Ordonnances sur les lignes aériennes, du 2-3-98.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnances /
sur les lignes aériennes /
Exposé des motifsPremier /
Le titre VI de la Constitution et la Loi qualifiée de /
délimitation des compétences des communs configurent le /
cadre légal définitoire et de compétences de l'activité des /
communs tant dans la sphère normative que dans la sphère de /
l'activité administrative. /
L'autonomie de gouvernement, principe accepté et garanti par la /
Constitution à l'article 79.1, est délimitée par le domaine /
des compétences que la Constitution elle-même et la Loi /
qualifiée définissent, et par la soumission à la normative /
supérieure, aux lois et à la tradition. /
Selon l'article 79.2, le Commun exprime les intérêts de /
la paroisse et fixe la politique publique dans le champ /
territorial de la paroisse, et gère et administre le /
domaine public communal.Deuxième /
Cette situation juridique a été développée dans la Loi de /
délimitations de compétences en date du 4 novembre /
1993, qui précise les matières énumérées à l'article 80 /
de la Constitution dans lesquelles les communs ont /
compétence, parmi lesquelles, pour ce qui nous intéresse ici, il convient /
de souligner les suivantes : /
L'article 4.6 donne compétence au Commun pour la définition de /
la politique d'urbanisme de la paroisse dans le cadre de /
la politique générale de l'État, en gérant, fixant et appliquant les /
infrastructures de voirie et de services, ainsi que les équipements /
communaux collectifs. /
L'article 4.7 lui donne compétence pour l'administration, /
la gestion et le gouvernement des biens du domaine public communal. /
L'article 4.10 lui en donne pour la prestation de services /
publics communaux dans la délimitation des eaux, /
les installations d'éclairage, les conduites générales /
d'eau, etc. /
L'article 4.11 lui attribue des compétences en matière de service /
public de la protection environnementale et écologique. /
L'article 4.14 lui en donne pour la réalisation de /
toute activité ou prestation d'autres services publics /
qui soient appropriés à la réalisation des intérêts de la /
communauté paroissiale. /
Selon l'article 5 de la Loi, ces compétences soumises /
à la Loi sont exercées au moyen d'ordonnances, de règlements /
et de décrets en tant que manifestation de leur pouvoir /
normatif.Troisième /
Le Commun, compétent pour exprimer les intérêts de la /
paroisse et pour fixer la politique publique de la Paroisse /
et, en particulier, la définition de la politique d'urbanisme, /
dans le domaine de l'infrastructure de services et des équipements /
communaux collectifs et des services publics, le fait par la /
présente Ordonnance afin, en outre, de protéger l'environnement et /
l'écologie. /
C'est pourquoi il a décidé d'adopter l'Ordonnance suivante, qui a /
les objectifs et facultés suivants : /
Obtenir une amélioration paysagère et de la qualité de /
vie, en supprimant les conduites aériennes qui défigurent le /
paysage rural et montagnard. Par de telles mesures, il est évident /
que l'on protège l'écologie et l'environnement, facteurs /
qui influent sur la qualité de vie. L'intérêt des /
résultats attendus pour la qualité de vie des habitants /
de la paroisse, pour le tourisme étranger qui nous rend visite, et en /
général pour tous, est clair. /
Grâce à cette amélioration paysagère, l'attrait /
touristique de la paroisse s'accroît, chose nécessaire aujourd'hui, à une époque /
où le tourisme est attiré par une multitude d'offres /
d'autres endroits proches ou lointains d'Andorre qui /
offrent chaque fois davantage de qualité de services, de /
paysage, de vie, face auxquelles, si la paroisse /
n'améliore pas les siennes, elle peut se retrouver en retard. /
Améliorer la sécurité tant des usagers directs des /
installations qui passent actuellement par voie aérienne que des /
tiers, face aux accidents, parfois mortels, /
qui se sont fréquemment produits. /
Améliorer les infrastructures dans leur consistance et dans /
leur fonctionnement. Les conduites aériennes, souvent /
vétustes et obsolètes, ne sont ni fiables ni suffisantes et ne /
fournissent pas le service dont la communauté a besoin, comme c'est le cas /
par exemple dans le domaine de la distribution d'énergie /
électrique, dans lequel il existe un service général déficient /
tant pour les usagers particuliers que pour les /
équipements communaux eux-mêmes, parmi ces derniers, celui qui /
génère le plus de richesse pour la paroisse et pour le pays : le Domaine /
skiable d'Arcalís.Quatrième /
En ce qui concerne la distribution électrique, celle-ci est /
