Ordonnance du 24-4-2025 de modification et texte refondu de l'Ordonnance de contrôle et de surveillance de la détention d'animaux de compagnie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance du 24-4-2025 de modification et texte refondu de l'Ordonnance de contrôle et de surveillance de la détention d'animaux de compagnie.
Vu l'Ordonnance du 30-6-2022 de modification de l'Ordonnance de contrôle et de surveillance de la détention d'animaux de compagnie, publiée au BOPA numéro 81 en date du 6 juillet 2022.
Vu l'Ordonnance du 27-3-2025 de modification de l'Ordonnance de contrôle et de surveillance de la détention d'animaux de compagnie, publiée au BOPA numéro 38 en date du 2 avril 2025.
Vu la nécessité d'harmoniser le paragraphe 5 de l'article 6, Procédure de sanction, avec les dispositions de l'article 13, Procédure abrégée, de l'Ordonnance régissant la procédure de sanction de la paroisse d'Ordino.
Compte tenu de la volonté de faciliter la lecture et la compréhension de l'Ordonnance.
Le Commun d'Ordino, réuni en séance du Conseil du 24 avril 2025, a approuvé l'ordonnance suivante :
Ordonnance de modification et texte refondu de l'Ordonnance de contrôle et de surveillance de la détention d'animaux de compagnie
Titre I. Dispositions générales
Article 1. Définition de l'animal de compagnie
Sont des animaux de compagnie tous les animaux domestiques qui vivent avec les personnes et qui n'ont habituellement pas de congénères de la même espèce à l'état sauvage. Ils remplissent la fonction d'être utiles aux personnes sous tout aspect autre que l'obtention de produits, à savoir tout service lié aux loisirs.
Article 2. Obligations des propriétaires et/ou détenteurs d'un animal de compagnie
Les propriétaires et/ou détenteurs d'animaux de compagnie respectent les obligations suivantes :
a. Identifier et enregistrer leurs animaux au Registre des animaux de compagnie, dans un délai maximal de quatre mois à compter de la date de leur naissance, au moyen des systèmes officiels et permanents prévus au Règlement relatif à l'identification, à l'enregistrement, aux normes zoosanitaires et aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie en vigueur (tatouage sur la peau ou implantation d'un transpondeur et génotypage). Le propriétaire et/ou détenteur de l'animal qui circule avec celui-ci sur la voie publique doit présenter, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, le document officiel d'identification (DOI) de l'animal et la plaque d'identification attestant le génotypage de l'animal à tout agent de la circulation ou agent de l'environnement qui lui en demande la présentation. Jusqu'à ce que le document d'identification (DOI) de l'animal soit disponible, un autre document attestant le propriétaire (de type carnet vétérinaire, etc.) sera présenté dans un délai de 24 heures.
Dans le cas d'animaux déjà identifiés, les changements de titularité, le vol ou la disparition, la radiation pour cause de décès et les changements de domicile ou de numéro de téléphone du propriétaire ou du détenteur, ou toute autre modification des données enregistrées doivent être communiqués au registre des animaux de compagnie dans le délai maximal de 2 mois.
b. Lors de la circulation sur les voies publiques, dans les espaces publics, dans les établissements recevant du public et dans les transports à usage public, les détenteurs et/ou propriétaires de l'animal doivent s'assurer qu'il porte un collier et qu'il est tenu par une laisse ou une chaîne, en adoptant les mesures nécessaires afin d'éviter qu'il puisse causer toute gêne et/ou tout dommage aux personnes et aux biens. Toutefois, les animaux de type canis familiaris peuvent rester détachés dans les limites des espaces publics de détente canine expressément aménagés et dûment signalisés par le Commun d'Ordino, à condition qu'ils se trouvent sous le contrôle de leur propriétaire et/ou détenteur et dans les horaires établis. L'utilisation et le contrôle de ces espaces doivent être établis par voie de règlement.
c. La personne propriétaire ou détentrice d'un animal est responsable des dommages, des préjudices et des gênes que l'animal peut occasionner aux personnes et aux biens publics ou privés.
d. Respecter les indications contenues dans les panneaux d'information placés dans les espaces publics de la paroisse et dans les espaces aménagés pour les chiens (canisites).
e. Empêcher la circulation de l'animal dans les zones paysagères, les aires de jeux pour enfants et les zones sportives ainsi que dans tout autre espace restreint.
Sont exemptés du respect de cette obligation les détenteurs de chiens d'assistance lorsque l'animal circule sur la voie publique en exerçant cette fonction d'accompagnement.
f. S'abstenir d'attacher l'animal à tout élément du mobilier urbain, ainsi que de leur donner à manger sur la voie publique.
