Règlement du 29-3-2007 des eaux du Commun de La Massana.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlement /
des eaux du Commun de La Massana /
Compte tenu des compétences attribuées aux communs par la Loi qualifiée /
de délimitation des compétences des communs, du 4 novembre 1993, /
en particulier, le titre deuxième, chapitre premier, articles 4.6 et 4.10, et chapitre deuxième, /
article 5.1 ; ainsi que l'article 9.3 de ladite Loi, relatif aux taxes pour la /
prestation de services communaux ; /
Vu le contenu de l'article 4, relatif aux branchements au réseau général /
des eaux, de l'Ordonnance fiscale communale du 20 décembre 2006 ; /
Le Commun de La Massana, en sa séance du Conseil, du 28 mars /
2007, a décidé d'approuver le Règlement qui régit le service public des eaux de /
la paroisse de La Massana. /
Titre I. Dispositions générales /
Article 1. Objet /
Article 2. Utilisation de l'eau /
Article 3. Mode d'approvisionnement en eau /
Article 4. Conditions d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine /
Article 5. Conduites publiques /
Article 6. Fontaines publiques /
Article 7. Surveillance et contrôle /
Article 8. Responsabilités de l'abonné /
Article 9. Interdiction de céder l'eau /
Article 10. Dispositifs interdits. Prescriptions sanitaires /
Article 11. Contrôle du service domestique de distribution /
Article 12. Précautions à prendre en cas d'interruption du service /
Article 13. Exécution de travaux sur la voie publique /
Titre II. Abonnements /
Article 14. Souscription /
Article 15. Tarification /
Article 16. Paiement par prélèvement /
Article 17. Réclamation relative aux factures présentées /
Article 18. Domicile /
Article 19. Titulaire des abonnements /
Article 20. Jouissance et durée des abonnements /
Article 21. Vente d'immeubles /
Article 22. Changement d'activité /
Article 23. Décès de l'abonné /
Article 24. Expropriation de l'immeuble desservi /
Article 25. Résiliation du contrat et conséquences /
Titre III. Branchements /
Article 26. Définition /
Article 27. Propriété du branchement /
Article 28. Nombre de branchements d'un immeuble /
Article 29. Servitudes /
Article 30. Conditions d'établissement des branchements /
Article 31. Travaux d'établissement d'un premier branchement /
Article 32. Branchement des propriétés non riveraines /
Article 33. Entretien, changement ou modification des branchements /
Article 34. Fermeture et ouverture des branchements /
Article 35. Robinet de prise d'eau /
Titre IV. Compteurs d'eau /
Article 36. Règles générales /
Article 37. Emplacement des compteurs /
Article 38. Protection du compteur /
Article 39. Manœuvres interdites /
Article 40. Relevé des compteurs /
Article 41. Valeur des indications du compteur /
Article 42. Contrôle du compteur /
Article 43. Compensation des inexactitudes /
Article 44. Dépose et garde des compteurs pendant l'hiver /
Article 45. Prises d'eau temporaires avec compteur /
Article 46. Prises d'eau industrielles avec compteur /
Titre V. Service en cas d'incendie /
Article 47. Cas d'incendie /
Article 48. Prise d'eau sans compteur /
Titre VI. Régime de sanctions /
Article 49. Infractions et sanctions /
Article 50. Infractions commises par les abonnés /
Disposition transitoire /
Période d'adaptation du Règlement /
Disposition finale /
Entrée en vigueur du Règlement /
Titre I. Dispositions générales /
Article 1 /
Objet /
Le présent Règlement a pour objet de régir les conditions de distribution et /
d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine, industrielle et agricole dans la /
paroisse de La Massana. /
Article 2 /
Utilisation de l'eau /
1. Conditions de l'eau fournie /
L'eau destinée à la consommation humaine est fournie dans des conditions de potabilité et de /
bonne qualité, conformément aux spécifications du Règlement technico-sanitaire /
pour l'approvisionnement et le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation /
humaine, du 28 juillet 1999. /
2. Justification de la potabilité de l'eau /
Toute justification de la conformité de l'eau à la réglementation en vigueur en /
matière de potabilité est à la disposition des abonnés. Ce justificatif est /
accompagné de commentaires qui facilitent la compréhension du document. /
3. Conditions d'utilisation /
L'utilisation de l'eau potable fournie ne doit créer aucune perturbation dans /
l'approvisionnement ni dans les conduites publiques ou privées. Par conséquent, en cas /
de difficultés dues au manque d'eau, le Commun se réserve le droit d'interdire ou de limiter /
à tout moment les abonnements permanents ou temporaires qu'il juge de nature /
à compromettre l'alimentation générale, et/ou la sécurité ou les conditions /
d'hygiène et de qualité du service. /
L'eau est fournie par les branches d'usage domestique, industriel et d'élevage, /
avec priorité absolue de la première sur les autres. /
Article 3 /
Mode d'approvisionnement en eau /
L'approvisionnement en eau des propriétés particulières s'effectue au moyen de /
branchements particuliers et par le dispositif approuvé par le Commun. /
Article 4 /
Conditions d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine /
L'origine de l'eau fournie est librement choisie par le Commun de la paroisse /
de La Massana. /
La responsabilité du Commun ne peut être engagée envers l'abonné pour les /
motifs résultant de l'exploitation du service, tels que : /
1. Interruptions plus ou moins prolongées de la distribution dues au gel, /
à la sécheresse, aux réparations de conduites ou de réservoirs, à une panne de la /
machinerie ou à toute autre cause. /
2. Interruptions momentanées, prévues ou imprévues, notamment celles qui /
