Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au
BOPA fait foi. Texte catalan
Norme annuelle : exercice affiché 2026.
Ordonnance du 18-12-2025 fiscale pour l'année 2026.
Vu l'article 80.2 de la Constitution de la Principauté d'Andorre ;
Vu la Loi 19/2017 , du 20 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, du 4 novembre 1993 ;
Vu le Code de l'Administration et ses modifications ;
Vu la Loi générale des finances publiques du 19 décembre 1996 et ses modifications.
Vu la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales ;
Vu la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal ;
Vu le Décret du 21 octobre 2015, portant approbation du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, qui complète la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal ;
Vu le Titre II de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, de l'huissier ;
Vu la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie ;
Ordonnance fiscale pour l'année 2026
Titre I. Dispositions générales
Article 1. Exercice du pouvoir normatif
1. Le Commun d'Ordino développe et réglemente les éléments essentiels des impôts et taxes conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et, en particulier, de la Loi 36/2021 des finances communales, au moyen de l'Ordonnance fiscale communale.
2. Pour les impôts de portée nationale partagés, le Commun fixe le taux d'imposition additionnel correspondant au moyen de la présente Ordonnance.
3. Le Commun actualise le taux d'imposition des impôts et taxes au moyen de la présente Ordonnance.
Article 2. Définition et contenu de l'Ordonnance fiscale
1. L'Ordonnance fiscale communale est unique, de sorte qu'elle réglemente la totalité des impôts et taxes communaux.
2. Les impôts et taxes communaux se classent en taxes, contributions spéciales et impôts.
3. L'Ordonnance fiscale communale réglemente les éléments indiqués ci-après, à l'égard de tous les impôts et taxes appliqués :
a) La nature juridique de l'impôt,
b) Le fait générateur,
c) Le contribuable,
d) La base d'imposition,
e) Le taux d'imposition,
f) L'exigibilité de l'impôt,
g) La cotisation fiscale,
h) Les déductions et les réductions facultatives sur la cotisation,
i) Les infractions et sanctions applicables,
j) Le système de gestion, de déclaration et de liquidation de l'impôt
4. En ce qui concerne les impôts de portée nationale partagés, l'Ordonnance fiscale communale réglemente uniquement le taux d'imposition additionnel applicable par le Commun et, le cas échéant, la gestion, la vérification (contrôle), les infractions et les sanctions.
5. L'Ordonnance établit les réductions obligatoires prévues au Titre II de la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales, et elle peut également établir, à titre facultatif, des réductions différentes de celles mentionnées, qui sont jugées opportunes en raison de motifs d'intérêt public, de politique économique ou de politique sociale qui le justifient et qui revêtent un caractère général.
6. L'Ordonnance réglemente également, à l'égard de la totalité des impôts et taxes du Commun, les aspects suivants :
a) Le contenu de la dette fiscale.
b) Les modes d'extinction des dettes fiscales.
c) La procédure de notification des impôts et taxes.
d) Les déclarations fiscales.
e) La procédure de contrôle fiscal des impôts et taxes.
f) La procédure de recouvrement.
g) Le pouvoir de sanction
h) Les voies de recours.
Article 3. Exercice du pouvoir administratif : de gestion et de vérification
1. Le Commun dispose, en ce qui concerne le recouvrement des impôts et taxes communaux, des mêmes prérogatives que celles établies légalement en faveur de l'Administration générale.
2. Les pouvoirs de gestion, de recouvrement et de vérification (contrôle) en matière d'impôts et taxes appartiennent au Commun, qui peut toutefois les déléguer par voie de convention, sans préjudice des dispositions de la norme propre à chaque impôt.
3. En cas de recouvrement en période de recouvrement forcé (contrainte), conformément au Code de l'Administration et à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, le pouvoir de recouvrement appartient au Commun, dans le cadre de son autonomie, sans préjudice de la faculté de délégation établie au point précédent.
4. En cas de concours de créances, celles-ci sont imputées à la dette la plus ancienne, sauf s'il s'agit de dettes de nature fiscale, pour lesquelles le contribuable peut les imputer comme il le détermine librement, pour autant qu'elles se trouvent en période de paiement volontaire.
5. Le Commun est compétent pour vérifier le respect des impôts et taxes communaux, conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 4. Exercice du pouvoir de sanction
Le Commun est compétent pour définir des infractions et appliquer des sanctions pour non-respect de la réglementation communale en matière d'impôts et taxes communaux, dans les termes établis par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, par la Loi des finances communales et par la présente ordonnance.
Article 5. Obligations fiscales
1. La relation juridique fiscale est l'ensemble des droits et obligations générés par l'application des impôts et taxes et donne lieu à des obligations principales ou accessoires, matérielles ou formelles, et peut entraîner l'imposition de sanctions en cas de manquement intentionnel ou fautif aux obligations établies légalement.
2. L'obligation fiscale principale consiste dans le paiement de l'impôt brut (quota de tributació).
3. Sont des obligations fiscales accessoires celles qui consistent en des prestations pécuniaires ; parmi celles-ci, l'obligation d'acquitter les majorations ou les intérêts moratoires, conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 6. Contribuables
1. Sont contribuables les personnes physiques ou morales et les entités auxquelles l'Ordonnance impose le respect des obligations fiscales.
2. Dans les cas expressément prévus par la présente ordonnance, ont également cette qualité les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou tous les patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition.
3. Les contribuables le sont :
a) À titre de débiteurs directs :
• Le contribuable, contribuable qui réalise le fait générateur déterminé par l'ordonnance ; dans les cas établis, le contribuable peut ou doit transférer l'impôt brut (quota de tributació) à des tiers.
• Le substitut du contribuable, tenu, par imposition de l'ordonnance, à la place de celui-ci, auquel il peut exiger le respect de l'obligation fiscale, d'exécuter les prestations matérielles et formelles de cette obligation.
• Le sujet auteur d'une infraction aux normes fiscales, pour les sanctions pécuniaires qui lui sont infligées.
b) À titre de débiteurs indirects, en cas de défaillance du débiteur direct et dans les termes prévus par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal :
• Les responsables solidaires et subsidiaires.
• Les acquéreurs de biens susceptibles d'être affectés par l'Ordonnance au paiement de dettes fiscales.
• Les successeurs des contribuables.
c) À titre de débiteurs tiers, d'autres obligés soumis par l'Ordonnance à l'accomplissement de devoirs de nature fiscale
Article 7. Capacité d'agir et représentation
1. Dans l'ordre fiscal communal, ont la capacité les personnes physiques ou morales qui en disposent conformément au droit et elles peuvent agir par l'intermédiaire d'un représentant.
2. Les personnes morales agissent par l'intermédiaire des personnes qui, au moment où se produisent les actes fiscaux correspondants, exercent leur administration, que ce soit par disposition légale ou par accord valablement adopté.
3. Les contribuables qui ne résident pas dans la Principauté d'Andorre doivent désigner un représentant, personne physique ou morale, ayant sa résidence sur le territoire andorran lorsqu'ils agissent dans le pays par l'intermédiaire d'un établissement stable ou lorsque l'Ordonnance le prévoit.
Titre II. Taxes
Chapitre I. Dispositions générales en matière de taxes
Article 8. Définition et fait générateur
1. Les taxes sont des impôts et taxes dont le fait générateur est l'utilisation privative ou l'usage spécial du domaine public, la prestation d'un service public ou l'accomplissement d'une fonction administrative, sollicitée ou de réception obligatoire, qui concerne le contribuable, ou qui l'affecte ou lui bénéficie de manière particulière.
2. Les taxes pour l'accomplissement de tout acte d'utilisation privative ou d'usage spécial du domaine public sont les suivantes :
a) Occupation de la voie publique à des fins commerciales :
- Installation d'enseignes
- Vente ambulante
- Éléments annexes à l'établissement principal à l'extérieur : vitrines, devantures, présentoirs, étals, etc.
- Installation temporaire de terrasses de restauration
- Installation temporaire de tables, chaises, comptoirs de service, cendriers ou éléments d'accueil de la clientèle lors d'événements.
- installation de foires, attractions, petits étals et stands de vente lors d'événements forains.
b) Occupation de la voie publique pour la mise en place et l'installation temporaire d'éléments nécessaires à la construction et de matériaux de chantier
- installation de conteneurs à gravats.
- installation d'échafaudages et de grues
- Palissades et baraques de chantier
- Occupation de la voie pour l'ouverture de tranchées ou l'enlèvement de revêtements de la voie publique
c) Occupation de la voie publique par des véhicules :
- Installation de réserves de stationnement ou de bateaux de sortie de véhicules.
- Stationnement sur des espaces publics signalisés comme zones bleues et zones vertes sans équipements de contrôle d'accès.
d) Occupation et utilisation des terrains communaux pour les activités suivantes :
- Utilisation du service de décharge
- Ruches d'abeilles
- Extraction et vente de pierre
- Abattage d'arbres et vente de bois
- Réservation exclusive d'espaces publics ouverts en plein air ou fermés pour des événements privés.
e) Occupation de la voie publique à des fins publicitaires et de propagande et pour l'installation de signalisations d'itinéraires d'initiative privée
- Installation de signalisation d'itinéraires d'initiative privée
- Publicité statique : affiches, enseignes, drapeaux, banderoles et chevalets.
f) Concessions pour l'utilisation d'un emplacement de sépulture dans les cimetières de la paroisse
g) Occupation de la voie publique pour l'installation de miroirs homologués
h) Tout autre type d'occupation du sous-sol ou de l'espace aérien du domaine public communal
3. Les taxes pour prestations de services publics sont les suivantes :
a) Fourniture d'eau, compteur de consommation d'eau et service de plomberie.
b) Services publics en général : hygiène et éclairage public, entretien des espaces publics, déneigement et autres.
c) Service de fourrière communale et dépôt de véhicules.
d) Entretien des cimetières et service de maçonnerie lors des inhumations.
e) Gardes communes.
f) Fourniture et installation de plaques de numérotation d'immeubles.
g) Célébration de mariages civils.
4. Les taxes pour l'accomplissement de fonctions administratives sont les suivantes :
a) Octroi de licences d'urbanisme.
b) Révision de projets
c) Autorisation pour la transmission (cession) de licences d'urbanisme et pour la transmission (cession) de demande de licences d'urbanisme en cours d'instruction administrative.
d) Autorisation de prorogation de licences d'urbanisme.
e) Taxe sur les autorisations initiales et les modifications ultérieures d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles
f) Délivrance de certificats.
g) Délimitations, alignements et nivellements
h) Délivrance de rapports techniques.
i) Instruction de demandes.
j) Inscription au registre administratif et au cadastre communal.
k) Délivrance de documentation cadastrale.
l) Services aux chiens de compagnie
m) Autorisation de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'égouts.
n) Délivrance de copie certifiée conforme d'un constat d'accident par le service de la Circulation
Article 9. Contribuables
1. Sont contribuables des taxes, en qualité de redevables, les personnes physiques ou morales qui sollicitent l'utilisation ou l'usage du domaine public, la prestation du service public ou l'accomplissement de la fonction administrative taxée, ou bien celles qui en sont affectées ou bénéficiaires.
Ont également la même qualité les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte et susceptible d'imposition.
2. Sont également contribuables des taxes, en qualité de responsables :
a) Pour les taxes établies en raison de services ou d'activités qui bénéficient aux occupants de logements ou de locaux ou les affectent, les propriétaires de ces immeubles, lesquels peuvent, le cas échéant, répercuter les cotisations sur les bénéficiaires respectifs.
b) Pour les taxes établies pour l'octroi des licences d'urbanisme, les constructeurs et entrepreneurs de travaux, lesquels peuvent, le cas échéant, répercuter les cotisations sur les propriétaires des ouvrages.
3. Conformément à la Loi 5/2021 de modification du Code de procédure civile, les taxes ou impôts en contrepartie de réquisitions documentaires ordonnées par le Tribunal et adressées au Commun sont gratuits, et ne sont donc pas soumis aux impôts et taxes. Néanmoins, le Commun peut facturer les frais non fiscaux complémentaires qui s'avèrent pertinents selon la nature de l'acte requis.
Article 10. Entités totalement exonérées
1. Sont exonérés des taxes régies par la présente Ordonnance les Coprinces, le Conseil général, le Gouvernement, les Communs et les Quarts.
2. Sont également exonérés les organismes et entités dont la législation émane des accords internationaux souscrits avec la Principauté d'Andorre, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à l'exercice d'activités économiques lucratives. En particulier, en vertu de l'article XIII de l'accord du 17 mars 2008 entre la Principauté d'Andorre et le Saint-Siège, l'Église catholique et les entités créées par celle-ci pour ses propres fins, pour autant qu'elles ne soient pas destinées à l'exercice d'activités économiques lucratives.
3. Les entités parapubliques et les organismes autonomes publics sont exonérés des taxes communales pour l'utilisation privative ou l'usage spécial du domaine public lorsqu'ils sont directement affectés à la prestation de services publics. L'exonération ne s'étend pas aux taxes pour les licences de travaux, ni pour l'occupation temporaire du domaine public nécessaire à l'exécution des travaux.
Article 11. Quantification de la dette fiscale
1. Pour l'occupation ou l'utilisation spéciale du domaine public communal, le montant de la taxe est déterminé en tenant compte du prix normal du marché.
2. Pour la prestation des services publics ou l'exercice des fonctions administratives, le montant de la taxe ne peut pas dépasser le coût réel du service ou de l'exercice de la fonction administrative dont il s'agit.
3. Le Commun approuve un rapport économique qui justifie les paramètres et les variables qui déterminent le coût du service ou le prix normal du marché, et la fixation de la taxe correspondante, ainsi que son actualisation.
4. En cas d'impossibilité ou de grave difficulté à délimiter avec exactitude la base d'imposition, il peut être recouru au régime forfaitaire (détermination objective) ou au régime d'estimation indirecte, pour la mesurer ou la quantifier approximativement, à partir de signes, d'indices ou de modules ou d'autres éléments disponibles directement liés à la base d'imposition et indiqués spécifiquement dans la Loi de chaque impôt ou dans la présente ordonnance, conformément aux articles 42 et 43 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 12. Paiement des taxes
1. La cotisation fiscale est acquittée, en règle générale, par prélèvement domicilié sur le compte courant d'une entité financière autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre ; à défaut, la cotisation peut être versée aux bureaux communaux.
Article 13. Période d'imposition et exigibilité
1. Les dettes fiscales dérivées des taxes deviennent exigibles au début de l'usage privatif ou de l'utilisation spéciale du domaine public, ou à la date de début de la prestation du service ou de la réalisation de l'activité demandée, bien qu'à la date de l'autorisation le paiement anticipé ou le dépôt préalable de leur montant total ou partiel puisse être exigé.
2. Dans les cas où l'Ordonnance établit une exigibilité périodique, celle-ci a lieu le 1er janvier de chaque année et la période d'imposition correspond à l'année civile, sauf en cas de début ou de fin du fait générateur, où la période d'imposition est calculée au prorata mensuel, conformément à l'Ordonnance.
Chapitre II. Taxes pour l'utilisation ou l'utilisation spéciale du domaine public
Article 14. Taxe pour l'installation d'enseignes
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur l'installation d'enseignes est un impôt dont le fait générateur est l'obtention de la décision favorable pour installer à long terme des enseignes indicatives et publicitaires.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne, physique ou morale, demandeur ou celle qui est titulaire de l'autorisation.
Le contribuable, en cas de cessation de l'activité du commerce lié à l'enseigne autorisée, doit présenter la demande correspondante pour la désinstallation de l'enseigne autorisée, avec application de la Taxe de traitement de demande prévue à l'article 37 de la présente ordonnance.
3. Cotisation fiscale
A) Enseignes indicatives :
38,50 € annuels par enseigne simple
76,50 € annuels par enseignes à double face.
460 € par installation d'enseignes.
900 € par installation d'enseignes à double face.
Les prix d'installation s'appliquent aux nouvelles enseignes comme à la modification d'enseignes déjà installées.
B) Enseignes publicitaires : 7,07 € par m2 annuels, avec un minimum de 48,65 € annuels
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est annuelle et devient exigible, initialement, le jour de l'obtention de l'autorisation et, à partir de la première année, elle devient exigible annuellement le premier jour de l'année civile.
Lorsque l'autorisation est obtenue après le premier jour de l'année, le prix est calculé au prorata des mois restant jusqu'à la fin de l'année.
Pour l'installation d'enseignes, la taxe est ponctuelle et devient exigible le jour de la décision favorable.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué à la date de la décision favorable, par prélèvement domicilié sur le compte de l'entité bancaire légalement établie dans la Principauté d'Andorre désignée par le contribuable ou, à titre subsidiaire, par versement auprès des bureaux communaux.
Article 15. Taxe pour l'usage d'installations et l'occupation d'espaces du domaine public de la paroisse, pour la réalisation d'activités de manière temporaire.
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour l'usage d'installations et l'occupation d'espaces du domaine public de la paroisse pour la réalisation d'activités de manière temporaire est un impôt dont le fait générateur est l'obtention de la décision favorable pour l'occupation temporaire d'espaces ou d'installations du domaine public pour l'un des motifs suivants :
a) Terrasses : Installation temporaire de terrasses de bar ou d'établissements du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration sur la voie ou les espaces publics.
b) Vente ambulante ou sédentaire : Réalisée par une personne physique ou morale hors d'un établissement commercial permanent, sur la voie ou les espaces publics, en des lieux et à des dates variables.
c) Éléments annexes à un établissement commercial principal : Les occupations de la voie ou des espaces publics qui ont un caractère temporaire ou constituent un usage spécial du domaine public, qui ne sont pas expressément interdites, et qui sont directement liées à un commerce implanté dans la paroisse d'Ordino, telles que :
a) Distributeurs automatiques, étals ou stores à l'extérieur, vitrines, devantures et présentoirs de produits à l'extérieur ou tout autre élément analogue.
b) installation temporaire de tables, chaises, comptoirs de service ou éléments d'accueil de la clientèle pendant des événements.
d) Pour cause de travaux :
d.1) Conteneurs : Installation sur la voie ou les espaces publics de conteneurs pour la collecte de déchets provenant de travaux.
d.2) Échafaudages : Installation de structures provisoires érigées devant une façade pour faciliter la construction, la réparation ou la peinture de murs et de parois.
d.3) Grues : Installation de grues à structure métallique démontable, spécialement conçue pour travailler dans la construction, ou de grues mobiles, permettant le levage de charges et possédant une capacité de mouvement autonome.
d.4) Autres éléments liés à l'exécution de travaux et non prévus aux alinéas précédents, tels que les clôtures de chantier ou les baraques destinées à l'entreposage de matériaux et à l'usage des personnes qui travaillent sur le chantier.
d.5) Fourniture de bâche microperforée.
d.6) Occupation de l'espace de trottoir directement contigu à la parcelle, pour autant qu'elle soit liée à une autorisation de travaux majeurs.
e) Publicité statique :
e.1) Affiches : Pour l'exposition d'annonces imprimées.
e.2) Enseignes, drapeaux, banderoles, calicots et panneaux : Installation de supports publicitaires temporaires sur toiles, bâches, plastiques, panneaux ou matériaux de faible consistance et durée.
e.3) Chevalets : installation de chevalets devant les établissements commerciaux sur la voie ou les espaces publics.
f) Ruches d'abeilles sur le domaine public :
Chaque ruche est imposée d'un montant par mois d'autorisation. Le délai d'un mois ne peut pas être fractionné
g) Installation de foires, attractions, étals et baraques de vente pendant un événement forain.
h) Autres types d'occupation du domaine public, soumis à l'obtention d'une autorisation et non inclus dans les paragraphes a) à f) ci-dessus.
L'obtention de l'autorisation préalable pour l'occupation du domaine public conformément aux dispositions de la présente ordonnance est obligatoire. Le non-respect de cette disposition peut constituer une infraction.
2. Contribuables
Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui demande l'autorisation d'occupation ou, à défaut, la personne qui bénéficie de l'autorisation accordée.
3. Montant de l'impôt
Une autorisation temporaire minimale de 24 heures est établie, sans possibilité de fractionnement par heures.
En ce qui concerne le paragraphe f), la période minimale d'autorisation est d'un mois et par périodes d'un mois non fractionnables.
a) Terrasses
| a.1 Durée annuelle renouvelable : | 18,30 € par m2 |
| a.2 Saison d'été : | 16,00 € par m2 |
| a.3 Saison d'hiver : | 11,20 € par m2 |
b) Vente ambulante ou sédentaire :
| Par autorisation | 3,00 € par m2 et par jour. |
| Stand Cota 1.300 | 70 € l'unité |
c) Éléments annexes à l'établissement principal :
| c.1 Durée annuelle renouvelable : | 18,30 € par m2 |
| c.2 Licence temporaire ou ponctuelle : | 0,30 € par m2 et par jour |
d) Pour cause de travaux :
| d.1 Conteneurs : | 1,95 € par m3 et par jour. |
| d.2.a Échafaudages permettant le passage des piétons sous les portiques : / d.2.b Échafaudages ne permettant pas le passage des piétons sous les portiques | 1,00 € par m2 et par jour / 1,95 € par m2 et par jour. |
| d.3 Grues : | 1,95 € par m2 et par jour. |
| d.4 Autres éléments : / Clôtures ou baraques de chantier,. | 1,95 € par m2 et par jour. |
| d.5 Fourniture de bâche microperforée, 3,50 x 1,70 : | 119,48 € par bâche. |
| d.6.a Occupation du trottoir, découlant d'un permis de construire pour travaux majeurs pendant la 1re année | 1,00 € par ml. Et par jour. |
| d.6.b Occupation du trottoir, découlant d'un permis de construire pour travaux majeurs à partir de la 2e année | 1,50 € par ml. Et par jour. |
Pour les demandes relatives aux paragraphes d.1, d.2, d.3 d.4 et d.6, lorsque la demande est présentée entre 2 et 3 jours ouvrables avant l'occupation demandée, une majoration de la taxe de 100% peut être appliquée. Lorsque la demande est présentée en urgence, c'est-à-dire moins de deux jours ouvrables avant l'occupation demandée, une majoration de la taxe de 150% peut être appliquée.
e) Publicité statique :
| e.1 Affiches : | 5 € par affiche |
| e.2.a Enseignes, drapeaux, banderoles et pancartes. Durée annuelle renouvelable : | 25 € par an |
| e.2.b Enseignes, drapeaux, banderoles, pancartes et panneaux. Licence temporaire ou ponctuelle : | 5 € par jour |
| e.3.a Chevalet. Durée annuelle renouvelable : | 25 € par an |
| e.3.b Chevalet. Licence temporaire ou ponctuelle : | 5 € par jour |
f) Ruches d'abeilles :
| Pour chaque ruche autorisée | 0,30 € par m2 et par mois |
g) Chalets ou espaces de vente lors d'événements forains
| Pour chaque chalet fourni par le Commun – Comprend le raccordement à l'électricité | 70 € / Par événement |
| Pour d'autres espaces fournis par le commun | 10 € / Par événement |
| Pour des espaces spéciaux avec installation intégrée, remorques foodtruck, autres, fournis par le Commun | 100 € / Par jour d'événement |
h) Autres occupations d'espaces publics
| Par autorisation | 1,95 € par m2 et par jour |
Pour les demandes relatives aux paragraphes d et h pour l'utilisation d'espaces publics :
• Lorsque la demande est présentée entre 2 et 3 jours ouvrables avant l'occupation demandée, une majoration de la taxe de 100% est appliquée.
• Lorsque la demande est présentée en urgence, c'est-à-dire moins de deux jours ouvrables avant l'occupation demandée, une majoration de la taxe de 150% est appliquée.
• Lorsque l'occupation a été réalisée sans l'obtention de l'autorisation correspondante, le montant correspondant devient exigible et est mis en recouvrement en appliquant le prix de 5 € par m2 et par jour, sans préjudice de la possibilité d'ouverture d'une procédure de sanction.
• Lorsque l'occupation réelle dépasse la surface autorisée, le montant complémentaire correspondant devient tacitement exigible et est mis en recouvrement.
4. Exigibilité
Pour les autorisations ponctuelles ou de durée temporaire journalière ou mensuelle, l'exigibilité intervient le premier jour de la décision favorable, sans possibilité de prorata.
Pour les autorisations de durée annuelle, l'exigibilité initiale intervient le premier jour de l'obtention de la décision favorable et, à partir de la première année, l'exigibilité intervient chaque 1 janvier. En cas d'autorisation initiale postérieure au 1 janvier, la première année, le montant est calculé au prorata des mois restants de l'année en cours.
5. Abattements
Un abattement de 100% sur le montant de l'impôt est établi pour les occupations du domaine public réalisées pour le compte de l'Administration publique, d'entités de droit public ou de sociétés publiques, ou des entreprises sous-traitantes de celles-ci.
Le Commun peut accorder des abattements allant jusqu'à 100% aux occupations liées à l'organisation d'événements touristiques, sportifs et/ou culturels, réalisées pour des tiers, à condition que, dans tous les cas, elles soient expressément considérées d'intérêt public par le Commun d'Ordino.
Pour le paragraphe g) occupation d'espaces pour des événements forains, un abattement de 100% est établi pour les établissements proposant des produits ou services portant le label d'entreprise engagée et/ou des produits artisanaux et agricoles, de la Réserve de biosphère d'Ordino.
Les entreprises bénéficiant d'un abattement doivent justifier la circonstance qui fonde l'exonération au moyen du certificat correspondant attestant qu'elles travaillent pour une administration publique ou une entité de droit public, ou d'un autre document justificatif, selon le cas.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Les autorisations pour l'occupation temporaire de la voie publique, soumises à la taxe selon le paragraphe g), à l'occasion d'événements, de foires, de fêtes paroissiales ou similaires, sont accordées par ordre de présentation de la demande à partir de la convocation faite par le Commun. Le Commun peut réserver et/ou prioriser différents emplacements à attribuer en fonction de la nature de l'occupation présentée.
Le paiement est effectué à la date de la décision favorable ou au moment de la demande d'autorisation, par prélèvement sur le compte de l'établissement bancaire légalement établi en Principauté d'Andorre désigné par le contribuable ou, à titre subsidiaire, par versement auprès des bureaux du Commun, selon la période demandée.
Pour les renouvellements tacites annuels, il est effectué par prélèvement sur le compte de l'établissement bancaire légalement établi en Principauté d'Andorre désigné par le contribuable ou, à titre subsidiaire, par versement auprès des bureaux du Commun, à partir de son exigibilité.
Article 16. Taxe pour l'installation de réserves de stationnement ou de bateaux
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour l'installation de réserves de stationnement ou de bateaux est un impôt dont le fait générateur est l'obtention de la décision favorable autorisant l'emplacement et la jouissance d'une réserve d'usage privatif de stationnement ou d'un bateau.
