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Ordino Organisation de la commune en vigueur

Ordonnance du 30-07-2020 d'Organisation et de fonctionnement du Commun d'Ordino.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance Ordonnance du 30-07-2020 d'Organisation et de fonctionnement du Commun d'Ordino. Exposé des motifs La Constitution définit les Communs comme des corporations publiques, dotées d'une personnalité juridique propre, qui administrent les paroisses selon le principe d'autonomie au moyen des compétences qui leur sont attribuées par la Constitution elle-même et par la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, du 4 novembre 1993. Le Commun d'Ordino, faisant usage du pouvoir normatif que lui attribue la Constitution et compte tenu de la nécessité de moderniser l'organisation communale, a approuvé, en sa séance du 24 novembre 2011, l'Ordonnance d'organisation et de fonctionnement des communs publiée au BOPA n° 76 en date du 7 décembre 2011, qui abrogeait l'ancien Règlement de fonctionnement des communs, de décembre 1995. L'Ordonnance approuvée en 2011, adoptée par tous les Communs de la Principauté d'Andorre, et les modifications ultérieures introduites par le Commun d'Ordino en date des 28 mars 2013, 26 mars 2015 et 19 février 2020, bien qu'elles laissent un large champ de développement du fonctionnement interne de chaque Commun, il était nécessaire dans la pratique de modifier divers aspects afin de donner plus de célérité aux actes émis par le Commun et d'en améliorer le fonctionnement. La présente Ordonnance apporte des changements par rapport à la précédente en ce qui concerne la convocation du Conseil de Commun et la délégation de signature du Consul majeur. S'agissant de la délégation de signature, le paragraphe 3 de l'article 9 est modifié afin d'élargir les cas de délégation pour donner plus de célérité à l'émission de divers actes de procédure émis par le Commun et, s'agissant de la convocation du Conseil de Commun, l'article 20 est modifié afin de privilégier l'usage des nouvelles technologies en recourant à des moyens télématiques. Par conséquent, le Conseil de Commun, réuni en séance du 30 juillet 2020, décide d'approuver l'ordonnance suivante : Ordonnance d'organisation et de fonctionnement du Commun d'Ordino Chapitre I. Dispositions générales Article 1. Les Communs Les communs représentent, gouvernent et administrent les paroisses. Dans le domaine de leurs compétences, établies par la Constitution, la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs et d'autres qui leur sont expressément attribuées par la Loi, ils fonctionnent selon le principe d'autonomie. Article 2. Organes communaux Les communs sont structurés selon les organes suivants : a) Le Conseil de Commun b) La Junta de Govern c) Les Commissions Chapitre II. Le Conseil de Commun Article 3. Élection Les conseillers de commun sont élus conformément à la loi électorale en vigueur et forment le Conseil de Commun. Article 4. Nombre de conseillers Le nombre de conseillers de commun varie entre dix et seize membres, toujours en nombre pair. Le nombre de conseillers de commun peut être modifié dans chaque paroisse conformément aux dispositions de la Loi électorale en vigueur. Article 5. Constitution et prise de fonctions 1. Les conseillers de commun prêtent serment ou promesse au cours de la séance traditionnelle du 28 décembre postérieure aux élections communales, convoquée par le consul majeur sortant, et prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant. 2. En cas de dissolution anticipée, la norme de convocation des élections doit fixer les dates de serment ou de promesse et de prise de fonctions. 3. Les conseillers prêtent serment ou promesse devant le consul majeur sortant. Si celui-ci a été réélu en tant que conseiller, il prête son serment ou sa promesse devant le consul mineur sortant. 4. Les membres du Conseil de Commun entrant élisent les titulaires des charges de consul majeur et mineur, de conseiller majeur et mineur et des autres charges propres à chaque paroisse. 5. Une fois élus les titulaires des charges propres au Conseil de Commun entrant, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 ci-après, ceux-ci prêtent serment ou promesse selon la formule traditionnelle de chaque Commun devant le consul majeur ou le consul mineur sortants. Article 6. Élection du consul majeur 1. L'élection du consul majeur est effectuée par le Conseil de Commun entrant parmi ses membres, pour la durée du mandat communal, sauf démission ou motion de censure prévues par la loi électorale. 2. Le candidat doit être présenté par au moins deux conseillers. L'élection revient au conseiller qui obtient le plus grand nombre de voix au sein du Conseil. En cas d'égalité, est élu celui qui appartient à la liste ayant obtenu le plus de voix aux élections communales, la préférence étant donnée au candidat ayant occupé le rang le plus élevé sur la liste. Article 7. Élection du consul mineur, des conseillers majeur et mineur et d'autres charges 1. Une fois le consul majeur élu, il est procédé à l'élection du consul mineur et des conseillers majeur et mineur, selon la procédure établie à l'article précédent. 