sont nécessaires au changement de compteurs et à l'entretien ou à l'extension de /
les installations. /
3. Augmentation ou diminution de pression. /
4. Présence d'air dans les conduites. /
5. Variation des conditions physiques ou chimiques de l'eau, pour autant qu'elle ne /
représente pas un risque pour la santé publique. /
Les interruptions volontaires ou programmées doivent être communiquées aux abonnés /
avec un préavis minimum de 24 heures. Sauf cas de force majeure, le /
Service des Eaux du Commun de La Massana doit assurer la continuité de /
l'approvisionnement en eau. /
Ces faits ne donneront droit pour l'usager à aucune indemnisation, ni à aucun recours /
contre le Service des Eaux du Commun, que ce soit en eux-mêmes ou en raison des /
préjudices qui peuvent en être la conséquence directe ou indirecte. Les usagers ne /
bénéficient d'aucune garantie pour les incidents d'exploitation qui peuvent se produire. /
Article 5 /
Conduites publiques /
Le Commun est le seul responsable du réseau d'adduction et du réseau public de /
distribution de l'eau destinée à la consommation humaine. On entend par : /
a) réseau d'adduction : toutes les installations depuis le captage de l'eau jusqu'/
au réservoir de traitement pour la rendre potable. /
b) réseau public de distribution : toutes les installations depuis le réservoir de /
potabilisation jusqu'au clapet anti-retour, compteur compris, en aval. /
En conséquence, le service technique du Commun a le droit de désigner la /
conduite publique à laquelle doit être réalisé le branchement particulier d'un abonné ou /
la conduite d'alimentation générale d'une rue ou d'une voie privée. /
Article 6 /
Fontaines publiques /
Lorsque l'eau ne provient pas du réseau communal, cela doit être signalé par le /
panneau correspondant « eau non traitée ». /
Article 7 /
Surveillance et contrôle fiscal /
Le Commun, en tant que seul responsable du réseau public de distribution de l'eau, /
a le droit de procéder au relevé des compteurs, et aucun usager ne peut s'y opposer. En cas /
de détection d'une consommation inappropriée ou d'éventuelles altérations de la qualité de /
l'eau, l'usager doit faciliter l'accès aux employés du Département du Service /
des Eaux afin qu'ils réalisent le contrôle fiscal correspondant. /
Article 8 /
Responsabilités de l'abonné /
1. L'abonné est le seul responsable du service domestique de distribution de l'eau /
destinée à la consommation humaine. On entend par service domestique l'ensemble des installations qui /
relient le robinet du consommateur au réseau de distribution public. /
2. Sous réserve de la responsabilité pouvant incomber au Commun en raison /
des ouvrages défectueux qui peuvent être constatés lors de la réalisation des /
branchements, les abonnés sont seuls responsables de toutes les /
conséquences dommageables qui peuvent survenir, que ce soit pour eux-mêmes ou pour /
des tiers, du fait de l'établissement, de l'existence et du fonctionnement de leurs /
conduites et appareils, ainsi que du fait des branchements eux-mêmes, avec les /
accessoires, et des conduites situées en aval du branchement. /
3. L'abonné est également responsable envers le Commun des conséquences de /
tous les actes frauduleux pouvant être commis sur son branchement, /
notamment du prélèvement d'eau en amont du compteur. /
4. L'abonné est tenu d'avertir immédiatement le Département du Service /
des Eaux des fuites de branchement. L'abstention ou la négligence sont /
considérées comme des infractions à la présente réglementation. /
5. L'abonné est tenu d'acquitter le montant de la facture de consommation d'eau /
présentée par le Commun. /
6. L'abonné doit protéger le compteur contre tout préjudice ou dommage, /
notamment contre le gel et les intempéries, et le cas échéant contre l'excès de /
température. Il est responsable de tous les dommages subis par le compteur /
du fait de sa négligence. /
7. Les responsabilités pour dommages et préjudices, propres ou causés à des tiers, pouvant /
résulter de ruptures, de fuites ou de débordements à l'intérieur de la /
propriété, sont entièrement à la charge des propriétaires. /
8. Il incombe aux propriétaires et aux abonnés de vérifier que leurs installations intérieures /
et l'usage qui est fait de l'eau sont conformes au présent Règlement. /
9. Il appartient aux propriétaires de souscrire les assurances pertinentes, avec la portée /
spécifique et suffisante pour la couverture du risque. /
10. Il incombe également aux propriétaires et aux abonnés de vérifier que leurs installations /
intérieures, et l'usage qui est fait de l'eau, sont conformes à la présente réglementation. /
De même, ils ont l'obligation d'avertir immédiatement le Commun de toute /
anomalie constatée ou supposée. /
11. Il appartient à l'abonné de surveiller ses installations et, principalement, /
de s'assurer de relevés fréquents du compteur, et qu'il n'y a pas de variations /
anormales de consommation susceptibles d'être attribuées à des fuites. /
Article 9 /
Interdiction de céder l'eau /
Il est interdit aux abonnés de laisser brancher sur l'installation intérieure une quelconque prise /
d'eau au profit de tiers. /
Il est interdit aux abonnés de facturer, sous quelque prétexte que ce soit, à leurs locataires pour /
la four-niture d'eau, un montant supérieur à celui que facture le Commun. /
L'eau fournie par le Commun ne peut faire l'objet d'aucune commercialisation et elle est /
servie aux abonnés pour leur usage personnel et celui de leurs locataires. Il est interdit /
d'en disposer en faveur de toute autre personne, à titre onéreux ou gratuit. /
Article 10 /
