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La Massana Services communaux en vigueur

Règlement du 29-3-2007 des eaux du Commun de La Massana.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Règlement / des eaux du Commun de La Massana / Compte tenu des compétences attribuées aux communs par la Loi qualifiée / de délimitation des compétences des communs, du 4 novembre 1993, / en particulier, le titre deuxième, chapitre premier, articles 4.6 et 4.10, et chapitre deuxième, / article 5.1 ; ainsi que l'article 9.3 de ladite Loi, relatif aux taxes pour la / prestation de services communaux ; / Vu le contenu de l'article 4, relatif aux branchements au réseau général / des eaux, de l'Ordonnance fiscale communale du 20 décembre 2006 ; / Le Commun de La Massana, en sa séance du Conseil, du 28 mars / 2007, a décidé d'approuver le Règlement qui régit le service public des eaux de / la paroisse de La Massana. / Titre I. Dispositions générales / Article 1. Objet / Article 2. Utilisation de l'eau / Article 3. Mode d'approvisionnement en eau / Article 4. Conditions d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine / Article 5. Conduites publiques / Article 6. Fontaines publiques / Article 7. Surveillance et contrôle / Article 8. Responsabilités de l'abonné / Article 9. Interdiction de céder l'eau / Article 10. Dispositifs interdits. Prescriptions sanitaires / Article 11. Contrôle du service domestique de distribution / Article 12. Précautions à prendre en cas d'interruption du service / Article 13. Exécution de travaux sur la voie publique / Titre II. Abonnements / Article 14. Souscription / Article 15. Tarification / Article 16. Paiement par prélèvement / Article 17. Réclamation relative aux factures présentées / Article 18. Domicile / Article 19. Titulaire des abonnements / Article 20. Jouissance et durée des abonnements / Article 21. Vente d'immeubles / Article 22. Changement d'activité / Article 23. Décès de l'abonné / Article 24. Expropriation de l'immeuble desservi / Article 25. Résiliation du contrat et conséquences / Titre III. Branchements / Article 26. Définition / Article 27. Propriété du branchement / Article 28. Nombre de branchements d'un immeuble / Article 29. Servitudes / Article 30. Conditions d'établissement des branchements / Article 31. Travaux d'établissement d'un premier branchement / Article 32. Branchement des propriétés non riveraines / Article 33. Entretien, changement ou modification des branchements / Article 34. Fermeture et ouverture des branchements / Article 35. Robinet de prise d'eau / Titre IV. Compteurs d'eau / Article 36. Règles générales / Article 37. Emplacement des compteurs / Article 38. Protection du compteur / Article 39. Manœuvres interdites / Article 40. Relevé des compteurs / Article 41. Valeur des indications du compteur / Article 42. Contrôle du compteur / Article 43. Compensation des inexactitudes / Article 44. Dépose et garde des compteurs pendant l'hiver / Article 45. Prises d'eau temporaires avec compteur / Article 46. Prises d'eau industrielles avec compteur / Titre V. Service en cas d'incendie / Article 47. Cas d'incendie / Article 48. Prise d'eau sans compteur / Titre VI. Régime de sanctions / Article 49. Infractions et sanctions / Article 50. Infractions commises par les abonnés / Disposition transitoire / Période d'adaptation du Règlement / Disposition finale / Entrée en vigueur du Règlement / Titre I. Dispositions générales / Article 1 / Objet / Le présent Règlement a pour objet de régir les conditions de distribution et / d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine, industrielle et agricole dans la / paroisse de La Massana. / Article 2 / Utilisation de l'eau / 1. Conditions de l'eau fournie / L'eau destinée à la consommation humaine est fournie dans des conditions de potabilité et de / bonne qualité, conformément aux spécifications du Règlement technico-sanitaire / pour l'approvisionnement et le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation / humaine, du 28 juillet 1999. / 2. Justification de la potabilité de l'eau / Toute justification de la conformité de l'eau à la réglementation en vigueur en / matière de potabilité est à la disposition des abonnés. Ce justificatif est / accompagné de commentaires qui facilitent la compréhension du document. / 3. Conditions d'utilisation / L'utilisation de l'eau potable fournie ne doit créer aucune perturbation dans / l'approvisionnement ni dans les conduites publiques ou privées. Par conséquent, en cas / de difficultés dues au manque d'eau, le Commun se réserve le droit d'interdire ou de limiter / à tout moment les abonnements permanents ou temporaires qu'il juge de nature / à compromettre l'alimentation générale, et/ou la sécurité ou les conditions / d'hygiène et de qualité du service. / L'eau est fournie par les branches d'usage domestique, industriel et d'élevage, / avec priorité absolue de la première sur les autres. / Article 3 / Mode d'approvisionnement en eau / L'approvisionnement en eau des propriétés particulières s'effectue au moyen de / branchements particuliers et par le dispositif approuvé par le Commun. / Article 4 / Conditions d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine / L'origine de l'eau fournie est librement choisie par le Commun de la paroisse / de La Massana. / La responsabilité du Commun ne peut être engagée envers l'abonné pour les / motifs résultant de l'exploitation du service, tels que : / 1. Interruptions plus ou moins prolongées de la distribution dues au gel, / à la sécheresse, aux réparations de conduites ou de réservoirs, à une panne de la / machinerie