2. Contribuables
Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui demande le bateau ou la réservation de stationnement et qui doit, dans tous les cas, disposer de l'autorisation du propriétaire du local.
3. Montant de l'impôt
1. Bateau pour l'entrée et les sorties de véhicules.
| a. Entretien et signalisation : / Comprend la fourniture et l'installation de la plaque d'interdiction de stationner/bateau et la signalisation horizontale de la ligne de délimitation. | 68,34 € |
| b. Montant par mètre linéaire annuel : / Comprend l'entretien annuel de la signalisation horizontale / Ne comprend pas le remplacement de la plaque pour détérioration. | 27,58 € |
| c. Prix du remplacement de la plaque pour détérioration | 42,43 € |
2. Réservation de stationnement devant un établissement hôtelier.
| a. Entretien et signalisation : / Comprend la fourniture et l'installation de la signalisation verticale de réservation et la signalisation horizontale des lignes de délimitation. | 275,81 € |
| b. Montant par mètre linéaire annuel : / Ne comprend pas l'entretien annuel de la signalisation horizontale, ni le remplacement du panneau vertical pour détérioration | 27,58 € |
| c. Montant du remplacement du panneau pour détérioration | 233,38 € |
| d. Montant du repeint de la signalisation de la zone de délimitation | 53,04 € |
3. Réservation temporaire ou ponctuelle de stationnement à l'usage exclusif des usagers de commerces ou d'industries, chargement ou déchargement ou toute autre hypothèse non prévue aux paragraphes précédents.
| a. Entretien et signalisation : / Comprend la fourniture et l'installation de la signalisation verticale de réservation et la signalisation des lignes de délimitation. | 275,81 € |
| b. Montant de l'occupation temporaire ou ponctuelle par mètre linéaire et par jour / Ne comprend pas l'entretien de la signalisation, ni le remplacement du panneau vertical pour détérioration | 0,09 € |
| c. Montant du remplacement du panneau pour détérioration | 228,80 € |
| d. Montant du repeint de la signalisation de la zone de délimitation | 52 € |
Les interventions d'entretien et de signalisation sont réalisées à la demande du titulaire de l'autorisation ou d'office par le Commun lui-même si l'état de la signalisation l'exige, et le prix correspondant à chaque intervention doit être acquitté.
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est annuelle et est exigible le premier jour de l'année civile, ou bien le jour de la décision favorable.
Les montants de la taxe à caractère annuel sont calculés au prorata par mois civils en cas de premières autorisations.
Les montants des interventions d'entretien et de signalisation sont exigibles au moment de leur autorisation et ne sont pas calculés au prorata, que ce soit à la demande du titulaire ou d'office par le Commun lui-même.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué à la date de la décision favorable, par prélèvement sur le compte de l'entité bancaire légalement établie dans la Principauté d'Andorre désignée par le contribuable ou, à titre subsidiaire, par versement auprès des bureaux communaux, selon la période demandée.
Pour les renouvellements tacites annuels, il est effectué par prélèvement sur le compte de l'entité bancaire légalement établie dans la Principauté d'Andorre désignée par le contribuable ou, à titre subsidiaire, par versement auprès des bureaux communaux, à compter de son exigibilité.
Article 17. Taxe de stationnement dans les espaces publics sans équipements de contrôle d'accès
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe de stationnement dans les espaces publics est un impôt dont le fait générateur consiste en l'utilisation des zones de stationnement dans les espaces publics définies par l'ordonnance correspondante comme :
- Zone bleue
- Zone verte
- Zone de caravanes et camping-cars
- Zone de véhicules de plus de 3,5 Tonnes
Ne sont pas assujetties à cette taxe les zones définies comme :
- Zone blanche
- Zone pour les femmes enceintes et les personnes âgées
- Zone commerciale
- Zone de chargement et de déchargement
- Zone de motocyclettes
- Zone pour les personnes en situation de handicap
- Zone de véhicules électriques ou hybrides rechargeables en cours de recharge électrique.
2. Contribuables
Le contribuable est le propriétaire du véhicule qui utilise la zone de stationnement. Le conducteur du véhicule est considéré comme substitut du contribuable principal.
3. Montant de l'impôt
3.1 Zone bleue
| a) Montant minimum (par fractions de 15 minutes) | 0,40 € |
| b) Prix par heure | 1,60 € |
3.2 Zone verte
| a) Montant minimum ( par fractions de 15 minutes ) | 0,40 € |
| b) Prix par heure | 1,60 € |
| c) Abonnement annuel (douze mois consécutifs, à compter du premier jour du premier mois souscrit) | 145 € |
| d) Abonnement trimestriel (trois mois consécutifs, à compter du premier jour du premier mois souscrit) | 45 € par trimestre |
3.3 Zone de caravanes et camping-cars
| A) Montant minimum (par fractions de 15 minutes) | 0,40 € |
| B) Prix par heure | 1,60 € |
| C) Abonnement annuel (douze mois consécutifs, à compter du premier jour du premier mois souscrit) | 250 € |
L'usage des places soumises à la taxe du paragraphe 3.3.C « zones de caravanes et camping-cars », abonnement annuel de 12 mois consécutifs, est réservé exclusivement aux propriétaires de ce type de véhicules qui résident dans la paroisse d'Ordino. Les titulaires de l'abonnement annuel ne sont pas limités aux 48h établies par l'Ordonnance de stationnement et peuvent rester sur la même place de camping-cars jusqu'à un maximum de 7 jours consécutifs.
3.4 Zone de véhicules de plus de 3,5 Tonnes
| a) Montant minimum ( par fractions de 15 minutes ) | 0,90 € |
| b) Prix par heure | 3,60 € |
Les montants ne peuvent pas être fractionnés.
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe de stationnement est exigible dès le stationnement du véhicule dans la zone de la voie publique aménagée, aux jours et horaires réglementés par l'Ordonnance de stationnement en vigueur.
Dans les cas d'abonnements annuels ou trimestriels, l'exigibilité intervient lors de la remise de la carte ou de la vignette d'identification correspondante ou de l'enregistrement au moyen de l'APP de gestion des parkings.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement de la taxe au titre du prix par heure et/ou du montant minimum par fractions de 15 minutes est effectué au moment du retrait du justificatif correspondant au moyen d'un horodateur, d'une plateforme numérique ou d'un moyen électronique mis à disposition par le Commun.
Le paiement de la taxe au titre de l'abonnement annuel et/ou des abonnements trimestriels de zone verte ou de zones de caravanes et camping-cars est effectué auprès du service des démarches du Commun au moment de la remise de la carte ou de la vignette d'identification correspondante, ou par la plateforme numérique ou le moyen électronique mis à disposition par le Commun.
6. Abattements (bonifications)
Pour bénéficier du non-assujettissement à la taxe, les usagers des stationnements doivent justifier l'hypothèse correspondante.
Il est établi un abattement (bonification) de 100% de la taxe au titre du prix par heure et/ou du montant minimum par fractions de 15 minutes en faveur des contribuables usagers de tout type de stationnement, sur justification correspondante du handicap.
Le Commun peut accorder des bonifications ponctuelles par autorisation individuelle, sur demande préalable et par accord de la Junta de Govern.
Article 18. Taxe pour l'installation de cendriers
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour l'installation de cendriers est un tribut dont le fait générateur est l'obtention de la décision favorable pour installer temporairement un cendrier à l'entrée attenante au trottoir de bars, restaurants, pubs ou discothèques.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne, physique ou morale, demandeur ou celle qui est titulaire de l'autorisation.
3. Montant de l'impôt
| 1 Autorisation, fourniture et installation de cendrier sur pied : | 195 € |
| 2 Autorisation, fourniture et installation de cendrier mural : | 100 € |
L'autorisation d'occupation de la voie publique pour les cendriers est renouvelée tacitement chaque année sans exigibilité de tribut.
Le Commun se réserve la faculté de limiter ou de refuser la demande afin de garantir l'espace nécessaire à la circulation des piétons.
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe pour l'installation de cendriers est exigible à l'obtention de la décision favorable correspondante.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement s'effectue à la date de la décision favorable, par prélèvement sur le compte de l'entité bancaire légalement établie dans la Principauté d'Andorre que désigne le contribuable ou, subsidiairement, par versement auprès des bureaux communaux.
Article 19. Taxe pour l'utilisation du service de décharge
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour l'utilisation du service de décharge est un tribut dont le fait générateur est la réception de l'autorisation d'utiliser le service de décharge communal pour déverser des matériaux.
2. Contribuables
Le contribuable de cette taxe est la personne autorisée à utiliser le service de décharge.
3. Montant de l'impôt
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe pour l'utilisation de la décharge est exigible le jour où le déversement de matériaux est autorisé.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement s'effectue par versement aux bureaux communaux à la date de la décision favorable ou, subsidiairement, par prélèvement auprès de l'entité bancaire légalement établie dans la Principauté d'Andorre que désigne le redevable.
Si 100% du volume autorisé n'a pas été déversé, le Commun rembourse le paiement proportionnel aux tonnes autorisées et non déversées, à condition que 75% ou plus de la quantité autorisée ait été déversé, au minimum.
Le Commun peut effectuer des liquidations complémentaires en cas d'augmentation du volume déversé.
Article 20. T axe pour la production et l'installation de signalisation d'itinéraires d'initiative privée
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour l'installation de signalisation d'itinéraires d'initiative privée est un tribut dont le fait générateur est l'obtention de l'autorisation d'utiliser les supports communaux pour implanter une signalisation destinée au balisage d'itinéraires privés conformément à l'Ordinació de signalisation d'itinéraires d'initiative privée en vigueur, ainsi que les travaux de production et d'installation effectués par le Commun
2. Contribuables
Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale à laquelle l'installation de signalisation d'un itinéraire d'initiative privée est autorisée.
3. Montant de l'impôt
| Prix annuel par plaque installée : | 10 €, pendant toute la durée de l'autorisation. |
| Prix par plaque produite : | 3,50 € |
| Prix par borne produite : | 46,50 € |
| Prix par heure d'ouvrier pour l'installation | 13,50 € |
4. Période d'imposition et exigibilité
Pour la taxe pour l'installation de signalisation d'itinéraires d'initiative privée, l'exigibilité initiale intervient le premier jour de l'obtention de la décision favorable et, à partir de la première année de cette décision, l'exigibilité est annuelle.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement s'effectue à la date de la décision favorable, ou au moment où s'achèvent la livraison et l'installation de la signalisation autorisée, et, le cas échéant, pour les renouvellements tacites annuels prévus dans l'autorisation, par prélèvement sur le compte de l'entité bancaire légalement établie dans la Principauté d'Andorre que désigne le redevable ou, subsidiairement, par versement auprès des bureaux communaux.
Article 21. Taxe pour la concession de l'utilisation d'un emplacement funéraire dans les cimetières de la paroisse
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour la concession de l'utilisation d'un emplacement funéraire est un tribut dont le fait imposable est l'obtention de la concession permettant de bénéficier de l'utilisation d'un emplacement funéraire dans les cimetières de la paroisse gérés par le Commun.
2. Contribuables
Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui obtient la concession d'un emplacement funéraire.
3. Montant de l'impôt
A) Concessions de 99 ans :
1. Sépultures de 4 unités : 6.327,80 €
2. Sépultures de 3 unités : 6.188,54 €
3. Niches
a) 1 case : 1.800 €
b) 2 cases : 3.400 €
c) 3 cases : 5.000 €
d) Ensemble de 3 cases plus ossuaire : 5.100 €
4. Columbariums unité : 1.700 €
B) Concessions de 30 ans :
1. Niches 1 case : 800 €
2. Columbariums unités : 800 €
C) Concessions de 6 ans :
1. Niches 1 case : 300 €
2. Columbariums unités : 300 €
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe pour la concession d'un emplacement funéraire est exigible à la date de l'octroi de la concession de la niche ou du columbarium.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement s'effectue à la date de la décision favorable et, le cas échéant, à la date de la décision favorable au renouvellement, par prélèvement sur le compte de l'entité bancaire légalement établie dans la Principauté d'Andorre que désigne le redevable ou, subsidiairement, par versement auprès des bureaux communaux, sans préjudice de la possibilité d'un report ou d'un fractionnement conformément à la présente ordinació.
Article 22. T axe d'occupation de la voie publique pour l'installation de miroirs homologués
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour l'installation de miroirs homologués est un tribut dont le fait générateur est l'installation sur la voie publique, à la demande d'une personne physique ou morale, d'un miroir homologué avec mât en aluminium fourni par le Commun lui-même. L'installation est réalisée à l'endroit que le Commun considère le plus approprié pour son utilisation.
2. Contribuable
Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale dont la demande d'installation est acceptée.
3. Montant de l'impôt
| Miroir de 60 cm de diamètre : | 259,90 € |
| Miroir de 80 cm de diamètre : | 281,11 € |
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible au moment de la décision favorable d'installation.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement s'effectue une fois le miroir installé, par prélèvement auprès de l'entité bancaire légalement établie dans la Principauté d'Andorre que désigne le redevable ou, subsidiairement, par versement auprès des bureaux communaux.
Chapitre III. Taxes pour la prestation de services publics
Article 23. Taxe de service de fourniture d'eau, de compteurs et de services de plomberie
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe de service de fourniture d'eau, de compteurs et de services de plomberie est un tribut dont le fait générateur est le fait de bénéficier, conjointement ou séparément, des services suivants :
a) Fourniture d'eau potable du réseau public
b) Fourniture de compteur
c) Intervention du service de plomberie
d) Fourniture de regard de visite portant le logo du Commun
2. Contribuables
Le contribuable de cette taxe est le propriétaire de l'immeuble pour lequel la fourniture d'eau, des compteurs ou le service de plomberie a été autorisé, lequel peut, le cas échéant, répercuter les cotisations sur les bénéficiaires directs respectifs.
3. Cotisation fiscale
Le montant des taxes correspondantes est fixé en fonction du fait générateur.
À ces montants s'ajoute l'impôt indirect correspondant.
A) Fourniture d'eau potable du réseau public, selon le volume de consommation trimestrielle :
| A.1) Consommation minimale par unités de consommation de logements jusqu'à 20 m3 : | 30,78 € par trimestre. |
| A.2) Consommation minimale pour travaux jusqu'à 20 m3 : | 55,86 € par trimestre. |
| A.3) Consommation par unités de consommation de 21 à 40 m3 : | 0,55 € par m3 par trimestre. |
| A.4) Consommation par unités de consommation de 41 à 80 m3 : | 1,16 € par m3 par trimestre. |
| A.5) Consommation par unités de consommation de 81 à 120 m3 : | 1,37 € par m3 par trimestre. |
| A.6) Consommation par unités de consommation de plus de 120 m3 : | 1,49 € par m3 par trimestre. |
| A.7) Consommation pour travaux de 21 à 100 m3 : | 1,19 € par m3 par trimestre. |
| A.8) Consommation pour travaux à partir de 100 m3 : | 1,37 € par m3 par trimestre. |
B) Fourniture de compteur
| B.1) Compteur DN 15 : | 89,91 € |
| B.2) Compteur DN 20 : | 121,17 € |
| B.3) Compteur DN 25 : | 306,16 € |
| B.4) Compteur DN 32 : | 359,74 € |
| B.5) Compteur DN 40 : | 455,23 € |
| B.6) Compteur DN 50 : | 754,63 € |
| B.7) Compteur DN 80 : | 1.346,94 € |
| B.8) Appareil émetteur d'impulsions. | 107,64 € |
C) Intervention du service de plomberie
| C.1) Prix horaire ouvrier qualifié : / - Heure normale : / - Heure de nuit : | / 30,93 € par heure / 34,76 € par heure |
| C.2) Prix horaire aide : / - Heure normale : / - Heure de nuit : | / 21,15 € par heure / 22,62 € par heure |
D) Regard de visite portant le logo du Commun, prix unitaire 190,13 €
4. Période d'imposition et exigibilité
La fourniture d'eau potable du réseau public est exigible trimestriellement, à trimestre échu, sur la base des consommations réalisées.
La fourniture de compteurs, les interventions de plomberie et la fourniture de regards de visite sont exigibles au moment où la fourniture ou l'intervention est effectuée.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
A) En ce qui concerne la fourniture d'eau potable du réseau public, le paiement est effectué à la fin du trimestre, par prélèvement domicilié sur le compte de l'entité bancaire légalement établie dans la Principauté que désigne la personne tenue au paiement, ou subsidiairement par versement auprès des bureaux communaux.
B, C et D) En ce qui concerne la fourniture de compteur, les interventions de plomberie et la fourniture de regards de visite, le paiement est effectué par prélèvement domicilié sur le compte de l'entité bancaire légalement établie dans la Principauté que désigne la personne tenue au paiement, ou subsidiairement par versement auprès des bureaux communaux, immédiatement après que la fourniture ou l'intervention a été effectuée.
Article 24. Taxe de services publics en général
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe de services publics en général est un tribut dont les faits générateurs résultent de la prestation de services en matière de :
a) Hygiène publique et entretien de la paroisse, y compris le nettoyage des voies, jardins et espaces publics, le déneigement, la collecte des ordures et la collecte sélective des déchets urbains.
b) L'éclairage public de la paroisse (éclairage des voies publiques, illuminations des fêtes de Noël, équipements urbains, locaux publics communaux, églises, monuments, etc.)
c) Tout service nécessaire à l'entretien de la paroisse.
2. Contribuables
Sont assujettis à cette taxe les contribuables suivants :
a) Les personnes physiques ou morales propriétaires d'immeubles.
b) Les titulaires administratifs, personnes physiques ou morales, inscrits au Registre du commerce de la paroisse, et en tout état de cause, toutes les personnes physiques ou morales exerçant une activité économique, commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle dans la paroisse.
Dans ce dernier cas, si la licence correspondante pour l'implantation et l'exercice de l'activité n'a pas été demandée, le paiement de la taxe est indépendant de l'obligation de la demander ainsi que de la procédure de sanction susceptible d'être engagée.
3. Non-assujettissement
En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe a) (propriétaires d'immeubles), ne sont pas assujettis au paiement de ce tribut les immeubles suivants :
a) Ceux qui se trouvent en état de ruine.
b) Ceux destinés à accueillir des lavoirs, des réservoirs d'eau, des transformateurs électriques, des cimetières ou des relais d'ondes.
c) Ceux dans lesquels est implanté un registre du commerce, pour la superficie occupée par celui-ci.
d) Ceux qui correspondent à des bordes reconstruites ou réhabilitées selon la typologie, les dimensions et les finitions traditionnelles, dans le respect de leur ancienne occupation et en tant que logement non permanent, telles qu'elles sont décrites à l'article 110 Bordes, des ordinations régissant la réglementation subsidiaire et la réhabilitation des bâtiments de la paroisse d'Ordino, même si leur usage n'est pas agricole et qu'elles ne sont pas bénéficiaires des services publics communaux.
Dans tous les cas, l'affectation doit être justifiée sur la base de données documentaires officielles (acte de propriété, acte de division horizontale ou projet autorisé, entre autres).
Dans les cas de biens immeubles en état de ruine, le contribuable doit présenter une demande au Commun en vue de l'examen technique de l'immeuble. Le Commun effectue et décide, le cas échéant, la déclaration expresse de l'état de ruine, sans préjudice de l'obligation de paiement des frais découlant de l'enregistrement de la demande et de l'accomplissement de cet acte.
4. Base d'imposition
a) Pour les personnes physiques ou morales propriétaires d'immeubles, la base d'imposition est le nombre de mètres carrés construits de l'immeuble. Dans le cas d'espaces affectés à des terrasses, à du stationnement ou à des débarras, seuls 40% de la superficie de ces espaces sont pris en compte.
b) Pour les autres cas, la cotisation fiscale résultant de l'impôt sur l'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles.
5. Taux d'imposition
a) Dans le cas des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 4.a) ci-dessus, le taux d'imposition est de 1,33 € par mètre carré.
b) Dans les cas prévus au paragraphe 4.b) précédent, le taux d'imposition est fixé à un pourcentage de la cote fiscale de l'impôt sur l'exercice d'activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles, conformément au tableau suivant, de classification des activités professionnelles :
| Pourcentage sur la cote de l'impôt | |
| Code | Description | % |
| 1 | Agriculture, élevage, chasse et activités de services connexes | 80 |
| 2 | Sylviculture et exploitation forestière | 80 |
| 3 | Pêche et aquaculture | 80 |
| 5 | Extraction d'anthracite, de houille et de lignite | 80 |
| 6 | Extraction de pétrole brut et de gaz naturel | 80 |
| 7 | Extraction de minerais métalliques | 80 |
| 8 | Extraction de minerais non métalliques et non énergétiques | 80 |
| 9 | Activités de soutien aux industries extractives | 80 |
| 10 | Industries alimentaires | 80 |
| 11 | Fabrication de boissons | 80 |
| 12 | Industries du tabac | 80 |
| 13 | Industries textiles | 80 |
| 14 | Confection de vêtements | 80 |
| 15 | Industrie du cuir et de la chaussure | 80 |
| 16 | Industries du bois et du liège, à l'exception des meubles, de la vannerie et de la sparterie | 80 |
| 17 | Industries du papier | 80 |
| 18 | Arts graphiques et reproduction de supports enregistrés | 80 |
| 19 | Cokéfaction et raffinage du pétrole | 80 |
| 20 | Industries chimiques | 80 |
| 21 | Fabrication de produits pharmaceutiques | 80 |
| 22 | Fabrication de produits en caoutchouc et en matières plastiques | 80 |
| 23 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 80 |
| 24,1 | Fabrication de produits de base en fer, en acier et en ferroalliages | 80 |
| 24,2 | Fabrication de tubes, conduites, profilés creux et leurs accessoires, en acier | 80 |
| 24,3 | Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier | 80 |
| 24,4 | Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux | 80 |
| 24,5 | Fonderie de métaux | 80 |
| 25 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 80 |
| 26 | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 80 |
| 27 | Fabrication de matériels et d'équipements électriques | 80 |
| 28 | Fabrication de machines et d'équipements ncaa | 80 |
| 29 | Fabrication de véhicules à moteur, de remorques et de semi-remorques | 80 |
| 30 | Fabrication d'autres matériels de transport | 80 |
| 31 | Fabrication de meubles | 80 |
| 32 | Industries manufacturières diverses | 80 |
| 33,11 | Réparation de produits métalliques | 80 |
| 33,12 | Réparation de machines | 80 |
| 33,13 | Réparation d'équipements électroniques et optiques | 80 |
| 33,14 | Réparation d'équipements électriques | 80 |
| 33,15 | Réparation et maintenance navale | 80 |
| 33,16 | Réparation et maintenance aéronautique et spatiale | 80 |
| 33,17 | Réparation et maintenance d'autres matériels de transport | 80 |
| 33,19 | Réparation d'autres équipements | 80 |
| 33,20 | Installation de machines et d'équipements industriels | 80 |
| 35 | Fourniture d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 80 |
| 36 | Captage, potabilisation et distribution d'eau | 80 |
| 37 | Collecte et traitement des eaux usées | 80 |
| 38 | Activité de collecte, de traitement et d'élimination des déchets, activités de valorisation | 80 |
| 39 | Activités de dépollution et autres services de gestion des déchets | 80 |
| 41,10 | Promotion immobilière | 80 |
| 41,20 | Construction de bâtiments | 80 |
| 42 | Construction d'ouvrages de génie civil | 80 |
| 43,1 | Préparation de chantiers | 80 |
| 43,2 | Installations électriques, de plomberie et autres installations de bâtiments et d'ouvrages | 80 |
| 43,3 | Finition de bâtiments | 80 |
| 43,9 | Autres activités spécialisées de la construction | 80 |
| 45 | Vente et réparation de véhicules à moteur et de motocycles | 80 |
| 46 | Commerce de gros et intermédiaires du commerce, à l'exception des véhicules à moteur et des motocycles | 80 |
| 47 | Commerce de détail, à l'exception du commerce de véhicules à moteur, motocycles | 100 |
| 49 | Transport terrestre ; transport par conduites | 80 |
| 50 | Transport maritime et par voies de navigation intérieures | 80 |
| 51 | Transport aérien | 80 |
| 52,1 | Dépôt et entreposage | 80 |
| 52,2 | Activités connexes au transport | 80 |
| 53 | Activités postales et de courrier | 80 |
| 55.1 | Hôtels et hébergements similaires | 110 |
| 55,21,00 | Appartements touristiques | 110 |
| 55,22,00 | Autres hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée | 110 |
| 55,22,01 | Logements à usage touristique | 110 |
| 55.3 | Campings | 110 |
| 55,9 | Autres types d'hébergements | 110 |
| 56 | Services de restauration et de boissons | 110 |
| 58 | Édition | 80 |
| 59 | Activités cinématographiques, vidéo et de programmes de télévision, activités d'enregistrement sonore et d'édition musicale | 80 |
| 60 | Activités d'émission et de programmation de radio et de télévision | 80 |
| 61 | Télécommunications | 80 |
| 62 | Services des technologies de l'information | 80 |
| 63 | Services d'information | 80 |
| 64,1 | Intermédiation monétaire | 100 |
| 64,2 | Activités des sociétés holding | 100 |
| 64,3 | Placement collectif, fonds et entités financières similaires | 100 |
| 64,9 | Autres types d'intermédiation financière | 100 |
| 65 | Assurances | 100 |
| 66 | Activités auxiliaires de l'intermédiation financière d'assurances | 100 |
| 68 | Activités immobilières | 100 |
| 69 | Activités juridiques et de comptabilité | 80 |
| 70 | Activités des sièges sociaux, activités de conseil en gestion d'entreprise | 80 |
| 71 | Services techniques d'architecture et d'ingénierie et autres activités liées au conseil technique | 80 |
| 72 | Recherche et développement | 80 |
| 73 | Publicité et études de marché | 80 |
| 74 | Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques | 80 |
| 75 | Activités vétérinaires | 80 |
| 77 | Activités de location | 80 |
| 78 | Activités liées à l'emploi | 80 |
| 79 | Activités des agences de voyages, des voyagistes et autres services de réservation et activités connexes | 80 |
| 80 | Activités de sécurité et d'enquête | 80 |
| 81,1 | Services intégrés aux bâtiments et aux installations | 80 |
| 81,2 | Activités de nettoyage | 80 |
| 81,3 | Activités de jardinage | 80 |
| 82 | Activités administratives de bureau et autres activités de soutien aux entreprises | 80 |
| 84 | Administration publique, Défense et Sécurité sociale obligatoire | 80 |
| 85,1 | Enseignement préprimaire | 80 |
| 85,2 | Enseignement primaire | 80 |
| 85,3 | Enseignement secondaire | 80 |
| 85,4 | Enseignement postsecondaire | 80 |
| 85,51 | Enseignement lié au sport et aux activités récréatives | 80 |
| 85,52 | Enseignement lié à la culture | 80 |
| 85,53 | Activités des écoles de conduite et de pilotage | 80 |
| 85,59 | Autres activités d'enseignement ncaa | 80 |
| 86 | Activités sanitaires | 80 |
| 87 | Activités de services sociaux avec hébergement | 80 |
| 88 | Activités de services social sans hébergement | 80 |
| 90 | Activités de création, artistiques et de spectacles | 80 |
| 91 | Activités des bibliothèques, archives et autres activités culturelles | 80 |
| 92 | Activités liées aux jeux de hasard et aux paris | 80 |
| 93 | Activités sportives, récréatives et de divertissement | 40 |
| 94 | Activités associatives | 80 |
| 95,1 | Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication | 80 |
| 95,2 | Réparation de biens personnels et domestiques | 80 |
| 96 | Autres activités de services personnels | 80 |
| 97 | Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique | 80 |
| 98 | Activités des ménages en tant que producteurs de biens pour usage propre | 80 |
| 99 | Activités des organisations et organismes extraterritoriaux | 80 |
6. Montant de l'impôt
Le montant de l'impôt est déterminé en appliquant à la base d'imposition le taux d'imposition correspondant à chaque paragraphe.
