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La Massana Urbanisme en vigueur

Ordonnance du 30-3-2026 relative aux panneaux indicateurs et d'identification de La Massana.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance du 30-3-2026 relative aux panneaux indicateurs et d'identification de La Massana. Exposé des motifs L'aménagement de la signalisation informative et d'identification au sein de la paroisse de La Massana est un outil fondamental pour garantir une orientation correcte des usagers, favoriser le développement de l'activité économique et préserver la qualité paysagère et urbaine. L'Ordonnance en vigueur jusqu'à ce jour, approuvée en 2012, a permis d'établir un cadre réglementaire utile et fonctionnel pendant plus d'une décennie. Toutefois, les changements intervenus dans la réalité urbanistique, économique et sociale de la paroisse, ainsi que l'évolution des besoins des différents secteurs d'activité, rendent nécessaire de procéder à sa révision et à sa mise à jour. Au cours des dernières années, La Massana a connu une croissance et une diversification des activités économiques, avec l'apparition de nouvelles zones d'activité, la consolidation du secteur touristique et la transformation de l'espace urbain. Cette évolution a mis en évidence la nécessité de disposer d'un cadre normatif mieux adapté à la réalité actuelle, permettant d'organiser de manière plus efficace les éléments de signalisation et de renforcer leur intégration dans l'environnement. La présente Ordonnance répond à ce besoin de mise à jour, avec la volonté de disposer d'un cadre plus clair, cohérent et adapté à la réalité actuelle de la paroisse. Parallèlement, un accent particulier est mis sur la préservation du paysage et sur l'intégration des panneaux dans l'environnement, dans le but d'éviter la saturation visuelle et de garantir une image ordonnée et de qualité de l'ensemble du territoire. Pour toutes ces raisons, le Commun de La Massana, lors de la séance du Conseil du Commun tenue le 30 mars 2026, a approuvé l'Ordonnance suivante : Ordonnance du 30-3-2026 relative à l'installation de panneaux indicateurs et d'identification de La Massana Titre I. Dispositions générales Article 1. Objet La présente Ordonnance régit, à titre général, les conditions et les conditions requises pour l'installation des panneaux indicateurs et d'identification situés dans la paroisse de La Massana. Article 2. Champ d'application 1. La présente Ordonnance est applicable à tous les panneaux indicateurs et d'identification installés : a) Dans des espaces publics ou visibles depuis la voie publique ; b) Sur des terrains ou des constructions privés lorsque leur visibilité affecte l'espace public. 2. Sont expressément exclus du champ d'application de la présente Ordonnance les panneaux publicitaires, qui sont régis par leur réglementation spécifique. Article 3. Finalité La réglementation des panneaux indicateurs et d'identification a pour finalité : a) De garantir une orientation et une information correctes des usagers ; b) De préserver la qualité paysagère et l'aménagement des éléments de signalisation de la paroisse ; c) D'assurer l'intégration esthétique des panneaux dans l'environnement ; d) De favoriser la localisation des services, des établissements et des activités économiques. Article 4. Langue Tous les panneaux d'identification doivent être rédigés en catalan, conformément à la Loi sur la langue propre et officielle. Article 5. Taxe Le titulaire est tenu d'acquitter le montant de la taxe au titre de l'utilisation privative ou de l'exploitation du domaine public fixée dans l'Ordonnance fiscale en vigueur du Commun de La Massana. Article 6. Interdictions 1. L'installation de panneaux indicateurs et d'identification dans la paroisse de La Massana sans l'autorisation préalable du Commun est interdite. 2. La pose et l'installation de tout type de panneau, qu'il soit indicateur ou d'identification, sont interdites sur les murs de clôture et les murs de soutènement, sur les terrains à bâtir, sur les murs et façades des granges (bordes) et autres bâtiments agricoles et d'intérêt artistique, touristique ou culturel. Article 7. Catégories de panneaux Aux fins de la présente Ordonnance, les types de panneaux suivants sont distingués : a) Panneaux indicateurs b) Panneaux d'identification Article 8. Remplacement et entretien des panneaux 1. Lorsque les panneaux indicateurs ou d'identification présentent des signes de dégradation ou des détériorations, le Commun adresse au titulaire une demande (mise en demeure) afin qu'il procède à leur remplacement par un panneau neuf dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification de la demande. 