Règlement du 17-11-2025 sur l'usage des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de la circulation.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlement du 17-11-2025 sur l'usage des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de la circulation.
L'article 8 de la Loi 9/2023, du 30 janvier, des agents de la circulation communaux, dispose que ceux-ci doivent disposer des moyens techniques et opérationnels nécessaires au bon exercice de leurs fonctions, y compris les dispositifs mobiles de vidéosurveillance, et prévoit que les communs doivent développer par voie réglementaire le régime relatif à leur usage, à leur port et aux procédures d'obtention et de traitement des données à caractère personnel qui en découlent, le tout sous réserve des prescriptions de la Loi qualifiée de sécurité publique et de la Loi qualifiée de protection des données à caractère personnel.
Dans ce cadre normatif, le présent Règlement sur l'usage des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de la circulation du Commun de La Massana a pour objet de réglementer l'usage, la gestion et le contrôle de ces dispositifs, ainsi que de garantir un juste équilibre entre la sécurité des citoyens, la transparence de l'action des agents et la protection des droits fondamentaux des personnes, en particulier le droit à l'intimité et à la protection des données à caractère personnel.
Par cette initiative, le Commun de La Massana entend doter ses agents de la circulation d'outils modernes et efficaces afin de garantir une meilleure prestation du service public, tout en renforçant les mécanismes de contrôle interne et externe sur l'usage de ces technologies, conformément aux principes de proportionnalité, de nécessité et de finalité établis par la réglementation en matière de protection des données.
La réglementation relative à l'usage de ces dispositifs repose sur une évaluation de conformité réglementaire et une analyse des risques réalisées par le Commun par l'intermédiaire du délégué à la protection des données (DPD), afin de garantir que le traitement soit nécessaire et proportionné aux finalités de sécurité publique.
Le Règlement est structuré en cinq chapitres et treize articles, qui déterminent de manière détaillée les conditions de port des dispositifs, les protocoles d'activation et de désactivation, la garde et la conservation des images, ainsi que les garanties de transparence et d'accès à l'information des citoyens, en veillant à ce que l'usage des dispositifs de vidéosurveillance réponde exclusivement à des finalités légitimes de sécurité publique et de protection des personnes et des biens.
Le Commun de La Massana, lors de la séance du Conseil de Commun du 17 novembre 2025, a approuvé ce qui suit :
Règlement du 17-11-2025 sur l'usage des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de la circulation
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet et justification
1. Le présent Règlement régit l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de la circulation communaux lorsqu'ils se trouvent dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux dispositions de la Loi des agents de la circulation communal en vigueur et de la législation relative à la sécurité publique.
2. L'usage de dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de la circulation communaux, ainsi que le traitement, la conservation et l'utilisation des images et des sons enregistrés, sont régis par la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel et de sécurité de l'information, pour tout ce qui n'est pas expressément réglementé par le présent Règlement.
3. L'usage de ces dispositifs repose sur la nécessité de garantir le bon exercice des compétences propres des agents de la circulation communaux et répond à un intérêt public légitime, consistant en la protection de la sécurité des citoyens, la prévention des incidents, la protection des droits des citoyens et la sauvegarde de l'intégrité personnelle des agents dans l'exercice de leurs fonctions.
4. Le présent Règlement n'est pas applicable aux systèmes fixes de vidéosurveillance installés par le Commun dans des espaces publics, des bâtiments ou des locaux communaux, lesquels sont régis par le régime spécifique établi par la réglementation en vigueur en matière de sécurité publique et de protection des données à caractère personnel.
Article 2. Principes généraux d'action
1. Les agents de la circulation doivent utiliser les dispositifs mobiles de vidéosurveillance dans le respect du principe de proportionnalité, d'adéquation et d'intervention minimale, et ne peuvent traiter les données recueillies que conformément au principe de minimisation des données défini dans la réglementation régissant la protection des données à caractère personnel.