Il est interdit aux animaux de boire directement aux robinets, fontaines ou bornes d'eau à usage public.
g. Adopter toutes les mesures à leur portée afin d'éviter que l'animal ne salisse les voies et les espaces publics, en procédant au ramassage immédiat de ses matières fécales et en diluant l'urine de l'animal avec de l'eau. Cette obligation comporte les devoirs spécifiques suivants :
g.1. Aux fins du respect des obligations contenues au paragraphe précédent, les propriétaires et détenteurs d'animaux de compagnie qui circulent sur la voie publique doivent être munis d'une bouteille d'eau par chien promené (de 50 cl minimum) pour diluer l'urine de l'animal et d'un sac pour ramasser les excréments. En aucun cas des produits chimiques toxiques ne peuvent être utilisés pour remplir le devoir de nettoyage de la voie publique.
g.2. Ramasser et retirer les excréments de l'animal immédiatement et de manière appropriée et nettoyer, si nécessaire, la partie de la voie ou du mobilier public qui en est affectée.
g.3 L'urine de l'animal doit être diluée avec de l'eau, de manière immédiate, une fois que l'animal a uriné.
g.4. Déposer de manière hygiénique les déjections fécales ramassées dans des sacs ou autres emballages imperméables dûment fermés, que le détenteur du chien doit porter sur lui, et qui doivent être jetés dans des corbeilles à papier, des sacs-poubelle, des conteneurs ou d'autres éléments que le Commun peut aménager à cette fin spécifique.
g.5. Le propriétaire et/ou détenteur de l'animal doit éviter que l'animal n'urine sur les façades des bâtiments et sur le mobilier urbain. En tout état de cause, le propriétaire et/ou détenteur doit veiller à leur nettoyage, en procédant de manière immédiate à la dilution de l'urine de l'animal avec de l'eau.
g.6. Pour des raisons de santé publique et de protection de l'environnement urbain, il est interdit de fournir de la nourriture aux animaux errants ou abandonnés lorsqu'il peut en découler des gênes, des dommages ou des foyers d'insalubrité. Les propriétaires d'immeubles et de terrains adoptent les mesures appropriées à cet effet, afin d'empêcher la prolifération sur ceux-ci d'espèces d'animaux redevenus sauvages ou susceptibles de le devenir, à condition que ces mesures n'entraînent pas de souffrances ou de mauvais traitements pour les animaux concernés.
g.7.Veiller à ce que l'animal n'accède pas aux espaces de propriété publique ou privée qui en interdisent l'accès au moyen de la signalisation correspondante.
g.8. Les animaux doivent se trouver dans des installations adéquates du point de vue hygiénique ou sanitaire.
g.9. Empêcher que l'animal n'accède aux cultures agricoles, à l'exception des animaux de rente définis par voie réglementaire.
Les agents de la circulation et les agents de l'environnement communal peuvent prélever des échantillons d'excréments se trouvant sur la voie publique afin de les analyser et d'en extraire l'ADN, pour identifier le propriétaire du chien. La corporation communale répercute sur le propriétaire du chien le coût et les dépenses découlant de ce test.
Titre 2 Régime de sanction
Article 3. Dispositions générales
1. Les actions ou omissions contraires à la présente Ordinació constituent une infraction administrative et sont sanctionnées dans les conditions prévues par cette même Ordinació.
2. Lorsque les actions ou omissions sont susceptibles de constituer une infraction pénale, les dispositions de l'article 7 de l'Ordinació sont applicables.
3. Les infractions sont classées en légères et graves.
4. L'imposition de l'une quelconque des sanctions prévues par la présente Ordinació n'exclut pas la responsabilité civile ou pénale ni, le cas échéant, l'indemnisation des dommages et préjudices causés, susceptibles d'incomber au propriétaire et/ou au détenteur d'un animal de compagnie responsable de l'infraction commise.
Article 4. Infractions légères
Constituent des infractions légères les comportements définis dans la présente Ordinació consistant à :
1. Ne pas identifier un animal de compagnie dans le délai fixé.
2. Ne pas génotyper un animal de compagnie dans le délai fixé.
3. Ne pas présenter les documents de l'animal dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
4. Ne pas tenir un animal de compagnie attaché par une laisse ou une chaîne.
5. La présence d'animaux dans des espaces publics, des établissements recevant du public ou des transports publics lorsque les gestionnaires d'immeubles ou d'espaces publics ou le propriétaire l'ont interdite.