2. À l'expiration de ce délai sans que le remplacement ait été effectué, le Commun retire le panneau dégradé et en révoque l'autorisation. 3. Lorsque le panneau présente un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, le Commun le retire immédiatement, sans qu'une demande préalable soit nécessaire, avec notification ultérieure au titulaire, lequel doit assumer les frais engagés par le Commun. 4. Le retrait du panneau pour des raisons de sécurité n'implique pas nécessairement la révocation de l'autorisation, pour autant que le titulaire procède à la correction des défauts constatés. Dans ce cas, la réinstallation du panneau est soumise à la validation préalable du Commun. 5. La révocation de l'autorisation ou le retrait du panneau pour des raisons de sécurité, dans les termes prévus ci-dessus, n'ouvre aucun droit au profit du titulaire au remboursement des taxes ni des sommes versées. Titre II. Panneaux indicateurs Article 9. Définition 1. On entend par panneau indicateur tout élément de signalisation situé dans un lieu visible qui contient une information relative à un site d'intérêt général ou touristique, à un établissement ou à une zone industrielle, qu'ils soient de propriété publique ou privée. 2. Les panneaux indicateurs ont un caractère strictement informatif et ne peuvent comporter aucun contenu publicitaire. 3. Aux fins du présent article, est considérée comme contenu informatif la dénomination commerciale ou d'identification de l'établissement, sans incorporer de slogans, de messages promotionnels ni d'autres éléments de nature publicitaire. Article 10. Qualité pour agir 1. Peuvent demander l'installation de panneaux indicateurs les titulaires de bâtiments industriels et d'établissements exerçant une activité de camping, d'hôtel, de résidence, de restaurant, d'appart-hôtel et d'autres établissements similaires, dûment inscrits au Registre du commerce et de l'industrie du Commun de La Massana. 2. Le Commun peut autoriser l'installation de panneaux indicateurs pour des équipements ou des services qui, bien que n'ayant pas de finalité commerciale, sont considérés d'intérêt général ou public pour la paroisse. Article 11. Autorisation 1. Les personnes ayant qualité pour agir, en vertu des dispositions de la présente Ordonnance, doivent présenter la demande correspondante auprès du Commun de La Massana. 2. La demande doit comprendre : a) La dénomination du panneau, avec un maximum de 25 caractères. b) La proposition d'emplacement ou d'emplacements demandés. c) La domiciliation bancaire du demandeur ou du titulaire de l'autorisation. 3. L'installation du panneau est soumise à l'autorisation expresse du Commun, lequel doit en déterminer l'emplacement définitif selon des critères de sécurité routière, de visibilité, d'intégration paysagère et de cohérence avec la signalisation existante. 4. Le demandeur doit fournir le panneau au Commun, sans inclure le support structurel, qui est de propriété communale, et conformément aux caractéristiques techniques de la signalisation homologuée. 5. Le coût de fabrication, de fourniture et d'installation de l'enseigne est intégralement à la charge du demandeur. 6. Le Commun peut modifier l'emplacement de l'enseigne pour des raisons d'intérêt public, sans droit à indemnisation pour le titulaire de l'autorisation. Article 12. Nombre et caractéristiques des enseignes 1. Un maximum de trois enseignes indicatrices à des emplacements différents de la paroisse est autorisé par demandeur, indépendamment du nombre de demandes présentées. 2. À titre exceptionnel, et en fonction de la configuration de la voirie ou de l'emplacement de l'établissement, l'installation d'enseignes double face peut être autorisée ; celles-ci sont considérées comme deux enseignes. Titre III. Enseignes d'identification Article 13. Définition 1. On entend par enseigne d'identification tout élément de signalisation installé sur la façade d'un bâtiment, sur la vitrine ou sur d'autres éléments intégrés à l'établissement lui-même, qui contient la dénomination commerciale ou d'identification de l'activité qui y est exercée. 