ou à toute autre cause. / 2. Interruptions momentanées, prévues ou imprévues, notamment celles qui / sont nécessaires au changement de compteurs et à l'entretien ou à l'extension de / les installations. / 3. Augmentation ou diminution de pression. / 4. Présence d'air dans les conduites. / 5. Variation des conditions physiques ou chimiques de l'eau, pour autant qu'elle ne / représente pas un risque pour la santé publique. / Les interruptions volontaires ou programmées doivent être communiquées aux abonnés / avec un préavis minimum de 24 heures. Sauf cas de force majeure, le / Service des Eaux du Commun de La Massana doit assurer la continuité de / l'approvisionnement en eau. / Ces faits ne donneront droit pour l'usager à aucune indemnisation, ni à aucun recours / contre le Service des Eaux du Commun, que ce soit en eux-mêmes ou en raison des / préjudices qui peuvent en être la conséquence directe ou indirecte. Les usagers ne / bénéficient d'aucune garantie pour les incidents d'exploitation qui peuvent se produire. / Article 5 / Conduites publiques / Le Commun est le seul responsable du réseau d'adduction et du réseau public de / distribution de l'eau destinée à la consommation humaine. On entend par : / a) réseau d'adduction : toutes les installations depuis le captage de l'eau jusqu'/ au réservoir de traitement pour la rendre potable. / b) réseau public de distribution : toutes les installations depuis le réservoir de / potabilisation jusqu'au clapet anti-retour, compteur compris, en aval. / En conséquence, le service technique du Commun a le droit de désigner la / conduite publique à laquelle doit être réalisé le branchement particulier d'un abonné ou / la conduite d'alimentation générale d'une rue ou d'une voie privée. / Article 6 / Fontaines publiques / Lorsque l'eau ne provient pas du réseau communal, cela doit être signalé par le / panneau correspondant « eau non traitée ». / Article 7 / Surveillance et contrôle fiscal / Le Commun, en tant que seul responsable du réseau public de distribution de l'eau, / a le droit de procéder au relevé des compteurs, et aucun usager ne peut s'y opposer. En cas / de détection d'une consommation inappropriée ou d'éventuelles altérations de la qualité de / l'eau, l'usager doit faciliter l'accès aux employés du Département du Service / des Eaux afin qu'ils réalisent le contrôle fiscal correspondant. / Article 8 / Responsabilités de l'abonné / 1. L'abonné est le seul responsable du service domestique de distribution de l'eau / destinée à la consommation humaine. On entend par service domestique l'ensemble des installations qui / relient le robinet du consommateur au réseau de distribution public. / 2. Sous réserve de la responsabilité pouvant incomber au Commun en raison / des ouvrages défectueux qui peuvent être constatés lors de la réalisation des / branchements, les abonnés sont seuls responsables de toutes les / conséquences dommageables qui peuvent survenir, que ce soit pour eux-mêmes ou pour / des tiers, du fait de l'établissement, de l'existence et du fonctionnement de leurs / conduites et appareils, ainsi que du fait des branchements eux-mêmes, avec les / accessoires, et des conduites situées en aval du branchement. / 3. L'abonné est également responsable envers le Commun des conséquences de / tous les actes frauduleux pouvant être commis sur son branchement, / notamment du prélèvement d'eau en amont du compteur. / 4. L'abonné est tenu d'avertir immédiatement le Département du Service / des Eaux des fuites de branchement. L'abstention ou la négligence sont / considérées comme des infractions à la présente réglementation. / 5. L'abonné est tenu d'acquitter le montant de la facture de consommation d'eau / présentée par le Commun. / 6. L'abonné doit protéger le compteur contre tout préjudice ou dommage, / notamment contre le gel et les intempéries, et le cas échéant contre l'excès de / température. Il est responsable de tous les dommages subis par le compteur / du fait de sa négligence. / 7. Les responsabilités pour dommages et préjudices, propres ou causés à des tiers, pouvant / résulter de ruptures, de fuites ou de débordements à l'intérieur de la / propriété, sont entièrement à la charge des propriétaires. / 8. Il incombe aux propriétaires et aux abonnés de vérifier que leurs installations intérieures / et l'usage qui est fait de l'eau sont conformes au présent Règlement. / 9. Il appartient aux propriétaires de souscrire les assurances pertinentes, avec la portée / spécifique et suffisante pour la couverture du risque. / 10. Il incombe également aux propriétaires et aux abonnés de vérifier que leurs installations / intérieures, et l'usage qui est fait de l'eau, sont conformes à la présente réglementation. / De même, ils ont l'obligation d'avertir immédiatement le Commun de toute / anomalie constatée ou supposée. / 11. Il appartient à l'abonné de surveiller ses installations et, principalement, / de s'assurer de relevés fréquents du compteur, et qu'il n'y a pas de variations / anormales de consommation susceptibles d'être attribuées à des fuites. / Article 9 / Interdiction de céder l'eau / Il est interdit aux abonnés de laisser brancher sur l'installation intérieure une quelconque prise / d'eau au profit de tiers. / Il est interdit aux abonnés de facturer, sous quelque prétexte que ce soit, à leurs locataires pour / la four-niture d'eau, un montant supérieur à celui que facture le Commun. / L'eau fournie par le Commun ne peut faire l'objet d'aucune commercialisation et elle est / servie aux abonnés pour leur usage personnel et celui de leurs locataires. Il est interdit / d'en disposer en faveur de toute autre personne, à titre onéreux ou gratuit. / Article 10 / Dispositifs interdits. Prescriptions sanitaires / Sont interdits : / 1. Les dispositifs pouvant servir à mettre en communication les conduites / d'eau provenant de la distribution publique et les conduites particulières qui ne / sont pas issues de cette distribution publique (eau de pluie, de rivière, de puits, etc.). / 2. Les dispositifs qui, par retour, gravité à siphon, permettent l'introduction, même / momentanée, à l'intérieur d'une conduite d'eau non potable, tels que la / jonction directe d'une conduite d'eau potable avec une conduite d'évacuation. / 3. Les dispositifs de communication entre deux branchements. / 4. Les dispositifs anti-bélier, à coussin d'air, dans la distribution intérieure. / 5. Les dispositifs susceptibles de produire le vide dans la conduite de branchement. / 6. Le raccordement direct au branchement de chaudières ou d'installations de / pompage. / 7. Sauf autorisation expresse et toujours révocable du Département du Service / des Eaux, tous les dispositifs destinés à augmenter la pression de l'eau. / 8. Le fait d'effectuer des raccordements de mise à la terre sur les conduites d'eau, qu'elles soient / publiques ou privées. / Article 11 / Contrôle fiscal du service domestique de distribution / Avant tout branchement sur la conduite publique, ou à l'occasion de la / transformation d'une installation existante, le Département du Service des Eaux doit / contrôler l'installation intérieure de distribution, aux frais de l'abonné. / Toute modification ultérieure doit être communiquée au Département du Service des Eaux. / Si l'installation n'est pas réalisée conformément aux conditions exigées par / l'Administration, la fourniture peut être refusée ou suspendue. / Article 12 / Précautions à prendre en cas d'interruption du service / En cas d'interruption du service, il appartient aux abonnés de s'assurer que les / conduites intérieures sont étanches, principalement en fermant tous les robinets, / afin d'éviter d'éventuelles inondations lors de la reprise du service. / Les usagers doivent prendre, à leurs risques et périls, toutes les dispositions / nécessaires pour éviter les accidents qui pourraient se produire, et ils supporteront / sans droit à indemnisation d'aucune sorte les inconvénients qui en / résulteraient. / Article 13 / Exécution de travaux sur la voie publique / Pour pouvoir procéder à l'ouverture de tranchées, de trous, ou à l'exécution de travaux sur la / voie publique, l'autorisation du Commun est obligatoire. Les infractions sont / sanctionnées conformément à l'ordonnance fiscale. / Toute personne qui, en effectuant des travaux sur la voie publique, pour quelque / cause que ce soit, par faute ou négligence, cause des dommages aux installations / communales, a l'obligation d'acquitter les dépenses (charges) qu'entraîne la réparation, et / est sanctionnée conformément à l'ordonnance fiscale. / Titre II. Abonnements / Article 14 / Souscription / L'abonnement et la mise en service sont demandés au Commun au moyen du formulaire / établi à cet effet. La demande d'abonnement implique de la part du / demandeur sa soumission aux dispositions du présent Règlement et aux / modifications ultérieures résultant de sa révision. / L'abonnement est établi en prenant comme base de calcul les servitudes / correspondantes définies à l'article 29 du présent Règlement. / Article 15 / Tarification / 1. Les tarifs généraux de consommation d'eau et des interventions du / Département du Service des Eaux sont ceux fixés par l'ordonnance des prix publics / du Commun. / Les charges que doivent payer les abonnés se composent : / 1. Du prix de la consommation de l'eau. / 2. D'un droit mensuel de loyer et d'entretien du compteur. / 3. D'un droit de branchement, payeur une seule fois lors de sa réalisation. / 4. De droits spéciaux pour intervention du Département du Service de l'Eau dans / des réparations, etc. / Les factures sont établies selon la périodicité que le Département du Service / des Eaux estime opportune, à l'exception du droit de branchement, lequel / conditionne la délivrance de l'autorisation de construire, qui est effectué une seule fois / au début des travaux de construction. / 2. Le droit de loyer et d'entretien des compteurs est fixé par l'ordonnance / générale fiscale du Commun. / Article 16 / Paiement domicilié / 1. Tous les abonnés doivent présenter au Département du Service des Eaux du / Commun une autorisation établie par l'entité bancaire choisie par eux, afin de / permettre à cette entité de débiter trimestriellement le compte de l'abonné, et / sans préavis, des sommes dues et stipulées dans les factures-reçus / présentées par le Département du Service des Eaux. / Les factures doivent être payées lors de leur présentation au domicile de l'entité / bancaire, même s'il y a lieu de formuler une réclamation à leur égard. / 2. Le retour impayé de plus d'une facture, consécutive ou alternée, entraîne le / recouvrement forcé par voie administrative. / Article 17 / Réclamation concernant les factures présentées / Toute réclamation relative à la facturation de l'eau doit être formulée auprès du / Commun dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de / paiement. Au-delà de trois mois, elle ne sera pas prise en compte. / Le montant des factures, même si une réclamation est formulée à leur sujet, doit être payé à / la présentation, le responsable du paiement étant le titulaire de l'abonnement. La / réclamation est examinée dans le délai maximal de deux mois et il est tenu / compte à l'abonné, dans