Règlement du 27-4-2005 du système de gestion de la performance.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlement /
du système de gestion de la performance /
Article 1 /
Objet /
Le présent Règlement a pour objet d'établir les bases sur lesquelles /
sera élaboré le Système de gestion de la performance au Commun de La Massana, /
en en précisant les principes, le processus et les paramètres essentiels. /
Article 2 /
Champ d'application /
Les articles qui composent le présent Règlement s'appliquent à tous les fonctionnaires et /
agents de l'administration à durée indéterminée en service actif du Commun, /
à l'exception : /
des postes de travail relevant d'un régime de relation spéciale, /
du personnel temporaire, /
des fonctionnaires en période d'essai, /
des postes de Secrétariat général et d'Intervenant /
Article 3 /
Présentation du système de gestion de la performance /
Le Système de gestion de la performance est un outil fondamental de la gestion du /
personnel qui, à titre de fonction principale, doit contribuer à la qualité du service, /
en rétribuant le degré de contribution de chaque employé à la réalisation des objectifs /
qualitatifs et/ou quantitatifs définis pour son poste de travail. Il existe toutefois /
d'autres fonctions très importantes qu'il doit remplir, telles que : /
Améliorer l'équité interne, /
Contribuer au développement professionnel du personnel /
Contribuer à améliorer la communication interne /
Contribuer à améliorer le système de sélection /
Servir de base à la planification des actions de formation /
Le Système d'évaluation de la performance définit : /
Le processus d'évaluation (responsabilité de l'évaluation et de la validation, périodicité) /
Les critères ou facteurs d'évaluation /
L'application du résultat des évaluations à la politique de rémunération /
Article 4 /
Processus d'évaluation /
L'évaluation est réalisée par le Chef de Département avec la collaboration des /
responsables d'équipe, le cas échéant, et s'effectue au moyen de réunions entre /
le Chef et le responsable d'équipe, et qui auront préalablement réalisé les évaluations de /
manière indépendante afin de les mettre en commun lors de la réunion. /
Le Chef de Département est chargé de présenter les évaluations à la /
Commission d'évaluation. /
Les résultats obtenus par les fonctionnaires et agents de l'administration à durée /
indéterminée de chaque département doivent être remis à la Commission d'évaluation /
(composée de la Commission consultative visée à l'article n° 9 de /
l'Ordonnance de la fonction publique ainsi que des Chefs de Département), qui émet un /
avis non contraignant, en motivant ses recommandations. Aux fins de sa /
préparation, la Commission d'évaluation peut demander toute information qu'elle /
juge pertinente. /
Il appartient au Conseil de Gouvernement de valider et d'approuver définitivement les résultats, /
après approbation par la Commission d'évaluation. Le Conseil de Gouvernement peut /
demander, s'il le juge opportun, la répétition ou la révision de toute /
évaluation. /
Une fois les résultats approuvés, il appartient à chaque évaluateur de communiquer /
ceux-ci à chaque employé, au moyen d'un entretien individuel. /
Les fonctions de la Commission d'évaluation à l'égard du Système d'évaluation de /
la performance sont les suivantes : /
Veiller à la correcte application du Système d'évaluation de la performance en /
termes d'objectivité, d'équité, de cohérence et d'homogénéité des critères. /
Transmettre ses propositions au Conseil de Gouvernement. /
Adapter le Système aux éventuels changements dans la nature des postes de travail à /
la suite de changements technologiques, organisationnels ou autres. /
Résoudre les éventuels désaccords des employés, par l'intermédiaire du /
Responsable des Ressources humaines. /
Article 5 /
Périodicité /
L'évaluation est effectuée au moins une fois par an. De même, afin /
de pouvoir procéder à des ajustements ou à des avertissements au cours de l'année, il est prévu /
de réaliser une évaluation de suivi à la fin de la première moitié de la période /
d'évaluation. /
Article 6 /
Application des système d'évaluation de la performance à la politique de rémunération. /
6.1. Conversion de l'évaluation en pourcentages de performance /
Le résultat de l'évaluation de la performance détermine les pourcentages /
de réalisation des compétences et des objectifs et, en conséquence, est fixé le /
montant du complément d'amélioration à percevoir. /
La composition en pourcentage du complément d'amélioration est fixée, pour cette /
première période d'évaluation, à cinquante pour cent sur l'évaluation des /