7. Abattements
Il est établi un abattement de 100% du montant à payer au titre de ce tribut, pour des motifs d'intérêt public, social ou économique, et conformément à l'article 36 de la Loi 36/2021 des finances communales, à l'égard des immeubles suivants :
a) Ceux destinés exclusivement à des activités agricoles ou d'élevage, y compris les activités apicoles, à condition que les personnes physiques ou morales figurent en tant que titulaires de l'exploitation agricole et qu'elles soient dûment inscrites au Registre des exploitations agricoles ( REA ) du Gouvernement.
b) Ceux dans lesquels est établi une administration ou un organisme sans but lucratif, pour la superficie qu'ils occupent.
8. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition est l'année civile et elle est calculée au prorata mensuel en cas de début ou de cessation de l'activité commerciale ou en cas de transmission ou d'acquisition de la propriété.
La taxe devient exigible le 1er janvier de chaque année, ou bien :
a) À la date d'inscription au Registre des propriétés et cadastre communal pour les contribuables décrits au paragraphe 2.a) précédent du présent article.
b) Dans le cas des contribuables décrits au paragraphe 2.b) du présent article, à la date de l'autorisation administrative.
En ce qui concerne spécialement les propriétés immobilières, l'exigibilité se produit pour autant que le contribuable soit connu. Dans le cas contraire, l'exigibilité commence à la date de l'inscription en bonne et due forme du titulaire de l'immeuble.
Lorsque l'activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle commence après le 1er janvier, la taxe devient exigible à la date de début de l'activité correspondante. Dans ce cas, le montant de l'impôt est calculé proportionnellement au nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui du début de l'activité.
Dans le cas où l'activité prend fin avant le 31 décembre, le montant de l'impôt est calculé proportionnellement au nombre de mois civils pendant lesquels l'activité a été exercée, y compris celui de la cessation de l'activité.
Dans le cas où l'activité prend fin avant le 31 décembre et que la taxe d'hygiène de l'année en cours a été acquittée, sur demande préalable de l'intéressé, la partie proportionnelle du montant de l'impôt est remboursée, selon le nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, sans compter celui de la cessation de l'activité
9. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La taxe de services public en général est liquidée et facturée de manière liée à la liquidation et à la facturation des impôts sur la propriété et sur l'établissement d'activité commerciale.
Le paiement est effectué selon les modalités établies pour ces impôts au moyen d'un avis de paiement conjoint.
Article 25. Taxe pour le service de fourrière communale
1. Nature juridique et fait générateur
Cette taxe est un tribut dont le fait générateur est l'enlèvement et le transfert au dépôt communal, par le Service de la circulation communal, ainsi que la période de dépôt, le cas échéant, des véhicules qui se trouvent mal stationnés ou sur des emplacements interdits.
L'arrivée de la dépanneuse sur le lieu où le service doit être fourni, même si le véhicule n'est finalement pas transféré au dépôt, est soumise à la taxe.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales propriétaires du véhicule, et en tant que substituts les conducteurs.
3. Base d'imposition
Elle est constituée par le transfert du véhicule ou l'arrivée de la dépanneuse sans transfert et les jours pendant lesquels le véhicule reste en dépôt, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 26 avril 2002 (BOPA 36, année 14 du 8 mai 2002).
4. Taux d'imposition
| a. Pour le transfert du véhicule | 106 € |
| b. Pour l'arrivée de la dépanneuse sans transfert du véhicule | 53 € |
| c. Par jour de dépôt du véhicule enlevé par la fourrière communale, à partir de 24 heures. Montant non fractionnable. | 20,15 € par jour |
5. Période d'imposition et exigibilité
La taxe devient exigible au moment où se produit le fait générateur.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué, au moment où le service de la circulation autorise l'enlèvement du véhicule par son titulaire de la voie publique ou du dépôt communal.
Article 26. Taxe d'entretien des cimetières
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe d'entretien des cimetières est un tribut dont le fait générateur est l'entretien et le nettoyage des cimetières, Et l'entretien de leurs espaces verts, ainsi que les travaux ponctuels de maçonnerie et autres travaux auxiliaires réalisés par le Commun au moment d'un enterrement.
2. Contribuables
Ce sont les titulaires d'une concession ou d'un emplacement funéraire dans les cimetières de la paroisse.
En ce qui concerne les travaux ponctuels de maçonnerie et autres travaux complémentaires, sont contribuables les personnes qui demandent légitimement les travaux à réaliser. Pour faciliter les démarches, les travaux peuvent être liquidés par l'intermédiaire de l'entreprise de pompes funèbres désignée comme substitut du contribuable.
3. Base d'imposition
Elle est constituée de prix unitaires pour les différents types d'emplacements funéraires, et d'un prix fixe pour les travaux d'assistance réalisés au moment d'un enterrement.
4. Taux d'imposition
Les taux suivants s'appliquent, en fonction des unités dont on est titulaire :
| a) Sépulture individuelle : | 17,87 € par unité |
| b) Sépulture de 4 unité : | 59,80 € |
| c) Sépulture de 3 unités : | 42,20 € |
| d) Niches : | 17,87 € par unité |
| e) Columbariums : | 10,17 € par unité |
| f) Travaux de maçonnerie et autres travaux complémentaires | 204,00 € par enterrement |
5. Montant de l'impôt
Le montant de l'impôt est le résultat de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.
6. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition est l'année civile.
L'exigibilité se produit le 1er janvier, ou bien à la date d'obtention de la concession ou de l'emplacement funéraire. Dans ce cas, le prix est calculé au prorata des mois restant jusqu'à la fin de l'année.
En ce qui concerne les travaux de maçonnerie et autres travaux complémentaires, l'exigibilité se produit lors de la réalisation des travaux.
7. Système de gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La gestion du service soumis à la taxe est régie par le Règlement des cimetières en vigueur.
La taxe est liquidée par facturation annuelle ou au moment de l'octroi de la concession.
Les travaux de maçonnerie et autres travaux complémentaires sont liquidés par facturation expresse au moment de l'exigibilité.
Les paiements sont effectués par prélèvement sur le compte ouvert auprès de l'établissement bancaire légalement établi dans la Principauté que désigne la personne tenue au paiement ou, à titre subsidiaire, par versement aux bureaux du Commun.
Article 27. Taxe pour la garde commune et droits de pâturage public
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour la garde commune est un tribut dont le fait générateur est l'obtention de l'autorisation administrative permettant l'accès du bétail (bovin, équin, ovin et caprin) aux montagnes communales, afin d'acquitter les droits de pâturage et de garde commune, c'est-à-dire de bénéficier du service de vacher et de gardien de juments communal.
2. Contribuables
Sont contribuables de la taxe les personnes physiques ou morales qui bénéficient de l'accès du bétail aux montagnes communales.
3. Base d'imposition
Elle est quantifiée en fonction du nombre de têtes et du type de bétail :
a) Nombre de têtes de bétail bovin et équin âgées de plus de 12 mois sous garde commune à la montagne.
b) Nombre de têtes de bétail bovin et équin âgées de plus de 12 mois sans garde commune à la montagne, au titre des droits de pâturage public.
c) Nombre de têtes ovines et caprines âgées de plus de 12 mois sans garde commune à la montagne, au titre des droits de pâturage public.
4. Taux d'imposition
a) Cotisation de 140 euros par tête de bétail bovin et équin âgée de plus de 12 mois, au titre de la garde commune à la montagne.
b) Cotisation de 50 euros par tête de bétail bovin et équin âgée de plus de 12 mois, au titre des droits de pâturage.
c) Cotisation de 1,65 euros par tête de bétail ovin et caprin âgée de plus de 12 mois, au titre des droits de pâturage.
5. Montant de l'impôt
Il résulte de la multiplication du nombre de têtes de bétail par le taux d'imposition.
6. Abattements
Étant donné que l'exploitation des pâturages supraforestiers par ce bétail facilite la conservation de la biodiversité, maintient et améliore la productivité et la qualité fourragère des pâturages de montagne et atténue les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches, une subvention de 99% est appliquée au montant de la taxe, lequel ne peut en aucun cas être inférieur à 33 euros une fois la subvention appliquée.
7. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition est l'année civile.
L'exigibilité intervient à la date d'accès du bétail aux pâturages.
8. Système de gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La demande du service et les variables constituant la base d'imposition sont recueillies par le chef du Département de l'Agriculture et de l'Environnement du Commun, au moyen d'un inventaire des têtes et des titulaires qui en bénéficient.
Le paiement de la taxe vaut autorisation administrative.
La liquidation de l'impôt est effectuée par facturation annuelle, et le paiement est effectué par prélèvement sur le compte ouvert auprès de l'établissement bancaire légalement établi dans la Principauté que désigne la personne tenue au paiement ou, à titre subsidiaire, par versement aux bureaux du Commun.
Article 28. Taxe pour la fourniture et l'installation de plaques de numérotation d'immeubles
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour la fourniture et l'installation de plaques de numérotation d'immeubles est un tribut dont le fait générateur est la fourniture et l'installation par le Commun de plaques homologuées de numérotation d'immeubles.
2. Contribuables
Sont contribuables de la taxe les personnes physiques ou morales titulaires des immeubles identifiés et numérotés.
3. Base d'imposition
Elle est constituée par le nombre de plaques fournies et installées
4. Taux d'imposition
Prix unitaire : 50 € par plaque.
5. Montant de l'impôt
Le montant de l'impôt résulte de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.
6. Période d'imposition et exigibilité
L'exigibilité intervient au moment où les plaques sont installées.
7. Système de gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La demande de fourniture et d'installation de plaques est effectuée auprès du service des démarches du Commun d'Ordino
La liquidation de l'impôt est effectuée au moment de la décision favorable et le paiement est effectué par prélèvement sur le compte ouvert auprès de l'établissement bancaire légalement établi dans la Principauté que désigne la personne tenue au paiement ou, à titre subsidiaire, par versement aux bureaux du Commun.
Article 29. Taxe pour la célébration de mariages civils
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe est perçue au titre de la célébration de mariages civils par les autorités communales.
2. Contribuables
La personne tenue au paiement de ce prix est la personne physique qui demande la célébration du mariage civil.
3. Montant de l'impôt
Le montant est de 115 € par acte.
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible le jour de la demande de célébration de l'acte auprès du Commun.
5. Abattements
Les résidents de la paroisse d'Ordino bénéficient d'un abattement de 50% sur cette taxe.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La Taxe doit être liquidée et payée avant la célébration de l'acte auprès du service des démarches du Commun ou par les moyens d'administration électronique que le Commun met à disposition.
Chapitre IV. Taxes pour l'accomplissement d'une fonction administrative à demande ou réception obligatoire qui se rapporte au contribuable, ou qui l'affecte ou lui bénéficie de manière particulière
Article 29. Taxes pour l'octroi de permis d'urbanisme
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour l'octroi de permis d'urbanisme est un tribut dont le fait générateur est l'obtention du permis administratif pour effectuer l'un des actes suivants, conformément à la réglementation spécifique qui leur est applicable :
a) Réforme et réhabilitation.
b) Modification de projet.
c) Approbation de plan partiel.
d) Projet d'urbanisation.
e) Lotissements, séparations, divisions de propriétés.
f) Rapport technique d'avant-projets.
g) Travaux d'urbanisation (conformément aux dispositions du Règlement de construction en la matière).
h) Ouverture de tranchées.
i) Travaux mineurs.
j) Démolition d'édifices.
k) Utilisation ou première occupation.
l) Modification d'usage.
m) Pour mouvements de terre ou amélioration de propriétés.
n) Remblaiement.
o) Pour régularisation de propriétés.
p) Pose d'ancrages.
q) Sectorisation.
r) Constructions neuves d'édifices et installations de toute sorte.
s) Installation de grues
Également sur les régimes spéciaux d'autorisation :
a) Pour travaux et usages provisoires ou temporaires (à l'exception des mouvements de terre, qui font l'objet d'une réglementation spécifique).
b) Dans les zones exposées aux risques naturels, pour les installations ou équipements destinés à la protection.
c) Pour les interventions exceptionnelles en sol non urbanisable promues par des particuliers. Doit également être acquitté le montant correspondant selon le type de travaux concerné et selon les paragraphes précédents au titre de l'autorisation de travaux.
La demande de permis doit porter sur un seul édifice. Si plusieurs édifices sont projetés sur une parcelle, un permis est nécessaire pour chacun d'eux.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui obtiennent l'autorisation, ainsi que celles qui, bien que dépourvues de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition.
3. Base d'imposition
La base d'imposition de la taxe est l'activité administrative et d'octroi de la licence correspondante.
4. Cotisation fiscale
La cotisation fiscale est de 234,60 € pour chacun des actes autorisés.
Pour le paragraphe s) Installation de grue, la cotisation est de 94,43 € par licence.
En ce qui concerne les licences autorisées par le paragraphe i) de travaux mineurs, la cotisation est la suivante :
| Pour des travaux d'une superficie inférieure ou égale à 50 m2. | 94,43 € par acte |
| Pour des travaux d'une superficie supérieure à 50 m2 | 1,77 € par m2 |
Dans le cas de licences impliquant une autorisation pour l'exécution de travaux, il convient d'ajouter le montant supplémentaire du prix public pour la fourniture du panneau de chantier correspondant.
L'octroi de nouvelles licences entraînant la diminution des paramètres de calcul de la cotisation fiscale par rapport à des licences octroyées antérieurement n'entraîne en aucun cas, de la part du Commun, le remboursement de la différence du montant des taxes.
Dans le cas où, pour des causes non imputables au Commun, la licence ou l'autorisation d'urbanisme est annulée ou privée d'effets, le montant des taxes appliquées n'est pas restitué.
5. Période d'imposition et exigibilité
La taxe devient exigible à la date de la décision administrative par laquelle la licence est octroyée. Néanmoins, la cotisation fiscale applicable est celle en vigueur au moment de l'enregistrement de la demande de licence.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
L'exécution des actes autorisés est subordonnée au paiement préalable de la taxe correspondante. À défaut de ce paiement et en cas de non-retrait physique de la licence, celle-ci n'est pas valable, ce qui constitue une infraction.
À défaut de demande de licence, le paiement de la taxe est indépendant de l'obligation de la demander ainsi que de la procédure de sanction susceptible d'être instruite.
Article 30. Taxe sur la révision de projets et l'émission de rapports d'avant-projets
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur la révision de projets et/ou l'émission de rapports techniques, le cas échéant, d'avant-projets est un tribut dont le fait générateur est la prestation des services techniques et administratifs préalables à la décision relative à toute catégorie de licence d'urbanisme demandée, conformément à la réglementation applicable, dans les cas suivants :
a) Constructions neuves ou agrandissements de bâtiments existants
b) Réforme, réhabilitation, modifications de projet et modifications d'usage.
c) Projets de plans partiels.
d) Projets d'urbanisation.
e) Projets de démolition.
f) Avant-projets.
g) Mouvements de terre.
h) Projets de remblaiement.
i) Zones exposées à des risques naturels, pour les installations et équipements destinés à la protection.
j) Pour des interventions exceptionnelles en sol non urbanisable promues par des particuliers.
L'émission d'un rapport technique relatif à un avant-projet ne confère aucun type de droit, de garantie ou de licence à caractère urbanistique, et elle est effectuée à la demande de l'intéressé en réponse à des consultations concrètes sur d'éventuels projets futurs.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui ont demandé la licence faisant l'objet de la révision du projet et/ou les demandeurs d'un rapport technique relatif à un avant-projet, ainsi que celles qui, bien que dépourvues de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition.
3. Base d'imposition
La base d'imposition de la taxe est la superficie ou le cubage révisé
4. Cotisation fiscale
La cotisation fiscale est le résultat de l'application à la superficie révisée des taux d'imposition suivants selon l'acte réalisé
| a) Constructions neuves ou agrandissements de bâtiments existants : | 1,02 €/m2 |
| b) Réforme, réhabilitation, modifications de projet et modifications d'usage : | 1,02 €/m2 |
| c) Projets de plans partiel : | 0,32 €/m2 |
| d) Projets d'urbanisation : | 1,02 €/m2 |
| e) Projets de démolition : | 1,02 €/m2 |
| f) Avant-projets : | 0,58 €/m2 |
| g) Mouvements de terre : | 0,26 €/m3 |
| h) Projets de remblaiement : | 0,26 €/m3 |
| i) Zones exposées à des risques naturels, pour les installations et équipements destinés à la protection : | 0,24 €/m2 |
| j) Pour des interventions exceptionnelles en sol non urbanisable promues par des particuliers | 0,98 €/m2 |
À ces montants, il convient d'ajouter un montant variable, en fonction des dépenses nécessaires, effectives et justifiées engagées par le Commun pour réaliser le rapport technique
5. Période d'imposition et exigibilité
La taxe devient exigible au moment où la demande de licence faisant l'objet de la révision du projet et/ou la demande de rapport technique relatif à un avant-projet est adressée au Commun, indépendamment du fait que la décision ou, le cas échéant, le rapport technique soit favorable ou défavorable
Une fois le tribut exigible, l'obligation de contribuer n'est pas affectée par le refus, l'octroi subordonné à la modification du projet et/ou la non-acceptation du rapport technique émis relatif à l'avant-projet présenté, ni par la renonciation à la demande présentée.
6. Gestion, déclaration et liquidation du paiement
Conjointement à la notification de la décision d'octroi de la licence, la cotisation fiscale à payer est notifiée aux contribuables conformément à l'article « Notification des liquidations » de la présente ordonnance. La période de paiement volontaire commence à compter de la notification certaine de cette liquidation. et le paiement est effectué par prélèvement sur le compte de l'établissement bancaire légalement établi dans la Principauté désigné par la personne tenue au paiement, ou subsidiairement par versement aux bureaux communaux, sans préjudice de la possibilité de formaliser un report ou un fractionnement de la dette.
Dans le cas de demandes de rapport technique d'avant-projets, la partie fixe de la cotisation fiscale doit être acquittée lors de la présentation de la demande. À l'achèvement du rapport et avant sa remise au demandeur, le cas échéant, le paiement du reste de la taxe pour les montants variables doit être effectué.
Dans le cas où la décision relative à la licence est défavorable, ou si, pour des causes non imputables au Commun, la licence est annulée ou privée d'effets, les montants perçus au titre de cette taxe de révision de projet ni ceux correspondant au rapport technique émis relatif à un avant-projet ne sont restitués.
Article 31. Taxe d'autorisation pour la transmission de licences d'urbanisme et de demande de licences d'urbanisme en cours d'instruction administrative.
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe d'autorisation de transmission de licences d'urbanisme et de demandes de licences d'urbanisme en cours d'instruction administrative est un tribut dont le fait générateur est la prestation des services techniques et administratifs nécessaires à l'obtention de la décision d'autorisation de transmettre une licence d'urbanisme ou bien les droits et obligations découlant de la demande d'une licence d'urbanisme en cours d'instruction administrative.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui obtiennent la décision d'autorisation, favorable ou défavorable, ainsi que celles qui, bien que dépourvues de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est constituée par la décision administrative qui autorise favorablement ou défavorablement la transmission.
4. Taux d'imposition et montant de l'impôt
Le montant de l'impôt est le résultat de l'application du taux d'imposition de 2.334,88€ par décision administrative.
5. Période, d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible à la date de notification ou de remise de la décision administrative relative à l'autorisation demandée.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Avec la décision d'autorisation de transmission de licence, il est notifié aux contribuables le montant de l'impôt à payer conformément à l'article « Notification des liquidations » de la présente ordonnance. La période de paiement volontaire commence à compter de la notification certaine de cette liquidation, et le paiement est effectué par prélèvement sur le compte de l'établissement bancaire légalement établi dans la Principauté que désigne la personne tenue au paiement, ou subsidiairement par versement aux bureaux communaux, sans préjudice de la possibilité de formaliser un report ou un fractionnement de la dette.
Dans le cas où la décision d'autorisation de transmission est défavorable, ou si, pour des causes non imputables au Commun, l'autorisation est annulée ou privée d'effet, les montants perçus au titre de cette taxe ne sont pas remboursés.
Article 32. Taxe d'autorisation de prorogation de licences d'urbanisme.
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe d'autorisation de prorogation de licences d'urbanisme est un tribut dont le fait générateur est la prestation des services techniques et administratifs pour obtenir la décision d'autorisation de prorogation des délais prévus dans une licence d'urbanisme accordée préalablement.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales titulaires de la licence initiale qui obtiennent la décision, favorable ou défavorable, relative à la demande d'autorisation de prorogation, ainsi que celles qui, bien que dépourvues de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est constituée par le nombre de licences de prorogation ayant fait l'objet d'une décision.
4. Taux d'imposition et montant de l'impôt
Le montant de l'impôt est le résultat de l'application du taux d'imposition de 234,60 € par licence prorogée.
5. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible à la date de notification ou de remise de la décision administrative favorable ou défavorable relative à la prorogation demandée.
7. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Avec la décision d'autorisation de prorogation de licence, il est notifié aux contribuables le montant de l'impôt à payer conformément à l'article « Notification des liquidations » de la présente ordonnance. La période de paiement volontaire commence à compter de la notification certaine de cette liquidation, et le paiement est effectué par prélèvement sur le compte de l'établissement bancaire légalement établi dans la Principauté que désigne la personne tenue au paiement, ou subsidiairement par versement aux bureaux communaux, sans préjudice de la possibilité de formaliser un report ou un fractionnement de la dette.
Dans le cas où la décision d'autorisation de prorogation est défavorable, ou si, pour des causes non imputables au Commun, l'autorisation est annulée ou privée d'effet, les montants perçus au titre de cette taxe ne sont pas remboursés.
Article 33. Taxe sur les autorisations initiales et les modifications ultérieures des implantations d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles
1. Nature juridique et fait générateur
1. La taxe sur les autorisations initiales et les modifications ultérieures des implantations d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles est un tribut dont le fait générateur est l'obtention de l'autorisation administrative :
a) Pour pouvoir exercer une activités commerciale, industrielle, entrepreneuriale ou professionnelle dans la paroisse.
b) Qui autorise toute modification du registre d'implantation de ces activités, conformément aux causes prévues à l'article 3 du Règlement sur la procédure simplifiée pour les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités et de changement de titulaire et de nom commercial.
2. Vu l'article 4.5 de la Loi qualifiée sur les compétences des Communs et la Loi 12/2013 , du 13 juin, du commerce, toute personne qui exerce une activité commerciale, industrielle, professionnelle et de services sur le territoire de la paroisse a l'obligation d'obtenir l'autorisation requise d'ouverture et d'exercice de l'activité et de s'inscrire au registre communal.
3. Sont considérées comme modifications du registre d'implantation d'activités commerciales celles qu'établit l'article 3 du Règlement sur la procédure simplifiée pour les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, publié au BOPA n° 38 en date du 8 août 2012.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui obtiennent l'autorisation, ainsi que celles qui, bien que dépourvues de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est constituée par le nombre de commerces :
a) Ayant fait l'objet d'une décision d'ouverture favorable.
b) Ayant fait l'objet d'une décision de modification favorable.
4. Taux d'imposition
a) Par décision d'ouverture favorable, le montant de 250 €
b) Par décision de modification favorable, le montant de 200 €
5. Montant de l'impôt
Le montant de l'impôt est le résultat de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.
6. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible à la date de la décision administrative qui accorde l'autorisation.
7. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La liquidation et le paiement de la taxe doivent être effectués auprès du service des formalités du Commun lors du retrait de la décision.
Article 34. Taxe sur la délivrance de certificats
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur la délivrance de certificats est un tribut dont le fait générateur est l'accomplissement de la fonction administrative d'établissement et de remise de tout type de certificat demandé au Commun. Parmi ceux-ci, les suivants :
a) De résidence
b) De cohabitation
c) De radiation
d) De non-dette
e) De copie conforme à l'original
f) De propriété
g) De commerce
h) D'information urbanistique
i) De garantie urbanistique
j) D'accords
k) De qualification d'exécution de contrats
l) Autres types de certificats.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui demandent le certificat, ainsi que celles qui, bien que dépourvues de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est un prix fixe, par certificat délivré.
4. Taux d'imposition et cote fiscale
La cote fiscale est le résultat de l'application à la base d'imposition du taux d'imposition en fonction du type de certificat :
a) Certificat d'information urbanistique : 82,62 € par certificat délivré.
b) Certificat de garantie urbanistique : 438,50 € par certificat délivré.
c) Certificat en général : 5,60 € par certificat délivré
d) Certificat comportant une recherche de documentation dans les archives administratives : 26,50 € par certificat délivré.
e) Pour la certification conforme de copies : 5,60 € par certification conforme.
5. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible lors de la demande du certificat ou de la certification conforme.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La liquidation de l'impôt et le paiement de la taxe doivent être effectués auprès du service des formalités du Commun au moment de la demande du certificat.
Article 35. Taxe pour délimitations, alignements et nivellements
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour délimitations, alignements et nivellements est un impôt dont le fait générateur est l'exercice de la fonction administrative de délimitation par le Commun, telle que : limites d'édification, limites d'unités d'aménagement, limites de voies (routes, chemins, etc) et autres.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui demandent le certificat, ainsi que celles qui, bien que dépourvues de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est un prix fixe, pour chaque acte de délimitation et par copie certifiée.
4. Taux d'imposition et cote fiscale
La cote fiscale est le résultat de l'application à la base d'imposition des taux d'imposition correspondants suivants :
a) 234,60 € par acte de délimitation.
b) 28,56 € par copie certifiée.
À ces montants s'ajoute un montant variable, en fonction des dépenses nécessaires, effectives et justifiées engagées par le Commun pour effectuer la délimitation.
5. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible lors de la formalisation de la demande de délimitation.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Lors de la présentation de la demande, la partie fixe de la cote fiscale doit être acquittée.