les paiements ultérieurs, de toute différence qui aurait / été constatée à son préjudice, à moins qu'il ne préfère recevoir en espèces / le montant correspondant aux réclamations reconnues fondées. / Article 18 / Domicile / Tout avis de paiement, communications ou avis, sont considérés comme / transmis à l'abonné dès lors qu'ils ont été envoyés à l'adresse indiquée au / Département du Service des Eaux du Commun de la Massana. / Lorsque l'abonné n'habite pas sur le territoire du Commun de la Massana, il doit / désigner un représentant dans la paroisse auquel les employés / de l'Administration peuvent s'adresser, tant pour effectuer les vérifications que pour lui envoyer les / communications ou lui présenter les reçus à l'encaissement. / Article 19 / Titulaire des abonnements / Les abonnements, en principe, ne sont accordés qu'aux propriétaires des bâtiments / à desservir. Toutefois, le Commun se réserve la possibilité de souscrire des / abonnements avec des locataires, commerciaux ou industriels, qui justifient de cette / qualité de preneurs pour une durée non inférieure à cinq ans. / Dans le cas où les immeubles à desservir comportent des appartements appartenant à des propriétaires / différents, ceux-ci doivent désigner un représentant, lequel, une fois / ses pouvoirs justifiés, signera en leur nom la demande d'abonnement et les / représentera devant le Commun. De même, ils doivent présenter le titre / constitutif de la copropriété et la documentation requise par la Loi sur la / copropriété, du 30 juin 2004. / Le représentant s'oblige personnellement et solidairement avec tous les propriétaires / actuels et futurs de l'immeuble au paiement de toutes les sommes dues en / exécution des clauses, charges et conditions de l'abonnement. Cette / obligation solidaire sera contractée pour la durée du mandat du représentant et se / prolongera ensuite, tant que ce représentant n'aura pas demandé la résiliation / de l'abonnement dans les formes et délais réglementaires ou n'aura pas fait transférer / régulièrement l'abonnement au nom de son remplaçant. / Article 20 / Jouissance et durée des abonnements / Les abonnements permanents commencent à partir du jour où est mis en service / le branchement et expire le 31 décembre de la même année. Il est / automatiquement renouvelé pour une autre année si l'abonné ou ses ayants droit n'ont / pas fait connaître leur renonciation par écrit au Département du Service des Eaux / avant le 15 décembre. / Les abonnements temporaires sont concédés à titre précaire et révocable pour / répondre à des besoins spéciaux (travaux, foires, expositions, etc.). Ils cessent sur / simple demande écrite des intéressés. / Article 21 / Vente d'immeubles / Dans le cas où l'abonné aliénerait, au cours de l'abonnement, de quelque manière / que ce soit, l'immeuble ou le fonds de commerce desservi, il doit en / informer le Commun. L'abonnement sera résilié et un autre sera établi au / nom du nouveau propriétaire. / Tant que l'abonnement n'est pas résilié, l'ancien propriétaire est responsable de / l'exécution des conditions de l'abonnement, et en particulier, il est tenu de payer / toutes les fournitures faites à l'immeuble, soit par son successeur, sans préjudice / de la possibilité pour le Commun d'exercer un recours contre le nouveau propriétaire, dans le cas où ce dernier / utiliserait le branchement avant d'avoir souscrit un abonnement personnel. / Les mêmes règles s'appliquent en cas de cessation de fonctions d'un / représentant. / Article 22 / Changement d'activité / Tout changement d'activité de l'abonné entraîne le paiement des tarifs / en vigueur, au même titre que le premier branchement, en plus des dépenses / correspondantes, le cas échéant. / Article 23 / Décès de l'abonné / Si le titulaire d'un abonnement venait à décéder, ses héritiers ou ayants droit seraient / responsables solidairement et indivisiblement, devant le Commun, de toutes les / sommes dues en vertu de l'abonnement. En outre, le Service des Eaux doit être / avisé, dans les 30 jours suivants, des modifications à apporter audit abonnement / pour le mettre au nom du nouveau bénéficiaire. En cas de non-respect de / ces prescriptions, le Commun a la faculté de résilier l'abonnement. / Article 24 / Expropriation de l'immeuble desservi / Dans le cas où l'immeuble desservi fait l'objet d'une procédure d'expropriation, le / titulaire de l'abonnement est tenu de déposer auprès du Commun, dès la première demande / de cette expropriation, une provision suffisante pour garantir pendant un trimestre le / paiement des sommes dues du fait de la continuation du service / d'eau. Cette provision sera renouvelée chaque trimestre, si nécessaire. / Article 25 / Résiliation du contrat et conséquences / L'abonné peut solliciter la cessation de la fourniture à tout moment au moyen d'une / communication écrite présentée au Commun. L'abonnement est résilié le dernier / jour du mois au cours duquel le Département du Service des Eaux a reçu cette / communication. / La résiliation de l'abonnement entraîne la cessation du service d'eau. Il est fermé / le robinet d'arrêt, le compteur est retiré et l'abonné perd tous les droits de service et / les montants payés, sans qu'il puisse y avoir d'indemnisation d'aucune sorte. / Si, après la résiliation à la demande de l'abonné, ce dernier demande, dans un / délai inférieur à un an, la réouverture de son branchement, le Département / du Service des Eaux peut exiger, en plus des dépenses de branchement, le / paiement de l'abonnement pendant la période d'interruption. / Les opérations seront effectuées à la charge de l'abonné, qui