel et la voie d'accès la plus basse. /
Article 37 /
Murs de soutènement de remblais /
1. La hauteur maximale de tout mur de soutènement, en raison d'aplanissements et/ou de /
remblais, dans tous les cas, est de 3 mètres mesurés depuis le point le plus bas /
du départ du mur jusqu'à la plateforme finale résultant de l'aplanissement et/ou du remblai. /
2. Les murs doivent être construits en pierre (type murs dits en maçonnerie) ou, /
à défaut, revêtus de pierre. /
3. La construction projetée au-dessus du mur doit être éloignée d'une distance /
d'au moins 4 mètres de la limite du tronçon de mur supérieur ou de la plateforme. /
4. Sont exceptés de la présente réglementation les murs qui sont de /
soutènement nécessaire à la construction et à l'entretien des voies et routes /
publiques. /
Article 38 /
Largeur des voies /
Les largeurs des voies dans les différentes zones sont établies comme /
suit : /
1. Zone centre historique : largeur minimale 3,25 mètres. Pour les bâtiments qui sont /
faisant l'objet d'une construction nouvelle ou d'une reconstruction, leur ligne /
d'implantation est fixée à une distance minimale de 1,625 mètres de l'axe de la rue. Les /
voies qui ont actuellement une largeur inférieure à 3,25 mètres ne peuvent pas /
être régulièrement empruntées par des véhicules. /
2. Zones restantes : largeur minimale de 10 mètres, répartis en 7 mètres de chaussée /
et 1,50 mètres de trottoir de chaque côté. Les pentes maximales sont de 8%. /
Des voies présentant une pente supérieure peuvent être autorisées lorsque, en raison des contraintes de /
la topographie du terrain, de l'intensité du trafic prévu, du nombre de logements à /
construire ou d'autres caractéristiques particulières, cela est dûment justifié, et /
sans jamais dépasser 12% de pente. /
Le rayon minimal du tracé de la bordure des trottoirs, à tous les pans coupés, est /
de 10 mètres. /
Article 39 /
Hôtels et Centres Touristiques /
Les bâtiments destinés à des hôtels et à des centres touristiques respecteront les règles /
prévues pour chaque zone, avec les règles particulières suivantes : /
La superficie maximale en plan pourra atteindre 1,5 fois la superficie maximale /
déterminée dans la zone d'implantation. /
Dans le cas où la superficie en plan est supérieure à celle déterminée dans la zone /
d'implantation, le coefficient d'emprise à appliquer sera de 40%. /
Les chambres auront une surface utile minimale de 15 m 2 , sauf dans le cas où /
la construction a la qualité de bâtiment singulier conformément aux dispositions de la /
présente Ordonnance. Dans ce cas, 70% des chambres devront avoir une /
surface utile minimale de 30 m 2 . /
Article 40 /
Bâtiments agricoles /
Tant que leur réglementation spécifique n'est pas approuvée, les bâtiments agricoles /
devront respecter tant la réglementation générale que celle de la zone où ils sont implantés, /
prévue par la présente ordonnance. /
Article 41 /
Bâtiments contigus à des accidents naturels /
1. Contiguïté avec une rivière, un torrent, un ravin, une ravine d'écoulement des eaux ou /
un canal. Avant de formuler une demande de construction sur un terrain qui /
est contigu à une rivière, un torrent, un ravin, une ravine d'écoulement des eaux ou un canal, /
l'intéressé devra obtenir du Ministère compétent la détermination de la limite des /
« canes » réglementaires. /
2. Contiguïté avec la rivière Valira del Nord. Tout point d'une construction sur /
une parcelle contiguë à la rivière Valira del Nord devra maintenir une /
distance non inférieure à 1,50 m jusqu'à la limite des « canes » réglementaires établie /
par le Ministère compétent. L'espace résultant sera affecté à l'usage public pour le passage des /
pêcheurs et aura la même qualification juridique que les trottoirs. /
Article 42 /
Locaux Commerciaux /
Lorsqu'il s'agit de constructions ou de locaux destinés à des activités commerciales, la /
superficie maximale autorisée pour être affectée à la vente au public sera de /
550 m 2 . /
Article 43 /
Nombre maximal de logements par bâtiment /
Les bâtiments comportant plus de 20 logements ne seront pas autorisés. /
Article 44 /
Restitution du terrain /
Pour les bâtiments construits sur des parcelles situées au-dessus d'une voie, il devra être /
procédé à la restitution du terrain dans les espaces arrière destinés à la séparation /
d'avec les parcelles voisines, conformément aux dispositions du croquis n° 3. /
Article 45 /
Constructions provisoires /
1. La construction de bâtiments dits provisoires ne sera pas permise. /
Est également interdite la construction de tout type de baraques et de hangars /
métalliques. /
2. À titre exceptionnel, l'installation de baraques auxiliaires sera permise sur les /
chantiers des bâtiments autorisés, lesquelles devront être démontées une fois /
les travaux achevés. /
Article 46 /
Demande de pierre /
Toute personne qui souhaite procéder à l'extraction de pierre sur un terrain communal /
afin de l'affecter à une construction devra en faire la demande par écrit au Commun. /