Dispositifs interdits. Prescriptions sanitaires /
Sont interdits : /
1. Les dispositifs pouvant servir à mettre en communication les conduites /
d'eau provenant de la distribution publique et les conduites particulières qui ne /
sont pas issues de cette distribution publique (eau de pluie, de rivière, de puits, etc.). /
2. Les dispositifs qui, par retour, gravité à siphon, permettent l'introduction, même /
momentanée, à l'intérieur d'une conduite d'eau non potable, tels que la /
jonction directe d'une conduite d'eau potable avec une conduite d'évacuation. /
3. Les dispositifs de communication entre deux branchements. /
4. Les dispositifs anti-bélier, à coussin d'air, dans la distribution intérieure. /
5. Les dispositifs susceptibles de produire le vide dans la conduite de branchement. /
6. Le raccordement direct au branchement de chaudières ou d'installations de /
pompage. /
7. Sauf autorisation expresse et toujours révocable du Département du Service /
des Eaux, tous les dispositifs destinés à augmenter la pression de l'eau. /
8. Le fait d'effectuer des raccordements de mise à la terre sur les conduites d'eau, qu'elles soient /
publiques ou privées. /
Article 11 /
Contrôle fiscal du service domestique de distribution /
Avant tout branchement sur la conduite publique, ou à l'occasion de la /
transformation d'une installation existante, le Département du Service des Eaux doit /
contrôler l'installation intérieure de distribution, aux frais de l'abonné. /
Toute modification ultérieure doit être communiquée au Département du Service des Eaux. /
Si l'installation n'est pas réalisée conformément aux conditions exigées par /
l'Administration, la fourniture peut être refusée ou suspendue. /
Article 12 /
Précautions à prendre en cas d'interruption du service /
En cas d'interruption du service, il appartient aux abonnés de s'assurer que les /
conduites intérieures sont étanches, principalement en fermant tous les robinets, /
afin d'éviter d'éventuelles inondations lors de la reprise du service. /
Les usagers doivent prendre, à leurs risques et périls, toutes les dispositions /
nécessaires pour éviter les accidents qui pourraient se produire, et ils supporteront /
sans droit à indemnisation d'aucune sorte les inconvénients qui en /
résulteraient. /
Article 13 /
Exécution de travaux sur la voie publique /
Pour pouvoir procéder à l'ouverture de tranchées, de trous, ou à l'exécution de travaux sur la /
voie publique, l'autorisation du Commun est obligatoire. Les infractions sont /
sanctionnées conformément à l'ordonnance fiscale. /
Toute personne qui, en effectuant des travaux sur la voie publique, pour quelque /
cause que ce soit, par faute ou négligence, cause des dommages aux installations /
communales, a l'obligation d'acquitter les dépenses (charges) qu'entraîne la réparation, et /
est sanctionnée conformément à l'ordonnance fiscale. /
Titre II. Abonnements /
Article 14 /
Souscription /
L'abonnement et la mise en service sont demandés au Commun au moyen du formulaire /
établi à cet effet. La demande d'abonnement implique de la part du /
demandeur sa soumission aux dispositions du présent Règlement et aux /
modifications ultérieures résultant de sa révision. /
L'abonnement est établi en prenant comme base de calcul les servitudes /
correspondantes définies à l'article 29 du présent Règlement. /
Article 15 /
Tarification /
1. Les tarifs généraux de consommation d'eau et des interventions du /
Département du Service des Eaux sont ceux fixés par l'ordonnance des prix publics /
du Commun. /
Les charges que doivent payer les abonnés se composent : /
1. Du prix de la consommation de l'eau. /
2. D'un droit mensuel de loyer et d'entretien du compteur. /
3. D'un droit de branchement, payeur une seule fois lors de sa réalisation. /
4. De droits spéciaux pour intervention du Département du Service de l'Eau dans /
des réparations, etc. /
Les factures sont établies selon la périodicité que le Département du Service /
des Eaux estime opportune, à l'exception du droit de branchement, lequel /
conditionne la délivrance de l'autorisation de construire, qui est effectué une seule fois /
au début des travaux de construction. /
2. Le droit de loyer et d'entretien des compteurs est fixé par l'ordonnance /
générale fiscale du Commun. /
Article 16 /
Paiement domicilié /
1. Tous les abonnés doivent présenter au Département du Service des Eaux du /
Commun une autorisation établie par l'entité bancaire choisie par eux, afin de /
permettre à cette entité de débiter trimestriellement le compte de l'abonné, et /
sans préavis, des sommes dues et stipulées dans les factures-reçus /
présentées par le Département du Service des Eaux. /
Les factures doivent être payées lors de leur présentation au domicile de l'entité /
bancaire, même s'il y a lieu de formuler une réclamation à leur égard. /
2. Le retour impayé de plus d'une facture, consécutive ou alternée, entraîne le /
recouvrement forcé par voie administrative. /
Article 17 /
Réclamation concernant les factures présentées /
Toute réclamation relative à la facturation de l'eau doit être formulée auprès du /
Commun dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de /
paiement. Au-delà de trois mois, elle ne sera pas prise en compte. /
Le montant des factures, même si une réclamation est formulée à leur sujet, doit être payé à /
la présentation, le responsable du paiement étant le titulaire de l'abonnement. La /
réclamation est examinée dans le délai maximal de deux mois et il est tenu /
compte à l'abonné, dans les paiements ultérieurs, de toute différence qui aurait /