2. Les enseignes d'identification ont pour finalité d'identifier l'établissement sur le lieu où il exerce son activité et peuvent comporter uniquement la dénomination commerciale et les éléments graphiques associés à sa marque, à condition qu'elles ne comportent pas de messages promotionnels, de prix ou d'accroches publicitaires. Article 14. Qualité pour agir Peuvent demander l'installation d'enseignes d'identification les personnes physiques ou morales titulaires des activités économiques ou des services exercés dans l'établissement. Article 15. Limitations 1. Seuls peuvent être autorisés les enseignes, panneaux, enseignes en drapeau, stores et marquises qui sont fixés, intégrés ou adossés aux façades, murs ou vitrines des bâtiments où l'activité est exercée. 2. Peuvent également être autorisées les enseignes d'identification situées sur le terrain même où l'activité est implantée. 3. Les enseignes d'identification doivent garantir à tout moment un passage libre et sûr pour les piétons, sans créer d'obstacles ni de risques de collision. 4. Les enseignes doivent être fixées de manière sûre et stable, de sorte qu'elles n'entraînent aucun risque de détachement ni aucun danger pour les personnes ou les biens. 5. En aucun cas ne peuvent être installées des enseignes d'identification qui : a) Créent un risque pour la sécurité des personnes ou des biens. b) Provoquent une saturation visuelle ou dénaturent l'harmonie de l'environnement urbain. c) Interfèrent avec la signalisation routière ou d'autres éléments d'intérêt public. d) Réduisent la largeur utile de passage en deçà des minimums exigés par la réglementation en matière d'accessibilité. e) Entravent la mobilité ou interfèrent avec les itinéraires accessibles, les trottoirs, les passages pour piétons ou les zones d'évacuation. Article 16. Autorisation 1. Les personnes ayant qualité pour agir, en vertu des dispositions de la présente Ordonnance, doivent présenter la demande correspondante auprès du Commun de La Massana. 2. La demande doit comprendre : a) Un croquis, une photographie ou un photomontage de l'enseigne. b) Les dimensions, matériaux et caractéristiques techniques. c) L'emplacement exact. d) La domiciliation bancaire du demandeur ou du titulaire de l'autorisation. 3. En tout état de cause, la demande doit être signée par le titulaire de l'activité et par le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, par le président de la copropriété. 4. L'installation de l'enseigne est soumise à l'autorisation expresse du Commun, qui doit en déterminer l'emplacement définitif conformément aux critères et limites établis dans la présente Ordonnance. Article 17. Responsabilité et assurances 1. Le titulaire de l'autorisation est responsable de l'entretien de l'enseigne d'identification dans des conditions adéquates de sécurité, de conservation, de propreté et d'esthétique. 2. Le titulaire répond des dommages et préjudices que l'enseigne peut occasionner à des tiers. 3. Le titulaire doit disposer d'une police d'assurance en vigueur pendant toute la durée de validité de l'autorisation, couvrant les risques mentionnés, souscrite auprès d'une entité d'assurance agréée dans la Principauté d'Andorre. Article 18. Conditions techniques et modalités A. Enseignes de façade 1. Lorsque la largeur du trottoir est égale ou supérieure à 1 mètre, la partie inférieure de l'enseigne doit être située à au moins 2,50 mètres de hauteur, mesurés depuis le trottoir, et l'enseigne ne peut dépasser de plus de 0,50 mètres la ligne de la façade sur laquelle elle est fixée. 2. Lorsque la largeur du trottoir est inférieure à 1 mètre, la partie inférieure de l'enseigne doit être située à au moins 3 mètres de hauteur, mesurés depuis le trottoir, et l'enseigne ne peut dépasser de plus de 0,50 mètres la ligne de la façade sur laquelle elle est fixée, ni en aucun cas dépasser la ligne de la bordure. 3. À titre exceptionnel, il est admis que la partie inférieure de l'enseigne soit située à une hauteur minimale de 2,20 mètres par rapport au trottoir, dans le cas d'enseignes présentant une saillie inférieure à 0,25 mètres depuis la ligne de façade, indépendamment de la largeur du trottoir. B. Enseignes en drapeau 1. Un maximum d'une enseigne en drapeau par établissement commercial est autorisé. 2. Indépendamment de la largeur du trottoir, la partie inférieure de l'enseigne doit être située à au moins 3 mètres de hauteur, mesurés depuis le trottoir, et l'enseigne peut dépasser jusqu'à 1,25 mètres la ligne de la façade sur laquelle elle est fixée, en maintenant, en tout état de cause, une distance horizontale minimale de 0,40 mètres par rapport à la bordure. 