L'autorisation ne sera pas accordée tant que la construction projetée n'aura pas été /
définitivement approuvée. /
Le Commun pourra refuser l'autorisation en tenant compte de la disponibilité des stocks et de /
critères environnementaux et de protection des espaces naturels et de l'image de la /
paroisse. /
Article 47 /
Usage public des voies et des services /
Si le propriétaire ou le promoteur d'un lotissement ne fait pas de réserve expresse par écrit, /
la cession au Commun des rues et des voies, pour l'usage et la jouissance publics, sera réputée faite. /
Dans ce cas, les dépenses de conservation, /
d'entretien et d'amélioration de ces voies seront à la charge du Commun. /
Toutefois, s'il apparaissait que la construction de la voie a été défectueuse ou /
inadéquate, le Commun pourra exiger du propriétaire ou du promoteur la réparation ou /
la reconstruction de celle-ci. /
Article 48 /
Usage privé des voies et des services /
Si le propriétaire ou le promoteur d'un lotissement en fait la réserve expresse par écrit, /
il conservera - pour lui-même ou en régime de copropriété - la propriété des voies et des services. /
Dans cette hypothèse, toutes les dépenses de conservation, /
d'entretien et d'amélioration des voies seront entièrement à la charge du propriétaire, du promoteur ou /
de l'association de propriétaires ou de riverains. /
À l'entrée de ces rues, passages ou voies, il devra être placé un panneau /
indicatif visible portant la mention « passage privé ». /
Article 49 /
Services communaux /
Lorsqu'il s'agit de rues ou de passages privés, les services communaux (hygiène /
publique, collecte des ordures, etc.) ne seront assurés que jusqu'à la limite de la /
voie publique. Ils ne seront pas non plus assurés sur les terrains dépourvus de voies. /
Article 50 /
Camí Ral /
Est considéré comme camí ral l'ancien chemin qui va de la Farga de Rossell d'Ordino /
jusqu'au Camp de Neu d'Ordino-Arcalís et qui a pour objectif principal de servir /
de chemin touristique. /
Le camí ral ne pourra jamais être considéré comme une voie et, par conséquent, ne pourra servir /
de référence pour aucune sorte de construction. /
Les terrains contigus au camí ral, s'ils ne disposent pas d'une voie d'accès /
alternative, seront considérés comme des terrains sans voie et, en conséquence, /
la construction sur ceux-ci sera soumise aux dispositions de l'article 28.1. /
Chapitre VI. Zone du centre ancien /
Article 51 /
Définition de la zone /
La zone du noyau ancien comprend les anciens noyaux habités de la Paroisse, figurée /
sur les plans de zonage à l'échelle 1/2000 en couleur rouge et avec le numéro /
« 1 », et, en général, toute construction édifiée avant 1935. /
Article 52 /
Type de construction et alignements /
Le type de construction est en mitoyenneté ou entre bâtiments voisins et en alignement le long de la voie. Les /
alignements existants sont maintenus tant que le Commun ne décide pas leur rectification ou /
leur élargissement et qu'il n'a pas, à cet effet, préalablement rédigé et approuvé un plan spécial. /
Article 53 /
Emprise maximale de la parcelle /
Les parcelles peuvent être occupées en totalité, jusqu'à la superficie maximale /
constructible imposée à titre général. /
Article 54 /
Constructions singulières /
Les constructions singulières sont interdites dans la zone du centre ancien. /
Article 55 /
Hauteur maximale /
La hauteur maximale des constructions jusqu'au faîtage doit être de 12,50 mètres, /
mesurés à partir du niveau le plus bas du terrain, c'est-à-dire qu'en aucun point les façades /
du bâtiment ne dépasseront les 12,50 mètres. Le nombre de niveaux sera d'un /
maximum de 4. Le faîtage de la toiture se situera au maximum à 4,50 mètres du /
dernier niveau construit. /
Article 56 /
Traitement des façades /
Les nouvelles constructions dans lesdits noyaux s'adapteront à l'environnement existant et le /
traitement des façades sera en pierre du pays sur 70% de chaque façade. /
Les murs mitoyens ou latéraux seront à 100% en pierre. Les 30% restants /
pourront être traités avec les matériaux nobles suivants : pierre, bois, tuf, granit /
bouchardé, cuivre, bronze, fer, béton bouchardé, dalle céramique artistique, /
sgraffites de type tyrolien. /
Article 57 /
Usages admis dans la zone /
Sont admis les usages suivants : logement, individuel et collectif, commerce /
de détail, administratif, sanitaire et religieux et culturel et sportif. /
Chapitre VII. Zone de Protection /
Article 58 /
Définition de la zone /
La zone de Protection comprend les aires définies sur les plans à l'échelle /
1/2000 sous le numéro "2" et représentée par une trame de points de couleur ocre et qui /
entoure les noyaux anciens de population. /
Article 59 /
Type d'édification et alignements /
Dans cette zone, aucun type d'édification ne peut être construit tant que /
son Plan Spécial correspondant n'a pas été approuvé. /
Chapitre VIII. Zone urbaine 2 /
Article 60 /
Définition de la zone /
La zone urbaine "2" comprend les aires définies sur les plans à l'échelle 1/2000 /