été constatée à son préjudice, à moins qu'il ne préfère recevoir en espèces /
le montant correspondant aux réclamations reconnues fondées. /
Article 18 /
Domicile /
Tout avis de paiement, communications ou avis, sont considérés comme /
transmis à l'abonné dès lors qu'ils ont été envoyés à l'adresse indiquée au /
Département du Service des Eaux du Commun de la Massana. /
Lorsque l'abonné n'habite pas sur le territoire du Commun de la Massana, il doit /
désigner un représentant dans la paroisse auquel les employés /
de l'Administration peuvent s'adresser, tant pour effectuer les vérifications que pour lui envoyer les /
communications ou lui présenter les reçus à l'encaissement. /
Article 19 /
Titulaire des abonnements /
Les abonnements, en principe, ne sont accordés qu'aux propriétaires des bâtiments /
à desservir. Toutefois, le Commun se réserve la possibilité de souscrire des /
abonnements avec des locataires, commerciaux ou industriels, qui justifient de cette /
qualité de preneurs pour une durée non inférieure à cinq ans. /
Dans le cas où les immeubles à desservir comportent des appartements appartenant à des propriétaires /
différents, ceux-ci doivent désigner un représentant, lequel, une fois /
ses pouvoirs justifiés, signera en leur nom la demande d'abonnement et les /
représentera devant le Commun. De même, ils doivent présenter le titre /
constitutif de la copropriété et la documentation requise par la Loi sur la /
copropriété, du 30 juin 2004. /
Le représentant s'oblige personnellement et solidairement avec tous les propriétaires /
actuels et futurs de l'immeuble au paiement de toutes les sommes dues en /
exécution des clauses, charges et conditions de l'abonnement. Cette /
obligation solidaire sera contractée pour la durée du mandat du représentant et se /
prolongera ensuite, tant que ce représentant n'aura pas demandé la résiliation /
de l'abonnement dans les formes et délais réglementaires ou n'aura pas fait transférer /
régulièrement l'abonnement au nom de son remplaçant. /
Article 20 /
Jouissance et durée des abonnements /
Les abonnements permanents commencent à partir du jour où est mis en service /
le branchement et expire le 31 décembre de la même année. Il est /
automatiquement renouvelé pour une autre année si l'abonné ou ses ayants droit n'ont /
pas fait connaître leur renonciation par écrit au Département du Service des Eaux /
avant le 15 décembre. /
Les abonnements temporaires sont concédés à titre précaire et révocable pour /
répondre à des besoins spéciaux (travaux, foires, expositions, etc.). Ils cessent sur /
simple demande écrite des intéressés. /
Article 21 /
Vente d'immeubles /
Dans le cas où l'abonné aliénerait, au cours de l'abonnement, de quelque manière /
que ce soit, l'immeuble ou le fonds de commerce desservi, il doit en /
informer le Commun. L'abonnement sera résilié et un autre sera établi au /
nom du nouveau propriétaire. /
Tant que l'abonnement n'est pas résilié, l'ancien propriétaire est responsable de /
l'exécution des conditions de l'abonnement, et en particulier, il est tenu de payer /
toutes les fournitures faites à l'immeuble, soit par son successeur, sans préjudice /
de la possibilité pour le Commun d'exercer un recours contre le nouveau propriétaire, dans le cas où ce dernier /
utiliserait le branchement avant d'avoir souscrit un abonnement personnel. /
Les mêmes règles s'appliquent en cas de cessation de fonctions d'un /
représentant. /
Article 22 /
Changement d'activité /
Tout changement d'activité de l'abonné entraîne le paiement des tarifs /
en vigueur, au même titre que le premier branchement, en plus des dépenses /
correspondantes, le cas échéant. /
Article 23 /
Décès de l'abonné /
Si le titulaire d'un abonnement venait à décéder, ses héritiers ou ayants droit seraient /
responsables solidairement et indivisiblement, devant le Commun, de toutes les /
sommes dues en vertu de l'abonnement. En outre, le Service des Eaux doit être /
avisé, dans les 30 jours suivants, des modifications à apporter audit abonnement /
pour le mettre au nom du nouveau bénéficiaire. En cas de non-respect de /
ces prescriptions, le Commun a la faculté de résilier l'abonnement. /
Article 24 /
Expropriation de l'immeuble desservi /
Dans le cas où l'immeuble desservi fait l'objet d'une procédure d'expropriation, le /
titulaire de l'abonnement est tenu de déposer auprès du Commun, dès la première demande /
de cette expropriation, une provision suffisante pour garantir pendant un trimestre le /
paiement des sommes dues du fait de la continuation du service /
d'eau. Cette provision sera renouvelée chaque trimestre, si nécessaire. /
Article 25 /
Résiliation du contrat et conséquences /
L'abonné peut solliciter la cessation de la fourniture à tout moment au moyen d'une /
communication écrite présentée au Commun. L'abonnement est résilié le dernier /
jour du mois au cours duquel le Département du Service des Eaux a reçu cette /
communication. /
La résiliation de l'abonnement entraîne la cessation du service d'eau. Il est fermé /
le robinet d'arrêt, le compteur est retiré et l'abonné perd tous les droits de service et /
les montants payés, sans qu'il puisse y avoir d'indemnisation d'aucune sorte. /
Si, après la résiliation à la demande de l'abonné, ce dernier demande, dans un /
délai inférieur à un an, la réouverture de son branchement, le Département /
du Service des Eaux peut exiger, en plus des dépenses de branchement, le /
paiement de l'abonnement pendant la période d'interruption. /
Les opérations seront effectuées à la charge de l'abonné, qui pourra demander la /
suppression du branchement et qui assumera la responsabilité des travaux, /
