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Ordino Urbanisme en vigueur

Ordonnances sur les lignes aériennes, du 2-3-98.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnances / sur les lignes aériennes / Exposé des motifsPremier / Le titre VI de la Constitution et la Loi qualifiée de / délimitation des compétences des communs configurent le / cadre légal définitoire et de compétences de l'activité des / communs tant dans la sphère normative que dans la sphère de / l'activité administrative. / L'autonomie de gouvernement, principe accepté et garanti par la / Constitution à l'article 79.1, est délimitée par le domaine / des compétences que la Constitution elle-même et la Loi / qualifiée définissent, et par la soumission à la normative / supérieure, aux lois et à la tradition. / Selon l'article 79.2, le Commun exprime les intérêts de / la paroisse et fixe la politique publique dans le champ / territorial de la paroisse, et gère et administre le / domaine public communal.Deuxième / Cette situation juridique a été développée dans la Loi de / délimitations de compétences en date du 4 novembre / 1993, qui précise les matières énumérées à l'article 80 / de la Constitution dans lesquelles les communs ont / compétence, parmi lesquelles, pour ce qui nous intéresse ici, il convient / de souligner les suivantes : / L'article 4.6 donne compétence au Commun pour la définition de / la politique d'urbanisme de la paroisse dans le cadre de / la politique générale de l'État, en gérant, fixant et appliquant les / infrastructures de voirie et de services, ainsi que les équipements / communaux collectifs. / L'article 4.7 lui donne compétence pour l'administration, / la gestion et le gouvernement des biens du domaine public communal. / L'article 4.10 lui en donne pour la prestation de services / publics communaux dans la délimitation des eaux, / les installations d'éclairage, les conduites générales / d'eau, etc. / L'article 4.11 lui attribue des compétences en matière de service / public de la protection environnementale et écologique. / L'article 4.14 lui en donne pour la réalisation de / toute activité ou prestation d'autres services publics / qui soient appropriés à la réalisation des intérêts de la / communauté paroissiale. / Selon l'article 5 de la Loi, ces compétences soumises / à la Loi sont exercées au moyen d'ordonnances, de règlements / et de décrets en tant que manifestation de leur pouvoir / normatif.Troisième / Le Commun, compétent pour exprimer les intérêts de la / paroisse et pour fixer la politique publique de la Paroisse / et, en particulier, la définition de la politique d'urbanisme, / dans le domaine de l'infrastructure de services et des équipements / communaux collectifs et des services publics, le fait par la / présente Ordonnance afin, en outre, de protéger l'environnement et / l'écologie. / C'est pourquoi il a décidé d'adopter l'Ordonnance suivante, qui a / les objectifs et facultés suivants : / Obtenir une amélioration paysagère et de la qualité de / vie, en supprimant les conduites aériennes qui défigurent le / paysage rural et montagnard. Par de telles mesures, il est évident / que l'on protège l'écologie et l'environnement, facteurs / qui influent sur la qualité de vie. L'intérêt des / résultats attendus pour la qualité de vie des habitants / de la paroisse, pour le tourisme étranger qui nous rend visite, et en / général pour tous, est clair. / Grâce à cette amélioration paysagère, l'attrait / touristique de la paroisse s'accroît, chose nécessaire aujourd'hui, à une époque / où le tourisme est attiré par une multitude d'offres / d'autres endroits proches ou lointains d'Andorre qui / offrent chaque fois davantage de qualité de services, de / paysage, de vie, face auxquelles, si la paroisse / n'améliore pas les siennes, elle peut se retrouver en retard. / Améliorer la sécurité tant des usagers directs des / installations qui passent actuellement par voie aérienne que des / tiers, face aux accidents, parfois mortels, / qui se sont fréquemment produits. / Améliorer les infrastructures dans leur consistance et dans / leur fonctionnement. Les conduites aériennes, souvent / vétustes et obsolètes, ne sont ni fiables ni suffisantes et ne / fournissent pas le service dont la communauté a besoin, comme c'est le cas / par exemple dans le domaine de la distribution d'énergie / électrique, dans lequel il existe un service général déficient / tant pour les usagers particuliers que pour les / équipements communaux eux-mêmes, parmi ces derniers, celui qui / génère le plus de richesse pour la paroisse et pour le pays : le Domaine / skiable d'Arcalís.Quatrième / En ce qui concerne la distribution électrique, celle-ci est / assurée dans la paroisse par une entité privée qui / fonctionne selon des critères propres à toute entreprise privée, / lesquels ne coïncident nullement avec les critères et / exigences du service public. Cette entité privée n'est / titulaire d'aucune concession administrative ni de l'État, ni / communale, et son action est régie par un Règlement / provisoire des Coprinces de 1975 modifié partiellement / par le Gouvernement en 1992. / Ledit Règlement n'octroie ni ne reconnaît aucune concession à / Nord Andorrà, SA, à laquelle il se réfère à l'article 1 en tant / qu'organisme distributeur qui effectue actuellement de fait la / distribution dans la zone. / L'article 6 dudit règlement établit que les / canalisations électriques peuvent être aériennes ou / souterraines, et ajoute en ajoutant que s'il n'établit pas une / impossibilité absolue, reconnue par le service des voies / publiques compétent, les canalisations souterraines / seront toujours placées sous les trottoirs ou accotements, / sauf pour la traversée des chaussées. / Il ne semble pas qu'il existe une quelconque impossibilité absolue, ni / technique, ni physique, pour que les canalisations électriques / puissent passer de manière souterraine et la meilleure preuve / que cela est possible est que dans une partie de la paroisse les / lignes électriques passent déjà de manière enterrée. / Si l'Administration centrale et le Commun, en vertu de / l'article 5 du Règlement constamment cité, sont / tenus de mettre à la disposition de l'organisme distributeur / les droits de passage pour les canalisations, cette / obligation n'implique pas que les canalisations doivent être / construites par le Commun à la charge des fonds publics, mais / prévoit uniquement le droit qu'a le distributeur de / les construire lui-même et à sa propre charge. Si le / Commun les a déjà réalisées, l'organe distributeur doit pouvoir / Btre soumis à l'obligation de contribuer à couvrir le coût des / canalisations, qui, s'il devait les réaliser lui-même, seraient à sa / charge exclusive.Cinquième / La vétusté des lignes électriques aériennes, et leur / manque de capacité, pour répondre au service que les / usagers sont en droit d'exiger du distributeur, ont / été reconnues depuis des années par l'Administration / communale et l'Administration centrale. L'organisme distributeur doit / supporter, selon l'article 8 du Règlement précité, le / coût de l'entretien et de la réparation nécessaires à la / conservation des réseaux en bonnes conditions de / fonctionnement. Dans la notion de « bonnes conditions de / fonctionnement » doit être inclus le service attendu par les / usagers, en ce sens que ce fonctionnement peut être / qualifié de bon s'il assure la quantité et la qualité / d'énergie électrique que les besoins des usagers / exigent. Par conséquent, le bon fonctionnement comprend non / seulement le fait d'assurer qu'il n'y ait ni interruptions, ni / dangers, ni oscillations -qui existent, et nombreuses- mais / que l'approvisionnement en énergie ne soit pas impossible / en raison du sous-dimensionnement des conduites. / Il en résulte que sont à la charge de l'organisme distributeur / le coût des travaux et des installations nécessaires pour / fournir une énergie suffisante en qualité et en quantité à / l'usager, et ce tant en basse tension qu'en haute tension. / En ce qui concerne la haute tension, que l'article 15.1 définit / comme 20 KV, et qui est celle qui parcourt la ligne / existant actuellement entre l'Aldosa et Arcalís tout au long / de la vallée d'Ordino, l'article 16.b prescrit que tous les / travaux et dépenses pour adapter les installations / existantes ou pour les renouveler en conséquence du changement de / tension sont à la charge des organes distributeurs. Pour les / mêmes raisonnements développés précédemment en / commentant l'obligation de bon fonctionnement exigible du / distributeur, l'adaptation des lignes et des installations / est à la charge de l'organisme distributeur, Nord-Andorrà, / SA. / Par le jeu des articles 8 et 16, c'est l'organisme distributeur / qui doit supporter le coût de l'adaptation pour des raisons de / capacité et de sécurité. / L'application de la présente Ordonnance ne changera rien en ce / qui concerne l'obligation de l'organisme distributeur de / supporter le coût de l'adaptation des lignes, selon les / critères exprimés ci-dessus. Adaptation qui est urgente, de la / nécessité de laquelle l'organisme distributeur a pleine / connaissance car il a été averti de l'urgence de la réaliser depuis / longtemps par le Commun lui-même et par