Lors de la remise de la décision de l'acte administratif de délimitation, le paiement du reste de la taxe est formalisé.
Article 36. Taxe pour l'émission de rapports techniques
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour l'émission de rapports techniques est un impôt dont le fait générateur est l'exercice de la fonction administrative d'élaboration et de remise de ceux-ci.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui demandent les rapports, ainsi que celles qui, bien que dépourvues de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est un prix fixe, par rapport technique émis et par copie certifiée.
4. Taux d'imposition et cote fiscale
La cote fiscale est le résultat de l'application à la base d'imposition des taux d'imposition correspondants suivants :
a) 234,60 € par rapport réalisé.
b) 28,56 € par copie certifiée.
À ces montants s'ajoute un montant variable, en fonction des dépenses nécessaires, effectives et justifiées engagées par le Commun pour effectuer le rapport.
5. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible lors de la formalisation de la demande du rapport.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Lors de la présentation de la demande, la partie fixe de la cote fiscale doit être acquittée.
À l'achèvement du rapport et avant sa remise au demandeur, le paiement du reste de la taxe doit être effectué.
Article 37. Taxe pour le traitement des demandes
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour le traitement des demandes est un impôt dont le fait générateur est l'entrée d'une demande au Commun.
Ne sont pas soumises à cette taxe les demandes relatives aux radiations de commerces présentées à l'initiative de la propriété à défaut du titulaire du commerce.
Entre autres, relatives à :
a) Le recensement de la population.
b) Le recensement électoral.
c) L'acquisition de conteneurs.
d) La concession de bateaux.
e) La concession de réserves de stationnement.
f) La mise à la casse de véhicules.
g) L'inscription de copropriétés.
h) Les aspects liés aux travaux.
i) L'implantation et la désinstallation d'enseignes.
j) L'utilisation d'espaces publics.
k) Au commerce.
l) Au service d'eau potable.
m) Aux décharges.
n) À l'abattage d'arbres ou de végétation
o) Aux déclarations d'état de ruine.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui effectuent la demande, ainsi que celles qui, bien que dépourvues de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est un prix fixe par demande.
4. Taux d'imposition et cote fiscale
La cote fiscale est le résultat de l'application à la base d'imposition des taux d'imposition correspondants suivants :
a) Dans le cas des affaires visées aux paragraphes 1.a) à 1.g) ci-dessus, 3,80 € par demande ;
b) Pour celles détaillées aux paragraphes 1.h) à 1.o), 15,75 € par demande.
Pour les demandes relatives au paragraphe j) pour l'utilisation d'espaces publics, lorsque la demande est présentée entre 2 et 3 jours ouvrables avant l'occupation demandée, une majoration de la taxe de 100% s'applique. Lorsque la demande est présentée en urgence, c'est-à-dire moins de deux jours ouvrables avant l'occupation demandée, une majoration de la taxe de 150% s'applique.
c) Les autres non détaillées sont considérées comme non soumises à la taxe.
5. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible lors de la présentation de la demande.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt.
La liquidation de l'impôt et le paiement de la taxe sont effectués auprès du service des formalités au moment de la présentation de la demande.
Article 38. Taxe pour l'inscription au registre administratif et au cadastre communal
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur l'inscription au registre administratif et au cadastre communal est un impôt dont le fait générateur est l'exercice de la fonction administrative d'inscription au registre administratif des biens immeubles et au registre du cadastre de toute modification physique ou juridique d'une propriété immobilière située dans la paroisse d'Ordino, qu'elle soit bâtie ou non, ainsi que des droits réels sur celle-ci.
Ne sont pas soumises à cette Taxe les inscriptions au registre qui correspondent à des modifications résultant d'une convention de cession ou de transmission pour des motifs d'intérêt public, comme peuvent l'être, à titre d'exemple, les conventions d'élargissement de routes ou d'autres voies.
2. Caractère obligatoire de l'inscription
L'inscription au cadastre des biens immeubles situés dans la paroisse, des personnes titulaires de droits sur ceux-ci ainsi que de la modification de leurs caractéristiques physiques ou juridiques est obligatoire.
L'inscription doit être effectuée dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de formalisation documentaire de l'acte juridique correspondant portant sur l'immeuble. Passé ce délai sans que l'inscription ait été effectuée, le Commun peut y procéder d'office.
3. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales intéressées par l'inscription au cadastre ou par la modification des données cadastrales des immeubles, ainsi que celles qui, bien que n'ayant pas la personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition.
4. Base d'imposition
La base d'imposition est un prix fixe par acte susceptible d'inscription.
5. Taux d'imposition
a) La Taxe est de 20,37 € pour chaque unité cadastrale sur laquelle est inscrit au registre du cadastre l'un des droits suivants : Droit de propriété, Droit réel de superficie, Droit de cens emphytéotique ou Concession administrative.
b) La taxe d'inscription au cadastre en raison d'une démolition ou d'une modification des données descriptives est de 20,37 € par unité cadastrale inscrite.
c) S'il s'agit de changements physiques et/ou juridiques (construction nouvelle, agrandissement, rénovation, remembrement, division parcellaire, regroupement, changement d'usage, division de propriété horizontale etc), la taxe est calculée selon le type d'immeuble, conformément au tableau suivant :
| Type de bien immeuble | Taxe d'inscription |
| Parcelle | 25,67 € par unité cadastrale |
| Bâtiment unifamilial | 64,18 € par unité cadastrale |
| Bâtiment avec division de propriété horizontale | 6,36 € par unité immobilière (selon l'acte de division horizontale). / Taxe minimale 64,18 € |
| Bâtiments plurifamiliaux sans division de propriété | 6,36 € par logement/local/débarras/ parking. / Taxe minimale 64.18 € |
| Bâtiments non destinés au logement : | |
| Hôtels, apparthôtels, appartements touristiques, résidences | 6,36€ par chambre/appartement/ parking. / Taxe minimale 64,18 € |
| Bureaux | 6,36 € par local/ parking. / Taxe minimale 64,18 € |
| Commercial | 6,36 € par local / parking / Taxe minimale 64,18 € |
| Parking à usage public | 6,36 € par place. Taxe minimale 64,18 € |
| Entrepôt | 6,36 € par local. Taxe minimale 64,18 € |
| Industriel | 6,36, € par local. Taxe minimale 64,18 € |
| Bâtiments à usage agricole ou d'élevage | 64,18 € par unité cadastrale |
| Station-service | 6,36 € par local. Taxe minimale 64,18 € |
| Restauration | 6,36 € par local. Taxe minimale 64,18 € |
| Ateliers de réparation de véhicules | 6,36 € par local. Taxe minimale 64,18 € |
| Culturel, éducatif, sportif ou récréatif | 64,18 € par unité cadastrale |
| Sanitaire, socio-sanitaire, autres | 6,36, € par chambre/appartement/ parking/local. Taxe minimale 64,18 € |
| Biens spéciaux | 64,18 € par unité cadastrale / Taxe minimale 64,18 € |
d) Les inscriptions au cadastre effectuées d'office par le Commun restent soumises aux mêmes taxes, majorées d'un montant complémentaire de 20,37 € par unité cadastrale au titre des démarches et de la recherche de documentation.
6. Montant de l'impôt
Le montant de l'impôt est le résultat de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.
7. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible à la date à laquelle la demande d'inscription ou de modification est présentée au service des démarches du Commun.
Dans les cas où l'inscription est effectuée d'office, la taxe est exigible à la date à laquelle l'inscription devient effective.
S'il s'agit d'un ouvrage neuf, la taxe est exigible à la date d'autorisation du permis de première occupation.
8. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
1. Les demandes d'inscription d'immeubles au cadastre doivent être accompagnées de la documentation suivante :
a) L'acte ou le titre qui atteste le droit du titulaire et l'acte juridique passé pour lequel l'inscription est demandée.
b) Le document original de liquidation de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières dans les cas où l'acquisition de la propriété ou l'acquisition ou la constitution de droits réels sur celle-ci ont donné lieu au paiement de cet impôt.
2. S'il s'agit d'inscriptions de création nouvelle, de modification, de divisions parcellaires, de regroupements, de remembrements ou d'autres modifications d'unités cadastrales, la documentation supplémentaire suivante doit également être jointe :
a) Le plan topographique des parcelles ou des terrains en coordonnées Lambert III définies conformément au réseau géodésique d'Andorre (XGA), à l'échelle 1:200, en format papier et sur support numérique DWG, DGN ou DFX.
Ce plan doit indiquer l'identification de la parcelle ou du terrain selon les caractéristiques suivantes :
• Le périmètre de la parcelle ou du terrain doit être un polygone fermé.
• Les sommets du polygone doivent être désignés par des lettres successives.
• Le plan doit comporter un tableau contenant la liste des sommets et leurs coordonnées Lambert III.
b) Le plan d'étage de chaque bâtiment et de sa situation dans la parcelle en coordonnées Lambert III définies conformément au réseau géodésique d'Andorre (XGA), ainsi que de chaque unité immobilière composant le bâtiment, en format papier et sur support numérique DWG, DGN ou DFX, avec la nomenclature des fichiers selon le tableau figurant à l'Annexe 1 du Règlement de gestion du cadastre de la paroisse, publié au BOPA.
Ce plan doit indiquer, sous forme de polygones fermés :
• Le périmètre du bâtiment, qui correspond à l'intersection du périmètre construit avec le niveau du sol.
• Le périmètre du bâtiment dans son emprise au sous-sol ou au parking.
• Le périmètre des unités immobilières, telles que les logements, les places de parking, les débarras et autres situées à chaque étage, en indiquant l'usage auquel chaque unité immobilière est destinée.
c) S'il s'agit d'un immeuble comportant une division en unités immobilières indépendantes soumises au régime de la propriété horizontale, l'original de l'acte authentique de division et de construction du régime de la propriété horizontale ou de sa modification.
Les plans sur support numérique doivent être exclusivement en format vectoriel et ne peuvent contenir aucune information en format « raster ».
Article 39. Taxe pour l'émission de documentation cadastrale
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur l'émission de documentation cadastrale est un tribut dont le fait générateur est la délivrance par le Commun d'un document cadastral (certificat, plan, etc.) qui reprend des aspects qui, conformément à la réglementation applicable, relèvent de la compétence communale.
Les documents cadastraux sur lesquels porte la taxe sont les suivants :
a) Certificats cadastraux : ils attestent les données physiques et juridiques qui figurent au cadastre paroissial à la date de la certification.
Ils peuvent revêtir les modalités suivantes :
a.a) Certificat négatif ou d'absence d'inscription : dans le cas où le demandeur n'a pas de biens immeubles inscrits au cadastre.
a.b) Certificat littéral : des données descriptives de la nature physique de l'immeuble et des données juridiques. Ces dernières ne figurent dans le certificat que lorsque les conditions établies dans l'Ordonnance cadastrale sont remplies.
a.c) Certificat littéral et graphique : outre les données du certificat littéral, il comprend l'information graphique de l'immeuble.
b) Feuilles de cartographie cadastrale : carte cadastrale avec représentation des parcelles et des bâtiments inscrits au cadastre. Ces feuilles sont définies par le découpage en feuilles établi conformément au Règlement de cartographie cadastrale.
c) Cartographie cadastrale de propriétés et/ou de zones spécifiques : cartes cadastrales qui comprennent les parcelles concrètes demandées.
d) Fiche de données descriptives : document qui contient les données descriptives d'une parcelle. Elle comprend les données suivantes : référence, nom de la parcelle, emplacement, superficie cadastrale, confronts et, s'il s'agit d'une parcelle bâtie, liste des constructions comprises dans la parcelle, avec indication de leur code, du nom du bâtiment, de l'adresse, du type et de l'usage.
e) Liste des titulaires cadastraux de parcelles : document qui contient les noms et domiciles des titulaires cadastraux des parcelles demandées qui remplissent l'une des conditions suivantes :
• Parcelles contiguës à la parcelle du titulaire qui effectue la demande.
• Parcelles comprises dans la même Unité d'Action du POUP que la parcelle du titulaire qui effectue la demande.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui demandent et obtiennent des données et de la documentation cadastrales, ainsi que celles qui, bien que n'ayant pas la personnalité juridique, constituent une unité économique séparée susceptible d'imposition.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est un prix fixe, en fonction du type de document cadastral à émettre.
4. Taux d'imposition
a) Certificats cadastraux :
| Pour certificat négatif ou d'absence d'inscription : | 28,69 € par certificat. |
| Taxe pour certificat littéral : | 28,69 € par unité cadastrale. |
| Taxe pour certificat littéral et graphique (support papier) : | 54,26 € par unité cadastrale |
b) Feuilles de cartographie cadastrale :
| Plan sur support numérique format PDF : | 117,43 € par feuille |
c) Cartographie cadastrale de propriétés et/ou de zones spécifiques :
| Plan sur support papier : | 27,10 € par parcelle demandée. |
| Plan sur support numérique format PDF : | 27,10 € par parcelle demandée. |
| Plan sur support numérique et format DXF, DGN ou DWG : | 54,26 € par parcelle demandée. |
d) Fiche de données descriptives :
| Taxe par fiche | 20,37 € par parcelle. |
e) Liste des titulaires cadastraux de parcelles :
| Liste des titulaires cadastraux de parcelles contiguës à celle du demandeur : | 57,70 € par demande |
| Liste des titulaires cadastraux de toutes les parcelles comprises dans l'UA du POUP demandée : | 115,41 € par demande |
5. Montant de l'impôt
Le montant de l'impôt est le résultat de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.
6. Période d'imposition et exigibilité
La taxe devient exigible à la date d'enregistrement de la demande au Service des formalités du commun.
7. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La liquidation et le paiement de la taxe sont effectués au moment de l'enregistrement de la demande au Service des formalités du commun.
Article 40. Taxe pour services aux chiens de compagnie.
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour services aux chiens de compagnie est un impôt dont le fait générateur est constitué par les services d'installation et l'entretien d'équipements, tels que le parc de loisirs canin, et d'autres équipements et mesures possibles au bénéfice des chiens de compagnie recensés, ainsi que de l'hygiène publique.
2. Contribuables
Sont contribuables de la taxe les personnes physiques ou morales résidant dans la paroisse d'Ordino qui sont propriétaires de chiens de compagnie âgés de plus de six mois, recensés au Registre des animaux de compagnie (RAC) du Gouvernement.
3. Base d'imposition
Le nombre de chiens de compagnie d'un même contribuable.
4. Taux d'imposition
Le prix de la taxe par chien est de 33 €.
5. Montant de l'impôt
Il est le résultat de l'application à la base d'imposition du taux d'imposition correspondant.
6. Abattements
Un abattement de 100 % est appliqué pour les chiens d'assistance, pour les chiens de thérapie ou pour les chiens de sauvetage des agents de l'administration (police, pompiers et gardes forestiers)
Un abattement de 100% est appliqué aux chiens de troupeau pour autant que le propriétaire soit éleveur et que son bétail soit enregistré au Padral.
Un abattement de 100 % est appliqué aux chiens de chasse, gardés dans un noyau zoologique.
Un abattement de 100% est appliqué pour le premier chien aux personnes âgées de 65 ans ou plus à la date d'exigibilité qui possèdent des chiens de compagnie depuis au moins un an.
Un abattement de 100% est appliqué aux personnes en situation de handicap conformément à la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, à la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale et aux règlements qui les développent.
Un abattement de 100% est appliqué aux chiens sans titulaire direct qui se trouvent déposés dans des chenils publics ou privés.
Pour bénéficier des abattements établis, le contribuable doit fournir la déclaration et la preuve justifiant qu'il remplit les conditions pour en bénéficier au plus tard à la fin de la période de paiement volontaire.
7. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition est l'année civile.
L'exigibilité intervient le 1er janvier de chaque année civile ou bien le jour de la première demande d'inscription au registre des animaux de compagnie du Gouvernement.
Si l'inscription au RAC est effectuée après le 1er janvier, le montant de l'impôt est calculé en proportion du nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année.
Si l'inscription au registre est annulée ou si une exonération fiscale est justifiée avant le 31 décembre, le montant de l'impôt est calculé proportionnellement au nombre de mois civils pendant lesquels la propriété du chien a été inscrite au registre, y compris celui de l'annulation, ou pendant lesquels l'exonération correspondante n'a pas été applicable, y compris le mois de la justification de l'exonération.
8. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement de la taxe est exigible au cours du deuxième trimestre de l'année, à la date fixée dans le calendrier fiscal publié par le Commun.
La Taxe est appliquée sur la base des données issues du RAC (Registre des animaux de compagnie) du Gouvernement, selon le nombre de chiens de chaque propriétaire résidant dans la paroisse d'Ordino.
Le paiement est effectué, en règle générale, par présentation au recouvrement de l'avis correspondant par prélèvement bancaire, sans préjudice d'autres modes de paiement en période de paiement volontaire.
Article 41. Taxe sur l'autorisation de nouveau raccordement, de réforme et de modification de raccordements au réseau d'égouts, d'eaux pluviales et usées et d'eau potable ou thermale.
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur l'autorisation de raccordement au réseau d'égouts et d'eau potable est un impôt dont le fait générateur est l'autorisation administrative qui confère le droit continu d'utilisation des réseaux et la réalisation des dépenses de raccordement depuis la canalisation générale.
2. Contribuable
Est contribuable principal de cette taxe le titulaire bénéficiaire de la décision favorable de la licence de raccordement.
3. Base d'imposition
La base de contribution est constituée par les mètres carrés construits et les dépenses effectives engagées par les services communaux.
4. Taux d'imposition et montant de l'impôt
Le montant de l'impôt est le résultat de l'application du taux d'imposition de 24,41 euros par mètre carré, plus les coûts réels des travaux de raccordement.
5. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible à la date de la décision d'autorisation ; à défaut, à la date de début de la jouissance du service.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Préalablement à l'exécution des travaux, le contribuable doit acquitter la liquidation provisoire de la taxe, conformément à la base d'imposition liée à la superficie, ainsi que le coût estimatif des travaux à réaliser, selon le budget établi par les services techniques du Commun. Cette liquidation est notifiée au contribuable et la période de paiement volontaire commence à compter de la notification certifiée de la liquidation.
À l'issue des travaux et sur la base de la documentation qui l'atteste, le Commun établit et notifie, le cas échéant, la liquidation définitive, en déduisant le montant de la liquidation provisoire et en exigeant le versement de la différence ou en remboursant le montant dont la liquidation provisoire excède celui de la liquidation définitive. La période de paiement volontaire commence à compter de la notification certifiée de la liquidation.
Article 42. Taxe sur la délivrance de copie certifiée conforme de constat d'accident par le service de la circulation
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur la délivrance de copie certifiée conforme de constat d'accident par le service de la circulation, est un impôt dont le fait générateur est l'obtention auprès du service de la circulation d'Ordino d'une copie dûment certifiée conforme d'un constat d'accident par une personne dûment habilitée.
2. Contribuable
Est contribuable principal de cette taxe la personne qui fait la demande et obtient la copie certifiée conforme.
3. Base d'imposition
La base de contribution est le nombre de copies certifiées conformes et le fait que la copie contienne ou non un document graphique sur CD tel que des photographies et/ou des vidéos.
4. Taux d'imposition et montant de l'impôt
Le montant de l'impôt est le résultat de l'application du taux d'imposition de 53 euros par copie certifiée conforme, plus 5,30 euros par CD fourni avec du matériel graphique, le cas échéant.
5. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible au moment de la demande de la copie certifiée conforme
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Préalablement à la remise de la documentation par le service de la circulation, le contribuable doit acquitter la liquidation de la taxe.
Titre III. Contributions spéciales
Chapitre I. Dispositions générales
Article 43. Nature juridique et fait générateur
Les contributions spéciales sont des impôts et taxes dont le fait générateur est la décision de l'organe compétent du Commun relative à la réalisation de certains travaux ou à l'établissement ou l'extension de services publics, soumise à la condition d'efficacité de leur réalisation effective, qui produisent, outre le bénéfice général pour toute la collectivité, une augmentation de valeur des biens du contribuable ou qui lui profitent spécialement d'une manière ou d'une autre.
Les travaux qui permettent l'application de contributions spéciales par le Commun sont les suivants :
a) Premier établissement de trottoirs et leur renouvellement, si celui-ci en améliore sensiblement les conditions
b) Premier établissement, remise en état ou réparation extraordinaire du revêtement et de l'équipement des voies publiques dont l'entretien relève de la compétence communale
c) Premier établissement de l'éclairage public et son renouvellement si celui-ci en améliore sensiblement les conditions
d) Ouverture, élargissement, alignement et prolongement de voies publiques urbaines et secondaires dont la construction relève de la compétence communale, ainsi que de chemins communaux et de montagne
e) Création de places publiques
f) Construction d'installations comprenant la fourniture de services de portée communale
g) Premier établissement, remise en état, réparation extraordinaire ou séparation de conduites d'eaux pluviales et usées de portée communale.
Les contributions spéciales s'appliquent même si les terrains, bâtiments ou locaux disposent, sur l'une de leurs parties ou façades, de travaux analogues aux améliorations qu'il s'agit de financer au moyen de contributions spéciales et qui correspondent à d'autres voies qui jouxtent lesdits terrains, bâtiments ou locaux ayant une façade sur la voie publique.
Des contributions spéciales ne peuvent pas être appliquées dans les cas suivants :
a) Travaux de simple conservation, de réparation ordinaire ou d'entretien courant
b) Travaux d'urbanisation qui profitent à des contribuables présumés lorsque ceux-ci paient intégralement les travaux.
Article 44. Contribuables
Sont contribuables les propriétaires de biens immeubles situés dans la zone de bénéfice linéaire.
On entend par zone de bénéfice linéaire les mètres de longueur de façade de la propriété du contribuable qui connaissent une augmentation de valeur en conséquence de la réalisation des travaux ou de l'établissement ou de l'extension des services publics communaux.
Subsidiairement, sont contribuables les possesseurs des biens immeubles situés dans la zone de bénéfice linéaire, si ces biens immeubles n'ont pas de propriétaire, ou si le propriétaire est inconnu ou s'il existe un litige judiciaire sur la titularité du droit de propriété.
Sont contribuables au titre du bénéfice singulier les entreprises fournisseuses de services qui utilisent les installations correspondantes prévues au paragraphe f), alinéa deuxième, de l'article précédent de la présente Ordonnance.
On entend par bénéfice singulier l'augmentation de valeur que connaissent les biens immeubles en conséquence des travaux auxquels donne lieu la contribution spéciale appliquée, qu'ils soient la propriété des entreprises fournisseuses de services ou que celles-ci en aient le droit d'usage.
Article 45. Entités totalement exonérées
Bénéficient de l'exonération de cet impôt les Coprinces, en qualité de chefs d'État, le Conseil général, le Gouvernement ainsi que les Communs et les Quarts.
Sont également exonérés les organismes et entités dont la législation émane des accords internationaux conclus avec la Principauté d'Andorre, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à la réalisation d'activités économiques lucratives.
En vertu de l'article XIII de l'accord du 17 mars 2008 entre la Principauté d'Andorre et le Saint-Siège, l'Église catholique et les entités créées par celle-ci pour ses propres fins, pour autant qu'elles ne soient pas destinées à la réalisation d'activités économiques lucratives.
L'existence de cas d'exonération ne peut aggraver la charge fiscale de ceux qui ne bénéficient pas de cet avantage, de sorte que les montants correspondant à l'exonération sont pris en charge uniquement par le Commun.
Article 46. Base d'imposition
La base d'imposition des contributions spéciales ne peut dépasser 90% du coût effectif de l'ouvrage que le Commun envisage de réaliser.
Le coût effectif de l'ouvrage comprend :
a) Le coût réel des travaux.
b) Le prix des acquisitions ou expropriations effectivement nécessaires à l'exécution des travaux, fixé conformément à la Loi d'expropriation.
En tout état de cause, le montant de la dépense susmentionnée est diminué du montant que représentent les subventions ou apports que le Commun obtient et qui sont affectés aux travaux concernés. Si les subventions ou apports sont accordés par un contribuable, le montant obtenu est affecté en premier lieu à la compensation de sa propre cotisation et l'excédent, le cas échéant, réduit au prorata de déduction les cotisations des autres contribuables.
Article 47. Détermination des cotisations fiscales
Les cotisations des contribuables sont déterminées en répartissant le coût des travaux ou des services entre tous les propriétaires des biens immeubles, en fonction des mètres linéaires de façade qui composent la zone de bénéfice linéaire.
Les cotisations des contribuables au titre du bénéfice singulier sont déterminées conformément à la répartition des coûts des travaux ou des services qui donnent lieu à la contribution spéciale, entre les propriétaires ou entités utilisatrices des installations visées au paragraphe f), alinéa deuxième, de l'article30de la présente Ordonnance
Article 48. Période d'imposition et exigibilité
Les contributions spéciales sont exigibles à la date de l'adjudication définitive des travaux ou, pour les travaux directement réalisés par les services techniques communaux, à la date de début des travaux.
Article 49. Application et prise d'effet
Les contributions spéciales doivent être appliquées au moyen d'une ordonnance spécifique qui en établisse les éléments essentiels qui en délimite la zone d'application.
Les ordonnances portant création d'une contribution spéciale seront publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre aux fins des réclamations et recours.
Article 50. Gestion et liquidation
Les liquidations de l'impôt au titre des contributions spéciales effectuées sur la base du coût prévisionnel des travaux sont provisoires et sont notifiées aux contribuables selon la procédure administrative de droit commun.
Une fois approuvée la liquidation budgétaire de la dépense correspondant à l'ouvrage exécuté, il est procédé aux liquidations définitives. Si le montant réel de la dépense diffère de celui calculé initialement, les liquidations sont rectifiées d'office par le Commun afin de les ajuster au coût réel. Si, en raison de la rectification, les cotisations définitives sont plus élevées que les provisoires, l'excédent est exigé au moyen d'une liquidation complémentaire. Si les liquidations provisoires sont supérieures aux définitives, l'Administration rembourse la différence aux contribuables dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de rectification.
Les cotisations peuvent être échelonnées, par périodes annuelles et pour un délai maximal de cinq ans à compter de la date d'exigibilité, à la demande expresse du contribuable, conformément à la loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
En cas de paiement échelonné, le contribuable qui en bénéficie doit acquitter les intérêts au taux légal courus sur les montants dont le paiement est différé.
Titre IV. Impôts
Chapitre I. Dispositions générales
Article 51. Notion et classification
Les impôts sont des impôts et taxes dont le fait générateur est une opération, un acte ou un fait révélateur de la capacité économique du contribuable ou de la personne qui doit supporter l'imposition et qui ne dépend jamais d'une activité de l'administration
Sont des impôts propres du Commun les suivants :
L'impôt traditionnel du foc i lloc.
L'impôt sur la propriété immobilière.