y compris les recherches et les réparations. /
Titre III. Branchements /
Article 26 /
Définition /
Un branchement d'eau est l'ensemble de l'installation comprise entre la conduite de /
du réseau de distribution publique et le compteur, inclus. /
Le branchement se compose de : /
a) la prise d'eau sur la canalisation. /
b) le robinet de branchement. /
c) la canalisation de branchement. /
d) le robinet situé avant le compteur. /
e) l'éventuel régulateur de pression. /
f) le compteur. /
g) un dispositif de vidange permettant de vider la conduite intérieure. /
h) le clapet anti-retour et /
i) les accessoires de raccordement /
Les composants des points d), e), f), g) et, h) se trouvent dans le regard du /
compteur. /
Article 27 /
Propriété du branchement /
Les branchements, compte tenu du fait qu'ils sont des éléments de distribution du /
réseau général des eaux, sont la propriété du Commun. /
Article 28 /
Nombre de branchements d'un immeuble /
Chaque immeuble doit disposer d'un branchement ; toutefois, dans des cas exceptionnels, en /
raison des dimensions de l'immeuble et des différents usages, le Département du /
Service des Eaux du Commun peut décider d'en accorder plus d'un. /
Peuvent disposer de plus d'un branchement les édifices construits en blocs ou /
comportant différentes cages d'escalier, ou destinés à des hôtels, lorsque la disposition des logements, /
le nombre de chambres ou certains usages commerciaux ou industriels le /
justifient. Dans ce cas, chaque branchement sera facturé séparément, /
car ils correspondent à des servitudes différentes. /
Il est rappelé que, dans les immeubles dont les appartements appartiennent à différents /
propriétaires, il n'est pas accordé de branchements différents ni, par conséquent, de /
prise d'eau particulière par appartement. /
Article 29 /
Servitudes /
Une servitude correspond à une unité de consommation d'eau potable, /
indépendamment du nombre de compteurs ou de branchements réalisés sur la /
propriété privée. /
Pour chaque type de consommateur, un nombre de servitudes /
équivalentes est défini. /
/
Article 30 /
Conditions d'établissement des branchements /
1. Le Département du Service des Eaux détermine les conditions techniques /
(tracé et diamètre du branchement, et calibre et emplacement du compteur) auxquelles /
doivent se conformer les branchements de toute nature, ainsi que les conduites /
d'alimentation générale des voies ou rues privées. /
2. Les branchements destinés à l'alimentation d'immeubles ou de rues privées /
doivent avoir un diamètre suffisant pour que tous les consommateurs soient alimentés /
convenablement à tout moment. /
Article 31 /
Travaux d'établissement d'un premier branchement /
Les travaux de premier établissement d'un branchement comprennent le raccordement à /
la conduite publique, la fourniture du branchement et son /
installation et, d'une manière générale, tout ce qui est nécessaire pour mettre /
le branchement en service, depuis la prise sur la conduite publique jusqu'au /
robinet d'arrêt, en passant par le compteur. /
Ces travaux sont effectués à la charge de l'abonné et sont exécutés par le Département du /
Service des Eaux. Il en va de même pour les rues privées. /
Les dépenses de réfection de la rue et de ses services sont à la charge des /
abonnés. /
Le Commun peut exiger le paiement intégral de toutes les dépenses de branchement /
avant son installation. Il peut également exiger une garantie avant l'exécution /
desdits travaux. /
Une fois les travaux terminés, ce réseau devient la propriété du Département /
du Service des Eaux, qui réalise les branchements de chaque parcelle conformément /
aux conditions générales. /
Article 32 /
Branchement de propriétés non riveraines /
Lorsqu'une propriété est située de telle manière que le tracé doit passer à /
travers une propriété voisine, l'abonné devra obtenir une autorisation écrite /
du propriétaire du terrain à traverser, qui comprendra éventuellement la /
lecture du compteur. /
Par cette autorisation, le propriétaire du terrain traversé doit /
s'engager explicitement à observer les prescriptions du présent Règlement /
en ce qui concerne les facilités accordées au personnel du Département /
du Service des Eaux pour tous les travaux et inspections nécessaires à /
l'établissement et à l'existence du branchement. /
Toutes les dépenses résultant de l'abonnement, de l'installation et de l'existence /
du branchement incombent à l'abonné demandeur. /
Lorsqu'un ou plusieurs compteurs, alimentant des propriétés différentes, se trouvent /
placés sur un même branchement, les dépenses d'établissement et /
d'entretien de la partie commune du branchement sont réparties entre les /
abonnés proportionnellement au calibre de chaque branchement particulier. Lorsque /
les compteurs sont installés dans un abri, les abonnés sont responsables /
solidairement de son entretien. /
Article 33 /
Entretien, remplacement ou modification des branchements /
Tous les travaux d'entretien, de remplacement, de déplacement ou de modification /
des branchements ou des conduites d'alimentation générale des voies ou /
rues privées sont effectués par le Département du Service des Eaux dans les mêmes /
conditions que les travaux de premier établissement. Toutefois, les travaux /
d'entretien des branchements ne sont à la charge des abonnés que pour la partie /
située à l'intérieur de leurs propriétés. /
Lorsque ces travaux à l'intérieur de la propriété privée sont dus à une mauvaise /
installation, le Commun les prend à sa charge dans les limites d'un délai de garantie de /
3 ans. /