le Gouvernement. Par conséquent, / si l'organisme distributeur doit modifier la ligne / actuellement aérienne, y compris les supports, on peut conclure / que l'utilisation des canalisations souterraines / construites par le Commun non seulement n'a pas un caractère coûteux / pour Nord-Andorrà, SA, mais que le coût proportionnel que / Nord-Andorrà, SA devra payer au Commun pour utiliser les / conduites souterraines est compensé par l'économie qui / résultera du fait de ne pas devoir installer de nouveaux supports / verticaux, de ne pas devoir effectuer d'opérations de suspension de câbles / et de ne pas devoir entretenir les lignes aériennes dont le coût / d'entretien est toujours supérieur à / l'entretien des lignes souterraines.Sixièmement / La présente Ordonnance ne prévoit pas seulement les / canalisations d'énergie électrique, qui sont celles qui présentent le plus / d'intérêt parce qu'elles causent le plus de préjudice à la / paroisse par la défiguration du paysage et par la / déficience du service, mais toutes celles qui existent ou / peuvent exister dans la paroisse pour tout type de fluides. / Le Commun d'Ordino, en sa séance en date du 18 janvier / 1998, a décidé d'approuver la présente / OrdonnancePremier / Est interdite sur le territoire de toute la paroisse / l'installation de conduites aériennes à compter de la date / d'entrée en vigueur de la présente Ordonnance. / 1) On entend par conduites : / Les conducteurs, câbles, fils, fibre optique, barres de / transport d'énergie électrique et de signaux, quels que / soient la capacité de transport, la section et le matériau / qui les constitue et la présentation extérieure. Les / canalisations et les conduits, tubes, gaines de / toute section, format et matériau qui les constitue, / qui servent à contenir ou à transporter des solides et des / fluides. Les supports des éléments précédemment mentionnés, / tant ceux qui sont plantés ou posés sur le sol que / ceux qui le sont sur des bâtiments ou d'autres éléments / construits. / 2) On entend par aériennes : / a. Toutes celles qui sont visibles indépendamment de / la hauteur à laquelle elles sont placées ou installées, par / rapport au sol, à la couverture édaphique ou aux / constructions. / b. N'entrent pas dans le champ de la présente interdiction les / conduites qui sont plaquées, vissées, collées, / encastrées ou insérées dans le plan des façades et / toitures d'une construction et celles qui se trouvent à l'intérieur du / volume des constructions sans dépasser du volume / construit, conformément aux normes de construction et à la législation / en vigueur.Deuxième / Toutes les conduites au sens de l'article précédent / qui doivent être installées sur le territoire de la paroisse à / compter de ce jour doivent être non apparentes, qu'elles passent / de manière souterraine ou à l'intérieur du volume des / constructions et éléments construits au sens de / l'article 1.b). Dans les deux cas, elles doivent être réalisées / conformément à la réglementation en vigueur applicable, et en particulier / dans le respect des normes de construction, de sécurité, / de salubrité et de toute autre réglementation applicable.Troisième / Lorsque l'on doit présenter des demandes : / a) de congé de construire sous toutes ses modalités, / quelle que soit la destination de l'ouvrage, / b) congés d'urbaniser, / c) de création ou de modification de voies, / d) de déblais, / e) de construction de murs et d'accès, et / f) dans tous les cas où une autorisation de / l'Administration publique est requise, tant centrale que communale, / on doit présenter au Commun, en tant que projet spécifique / faisant partie du projet général, la solution proposée / pour l'installation des conduites visées à / l'article 1er, et des canalisations / souterraines par lesquelles doivent passer les / conduites.Quatrième / Lorsqu'il s'agit de la création et de la modification de / voies, tant de celles qui font partie ou font retour au domaine / public que de celles qui restent du domaine privé, le / demandeur doit ajouter au projet général le / projet spécifique de canalisations souterraines.Cinquième / Les équipements publics souterrains : galeries techniques, / canalisations vides et autres, que le Commun a construits / jusqu'à présent et qu'il peut construire à l'avenir, qui / passent sous le sol domanial. / a) Doivent être obligatoirement utilisés par toutes / les personnes pour remplacer totalement ou partiellement les / conduites aériennes par d'autres de conditions de service égales ou meilleures / par voie souterraine, dans le délai de / 3 (trois) ans. / b) Par dérogation au paragraphe a) précédent, ils