2. Au cours de la même séance constitutive, il est procédé à l'élection des titulaires des autres charges propres à chaque commun, le cas échéant. Chapitre III. Compétences du Conseil de Commun et du consul majeur Article 8. Compétences du Conseil de Commun 1. Le Conseil de Commun régit de manière générale toutes les affaires relevant du domaine et de l'intérêt communal dans les limites fixées par la Constitution et les lois. 2. Le Conseil de Commun dispose des compétences que lui confèrent la constitution et la réglementation applicable. 3. Le Conseil de Commun peut déléguer l'exercice de ses attributions à la Junta de Govern, au consul majeur et au consul mineur en l'absence de celui-ci. 4. La délégation de l'exercice d'attributions doit être faite au moyen d'un acte écrit, daté et signé. L'acte doit indiquer de manière précise l'organe titulaire, l'objet et la nature de la délégation, et doit être publié. Article 9. Compétences du consul majeur 1. Le consul majeur dispose des compétences suivantes : a) Représenter le commun devant tout organisme, entité ou personne, public ou privé, national ou étranger, et assurer la représentation communale dans tout acte ou négoce juridique, tant extrajudiciaire que judiciaire. b) Convoquer et présider les séances du Conseil de Commun, de la Junta de Govern et trancher en cas d'égalité. c) Publier, exécuter et faire respecter les décisions communales. d) Exercer la direction supérieure de l'ensemble du personnel de la corporation. e) Exercer les actions judiciaires et administratives et la défense du commun dans les matières relevant de sa compétence et également lorsque celles-ci ont été déléguées à un autre organe, et, en cas d'urgence, dans les matières relevant de la compétence du Conseil de Commun. Dans ce dernier cas, il doit en être rendu compte au Conseil de Commun lors de la première séance que celui-ci convoque, aux fins de ratification. f) Adopter personnellement et sous sa responsabilité, en cas de catastrophe ou de calamités publiques ou de danger grave de celles-ci, les mesures nécessaires et adéquates, et en rendre compte à l'assemblée plénière du conseil lors du prochain Conseil de Commun qui se tient. g) Les autres compétences que lui attribuent expressément les lois et celles que la législation assigne au commun et n'attribue pas à d'autres organes communaux. 2. Le consul majeur peut déléguer les compétences indiquées au point précédent. La délégation peut porter sur le consul mineur ou sur un conseiller de commun. En tout état de cause, la délégation doit être expresse et doit préciser les actes qui sont délégués. 3. La signature appartient au consul majeur. Cette signature peut être déléguée au consul mineur, aux conseillers, au secrétaire général et, le cas échéant, aux chefs de département, fonctionnaires ou agents publics à durée indéterminée qui sont jugés pertinents. 4. En cas d'absence ou d'incapacité, le consul majeur est remplacé, dans cet ordre, par le consul mineur, par le conseiller majeur, par le conseiller mineur et par les autres conseillers. La préséance de ces derniers est établie par le Conseil de Commun. Chapitre IV. La Junte de Gouvernement Article 10. Composition La Junte de Gouvernement se compose, au minimum, des consuls majeur et mineur et des conseillers majeur et mineur. Article 11. Compétences La Junte de Gouvernement exerce les compétences que lui délègue expressément le Conseil de Commun. La Junte de Gouvernement est l'organe devant lequel est formé les recours administratifs et est compétente pour les trancher. Article 12. Séances 1. La Junte de Gouvernement se réunit au minimum une fois par mois et dans les cas où elle est convoquée par le consul majeur. La Junte de Gouvernement est valablement constituée si la moitié plus un de ses membres sont présents. 2. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. 3. Le secrétaire général exerce les fonctions de secrétaire de la Junte de Gouvernement et dresse le procès-verbal des décisions prises. En l'absence du secrétaire général, un fonctionnaire exerce les fonctions de secrétaire. 4. Les procès-verbaux de la Junte de Gouvernement sont transmis aux conseillers de commun avant la tenue de la séance suivante du Conseil de Commun. 5. Le consul majeur rend compte au Conseil des décisions prises par la Junte de Gouvernement. Chapitre V. Commissions Article 13. Commissions d'étude, de délibération et de proposition 1. Tous les domaines de l'organisation administrative communale sont structurés sous la direction d'une commission. La constitution d'une commission des finances et des comptes est obligatoire. 