Il est interdit aux abonnés et, d'une manière générale, à toute personne étrangère au /
Département du Service des Eaux, d'entreprendre des travaux sur les /
branchements. /
Les abonnés ne peuvent s'opposer, au cas où ils n'en prendraient pas l'initiative, /
aux travaux reconnus nécessaires par le Département du Service des Eaux. /
Ils ne peuvent pas non plus refuser de payer le prix de ces travaux. À défaut de /
paiement dans le délai d'un mois après la présentation de la facture, le /
Commun peut réduire le débit d'eau et exercer son recours contre l'abonné. /
Article 34 /
Fermeture et ouverture des branchements /
La fermeture et l'ouverture des branchements ne peuvent être effectuées que par le /
Département de Service des Eaux. /
La fermeture et l'ouverture des branchements entraînent, pour des causes imputables /
à l'abonné, que l'abonné en paie les dépenses correspondantes, indépendamment /
de la sanction prévue par le présent Règlement à l'article 49. /
Article 35 /
Robinet de prise d'eau /
Il est absolument interdit à quiconque, à l'exception des employés du Département /
du Service des Eaux, sous peine de poursuites judiciaires, d'utiliser des clés /
de robinets de prise d'eau du modèle choisi par le Commun, ainsi que d'en être /
détenteur. /
Titre IV. Compteurs d'eau /
Article 36 /
Règles générales /
La vérification de la consommation d'eau est effectuée au moyen de compteurs plombés et /
scellés, propriété du Commun de La Massana, fournis et entretenus par le /
Département de Service des Eaux. /
Le modèle et le calibre des compteurs sont déterminés par le Département de /
Service des Eaux, en fonction de l'importance de la consommation. /
L'installation d'un compteur, ou son retrait du fait de l'initiative ou de la faute /
de l'abonné, est toujours à la charge de l'abonné, au prix fixé pour chaque /
calibre de compteur. /
Un seul compteur est posé par branchement. /
Article 37 /
Emplacement des compteurs /
Les compteurs doivent être installés à l'endroit déterminé par le Département de /
Service des Eaux, qui est le plus près possible du robinet d'arrêt extérieur de /
l'immeuble ou de la propriété, facilement accessible. /
Dans tous les cas, le compteur doit être installé dans le regard homologué que /
fournit et facture le Département du Service des Eaux, lequel doit être /
placé de manière à disposer d'un accès direct permettant d'effectuer les relevés et /
réparations sans difficulté, et dans des conditions de protection contre le gel, /
les chocs et autres actes susceptibles d'endommager l'installation. /
Si le compteur est situé à l'intérieur du bâtiment, la conduite située à l'intérieur du bâtiment en amont /
du compteur doit être accessible, de manière que le Département de Service /
des Eaux puisse vérifier qu'il n'existe aucun piquage sur ce tronçon de /
conduite. /
En cas de manquement, l'abonné est mis en demeure par écrit de respecter /
ces prescriptions, et le Département du Service des Eaux évalue la consommation /
sans que l'abonné puisse formuler de réclamation à ce titre. Le Département du /
Service des Eaux peut appliquer les sanctions prévues. /
Article 38 /
Protection du compteur /
L'abonné doit protéger le compteur contre tout préjudice ou dommage, notamment /
contre le gel et les intempéries et, le cas échéant, contre l'excès de température /
(proximité de chaudières, fours, retours d'eau chaude, etc.). L'abonné est /
responsable de tout dommage subi par le compteur du fait d'une /
négligence. /
Article 39 /
Manœuvres interdites /
Il est absolument interdit à quiconque, à l'exception des employés du Département /
du Service des Eaux, de débrancher un compteur, d'en modifier l'emplacement et /
de démonter ou de briser les plombs des scellés. Toute infraction, outre le montant de /
la sanction prévue à l'article 49, est considérée comme frauduleuse et donne lieu au /
paiement, par l'abonné, d'un montant au titre de la consommation d'eau, évalué par /
l'Administration, sans préjudice de la faculté du Commun de poursuivre judiciairement /
le contrevenant. Les compteurs sans plombage qui ont été endommagés sont /
remplacés aux frais de l'abonné. /
Le piquage sur la conduite d'arrivée du branchement est interdit, depuis /
le raccordement au réseau public jusqu'au compteur. /
Article 40 /
Relevé des compteurs /
Le relevé des compteurs est effectué aussi souvent que le Commun le juge utile, /
au moins une fois par trimestre. /
En cas d'impossibilité répétée de relevé du compteur par le Service /
des Eaux, la consommation est fixée provisoirement à la valeur facturée /
antérieurement. Les corrections sont effectuées ultérieurement. Au troisième relevé /
rendu impossible, le Service des Eaux peut exiger une visite chez l'abonné dans les 30 /
jours qui suivent. En l'absence de réponse, le Service des Eaux /
procède à la réduction de la fourniture du débit d'eau. /
Les dépenses occasionnées par chaque relevé effectué à l'initiative de l'abonné ou par /
sa faute, et effectué en dehors des relevés normaux du personnel du Département du /
Service des Eaux, sont à la charge de l'abonné. /
Article 41 /
Valeur des indications du compteur /
L'abonné doit payer toute la consommation enregistrée, même si elle provient de fuites, /
visibles ou non, survenues après le compteur dans les /
conduites intérieures. /
Il incombe à l'abonné de surveiller ses installations et, principalement, de s'assurer /
de relevés fréquents du compteur et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de variations /
anormales de consommation susceptibles d'être attribuées à des fuites. /
En cas de fonctionnement irrégulier ou d'arrêt du compteur, la consommation sera /