assurée dans la paroisse par une entité privée qui /
fonctionne selon des critères propres à toute entreprise privée, /
lesquels ne coïncident nullement avec les critères et /
exigences du service public. Cette entité privée n'est /
titulaire d'aucune concession administrative ni de l'État, ni /
communale, et son action est régie par un Règlement /
provisoire des Coprinces de 1975 modifié partiellement /
par le Gouvernement en 1992. /
Ledit Règlement n'octroie ni ne reconnaît aucune concession à /
Nord Andorrà, SA, à laquelle il se réfère à l'article 1 en tant /
qu'organisme distributeur qui effectue actuellement de fait la /
distribution dans la zone. /
L'article 6 dudit règlement établit que les /
canalisations électriques peuvent être aériennes ou /
souterraines, et ajoute en ajoutant que s'il n'établit pas une /
impossibilité absolue, reconnue par le service des voies /
publiques compétent, les canalisations souterraines /
seront toujours placées sous les trottoirs ou accotements, /
sauf pour la traversée des chaussées. /
Il ne semble pas qu'il existe une quelconque impossibilité absolue, ni /
technique, ni physique, pour que les canalisations électriques /
puissent passer de manière souterraine et la meilleure preuve /
que cela est possible est que dans une partie de la paroisse les /
lignes électriques passent déjà de manière enterrée. /
Si l'Administration centrale et le Commun, en vertu de /
l'article 5 du Règlement constamment cité, sont /
tenus de mettre à la disposition de l'organisme distributeur /
les droits de passage pour les canalisations, cette /
obligation n'implique pas que les canalisations doivent être /
construites par le Commun à la charge des fonds publics, mais /
prévoit uniquement le droit qu'a le distributeur de /
les construire lui-même et à sa propre charge. Si le /
Commun les a déjà réalisées, l'organe distributeur doit pouvoir /
Btre soumis à l'obligation de contribuer à couvrir le coût des /
canalisations, qui, s'il devait les réaliser lui-même, seraient à sa /
charge exclusive.Cinquième /
La vétusté des lignes électriques aériennes, et leur /
manque de capacité, pour répondre au service que les /
usagers sont en droit d'exiger du distributeur, ont /
été reconnues depuis des années par l'Administration /
communale et l'Administration centrale. L'organisme distributeur doit /
supporter, selon l'article 8 du Règlement précité, le /
coût de l'entretien et de la réparation nécessaires à la /
conservation des réseaux en bonnes conditions de /
fonctionnement. Dans la notion de « bonnes conditions de /
fonctionnement » doit être inclus le service attendu par les /
usagers, en ce sens que ce fonctionnement peut être /
qualifié de bon s'il assure la quantité et la qualité /
d'énergie électrique que les besoins des usagers /
exigent. Par conséquent, le bon fonctionnement comprend non /
seulement le fait d'assurer qu'il n'y ait ni interruptions, ni /
dangers, ni oscillations -qui existent, et nombreuses- mais /
que l'approvisionnement en énergie ne soit pas impossible /
en raison du sous-dimensionnement des conduites. /
Il en résulte que sont à la charge de l'organisme distributeur /
le coût des travaux et des installations nécessaires pour /
fournir une énergie suffisante en qualité et en quantité à /
l'usager, et ce tant en basse tension qu'en haute tension. /
En ce qui concerne la haute tension, que l'article 15.1 définit /
comme 20 KV, et qui est celle qui parcourt la ligne /
existant actuellement entre l'Aldosa et Arcalís tout au long /
de la vallée d'Ordino, l'article 16.b prescrit que tous les /
travaux et dépenses pour adapter les installations /
existantes ou pour les renouveler en conséquence du changement de /
tension sont à la charge des organes distributeurs. Pour les /
mêmes raisonnements développés précédemment en /
commentant l'obligation de bon fonctionnement exigible du /
distributeur, l'adaptation des lignes et des installations /
est à la charge de l'organisme distributeur, Nord-Andorrà, /
SA. /
Par le jeu des articles 8 et 16, c'est l'organisme distributeur /
qui doit supporter le coût de l'adaptation pour des raisons de /
capacité et de sécurité. /
L'application de la présente Ordonnance ne changera rien en ce /
qui concerne l'obligation de l'organisme distributeur de /
supporter le coût de l'adaptation des lignes, selon les /
critères exprimés ci-dessus. Adaptation qui est urgente, de la /
nécessité de laquelle l'organisme distributeur a pleine /
connaissance car il a été averti de l'urgence de la réaliser depuis /
longtemps par le Commun lui-même et par le Gouvernement. Par conséquent, /