sous le numéro "3" et représentée par des hachures verticales de couleur bleue. /
Article 61 /
Occupation maximale de la parcelle /
L'occupation maximale ne dépassera pas 60% de la superficie de la parcelle nette. /
La superficie maximale par bâtiment sera de 600 mètres carrés, la façade le long de la voie /
ne pouvant dépasser 40 mètres de longueur, ni la profondeur /
excéder 20 mètres. Les distances aux voisins seront au minimum de 4 mètres. /
La séparation entre deux bâtiments d'une même parcelle sera au minimum de 8 /
mètres. /
Article 62 /
Indice de constructibilité /
L'indice de constructibilité maximal de cette zone sera de 2,8 m 2 /m 2 (entendu /
comme appliqué sur la superficie de la parcelle nette), /
Article 63 /
Traitement des façades /
Le traitement des façades sera en pierre du pays sur 60% de chaque /
façade. Les autres 40% pourront être traités avec les matériaux suivants : pierre, bois, /
tuf, granit bouchardé, cuivre, bronze, fer, béton bouchardé, dalle, céramique /
artistique, les sgraffites de type tyrolien, verre. Les enduits seront également permis /
pour autant que leurs couleurs soient définies de manière claire dans le mémoire /
administratif, étant soumis à l'approbation du Commun. /
Article 64 /
Hauteur maximale /
La hauteur maximale (AM) dans cette zone est réglementée en fonction des voies /
publiques d'accès, du terrain naturel et de la situation de la parcelle. /
1. Parcelle en contrebas d'une voie : /
Parcelles entre 100% et 40% de pente selon croquis n° 1. /
La hauteur maximale sera de 13 mètres. /
Le volume de l'édification sera délimité par deux plans, l'un incliné, parallèle au /
terrain naturel, et un plan supérieur horizontal parallèle à la voie de référence. /
Pour déterminer le plan incliné, il faut définir : /
"A", est le point le plus bas qui se situe à l'intersection de la façade face à la /
voie et du niveau de cette même voie. /
"B", est le point le plus bas qui se situe à l'intersection de la façade, la plus /
éloignée de la voie de référence, avec le terrain naturel. /
Le plan incliné sera parallèle et distant de la hauteur (AM) de la ligne obtenue en /
joignant les deux points A et B (terrain résultant, croquis n° 1). Le volume de /
l'édification sera délimité dans sa partie haute par un plan horizontal situé à /
un niveau égal à la hauteur maximale (AM) diminuée de la moitié de la dénivellation /
entre les points A et B, prise à partir du point A (croquis n° 1). /
En aucun cas, aucun plan de la façade verticale ne pourra dépasser les 13 mètres /
Parcelles entre 39,9% et 0% de pente (selon croquis n° 2) /
La hauteur maximale (AM) de l'édification jusqu'au faîtage sera de 15,50 mètres, /
prise depuis le niveau le plus bas du terrain, c'est-à-dire qu'en aucun point les façades /
du bâtiment ne dépasseront les 15,50 mètres. /
2. Parcelle au-dessus d'une voie : (selon croquis n° 3). /
Lorsque la parcelle se situe au-dessus d'une voie, la hauteur maximale (AM) sera de /
15,50 mètres jusqu'au faîtage. /
La hauteur se mesurera toujours au point le plus bas de la façade donnant sur la voie. /
Si la façade de référence dépasse 15 mètres de longueur, le volume de l'édification /
pourra être échelonné ou subdivisé tous les 15 mètres maximum ou fraction, en réglementant /
chaque fraction de la façade en son point le plus bas. /
En aucun cas, aucun plan de la façade verticale ne pourra dépasser les 15,50 /
mètres. /
3. Parcelle située entre une rue et voie haute et une rue ou voie basse /
Lorsque la parcelle se situe entre deux rues. La hauteur maximale sera de 15,50 /
mètres jusqu'au faîtage, la hauteur se mesurera toujours depuis le point le plus bas de la /
façade parallèle à la voie la plus basse /
4. Parcelle située face à un carrefour de rues ou une courbe supérieure à 120º. /
Lorsque la parcelle se situe face à un carrefour de rues, la hauteur maximale (AM) /
sera prise au centre du développement géométrique de la façade (croquis /
n° 4). /
Si la dénivellation entre le point le plus haut obtenu par l'intersection entre la /
façade et la rue la plus basse est supérieure à 2,50 mètres, il faut fractionner ou /
échelonner la façade tous les 15 mètres, en réglementant la hauteur pour chaque fraction depuis /
son point le plus bas à 15,50 mètres de hauteur. /
Si la courbe est inférieure à 120º, le point 2 du présent article s'applique /
quant aux hauteurs (croquis n° 5) /
Cas spécial (courbe fermée) : voir croquis n° 6. /
En cas de courbes proches de 180º, une profondeur de bâtiment entre 2 /
voies de 20 mètres maximum est permise, une cour ouverte d'au minimum 4 mètres /
de large devant être laissée. /
5. Le faîtage de la toiture se situera au maximum à 4,50 mètres du dernier /
niveau construit. /
6. En cas de voies inférieures à 10 mètres, la hauteur sera définie par l'article 70. /
Article 65 /
Usages admis dans la zone /
Sauf l'usage agricole et d'élevage, et l'usage industriel pour les activités nuisibles et /