pourra demander la / suppression du branchement et qui assumera la responsabilité des travaux, / y compris les recherches et les réparations. / Titre III. Branchements / Article 26 / Définition / Un branchement d'eau est l'ensemble de l'installation comprise entre la conduite de / du réseau de distribution publique et le compteur, inclus. / Le branchement se compose de : / a) la prise d'eau sur la canalisation. / b) le robinet de branchement. / c) la canalisation de branchement. / d) le robinet situé avant le compteur. / e) l'éventuel régulateur de pression. / f) le compteur. / g) un dispositif de vidange permettant de vider la conduite intérieure. / h) le clapet anti-retour et / i) les accessoires de raccordement / Les composants des points d), e), f), g) et, h) se trouvent dans le regard du / compteur. / Article 27 / Propriété du branchement / Les branchements, compte tenu du fait qu'ils sont des éléments de distribution du / réseau général des eaux, sont la propriété du Commun. / Article 28 / Nombre de branchements d'un immeuble / Chaque immeuble doit disposer d'un branchement ; toutefois, dans des cas exceptionnels, en / raison des dimensions de l'immeuble et des différents usages, le Département du / Service des Eaux du Commun peut décider d'en accorder plus d'un. / Peuvent disposer de plus d'un branchement les édifices construits en blocs ou / comportant différentes cages d'escalier, ou destinés à des hôtels, lorsque la disposition des logements, / le nombre de chambres ou certains usages commerciaux ou industriels le / justifient. Dans ce cas, chaque branchement sera facturé séparément, / car ils correspondent à des servitudes différentes. / Il est rappelé que, dans les immeubles dont les appartements appartiennent à différents / propriétaires, il n'est pas accordé de branchements différents ni, par conséquent, de / prise d'eau particulière par appartement. / Article 29 / Servitudes / Une servitude correspond à une unité de consommation d'eau potable, / indépendamment du nombre de compteurs ou de branchements réalisés sur la / propriété privée. / Pour chaque type de consommateur, un nombre de servitudes / équivalentes est défini. / /
Type de consommateurServitude équivalente
1. Résidence
Logement unifamilial1
Appartement1
Immeuble d'appartements1 / appartement
2. Activités commerciales
a) Hôtels, motels, résidences, auberges et pensions sans restaurant0,5 / pax
b) Restaurants (et restaurants d'hôtel)0,5 / table ou 4 couverts
c) Campings et autres types d'hébergements de courte durée1 / place
d) Activités sportives (piscines)En fonction de la capacité
e) Lavage, nettoyage et teinture d'articles textiles et de cuir (blanchisseries)En fonction de la capacité
f) Activités industrielles de nettoyage (stations de lavage de voitures)En fonction de la capacité
g) Autres activités commerciales sans consommation industrielle d'eau1
3. Établissements d'enseignement
Écoles et crèches0,5 / élève
4. Usage agricoleL'usage agricole qui n'est pas déclaré comme activité commerciale est interdit. Ne sont pas inclus dans le présent paragraphe les jardins ni les potagers privés
5. autres casTous les autres cas seront réglés au cas par cas
Article 30 / Conditions d'établissement des branchements / 1. Le Département du Service des Eaux détermine les conditions techniques / (tracé et diamètre du branchement, et calibre et emplacement du compteur) auxquelles / doivent se conformer les branchements de toute nature, ainsi que les conduites / d'alimentation générale des voies ou rues privées. / 2. Les branchements destinés à l'alimentation d'immeubles ou de rues privées / doivent avoir un diamètre suffisant pour que tous les consommateurs soient alimentés / convenablement à tout moment. / Article 31 / Travaux d'établissement d'un premier branchement / Les travaux de premier établissement d'un branchement comprennent le raccordement à / la conduite publique, la fourniture du branchement et son / installation et, d'une manière générale, tout ce qui est nécessaire pour mettre / le branchement en service, depuis la prise sur la conduite publique jusqu'au / robinet d'arrêt, en passant par le compteur. / Ces travaux sont effectués à la charge de l'abonné et sont exécutés par le Département du / Service des Eaux. Il en va de même pour les rues privées. / Les dépenses de réfection de la rue et de ses services sont à la charge des / abonnés. / Le Commun peut exiger le paiement intégral de toutes les dépenses de branchement / avant son installation. Il peut également exiger une garantie avant l'exécution / desdits travaux. / Une fois les travaux terminés, ce réseau devient la propriété du Département / du Service des Eaux, qui réalise les branchements de chaque parcelle conformément / aux conditions générales. / Article 32 / Branchement de propriétés non riveraines / Lorsqu'une propriété est située de telle manière que le tracé doit passer à / travers une propriété voisine, l'abonné devra obtenir une autorisation écrite / du propriétaire du terrain à traverser, qui comprendra éventuellement la / lecture du compteur. / Par cette autorisation, le propriétaire du terrain traversé doit / s'engager explicitement à observer les prescriptions du présent Règlement / en ce qui concerne les facilités accordées au personnel du Département / du Service des Eaux pour tous les travaux et inspections nécessaires à / l'établissement et à l'existence du branchement. / Toutes les dépenses résultant de l'abonnement, de l'installation et de l'existence / du branchement incombent à l'abonné demandeur. / Lorsqu'un ou plusieurs compteurs, alimentant des propriétés