L'impôt sur les revenus locatifs.
L'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.
L'impôt sur la construction
Article 52. Entités totalement exonérées
Bénéficient de l'exonération de ces impôts les Coprinces, en qualité de chefs d'État, le Conseil général, le Gouvernement et les Communs et les Quarts.
Sont également exonérés les organismes et entités dont la législation émane des accords internationaux conclus avec la Principauté d'Andorre, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à la réalisation d'activités économiques lucratives.
Comme c'est le cas, en vertu de l'article XIII de l'accord du 17 mars 2008 entre la Principauté d'Andorre et le Saint-Siège, de l'Église catholique et des entités créées par celle-ci pour ses propres fins, pour autant qu'elles ne soient pas destinées à la réalisation d'activités économiques lucratives.
Chapitre II. Impôts communaux
Article 53. Impôt traditionnel du foc i lloc
1. Nature juridique et fait générateur
L'impôt traditionnel du Foc i Lloc est un impôt de nature directe qui frappe le fait de résider sur le territoire de la paroisse d'Ordino.
Le fait générateur de l'impôt est la résidence principale de la personne physique sur le territoire de la paroisse d'Ordino.
Aux fins du présent impôt, on entend par résidence principale dans la paroisse le lieu où l'on est recensé le premier jour de l'année civile ou le jour de la première inscription au recensement communal pour les contribuables provenant d'autres pays ou en cas de changement de paroisse.
2. Contribuables
A la qualité de contribuable chaque résident, recensé sur le territoire de la paroisse qui, à la date d'exigibilité de l'impôt, est âgé de plus de 17 ans et de moins de 66 ans.
3. Base d'imposition, taux d'imposition et cotisation fiscale
La cotisation fiscale est le résultat de l'application du taux d'imposition de 27,60 euros par contribuable.
4. Période d'imposition et exigibilité
L'impôt est annuel et est calculé au prorata mensuel en cas de changement de résidence.
Il est exigible le premier jour de l'année civile ou bien le mois suivant la première inscription au recensement communal, en cas de changement de résidence
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
L'impôt est notifié aux contribuables conformément à l'article « Notification des liquidations » de la présente ordonnance. La période de paiement volontaire commence à compter de la notification certaine de cette liquidation.
Les contribuables qui cohabitent dans une même unité immobilière peuvent verser la dette fiscale de manière conjointe. Dans ce cas, c'est la personne désignée comme titulaire du domicile qui doit verser le total de la cotisation fiscale, indépendamment de la responsabilité individuelle ou solidaire du paiement de l'impôt de chacun des contribuables.
Toutefois, et de manière facultative, les contribuables d'une même unité immobilière peuvent demander le versement de la dette fiscale individuellement auprès des bureaux du Commun.
On entend par domicile le lieu de résidence d'un ou de plusieurs contribuables qui habitent dans un appartement, une maison individuelle ou dans des chambres d'hôtels et d'apparthôtels qui constituent le logement habituel d'un ou de plusieurs contribuables.
La liquidation de l'impôt est effectuée par facturation annuelle et le paiement est effectué par prélèvement sur le compte de l'entité bancaire légalement établie dans la Principauté que désigne la personne tenue au paiement, ou, à titre subsidiaire, par versement auprès des bureaux communaux.
Article 54. Impôt sur la propriété immobilière bâtie
1. Nature juridique et fait générateur
L'impôt sur la propriété immobilière est un impôt de nature directe qui frappe la propriété d'un bien immeuble bâti et situé sur le territoire de la paroisse ou le droit réel d'usage sur la propriété immobilière.
Le fait générateur de l'impôt est la propriété ou la titularité d'un droit réel d'usage sur un bien immeuble.
La propriété immobilière qui n'est pas bâtie n'est pas assujettie au présent impôt.
L'inscription au registre administratif du Commun des biens immeubles situés dans la paroisse, des personnes titulaires de droits sur ceux-ci ainsi que de la modification de leurs caractéristiques physiques ou juridiques est obligatoire.
2. Contribuables
Sont contribuables les propriétaires de biens immeubles et les titulaires de droits réels d'usage sur ces biens.
Dans le cas d'un droit réel d'usage, c'est le titulaire de ce droit qui est assujetti à l'impôt pour la totalité de la propriété immobilière.
Ont également la même qualité les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique séparée susceptible d'imposition.
Lorsque le titulaire du droit de propriété ou du droit réel d'usage n'est pas connu, le contribuable est le titulaire de l'autorisation de construire.
Dans le cas de surfaces destinées aux parties communes d'immeubles, le contribuable est la copropriété.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est déterminée en fonction des mètres carrés de surface de l'immeuble, indépendamment de son usage.
Lorsque la propriété immobilière est bâtie, la surface de l'immeuble correspond à la surface totale construite, pondérée par un indice de localisation.
Dans le cas d'espaces construits affectés à des terrasses, des parkings ou des débarras, seuls 40% de la surface de ces espaces sont comptabilisés comme propriété bâtie. Les espaces communs des parkings collectifs sont inclus dans cette réduction.
4. Taux d'imposition
Les taux d'imposition applicables à la propriété immobilière bâtie est de 0,75 € par mètre carré de surface totale construite.
Comme indice de localisation, une catégorie unique est retenue dans la classification des rues de la paroisse, laquelle est pondérée par un coefficient équivalent à l'unité.
5. Cotisation fiscale
La cotisation fiscale est déterminée en appliquant à la base d'imposition le taux d'imposition (taux d'imposition x nombre de mètres carrés construits x indice de localisation) et ne peut en aucun cas être inférieure à 7,50 €.
6. Abattements (bonifications)
a) Bénéficient d'un abattement (bonification) de 100% de la cotisation fiscale de l'impôt la propriété des surfaces construites dans lesquelles est implanté un transformateur électrique, celles définies comme « orris » ou cabanes de montagne et celles qui sont cédées à titre précaire à l'administration pour être affectées à l'usage public, pour la surface qu'occupe cette affectation.
b) Bénéficient également d'un abattement (bonification) de 100%, conformément à l'article 36 de la Loi 36/2021 des finances communales, les immeubles affectés exclusivement à des activités agricoles et d'élevage, y compris les activités apicoles, à condition que les personnes physiques ou morales titulaires de l'immeuble figurent comme titulaires de l'exploitation agricole et qu'elles soient dûment inscrites au Registre des exploitations agricoles ( REA ) du Gouvernement.
c) Bénéficient d'un abattement (bonification) au moyen d'un taux d'imposition réduit de 0,33 € pour les surfaces totales construites des immeubles suivants :
• Ceux qui se trouvent en état de ruine.
• Ceux destinés à accueillir des lavoirs, des réservoirs d'eau, des cimetières ou des relais d'ondes.
• Ceux qui correspondent à des « bordes » reconstruites ou réhabilitées selon la typologie, les dimensions et les finitions traditionnelles, en respectant leur ancienne emprise et en tant que logement non permanent, tels qu'ils sont décrits à l'article 110 Bordes, des ordonnances régissant la réglementation subsidiaire et la réhabilitation des bâtiments de la paroisse, même si leur usage n'est pas agricole.
Dans tous les cas, l'affectation doit être justifiée au moyen de données documentaires officielles (acte de propriété, acte de division horizontale ou projet autorisé).
Dans le cas d'immeubles en état de ruine, le contribuable doit présenter une demande au Commun pour la révision technique de l'immeuble. Le Commun procède à la déclaration expresse de l'état de ruine et l'arrête, le cas échéant, sans préjudice de l'obligation de payer les frais découlant de l'enregistrement de la demande et de l'accomplissement de cet acte.
7. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition est l'année civile et elle est calculée au prorata mensuel en cas de transmission (cession) ou d'acquisition.
L'impôt est exigible le 1er janvier de chaque année.
L'exigibilité intervient pour autant que le contribuable soit connu. Dans le cas contraire, l'exigibilité commence à la date de l'inscription en bonne et due forme du titulaire de l'immeuble, et le paiement des impôts et taxes correspondant à toutes les années écoulées depuis la date à laquelle le titulaire a acquis cette qualité doit obligatoirement être régularisé.
8. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
L'impôt est notifié aux contribuables conformément à l'article « Notification des liquidations » de la présente ordonnance. La période de paiement volontaire commence à compter de la notification certaine de cette liquidation de l'impôt.
La liquidation de l'impôt est effectuée par facturation annuelle, ou au moment de l'inscription en cas de transmission (cession) ou d'acquisition, et le paiement est effectué par prélèvement sur le compte de l'entité bancaire légalement établie dans la Principauté que désigne la personne tenue au paiement, ou, à titre subsidiaire, par versement auprès des bureaux communaux.
Article 55. Impôt sur les revenus locatifs
1. Nature juridique et fait générateur
L'impôt sur les revenus locatifs est un impôt de nature directe qui frappe l'obtention de revenus découlant du loyer d'un bien immeuble situé sur le territoire de la paroisse.
Le fait générateur de l'impôt est constitué par les revenus provenant du loyer de biens immeubles, obtenus directement par le bailleur de ceux-ci, ainsi que ceux obtenus de la sous-location et découlant de contrats de gestion, entendus comme ceux en vertu desquels le titulaire du droit cède les revenus (produits) au gestionnaire.
Ne sont pas soumis à cet impôt les revenus (produits) découlant de l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), des entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT) et des contrats de gestion de logements à usage touristique.
2. Contribuables
Sont contribuables de l'impôt ceux qui obtiennent des revenus découlant du loyer d'un bien immeuble, que ce soit en vertu d'un titre de propriété ou d'un droit réel d'usage, ou en vertu d'une sous-location. Les gestionnaires des loyers ou des droits sur des biens immeubles ont la qualité de responsables solidaires de la dette fiscale.
Ont également la qualité de contribuables les sociétés civiles, ou successions vacantes, communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que n'ayant pas de responsabilité juridique propre, constituent une unité économique susceptible d'imposition.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est constituée par la somme des revenus effectivement acquis par le contribuable au cours de la période d'imposition.
Dans les cas de sous-locations et de contrats de gestion, la base d'imposition est la différence entre le revenu effectivement acquis et le montant effectivement payé au bailleur ou au titulaire du droit cédé en exploitation.
4. Taux d'imposition
Le taux d'imposition est de 2 % des revenus annuels effectivement acquis, avec un minimum de 33,65 € par unité immobilière louée.
5. Impôt brut (quota de tributació)
L'impôt brut résulte de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.
6. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition est l'année civile.
L'impôt est exigible le dernier jour de la période d'imposition, sauf en cas de décès du contribuable, auquel cas la période d'imposition prend fin le jour du décès.
7. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La base d'imposition de l'impôt est obtenue à partir d'une déclaration que doit présenter le contribuable, dans laquelle celui-ci doit indiquer les revenus locatifs acquis au cours de la période d'imposition. Si aucun revenu n'a été produit, la déclaration doit le mentionner.
La déclaration comprenant ces revenus doit être présentée dans un délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité de l'impôt, c'est-à-dire avant le 31 janvier de l'année suivant celle qui est déclarée.
Ce délai expiré et à défaut de présentation de la déclaration, si le Commun dispose d'informations attestant que le fait générateur s'est produit, il procède à la liquidation de l'impôt d'office, par estimation indirecte, en prenant comme base d'imposition le prix moyen actualisé établi par le Ministère chargé du logement, ou la déclaration de l'exercice précédent actualisée selon l'IPC, en fonction des caractéristiques de l'unité immobilière et sans préjudice des sanctions applicables.
Aux fins de l'application des sanctions fiscales, le défaut de présentation de la déclaration comprenant les revenus obtenus peut constituer une infraction de fraude fiscale et l'application des majorations pour présentation tardive conformément à l'article 24 de la Loi 21/2014 sur les bases de l'ordre juridique fiscal.
L'impôt est notifié aux contribuables conformément à l'article « Notification des liquidations » de la présente ordonnance. La période de paiement volontaire commence à compter de la notification certaine de cette liquidation de l'impôt.
La liquidation de l'impôt est réalisée par facturation annuelle et le paiement est effectué par prélèvement sur le compte de l'établissement bancaire légalement établi dans la Principauté désigné par la personne tenue au paiement, ou à titre subsidiaire par versement aux bureaux communaux.
Article 56. Impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles
1. Nature juridique et fait générateur
L'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles est un impôt de nature directe qui frappe l'exercice d'une activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle réalisée sur le territoire de la paroisse d'Ordino.
Le fait générateur de l'impôt est l'exercice de l'une quelconque desdites activités.
Sont des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains, ou de l'un d'eux, dans le but d'intervenir dans la production, la réalisation ou la commercialisation de biens et de services.
Ont également la qualité d'activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle, aux fins de l'application du présent impôt, l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), les entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT) et les contrats de gestion de HUT, tant par des personnes physiques que par des personnes morales, même lorsque l'inscription au Registre du commerce n'est pas requise conformément à la Loi,16/2017, du 13 juillet, générale de l'héberge ment touristique.
Les HUT, les EGHUT et les contrats de gestion de HUT sont définis dans la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
2. Contribuables
Est contribuable la personne physique ou morale titulaire administratif de l'autorisation de l'activité économique et, en tout état de cause, la personne, physique ou morale, qui l'exerce conformément au fait générateur.
Ont également la même qualité de contribuables les sociétés civiles, successions vacantes, communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte lorsqu'ils réalisent des activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles.
Dans le cas de l'activité liée à l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), le contribuable est le titulaire de l'immeuble faisant l'objet de l'exploitation ou, le cas échéant, son substitut.
L'exploitation directe sans intermédiaires de jusqu'à deux HUT par un même propriétaire est considérée comme un revenu patrimonial et ne requiert pas l'inscription au Registre du commerce ; par conséquent, l'enregistrement à des fins fiscales est effectué conformément à la décision d'inscription au registre des logements à usage touristique du Ministère compétent.
Les entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT) ont la qualité de responsables solidaires de la dette fiscale.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est déterminée en fonction des mètres carrés de la surface d'exploitation, pondérée par un indice de localisation.
La surface d'exploitation est la surface totale des locaux destinés à la réalisation de l'activité, exprimée en mètres carrés et, le cas échéant, par la somme de tous leurs niveaux.
Lorsque l'activité consiste en l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), la surface d'exploitation correspond à la surface de chacun des logements à usage touristique faisant l'objet de cette exploitation, exprimée en mètres carrés, et, dans le cas des entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT), la surface d'exploitation correspond au local commercial affecté à ladite activité.
Dans les cas suivants, doit être retenu comme surface d'exploitation un maximum de 40% de la surface :
a) Surface non construite ou découverte affectée au dépôt de matières premières ou de produits de toute nature.
b) Surface construite ou couverte des magasins et dépôts de tout type.
Tandis que, dans les cas suivants, seul 1% de la surface doit être considéré comme surface d'exploitation :
a) Non construite ou découverte affectée, en général, à tout aspect de l'activité concernée, y compris les aspects accessoires ou complémentaires de cette activité, tels que la surface occupée par les voies, jardins, zones de sécurité, etc.
b) Surface des parcs de stationnement couverts ou découverts, pour autant que l'activité exercée à titre principal ne soit pas celle de stationnement.
Dans les hypothèses d'établissements situés hors de la paroisse et dans lesquels seule l'activité de dépôt ou d'entreposage est exercée dans celle-ci, la base d'imposition sera de 100% de la surface, avec application du taux d'imposition établi au code 52.1. de la classification des activités économiques. Dans ces cas, le titulaire de cette activité a l'obligation de communiquer cette situation au Commun, aux fins du registre fiscal.
Aux fins de moduler la base d'imposition, les indices de localisation établis dans la paroisse sont les suivants :
a) Coefficient de 1,25 pour les commerces situés dans la zone du centre historique, cette zone étant définie selon les ordonnances régissant la réglementation subsidiaire et la réhabilitation des bâtiments qui fait partie du Plan d'aménagement urbanistique paroissial (POUP), en vigueur.
b) Coefficient de 1 pour les commerces situés dans le reste de la paroisse.
4. Taux d'imposition
Le taux d'imposition applicable se calcule en euros par mètres carrés, selon l'activité principale définie conformément à la Classification des activités économiques d'Andorre, tel que fixé ci-après :
| Code | Description | Prix/m2 |
| 1 | Agriculture, élevage, chasse et activités de services connexes | 0,100 |
| 2 | Sylviculture et exploitation forestière | 0,100 |
| 3 | Pêche et aquaculture | 0,100 |
| 5 | Extraction d'anthracite, de houille et de lignite | 100,000 |
| 6 | Extraction de pétrole brut et de gaz naturel | 100,000 |
| 7 | Extraction de minerais métalliques | 100,000 |
| 8 | Extraction de minéraux non métalliques et non énergétiques | 100,000 |
| 9 | Activités de soutien aux industries extractives | 100,000 |
| 10 | Industries alimentaires | 2,842 |
| 11 | Fabrication de boissons | 2,842 |
| 12 | Industries du tabac | 100,000 |
| 13 | Industries textiles | 100,000 |
| 14 | Confection de vêtements | 100,000 |
| 15 | Industrie du cuir et de la chaussure | 100,000 |
| 16 | Industries du bois et du liège, à l'exception des meubles, de la vannerie et de la sparterie | 2,842 |
| 17 | Industries du papier | 100,000 |
| 18 | Arts graphiques et reproduction d'enregistrements | 1,136 |
| 19 | Cokéfaction et raffinage du pétrole | 100,000 |
| 20 | Industries chimiques | 100,000 |
| 21 | Fabrication de produits pharmaceutiques | 100,000 |
| 22 | Fabrication de produits en caoutchouc et en matières plastiques | 100,000 |
| 23 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 100,000 |
| 24,1 | Fabrication de produits de base en fer, en acier et en ferroalliages | 100,000 |
| 24,2 | Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants, en acier | 100,000 |
| 24,3 | Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier | 100,000 |
| 24,4 | Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux | 27,581 |
| 24,5 | Fonderie de métaux | 100,000 |
| 25 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 6,819 |
| 26 | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 100,000 |
| 27 | Fabrication de matériels et d'équipements électriques | 100,000 |
| 28 | Fabrication de machines et d'équipements ncaa | 12,275 |
| 29 | Fabrication de véhicules à moteur, de remorques et de semi-remorques | 100,000 |
| 30 | Fabrication d'autres matériels de transport | 100,000 |
| 31 | Fabrication de meubles | 2,273 |
| 32 | Industries manufacturières diverses | 2,273 |
| 33,11 | Réparation de produits métalliques | 6,819 |
| 33,12 | Réparation de machines | 12,275 |
| 33,13 | Réparation d'équipements électroniques et optiques | 100,000 |
| 33,14 | Réparation d'équipements électriques | 100,000 |
| 33,15 | Réparation et maintenance navale | 100,000 |
| 33,16 | Réparation et maintenance aéronautique et spatiale | 100,000 |
| 33,17 | Réparation et maintenance d'autres matériels de transport | 100,000 |
| 33,19 | Réparation d'autres équipements | 100,000 |
| 33,2 | Installation de machines et d'équipements industriels | 100,000 |
| 35 | Fourniture d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 1,578 |
| 36 | Captage, potabilisation et distribution d'eau | 6,819 |
| 37 | Collecte et traitement des eaux usées | 6,819 |
| 38 | Activité de collecte, de traitement et d'élimination des déchets, activités de valorisation | 100,000 |
| 39 | Activités de dépollution et autres services de gestion des déchets | 100,000 |
| 41,1 | Promotion immobilière | 13,638 |
| 41,2 | Construction de bâtiments | 7,723 |
| 42 | Construction d'ouvrages de génie civil | 7,723 |
| 43,1 | Préparation de chantiers | 15,344 |
| 43,2 | Installations électriques, de plomberie et autres installations de bâtiments et d'ouvrages | 15,344 |
| 43,3 | Finition de bâtiments | 13,239 |
| 43,9 | Autres activités spécialisées de construction | 7,723 |
| 45 | Vente et réparation de véhicules à moteur et de motocycles | 6,819 |
| 46 | Commerce de gros et intermédiaires du commerce, à l'exception des véhicules à moteur et des motocycles | 2,273 |
| 47 | Commerce de détail, à l'exception du commerce de véhicules à moteur, de motocycles | 0,900 |
| 49 | Transport terrestre ; transport par conduites | 2,273 |
| 50 | Transport maritime et par voies de navigation intérieures | 2,273 |
| 51 | Transport aérien | 2,273 |
| 52,1 | Dépôt et entreposage | 2,273 |
| 52,2 | Activités connexes au transport | 6,819 |
| 53 | Activités postales et de courrier | 6,819 |
| 55.1 | Hôtels et hébergements similaires | 0,338 |
| 55,21 | Appartements touristiques | 0,338 |
| 55,22,00 | Autres hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée | 0,338 |
| 55,22,01 | Logements à usage touristique | 3,310 |
| 55.3 | Campings | 0,113 |
| 55,9 | Autres types d'hébergements | 3,310 |
| 56 | Services de restauration et de boissons | 0,338 |
| 58 | Édition | 1,136 |
| 59 | Activités cinématographiques, vidéo et de programmes de télévision, activités d'enregistrement sonore et d'édition musicale | 2,273 |
| 60 | Activités d'émission et de programmation de radio et de télévision | 2,273 |
| 61 | Télécommunications | 6,819 |
| 62 | Services des technologies de l'information | 2,273 |
| 63 | Services d'information | 2,273 |
| 64,1 | Intermédiation monétaire | 100,000 |
| 64,2 | Activités des sociétés holding | 6,819 |
| 64,3 | Placement collectif, fonds et entités financières similaires | 100,000 |
| 64,9 | Autres types d'intermédiation financière | 100,000 |
| 65 | Assurances | 6,819 |
| 66 | Activités auxiliaires de l'intermédiation financière d'assurances | 6,819 |
| 68 | Activités immobilières | 13,638 |
| 69 | Activités juridiques et de comptabilité | 6,819 |
| 70 | Activités des sièges sociaux, activités de conseil en gestion d'entreprise | 6,819 |
| 71 | Services techniques d'architecture et d'ingénierie et autres activités liées au conseil technique | 6,819 |
| 72 | Recherche et développement | 6,819 |
| 73 | Publicité et études de marché | 6,819 |
| 74 | Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques | 6,819 |
| 75 | Activités vétérinaires | 6,819 |
| 77 | Activités de location | 2,273 |
| 78 | Activités liées à l'emploi | 6,819 |
| 79 | Activités des agences de voyages, des voyagistes et autres services de réservation et activités connexes | 3,376 |
| 80 | Activités de sécurité et d'enquête | 6,819 |
| 81,1 | Services intégrés aux bâtiments et installations | 6,819 |
| 81,2 | Activités de nettoyage | 6,819 |
| 81,3 | Activités de jardinage | 2,159 |
| 82 | Activités administratives de bureau et autres activités de soutien aux entreprises | 6,819 |
| 84 | Administration publique, Défense et Sécurité sociale obligatoire | 0,100 |
| 85,1 | Enseignement préprimaire | 1,125 |
| 85,2 | Enseignement primaire | 1,125 |
| 85,3 | Enseignement secondaire | 1,125 |
| 85,4 | Enseignement postsecondaire | 1,125 |
| 85,51 | Enseignement lié au sport et aux activités récréatives | 0,113 |
| 85,52 | Enseignement lié à la culture | 0,113 |
| 85,53 | Activités des écoles de conduite et de pilotage | 6,819 |
| 85,59 | Autres activités d'enseignement ncaa | 1,125 |
| 86 | Activités sanitaires | 6,819 |
| 87 | Activités de services sociaux avec hébergement | 1,125 |
| 88 | Activités de service social sans hébergement | 1,125 |
| 90 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 0,113 |
| 91 | Activités des bibliothèques, archives et autres activités culturelles | 0,113 |
| 92 | Activités liées aux jeux de hasard et aux paris | 100,000 |
| 93 | Activités sportives, récréatives et de divertissement | 0,113 |
| 94 | Activités associatives | 0,113 |
| 95,1 | Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication | 2,273 |
| 95,2 | Réparation de biens personnels et de biens domestiques | 0,900 |
| 96 | Autres activités de services personnels | 2,273 |
| 97 | Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique | 0,900 |
| 98 | Activités des ménages produisant des biens pour usage propre | 0,900 |
| 99 | Activités des organisations et organismes extraterritoriaux | 0,100 |
5. Impôt brut (quota de tributació)
L'impôt brut résulte de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.
Les impôts bruts minimaux et maximaux suivants sont établis :
a) Minimal : résultant de (taux d'imposition de l'activité correspondante x base d'imposition de 20 mètres carrés x indice de localisation de la rue), qui ne peut être inférieur à 33,70 €.
b) Maximal : 300.000 euros.
6. Abattements (bonifications)
6.1 Dans le cas d'entrepreneurs qui commencent une nouvelle activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle, le contribuable peut bénéficier des abattements (bonifications) suivants :
a) Réduction de 100% des impôts bruts exigibles pendant les 12 premiers mois à compter du début de l'activité, ou bien,
b) Réduction de 50% des impôts bruts exigibles pendant les 12 mois suivant le début de l'activité et jusqu'à un total de 24 mois postérieurs audit début de l'activité.
c) Réduction de 100% des impôts bruts pour les activités agricoles et d'élevage, y compris les activités apicoles, exercées par des personnes physiques et morales qui figurent comme titulaires des exploitations agricoles et sont dûment inscrites au Registre des exploitations agricoles (REA) du Gouvernement.
L'abattement (bonification) n'est pas applicable lorsque l'activité a été exercée antérieurement, même si c'est à la suite d'un changement de titulaire.
Lorsque des abattements (bonifications) de l'impôt brut ont été accordés en vertu des paragraphes a) et b), et que le contribuable demande la radiation du commerce pour quelque motif que ce soit pendant la période de validité de l'abattement (bonification) demandé ; celui-ci doit rembourser intégralement le montant ayant fait l'objet de l'abattement. Le Commun procède d'office à l'émission de la facturation correspondante.
6.2 Dans la volonté d'élargir le soutien au secteur primaire de la paroisse, qui complètent leur activité agricole/d'élevage par des revenus (produits) patrimoniaux issus d'exploitations d'immeubles en tant que HUT, il est établi un abattement (bonification) de 50% sur l'impôt brut des exploitations en tant que logement à usage touristique dont le contribuable est titulaire d'une exploitation agricole/d'élevage, dûment enregistrée au registre des exploitations agricoles du Gouvernement d'Andorre.
Pour bénéficier de cet abattement (bonification), le contribuable doit disposer de la preuve qu'il est dûment enregistré. Le Commun se réserve le droit de demander la production obligatoire de cette preuve chaque fois qu'il le juge nécessaire.
Vu le paragraphe 2 de l'article 57 de la présente ordonnance, cet abattement (bonification) est limité à un maximum de deux HUT considérés comme revenus (produits) patrimoniaux.