dangereuses, tous les autres sont admis dans la zone. /
Chapitre IX. Zone urbaine 1 /
Article 66 /
Définition de la zone /
La zone urbaine "1" comprend les aires définies sur les plans à l'échelle 1/2000 /
sous le numéro "4" et représentée par des hachures horizontales de couleur verte. /
Article 67 /
Occupation maximale de la parcelle /
L'occupation maximale ne dépassera pas 55% de la superficie de la parcelle nette. /
La superficie maximale par bâtiment sera de 450 mètres carrés, la façade le long de la voie /
ne pouvant dépasser 35 mètres de longueur, ni la profondeur /
excéder 20 mètres. Les distances aux voisins seront au minimum de 4 mètres. /
La séparation entre deux bâtiments d'une même parcelle sera au minimum de 8 /
mètres /
Article 68 /
Indice de constructibilité /
L'indice de constructibilité maximal de cette zone sera de 2,2 m 2 /m 2 (s'entend /
appliqué sur la superficie de la parcelle nette), /
Article 69 /
Traitement des façades /
Le traitement des façades sera réalisé en pierre du pays sur 70% de chaque /
façade. Les 30% restants pourront être traités avec les matériaux suivants : pierre, bois, /
tuf, granit bouchardé, cuivre, bronze, fer, béton bouchardé, lauze, céramique /
artistique, les crépis de type tyrolien, verre.Les enduits seront également permis /
pour autant que leurs couleurs soient définies de façon claire dans le mémoire /
administratif, et ils sont soumis à l'approbation du Commun. /
Article 70 /
Hauteur maximale /
La hauteur maximale (AM) dans cette zone est réglementée en fonction des voies /
publiques d'accès, du terrain naturel et de la situation de la parcelle. /
1. Parcelle en contrebas d'une voie : /
Parcelles entre 100% et 40% de pente (selon croquis n° 1). /
La hauteur maximale sera de 10,50 mètres. /
Le volume de la construction sera délimité par deux plans, l'un incliné, parallèle au /
terrain naturel, et un plan supérieur horizontal parallèle à la voie de référence. /
Pour déterminer le plan incliné, il convient de définir : /
« A », est le point le plus bas situé à l'intersection de la façade faisant face à la /
voie et du niveau de cette même voie. /
« B », est le point le plus bas situé à l'intersection de la façade la plus /
éloignée de la voie de référence avec le terrain naturel. /
Le plan incliné sera parallèle à la ligne obtenue en /
reliant les deux points A et B, et distant de celle-ci de la hauteur (AM) (terrain résultant, croquis n° 1). Le volume de /
la construction sera délimité dans sa partie haute par un plan horizontal situé à /
un niveau égal à la hauteur maximale (AM) diminuée de la moitié de la dénivellation /
entre les points A et B, prise à partir du point A (croquis n° 1). /
En aucun cas, aucun plan de la façade verticale ne peut dépasser les 10,50 /
mètres /
Parcelles entre 39,9% et 0% de pente (selon croquis n° 2) /
La hauteur maximale (AM) de la construction jusqu'au faîtage sera de 13,00 mètres, /
pris depuis le niveau le plus bas du terrain, c'est-à-dire qu'en aucun point les façades /
du bâtiment ne dépasseront les 13 mètres. /
2. Parcelles au-dessus d'une voie : (selon croquis n° 3). /
Lorsque la parcelle se situe au-dessus d'une voie, la hauteur maximale (AM) sera de 13 /
mètres jusqu'au faîtage. /
La hauteur est toujours mesurée au point le plus bas de la façade donnant sur la voie. /
Si la façade de référence dépasse 15 mètres de longueur, le volume de la construction peut être /
échelonné ou subdivisé tous les 15 mètres maximum ou fraction, en réglementant /
chaque fraction de la façade en son point le plus bas. /
En aucun cas, aucun plan de la façade verticale ne peut dépasser les 13 mètres. /
3. Parcelle située entre une rue et voie haute et une rue ou voie basse /
Lorsque la parcelle se situe entre deux rues, la hauteur maximale sera de 13 mètres /
jusqu'au faîtage, la hauteur est toujours mesurée depuis le point le plus bas de la façade /
parallèle à la voie la plus basse /
4. Parcelle située face à un carrefour de rues ou à une courbe supérieure à 120º. /
Lorsque la parcelle se situe face à un carrefour de rues, la hauteur maximale (AM) /
est prise au centre du développement géométrique de la façade (croquis /
n° 4). /
Si la dénivellation entre le point le plus haut obtenu par l'intersection entre la /
façade et la rue la plus basse est supérieure à 2,50 mètres, la façade doit être fractionnée ou /
échelonnée tous les 15 mètres, en réglementant la hauteur de chaque fraction depuis son /
point le plus bas à 13 mètres de hauteur. /
Si la courbe est inférieure à 120º, le point 2 du présent article s'applique /
en ce qui concerne les hauteurs (croquis n° 5) /
Cas particulier (courbe fermée) : voir croquis n° 6. /
Dans le cas de courbes avoisinant 180º, une profondeur de bâtiment entre 2 /
voies de 20 mètres maximum est permise, une cour ouverte d'au moins 4 mètres /
de large devant être laissée. /
5. Le faîtage de la toiture doit se situer au maximum à 4,50 mètres du dernier /
étage construit. /
Article 71 /
Usages admis dans la zone /