2. La composition des commissions doit respecter le principe de proportionnalité des groupes politiques représentés au Conseil de Commun, de manière à assurer la présence de chacun d'entre eux par, au moins, un représentant. Les décisions sont adoptées à la majorité de leurs membres. Leurs décisions ne sont pas contraignantes. L'existence de commissions composées d'un nombre paritaire de conseillers par groupe politique, mais avec un système de vote pondéré, est admise. 3. Chaque commission élit un président qui doit rendre compte à la Junte de Gouvernement et au Conseil de Commun du travail réalisé. Les commissions doivent désigner un secrétaire parmi les techniciens du Commun de chaque domaine, qui sera chargé de la rédaction des procès-verbaux de chaque séance. 4. Le Conseil de Commun peut créer des commissions d'étude sur les questions qui lui seront confiées. Ces commissions pourront être permanentes ou temporaires. Chapitre VI. Le Secrétaire Général Article 14. Nomination et révocation 1. Le secrétaire général du commun est librement nommé et révoqué par le Conseil de Commun, sur proposition du consul majeur. Ses fonctions prennent fin, au plus tard, avec le mandat communal, sans préjudice d'une éventuelle nouvelle nomination. 2. Si la personne nommée est fonctionnaire public ou agent de l'administration à durée indéterminée, elle est placée en situation de congé sans solde pendant la durée d'exercice de ses fonctions. 3. Le secrétaire général prête serment ou promesse et prend ses fonctions devant le Conseil de Commun. Article 15. Incompatibilités Les causes d'incompatibilité et d'inéligibilité prévues par la législation électorale s'appliquent au secrétaire général. Article 16. Fonctions Le Secrétaire Général du commun relève directement du consul majeur et exerce les fonctions suivantes : a) Conseiller les consuls majeur et mineur et la Junte de Gouvernement sur toutes les affaires communales. b) Rédiger les procès-verbaux des séances du Conseil de Commun et de la Junte de Gouvernement. c) Certifier, d'office ou à la demande d'une partie, les décisions adoptées par le Conseil de Commun, par la Junte de Gouvernement et par le Consul majeur. d) Les autres fonctions que lui attribue la réglementation en vigueur. Article 17. Signature La signature du secrétaire général du commun doit toujours être accompagnée du visa du consul majeur, du consul mineur ou du conseiller de commun qui dispose d'une délégation pour signer l'acte, sauf délégation expresse d'actes. Chapitre VII. Régime de fonctionnement, séances et décisions du Conseil de Commun Article 18. S éances ordinaires Le Conseil de Commun se réunit obligatoirement dans les cas suivants : a) Lors de la séance du 28 décembre qui suit des élections communales, aux fins de procéder à la prestation de serment ou de promesse des conseillers et à l'élection du consul majeur, du consul mineur et des autres fonctions. b) En séance ordinaire, au moins une fois tous les deux mois pendant toute la durée du mandat. Les séances traditionnelles établies par les communs relèvent du régime propre aux séances ordinaires. c) Dans un délai de quinze jours à compter du vote d'une motion de censure adoptée ou de la démission du consul majeur. Lors de cette séance, il est procédé à la nouvelle élection. Article 19. S éances extraordinaires Le Conseil de Commun doit également se réunir, en séance extraordinaire, dans les cas suivants : a) Lorsque le consul majeur le convoque. La convocation peut, de manière justifiée, revêtir un caractère urgent. Dans ce dernier cas, seules les affaires déterminées à l'ordre du jour peuvent être traitées. b) Lorsque le consul majeur le convoque, lorsqu'il n'est pas opportun ou pas possible d'attendre la séance ordinaire suivante, pour l'approbation du budget annuel ou pour procéder à la liquidation des comptes. c) Lorsque le tiers des conseillers de commun le demande. Dans ce cas, les conseillers demandeurs doivent indiquer clairement les affaires de l'ordre du jour, qui sont les seules susceptibles d'être traitées. Le consul majeur a l'obligation de convoquer le Conseil dans les vingt jours calendaires suivant la présentation de la demande. Article 20. Convocation 1. Il appartient au consul majeur de convoquer les séances du Conseil de Commun. 2. La convocation à une séance ordinaire ou extraordinaire sans caractère d'urgence est régie par les règles suivantes : a) Elle doit être notifiée par écrit à chaque conseiller de commun, au moins trois jours ouvrables à l'avance, en privilégiant les moyens télématiques. b) La convocation doit nécessairement indiquer le jour, l'heure et le lieu de la séance, l'ordre du jour et une information suffisante sur ses points. c) La convocation doit être accompagnée de la documentation et de l'information suffisantes et complètes pour débattre des affaires inscrites à l'ordre du jour. 3. La convocation à une séance extraordinaire à caractère d'urgence est régie par les règles suivantes : a) Elle doit être notifiée par écrit à chaque conseiller de commun, au moins vingt-quatre heures à l'avance, en privilégiant les moyens télématiques. b) Le contenu doit nécessairement indiquer le jour, l'heure et le lieu de la séance, l'ordre du jour et une information suffisante sur ses points. c) Au début de la séance tenue en urgence, le Conseil de Commun doit ratifier l'urgence et peut décider, en outre, de reporter tout point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Article 21. Quorum de constitution 1. La constitution valable d'une séance du Conseil de Commun sur première convocation exige la présence, au moment de son ouverture, de la moitié plus un de ses membres. 2. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation a lieu au cours du jour suivant. La constitution valable du Conseil sur deuxième convocation exige la présence, au moment de l'ouverture, de la moitié de ses membres. Article 22. Ordre du jour 1. La fixation de l'ordre du jour des séances du Conseil de Commun incombe au consul majeur. 2. Le Consul majeur, au début de chaque séance, peut inscrire des questions non prévues à l'ordre du jour, et doit demander au reste des membres s'ils souhaitent débattre ou inscrire de nouvelles questions non prévues. Lorsqu'une question non prévue à l'ordre du jour est proposée, la proposition doit être approuvée par la majorité des conseillers présents. Article 23. Direction des débats et publicité des séances 1. Le consul majeur dirige les débats au cours des séances du Conseil de Commun. 2. En particulier, le consul majeur a les attributions suivantes : a) Fixer un temps de parole raisonnable pour chaque conseiller qui le demande et pour chaque question à traiter. b) Décider du moment où les questions doivent être mises aux voix. c) Suspendre ou lever la séance. 3. Les séances du Conseil de Commun sont publiques. Toutefois, dans certains cas d'intérêt paroissial, les séances peuvent se tenir à huis clos, après approbation à la majorité absolue du Plénum du Conseil de Commun. En outre, le débat et le vote des questions susceptibles de porter atteinte au droit à l'intimité reconnu par l'article 14 de la Constitution peuvent être secrets, s'il en est ainsi décidé à la majorité absolue du nombre légal de conseillers. Article 24. Vote et dépouillement 1. La délégation de vote n'est pas admise. 2. Les votes ont toujours lieu à main levée ou de vive voix. 3. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf si la législation exige un quorum favorable qualifié. Il y a majorité simple lorsque les votes favorables sont plus nombreux que les votes défavorables. En cas d'égalité des voix, le consul qui préside la séance tranche par voix prépondérante. Article 25. Procès-verbal de la séance 1. Le procès-verbal de la séance est rédigé par le secrétaire général du commun ou, en son absence, par un fonctionnaire communal désigné à cet effet par le consul majeur. Le procès-verbal est approuvé lors de la séance ordinaire suivante du Conseil de Commun, à moins que des motifs liés à une courte période de temps entre deux séances ne l'empêchent. 2. Le procès-verbal doit obligatoirement comporter les mentions suivantes : a) Le jour, l'heure et le lieu de la séance. b) L'ordre du jour. c) La liste des conseillers présents. d) Le cas échéant, la ratification du caractère urgent de la séance. e) La liste des décisions prises par délégation par d'autres organes communaux depuis la dernière séance du Conseil de Commun. f) La synthèse des délibérations, le nom des conseillers qui participent à chaque vote, les résultats définitifs et les décisions prises. g) Les interventions dont la mention a été expressément demandée par un conseiller de commun. 3. Le procès-verbal de la séance est public. Le procès-verbal est reproduit dans le registre des procès-verbaux du commun, où il doit figurer signé par le consul majeur et par le secrétaire général. 4. Toute personne justifiant d'un intérêt légitime a le droit d'obtenir la certification d'une décision prise, une fois le procès-verbal approuvé. Chapitre VIII. Droits et devoirs des conseillers de commun Articles 26. Contenu Les droits et devoirs prévus au présent chapitre s'entendent sans préjudice de ceux qui découlent du reste de la présente Ordonnance et de la législation en vigueur. Article 27. Droit et devoir d'assistance et liberté d'expression 1. Les conseillers doivent assister aux séances du Conseil de Commun et, s'ils en sont membres, aux séances de la Junte de Gouvernement et des différentes commissions. Les conseillers absents s'excusent auprès du consul majeur ou du président de la commission dont ils font partie. Toutefois, les conseillers peuvent se faire remplacer par un autre conseiller aux séances des commissions dont ils font partie, par simple déclaration verbale au président. 2. Les conseillers ont le droit d'exprimer leur opinion sur toute question inscrite à l'ordre du jour, sans préjudice du pouvoir de direction des débats du consul majeur. 