7. Période d'imposition et fait générateur
La période d'imposition est l'année civile.
L'impôt est exigible le 1er janvier de chaque année.
Si l'activité commence après le 1er janvier, l'impôt est exigible à la date de début de l'activité. Dans ce cas, l'impôt brut est calculé proportionnellement au nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui du début de l'activité.
Si l'activité prend fin avant le 31 décembre, l'impôt brut est calculé proportionnellement au nombre de mois civils pendant lesquels l'activité a été exercée, y compris celui de la fin de l'activité.
En cas de demande de changement de l'activité principale, le contribuable doit acquitter l'impôt brut résultant du calcul de l'impôt à raison du nombre de mois civils écoulés pendant lesquels l'activité antérieure a été exercée et, en ce qui concerne la nouvelle activité, à raison du nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année.
8. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Conformément à la Loi qualifiée de compétences des communs et à la Loi 12/2013 , du 13 juin, du commerce, pour l'exercice de toute activité commerciale ou industrielle sur le territoire des Vallées d'Andorre et en particulier dans la paroisse d'Ordino, il est indispensable et obligatoire de disposer de l'autorisation du Commun et d'être inscrit aux registres communaux correspondants.
Le non-respect de cette obligation constitue une infraction et donne lieu à la sanction correspondante.
Dans le cas où l'autorisation correspondante n'a pas été demandée et où le fait générateur s'est produit, le paiement de l'impôt est indépendant de l'obligation de la demander ainsi que de la procédure de sanction qui peut être instruite.
Préalablement au traitement de toute demande relative à l'impôt, le bien immeuble dans lequel l'activité est exercée doit être dûment inscrit aux différents registres communaux.
En cas de début d'activité, la cotisation fiscale doit être acquittée à la date de l'autorisation d'ouverture, d'exercice et d'inscription au Registre du commerce du Commun.
En cas de fin ou de cessation des activités, au moment de statuer sur la demande de radiation, le Commun procède d'office au remboursement du versement de la partie proportionnelle de la cotisation fiscale liquidée en excès, conformément à l'article 38.9 de la Loi 36/2021 des finances communales.
Afin que l'obligation fiscale correspondante ne soit pas générée, en cas de radiation ou de cessation des activités, il est nécessaire que le titulaire présente une déclaration de radiation du recensement d'implantation. Dans le cas contraire, l'impôt devient exigible et est imposé dans les conditions établies dans l'Ordonnance. Dans cette hypothèse, le contribuable n'a pas droit à la restitution de la cotisation fiscale.
L'impôt est notifié aux contribuables conformément à l'article « Notification des liquidations » de la présente ordonnance. La période de paiement volontaire commence à partir de la notification certifiée de cette liquidation de l'impôt.
La liquidation de l'impôt est effectuée par facturation annuelle, ou au moment de l'inscription, et le paiement est effectué par prélèvement sur le compte de l'entité bancaire légalement établie dans la Principauté désignée par la personne tenue au paiement, ou subsidiairement par versement aux bureaux communaux.
Article 57. Impôt sur la construction
1. Nature et fait générateur
L'impôt sur la construction est un impôt de nature directe qui frappe la réalisation de constructions neuves ou l'agrandissement de constructions existantes.
Le fait générateur de l'impôt est la réalisation, sur le territoire de la paroisse, de constructions neuves ou de travaux d'agrandissement de constructions existantes.
2. Contribuables
Sont contribuables de l'impôt les personnes physiques ou morales qui demandent le permis de construction ou d'agrandissement du bâtiment et, dans le cas où le permis n'est pas obligatoire, est contribuable la personne physique ou morale qui présente le projet d'intérêt national ou le plan sectoriel.
Sont également considérés comme tels les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est la surface de la construction neuve, ou de l'agrandissement, exprimée en mètres carrés et pondérée par un indice de localisation, dont la valeur aux fins du présent impôt est fixée à 1,90 pour l'ensemble du territoire.
On entend par surface de la construction neuve, ou de l'agrandissement, la surface de l'ouvrage effectivement construit, y compris les sous-sols et les parties en encorbellement.
4. Taux d'imposition
Le taux d'imposition applicable est de 50 € par mètre carré.
5. Cotisation fiscale
La cotisation fiscale est le résultat de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.
6. Abattements sur la cotisation
Les abattements qui s'appliquent sur la cotisation fiscale sont les suivants :
a) Logement en régime de location : Abattement de 90% de la cotisation fiscale pour les constructions neuves ou l'agrandissement de constructions existantes destinées à un usage de logement en régime de location.
Pour bénéficier de cet abattement, le projet doit prévoir l'affectation à un usage locatif d'un minimum de 50% de la surface du bâtiment consacrée aux logements et aux parties communes qui y sont directement liées ( à l'exclusion des sous-sols et des autres espaces destinés aux parkings et aux débarras )
b) Logement à usage propre :
• b.1) Abattement de 90% pour des raisons d'intérêt économique, conformément aux objectifs du plan d'urbanisme de préservation des terrains, à condition que le contribuable soit une personne physique et justifie de la titularité du terrain depuis au moins 10 ans. En cas de transmission par donation ou succession, le calcul de l'ancienneté inclut la période de titularité de l'auteur de la transmission.
• b.2) Abattement de 10% pour les autres permis qui ne remplissent pas les conditions requises du paragraphe b.1.
c) Autres usages spécifiques : Abattement de 90% de la cotisation fiscale pour les constructions neuves ou l'agrandissement de constructions existantes destinées intégralement à un usage de parking ou exclusivement à un usage agricole et/ou d'élevage.
Si le contribuable est une personne physique, l'abattement est applicable que le logement soit à usage propre ou en régime de location. Si le contribuable est une personne morale, l'abattement ne s'applique que si le logement est destiné au régime de location.
Dans le cas où un abattement a été accordé et où l'usage de la construction ou de l'agrandissement change dans les 10 ans suivant la date de liquidation de l'impôt, le contribuable doit rembourser intégralement l'abattement appliqué, majoré des intérêts courus au taux légal augmenté de deux points de pourcentage. Ce remboursement a également lieu si, du fait du changement d'usage dans ce délai, la surface du bâtiment consacrée aux logements locatifs est réduite à moins de 50%.
Le calcul des 10 ans commence au moment de l'octroi du permis de première occupation de l'immeuble. Les intérêts courus sont calculés selon le taux d'intérêt légal en vigueur pour chaque exercice, publié par le Gouvernement dans la Loi de budget.
7. Période d'imposition et exigibilité
L'impôt devient exigible au moment de l'obtention du permis d'urbanisme correspondant et, dans le cas où celui-ci n'est pas obligatoire, au moment de la validation du projet correspondant par le Commun
8. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Conjointement avec la notification de la décision d'octroi du permis, le contribuable est informé des cotisations à payer.
Le paiement de l'impôt est obligatoire pour le début de la construction autorisée, sans préjudice de la possibilité de formaliser un report ou un fractionnement de la dette.
La liquidation de l'impôt est notifiée au moment de la présentation au Commun de la formalisation du début des travaux et le paiement est effectué en période de paiement volontaire, par prélèvement sur le compte de l'entité bancaire légalement établie dans la Principauté désignée par la personne tenue au paiement, ou subsidiairement par versement aux bureaux communal, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de liquidation.
Chapitre III. Impôts de portée nationale partagés
Article 58. Imposition additionnelle de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières
1. Nature et fait générateur
L'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières est régi par la Loi portant la même dénomination, du 29 décembre 2000 ; il s'agit d'un impôt de nature indirecte qui frappe ce type de transmissions et il est établi selon un régime de coresponsabilité fiscale entre le Gouvernement et les Communs.
2. Taux d'imposition
Le taux d'imposition communal qui s'applique sur la valeur des transmissions patrimoniales de biens et droits réels sur des biens immeubles situés dans la paroisse est de 3%.
3. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le Commun délègue la gestion et la liquidation de l'impôt au Gouvernement, dans la forme que déterminent la Loi, les Règlements et la Convention entre le Commun et le Gouvernement, en date du 1er mars 2001.
Titre V. Gestion fiscale
Chapitre I. La dette fiscale
Section première. dispositions générales
Article 59. Contenu de la dette fiscale
La dette fiscale consiste en la quote-part ou le montant à verser découlant de l'obligation fiscale principale.
La dette fiscale comprend également, le cas échéant :
a) Les majorations établies sur la base d'imposition ou sur l'impôt net (quota de liquidació).
b) Les intérêts de report et fractionnement du paiement, exigibles au taux de l'intérêt de retard.
c) Les majorations pour déclaration tardive.
d) La majoration de la période de recouvrement forcé, dans les cas et pour les montants établis dans la Loi relative aux principes de l'ordre juridique fiscal.
e) L'intérêt de retard.
Les sanctions fiscales ne font pas partie de la dette fiscale.
Article 60. Extinction de la dette fiscale
Les dettes fiscales s'éteignent par paiement volontaire ou forcé, prescription, compensation, remise ou insolvabilité avérée du contribuable, sans préjudices de l'éventuelle extension de responsabilité, et sans préjudice également de la réhabilitation des créances en cas de cessation de l'insolvabilité du débiteur.
Section deuxième. paiement
Article 61. Modalités de paiement
De manière générale, la dette fiscale est acquittée par prélèvement domicilié sur le compte courant d'une entité financière autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre ; alternativement, la dette peut être acquittée par virement bancaire, chèque ou chèque certifié, carte de crédit et de débit ou bien en espèces aux bureaux communaux.
Le montant maximal qui peut être payé en espèces aux caisses des bureaux communaux est de dix mille euros (10.000 €).
Le paiement pendant le délai de paiement volontaire ou de recouvrement forcé peut être effectué en nature et au moyen de biens d'intérêt général, culturels ou d'autre nature, à la demande du contribuable. La procédure de cette modalité de paiement est celle régie par l'article 14 du Décret portant approbation du Règlement de recouvrement des impôts et taxes.
Quiconque effectue le paiement d'une dette conformément à la présente ordonnance a le droit de se voir remettre un justificatif du paiement effectué. Le payeur peut demander au Commun une attestation certifiant le paiement.
Article 62. Moment du paiement
Pour les dettes fiscales résultant de liquidations de l'impôt effectuées par le Commun, le paiement doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de liquidation, sauf si l'Ordonnance établit des délais différents.
Lorsque la notification de l'acte de liquidation est effectuée par publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , le délai d'un mois commence à courir à partir de la date de la publication.
L'expiration du délai établi pour le paiement sans que celui-ci ait été effectué peut entraîner l'exigibilité de l'intérêt de retard, sans préjudice de l'éventuelle exigibilité des majorations pour retard et de la période de recouvrement forcé.
Une fois la période de recouvrement forcé engagée, le paiement de la dette fiscale doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification du titre de recouvrement forcé (contrainte).
Article 63. Imputation des paiements
Les dettes fiscales sont indépendantes entre elles, tant pour la totalité de leur montant respectif que pour les fractions dans les cas de fractionnement, de telle sorte que le paiement d'une dette fiscale ou d'un versement à titre d'acompte à échéance postérieure n'éteint pas la faculté du Commun d'exiger les dettes antérieures impayées.
La personne tenue au paiement de plusieurs dettes fiscales peut imputer chaque paiement à la dette qu'elle détermine librement. Si les dettes se trouvent en période de recouvrement forcé, l'imputation est faite à la dette la plus ancienne.
Article 64. Report et fractionnement du paiement
Pour produire l'effet d'éteindre l'obligation fiscale, le paiement doit comprendre le montant total de la dette fiscale.
Toutefois, lorsque la situation économique et financière du contribuable l'empêche d'effectuer, de manière transitoire, le paiement de la dette fiscale dans les délais établis, celui-ci peut demander au Commun le report ou le fractionnement de la dette, tant en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé (contrainte), avec offre de garantie.
En aucun cas les dettes découlant de sanctions fiscales ne peuvent faire l'objet d'un report ou d'un fractionnement.
Le report ou le fractionnement entraînent l'exigibilité de l'intérêt de retard sur les montants reportés ou fractionnés.
Les autres éléments non régis par la présente ordonnance sont régis par le Règlement de recouvrement des impôts et taxes.
Article 65. Compétence pour statuer sur les demandes de report et fractionnement du paiement
L'organe communal compétent en la matière est la Junta de Govern du Commun, sans préjudice de délégation expresse.
Article 66. Demandes de report et fractionnement du paiement
Les demandes doivent être adressées à l'organe du Commun compétent pour statuer sur celles-ci.
Elles peuvent porter sur des dettes se trouvant dans le délai de paiement volontaire ou bien en période de recouvrement forcé, à tout moment avant l'exécution de la saisie. En période de paiement volontaire, la demande de report ou de fractionnement empêche l'ouverture de la période de recouvrement forcé (contrainte).
Les demandes de report ou de fractionnement doivent contenir, au minimum, les données suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale complète, numéro de registre fiscal (NRT) et domicile de la personne tenue au paiement et, le cas échéant, de son représentant.
b) Objet, montant de la dette et période à laquelle elle se rapporte, ainsi que la date d'expiration de la période de paiement volontaire.
c) Motifs de la demande.
d) Délais et conditions demandés.
e) Garanties offertes ; en cas de demande de dispense totale ou partielle, motivation des causes.
f) Ordre de domiciliation bancaire, avec indication du code IBAN ou du numéro de compte courant du client et des données d'identification de l'entité bancaire.
g) Lieu, date et signature du demandeur
Les demandes de report ou de fractionnement doivent être accompagnées des documents suivants :
a) Engagement d'aval ou de cautionnement d'une entité bancaire dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre. En cas d'impossibilité d'obtenir un aval ou un cautionnement, les documents spécifiés aux paragraphes correspondants du présent article doivent être joints.
b) Documents justifiant, le cas échéant, la représentation et le domicile aux fins des notifications.
c) Tout autre document jugé opportun.
d) Une demande, le cas échéant, de compensation des créances que le Commun peut reconnaître en faveur du débiteur pendant la durée du report ou du fractionnement du paiement.
Lorsque l'admission d'une garantie autre que l'aval ou le cautionnement d'une entité bancaire est demandée, la documentation suivante doit être produite, le cas échéant, avec la demande de report ou de fractionnement du paiement et les documents requis à l'alinéa précédent :
a) Déclaration sur l'honneur et justification documentaire de l'impossibilité d'obtenir l'aval ou le cautionnement, faisant état des démarches effectuées à cet effet.
b) Évaluation, par des experts indépendant, des biens offerts en garantie.
c) Bilan et compte de résultat du dernier exercice clos, et rapport d'audit lorsqu'il est obligatoire selon la réglementation andorrane ou celle de l'État de résidence du contribuable.
Si une dispense totale ou partielle de garantie est demandée, la documentation suivante doit être produite, le cas échéant, avec la demande de report ou de fractionnement du paiement et la documentation qui doit l'accompagner :
a) Déclaration sur l'honneur et justification documentaire attestant que l'on ne dispose pas de biens pouvant être offerts en garantie.
b) Justification documentaire de l'impossibilité d'obtenir l'aval ou le cautionnement, faisant état des démarches effectuées à cet effet.
c) Évaluation, par des experts indépendant, des biens offerts en garantie.
d) Bilan et compte de résultat du dernier exercice clos, et rapport d'audit lorsqu'il est obligatoire selon la réglementation andorrane ou celle de l'État de résidence du contribuable.
e) Dans les cas des entrepreneurs ou des professionnels, plan de viabilité ou toute autre information ou documentation justifiant la possibilité de respecter le report ou le fractionnement du paiement de la dette.
Lorsque la demande de report ou de fractionnement du paiement ne remplit pas les conditions requises établies ci-dessus, la Junta de Govern du Commun demande au demandeur, dans un délai de 10 jours à compter du jour suivant la notification de la demande, de remédier aux défauts ou de produire les documents manquants. La demande indique qu'à défaut d'y être donné suite, la demande est réputée non présentée et est classée.
Article 67. D élais et montants minimaux des reports et fractionnements du paiement
Le montant minimal des échéances fractionnées et reportées ne peut en aucun cas être inférieur à 35 euros.
Les fractionnements ont pour échéance le dernier jour de chaque période et peuvent être :
a) Mensuels, avec 12 paiements annuels.
b) Bimestriels, avec six paiements annuels.
c) Trimestriels, avec quatre paiements annuels.
d) Semestriels, avec deux paiements annuels.
e) Un paiement annuel, pour les reports supérieurs à un an.
La première échéance intervient toujours à la fin de la première période civile reportée à compter de la date de la décision.
Les reports peuvent être :
a) Jusqu'à un montant de 250.000 euros, pour un an au maximum.
b) Au-delà de ce chiffre et jusqu'à 750.000 d'euros, pour deux ans au maximum.
c) Pour des montants supérieurs à 750.000 d'euros, trois ans au maximum.
Article 68. Garanties dans le report et le fractionnement du paiement
La garantie doit couvrir le montant de la dette en période de paiement volontaire, les intérêts moratoires susceptibles d'être générés par le report et, en outre, 10% de la somme de ces deux postes ; en cas de production de plusieurs garanties, celles-ci doivent couvrir le montant des fractions, y compris le principal et les intérêts moratoires de la dette en période de paiement volontaire, les intérêts moratoires susceptibles d'être générés par le report et, en outre, lesdits 10%.
L'organe communal compétent apprécie le caractère suffisant de la garantie produite.
En cas de production d'un aval, celui-ci doit avoir une durée de validité de trois mois supplémentaires après la fin de la période de report ou de fractionnement du paiement demandée.
Pour autant que le montant de la dette ne dépasse pas 10.000 euros, la garantie peut consister en un cautionnement personnel et solidaire fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue, à l'appréciation de l'organe communal compétent.
Le délai pour constituer les garanties est d'un mois à compter de l'octroi du report ou du fractionnement du paiement, celui-ci restant subordonné à la constitution effective de la garantie.
L'acceptation de la garantie est effectuée par l'organe communal compétent, qui la notifie au demandeur au moyen de la décision favorable de report ou de fractionnement du paiement.
Une fois la totalité du paiement acquittée, les garanties sont libérées immédiatement. En cas de garanties partielles, celles-ci sont libérées une fois effectué le paiement partiel, avec les intérêts moratoires correspondants, les majorations et les autres sommes exigibles.
Article 69. Dispense de garanties dans le report et le fractionnement du paiement
Compte tenu de la situation du débiteur, le Commun peut dispenser totalement ou partiellement de garantie le contribuable pour les demandes de report et de fractionnement du paiement lorsque le montant global des dettes se trouvant tant en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé n'excède pas 2.500 euros.
Pour déterminer ledit montant, sont cumulées au moment de la demande les dettes visées par celle-ci ainsi que toutes autres dettes du même débiteur pour lesquelles un report ou un fractionnement du paiement a été demandé et n'a pas été accordé ou refusé, ainsi que le montant des échéances en attente de versement des dettes reportées ou fractionnées, à l'exception de celles qui sont dûment garanties.
Lorsqu'un report ou un fractionnement du paiement avec dispense de garanties, qu'elle soit totale ou partielle, est demandé, le Commun vérifie s'il existe des biens ou droits susceptibles d'être produits en garantie. Dans l'affirmative, l'organe communal compétent notifie au contribuable le délai pour produire les droits ou biens identifiés.
En cas d'octroi d'un report ou d'un fractionnement du paiement avec dispense de garanties, le contribuable doit communiquer au Commun, à tout moment jusqu'à l'acquittement de la dette, toute variation de son patrimoine permettant de garantir les dettes reportées ou fractionnées, un délai d'un mois étant accordé dans ce cas pour constituer les nouvelles garanties. Si le Commun a connaissance de ces variations patrimoniales, il doit le notifier au contribuable afin que celui-ci présente, dans un délai de 10 jours, les observations qu'il juge pertinentes. À l'expiration de ce délai, le Commun demande au contribuable la constitution, dans un délai d'un mois, de la garantie correspondant aux biens et droits identifiés.
Article 70. T raitement des demandes de report ou de fractionnement du paiement
L'organe communal compétent examine les demandes de report ou de fractionnement du paiement, notamment les cas de manque de liquidités, la capacité à générer des ressources, le caractère suffisant de la garantie ou, le cas échéant, la réunion des circonstances justifiant la dispense de garanties.
Une fois cet examen effectué, il rend une décision qui est notifiée au contribuable.
Pendant l'instruction de la demande et avant la décision, le contribuable doit acquitter la dette dans les délais proposés dans la demande. En cas de non-respect de ces délais pendant la période d'instruction, la demande présentée peut être refusée automatiquement.
Article 71. Décision sur les demandes de report ou d'échelonnement
L'organe communal compétent dispose d'un délai de deux mois pour notifier les décisions., prorogeable d'un mois supplémentaire. À défaut de notification, la demande peut être considérée comme refusée, le recours correspondant pouvant être formé.
La décision relative au report ou à l'échelonnement demandé doit être notifiée au contribuable et comprendre :
a) Le calcul des intérêts moratoires exigibles.
b) Les effets découlant de la non-constitution de garanties (vérification par le Commun de l'existence de biens et droits susceptibles de constituer une garantie, communication des variations du patrimoine du contribuable, etc).
c) Le code IBAN ou le numéro de compte client et les données d'identification de l'établissement bancaire.
d) Les délais de paiement.
e) Les autres conditions éventuelles de l'accord.
En cas de dispense de garanties, il est entendu qu'à compter de la décision est formulée une demande de compensation de créances qui prend effet au moment où les créances ou les dettes deviennent exigibles, même si cela entraîne une échéance anticipée des délais, sans préjudice du nouveau calcul des intérêts moratoires.
La décision peut prévoir des délais différents de ceux demandés par le contribuable, ainsi qu'exiger et subordonner le maintien de l'accord d'octroi du report ou de l'échelonnement au fait que le demandeur soit à jour de ses obligations fiscales pendant la durée du report ou de l'échelonnement.
Dans le cas de décisions d'échelonnement portant sur des dettes en période de paiement volontaire et d'autres en période de recouvrement forcé au moment de la présentation de la demande, l'accord d'octroi ne cumule pas dans une même fraction des dettes se trouvant dans des périodes de versement différentes, les dettes se trouvant en période de recouvrement forcé devant être acquittées en premier.
En cas de décision de refus, il en découle les effets suivants :
a) Si la demande a été effectuée en période de paiement volontaire, le paiement de la dette doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de liquidation de l'impôt. Si le versement est effectué, des intérêts moratoires sont exigés pour la période comprise entre le jour suivant la date de fin de la période de paiement volontaire et la date effective de paiement. Dans le cas contraire, les intérêts sont exigés jusqu'à l'expiration du délai de versement ouvert à la suite du refus.
b) Si la demande a été présentée en période de recouvrement forcé, cette période se poursuit.
Un recours peut être formé par la voie administrative contre le refus des demandes.
Article 72. Défaut de paiement en cas de reports et d'échelonnements :
En cas de report et une fois le délai accordé expiré, le défaut de paiement entraîne :
a) En période de paiement volontaire, l'exigibilité immédiate par la voie du recouvrement forcé (contrainte) de la partie de la dette reportée restée impayée.
b) En période de recouvrement forcé, la reprise de la procédure d'exécution.
En cas d'échelonnement, le défaut de paiement d'une seule échéance entraîne :
a) En période de paiement volontaire, l'exigibilité immédiate par la voie du recouvrement forcé (contrainte) des sommes échues ; si celles-ci ne sont pas versées, les échéances restantes sont considérées comme échues et sont exigées par la voie du recouvrement forcé (contrainte).
b) En période de recouvrement forcé, la reprise de la procédure d'exécution au titre des échéances restantes.
En cas de manquement réitéré, le Commun considère comme échue la totalité de la dette échelonnée et exige du contribuable le paiement par la voie du recouvrement forcé (contrainte). À ce effets, constitue un manquement réitéré le défaut de paiement par le contribuable de deux fractions ou plus de la dette, que ce soit de manière consécutive dans le temps ou de manière non consécutive.
Article 73. Système de paiement échelonné des impôts et taxes et des taxes à recouvrement périodique
Il est prévu la possibilité pour les contribuables, sur demande expresse préalable, de bénéficier d'un système de paiement échelonné, par échéances, mis en œuvre au moyen de la domiciliation bancaire mensuelle des avis, pour les impôts et taxes suivants, à recouvrement périodique :
a) Impôt traditionnel du feu et lieu.
b) Impôt sur la propriété immobilière bâtie.
c) Impôt sur les revenus (produits) locatifs.
d) Impôt d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.
e) Taxe (redevance) pour services publics en général.
Le mécanisme de paiement échelonné ne donne en aucun cas lieu à la répercussion (facturation de l'impôt) aux contribuables d'une quelconque majoration ni à l'application d'intérêts moratoires.
Une fois que le contribuable a choisi de bénéficier de la modalité de paiement, celle-ci s'applique aux exercices budgétaires successifs, sauf si le contribuable manifeste sa volonté expresse d'y renoncer, ou si le Commun décide de ne pas proposer ce système.
Pour bénéficier de la modalité, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) Ne pas avoir de dette en suspens envers le Commun au titre d'impôts et taxes, de taxes et de prix publics. Sont exceptés de cette condition, les cas dans lesquels le report ou l'échelonnement du paiement de dettes de nature fiscale ou d'autres dettes de droit public a été demandé et obtenu du Commun.
b) La demande doit être présentée avant le 15 janvier de l'année civile au cours de laquelle elle doit produire ses effets. À cet égard, les contribuables de l'Impôt sur les revenus (produits) locatifs doivent joindre à la demande la déclaration des revenus de la période d'imposition correspondante.
Quant aux conditions d'octroi, elles sont les suivantes :
a) Les montants des impôts et taxes et des taxes à prendre en compte aux fins des système de paiement sont ceux correspondant à l'année civile précédant la liquidation de l'impôt, ou le cas échéant ceux de l'année en cours déjà connus avec certitude. À cet égard, des régularisations des cotisations fiscales sont admises compte tenu des modifications du faits générateurs qui ne sont pas encore prises en compte dans les registres du Commun.
b) Sont inclus dans la cotisation fiscale à échelonner tous les montants afférents aux impôts et taxes et aux taxes dont le demandeur se trouve être le contribuable.
c) Le montant minimal pour bénéficier du système de paiement est de 300 euros.
d) Le total des montants des impôts et taxes et des taxes inclus dans le système est divisé par 10, ce qui donne une échéance mensuelle qui fait l'objet d'un prélèvement sur compte courant entre les mois de mars à décembre. Une fois que le Commun dispose d'informations sur les montants définitifs correspondant aux impôts et taxes et aux taxes de l'exercice, les échéances correspondant aux mois d'octobre à décembre sont ajustées à la hausse ou à la baisse, en fonction desdits montants.
e) Les paiements doivent obligatoirement être domiciliés sur un compte courant ouvert auprès de toute entité financière autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre, un seul compte de domiciliation étant accepté.