Sauf l'usage agricole et d'élevage, et l'usage industriel pour les activités nuisibles et /
dangereuses, tous les autres sont admis dans la zone. /
Chapitre X. Zone résidentielle /
Article 72 /
Définition de la zone /
La zone résidentielle comprend les secteurs définis sur les plans à l'échelle 1/2000 /
avec le numéro « 5 » et sans trame (couleur blanche). /
Article 73 /
Largeurs des rues et des trottoirs /
Les largeurs minimales admises des nouvelles voies, rues et trottoirs, en zone /
résidentielle, sont les suivantes : /
10 mètres entre alignements de construction, à raison de : 7 mètres de chaussée et 1,50 mètre /
de trottoir de chaque côté. Les pentes maximales sont de 8%. /
Des voies de pente supérieure peuvent être autorisées lorsque, en raison des contraintes de /
la topographie du terrain, de l'intensité du trafic prévu, du nombre de logements à /
construire ou d'autres caractéristiques particulières, cela est dûment justifié, et /
sans jamais dépasser 12% de pente. /
Article 74 /
Rayons des trottoirs aux pans coupés /
Le rayon minimal du tracé de la bordure des trottoirs, à tous les pans coupés, est /
de 10 mètres. /
Article 75 /
Superficies minimales des parcelles et d'aménagement paysager /
La superficie minimale de toute parcelle est de 300 mètres carrés pour la /
construction de maisons individuelles. /
S'il s'agit de constructions collectives, au moins 2.000 /
mètres carrés sont nécessaires. /
Ces superficies s'appliquent toujours sur la superficie de la parcelle nette. /
Un arbre de haute tige (chêne vert, sapin, pin, etc.) doit être planté pour chaque 100 mètres /
carrés ou fraction de parcelle. Les arbres existants sur la parcelle qui sont /
préservés par la construction sont déductibles du nombre qui en résulte. /
Article 76 /
Indice de constructibilité /
Pour calculer la superficie constructible, un indice de constructibilité maximal de /
0,8 s'applique. C'est-à-dire que la superficie pouvant être construite sur une parcelle ne peut /
dépasser 0,8 fois la superficie du terrain. S'entend la superficie nette de la /
parcelle. /
Article 77 /
Hauteur maximale /
La hauteur maximale, jusqu'au faîtage, est de 10,50 mètres par rapport à la voie, au plan /
naturel du terrain ou à son nouveau niveau s'il a été modifié. /
Article 78 /
Emprise maximale de la parcelle /
L'emprise maximale au sol est de 33% de la superficie totale de la parcelle /
(superficie nette). Les deux tiers restants doivent être laissés en espaces /
verts. Ils peuvent être affectés à un jardin et à des installations de détente et de loisirs, non /
couvertes. /
Article 79 /
Superficie maximale constructible /
La superficie maximale constructible, au sol, ne peut être supérieure à 484 mètres /
carrés. /
Article 80 /
Toitures et pentes /
La toiture doit obligatoirement être en lauze, les pentes vers l'extérieur, et /
la toiture plate n'est permise que sur 10% de sa superficie totale. /
Article 81 /
Niveau du premier étage /
En aucun cas le radier du premier étage construit (le plus bas) ne peut être /
située à plus de 3 mètres du niveau naturel du terrain ou d'une voie d'accès. /
Article 82 /
Niveaux en sous-sol /
La surface occupée par les niveaux en sous-sol (d'une hauteur libre non supérieure à /
3,50 mètres) n'est pas comptée comme surface bâtie. On entend par niveau en sous-sol /
celui qui ne comporte pas d'ouvertures sur l'extérieur (portes et fenêtres), à l'exclusion des orifices, /
des systèmes de ventilation et des portes de garage pleines. (les orifices et/ou /
systèmes de ventilation devront être situés à plus d'1,80 mètres au-dessus du /
niveau fini). /
Les niveaux en sous-sol peuvent ne pas coïncider avec la projection horizontale des /
autres niveaux supérieurs, à condition qu'ils ne dépassent pas la surface totale d'occupation de /
la parcelle. /
Les niveaux destinés uniquement et exclusivement au stationnement peuvent /
occuper la surface nette de la parcelle. /
La volumétrie des niveaux en sous-sol doit demeurer au-dessous du niveau naturel /
du terrain existant ou modifié, et la toiture doit être plate et aménagée en jardin au /
niveau des voies ou, en tout état de cause, facilement accessible aux usagers de l'édifice. /
Article 83 /
Traitement des façades et des murs de soutènement et de clôture /
Le traitement des façades sera réalisé en pierre du pays sur 60% de chaque /
façade. Les 40% restants pourront être traités avec les matériaux suivants : pierre, bois, /
tuf, granit bouchardé, cuivre, bronze, fer, béton bouchardé, lauze, céramique /
artistique, les crépis de type tyrolien, verre.Les enduits seront également permis /
pour autant que leurs couleurs soient définies de façon claire dans le mémoire /
administratif, ceux-ci étant soumis à l'approbation du Commun. /
Tous les murs de soutènement de terres doivent être revêtus, dans leur totalité, /
de pierre. /
En aucun cas les clôtures des parcelles de propriété privée ou publique ne /
peuvent être réalisées avec des éléments susceptibles de causer des dommages aux /