évaluée par le Commun. /
Article 42 /
Contrôle fiscal du compteur /
Les compteurs sont vérifiés, en règle générale, tous les 3 ans, mais si l'abonné /
conteste les indications du compteur, il peut en demander la vérification au /
Département de Service des Eaux. Cette vérification est effectuée in situ au moyen du /
contrôle de volume. /
Le débit nominal étant la caractéristique de mesure du compteur, dont /
dépendent les débits minimal, de transition et maximal, les normes en vigueur établissent /
ce qui suit : /
a) De + / -5% du volume mesuré du débit minimal au débit de transition exclu. /
b) De + / -2% du volume mesuré du débit de transition au débit maximal. /
Les indications du compteur seront considérées comme inexactes si, après /
leur vérification, la moyenne des écarts constatés pour les débits de 5%, /
50% et 100% du débit caractéristique de l'appareil est supérieure à la valeur absolue de /
5%. /
Au cas où les indications du compteur seraient exactes, le réclamant devra /
payer toutes les dépenses engagées pour la vérification. /
En revanche, rien ne sera perçu lorsque les vérifications sont effectuées à l'initiative du /
Commun, à moins que l'abonné ne soit responsable du mauvais fonctionnement du /
compteur. /
Article 43 /
Compensation des inexactitudes /
L'inexactitude constatée du compteur donne lieu, selon le cas, au /
recouvrement de la consommation facturée en moins ou au remboursement de la consommation /
facturée en trop. /
La compensation ne s'applique qu'à la consommation relevée entre l'avant-dernier relevé /
régulier et la dépose du compteur. Elle est calculée en prenant pour base la moyenne des /
différences constatées sur les trois débits types après déduction de la /
tolérance de 5%. Si le débit de démarrage du compteur, vérifié à l' /
endroit correspondant, est supérieur à un centième du débit caractéristique, il est pris en /
compte pour fixer la compensation, au moyen d'un calcul rectificatif selon l'appréciation /
du Département du Service des Eaux. /
Toute erreur ou différence constatée, que ce soit au préjudice ou en faveur de /
l'abonné, est régularisée, par déduction ou par addition, lors de la facturation ultérieure. /
Article 44 /
Dépose et garde des compteurs pendant l'hiver /
Les compteurs qui doivent être protégés contre le gel, comme par exemple /
ceux installés dans des jardins, peuvent être déposés au début de l'hiver et reposés /
au printemps, à la demande de l'abonné et à ses frais. /
Le Département du Service des Eaux est chargé de garder ces /
compteurs et en conservent l'affectation. /
La garde pendant l'hiver n'interrompt pas le paiement du loyer et de l'entretien /
du compteur, qui est perçu chaque mois. /
Article 45 /
Prises d'eau temporaires avec compteur /
1. Conditions d'utilisation : /
Dans les cas où l'installation d'un branchement permanent n'est pas /
jugée appropriée, les personnes qui souhaitent prélever de l'eau sur les conduites /
publiques peuvent utiliser des prises d'eau avec compteur. Seul le /
Département du Service des Eaux du Commun peut autoriser ces prises /
temporaires. /
L'eau est fournie aux mêmes conditions que celles applicables à l'abonné. /
2. Loyer des compteurs : /
Les prises d'eau temporaires avec compteur, ainsi que les clés /
nécessaires à leur service, sont louées par le Département du Service des Eaux /
aux conditions qui sont fixées. /
Le prix du loyer et du mètre cube fourni sont fixés par Ordonnance publique. /
3. Responsabilité de l'usager : /
Les prises d'eau temporaires avec compteur et leurs accessoires sont remis en /
bon état de fonctionnement ; les usagers sont priés de le vérifier. /
Il est interdit aux usagers d'effectuer des transformations ou des réparations de quelque /
nature que ce soit sur les prises d'eau. La réparation de ces appareils est effectuée par le /
Département du Service des Eaux, les dépenses étant à la charge de l'usager, lequel /
est, en outre, responsable des détériorations qui, par sa faute, peuvent /
survenir aux appareils, notamment en période de gel, où ils doivent être /
vidangés après leur utilisation. Toute avarie doit être communiquée /
immédiatement au Département du Service des Eaux. /
De même, les compteurs doivent être installés dans le regard homologué ou à l'intérieur /
d'un abri de protection qui doit être construit à cet effet. /
L'installation de ces éléments est réalisée de manière que l'espace en permette la /
manipulation et l'entretien. /
Article 46 /
Prises d'eau industrielle avec compteur /
1. Dans tous les cas où de l'eau industrielle est nécessaire, le Commun fournit des /
bouches d'arrosage exclusivement réservées à cet usage. /
2. En aucun cas ces prises d'eau ne peuvent être transportées et utilisées /
en dehors du territoire de la paroisse de la Massana. /
3. Le Commun peut autoriser l'utilisation de cette eau aux entreprises ou aux particuliers qui /
en font la demande. /
Titre V. Service en cas d'incendie /
Article 47 /
Cas d'incendie /
La quantité d'eau consommée n'est pas facturée à l'abonné. L'évaluation est effectuée par le /
Département du Service des Eaux. /
La manœuvre des bouches d'incendie, ainsi que des robinets d'arrêt, est /
réservée exclusivement au Service des Eaux et au Service d'Incendie et de Secours. /
Article 48 /
Prise d'eau sans compteur /
1. Il est formellement interdit à tout particulier, à l'exception du corps des sapeurs-pompiers et /
de certains services communaux désignés par le Commun, de posséder ou d'utiliser des prises d'eau /
sans compteur sur les conduites publiques. Des exceptions peuvent être accordées en /
