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La Massana Urbanisme en vigueur

Décret du 2-6-2025 portant modification du Décret du 21-6-2024 fixant un plafond maximal annuel pour l'octroi de permis de construire dans la paroisse de La Massana et publication du texte refondu.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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  • El títol de la disposició posterior diu que modifica el «Decret del 21-6-2024», mentre que el títol que figura després de la fórmula d’aprovació i la part expositiva es refereixen al «Decret del 2-6-2025» (text refós). En tots dos casos s’entén que es modifica el mateix text vigent, i s’ha incorporat a l’article 3 del text refós.
  • La nova redacció de l’article 3 no conserva el número «3.1» davant del paràgraf introductori. S’ha reproduït literalment, sense aquest número.
  • La disposició final del Decret del 30-3-2026 parla d’«Aquesta Ordinació» i en fixa l’entrada en vigor l’endemà de la publicació al BOPA (8-4-2026). Per tant, la nova redacció de l’article 3 és aplicable a partir del 9-4-2026. Aquesta disposició final no s’ha incorporat al text consolidat perquè és pròpia de la norma modificadora.
  • S’han mantingut la part expositiva i el títol que encapçala la part dispositiva del text base. S’han suprimit la fórmula d’aprovació del Consell de Comú, la fórmula de publicació, la data i la signatura, i la menció «Document associat».
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (1)
  • art. 3 (Exclusions): nova redacció; s’hi afegeix la lletra e) (construccions destinades a usos forestal o agropecuari) i desapareix la numeració «3.1» de l’apartat introductori — Decret del 30-3-2026 de modificació del Decret del 21-6-2024 de fixació d’un topall màxim anual en l’atorgament de llicències d’edificació a la parròquia de la Massana (BOPA 2026-04-08)
Décret du 2-6-2025 portant modification du Décret du 21-6-2024 fixant un plafond maximal annuel pour l'octroi de permis de construire dans la paroisse de La Massana et publication du texte refondu. Vu la Loi 32/2022 , du 14 septembre, pour la promotion de la durabilité du développement urbanistique et du tourisme, et portant modification de la LGOTU, du 29 décembre 2000, et de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, laquelle appelle à une croissance urbanistique équilibrée, qui garantisse la durabilité des ressources naturelles et qui s'ajuste à la capacité des infrastructures et des services publics ; Vu la disposition additionnelle quatrième de la LGOTU, introduite par la Loi 32/2022 , du 14 septembre, précitée, laquelle établit que les Communs doivent élaborer des études de capacité de charge maximale paroissiale et y adapter, en conséquence, leurs plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux ; Considérant que, dans ce contexte, le Commun de La Massana a décidé, par le Décret du 24 avril 2024 -modifié ultérieurement par le Décret du 23 décembre 2024-, la suspension temporaire de l'octroi de nouveaux permis de lotissement de terrains et de nouvelles urbanisations afin de permettre une adaptation adéquate du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial (POUPM) à l'étude de capacité de charge maximale ; Considérant que, de l'analyse initiale de l'étude de capacité de charge maximale de la paroisse de La Massana, le Commun a déduit que la révision du POUPM qui doit être effectuée peut affecter, entre autres aspects, la constructibilité globale de la paroisse, le classement et la qualification du sol, la préservation des ressources naturelles et le patrimoine culturel et architectural de la paroisse, les infrastructures et la mobilité ; et que, par conséquent, les conditions requises prévues au paragraphe 2.b) de la disposition additionnelle cinquième de la LGOTU sont réunies ; Considérant que, afin de disposer du temps nécessaire pour concrétiser ces modifications dans le POUPM, le Commun a approuvé le Décret du 23-4-2025, portant prorogation exceptionnelle de la suspension temporaire de l'octroi de nouveaux permis de lotissement de terrains et de nouvelles urbanisations de la paroisse de La Massana, pour une durée d'un an et six mois à compter du 24 avril 2025 inclus ; Considérant que le Commun continue de progresser dans le processus d'adaptation du POUPM conformément