tiers (verres en couronnement de murs, fils de fer barbelés, etc.) /
Article 84 /
Type de construction dans la zone résidentielle /
Pour autant que le projet de construction s'adapte à la typologie de chalet ou de villa, /
des logements unifamiliaux ou plurifamiliaux peuvent être construits, dans les conditions /
particulières des articles suivants. /
A) Logements unifamiliaux : /
Article 85 /
Distance minimale entre édifices unifamiliaux /
La distance minimale du point le plus saillant de la construction jusqu'à toutes les limites de la /
parcelle est de trois mètres. C'est-à-dire que la distance minimale entre deux /
constructions est de 6 mètres. La distance minimale de tout mur de l'édifice jusqu'à /
l'axe de la route ou de la voie est de 5 mètres. /
Article 86 /
Regroupement de parcelles pour des logements unifamiliaux /
Il est possible de regrouper jusqu'à deux parcelles, en vue de la construction d'un /
chalet ou de villas comportant deux logements (ou chalets jumeaux), pour autant que soient respectées /
l'occupation maximale de la parcelle résultant du regroupement et les /
distances minimales de trois mètres jusqu'aux limites du terrain. /
B) Logements plurifamiliaux : /
Article 87 /
Distance minimale entre édifices plurifamiliaux /
La distance minimale du point le plus saillant de la construction jusqu'à toutes les limites de la /
parcelle est de six mètres. C'est-à-dire que la distance minimale entre deux /
constructions est de 12 mètres. La distance minimale de tout mur de l'édifice jusqu'à /
l'axe de la route ou de la voie est de 5 mètres. /
Article 88 /
Nombre maximal de logements /
Le nombre maximal de logements dans un édifice plurifamilial est déterminé en /
appliquant 200 mètres carrés de terrain pour chaque logement. C'est-à-dire que dans /
l'hypothèse de la parcelle minimale (2.000 mètres carrés), le nombre maximal /
de logements ne peut être supérieur à 10. /
Article 89 /
Espaces verts dans les édifices plurifamiliaux /
Les deux tiers de la parcelle doivent être affectés à des espaces verts /
collectifs. Il est possible d'y aménager des jardins et des installations de loisirs (tennis, piscines non /
couvertes, etc.) destinés à l'usage collectif des résidents de l'édifice. /
Article 90 /
Usages admis dans la zone /
L'usage résidentiel et de logement est l'usage caractéristique et primordial de la zone. Les /
autres usages peuvent être admis pour autant qu'ils puissent s'exercer sans gêne /
ni préjudice pour la zone et ses occupants, à l'exception des usages de commerce de /
gros, d'entrepôts et industriel, qui sont, en tout état de cause, interdits. /
Chapitre XI. Zone rurale non constructible /
Article 91 /
Protection de la zone /
1. La zone rurale non urbanisable comprend tous les terrains publics (non /
patrimoniaux), et tous ceux qui sont affectés par d'éventuels risques naturels. /
2. Lesdits terrains, en raison de leurs caractéristiques paysagères, de leur vocation de réserve naturelle, /
de raisons topographiques, écologiques et de l'absence de tout équipement, sont /
déclarés "non aedificandi". Sauf dans le cas prévu par l'article 30.2, aucune /
autorisation d'urbaniser, de construire, ni de modifier de quelque manière que ce soit leur état /
naturel, ne sera accordée. /
Article 92 /
Usages admis dans la zone /
Seuls sont admis les usages d'exploitation agricole et pastorale de la terre. /
Article 93 /
Exceptions /
Constituent des exceptions aux interdictions générales de cette zone les /
cas prévus à l'article 30.2 de la présente Ordonnance, les pistes de ski et leurs /
infrastructures ainsi que les installations nécessaires, l'aménagement de sites /
pour les randonnées, les escalades, les installations sportives, les refuges de montagne et /
les équipements techniques destinés aux services publics. De telles exceptions, /
même avec une participation privée, ne peuvent être envisagées que lorsqu'elles sont /
d'initiative publique. /
Chapitre XII. Réglementation générale de la construction /
Article 94 /
Application /
Les présentes conditions générales de construction sont applicables à tout type de /
constructions et à toutes les zones, sauf si, en vertu d'une réglementation particulière à la zone, /
il en a été disposé autrement dans les chapitres précédents. Leur respect est une /
condition indispensable à l'obtention du certificat d'habitabilité. /
Article 95 /
Toitures, pentes et eaux pluviales /
1. Les toitures ou couvertures de tous les édifices doivent être réalisées en lauze /
et les pentes minimales doivent être de 40%, toujours vers l'extérieur. La toiture /
ne peut dépasser que de cinquante centimètres au-delà de la façade limite de construction. /
Les toitures en lauze doivent être dûment équipées de ferrures (arrêts de neige) et disposer de /
chéneaux pour la collecte des eaux pluviales et de la neige, dans des conduites séparées /
de celles des eaux usées. /
La surface plate de la toiture sera au maximum de 10% de celle-ci et /
devra être située au maximum au niveau du plancher du dernier niveau /