2. En vertu de ces principes, l'usage des dispositifs mobiles de vidéosurveillance requiert l'existence d'un danger certain et concret ou de situations susceptibles de troubler d'ordre public, d'infraction administrative ou d'illicite ou pénal, ou en cas de désobéissance, menaces, calomnies, injures, accidents ou autres incidents dirigés contre les agents de la circulation communaux.
3. Les dispositifs ne peuvent être utilisés dans le but d'observer ou d'enregistrer des images relatives à l'intimité des personnes ou à leur vie privée ou familiale, ou de capter et d'enregistrer les conversations que celles-ci tiennent en privé dans les lieux publics susceptibles d'enregistrement. Il est expressément interdit d'enregistrer l'intérieur de logements ou d'espaces assimilés, sauf consentement explicite des personnes titulaires, et uniquement en cas de constatation d'une infraction administrative prévue par la réglementation en vigueur.
Chapitre deuxième. De la Commission de contrôle des dispositifs mobiles de vidéosurveillance
Article 3. Création, constitution et composition de la Commission
1. La Commission de contrôle des dispositifs mobiles de vidéosurveillance est un organe consultatif et de contrôle qui a pour mission de veiller à ce que, dans l'usage de ces dispositifs et dans le traitement ultérieur des données obtenues, le droit à la vie privée, à l'intimité et à l'image des citoyens soit garanti.
2. Son fonctionnement est régi par les règles contenues dans le présent règlement et par les décisions que ses membres peuvent adopter.
3. Les membres de la Commission sont nommés par décision de la Junta de Govern, pour la durée du mandant communal, et elle est composée, au minimum, des membres suivants :
a) Le cònsol major ou le cònsol menor ou la personne qu'il délègue, qui en assure la présidence.
b) Le conseiller qui assure la présidence de la Commission de la circulation.
c) Le secrétaire général du Commun.
d) Le directeur ou chef du Service de la circulation.
Les fonctions de secrétaire de la Commission sont exercées par le membre de la commission désigné par celle-ci à cet effet.
En cas d'absence de certains des membres, un suppléant peut être désigné.
4. À la demande de la Commission, des techniciens internes ou externes au Commun peuvent assister aux réunions, avec voix consultative.
Article 4. Fonctions de la Commission
1. La Commission exerce les fonctions suivantes :
a) Être informée, selon la périodicité qui sera déterminée, de l'utilisation et, le cas échéant, des enregistrements effectués au moyen des dispositifs mobiles de vidéosurveillance.
b) Émettre un avis sur la question de savoir si l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par le Service de la circulation communal satisfait aux conditions requises d'utilisation et de traitement ultérieur des enregistrements, à la demande du directeur ou du chef du Service de la circulation et des consuls, ou bien de sa propre initiative décidée à la majorité de ses membres, et après avoir examiné les images et les sons enregistrés.
2. Pour l'accomplissement de ses fonctions, la Commission peut demander à tout moment la remise d'une copie intégrale ou du support original des enregistrements réalisés.
Article 5. Régime applicable aux membres de la Commission
1. Les membres de la Commission jouissent de l'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Nonobstant ce qui précède, les membres désignés cessent de faire partie de la Commission par cessation de fonctions ou par renonciation à en faire partie, ou lorsqu'ils se trouvent dans un cas d'incompatibilité.
Article 6. Fonctionnement de la Commission
1. Pour la constitution et le fonctionnement valables de la Commission aux fins de la tenue des séances, des délibérations et de l'adoption des décisions, la présence de la majorité de ses membres est nécessaire.
2. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et, en cas de partage des voix, le président ou la personne à qui il délègue dispose d'une voix prépondérante.