En cas de non-paiement de l'un quelconque des montants fractionnés, cette modalité de paiement est privée d'effet, et les délais normaux de paiement en période de paiement volontaire établis pour chaque impôt ou taxe (redevance) s'appliquent de nouveau.
Section troisième. Prescription
Article 74. Délais et computation de la prescription
Se prescrivent par trois ans les droits et actions suivants :
a) Le droit du Commun de déterminer la dette fiscale au moyen de la liquidation de l'impôt appropriée.
b) L'action en imposition de sanctions fiscales
c) Le droit de demander et, le cas échéant, d'obtenir les remboursements découlant de la réglementation de chaque impôt et les remboursements de versements indus.
d) Le droit du Commun d'exiger le paiement des dettes fiscales liquidées.
e) Le droit du Commun d'exiger le paiement des sanctions fiscales.
Le délai de prescription commence à courir, respectivement :
a) À compter du moment où les infractions respectives ont été commises.
b) À compter de la date d'expiration du délai pour demander le remboursement correspondant découlant de la réglementation des impôts et taxes ou, à défaut de délai, à compter du jour où le remboursement a pu être demandé.
c) À compter de la date à laquelle le versement indu a été effectué.
d) À compter de la date de la notification de la liquidation de l'impôt.
e) À compter de la date d'expiration du délai pour effectuer le paiement de la dette fiscale en période de paiement volontaire.
f) À compter de la date de la notification de la décision d'imposition de la sanction.
g) À compter de la date d'expiration des délais établis pour effectuer les remboursements découlant de la réglementation des impôts et taxes ou à compter de la date de notification de la décision reconnaissant le droit de percevoir le remboursement des versements indus.
Le délai de prescription peut être prolongé d'un délai maximal d'un an en cas d'interruption résultant de l'accomplissement de l'un des actes prévus à l'article suivant.
Quant aux délais de prescription, pour exiger l'obligation de paiement des responsables solidaires ou subsidiaires, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 52 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 75. Interruption de la prescription
Le délai de prescription est interrompu par :
a) Toute action du Commun, notifiée au contribuable conformément à la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, tendant à la reconnaissance, la régularisation, la vérification (contrôle), le contrôle fiscal, le recouvrement, la garantie ou la liquidation de l'impôt portant sur tout ou partie de l'obligation fiscale.
b) Par tout acte du contribuable tendant au paiement ou à la reconnaissance de la dette directement auprès du Commun ou, indirectement, par l'introduction de recours de toute nature.
c) En ce qui concerne le remboursement de versements indus, le délai de prescription est interrompu au moment où le Commun reconnaît la dette, en le notifiant de manière probante au contribuable ou, si celui-ci lui en exige le paiement par quelque voie que ce soit, lorsque le Commun en a connaissance, également de manière probante. Il est également interrompu lorsque la demande est réitérée ou que des recours de toute nature sont introduits.
La période d'interruption de la prescription est incluse dans la computation totale de la période de prescription des impôts et taxes, sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant.
Si le délai de prescription est interrompu par l'introduction d'un recours juridictionnel, le délai recommence à courir lorsque le Commun reçoit la notification du jugement ou de la décision définitive mettant fin à la procédure juridictionnelle. En tout état de cause, le temps écoulé avant le début de l'interruption est également inclus dans la computation totale de la période de prescription des impôts et taxes.
Si le délai de prescription est interrompu par la déclaration de cessation des paiements ou de faillite du débiteur, le délai recommence à courir au moment de la clôture de la procédure collective.
En cas de pluralité de dettes concernant un même contribuable, l'interruption de la prescription ne produit d'effets qu'à l'égard de la dette à laquelle elle se rapporte.
Le délai de prescription interrompu à l'égard d'un contribuable, cette interruption s'étend à tous les autres contribuables, y compris les responsables.
Hormis le cas d'interruption par l'introduction d'un recours juridictionnel, dans les autres cas les interruptions ne peuvent entraîner une prolongation du délai de prescription initial supérieure à un an.
Article 76. Effets de la prescription
La prescription est appliquée d'office, par décision de l'organe compétent, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit invoquée ou opposée par le contribuable. La prescription acquise éteint la dette fiscale.
Section quatrième. Autres modes d'extinction de la dette fiscale et des sanctions
Sous-section I. La Compensation
Article 77. Compensation
Les cotisations et, le cas échéant, les dettes fiscales en général et les sanctions peuvent être éteintes, en tout ou en partie, par compensation avec les créances que les contribuables détiennent sur le Commun, pour autant que celui-ci les ait reconnues.
La compensation peut intervenir d'office à l'initiative du Commun ou à la demande du contribuable. La présentation de la demande interrompt le délai de paiement, qui doit reprendre en cas de refus.
Article 78. Compensation à la demande du contribuable
Le contribuable qui entend obtenir la compensation doit la demander au Commun.
La demande doit contenir, en tout état de cause, les données suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale, numéro de registre fiscal (NRT) et domicile fiscal de la personne tenue au paiement et, le cas échéant, de son représentant.
b) Identification détaillée de la dette dont la compensation est demandée, indiquant au minimum le montant, l'objet et la date d'échéance de la période de versement volontaire.
c) Identification de la créance reconnue offerte en compensation et documentation en justifiant, en indiquant au minimum le montant et l'objet.
d) Lieu, date et signature du demandeur.
Si la demande ne remplit pas les conditions exigées ou si la documentation relative à la créance n'est pas jointe, l'organe compétent doit le notifier au contribuable, afin que celui-ci procède aux corrections correspondantes, dans un délai de 10 jours. À défaut de réponse ou si celle-ci s'avère insuffisante, la demande est classée, ce qui est notifié à l'intéressé. En cas d'inexistence de la créance constatée par le Commun, la demande (mise en demeure) de corrections adressée au contribuable n'est pas nécessaire, la demande étant classée sans autre formalité que la notification à l'intéressé.
À la discrétion du Commun, la présentation de la demande peut suspendre les actes de réalisation de biens et droits en cas de saisie.
La décision relative à la demande doit être notifiée au contribuable dans un délai de deux mois, prorogeable d'un mois supplémentaire. À défaut de notification, la demande peut être considérée comme refusée, et le recours correspondant peut être introduit.
En cas de décision favorable, les dettes fiscales font l'objet d'une compensation de la part du Commun.
En cas de décision négative, les conséquences qui en découlent sont les suivantes :
a) Si la demande a été effectuée en période de paiement volontaire, le paiement de la dette doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de liquidation de l'impôt. Si le versement est effectué, des intérêts moratoires seront exigés pour la période comprise entre le jour suivant la date de fin de la période de paiement volontaire et la date effective de paiement. Dans le cas contraire, la période de recouvrement forcé s'ouvre, les intérêts moratoire correspondant à la période comprise entre la date de fin du paiement en période de paiement volontaire et la date d'ouverture de la période de recouvrement forcé étant liquidés, sans préjudice de ceux qui pourront être liquidés ultérieurement.
b) Si la demande a été présentée en période de recouvrement forcé, la procédure de recouvrement forcé est engagée, sauf si celle-ci avait déjà été engagée antérieurement.
La compensation de dettes peut être demandée conjointement avec leur report ou leur fractionnement.
Article 79. Compensation à l'initiative du Commun
Dans le cas où un débiteur du Commun au titre d'impôts et taxes est en même temps créancier au titre d'une créance reconnue de manière définitive, le Commun peut compenser d'office la dette.
La compensation peut s'opérer à l'égard de toute créance, indépendamment de la nature de celle-ci.
Article 80. Effets de la compensation
La compensation entraîne l'extinction de la dette à hauteur de la partie compensée, la décision correspondante devant être notifiée au contribuable.
Dans le cas où la dette en faveur du Commun est supérieure à la créance dont le contribuable est titulaire, la procédure établie pour son recouvrement est suivie pour la partie non compensée, selon le cas. Dans le cas contraire, l'excédent est restitué au contribuable.
Sous-section II. La remise de dette
Article 81. Remise de dette
Les cotisations et les dettes fiscales ne peuvent faire l'objet d'une remise que pendant la durée, dans le montant et selon les conditions requises qu'établit une loi spécifique pour chaque cas ou chaque groupe de cas homogènes.
Sous-section III. Insolvabilité avérée du contribuable
Article 82. I nsolvabilité avérée
Dans le cas où, au cours de la procédure de recouvrement forcé, survient l'insolvabilité avérée, totale ou partielle, des contribuables, le Commun peut déclarer provisoirement éteint tout droit de recouvrement fiscal en sa faveur.
Toutefois, si le Commun a connaissance de la solvabilité des contribuables, ceux-ci peuvent être réhabilités dans le délai de prescription, et la procédure de recouvrement forcé peut être poursuivie, la créance étant également réhabilitée.
Article 83. Débiteur défaillant et créance irrécouvrable
Est considéré comme débiteur défaillant le contribuable qui n'a pas acquitté la dette et dont on ne connaît pas de biens ou de droits saisissables pour l'acquitter, ou bien qui, disposant de biens ou de droits saisissables, ceux-ci ne couvrent pas la totalité de la dette et des sanctions fiscales.
La déclaration de défaillance peut faire référence à l'insolvabilité totale ou partielle du contribuable.
Sont des créances irrécouvrables celles qui n'ont pas pu être recouvrées au cours de la période de recouvrement forcé.
Si le débiteur principal et les responsables solidaires sont déclarés défaillants, l'action en recouvrement doit être dirigée contre les responsables subsidiaires. En l'absence de ceux-ci, ou bien s'ils sont également déclarés défaillants, l'organe compétent du Commun déclare la créance irrécouvrable.
Sont également considérées comme créances irrécouvrables les dettes qui, se trouvant en période de recouvrement forcé, ont un montant recouvrable inférieur aux coûts que le Commun devrait engager pour leur réalisation. Leur déclaration en tant que telles, qui doit être approuvée par l'organe compétent du Commun, requiert le rapport préalable de l'Intervention communale.
Article 84. Effets de l'annulation provisoire pour insolvabilité
L'annulation pour insolvabilité est provisoire et ne devient effective que par prescription.
Une fois la défaillance d'un contribuable déclarée, les dettes dont l'échéance est postérieure peuvent faire l'objet d'une annulation provisoire s'il n'existe pas d'autres personnes tenues au paiement.
Article 85. Révision de l'annulation provisoire pour insolvabilité et réhabilitation des créances irrécouvrables
L'organe compétent du Commun doit surveiller l'éventuel retour à meilleure fortune du débiteur et d'autres personnes tenues au paiement.
Dans le cas où cette circonstance se produit et que le délai de prescription n'est pas épuisé, il est procédé à la réhabilitation des créances déclarées irrécouvrables et la procédure de recouvrement est poursuivie à partir de la situation dans laquelle se trouvaient les dettes au moment où elles ont été déclarées irrécouvrables.
Chapitre II : L'application des impôts et taxes
Section 1 : Principes généraux
Article 86. C hamp d'application
L'application des impôts et taxes par le Commun comprend les activités suivantes :
a) Information et assistance des contribuables.
b) Gestion, contrôle fiscal et recouvrement des impôts et taxes.
c) Toute action du contribuable dans l'exercice de ses droits dans le cadre de la relation juridique fiscale.
Article 87. Devoir d'information et d'assistance aux contribuables
Le Commun a l'obligation d'informer et d'assister les contribuables en ce qui concerne leurs droits et leurs obligations.
Les moyens par lesquels il informe sont les suivants :
a) Publication de textes mis à jour et consolidés des normes relatives aux impôts et taxes.
b) Publicité des critères administratifs relatifs aux normes et aux modèles fiscaux.
c) Réponses aux consultations écrites qui sont communiquées aux demandeurs.
Section 2 : De la procédure de gestion fiscale
Article 88. Fonctions de gestion fiscale
Les fonctions de gestion fiscale sont les suivantes :
a) Réception et vérification des déclarations et des autres documents ayant une incidence fiscale, ainsi que les procédures propres de rectification et de substitution.
b) L'information et l'assistance fiscale.
c) Contrôle du respect des obligations fiscales déclaratives, formelles et de recensement.
d) Gestion des notifications individuelles et collectives aux contribuables, à l'exception de celles liées aux procédures de contrôle fiscal et de recouvrement.
e) Réception des consultations verbales ou écrites, formulées par les contribuables.
f) Délivrance de certificats fiscaux.
g) Élaboration, contrôle, gestion et tenue des recensements et des registres des contribuables nécessaires pour chaque impôt ou taxe.
h) Réception, vérification et, le cas échéant, classement ou transmission aux organes de contrôle fiscal des dénonciations fiscales.
i) Engager et instruire les dossiers de sanction découlant de leurs actions.
j) Autres fonctions liées à l'application des impôts et taxes.
Article 89. Déclaration fiscale
Est considéré comme déclaration fiscale tout document présenté devant le Commun par lequel le contribuable communique des informations ou des énonciations pertinentes pour l'application des impôts et taxes.
La présentation d'une déclaration n'implique pas, par elle-même, acceptation ou reconnaissance par le contribuable du bien-fondé de l'obligation fiscale.
Article 90. Liquidation de l'impôt
La liquidation est un acte administratif par lequel l'organe compétent du Commun effectue les opérations de qualification et de quantification de l'obligation fiscale et détermine, de manière définitive ou provisoire le montant de la dette.
Article 91. Notification des liquidations
Conformément au Code de l'Administration et à la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal le Commun notifie aux contribuables les liquidations pertinentes, dans lesquelles sont indiqués les éléments dont découle leur montant, avec une motivation suffisante, les voies de recours qui peuvent être exercées, avec indication des délais et des organes compétents pour statuer sur celles-ci, ainsi que le lieu, le délai et les modalités d'acquittement de l'impôt brut (quota de tributació).
Le Commun peut notifier collectivement par avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre les liquidations correspondant à des impôts et taxes à caractère périodique, à partir de la deuxième période.
Lorsque le contribuable domicilie le paiement de l'impôt auprès d'une entité financière dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre la notification est réputée effectuée par la présentation de l'avis de prélèvement à l'établissement bancaire.
Lorsque, conformément aux dispositions de la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, la notification au contribuable ne peut être effectuée celle-ci est effectuée par avis au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Section troisième. De la procédure de recouvrement
Article 92. Fonctions de recouvrement
Les fonctions de recouvrement sont, entre autres, les suivantes :
a) Gestion de l'encaissement des dettes fiscales et des sanctions, tant en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé et, le cas échéant, des dossiers de compensation ou de toute autre procédure visant à l'extinction des dettes fiscales et des sanctions.
b) Gestion des paiements découlant des remboursements.
c) Toute action destinée à l'encaissement ou autres situations d'extinction des dettes fiscales et des sanctions, y compris les mesures d'exécution forcée sur le patrimoine de la personne tenue au paiement.
d) Instruction des demandes de fractionnement ou de report.
e) Instruction des dossiers de mise en cause de la responsabilité.
Article 93. Versement (paiement) en période de paiement volontaire
Les délais pour verser les dettes fiscales en période de paiement volontaire sont fixés à l'article 62 de la présente Ordonnance.
Article 94. Recouvrement en période de recouvrement forcé
Le recouvrement en période de recouvrement forcé commence :
a) Dans le cas de dettes liquidées par le Commun, le lendemain de l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de notification, individuelle ou collective.
b) En cas de non-paiement de montants reportés dans le cadre de demandes de report formulées en période de paiement volontaire, immédiatement, le jour du non-paiement.
c) En cas de de non-paiement de reports demandés alors que la phase de recouvrement forcé est déjà engagée, la date du non-paiement entraîne la reprise de la procédure de recouvrement forcé.
d) Si le non-paiement résulte de fractionnements demandés en période de paiement volontaire : la date à laquelle intervient le non-paiement de l'une des échéances entraîne le début de l'exigibilité immédiate par voie de recouvrement forcé (contrainte) du montant échu.
e) En cas de non-paiement d'une seule échéance dans le cadre de fractionnements demandés en période de recouvrement forcé, la date à laquelle intervient le non-paiement marque la reprise de la procédure de recouvrement forcé à l'égard de cette échéance et des autres échéances restant dues.
Une fois la période de recouvrement forcé engagée, le Commun procède au recouvrement des dettes fiscales par la procédure administrative de recouvrement forcé.
Le début de la période de recouvrement forcé entraîne l'exigibilité des intérêts de retard et des majorations de la période de recouvrement forcé applicables conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal et, en cas de saisie conservatoire ou d'exécution sur des biens lors de la phase de saisie, également des frais engagés par le Commun ou par la personne à laquelle celui-ci a délégué l'exécution forcée de l'encaissement.
Article 95. Suspension de la procédure de recouvrement forcé
Les causes qui entraînent la suspension d'office et de manière automatique de la procédure de recouvrement forcé sont les suivantes :
a) Lorsqu'il est prouvé qu'une erreur matérielle, arithmétique ou de fait a été commise dans la détermination de la dette.
b) Lorsque la dette a été versée, remise, compensée, reportée, fractionnée, suspendue ou que le droit d'en exiger le paiement est prescrit.
c) Lorsque la compensation avec une créance en faveur du débiteur est demandée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le dossier de compensation.
d) Lorsque le report ou le fractionnement est demandé et que les conditions requises fixées par voie réglementaire pour la constitution de garanties sont remplies. À défaut de constitution de garanties ou si celles-ci ne couvrent pas la totalité de la dette, la procédure suit son cours. Ces deux opérations peuvent être demandées avant que la saisie ne soit exécutée (article 53.3 de la LBOT).
e) Lorsqu'un recours est formé et que les conditions requises déterminées par voie réglementaire pour la constitution des garanties appropriées sont remplies.
f) Lorsqu'un intéressé forme une tierce opposition en revendication de propriété ou de meilleur droit. Si le débiteur ne dispose pas d'autres biens et droits la procédure demeure suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la titularité ; dans le cas contraire, la procédure suit son cours.
Lorsque l'intéressé justifie de l'une de ces causes dans l'écrit ou le recours qu'il présente, la suspension des actes de la procédure de recouvrement forcé doit lui être notifiée jusqu'à l'adoption de la décision correspondante.
La décision adoptée à cet égard par l'organe compétent du Commun doit être notifiée à l'intéressé, en lui communiquant, le cas échéant, la poursuite de la procédure de recouvrement forcé.
Article 96. Déroulement de la procédure de recouvrement forcé
À l'expiration du délai de paiement en période de paiement volontaire, la procédure de recouvrement forcé est engagée et poursuivie d'office, sans préjudice des droits de suspension dont bénéficie le contribuable dans les cas prévus par la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal.
L'Intervention communale délivre le certificat de non-paiement attestant le non-paiement des dettes.
La procédure est engagée lorsque l'organe compétent du Commun approuve le titre de recouvrement forcé, acte administratif qui ordonne l'exécution sur le patrimoine de la personne tenue au paiement.
Dans le titre, le Commun identifie la dette restant due, liquide les majorations applicables et somme le contribuable d'effectuer le paiement.
Le titre doit faire l'objet d'une notification, a un caractère exécutoire, constitue un titre suffisant pour engager la procédure de recouvrement forcé et a la même force qu'un jugement pour poursuivre l'exécution sur les biens et droits saisis.
Le contribuable peut s'y opposer lorsque :
a) Il justifie de l'extinction totale de la dette ou de la prescription du droit d'en exiger le paiement.
b) Il a présenté une demande de report, de fractionnement ou de compensation en période de paiement volontaire ou pour d'autres causes de suspension de la procédure de recouvrement.
c) Il justifie de l'absence de notification de la liquidation de la dette.
d) La liquidation a été annulée.
e) Qu'une erreur ou une omission se soit produite dans le contenu du titre de recouvrement forcé, empêchant l'identification du débiteur ou de la dette contractée.
Lorsque l'intéressé justifie l'une de ces causes dans l'écrit ou le recours qu'il présente, la suspension des actions de la procédure de recouvrement forcé doit lui être notifiée jusqu'à ce que la décision correspondante soit prise.
La décision adoptée à cet égard par l'organe compétent du Commun doit être notifiée à l'intéressé, en lui communiquant, le cas échéant, la poursuite de la procédure de recouvrement forcé.
Article 97. Contenu du titre de recouvrement forcé
Le titre de recouvrement forcé doit contenir les données suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale, numéro de registre fiscal (NRT) et domicile fiscal de la personne tenue au paiement.
b) Objet, montant de la dette ou de la sanction fiscales, période à laquelle elle correspond et lieu où le versement doit être effectué.
c) Indication que la dette n'a pas été acquittée pendant la période de paiement volontaire.
d) Mention du début de l'exigibilité des intérêts de retard.
e) Liquidation de la majoration en période de recouvrement forcé.
f) Demande adressée au contribuable afin qu'il effectue le paiement de la dette et des sanctions fiscales, des intérêts de retard et de la majoration dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
g) Avertissement que, à défaut, il sera procédé à la saisie des biens ou droits du débiteur ou à l'exécution des garanties éventuellement constituées.
h) Répercussion, le cas échéant, des frais de la procédure.
i) Possibilité de solliciter un report ou un fractionnement du paiement.
j) Indication que la suspension de la procédure interviendra dans les cas et conditions prévus par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
k) Recours qui peuvent être formés contre le titre de recouvrement forcé, avec indication des organes devant lesquels ils peuvent être formés et du délai pour les former.
Article 98. Intérêt de retard en période de recouvrement forcé
Les sommes qui doivent être acquittées en période de recouvrement forcé produisent des intérêts de retard.
Pour leur calcul, il est fait application des dispositions de l'article 39 du Décret du 21 octobre 2015, portant approbation du Règlement de recouvrement des impôts et taxes.
Article 99. Exécution des garanties
Dans le cas de dettes garanties pour lesquelles la procédure de recouvrement forcé a été engagée, il est procédé à l'exécution de la garantie.
Si la garantie consiste en un aval ou un cautionnement, il est demandé à l'avaliste ou à la caution le versement de la dette et des sanctions fiscales dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, y compris la majoration et les intérêts de retard, dans la limite de la garantie. Ceux-ci sont exigibles à compter de la notification jusqu'au paiement par l'avaliste ou la caution. À défaut de versement, ses biens et droits sont saisis, sans qu'une nouvelle notification soit nécessaire.
Dans le cas de garanties hypothécaires ou d'autres droits réels sur des biens immeubles, ceux-ci sont aliénés selon la procédure établie aux articles 53 à 58 du Décret du 21 octobre 2015, portant approbation du Règlement de recouvrement des impôts et taxes et conformément à la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie.
Dans l'hypothèse de garanties constituées sur des biens ou droits de personnes autres que la personne tenue au paiement, une notification est adressée à ces personnes, les invitant à mettre lesdits biens ou droits à la disposition du Commun dans le délai établi à l'article 51, paragraphe 4, de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, à moins que le paiement correspondant aux dettes ou sanctions fiscales ne soit effectué. En cas de manquement, il est procédé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Dans le cas où la garantie est manifestement insuffisante, la procédure de recouvrement forcé est poursuivie, sans qu'il soit nécessaire d'en attendre l'exécution. Ce fait doit être motivé.
Article 100. Défaut de paiement et saisie de biens et droits
Si le contribuable ne s'oppose pas au recouvrement forcé et n'effectue pas le paiement dans le délai établi dans le titre de recouvrement forcé, le Commun procède à la saisie et à l'exécution du patrimoine du débiteur à hauteur d'un montant suffisant pour couvrir la dette non versée, les intérêts exigibles jusqu'au versement effectif, les majorations en période de recouvrement forcé et les frais de la procédure de recouvrement forcé et de saisie.
Si la dette est garantie, la garantie est exécutée en premier lieu, conformément aux dispositions de l'article précédent.
La procédure de saisie est régie par :
a) Les articles 109 à 113 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
b) Le chapitre troisième du Décret du 21 octobre 2015, portant approbation du Règlement de recouvrement des impôts et taxes.
c) La Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie.
d) Le Titre II de la Loi43/2014, du 18 décembre, de l'huissier de justice.
Section quatrième. De la procédure de contrôle fiscal des impôts et taxes
Sous-section première. Aspects généraux de la procédure de contrôle fiscal
Article 101. Service de contrôle fiscal
Par l'intermédiaire des services qui relèvent de la Commission des finances, le Commun effectue les actions de contrôle fiscal des impôts et taxes.
Tout ce qui n'est pas réglementé par la présente ordonnance est régi par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal et le Règlement d'application des impôts et taxes.
Article 102. Fonctions du contrôle fiscal
Les fonctions du contrôle fiscal sont les suivantes :
a) Rechercher les faits générateurs des obligations fiscales afin de découvrir des faits ayant une incidence fiscale dont le Commun n'a pas connaissance.
b) Vérifier le contenu des déclarations et autoliquidations fiscales.
c) Vérifier la valeur des biens et droits, ainsi que des dettes et du passif, dans les cas où cela est nécessaire pour déterminer l'obligation fiscale.
d) Vérifier le respect des conditions requises pour obtenir des avantages fiscaux et des remboursements d'impôts.
e) À l'occasion des actions de contrôle, informer les contribuables de leurs droits et obligations et de la manière dont ils doivent s'en acquitter.
f) Élaborer des rapports techniques pour le Commun en matière financière et fiscale.
g) Engager et instruire les procédures de sanction découlant de leurs actions.
Article 103. Pouvoirs des organes de contrôle fiscal
Outre en plus des pouvoirs propres à la gestion fiscale, le contrôle fiscal peut :
a) Réaliser toute action en dehors de ses bureaux.
b) Accéder aux locaux professionnels, établissements commerciaux, sièges de direction et, en général, aux lieux où se trouvent des preuves relatives à des biens ou droits susceptibles de constituer des faits générateurs ou des éléments de fait de l'obligation fiscale, dans les limites légales et réglementaires applicables.
Les fonctionnaires qui réalisent des actions de contrôle fiscal sont considérés comme des agents de l'autorité et doivent justifier de leur qualité lorsqu'ils en sont requis pour agir en dehors des bureaux du Commun.
Les contribuables doivent répondre au contrôle fiscal et doivent lui prêter la collaboration requise dans l'exercice de ses fonctions.
Article 104. Documentation des actions de contrôle fiscal
Les actions de contrôle sont documentées dans des communications, des diligences, des rapports et des procès-verbaux.
Les communications sont des documents par lesquels le Commun notifie au contribuable l'ouverture de la procédure ou d'autres faits ou circonstances relatifs à celle-ci, ou adresse les demandes nécessaires à toute personne ou entité. Elles peuvent être incorporées au contenu des diligences qui sont dressées.
Les diligences sont les documents publics dressés pour constater des faits, ainsi que les déclarations du contribuable ou de la personne avec laquelle les opérations sont menées. Elles ne peuvent pas contenir de propositions de liquidation de l'impôt.