3. Les conseillers ont le droit de demander que les opinions exprimées soient consignées au procès-verbal. Article 28. Droit à l'information 1. Les conseillers ont le droit de recevoir une information suffisante et complète sur les questions inscrites à l'ordre du jour des séances du Conseil du Commun. 2. En outre, les conseillers peuvent demander des informations et des documents complémentaires sur toute question d'intérêt pour le commun. Cette demande est régie par les règles suivantes : a) La requête doit être adressée au consul majeur, qui doit statuer dans un délai raisonnable en fonction de la requête formulée, lequel est au maximum de deux mois. b) La demande d'informations et de documents peut être refusée par le consul majeur pour des motifs justifiés d'intérêt public, lorsque le fonctionnement du service est manifestement mis en péril ou afin de protéger l'honneur et l'intimité de personnes déterminées. Article 29. Rémunération 1. Les conseillers ont droit à une rémunération mensuelle. 2. Cette rémunération est régie par les règles suivantes : a) Elle est fixée par le Conseil de Commun lors de l'approbation du budget communal. b) Pour sa modulation, il doit être tenu compte de la charge de travail de chacun des conseillers et de la complexité des tâches qui leur sont assignées. En particulier, la rémunération des consuls majeur et mineur doit être supérieure à celle des autres conseillers. Chapitre IX. Les groupes politiques Article 30. Constitution et organisation 1. Les conseillers se regroupent en groupes politiques, qui correspondent aux listes de candidats ayant concouru aux élections communales. Pour former un groupe politique communal, un nombre minimal de deux conseillers est requis. 2. Les groupes politiques nomment un président et communiquent cette décision au consul majeur. 3. Les conseillers qui, pour quelque motif que ce soit, cessent d'appartenir à un groupe politique déterminé intègrent le groupe mixte. Article 31. Structure de fonctionnement Chaque groupe politique se voit attribuer un espace pour le bon accomplissement de sa mission. Dans la limite des possibilités budgétaires du commun, ces espaces disposent des moyens matériels propres à assurer la dignité et l'efficacité du travail des conseillers. Chapitre X. Participation citoyenne Article 32. Formes et limites de la participation 1. Les règlements communaux de fonctionnement interne peuvent établir des formules visant à favoriser la participation des citoyens. En particulier, ils peuvent prévoir : a) La convocation de consultations populaires non contraignantes. b) La tenue de forums et de débats publics en présence des citoyens ou de commissions désignées ad hoc. c) D'autres mécanismes qui favorisent la participation citoyenne et qui ne sont pas contraires à la législation en vigueur. 2. Les formes, les moyens et les procédures de participation établis par les Communs ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte aux compétences et aux pouvoirs de décision qui reviennent aux organes communaux et qui sont établis par la législation en vigueur. Chapitre XI. Droit d'association Article 33. Association entre Communs et autres entités locales Dans l'exercice de leurs compétences, et conformément à la législation en vigueur, sont reconnus aux Communs les droits suivants : a) Coopérer et s'associer avec d'autres Communs et collectivités locales pour la réalisation de tâches d'intérêt commun. b) Adhérer à des associations pour la protection et la promotion de leurs intérêts et à des associations internationales à caractère local. c) Coopérer avec des entités locales d'autres États. Article 34. Composition et représentation de la Réunion des consuls La Réunion des consuls se compose des consuls majeur et mineur de chacune des sept paroisses de la Principauté. Les consuls majeur et mineur représentent le Commun à la Réunion des consuls. Toutefois, ils peuvent déléguer leur présence à un conseiller de la paroisse respective. Article 35. Fonctionnement de la réunion des consuls Les consuls doivent adopter, dans un délai de six mois, un Règlement intérieur de fonctionnement de la Réunion des consuls qui doit déterminer, au minimum, la périodicité des réunions, le quorum de constitution et de vote, la présidence et les fonctions. Disposition abrogatoire Sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux dispositions de la présente Ordonnance et, en particulier, est abrogée l'Ordonnance du 28-3-2013 de modification de l'Ordonnance d'organisation et de fonctionnement du Commun d'Ordino ainsi que ses modifications ultérieures. Disposition finale La présente Ordonnance entrera en vigueur le lendemain de sa publication au BOPA. Ce qui est rendu public pour information générale et à toutes fins utiles. Ordino, le 30 juillet 2020 J. Àngel Mortés Pons / Consul majeur

Source : Ordinació del 30-07-2020 d’Organització i funcionament del Comú d’Ordino. (BOPA 05/08/2020)

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