doivent être / obligatoirement utilisés, immédiatement à compter de / l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance pour enterrer / les conduites aériennes qui, en raison de leur vétusté, / obsolescence, danger, manque de capacité de transport, / doivent être changées, de sorte que lorsqu'une conduite / aérienne présente de tels besoins de changement elle ne peut pas être / remplacée par une autre conduite aérienne, mais que doivent être / utilisées les conduites souterraines existantes. / c) Peuvent être ultérieurement utilisés dans les limites / des capacités résiduelles après l'utilisation / pour les cas a) et b)- respectives de chaque installation, par / toute personne qui doit réaliser de nouvelles installations de / conduites pour les besoins de service de ses / propriétés et de son activité.Sixième / 1. L'utilisation des équipements communaux visés à / l'article précédent génère l'obligation de payer / au Commun la part proportionnelle du coût que le Commun a / supporté pour la construction de tels équipements, coût qui / comprendra le coût de l'entretien jusqu'au jour où / entrera en vigueur la présente Loi. L'obligation de paiement / aura le caractère de contrepartie en numéraire / conformément à l'article 10.4 de la Loi de bases de l'ordre / juridique fiscal du 19 décembre 1996. / 2. Les usagers qui utilisent les équipements communaux qui / passent sous le domaine public communal pour y faire / passer des câbles et des conduites servant à l'usage / exclusif de leurs bâtiments, constructions, exploitations / industrielles, commerciales, agropastorales et de loisirs, ne / doivent payer que la contrepartie visée au / paragraphe précédent, sans être assujettis au paiement / de dépenses de conservation future des équipements. / 3. Les usagers qui utilisent les équipements communaux qui / passent sous le domaine public communal pour y faire pas / ser des câbles et des conduites au moyen desquels / ils distribuent à titre lucratif de l'énergie électrique, / des signaux électriques et des fluides à des tiers doivent payer / à titre de contrepartie la part proportionnelle du coût / d'entretien des équipements communaux, y compris les / modifications des équipements ayant le caractère de / remplacements et substitutions exigibles en raison de / l'obsolescence, l'usure le progrès technique, la / sécurité et la salubrité des équipements ou des / conduites elles-mêmes. / 4. Les dispositions des paragraphes précédents du présent / article ne dispensent pas chaque usager des équipements communaux / de l'obligation de supporter le coût d'entretien des / conduites qu'il fait passer à l'intérieur des / équipements communaux, ni de la responsabilité à l'égard du / Commun, titulaire domanial des équipements, et des tiers, / pour les dommages que les conduites peuvent causer à l'/ équipement communal même qui les contient et aux tiers, tant aux / personnes qu'aux biens.Septième / Les équipements souterrains que le Commun a construits / ou installés sous le sol du domaine privé ou patrimonial / ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5e. et / 6e.Huitième / Aux fins du calcul de la contrepartie en numéraire que / doivent payer les usagers, le Commun adopte un Règlement / d'application de la présente Ordonnance selon les critères / généraux suivants : / 1. La contrepartie est calculée en proportion de chaque / utilisation par référence à la capacité maximale de chaque / équipement et en fonction de la longueur de l'/ utilisation. Si la longueur d'une utilisation sur un tronçon / inférieur à la longueur totale de l'équipement entraîne et / provoque que le reste du parcours de l'équipement, / bien que non utilisé par l'usager, doive demeurer / inutilisable pour d'autres usages ou des usages ultérieurs, la / base de calcul retenue est la totalité du tronçon, comprenant tant la / partie utilisée que la partie qui demeure inutilisable pour d'/ autres usages. / 2. Le coût de construction comprend la totalité de ce que le / Commun a dû payer pour l'ouverture des tranchées et pour / les canalisations proprement dites : tubes, chemins de câbles et / similaires, l'enfouissement, les matériaux de couverture et d'/ enrobage, le remblayage des tranchées et le revêtement. / 3. Le coût de l'entretien correspond aux / interventions nécessaires pour entretenir et réparer les / équipements afin qu'ils soient maintenus dans l'état dans lequel ils ont été / construits. / Casa Comuna d'Ordino, 2 mars 1998 / Le consul majeur / Josep Duró Coma

Source : Ordinacions sobre línies aèries, de 2-3-98. (BOPA 11/03/1998)

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