6. Ne pas respecter les indications figurant sur les panneaux d'information placés dans les espaces publics de la paroisse et dans les espaces aménagés pour les chiens (canisites).
7. La circulation d'un animal de compagnie dans des espaces verts, des aires de jeux pour enfants, des zones sportives et dans tout autre espace d'accès restreint.
8. Attacher un animal à un quelconque élément du mobilier urbain.
9. Faire boire ou laisser boire un animal directement aux robinets, fontaines ou bornes-fontaines à usage public.
10. Ne pas avoir sur soi une bouteille d'eau (minimum de 50cl) et/ou des sacs ou autres emballages imperméables, par chien promené, sur la voie publique.
11. Ne pas ramasser et/ou retirer immédiatement les excréments de l'animal.
12. Ne pas nettoyer la partie de la voie ou du mobilier public souillée par les excréments de l'animal
13. Ne pas diluer immédiatement l'urine de l'animal avec de l'eau, une fois que l'animal a uriné.
14. Utiliser des produits chimiques et/ou toxiques pour la dilution des mictions.
15. Ne pas déposer de manière hygiénique les déjections fécales ramassées.
16. Ne pas veiller à ce que l'animal n'urine pas sur les façades des immeubles et sur le mobilier urbain
17. Nourrir un animal errant ou abandonné en causant des nuisances, des dommages ou des foyers d'insalubrité.
18. Ne pas disposer de l'autorisation requise de soigneur d'animaux errants et/ou abandonnés.
19. L'accès aux espaces de détente canine et leur utilisation en dehors des horaires d'ouverture signalés.
20. Le non-ramassage des déjections animales dans les espaces de détente canine par les titulaires et/ou les détenteurs des animaux.
21. L'altération, ou le fait de permettre que l'animal altère, l'état actuel du terrain où se trouvent les espaces de détente canine.
Article 5. Infractions graves
Constituent des infractions graves les comportements définis dans la présente Ordinació consistant en :
1. La récidive dans la commission d'infractions légères
2. Le maintien d'animaux dans des installations inadaptées du point de vue hygiénique ou sanitaire.
3. L'accès d'animaux à toute sorte de cultures agricoles, à l'exception des animaux de rente définis par voie réglementaire.
Il y a « récidive » lorsqu'il existe deux décisions définitives pour la même infraction ou pour des infractions de nature différente définies dans la présente Ordinació dans un délai d'1 an.
Article 6. Procédure de sanction
1. La constatation de la commission présumée d'une ou de plusieurs infractions par le propriétaire et/ou le détenteur d'un animal de compagnie entraîne l'ouverture, l'instruction et la décision du dossier de sanction correspondant, selon la procédure établie ci-après.
2. La procédure est engagée par la constatation d'infraction effectuée par les agents de la circulation ou par les agents de l'environnement communaux. De même, pour les besoins du service, le Chef du Département de l'Environnement ainsi que l'Adjoint au Chef sont habilités à effectuer lesdites constatations d'infraction. Cette constatation doit être notifiée à la personne concernée.
3. La notification de la constatation d'infraction doit préciser la date de l'infraction présumée, le lieu, le type d'infraction, le montant des sanctions qui en découlent, ainsi que l'identification de l'animal et celle de son propriétaire et/ou détenteur.
La personne notifiée dispose d'un délai non prorogeable de 10 (dix) jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification du constat d'infraction, pour :
3.1 Effectuer le paiement volontaire de la sanction au moment de la réception de la constatation de la dénonciation ou dans le délai prévu. Si la personne dénoncée effectue le paiement volontaire de la sanction, le dossier est réputé clos et les conséquences suivantes en découlent :
a) La réduction de 50% du montant de la sanction, sauf dans le cas où le contrevenant n'a pas voulu s'identifier au moment de la dénonciation ; dans ce cas, la réduction de 50% n'a pas lieu.
b) La renonciation à la présentation d'observations. Si elles sont formulées, elles sont réputées non présentées.
c) La clôture de la procédure au moment où il est procédé au paiement, sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision expresse.
3.2 Présenter des observations dans le délai prévu. Dans ce cas, le dossier dûment complété est transmis à la Junta de Govern pour décision.
La décision rendue par le Commun est notifiée à la personne intéressée. S'il est décidé d'imposer les sanctions, la personne intéressée dispose d'un délai de 13 (treize) jours ouvrables pour acquitter le montant auprès du Commun, à compter du lendemain de la notification de la décision relative aux observations. À l'expiration du délai précité sans que le montant correspondant ait été acquitté, il est procédé par voie d'exécution forcée.