Chapitre troisième. Dispositions spécifiques en matière de protection des données dans l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance
Article 7. Règles relatives au respect de la protection des données dans l'utilisation et le traitement des dispositifs mobiles de vidéosurveillance
1. Le délai de conservation des enregistrements est d'un mois maximum, ceux-ci étant automatiquement effacés à l'issue de cette période, sauf s'ils font l'objet d'une enquête de la part de la Commission ou d'une autorité de police ou judiciaire, ou d'une réclamation de la part d'une personne apparaissant dans l'enregistrement. En cas d'enquête ou de réclamation, l'enregistrement original est conservé jusqu'à la décision définitive de l'incident ou jusqu'à la prescription des éventuelles actions y afférentes.
2. Le système doit garantir le stockage sécurisé des enregistrements et conserver une trace auditable des actions réalisées sur les enregistrements, de sorte que ceux-ci puissent être utilisés comme preuves numériques.
3. L'accès aux enregistrements doit être restreint, avec des mots de passe uniques et une authentification multifacteur pour le personnel autorisé.
Toutes les opérations effectuées sur les enregistrements doivent être consignées dans un registre auditable permettant de vérifier l'intégrité de la preuve numérique. Ce registre doit permettre la vérification indépendante par le DPD ou par un expert désigné.
Toute modification ou anonymisation d'images ou de sons visant à protéger des tiers doit être documentée et la description des modifications doit être remise à l'intéressé avec la copie.
4. Les enregistrements originaux ne peuvent pas être modifiés ni extraits du lieu où ils sont stockés. En cas de demande d'accès à ceux-ci, il est remis une copie de l'original dans laquelle les données personnelles non pertinentes sont rendues méconnaissables.
5. Les agents de la circulation doivent recevoir une formation sur l'utilisation des dispositifs mobiles, les principes juridiques et la protection des données, et doivent suivre les protocoles opérationnels relatifs au traitement des données.
6. Les citoyens doivent être informés de l'utilisation des dispositifs mobiles par différents canaux, et les agents de la circulation doivent porter des signes visibles, tels qu'un brassard indicateur et, chaque fois que cela est possible, informer verbalement de l'enregistrement et des informations relatives à la protection des données.
7. Les dispositifs mobiles ne peuvent être activés que lorsque cela est nécessaire à la réalisation des finalités établies. Il est interdit d'enregistrer de manière continue sans justification.
8. Il ne peut être fait usage de technologies de reconnaissance faciale ni d'outils fondés sur l'intelligence artificielle, à moins qu'une analyse d'impact spécifique ne soit réalisée.
9. La Commission doit réexaminer chaque année la nécessité et l'efficacité de l'utilisation des dispositifs mobiles au regard des finalités établies, afin de garantir que celle-ci demeure justifiée et proportionnée.
10. Les dispositifs doivent être en bon état de fonctionnement, faire l'objet d'un entretien régulier et être dotés de mesures anti-manipulation afin d'empêcher les accès non autorisés.
Chapitre quatrième. Dispositifs mobiles de vidéosurveillance
Article 8. Enregistrement au moyen des dispositifs mobiles de vidéosurveillance
1. Dans les cas de troubles à l'ordre public et, en général, de danger concret pour la bonne coexistence entre les citoyens, dans le cadre des compétences communales, et afin de veiller à la protection personnelle des agents de la circulation et des citoyens, les agents de la circulation sont chargés de mettre en marche les dispositifs mobiles de vidéosurveillance, selon leur appréciation, dans les cas d'infraction administrative relevant de la compétence communale ou de commission en flagrant délit d'une infraction pénale devant être communiquée au Service de police ou à l'autorité judiciaire compétente.
2. Chaque fois que cela est possible, au moment d'activer le dispositif mobile de vidéosurveillance et d'enregistrer toute situation, les agents de la circulation vérifient que le voyant led s'est allumé afin qu'il soit visible et avertissent verbalement les personnes susceptibles d'être filmées du début de l'enregistrement et du droit de réclamation dans un délai d'un mois.