3. À titre exceptionnel, il est admis que l'enseigne soit située à une hauteur minimale de 2,50 mètres par rapport au trottoir lorsqu'elle est de petites dimensions et présente un impact visuel réduit. 4. Une enseigne est considérée comme étant de petites dimensions lorsqu'elle a une surface maximale de 0,25 mètres carrés. C. Marquises et stores 1. Les marquises et les stores ne peuvent dépasser la ligne de façade de plus de 75 % de la largeur du trottoir, et leur partie inférieure doit être située à au moins 2,30 mètres de hauteur par rapport au niveau du trottoir. 2. L'installation de supports au sol n'est pas autorisée, de sorte que les marquises et les stores doivent être entièrement suspendus ou fixés à la façade. D. Surface de façade ou de mur mitoyen pouvant être occupée 1. Les enseignes installées en façade ne peuvent occuper plus de 15 % de sa surface totale. 2. Les enseignes installées sur des murs mitoyens ne peuvent dépasser 15 % de la surface disponible. 3. Le Commun peut réduire ce pourcentage dans des environnements faisant l'objet d'une protection paysagère ou patrimoniale particulière. Titre IV. Extinction de l'autorisation Article 19. Causes d'extinction L'autorisation s'éteint par : a) La révocation de l'autorisation décidée par le Commun. b) Le désistement du titulaire. c) La cessation ou la disparition de l'activité liée à l'enseigne. d) L'impossibilité survenue de maintenir l'enseigne pour des causes d'intérêt public, y compris pour des motifs de sécurité, d'urbanisme ou de protection paysagère. Article 20. Révocation de l'autorisation 1. Sont des causes de révocation : a) Le non-respect de toute condition établie dans la présente Ordonnance. b) Le défaut de paiement de la taxe fixée dans l'Ordonnance fiscale du Commun de La Massana en vigueur. c) La radiation de l'activité du Registre du commerce et de l'industrie du Commun de La Massana. d) Le défaut d'entretien ou de remplacement de l'enseigne dans les délais établis. e) La modification survenue des circonstances qui ont justifié l'autorisation. f) L'apparition d'un risque pour la sécurité. 2. La révocation doit être adoptée par décision de la Junta de Govern, sauf en cas d'urgence dûment justifiés. Article 21. Démission 1. Le titulaire peut renoncer à l'autorisation au moyen d'une demande écrite adressée au Commun. 2. Le désistement emporte l'obligation pour le titulaire de retirer l'enseigne à compter du jour où le titulaire présente la demande au Commun. 3. En cas de désistement, le montant versé sera restitué de manière proportionnelle, au prorata de la période de validité restante de l'enseigne non utilisée. Titre V. Régime de sanctions Article 22. Règles générales 1. Les infractions à la présente Ordonnance peuvent donner lieu à l'ouverture d'un dossier de sanction et à l'application des sanctions correspondantes, selon la procédure établie par l'Ordonnance régissant la procédure de sanction administrative du Commun de La Massana en vigueur. 2. Constitue une infraction toute violation, par action ou omission, des dispositions de la présente Ordonnance, ainsi que des conditions établies dans les autorisations délivrées par le Commun. 3. La responsabilité des infractions incombe à la personne titulaire de l'autorisation. Article 23. Qualification des infractions 1. Toute violation des prescriptions de la présente Ordonnance est considérée comme une infraction administrative. 2. Les infractions à la présente Ordonnance sont classées en légères, graves et très graves. 3. Constituent des infractions légères : a) L'entretien insuffisant de l'enseigne lorsqu'il n'entraîne ni risque ni difficulté de lecture. b) Le défaut de nettoyage ou les détériorations qui n'affectent ni la sécurité ni l'intégration urbaine. c) Le non-respect des injonctions administratives du Commun lorsqu'elles n'ont pas d'incidence sur la sécurité ou l'espace public. d) Tout autre manquement aux conditions requises techniques ou formelles des enseignes autorisées. 