aux critères découlant des études de capacité de charge maximale, et que cette nouvelle planification devra intégrer des mesures efficaces pour garantir l'utilisation rationnelle du territoire et la durabilité environnementale, en accordant une attention particulière à la gestion du cycle de l'eau ; Afin de ne pas mettre en péril la capacité d'approvisionnement en eau. Considérant que la nécessité d'orienter le développement urbanistique vers des finalités sociales et de durabilité a été constatée ; Vu le Décret du 21-6-2024 fixant un plafond maximal annuel pour l'octroi de permis de construire dans la paroisse de La Massana, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre n° 71, à la date mentionnée ; Considérant que, pendant la période de vigueur de ce Décret, différentes situations ont été identifiées qui recommandent, d'une part, d'ajuster les critères computables dans la limite annuelle fixée et, d'autre part, d'introduire certaines exceptions aux critères généraux établis ; Considérant qu'il est jugé opportun de procéder à la modification ponctuelle du Décret 21-6-2024, tout en maintenant la finalité de garantir la rationalisation des ressources hydriques et l'équilibre entre le développement urbanistique et la capacité des infrastructures et des services publics ; Considérant, également, qu'il est jugé opportun d'approuver un texte refondu intégrant les modifications effectuées, afin d'en faciliter la consultation et l'application par les opérateurs techniques et juridiques, ainsi que par les citoyens en général ; Décret du 2-6-2025 portant modification du Décret du 21-6-2024 fixant un plafond maximal annuel pour l'octroi de permis de construire dans la paroisse de La Massana et publication du texte refondu. Article 1. Objet et limitation temporaire de la surface constructible recevable 1.1 Objet La surface maximale recevable, découlant des projets de construction présentés à compter du 21 juin 2024, date d'entrée en vigueur du Décret fixant un plafond maximal annuel pour l'octroi de permis de construire dans la paroisse de La Massana, est temporairement limitée. 1.2 Durée La présente limitation demeure en vigueur jusqu'à l'approbation définitive de l'instrument d'adaptation du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial de La Massana (POUPLM) à l'étude de capacité de charge maximale, élaborée en application de la disposition additionnelle quatrième de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU). 1.3 Plafond annuel de surface constructible recevable 1.3.1 La surface constructible maximale recevable pour l'année civile en cours est de 25.186 m². 1.3.2 Le Commun détermine, chaque année, la surface constructible maximale recevable. À défaut de nouvelle détermination expresse, la surface établie pour l'année civile immédiatement antérieure est considérée comme en vigueur. 1.3.3 La surface constructible maximale recevable se rapporte à la surface totale computable aux fins de la constructibilité. Y est également incluse, aux fins du calcul, la surface non computable lorsque l'usage projeté implique une consommation intensive d'eau. Article 2. Critères de répartition du calcul 2.1 Répartition par quarts La surface constructible maximale recevable est répartie entre les différents quarts de la paroisse selon les pourcentages suivants : - La Massana : 36,80 %, qui représentent pour l'exercice en cours 9.268,448 m². - L'Aldosa : 19,47 %, qui représentent pour l'exercice en cours 4.903,7142 m². - Anyós : 11,84 %, qui représentent pour l'exercice en cours 2.982,0224 m². - Sispony : 10,60 %, qui représentent pour l'exercice en cours 2.669,716 m². - Arinsal : 9,52 %, qui représentent pour l'exercice en cours 2.397,7072 m². - Erts : 6,07 %, qui représentent pour l'exercice en cours 1.528,7902 m². - Pal : 5,70 %, qui représentent pour l'exercice en cours 1.435,602 m². 2.2 Ordre de calcul Le critère de calcul est celui résultant de la somme de la surface maximale recevable prévue par les demandes de permis de construire présentées au cours de chaque période -à l'exception des cas d'exclusion prévus par le présent Décret-, selon l'ordre strict de présentation au service des formalités du Commun. 