3. Les images et les sons sont enregistrés conjointement et datés, de telle sorte que le jour et l'heure auxquels ils ont été réalisés soient incorporés au support original ultérieur dans lequel ils sont stockés.
4. La Commission de contrôle peut demander en tout état de cause la transmission d'une copie intégrale des enregistrements réalisés et, de sa propre initiative, émettre un avis, dans les termes de l'article 4, sur l'adéquation des enregistrements réalisés au moyen de dispositifs mobiles aux finalités et conditions de la réglementation applicable en la matière, lequel est transmis aux autorités compétentes.
5. La captation, la reproduction et le traitement d'images et de sons réalisés dans les termes prévus par le présent règlement ne sont pas considérés comme des atteintes illégitimes aux droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image.
Chapitre cinquième. Registre, conservation et destination des enregistrements. Droits des citoyens
Article 9. Registre des autorisations
1. Le Commun tient un registre des dispositifs mobiles de vidéosurveillance autorisés et un registre des enregistrements réalisés au moyen de ceux-ci.
2. Le registre doit avoir le contenu minimal suivant :
a) La date de création et de stockage de l'enregistrement, ainsi que tout incident survenu au cours du processus.
b) L'agent de la circulation et le dispositif ayant réalisé l'enregistrement.
c) L'autorité ou la personne à qui la copie de l'enregistrement est remise.
d) Toutes les actions réalisées qui ont été appliquées à la preuve numérique pour le cas où elles devraient être présentées comme preuve numérique, comprennent la date, l'heure et la personne qui les a réalisées.
e) La mention des copies des enregistrements qui ont été remises.
3. Le registre doit également conserver une trace complète de toutes les actions effectuées sur les enregistrements (accès, copies, anonymisations ou destructions), avec l'identification de la personne, la date et l'heure.
Article 10. Garde des enregistrements
1. Immédiatement après la fin de l'enregistrement au moyen des dispositifs mobiles, l'agent de circulation remet les supports originaux au responsable de leur garde, sans en faire aucune copie ni y effectuer aucune sorte de manipulation.
2. Le responsable de la garde des enregistrements obtenus au moyen de dispositifs mobiles est le directeur ou le chef du Service de la circulation. Le responsable de la garde des enregistrements et toutes les personnes qui y ont eu accès sont tenus d'observer la discrétion à leur égard.
3. Le système d'enregistrement ainsi que son système de stockage correspondant doivent respecter les mesures de sécurité correspondantes afin d'en assurer la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, l'authenticité et la non-répudiation. Ce système doit respecter les dispositions de la Loi relative aux mesures pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, ainsi que les textes réglementaires pris pour son application et les guides et recommandations de l'Agence nationale de cybersécurité.
4. Nul ne peut effectuer aucune sorte de manipulation des supports originaux des enregistrements qui altère les images et les sons recueillis. Les images et les sons du support original ne peuvent être copiés, sur ordre du responsable de la garde des enregistrements, que dans le cas prévu à l'article suivant, et toujours dans le respect de la chaîne de garde suivante :
a) Que la copie soit réalisée d'un bout à l'autre du support original, sans interruptions, coupures ni insertions d'images ou de sons intermédiaires.
b) Les enregistrements originaux ne peuvent pas être modifiés, et toute copie faite pour les besoins des enquêtes ou à la demande d'une personne apparaissant dans l'enregistrement doit supprimer les données non pertinentes, telles que les personnes qui apparaissent de manière accessoire sans intervenir dans l'incident, et garantir l'anonymat des intervenants.
c) Qu'au point de début et de fin de la copie soit indiqué le moment auquel il correspond sur le support original.
d) Que la copie comprenne toujours conjointement l'image et le son, le cas échéant, tels qu'ils figurent sur le support original.
e) Que chaque copie soit numérotée de manière indépendante et que son support original soit indiqué. Le responsable de la garde des enregistrements consigne dans un registre la copie de supports originaux, avec l'indication du support original concerné, du nombre de copies réalisées et de leurs destinataires.
f) À condition d'être précédée d'une procédure d'anonymisation, la copie des images peut être modifiée ou altérée à des fins de formation.