habitable (à l'exception de la surface occupée par la partie haute de l'ascenseur). /
Les toitures devront comporter, au minimum, deux versants. Le versant le plus /
court devra comprendre, au minimum, 30% du total de la surface de la /
toiture. /
Lorsqu'il s'agit de constructions d'une largeur égale ou inférieure à 6 mètres, /
un seul versant de toiture sera permis. /
Article 96 /
Lucarnes (chiens-assis) /
Les lucarnes (chiens-assis) doivent respecter la pente minimale de 40%, elles ne peuvent /
entraîner une occupation supérieure à 20% de la surface totale, en plan, de la /
toiture, ni dépasser les limites des façades. /
Article 97 /
Eaux usées. Puits perdus ou fosses septiques. /
1. Sauf ce qui est établi à l'article 28.1 de la présente Ordonnance, les eaux /
usées doivent être conduites aux égouts généraux. À la sortie de /
l'édifice et avant le branchement, un siphon inodore doit être construit. /
2. En aucun cas les puits perdus ou fosses septiques ne sont permis. /
Article 98 /
Cheminées /
1. Les cheminées des conduits de fumées, de vapeurs et de ventilation doivent /
dépasser d'au moins 1,50 mètres à partir du point où elles traversent la couverture. Celles /
des chaudières de chauffage doivent être indépendantes de toute autre. /
2. Les conduits verticaux extérieurs jusqu'à la couverture doivent recevoir le même /
traitement que la façade. /
Article 99 /
Ascenseurs /
L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans tous les édifices qui comptent plus de /
trois étages de hauteur. L'usage d'un même ascenseur est limité à vingt unités, /
qu'il s'agisse de logements ou de bureaux. /
Article 100 /
Vestibules /
1. La surface minimale du vestibule d'un édifice destiné à des logements ou à des /
bureaux est de 4 m 2 , avec une largeur minimale de 1,50 m. Une /
boîte aux lettres doit être prévue pour chaque unité de logement ou de bureau. /
2. Les compteurs d'eau et d'électricité doivent être situés dans des locaux ou /
armoires visibles et fermés sans clé. /
3. Il est obligatoire de disposer d'un local indépendant des précédents, ventilé et doté d'une /
évacuation, pour y placer les poubelles, d'au moins 1 m 2 /
pour dix logements, bureaux ou chambres d'hôtel. /
Article 101 /
Escaliers généraux /
Les escaliers généraux des édifices doivent avoir une largeur minimale de 1 /
mètres. Les marches, une largeur minimale de 0,25 m et une hauteur maximale de /
0,19 m. Dans les escaliers courbes, le giron se mesure à 0,40 m de l'intérieur de la /
rampe. /
Article 102 /
Cours de lumière /
1. La surface minimale des cours de lumière est de 12 m 2 et le côté le plus petit doit être /
d'au moins 2 mètres. /
2. Les salons et les salles à manger ne peuvent pas donner sur des cours de lumière /
Article 103 /
Balcons et tribunes /
1. La verticale du point le plus extérieur de tout balcon ou tribune doit se trouver, au /
minimum, à 1 mètre de la limite du trottoir. La saillie maximale est également limitée /
à 1 mètre. /
2. La distance verticale entre le point le plus bas de tout balcon ou tribune et le niveau /
du trottoir ne peut être inférieure à 3,5 mètres. /
Article 104 /
Trottoirs /
1. La construction du trottoir est obligatoire et est à la charge du propriétaire ou du /
promoteur de la construction. Le revêtement doit être du type, du modèle et de la qualité /
homologués par le Commun. /
2. L'espace occupé par le trottoir est automatiquement cédé au Commun pour le /
domaine public communal. /
Article 105 /
Hauteurs intérieures minimales /
1. Aux étages destinés à des logements, des locaux commerciaux et des bureaux, la hauteur /
minimale, mesurée du sol au plafond finis, doit être de 2,50 mètres. Aux /
étages destinés au parking de véhicules, la hauteur minimale, au point /
le plus bas, sous poutres, doit être de 2 mètres. /
2. Pour des raisons constructives, de décoration de mezzanines et de planchers, aux étages /
sous combles, une hauteur libre inférieure à 2,50 mètres est permise sur une /
surface maximale de 25% de la surface totale du logement. Les espaces /
habitables de ces étages doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres. /
Article 106 /
Conditions d'habitabilité /
1. Il est interdit de construire ou d'aménager des logements dans des étages en sous-sol, sauf /
si, bien qu'ils aient cette qualité en raison du niveau du trottoir, ils ne /
l'ont pas en raison du terrain naturel de la partie arrière de l'édifice. /
Toutes les pièces qui composent un logement, sauf les débarras, les garde-manger /
et les toilettes, doivent bénéficier d'un éclairage et d'une ventilation directs, par la façade ou par une cour intérieure. /
3. La surface minimale de toute unité de logement, sans compter les balcons ni les /
terrasses, doit être de 75 mètres carrés construits. /
Les surfaces utiles minimales applicables aux unités de logement et d'appart-hôtel /
sont les suivantes : /
Salle à manger-salon : 20 m 2 (il doit être possible d'inscrire un cercle de diamètre 2,70 m, /