4. À l'expiration du délai de 10 (dix) jours ouvrables prévu au paragraphe 3 du présent article, sans que la personne intéressée ait effectué le paiement volontaire ni présenté d'observations, le dossier est réputé clos, la sanction notifiée et le montant définitif.
Article 7. Lien avec la juridiction pénale
1. Si, au cours de l'instruction de la procédure de sanction, il apparaît que les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale, l'organe compétent chargé du dossier communique cette circonstance au Ministère public afin qu'il exerce, le cas échéant, l'action pénale, et décide la suspension des actes administratifs.
2. Si, au cours de l'instruction de la procédure de sanction, il est établi qu'une procédure pénale a été ouverte pour les mêmes faits, la suspension de la procédure administrative doit être décidée jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au pénal. La suspension de la procédure administrative de sanction n'empêche pas le maintien des mesures conservatoires adoptées, pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec celles qui sont adoptées dans la procédure pénale.
3. L'organe compétent pour statuer doit déclarer qu'il n'y a pas lieu d'engager la responsabilité administrative et classer le dossier si, avant que la décision ne soit rendue, il est établi qu'une sanction pénale a été prononcée à l'encontre du même sujet et pour les mêmes faits, et que l'identité du fondement de la sanction est en outre constatée.
4. En revanche, si la procédure pénale se termine par une décision qui met fin à son instruction sans déclaration de responsabilité, et pour autant que cette décision ne soit pas fondée sur l'inexistence du fait, il est possible d'engager ou de poursuivre l'instruction de la procédure administrative.
5. En tout état de cause, les faits déclarés prouvés par une décision judiciaire pénale définitive lient les organes administratifs à l'égard des procédures de sanction qu'ils instruisent.
Article 8. Sanctions
1. Les infractions légères sont punies d'une amende de 150 euros.
2. Les infractions graves sont punies d'une amende de 360 euros.
3. L'imposition de l'une quelconque des sanctions prévues par la présente Ordonnance n'exclut pas la responsabilité civile ou pénale et, le cas échéant, l'indemnisation des dommages et préjudices causés, qui peut incomber au propriétaire et/ou au détenteur d'un animal de compagnie responsable de l'infraction commise.
Article 9. Prescription
1. La prescription des sanctions est d'un an pour les infractions légères et de deux ans pour les infractions graves.
2. Le délai de prescription des sanctions commence à courir le jour où l'infraction a été commise et est interrompu à compter du moment où la procédure est dirigée contre le contrevenant.
Titre 3. Responsabilité et compétence pour sanctionner
Article 10. Sujets responsables
La responsabilité pour la commission des infractions prévues par la présente Ordonnance incombe directement à l'auteur du fait constitutif de l'infraction. Toutefois :
1. Lorsqu'il n'est pas possible d'identifier la personne qui a commis l'infraction, l'amende incombe au propriétaire de l'animal, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale.
2. Lorsque l'infraction est commise par un mineur de dix-huit ans, répondent de l'amende imposée les parents, les tuteurs, les accueillants ou les gardiens légaux ou de fait.
Article 11. Extinction
La responsabilité s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès du contrevenant ou la prescription de la sanction.
Article 12. Compétence pour sanctionner
Les agents de la circulation et les agents de l'environnement communal, le Chef du Département de l'Environnement ainsi que l'Adjoint au Chef sont compétents pour dénoncer et imposer les sanctions correspondant à l'ensemble des infractions établies par la présente Ordonnance.
Titre 4.- Contrôle fiscal et contrôle
Article 13. Contrôle fiscal et contrôle
1. Le Commun se réserve le droit de réaliser des campagnes préventives de contrôle des puces d'identification et de génotypage.
2. Le Commun peut réaliser les inspections qu'il estime nécessaires dans les matières régies par la présente Ordonnance.
Disposition abrogatoire unique
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures à la présente Ordonnance, de rang égal ou inférieur, en tout ce qui la contredit, et en particulier l'Ordonnance d'inspection et de contrôle de la détention d'animaux de compagnie en date du 30 juin 2022 et ses modifications ultérieures.
Disposition finale unique
La présente Ordonnance entre en vigueur le jour suivant sa publication au B ulletin Officiel de la Principauté d'Andorre .
Ordino, le 24 avril 2025
Maria del Mar Coma Padilla / Consul majeur
Source : Ordinació del 24-4-2025 de modificació i text refós de l’Ordinació d’inspecció i control de la tinença d’animals de companyia (BOPA 30/04/2025)