2. Constituent des infractions graves : a) L'installation d'enseignes qui excèdent les dimensions, pourcentages d'occupation ou saillies autorisés. b) L'installation d'enseignes qui, sans générer de risque, interfèrent partiellement avec les itinéraires accessibles, les passages pour piétons ou les espaces de mobilité. c) La détérioration, la rupture ou la fissuration de l'enseigne qui porte atteinte à l'image urbaine ou entrave sa correcte identification. d) La réitération de deux infractions légères sur une période de douze mois. e) Le non-respect des injonctions du Commun dans les délais établis, lorsqu'elles portent sur des aspects techniques ou visuels essentiels. f) Tout autre manquement grave aux critères de sécurité, d'intégration paysagère ou d'aménagement établis dans la présente Ordonnance. 3. Constituent des infractions très graves : a) L'installation d'enseignes sans autorisation préalable du Commun. b) La pose d'enseignes qui empiètent sur la chaussée, surplombent le trottoir sans respecter les hauteurs minimales ou génèrent un risque de collision ou de sécurité. c) La réitération de deux infractions graves sur une période de douze mois. d) Le refus de retirer une enseigne dont le Commun a ordonné le retrait pour des raisons de sécurité, d'intérêt public ou pour défaut de paiement de la taxe correspondante. Article 24. Sanctions Les infractions prévues par la présente Ordonnance sont sanctionnées de la manière suivante : a) Les infractions légères, chacune d'une amende d'un montant de 200 €. b) Les infractions graves, chacune d'une amende d'un montant de 500 €. c) Les infractions très graves, chacune d'une amende de 1.000 €. 2. L'imposition des sanctions prévues par la présente Ordonnance est indépendante et compatible avec les actions civile que des tiers peuvent exercer en réclamation de dommages et intérêts contre la personne titulaire de l'enseigne et avec les responsabilités pénales qui, le cas échéant, peuvent en découler. Article 25. Prescription des infractions Le délai de prescription des infractions est de trois ans pour les infractions très graves, de deux ans pour les graves et d'un an pour les légères, à compter de la date à laquelle l'infraction a été commise ou, si celle-ci est inconnue, à compter de la date à laquelle la procédure de sanction a pu être engagée du fait que la commission de l'infraction a été connue des services du Commun. Article 26. Prescription des sanctions 1. Le délai de prescription des sanctions est de trois ans pour les infractions très graves, de deux ans pour les graves et d'un an pour les légères. 2. Ces délais sont calculés à compter du lendemain du jour où la décision imposant la sanction est devenue définitive. Disposition additionnelle Les montants établis dans la présente Ordonnance peuvent être modifiés par l'Ordonnance du budget. Disposition transitoire unique Les autorisations d'enseignes indicatives et d'identification accordées avant l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance, ainsi que les critères techniques qui leur sont applicables, sont régis par la réglementation en vigueur au moment de leur octroi. Toutefois, les enseignes existantes restent soumises aux dispositions générales établies au Titre I de la présente Ordonnance, ainsi qu'au régime d'extinction des autorisations prévu au Titre IV. De même, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance, le régime de sanctions prévu au Titre V s'applique aux enseignes existantes, indépendamment de la date d'octroi de l'autorisation. Les nouvelles enseignes dont l'installation est envisagée après l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance doivent se conformer intégralement à ses dispositions. En ce qui concerne les dossiers de sanction engagés avant l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance, ils sont instruits et tranchés conformément à la réglementation en vigueur au moment où les faits constitutifs de l'infraction présumée ont été commis ou, si cette date est inconnue, à compter du moment où le Commun en a eu une connaissance suffisante pour engager la procédure de sanction. Disposition abrogatoire Est abrogée l'Ordonnance du 28-09-2012 de modification et de refonte de l'ordonnance relative à l'installation d'enseignes indicatives et d'identification en date du 31 mars 2009. Disposition finale La présente Ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ce qui est rendu public pour information générale. La Massana, le 30 mars 2026 P.O. du Commun / La secrétaire générale / Laia Alonso Puig Vu et approuvé / La consule majeure / Eva Sansa Jordan

Source : Ordinació del 30-3-2026 de rètols indicadors i identificadors de la Massana. (BOPA 08/04/2026)

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