faveur de certains établissements particulièrement exposés au risque d'incendie, après /
que ces établissements ont présenté la demande pertinente au Département du /
Service des Eaux. /
Les prises d'eau en question sont scellées par le Commun et inspectées /
périodiquement. Ce contrôle donne lieu au paiement d'une taxe communale /
fixée par le Commun. /
2. Pour les services intérieurs de prévention des incendies, l'abonnement spécial comporte /
l'installation d'un compteur séparé, lequel, sauf en cas de sinistre, ne peut /
enregistrer de consommation. S'il en enregistrait, celle-ci est facturée, à titre de pénalité, au prix /
attribué par mètre cube à la tranche de facturation la plus élevée. /
3. L'abonné est seul responsable du bon fonctionnement des services /
intérieurs d'incendie. Le contrôle des installations intérieures comporte également la /
réalisa-tion d'essais de fonctionnement annuels des installations à la charge de /
l'abonné (le débit et la pression de service). /
En cas d'essais des appareils de lutte contre l'incendie de l'abonné, le Service des Eaux et le /
Service d'Incendie et de Secours doivent être avertis 3 jours à l'avance, de /
manière à pouvoir, le cas échéant, y assister. /
Titre VI. Régime de sanctions /
Article 49 /
Infractions et sanctions /
Constituent des infractions légères celles qui correspondent à la violation des articles suivants : /
art. 8.4 et art. 38. /
Constituent des infractions graves celles qui correspondent à la violation des articles suivants : /
art. 7, art. 34, art. 45.3 et art. 48.1. /
Constituent des infractions très graves celles qui correspondent à la violation des articles /
suivants : art. 9, art. 10, art. 13 et art. 39. /
Les infractions à la présente réglementation constatées par les responsables du /
Département du Service des Eaux, sans préjudice de toutes les réparations civiles /
qui doivent être effectuées ou du fait que les faits puissent être constitutifs d'infractions pénales et /
dénoncés à la juridiction compétente, sont sanctionnées conformément à l'Ordonnance /
fiscale. /
Il y a récidive lorsque l'infraction est commise dans un délai de deux ans /
à compter de la date de la sanction définitive. /
Les sanctions sont infligées après l'ouverture préalable d'un dossier, avec audition de /
la personne intéressée et conformément au régime administratif /
de sanctions en vigueur. /
En cas de défaut de paiement de la consommation ou des dépenses, taxes et autres, dus par /
les abonnés dans les délais fixés, la fourniture d'eau sera réduite au minimum. /
En cas de récidive au cours de la même année, la sanction est majorée /
selon le barème suivant : 25% la première fois ; 50% la deuxième, 75% la /
troisième ; 100% la quatrième ; et en cas de récidives supplémentaires, la sanction augmente à /
l'appréciation du Commun. Si les travaux sont commencés sans l'autorisation requise du Commun, /
les deux sanctions se cumulent. /
Article 50 /
Infractions commises par les abonnés /
Les abonnés, même de bonne foi, sont toujours responsables des /
infractions au présent Règlement. Il leur appartient, en effet, de s'assurer que /
les installations d'eau situées dans leurs immeubles et l'utilisation qui en est faite /
sont conformes aux stipulations du présent Règlement et, s'ils le jugent /
nécessaire, se faire garantir par leurs locataires des conséquences des /
infractions qu'ils pourraient eux-mêmes commettre. /
Disposition transitoire /
Période d'adaptation du Règlement. /
1. Le présent Règlement entre en vigueur dans l'ensemble de ses articles, à l'exception de l'article /
29, subordonné à une période d'adaptation afin de fixer le nombre de servitudes /
équivalentes en fonction de la capacité de certaines activités. Afin de fixer ces nouvelles /
valeurs à appliquer, le Département des Eaux du Commun de La Massana effectue /
des inspections de ces activités pendant la période susmentionnée. /
2. Il est donné avis, par Ordonnance publique, de la fin de la période d'adaptation et des /
nouvelles valeurs des servitudes équivalentes, ainsi que de la date de leur application /
effective. /
Disposition finale /
Entrée en vigueur du Règlement. /
Le présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin /
officiel de la Principauté d'Andorre. /
Ce qui est rendu public pour l'information de tous. /
La Massana, le 29 mars 2007 /
Le consul majeur /
Josep Maria Camp Areny
| Type de consommateur | Servitude équivalente |
| 1. Résidence | |
| Logement unifamilial | 1 |
| Appartement | 1 |
| Immeuble d'appartements | 1 / appartement |
| 2. Activités commerciales | |
| a) Hôtels, motels, résidences, auberges et pensions sans restaurant | 0,5 / pax |
| b) Restaurants (et restaurants d'hôtel) | 0,5 / table ou 4 couverts |
| c) Campings et autres types d'hébergements de courte durée | 1 / place |
| d) Activités sportives (piscines) | En fonction de la capacité |
| e) Lavage, nettoyage et teinture d'articles textiles et de cuir (blanchisseries) | En fonction de la capacité |
| f) Activités industrielles de nettoyage (stations de lavage de voitures) | En fonction de la capacité |
| g) Autres activités commerciales sans consommation industrielle d'eau | 1 |
| 3. Établissements d'enseignement | |
| Écoles et crèches | 0,5 / élève |
| 4. Usage agricole | L'usage agricole qui n'est pas déclaré comme activité commerciale est interdit. Ne sont pas inclus dans le présent paragraphe les jardins ni les potagers privés |
| 5. autres cas | Tous les autres cas seront réglés au cas par cas |
Source : Reglament del 29-3-2007 d'aigües del Comú de la Massana. (BOPA 04/04/2007)