5. Les personnes qui, en raison de leurs fonctions, ont accès aux enregistrements doivent les traiter de manière confidentielle. Il est entendu que peuvent avoir un accès immédiat aux enregistrements le directeur ou le chef du Service de la circulation, l'autorité judiciaire compétente et les membres de la Police andorrane (Corps de police) aux fins d'enquête sur des infractions administratives ou pénales respectivement.
6. Les personnes qui assurent la garde des enregistrements doivent collaborer avec l'autorité judiciaire compétente et avec les membres de la Police andorrane (Corps de police) aux fins d'enquête sur des infractions pénales ou administratives et, en particulier, doivent faire les copies nécessaires de ces enregistrements sans frais lorsqu'elles en sont requises à cet effet conformément à l'acte de procédure correspondant.
Article 11. Droits des citoyens : accès et suppression des enregistrements
1. Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données, toute personne a le droit de demander l'accès aux enregistrements effectués par les dispositifs mobiles de vidéosurveillance dans lesquels elle présume raisonnablement figurer, avec les limitations suivantes :
a) Elles peuvent examiner la partie de l'enregistrement qui recueille leurs données, qu'il s'agisse d'image et/ou de voix, en présence du responsable de gestion.
b) Elles peuvent demander l'identification des témoins, dans la mesure du possible, lorsque l'enregistrement est défectueux ou partiel ou lorsqu'elle a présenté une plainte formelle contre l'agent de circulation, un autre agent public ou contre les citoyens.
c) Elles ne peuvent pas demander la rectification des enregistrements originaux, étant donné que le système n'en permet pas la modification afin d'éviter qu'ils ne deviennent une preuve non valable dans une procédure judiciaire.
d) Elles ne peuvent pas demander l'effacement des données avant le délai établi ou lorsqu'elles doivent être conservées parce qu'elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure de sanction ou à la demande de l'autorité judiciaire ou du service de police.
e) Elles ne peuvent pas exercer les droits d'opposition, de limitation et de portabilité du traitement.
f) Et, de manière générale, toute autre limitation pouvant être établie par la réglementation en vigueur.
2. Les demandes d'accès, de rectification ou de suppression sont traitées exclusivement par l'intermédiaire du Délégué à la protection des données du Commun, en coordination avec le responsable de la garde des enregistrements. Si l'accès est accordé, celui-ci est fourni dans un bureau du Commun, sous la supervision du responsable de la garde des enregistrements.
3. L'accès aux enregistrements ou leur copie n'est accordé qu'au moyen d'une procédure formelle, en remplissant le formulaire spécifique approuvé par le Commun, signé numériquement par le demandeur ou par la personne autorisée.
Les demandes doivent préciser la prétention et mentionner la localité, le lieu, le jour, l'heure approximative et les autres circonstances permettant d'identifier la scène et l'objet de l'enregistrement. Les demandes d'accès doivent être tranchées dans un délai de quinze jours calendaires, sur rapport préalable de l'organe chargé de la garde effective des enregistrements. À défaut de décision expresse dans ledit délai, la décision est réputée de rejet, sans préjudice de l'obligation du Commun de la communiquer formellement dans le délai établi par la réglementation en matière de protection des données.
4. Si l'intéressé, au moyen d'un droit d'accès, souhaite recevoir une copie du matériel audiovisuel capté par les dispositifs mobiles de vidéosurveillance, le responsable de la garde des enregistrements doit éviter de porter atteinte aux droits et libertés d'autres intéressés sur ce matériel. Pour éviter cet effet, le Commun, en règle générale, doit appliquer des mesures techniques pour satisfaire la demande d'accès et doit éditer les images par masquage ou codage et limiter la copie à la partie de l'enregistrement dans laquelle apparaît l'intéressé. Si l'envoi de ladite copie à l'intéressé est demandé, celui-ci est effectué au moyen d'un moyen de communication sécurisé garantissant la confidentialité, l'intégrité et la non-répudiation.