2.3 Régime d'admission des demandes L'épuisement du plafond annuel entraîne l'irrecevabilité des demandes déposées ultérieurement ; toutefois, sauf si le demandeur souhaite les retirer, elles sont conservées par le Commun qui, une fois la période annuelle suivante commencée ou s'il est constaté qu'une exception au plafond maximal est applicable, les réadmet d'office dans le même ordre de présentation indiqué. De même, sont irrecevables les demandes qui entraînent partiellement le dépassement de la surface constructible maximale recevable au cours de chaque période, pour lesquelles la même procédure que celle qui vient d'être indiquée est suivie. 2.4 Gestion du décompte et refus 2.4.1 Le décompte de la surface constructible maximale recevable pour chaque période s'effectue indépendamment du fait que le permis de construire soit délivré au cours d'une période postérieure à celle de son dépôt. 2.4.2 Le refus d'une demande de permis de construire, quelle qu'en soit la cause, au cours de la même période que celle de son dépôt entraîne la libération de la surface de plancher recevable au cours de cette période. 2.4.3 Le refus d'une demande de permis de construire, quelle qu'en soit la cause, au cours d'une période postérieure à celle de son dépôt n'entraîne la libération de surface de plancher recevable au cours d'aucune période. Article 3. Exclusions Sont exclus du décompte du plafond annuel les cas suivants : a) L'extension de la surface de constructions existantes qui ne dépasse pas 10 % de la surface totale de l'immeuble calculée selon les critères prévus au paragraphe 1.3.3 ci-dessus. b) Les constructions destinées à des usages commerciaux, industriels ou de stationnement, à condition qu'elles remplissent cumulativement les conditions requises suivantes : i. Que l'activité à exercer dans la construction n'implique pas, de par sa nature même, une consommation intensive d'eau. ii. Que les usages indiqués soient maintenus pendant une période minimale de dix (10) ans à compter de la date d'obtention de la licence d'activité. c) Les projets promus directement ou indirectement par l'Administration publique, y compris les projets de construction promus sur des terrains appartenant au domaine public faisant l'objet d'une concession administrative, compte tenu de l'intérêt public ou social du projet, de sa durabilité et de son incidence sur la capacité de charge des infrastructures et installations de la paroisse. d) Les projets, de nature tant publique que privée, que le Commun considère d'intérêt public ou général, en raison de leur contribution significative à la réalisation d'objectifs stratégiques, sociaux, environnementaux, culturels, d'innovation ou de diversification économique. Sont considérés comme particulièrement pertinents les projets qui facilitent l'accès au logement, favorisent la diversification économique de la paroisse, entraînent la réhabilitation du patrimoine bâti ou contribuent à la cohésion sociale. Cette exclusion est subordonnée à une évaluation préalable et expresse du Commun, qui doit motiver les motifs d'intérêt public ou général qui la fondent, l'incidence sur la capacité de charge des infrastructures et installations de la paroisse, ainsi que le délai pendant lequel l'usage projeté doit être maintenu. e) Les constructions destinées à des usages forestiers ou agropastoraux. Article 4. Traitement des demandes conservées Les demandes de permis de construire non recevables et conservées par le Commun qui se trouvent toujours dans cette situation à la date d'approbation provisoire de la révision du POUPLM sont restituées aux intéressés. Article 5. Régime des sanctions Les infractions aux dispositions prévues par le présent Décret sont instruites conformément aux dispositions du Titre XI de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU). Disposition finale unique Le présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Les dispositions contenues dans ce Décret prennent effet et sont applicables au décompte correspondant à l'année 2025. À cette fin, la surface recevable au cours de cet exercice est réajustée conformément aux critères établis dans ce Décret.

Source : Decret del 2-6-2025 de modificació del Decret del 21-6-2024 de fixació d’un topall màxim anual en l’atorgament de llicències d’edificació a la parròquia de la Massana i de publicació del text refós. (BOPA 04/06/2025)

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