Les rapports sont des documents qui contiennent des informations émises par le Commun, en tant qu'administration fiscale. Les organes communaux compétents émettent, d'office ou à la demande de tiers, les rapports obligatoires conformément à l'ordre juridique, ceux que demandent d'autres organes ou services des Administrations publiques ou les pouvoirs législatif et judiciaire, dans les conditions prévues par les lois, ainsi que ceux qui s'avèrent nécessaires pour l'application des impôts et taxes.
Le contenu minimal des communications, diligences et rapports est celui prévu par le Décret du 11 février 2015, portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes.
Les procès-verbaux sont des documents publics émis par le contrôle fiscal qui consignent le résultat des opérations de vérification du contrôle fiscal, et dans lesquels il est proposé au contribuable la régularisation que le contrôle fiscal estime appropriée, ou bien il est déclaré la conformité. Ils ont la valeur probante d'un document public, de sorte que les faits qu'ils contiennent ne peuvent être réfutés que par la preuve contraire.
Sous-section deuxième : Ouverture et déroulement de la procédure de contrôle fiscal
Article 105. Ouverture de la procédure de contrôle fiscal
La procédure peut être engagée soit d'office, soit à la demande du contribuable.
Elle est engagée d'office par une notification, dans laquelle doivent être indiqués la nature et l'étendue de la vérification, ainsi que les droits et obligations au cours de ces opérations.
La notification doit indiquer le lieu, le jour et l'heure de la comparution ainsi que la documentation et les autres éléments que le contribuable doit tenir à la disposition du Contrôle fiscal. En outre, la communication doit mentionner ce qui est établi dans le Règlement d'application des impôts et taxes.
Dans les opérations de portée partielle, le contribuable peut demander l'extension des opérations et que celles-ci aient une portée de caractère général.
Article 106. Portée des opérations de contrôle fiscal
Les opérations peuvent avoir une portée générale ou partielle, selon ce qui est indiqué dans la notification correspondante.
Les opérations ont un caractère partiel lorsqu'elles ne portent pas sur la totalité des éléments de l'obligation fiscale de la période faisant l'objet de la vérification.
Les contribuables qui font l'objet d'une opération de contrôle de caractère partiel peuvent demander au Commun que le contrôle fiscal ait un caractère général à l'égard de l'impôt ou de la taxe et des exercices concernés par l'opération, sans que la demande interrompe les opérations en cours. La demande doit être effectuée dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ouverture des opérations de contrôle de caractère partiel, la vérification de caractère général devant être engagée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Le non-respect de ce délai a pour effet que les opérations de contrôle de caractère partiel n'interrompent pas le délai de prescription pour vérifier et examiner le même impôt ou la même taxe et la même période à titre général.
Article 107. Délai de vérification du contrôle fiscal
Le délai de vérification de l'opération de contrôle est de douze mois à compter de la communication d'ouverture des opérations. Les opérations sont réputées prendre fin à la date à laquelle l'acte administratif qui en résulte est notifié ou réputé notifié.
Ne sont pas pris en compte aux fins de ce calcul les périodes de retard occasionnées par l'obstruction des opérations de la part du contribuable.
Dans les cas prévus par la Loi de bases de l'ordre fiscal, les opérations de contrôle fiscal peuvent être prolongées pour une autre période qui ne peut excéder six mois supplémentaires, à condition d'en documenter les motifs, conformément au Règlement d'application des impôts et taxes.
Si les opérations excèdent le délai prévu par la loi, prolongé le cas échéant conformément aux dispositions du paragraphe précédent, la procédure est réputée caduque.
Article 108. Lieu et horaire des opérations de contrôle fiscal
Le lieu et l'horaire des opérations de contrôle fiscal se déroulent :
a) Dans les bureaux du Commun, pendant les heures d'ouverture au public.
b) Dans les locaux du contribuable, en respectant les horaires normaux de son activité, d'autres horaires pouvant être fixés d'un commun accord.
L'organe de contrôle fiscal détermine le lieu des opérations.
L'analyse de la documentation nécessaire à la réalisation de l'opération de contrôle doit être effectuée au lieu où doivent légalement se trouver les livres de comptabilité ou les documents, sous réserve des exceptions prévues par le Règlement d'application des impôts et taxes.
Article 109. Régularisation volontaire pendant la vérification
Si, après l'ouverture d'une procédure de vérification de gestion ou de contrôle fiscal, le contribuable verse le montant de la dette, les conséquences suivantes se produisent :
a) La cotisation versée est réputée imputée sur la future liquidation de l'impôt.
b) Des intérêts courent entre le moment où a pris fin la période de paiement volontaire et le moment où le paiement est effectué.
c) La majoration pour présentation tardive avec demande n'est pas exigible, mais une sanction peut être infligée conformément à la législation applicable.
En cas de versement de la dette alors que la procédure de contrôle a dépassé la limite de douze mois de l'article 93, le versement est considéré comme volontaire, de sorte que la majoration pour présentation tardive avec demande est applicable, sans qu'une sanction soit possible pour ce motif.
Sous-section troisième : Clôture de la procédure de contrôle fiscal
Article 110. Clôture de la procédure de contrôle fiscal
Une fois achevée, le cas échéant, la phase d'audition, la phase d'instruction de la procédure de contrôle est documentée dans une proposition de procès-verbal qui reflète le résultat des opérations de contrôle, ainsi qu'une proposition de régularisation dans les conditions prévues par la Loi de bases de l'ordre fiscal.
Aux fins de leur traitement, les procès-verbaux de contrôle fiscal peuvent être d'acceptation ou de désaccord. Si le contribuable refuse de recevoir ou de signer le procès-verbal, celui-ci est traité comme un procès-verbal de désaccord.
Les procès-verbaux requièrent l'approbation du responsable du Service de recouvrement communal.
Les procès-verbaux doivent être signés par la personne responsable de l'instruction et par le contribuable.
Article 111. Phase d'audition
Une fois achevées les opérations de vérification et d'investigation, le contrôle fiscal notifie au contribuable une proposition de procès-verbal qui contient un exposé succinct des faits et des fondements juridiques ainsi que la proposition de régularisation.
Le contribuable dispose de vingt et un jours ouvrables pour examiner le dossier administratif, présenter des observations sur la proposition de procès-verbal et, le cas échéant, donner son acceptation, totale ou partielle, aux faits, aux fondements juridiques ou à la proposition de régularisation.
Article 112. Procès-verbal d'acceptation
Lorsque le contribuable ou son représentant manifestent leur acceptation de la proposition de régularisation formulée par le Commun, cette circonstance est expressément mentionnée dans le procès-verbal.
La liquidation de l'impôt est réputée effectuée et notifiée conformément à la proposition formulée dans le procès-verbal si, dans le délai de dix jours à compter du jour suivant la date du procès-verbal, l'intéressé ne s'est pas vu notifier une décision de l'organe compétent pour liquider ayant l'un des contenus suivants :
a) Rectifiant des erreurs matérielles.
b) Ordonnant de compléter le dossier par la réalisation des actes qui s'imposent.
c) Confirmant la liquidation proposée dans le procès-verbal.
d) Estimant que la proposition de liquidation comporte une erreur dans l'appréciation des faits ou une application indue des normes juridiques et accordant à l'intéressé un délai d'audience préalable à la liquidation à effectuer.
Si l'organe compétent pour liquider détecte lesdites erreurs de fait ou de droit, il peut rectifier le procès-verbal, lequel, présenté au contribuable, peut être, à son tour, signé en désaccord et traité comme tel.
Le contribuable peut présenter des observations. Dans ce cas, le procès-verbal est considéré comme un procès-verbal de désaccord et la procédure correspondante est suivie. Toutefois, si le contrôle fiscal fait droit aux observations, il peut le rectifier. En tout état de cause, une acceptation partielle des rectifications proposées peut être donnée.
Pour l'imposition des sanctions susceptibles de découler de ces liquidations, les réductions prévues par la Loi de bases de l'ordre fiscal pour les cas d'acceptation et de paiement volontaire sont applicables.
Le contribuable peut former un recours contre le procès-verbal d'acceptation. Dans ce cas, le procès-verbal produit les mêmes conséquences juridiques qu'un procès-verbal de désaccord, y compris la perte du droit à la réduction des sanctions.
Article 113. Procès-verbal de désaccord
Préalablement à la signature du procès-verbal de désaccord, une audience est accordée à l'intéressé afin qu'il fasse valoir ce qui convient à son droit.
Lorsque le contribuable ou son représentant ne signent pas le procès-verbal, manifestent leur désaccord avec la proposition de régularisation formulée par le Commun ou ne comparaissent pas à la date fixée pour le signer, cette circonstance est expressément mentionnée dans le procès-verbal, qui inclut les fondements de droit sur lesquels repose la proposition de régularisation.
Dans le délai de vingt et un jours ouvrables à compter de la date à laquelle le procès-verbal a été établi ou de sa notification, le contribuable peut formuler des observations auprès de l'organe compétent pour liquider.
Un mois après l'expiration du délai de présentation des observations, le Commun peut décider la réalisation d'actes complémentaires, lesquels donnent lieu à :
a) La rectification, le cas échéant, du procès-verbal et sa notification au contribuable, afin qu'il donne son acceptation ou son désaccord, dans les termes de l'article précédent.
b) La confirmation de la liquidation effectuée dans la procédure de contrôle fiscal.
c) Une fois la liquidation notifiée, le contribuable peut former un recours contre celle-ci.
Article 114. Contenu des procès-verbaux
En ce qui concerne le contenu des procès-verbaux, il convient de s'en tenir aux dispositions du Règlement d'application des impôts et taxes.
Article 115. Catégories de liquidations
Conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre fiscal, les liquidations découlant d'une procédure de contrôle fiscal ont un caractère définitif ou provisoire.
Les liquidations découlant des actes de vérification et d'investigation de portée partielle ont toujours un caractère provisoire.
Sauf dans les cas prévus par le Règlement d'application des impôts et taxes, les liquidations découlant des actes de vérification et d'investigation de portée générale ont un caractère définitif.
Les liquidations provisoires viennent en déduction des montants de celles qui sont effectuées ultérieurement ou simultanément au titre de l'obligation fiscale et de la période faisant l'objet de la régularisation.
Article 116. Liquidation des intérêts moratoires
En ce qui concerne l'application d'intérêts moratoires sur les liquidations découlant de la procédure de contrôle fiscal, il convient de s'en tenir aux dispositions du Règlement de recouvrement des impôts et taxes.
Titre VI. Voies de recours
Chapitre I. Des principes directeurs
Article 117. Les procédures de révision
Les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions fiscales peuvent faire l'objet d'une contestation ou d'une révision au moyen :
a) Du recours administratif.
b) D'autres procédures spéciales de révision.
Une fois devenus définitifs, les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions fiscales ne peuvent pas être révisés par la voie administrative, sauf en cas de rectification d'erreurs, dans les cas et selon la procédure établis.
Une fois confirmés par un jugement définitif, les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions ne peuvent en aucun cas être révisés.
Article 118. Conditions requises
Les actes de révision et de décision sur les recours doivent être dûment motivés et doivent contenir une référence succincte aux faits et aux fondements de droit. Tout acte pris au cours de l'instruction du dossier doit également être motivé.
La décision sur le recours et sur les procédures spéciales met fin à la voie administrative.
Chapitre II. La commission technique fiscale
Article 119. Compétence
Conformément à la Loi de bases de l'ordre fiscal, la Commission technique fiscale est l'organe compétent pour statuer sur tous les recours administratifs formés contre les actes pris par l'organe compétent en matière fiscale communale en ce qui concerne l'application des impôts et taxes et l'imposition de sanctions fiscales.
Chapitre III. Le recours par la voie administrative
Article 120. Du recours par la voie administrative
Conformément à la Loi de bases de l'ordre fiscal, au Règlement de révision par la voie administrative des actes d'application des impôts et taxes et au Code de l'Administration, les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions sont susceptibles de recours par la voie administrative.
La formation du recours par la voie administrative est une condition nécessaire pour accéder à la voie juridictionnelle. Tant qu'il n'a pas été statué sur le recours, de manière expresse ou par silence, le recours juridictionnel ne peut pas être introduit.
Le délai pour former le recours est d'un mois calendaire à compter de la date à laquelle l'acte administratif d'application des impôts et taxes susceptible de recours est réputé notifié.
L'acte de recours doit nécessairement contenir les observations et les éléments de preuve jugés opportuns.
Le recours soumet à la connaissance de la Commission technique fiscale, pour décision, toutes les questions de fait et de droit des actes administratifs attaqués, qu'elles soient soulevées dans le recours ou non.
La simple introduction d'un recours par la voie administrative n'entraîne pas la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
L'exécution est automatiquement suspendue par la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir le montant de l'impôt, les intérêts, les majorations et les sanctions qui font l'objet du recours, au moyen de :
a) Un aval d'un établissement bancaire dûment autorisé à opérer dans la Principauté d'Andorre.
b) Un cautionnement, personnel et solidaire, fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue de l'avis de l'Administration, pour autant que le montant de la dette ne dépasse pas 10.000 euros.
c) Les garanties prévues au Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes.
L'exécution est suspendue sans qu'il soit nécessaire de constituer une garantie lorsqu'il apparaît que l'acte administratif contient une erreur matérielle, de fait ou arithmétique manifeste.
La suspension des actes d'application des impôts et taxes est maintenue pendant toute la durée de la procédure par la voie administrative et tant que l'efficacité de la garantie est maintenue.
La procédure d'offre de la garantie et d'appréciation de la garantie offerte est celle prévue au Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes
Article 121. Décision sur les recours
L'organe compétent pour statuer sur le recours est la Commission technique fiscale.
Le délai maximal pour statuer sur celui-ci est de deux mois à compter de la date de son dépôt. L'expiration de ce délai sans réponse de l'Administration permet de considérer que le recours a été rejeté. Les décisions expresses ou tacites sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
La décision sur le recours contient l'exposé des faits et les fondements juridiques dûment motivés qui ont servi à la décision.
Chapitre IV. Des procédures spéciales de révision
Article 122. Procédures spéciales
Les procédures spéciales de révision sont :
a) La procédure de rectification d'erreurs.
b) La procédure de remboursement des produits (recettes) indus.
c) La procédure de révocation.
Article 123. Procédure de rectification d'erreurs
Le Commun doit modifier d'office ou à la demande de la personne intéressée les erreurs matérielles, de fait ou arithmétiques des actes et des décisions fiscales.
En cas d'ouverture d'office, celle-ci doit être notifiée à l'intéressé, afin que celui-ci puisse présenter des observations dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la proposition.
Seuls peuvent être rectifiés les actes ou décisions qui ne sont pas prescrits.
Le délai maximal pour notifier la décision de la procédure est de six mois à compter du dépôt de la demande par le contribuable ou à compter de la notification de l'ouverture de la procédure d'office.
L'expiration de ce délai permet de considérer que la demande a été rejetée.
Les décisions expresses ou tacites sont susceptibles de recours.
L'exécution est automatiquement suspendue par la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir le montant de l'impôt, les intérêts, les majorations et les sanctions qui font l'objet du recours, au moyen de :
a) Un aval d'un établissement bancaire dûment autorisé à opérer dans la Principauté d'Andorre.
b) Un cautionnement, personnel et solidaire, fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue de l'avis de l'Administration, pour autant que le montant de la dette ne dépasse pas 10.000 euros.
c) Les garanties prévues au Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes.
Article 124. P rocédure de remboursement des produits (recettes) indus
Lorsqu'un contribuable a effectué un versement (paiement) fiscal indu pour quelque cause que ce soit, il a droit au remboursement d'office ou à la demande de la partie, sauf si le droit au remboursement est prescrit.
Les héritiers ou ayants cause du contribuable ont également droit au remboursement.
La procédure peut être ouverte d'office ou à la demande de la personne intéressée.
Lorsqu'il s'agit de remboursements de l'impôt traditionnel du foc i lloc pour radiation du recensement de la population de la paroisse, la part proportionnelle payée en excédent est remboursée sur demande préalable de l'intéressé, au moyen du dépôt de la demande correspondante auprès du service des formalités du Commun. Le remboursement demandé est effectué par décision favorable du Conseiller chargé des finances communales.
Lors du remboursement des produits (recettes) indus, il est liquidé, le cas échéant, l'intérêt de retard calculé à compter de la date à laquelle le versement (paiement) indu a été effectué jusqu'à la date à laquelle le remboursement est ordonné.
Article 125. Procédure de révocation
Le Commun peut révoquer les actes ou les décisions de contenu fiscal, pour autant que ces actes enfreignent manifestement la loi, lorsque des circonstances survenues ultérieurement mettent en évidence le caractère injustifié de l'acte, ou lorsque, au cours de l'instruction de la procédure, le contribuable a été privé de ses droits de la défense.
La révocation ne peut en aucun cas constituer une dispense ou une exonération non autorisée par les normes fiscales, ni être contraire au principe d'égalité, à l'intérêt public ou à l'ordre juridique.
L'accord qui met fin à la procédure ne peut aggraver la situation juridique fiscale du contribuable qui est partie à l'acte ou à la décision dont la révocation est envisagée, et les intéressés doivent être entendus.
Les procédures de révocation sont ouvertes et conduites d'office.
Seuls peuvent être révoqués les actes ou décisions qui ne sont pas prescrits.
La compétence pour prendre l'acte de décision de cette procédure appartient à l'organe qui a pris l'acte, ou à son supérieur hiérarchique, sur avis obligatoire et contraignant de la Commission technique fiscale.
Le délai maximal pour statuer sur la procédure est d'un an. L'expiration de ce délai sans décision expresse entraîne la péremption (caducité) de la procédure. La péremption (caducité) empêche l'ouverture d'une nouvelle procédure de révocation pour le même acte ou la même décision de contenu fiscal.
Chapitre V. Recours devant la juridiction administrative
Article 126. Recours par voie juridictionnelle
Les décisions qui mettent fin à la voie administrative sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
Titre VII. Pouvoir de sanction
Chapitre I. Les principes du pouvoir de sanction
Article 127. Pouvoir de sanction du Commun
Le Commun exerce le pouvoir de sanction conformément à la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, à la Loi de bases de l'ordre fiscal, à la Loi des finances communales et à la présente ordonnance
Article 128. Principe de non-cumul des sanctions fiscales
La même action ou omission qui doit être appliquée comme circonstance déterminant la qualification d'une infraction comme grave ou très grave ne peut être sanctionnée comme une infraction distincte.
Les sanctions découlant de la commission d'infractions fiscales sont compatibles avec l'exigence de l'intérêt de retard et des majorations de la période de recouvrement forcé.
Chapitre II. Nature de la responsabilité fiscale
Article 129. Auteurs des infractions fiscales
Sont auteurs d'infractions les personnes physiques ou morales et les entités qui accomplissent les actions ou les omissions intentionnelles ou fautives qualifiées d'infractions fiscales, et en particulier :
a) Les contribuables, tant directs qu'indirects.
b) Les représentants légaux des contribuables qui n'ont pas la capacité d'agir.
Le concours de plusieurs auteurs d'infractions dans la commission d'une même infraction fiscale entraîne leur obligation solidaire au paiement de la sanction à l'égard du Commun.
Article 130. Extinction de la responsabilité des infractions fiscales
La responsabilité découlant des infractions s'éteint pour les causes suivantes :
a) Par le décès de l'auteur de l'infraction.
b) Par prescription du droit d'imposer des sanctions.
c) Par l'écoulement des délais visés aux paragraphes 1 et 6 de l'article 135 de la Loi de bases de l'ordre fiscal
Article 131. Extinction des sanctions fiscales
Les sanctions fiscales s'éteignent pour les causes suivantes :
a) Paiement, compensation ou exécution de la sanction.
b) Décès des personnes tenues de les payer.
c) Prescription du droit d'en exiger le paiement.
d) Remise.
Chapitre III. Organes compétents pour imposer des sanctions
Article 132. Organes compétents pour imposer des sanctions
L'établissement et l'imposition des sanctions fiscales incombent :
a) Au Conseil du Commun si le montant de la sanction est supérieur à 3.000 euros.
b) À la Junte de Gouvernement dans tous les autres cas.
Chapitre IV. Notion et modalités des infractions et des sanctions fiscales
Article 133. Notions et modalités des infractions
Sont des infractions fiscales les actions ou les omissions intentionnelles ou fautives qualifiées et sanctionnées en tant qu'infractions dans la présente Ordonnance fiscale.
Les infractions fiscales se classent en infractions simples et infractions de fraude fiscale.
Article 134. Modalités de sanction fiscale
Les infractions fiscales sont sanctionnées par l'imposition de sanctions pécuniaires et de sanctions non pécuniaires à caractère accessoire, le cas échéant.
Les sanctions pécuniaires peuvent consister en une amende fixe ou proportionnelle.
Les sanctions non pécuniaires prennent la forme d'une interdiction, pendant un délai maximal de trois ans, de conclure des contrats avec le Commun, ou d'une incapacité, pendant un délai maximal de trois ans, de recevoir des subventions du Commun.
Chaque modalité de sanction fiscale est compatible avec les autres.
Article 135. Infractions simples
Sont des infractions simples le manquement aux obligations ou aux devoirs fiscaux exigés de toute personne, qu'elle soit ou non contribuable, pour la gestion des impôts et taxes, lorsqu'ils ne constituent pas une infraction de fraude fiscale.
Sont considérées comme des infractions simples :
a) Le défaut de présentation de déclarations ou la présentation de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes qui n'ont pas d'incidence sur les liquidations de l'impôt.
b) Le non-respect des demandes d'information ou de documentation effectuées par le Commun.
c) Le manquement aux obligations à caractère recensal requises pour certains impôts et taxes.
d) Le manquement à l'obligation d'utiliser et de communiquer le numéro de registre fiscal (NRT).
e) La résistance, le refus ou l'obstruction aux actions du Commun, en phase de gestion, de contrôle fiscal ou de recouvrement, ou dans toute autre procédure relative aux impôts et taxes.
Article 136. Infractions de fraude fiscale
Sont des infractions de fraude fiscale les actions ou omissions intentionnelles ou fautives, quel que soit le degré de négligence, qui entraînent un préjudice économique pour le Commun. Sont également considérés comme des infractions de fraude fiscale les préjudices économiques qui pourraient découler du bénéfice indu d'avantages fiscaux.
Constituent des infractions de fraude fiscale les infractions suivantes :
a) Ne pas verser, totalement ou partiellement, les dettes fiscales, les retenues ou les versements d'acomptes, faute d'avoir présenté les déclarations ou autoliquidations lorsque les règles de chaque impôt le prévoient, ainsi que lorsque, après la demande appropriée, le contribuable ne présente pas les déclarations ou les autoliquidations.
b) Ne pas verser, totalement ou partiellement, les dettes fiscales, les retenues ou les versements d'acomptes, du fait de l'omission, dans les déclarations ou autoliquidations présentées, de données, d'éléments, de montants ou de signes, indices ou modules nécessaires pour déterminer les bases et les cotisations d'imposition.
c) Bénéficier indûment d'avantages fiscaux, d'exonérations, de dégrèvements ou de remboursements, ou en obtenir.
d) Justifier indûment des postes positifs ou négatifs et des crédits d'impôt, à déduire ou à compenser sur la base ou sur la cotisation.
Article 137. Quantification des sanctions
Conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre fiscal, la commission d'une infraction simple est punie d'une amende fixe comprise entre 150 et 3.000 €.
Pour la commission d'infractions de fraude fiscale, les sanctions peuvent être :
a) Pour une infraction légère, 50% du montant non liquidé.
b) Pour une infraction grave, 100% du montant non liquidé.
c) Pour une infraction très grave, 150% du montant non liquidé.
d) L'interdiction, pendant un délai de trois ans, de conclure des contrats avec le Commun.
e) L'incapacité, pendant un délai maximal de trois ans, de recevoir des subventions du Commun.
Pour qualifier la gradation des sanctions, il convient de s'en tenir aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre fiscal.
Article 138. Réduction des sanctions
Le montant des sanctions pécuniaires imposées est réduit de 30% en cas d'acceptation de la liquidation de l'impôt effectuée par l'organe compétent et de paiement volontaire de ladite liquidation.
Le montant de la réduction pratiquée est exigé sous la seule condition de la notification à la personne ou à l'entité intéressée, lorsque l'acte administratif de régularisation a été contesté.
Le montant de la sanction qui doit être versé pour la commission de toute infraction, après application, le cas échéant, de la réduction pour acceptation de 30%, est réduit de 25% si le versement total de la sanction est effectué pendant la période de paiement volontaire et si ni la liquidation ni la sanction ne sont contestées.
Le montant de la réduction pratiquée est exigé sous la seule condition de la notification à la personne ou à l'entité intéressée, lorsqu'un recours a été formé dans le délai prévu contre la liquidation ou la sanction.
Chapitre V. De la procédure de sanction
Article 139. Régime du dossier de sanction en matière fiscale
L'imposition de sanctions requiert l'ouverture et l'instruction préalable d'un dossier de sanction, qui est régi par les règles suivantes :
a) Par les règles établies dans la présente Ordonnance.
b) À titre subsidiaire, par le Code de l'Administration, la Loi de bases de l'ordre fiscal, le Règlement régissant la procédure de sanction et les autres règles régissant la procédure de sanction en matière administrative.
Disposition additionnelle première
Pour tout ce qui n'est pas prévu dans la présente ordonnance, les dispositions de la Loi 21/2014 du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal et de la Loi 36/2021 des Finances communales sont applicables.
Disposition transitoire première
Tous les faits, actes ou procédures en cours d'instruction le jour de l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance sont régis par la réglementation en vigueur à la date d'enregistrement de l'ouverture de la procédure, pour autant qu'ils ne contredisent pas les dispositions de la Loi 36/2021 entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sont exceptées les règles relatives à la prescription, aux sanctions et au régime des majorations en tout ce qui est plus favorable aux administrés.
Dans les cas de demandes de permis de construire en cours à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, aux fins de l'impôt sur la construction, les nouveaux articles s'appliquent en ce qui concerne la fixation du début de la période de paiement volontaire par rapport à la date de notification de la liquidation de l'impôt.
Disposition transitoire deuxième
Dans les cas de demandes de changement d'usage concernant des constructions qui ont été autorisées pour la location et que l'on souhaite destiner à la vente, antérieures à l'entrée en vigueur de l'impôt sur la construction, pour autant que 10 ans ne se soient pas écoulés depuis l'autorisation correspondante, le demandeur doit acquitter, au titre de la taxe (redevance) de permis d'urbanisme, la différence entre la taxe (redevance) acquittée au moment de l'autorisation pour la location et le montant qui lui correspond selon la présente ordonnance au titre de l'impôt sur la construction pour la vente.
Disposition abrogatoire
La présente Ordonnance abroge la réglementation de rang égal ou inférieur de ce Commun qui lui est contraire.
Disposition finale
La présente Ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2026.
Ordino, le 18 décembre 2025
Maria del Mar Coma Padilla / Consul majeur
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