si l'organisme distributeur doit modifier la ligne /
actuellement aérienne, y compris les supports, on peut conclure /
que l'utilisation des canalisations souterraines /
construites par le Commun non seulement n'a pas un caractère coûteux /
pour Nord-Andorrà, SA, mais que le coût proportionnel que /
Nord-Andorrà, SA devra payer au Commun pour utiliser les /
conduites souterraines est compensé par l'économie qui /
résultera du fait de ne pas devoir installer de nouveaux supports /
verticaux, de ne pas devoir effectuer d'opérations de suspension de câbles /
et de ne pas devoir entretenir les lignes aériennes dont le coût /
d'entretien est toujours supérieur à /
l'entretien des lignes souterraines.Sixièmement /
La présente Ordonnance ne prévoit pas seulement les /
canalisations d'énergie électrique, qui sont celles qui présentent le plus /
d'intérêt parce qu'elles causent le plus de préjudice à la /
paroisse par la défiguration du paysage et par la /
déficience du service, mais toutes celles qui existent ou /
peuvent exister dans la paroisse pour tout type de fluides. /
Le Commun d'Ordino, en sa séance en date du 18 janvier /
1998, a décidé d'approuver la présente /
OrdonnancePremier /
Est interdite sur le territoire de toute la paroisse /
l'installation de conduites aériennes à compter de la date /
d'entrée en vigueur de la présente Ordonnance. /
1) On entend par conduites : /
Les conducteurs, câbles, fils, fibre optique, barres de /
transport d'énergie électrique et de signaux, quels que /
soient la capacité de transport, la section et le matériau /
qui les constitue et la présentation extérieure. Les /
canalisations et les conduits, tubes, gaines de /
toute section, format et matériau qui les constitue, /
qui servent à contenir ou à transporter des solides et des /
fluides. Les supports des éléments précédemment mentionnés, /
tant ceux qui sont plantés ou posés sur le sol que /
ceux qui le sont sur des bâtiments ou d'autres éléments /
construits. /
2) On entend par aériennes : /
a. Toutes celles qui sont visibles indépendamment de /
la hauteur à laquelle elles sont placées ou installées, par /
rapport au sol, à la couverture édaphique ou aux /
constructions. /
b. N'entrent pas dans le champ de la présente interdiction les /
conduites qui sont plaquées, vissées, collées, /
encastrées ou insérées dans le plan des façades et /
toitures d'une construction et celles qui se trouvent à l'intérieur du /
volume des constructions sans dépasser du volume /
construit, conformément aux normes de construction et à la législation /
en vigueur.Deuxième /
Toutes les conduites au sens de l'article précédent /
qui doivent être installées sur le territoire de la paroisse à /
compter de ce jour doivent être non apparentes, qu'elles passent /
de manière souterraine ou à l'intérieur du volume des /
constructions et éléments construits au sens de /
l'article 1.b). Dans les deux cas, elles doivent être réalisées /
conformément à la réglementation en vigueur applicable, et en particulier /
dans le respect des normes de construction, de sécurité, /
de salubrité et de toute autre réglementation applicable.Troisième /
Lorsque l'on doit présenter des demandes : /
a) de congé de construire sous toutes ses modalités, /
quelle que soit la destination de l'ouvrage, /
b) congés d'urbaniser, /
c) de création ou de modification de voies, /
d) de déblais, /
e) de construction de murs et d'accès, et /
f) dans tous les cas où une autorisation de /
l'Administration publique est requise, tant centrale que communale, /
on doit présenter au Commun, en tant que projet spécifique /
faisant partie du projet général, la solution proposée /
pour l'installation des conduites visées à /
l'article 1er, et des canalisations /
souterraines par lesquelles doivent passer les /
conduites.Quatrième /
Lorsqu'il s'agit de la création et de la modification de /
voies, tant de celles qui font partie ou font retour au domaine /
public que de celles qui restent du domaine privé, le /
demandeur doit ajouter au projet général le /
projet spécifique de canalisations souterraines.Cinquième /
Les équipements publics souterrains : galeries techniques, /
canalisations vides et autres, que le Commun a construits /
jusqu'à présent et qu'il peut construire à l'avenir, qui /
passent sous le sol domanial. /
a) Doivent être obligatoirement utilisés par toutes /
les personnes pour remplacer totalement ou partiellement les /
conduites aériennes par d'autres de conditions de service égales ou meilleures /
par voie souterraine, dans le délai de /
3 (trois) ans. /