et la dimension minimale en façade est de 2,50 m). /
Cuisine-salle à manger : 22 m 2 (il doit être possible d'inscrire un cercle de diamètre 2,70 m, et la /
dimension minimale en façade est de 2,50 m). /
Cuisine : 6 m 2 /
Chambre à deux lits : 10 m 2 (largeur minimale 2,40 m) /
Chambre à un lit : 7,50 m 2 (largeur minimale 1,80 m) /
WC et lavabo 1,85 m 2 /
Salle de bains complète 4,50 m 2 /
Buanderie-séchoir : 2 m 2 /
Largeur des couloirs : 1 m /
Largeur de l'entrée du logement : 1,20 m /
5. Chaque unité de logement doit disposer d'au moins une pièce sanitaire /
avec baignoire/douche, lavabo et WC. /
6. Les surfaces minimales d'éclairage et de ventilation des pièces sont /
les suivantes : /
Salle à manger-salon : 2 m 2 /
Cuisine-salle à manger : 2 m 2 /
Chambre : 1 m 2 /
Cuisine : 1 m 2 /
Escalier : 0,80 m 2 /
7. Les cuisines doivent obligatoirement disposer d'un système vertical d'extraction /
directe des fumées et des ventilations nécessaires. /
8. Les escaliers qui ne bénéficient pas d'une ventilation et d'un éclairage directs par la façade ou par une cour /
intérieure doivent avoir une cage d'escalier avec ventilation et éclairage au dernier /
étage, d'une surface minimale d'un mètre carré. Cette cage d'escalier doit se /
prolonger sur toute la hauteur de l'édifice à partir du premier étage de logement. /
9. Les toilettes et WC qui ne bénéficient pas d'une ventilation directe, ni par la façade ni par une cour /
intérieure, doivent être ventilés par une gaine de 60x60 cm au minimum, ou bien par un /
système vertical d'extraction forcée. /
10. Les buanderies et les séchoirs intérieurs sont obligatoires dans tous les logements. /
Cet espace peut être intégré à la cuisine, à condition que sa séparation /
soit suffisamment définie et que les surfaces minimales de chaque espace soient respectées. /
Article 107 /
Parking et stationnement /
1. On entend par stationnement l'aire ou le lieu ouvert, à l'intérieur de la propriété, /
spécialement destiné à l'arrêt de véhicules. On entend par parkings les /
espaces situés à l'intérieur de l'édifice et les installations spéciales destinées à la /
garde de véhicules. /
2. Sauf le cas prévu à l'article 28.1 de la présente Ordonnance, les /
logements unifamiliaux doivent disposer d'au moins deux places /
de parking. À partir de 150 m 2 et pour chaque 100 m 2, une place /
supplémentaire est requise. Les édifices plurifamiliaux et de bureaux doivent disposer /
d'au moins une place de parking pour chaque unité. /
3. Les hôtels, motels, appart-hôtels, résidences et établissements similaires doivent disposer /
d'au moins une place, de parking ou de stationnement, pour deux /
chambres ou unités. /
4. Les établissements commerciaux dont la surface d'exploitation est supérieure /
à 200 mètres carrés doivent disposer d'une place, de parking ou /
de stationnement, et une place supplémentaire est requise pour chaque 100 mètres /
carrés supplémentaires. /
Article 108 /
Normes de sécurité et d'hygiène /
Tous les immeubles, bâtiments et locaux destinés à des logements, des bureaux, des usages /
publics ou collectifs, ainsi que leurs services généraux, sont soumis aux /
conditions et aux conditions requises de sécurité et d'hygiène qui, dans chaque cas, sont /
imposées par les lois et réglementations en vigueur, du Conseil général et du /
Gouvernement. /
Disposition additionnelle /
Les bâtiments existants sont régis par les normes en vigueur au moment de leur /
construction, indépendamment de la zone de leur implantation actuelle, et les dispositions /
de la présente Ordonnance générale d'urbanisme et de construction ne leur sont applicables /
qu'en cas de démolition totale du bâtiment ou de modification de sa volumétrie. /
Disposition abrogatoire /
Sont abrogées toutes les normes antérieures relatives à l'urbanisme et à la construction dans /
la paroisse d'Ordino de rang égal ou inférieur à la présente Ordonnance, et /
notamment l'Ordonnance générale d'urbanisme et de construction du 28 /
novembre 2000 (BOPA núm. 73 du 29-11-2000) et le rectificatif d'erratum /
du 29 novembre 2000 (BOPA núm. 74 du 30-11-2000). /
Disposition finale première /
La modification de tout projet de lotissement, d'aménagement, de construction, /
d'agrandissement ou de rénovation, approuvé antérieurement à la date d'entrée en vigueur /
de la présente Ordonnance, est intégralement soumise aux prescriptions de la présente /
Ordonnance. /
Disposition finale deuxième /
Les lois et ordonnances du Conseil général en vigueur et les règlements du Gouvernement /
sont applicables à titre supplétif à la présente Ordonnance générale /
d'urbanisme et de construction. /
Disposition finale troisième /
La présente Ordonnance entre en vigueur quinze jours après sa publication au /
Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. /
Casa Comuna d'Ordino, le 10 janvier 2001 /
Le consul majeur /
Enric Dolsa Font /
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Source : Ordinació general d'urbanisme, de 10-1-2001. (BOPA 10/01/2001)