compétences et à cinquante pour cent sur l'évaluation des objectifs. /
Cette répartition en pourcentage peut être modifiée sur recommandation expresse, tant pour /
les pourcentages généraux appliqués à tous les postes de travail que pour les /
pourcentages applicables à certains postes de travail dont la nature le /
justifie. /
Pour déterminer le montant du complément d'amélioration, il convient de procéder /
au préalable à la conversion correspondante des valeurs obtenues lors de l'évaluation /
individuelle des compétences et des objectifs. Les opérations réalisées sont : /
Évaluation des compétences génériques et spécifiques : opération de conversion /
des points obtenus en pourcentages de performance. /
Évaluation des objectifs : opération de conversion des points obtenus en /
pourcentages de performance. /
Pour déterminer le montant correspondant du complément d'amélioration, il convient /
d'effectuer la somme des pourcentages de performance des compétences et des /
objectifs. /
6.2. Modalités de détermination du complément d'amélioration /
Il est proposé de fixer un montant maximal du Complément d'amélioration par poste /
de travail à partir de l'application d'un pourcentage qui maintienne l'équilibre entre /
les différents niveaux de classification. /
La proposition prévoit l'application d'un pourcentage de 7,5 % sur la tranche maximale /
de rémunération, qui comprend le Salaire de base et le Complément de poste. /
Le complément d'amélioration peut être versé en un seul paiement et selon /
une périodicité annuelle. /
6.3. Traitement des situations anormales /
Sont considérées comme des situations anormales en ce qui concerne l'évaluation de la performance /
celles dans lesquelles la prestation du service est : de moins de six mois au cours de l'année en cours, /
de plus de six mois et de moins de douze mois, le temps de travail réduit et les arrêts /
de travail. /
Le traitement de ces situations lors de la liquidation du /
complément correspondant est le suivant : /
moins six mois ou engagements temporaires : l'évaluation de /
la performance ne s'applique pas. /
temps de travail réduit : au résultat de l'évaluation est appliquée la part proportionnelle aux /
mois travaillés et la part proportionnelle au temps de travail réduit. /
En ce qui concerne les situations d'arrêts de travail, leur traitement est le suivant : /
arrêt de travail de moins de trois mois : l'évaluation de la performance s'applique. /
arrêt de travail de trois à six mois : au résultat de l'évaluation est appliquée la part /
proportionnelle aux mois travaillés, sauf les arrêts pour maternité. /
arrêt de travail à partir de six mois : l'évaluation de la performance ne s'applique pas /
Disposition additionnelle /
Manuel du système d'évaluation. /
Le Manuel d'évaluation de la performance établit les critères qui seront pris en /
compte pour évaluer les titulaires des différents postes de travail : d'une part, les /
compétences et, d'autre part, les objectifs. /
Ainsi donc, le Manuel du Système d'évaluation, entendu d'un point de /
vue dynamique et par conséquent susceptible de modifications annuelles conformément aux /
changements organisationnels et à l'amélioration du système, inclura les /
paramètres suivants : /
Dictionnaire des compétences. Compétences génériques et spécifiques au poste. /
Notation des compétences et notation des objectifs. /
Conversion de l'évaluation en pourcentages d'accomplissement. /
Procédure interne de travail : application du système à la pratique quotidienne. /
Documentation d'appui générée par le système : formulaires d'évaluation et /
registres d'évaluation standards. /
Disposition transitoire /
Étant donné que la Commission d'évaluation (Commission consultative) est en cours de /
création, il est constitué un Comité d'évaluation transitoire, lequel assumerait /
temporairement les fonctions attribuées à ladite Commission, définies à l'article /
4 du présent Règlement. Ce Comité d'évaluation transitoire se compose des /
membres suivants : /
1 consul /
2 conseillers nommés par la Junta de Govern /
3 fonctionnaires, un pour chaque groupe fonctionnel (A,B et C) /
3 membres représentant le personnel, désignés par les associations du /
personnel ou les organisations des fonctionnaires de l'Administration, si elle est constituée. /
Disposition abrogatoire /
Sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires /
au présent Règlement. /
Disposition finale /
Le présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au /
BOPA. /
La Massana, le 27 avril 2005 /
Vu et approuvé /
Le consul majeur /
Josep Maria Camp Areny
Source : Reglament del 27-4-2005 del sistema de gestió de l'acompliment. (BOPA 25/05/2005)