différentes, se trouvent / placés sur un même branchement, les dépenses d'établissement et / d'entretien de la partie commune du branchement sont réparties entre les / abonnés proportionnellement au calibre de chaque branchement particulier. Lorsque / les compteurs sont installés dans un abri, les abonnés sont responsables / solidairement de son entretien. / Article 33 / Entretien, remplacement ou modification des branchements / Tous les travaux d'entretien, de remplacement, de déplacement ou de modification / des branchements ou des conduites d'alimentation générale des voies ou / rues privées sont effectués par le Département du Service des Eaux dans les mêmes / conditions que les travaux de premier établissement. Toutefois, les travaux / d'entretien des branchements ne sont à la charge des abonnés que pour la partie / située à l'intérieur de leurs propriétés. / Lorsque ces travaux à l'intérieur de la propriété privée sont dus à une mauvaise / installation, le Commun les prend à sa charge dans les limites d'un délai de garantie de / 3 ans. / Il est interdit aux abonnés et, d'une manière générale, à toute personne étrangère au / Département du Service des Eaux, d'entreprendre des travaux sur les / branchements. / Les abonnés ne peuvent s'opposer, au cas où ils n'en prendraient pas l'initiative, / aux travaux reconnus nécessaires par le Département du Service des Eaux. / Ils ne peuvent pas non plus refuser de payer le prix de ces travaux. À défaut de / paiement dans le délai d'un mois après la présentation de la facture, le / Commun peut réduire le débit d'eau et exercer son recours contre l'abonné. / Article 34 / Fermeture et ouverture des branchements / La fermeture et l'ouverture des branchements ne peuvent être effectuées que par le / Département de Service des Eaux. / La fermeture et l'ouverture des branchements entraînent, pour des causes imputables / à l'abonné, que l'abonné en paie les dépenses correspondantes, indépendamment / de la sanction prévue par le présent Règlement à l'article 49. / Article 35 / Robinet de prise d'eau / Il est absolument interdit à quiconque, à l'exception des employés du Département / du Service des Eaux, sous peine de poursuites judiciaires, d'utiliser des clés / de robinets de prise d'eau du modèle choisi par le Commun, ainsi que d'en être / détenteur. / Titre IV. Compteurs d'eau / Article 36 / Règles générales / La vérification de la consommation d'eau est effectuée au moyen de compteurs plombés et / scellés, propriété du Commun de La Massana, fournis et entretenus par le / Département de Service des Eaux. / Le modèle et le calibre des compteurs sont déterminés par le Département de / Service des Eaux, en fonction de l'importance de la consommation. / L'installation d'un compteur, ou son retrait du fait de l'initiative ou de la faute / de l'abonné, est toujours à la charge de l'abonné, au prix fixé pour chaque / calibre de compteur. / Un seul compteur est posé par branchement. / Article 37 / Emplacement des compteurs / Les compteurs doivent être installés à l'endroit déterminé par le Département de / Service des Eaux, qui est le plus près possible du robinet d'arrêt extérieur de / l'immeuble ou de la propriété, facilement accessible. / Dans tous les cas, le compteur doit être installé dans le regard homologué que / fournit et facture le Département du Service des Eaux, lequel doit être / placé de manière à disposer d'un accès direct permettant d'effectuer les relevés et / réparations sans difficulté, et dans des conditions de protection contre le gel, / les chocs et autres actes susceptibles d'endommager l'installation. / Si le compteur est situé à l'intérieur du bâtiment, la conduite située à l'intérieur du bâtiment en amont / du compteur doit être accessible, de manière que le Département de Service / des Eaux puisse vérifier qu'il n'existe aucun piquage sur ce tronçon de / conduite. / En cas de manquement, l'abonné est mis en demeure par écrit de respecter / ces prescriptions, et le Département du Service des Eaux évalue la consommation / sans que l'abonné puisse formuler de réclamation à ce titre. Le Département du / Service des Eaux peut appliquer les sanctions prévues. / Article 38 / Protection du compteur / L'abonné doit protéger le compteur contre tout préjudice ou dommage, notamment / contre le gel et les intempéries et, le cas échéant, contre l'excès de température / (proximité de chaudières, fours, retours d'eau chaude, etc.). L'abonné est / responsable de tout dommage subi par le compteur du fait d'une / négligence. / Article 39 / Manœuvres interdites / Il est absolument interdit à quiconque, à l'exception des employés du Département / du Service des Eaux, de débrancher un compteur, d'en modifier l'emplacement et / de démonter ou de briser les plombs des scellés. Toute infraction, outre le montant de / la sanction prévue à l'article 49, est considérée comme frauduleuse et donne lieu au / paiement, par l'abonné, d'un montant au titre de la consommation d'eau, évalué par / l'Administration, sans préjudice de la faculté du Commun de poursuivre judiciairement / le contrevenant. Les compteurs sans plombage qui ont été endommagés sont / remplacés aux frais de l'abonné. / Le piquage sur la conduite d'arrivée du branchement est interdit, depuis / le raccordement au réseau public jusqu'au compteur. / Article 40 / Relevé des compteurs / Le relevé des compteurs est effectué aussi souvent que le Commun le juge utile, / au moins une fois par trimestre. / En cas d'impossibilité répétée de relevé du compteur par le Service / des Eaux, la consommation est fixée provisoirement à la