b) Par dérogation au paragraphe a) précédent, ils doivent être /
obligatoirement utilisés, immédiatement à compter de /
l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance pour enterrer /
les conduites aériennes qui, en raison de leur vétusté, /
obsolescence, danger, manque de capacité de transport, /
doivent être changées, de sorte que lorsqu'une conduite /
aérienne présente de tels besoins de changement elle ne peut pas être /
remplacée par une autre conduite aérienne, mais que doivent être /
utilisées les conduites souterraines existantes. /
c) Peuvent être ultérieurement utilisés dans les limites /
des capacités résiduelles après l'utilisation /
pour les cas a) et b)- respectives de chaque installation, par /
toute personne qui doit réaliser de nouvelles installations de /
conduites pour les besoins de service de ses /
propriétés et de son activité.Sixième /
1. L'utilisation des équipements communaux visés à /
l'article précédent génère l'obligation de payer /
au Commun la part proportionnelle du coût que le Commun a /
supporté pour la construction de tels équipements, coût qui /
comprendra le coût de l'entretien jusqu'au jour où /
entrera en vigueur la présente Loi. L'obligation de paiement /
aura le caractère de contrepartie en numéraire /
conformément à l'article 10.4 de la Loi de bases de l'ordre /
juridique fiscal du 19 décembre 1996. /
2. Les usagers qui utilisent les équipements communaux qui /
passent sous le domaine public communal pour y faire /
passer des câbles et des conduites servant à l'usage /
exclusif de leurs bâtiments, constructions, exploitations /
industrielles, commerciales, agropastorales et de loisirs, ne /
doivent payer que la contrepartie visée au /
paragraphe précédent, sans être assujettis au paiement /
de dépenses de conservation future des équipements. /
3. Les usagers qui utilisent les équipements communaux qui /
passent sous le domaine public communal pour y faire pas /
ser des câbles et des conduites au moyen desquels /
ils distribuent à titre lucratif de l'énergie électrique, /
des signaux électriques et des fluides à des tiers doivent payer /
à titre de contrepartie la part proportionnelle du coût /
d'entretien des équipements communaux, y compris les /
modifications des équipements ayant le caractère de /
remplacements et substitutions exigibles en raison de /
l'obsolescence, l'usure le progrès technique, la /
sécurité et la salubrité des équipements ou des /
conduites elles-mêmes. /
4. Les dispositions des paragraphes précédents du présent /
article ne dispensent pas chaque usager des équipements communaux /
de l'obligation de supporter le coût d'entretien des /
conduites qu'il fait passer à l'intérieur des /
équipements communaux, ni de la responsabilité à l'égard du /
Commun, titulaire domanial des équipements, et des tiers, /
pour les dommages que les conduites peuvent causer à l'/
équipement communal même qui les contient et aux tiers, tant aux /
personnes qu'aux biens.Septième /
Les équipements souterrains que le Commun a construits /
ou installés sous le sol du domaine privé ou patrimonial /
ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5e. et /
6e.Huitième /
Aux fins du calcul de la contrepartie en numéraire que /
doivent payer les usagers, le Commun adopte un Règlement /
d'application de la présente Ordonnance selon les critères /
généraux suivants : /
1. La contrepartie est calculée en proportion de chaque /
utilisation par référence à la capacité maximale de chaque /
équipement et en fonction de la longueur de l'/
utilisation. Si la longueur d'une utilisation sur un tronçon /
inférieur à la longueur totale de l'équipement entraîne et /
provoque que le reste du parcours de l'équipement, /
bien que non utilisé par l'usager, doive demeurer /
inutilisable pour d'autres usages ou des usages ultérieurs, la /
base de calcul retenue est la totalité du tronçon, comprenant tant la /
partie utilisée que la partie qui demeure inutilisable pour d'/
autres usages. /
2. Le coût de construction comprend la totalité de ce que le /
Commun a dû payer pour l'ouverture des tranchées et pour /
les canalisations proprement dites : tubes, chemins de câbles et /
similaires, l'enfouissement, les matériaux de couverture et d'/
enrobage, le remblayage des tranchées et le revêtement. /
3. Le coût de l'entretien correspond aux /
interventions nécessaires pour entretenir et réparer les /
équipements afin qu'ils soient maintenus dans l'état dans lequel ils ont été /
construits. /
Casa Comuna d'Ordino, 2 mars 1998 /
Le consul majeur /
Josep Duró Coma
Source : Ordinacions sobre línies aèries, de 2-3-98. (BOPA 11/03/1998)