5. En cas de décision de refus, il est possible d'introduire une réclamation auprès de l'Agence andorrane de protection des données, dans les termes prévus par celle-ci, ainsi qu'un recours administratif auprès du Commun, dans les délais prévus par le Code de l'Administration, qui statue sur le bien-fondé de la demande d'accès aux enregistrements. La décision du recours par le Commun, épuise la voie administrative.
Article 12. Destination des enregistrements
1. Les enregistrements réalisés par les dispositifs de vidéosurveillance sont détruits de manière sécurisée, conformément au Système de gestion de la sécurité de l'information, dans un délai maximal d'un mois à compter de l'enregistrement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-après, ou lorsqu'une copie altérée a été envoyée à une personne intéressée conformément au point 4 de l'article précédent. Le responsable de la garde dresse le procès-verbal correspondant.
2. Le responsable de la garde des enregistrements remet à l'autorité judiciaire compétente de manière immédiate, et en tout état de cause dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter du moment de l'enregistrement, les supports originaux des enregistrements sur lesquels ont été captés des images ou des sons susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales ou pouvant s'avérer pertinents pour des procédures judiciaires pénales ouvertes.
3. Le responsable de la garde des enregistrements remet à l'autorité administrative compétente, de manière immédiate, et en tout état de cause dans un délai maximal de soixante-douze heures, les supports originaux des enregistrements sur lesquels ont été captés des images ou des sons susceptibles de constituer une infraction administrative pour la bonne coexistence citoyenne ou pouvant s'avérer pertinents pour des procédures de sanction administratives ouvertes dans ce domaine ou pour des enquêtes de police en cours.
4. Si un même enregistrement peut présenter un intérêt, aux fins prévues aux paragraphes précédents, pour plus d'un destinataire, qu'il s'agisse d'autorités judiciaires ou administratives, ou de personnes physiques qui apparaissent sur l'enregistrement et ont exercé leur droit d'accès, le responsable de la garde des enregistrements peut ordonner la réalisation de toutes les copies nécessaires, dans les termes prévus par l'article précédent.
5. En cas de non-respect des dispositions de l'article 2.3, le responsable de la garde des enregistrements doit détruire de manière immédiate les images et les sons obtenus, en informant la Commission de contrôle de ce manquement. Dans ces cas, il est dressé le procès-verbal correspondant attestant ces destructions.
Article 13. Destruction et finalisation
1. Les enregistrements doivent être supprimés au moyen de procédés techniques sécurisés, de sorte que leur récupération ne soit pas possible, conformément au protocole interne de sécurité des données.
2. Le processus de destruction devra être documenté et conservé dans le registre de traçabilité des actions.
Disposition additionnelle
Le Commun approuvera par accord de la Junta de Govern le Protocole interne des caméras corporelles, qui complétera le présent Règlement et en garantira l'exécution pratique.
Le Protocole aura un caractère obligatoire pour tous les agents et pourra être révisé périodiquement afin de l'adapter aux mises à jour techniques ou juridiques.
Disposition transitoire
La Commission de contrôle des dispositifs mobiles de vidéosurveillance doit être constituée dans un délai maximal d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, par une décision de la Junta de Govern.
Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur contraires au contenu du présent règlement.
Disposition finale
Le présent Règlement entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Ce qui est rendu public pour l'information de tous.
La Massana, 17 novembre 2025
P.O. du Commun / La secrétaire générale / Laura Camps Solà
Vu et approuvé / La consule majeure / Eva Sansa Jordan
Source : Reglament del 17-11-2025 sobre l’ús dels dispositius mòbils de videovigilància per part dels agents de circulació. (BOPA 19/11/2025)