valeur facturée / antérieurement. Les corrections sont effectuées ultérieurement. Au troisième relevé / rendu impossible, le Service des Eaux peut exiger une visite chez l'abonné dans les 30 / jours qui suivent. En l'absence de réponse, le Service des Eaux / procède à la réduction de la fourniture du débit d'eau. / Les dépenses occasionnées par chaque relevé effectué à l'initiative de l'abonné ou par / sa faute, et effectué en dehors des relevés normaux du personnel du Département du / Service des Eaux, sont à la charge de l'abonné. / Article 41 / Valeur des indications du compteur / L'abonné doit payer toute la consommation enregistrée, même si elle provient de fuites, / visibles ou non, survenues après le compteur dans les / conduites intérieures. / Il incombe à l'abonné de surveiller ses installations et, principalement, de s'assurer / de relevés fréquents du compteur et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de variations / anormales de consommation susceptibles d'être attribuées à des fuites. / En cas de fonctionnement irrégulier ou d'arrêt du compteur, la consommation sera / évaluée par le Commun. / Article 42 / Contrôle fiscal du compteur / Les compteurs sont vérifiés, en règle générale, tous les 3 ans, mais si l'abonné / conteste les indications du compteur, il peut en demander la vérification au / Département de Service des Eaux. Cette vérification est effectuée in situ au moyen du / contrôle de volume. / Le débit nominal étant la caractéristique de mesure du compteur, dont / dépendent les débits minimal, de transition et maximal, les normes en vigueur établissent / ce qui suit : / a) De + / -5% du volume mesuré du débit minimal au débit de transition exclu. / b) De + / -2% du volume mesuré du débit de transition au débit maximal. / Les indications du compteur seront considérées comme inexactes si, après / leur vérification, la moyenne des écarts constatés pour les débits de 5%, / 50% et 100% du débit caractéristique de l'appareil est supérieure à la valeur absolue de / 5%. / Au cas où les indications du compteur seraient exactes, le réclamant devra / payer toutes les dépenses engagées pour la vérification. / En revanche, rien ne sera perçu lorsque les vérifications sont effectuées à l'initiative du / Commun, à moins que l'abonné ne soit responsable du mauvais fonctionnement du / compteur. / Article 43 / Compensation des inexactitudes / L'inexactitude constatée du compteur donne lieu, selon le cas, au / recouvrement de la consommation facturée en moins ou au remboursement de la consommation / facturée en trop. / La compensation ne s'applique qu'à la consommation relevée entre l'avant-dernier relevé / régulier et la dépose du compteur. Elle est calculée en prenant pour base la moyenne des / différences constatées sur les trois débits types après déduction de la / tolérance de 5%. Si le débit de démarrage du compteur, vérifié à l' / endroit correspondant, est supérieur à un centième du débit caractéristique, il est pris en / compte pour fixer la compensation, au moyen d'un calcul rectificatif selon l'appréciation / du Département du Service des Eaux. / Toute erreur ou différence constatée, que ce soit au préjudice ou en faveur de / l'abonné, est régularisée, par déduction ou par addition, lors de la facturation ultérieure. / Article 44 / Dépose et garde des compteurs pendant l'hiver / Les compteurs qui doivent être protégés contre le gel, comme par exemple / ceux installés dans des jardins, peuvent être déposés au début de l'hiver et reposés / au printemps, à la demande de l'abonné et à ses frais. / Le Département du Service des Eaux est chargé de garder ces / compteurs et en conservent l'affectation. / La garde pendant l'hiver n'interrompt pas le paiement du loyer et de l'entretien / du compteur, qui est perçu chaque mois. / Article 45 / Prises d'eau temporaires avec compteur / 1. Conditions d'utilisation : / Dans les cas où l'installation d'un branchement permanent n'est pas / jugée appropriée, les personnes qui souhaitent prélever de l'eau sur les conduites / publiques peuvent utiliser des prises d'eau avec compteur. Seul le / Département du Service des Eaux du Commun peut autoriser ces prises / temporaires. / L'eau est fournie aux mêmes conditions que celles applicables à l'abonné. / 2. Loyer des compteurs : / Les prises d'eau temporaires avec compteur, ainsi que les clés / nécessaires à leur service, sont louées par le Département du Service des Eaux / aux conditions qui sont fixées. / Le prix du loyer et du mètre cube fourni sont fixés par Ordonnance publique. / 3. Responsabilité de l'usager : / Les prises d'eau temporaires avec compteur et leurs accessoires sont remis en / bon état de fonctionnement ; les usagers sont priés de le vérifier. / Il est interdit aux usagers d'effectuer des transformations ou des réparations de quelque / nature que ce soit sur les prises d'eau. La réparation de ces appareils est effectuée par le / Département du Service des Eaux, les dépenses étant à la charge de l'usager, lequel / est, en outre, responsable des détériorations qui, par sa faute, peuvent / survenir aux appareils, notamment en période de gel, où ils doivent être / vidangés après leur utilisation. Toute avarie doit être communiquée / immédiatement au Département du Service des Eaux. / De même, les compteurs doivent être installés dans le regard homologué ou à l'intérieur / d'un abri de protection qui doit être construit à cet effet. / L'installation de ces éléments est réalisée de manière que l'espace en permette la / manipulation et l'entretien. / Article 46 / Prises d'eau industrielle avec compteur / 1. Dans tous les cas où de l'eau industrielle est nécessaire, le Commun fournit des / bouches d'arrosage exclusivement réservées à cet usage. / 2. En aucun cas ces prises d'eau ne peuvent être transportées et utilisées / en dehors du territoire de la paroisse de la Massana. / 3. Le Commun peut autoriser l'utilisation de cette eau aux entreprises ou aux particuliers qui / en font la demande. / Titre V. Service en cas d'incendie / Article 47 / Cas d'incendie / La quantité d'eau consommée n'est pas facturée à l'abonné. L'évaluation est effectuée par le / Département du Service des Eaux. / La manœuvre des bouches d'incendie, ainsi que des robinets d'arrêt, est / réservée exclusivement au Service des Eaux et au Service d'Incendie et de Secours. / Article 48 / Prise d'eau sans compteur / 1. Il est formellement interdit à tout particulier, à l'exception du corps des sapeurs-pompiers et / de certains services communaux désignés par le Commun, de posséder ou d'utiliser des prises d'eau / sans compteur sur les conduites publiques. Des exceptions peuvent être accordées en / faveur de certains établissements particulièrement exposés au risque d'incendie, après / que ces établissements ont présenté la demande pertinente au Département du / Service des Eaux. / Les prises d'eau en question sont scellées par le Commun et inspectées / périodiquement. Ce contrôle donne lieu au paiement d'une taxe communale / fixée par le Commun. / 2. Pour les services intérieurs de prévention des incendies, l'abonnement spécial comporte / l'installation d'un compteur séparé, lequel, sauf en cas de sinistre, ne peut / enregistrer de consommation. S'il en enregistrait, celle-ci est facturée, à titre de pénalité, au prix / attribué par mètre cube à la tranche de facturation la plus élevée. / 3. L'abonné est seul responsable du bon fonctionnement des services / intérieurs d'incendie. Le contrôle des installations intérieures comporte également la / réalisa-tion d'essais de fonctionnement annuels des installations à la charge de / l'abonné (le débit et la pression de service). / En cas d'essais des appareils de lutte contre l'incendie de l'abonné, le Service des Eaux et le / Service d'Incendie et de Secours doivent être avertis 3 jours à l'avance, de / manière à pouvoir, le cas échéant, y assister. / Titre VI. Régime de sanctions / Article 49 / Infractions et sanctions / Constituent des infractions légères celles qui correspondent à la violation des articles suivants : / art. 8.4 et art. 38. / Constituent des infractions graves celles qui correspondent à la violation des articles suivants : / art. 7, art. 34, art. 45.3 et art. 48.1. / Constituent des infractions très graves celles qui correspondent à la violation des articles / suivants : art. 9, art. 10, art. 13 et art. 39. / Les infractions à la présente réglementation constatées par les responsables du / Département du Service des Eaux, sans préjudice de toutes les réparations civiles / qui doivent être effectuées ou du fait que les faits puissent être constitutifs d'infractions pénales et / dénoncés à la juridiction compétente, sont sanctionnées conformément à l'Ordonnance / fiscale. / Il y a récidive lorsque l'infraction est commise dans un délai de deux ans / à compter de la date de la sanction définitive. / Les sanctions sont infligées après l'ouverture préalable d'un dossier, avec audition de / la personne intéressée et conformément au régime administratif / de sanctions en vigueur. / En cas de défaut de paiement de la consommation ou des dépenses, taxes et autres, dus par / les abonnés dans les délais fixés, la fourniture d'eau sera réduite au minimum. / En cas de récidive au cours de la même année, la sanction est majorée / selon le barème suivant : 25% la première fois ; 50% la deuxième, 75% la / troisième ; 100% la quatrième ; et en cas de récidives supplémentaires, la sanction augmente à / l'appréciation du Commun. Si les travaux sont commencés sans l'autorisation requise du Commun, / les deux sanctions se cumulent. / Article 50 / Infractions commises par les abonnés / Les abonnés, même de bonne foi, sont toujours responsables des / infractions au présent Règlement. Il leur appartient, en effet, de s'assurer que / les installations d'eau situées dans leurs immeubles et l'utilisation qui en est faite / sont conformes aux stipulations du présent Règlement et, s'ils le jugent / nécessaire, se faire garantir par leurs locataires des conséquences des / infractions qu'ils pourraient eux-mêmes commettre. / Disposition transitoire / Période d'adaptation du Règlement. / 1. Le présent Règlement entre en vigueur dans l'ensemble de ses articles, à l'exception de l'article / 29, subordonné à une période d'adaptation afin de fixer le nombre de servitudes / équivalentes en fonction de la capacité de certaines activités. Afin de fixer ces nouvelles / valeurs à appliquer, le Département des Eaux du Commun de La Massana effectue / des inspections de ces activités pendant la période susmentionnée. / 2. Il est donné avis, par Ordonnance publique, de la fin de la période d'adaptation et des / nouvelles valeurs des servitudes équivalentes, ainsi que de la date de leur application / effective. / Disposition finale / Entrée en vigueur du Règlement. / Le présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin / officiel de la Principauté d'Andorre. / Ce qui est rendu public pour l'information de tous. / La Massana, le 29 mars 2007 / Le consul majeur / Josep Maria Camp Areny

Source : Reglament del 29-3-2007 d'aigües del Comú de la Massana. (BOPA 04/04/2007)

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