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La Massana Urbanisme en vigueur

Édit du 27-10-2011 portant approbation définitive de l'Ordonnance de réhabilitation des bâtiments dans la Paroisse de La Massana.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Édit Le Commun de La Massana, réuni en sa Séance ordinaire du Conseil du 22 juin 2011, conformément aux articles 105 et 106 de la LGOTU, approuve provisoirement l'Ordonnance de réhabilitation des bâtiments dans la Paroisse de La Massana. Vu le rapport favorable de la Commission technique d'urbanisme, conformément aux dispositions de la LGOTU. Le Commun de La Massana, réuni en sa Séance ordinaire du Conseil du 26 octobre 2011, conformément aux articles 105 et 106 de la LGOTU, approuve définitivement l'Ordonnance de réhabilitation des bâtiments dans la Paroisse de La Massana. Ce qui est rendu public pour l'information générale. La Massana, le 27 octobre 2011 Le Consul majeur Josep M. Camp Areny / / / ORDONNANCE / / / DE RÉHABILITATION, EXPOSÉ DES MOTIFS.- Dans la Paroisse de la Massana existent divers bâtiments qui figurent dans l'inventaire communal publié dans le PLAN D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME PAROISSIAL, BOPA n° 3 du 11 janvier 2007, en raison de leur intérêt historique, monumental, culturel et/ou de leur valeur architecturale et représentative pour la paroisse. Nombre de ces bâtiments se trouvent sous le régime hors ordonnance. Cet inventaire communal a été élaboré conformément au contenu de l'article 77 de la LGOTU et c'est sur la base de ce même article que le Commun doit définir le degré de protection qu'ils doivent mériter. Afin de prendre des mesures destinées à la conservation, à l'amélioration et/ou à l'agrandissement de ces bâtiments, en préservant leur caractère architectural, et dans la volonté de faciliter l'octroi de permis de travaux sur ces bâtiments existants, l'approbation d'une ORDONNANCE DE RÉHABILITATION s'avère nécessaire La réhabilitation vise l'amélioration générale des bâtiments en permettant le processus de renouvellement et/ou de remplacement d'une partie ou de la totalité du bâtiment existant, tout en maintenant les paramètres généraux de la zone et en respectant la physionomie actuelle du bâtiment et sa valeur représentative. La finalité de la présente norme est de maintenir le caractère et l'image de ces bâtiments et de permettre un processus de renouvellement, et d'amélioration de ceux-ci afin de s'adapter aux nouveaux besoins d'habitabilité, de sécurité et d'adaptation de l'immeuble à un programme d'édificience énergétique. Conformément à ce qui précède, le Commun de la Massana, en la séance du Conseil tenue le 22 juin 2011, approuve la présente ORDONNANCE DE RÉHABILITATION. / / / ORDONNANCE / / / DE RÉHABILITATION Article 1 Définition Aux fins de la présente Ordonnance, on entend par réhabilitation l'ensemble des interventions physiques ayant pour objectif des travaux d'amélioration, de réparation, d'adaptation aux normes de sécurité et d'accessibilité, de remplacement, d'agrandissement et/ou de réforme des bâtiments situés dans la paroisse de la Massana inscrits à l'inventaire communal du POUP paroissial, lesquels doivent dans tous les cas maintenir les caractéristiques typologiques de l'élément faisant l'objet de la réhabilitation. Les travaux de réhabilitation ont pour finalité l'amélioration générale du bâtiment et de ses espaces communs, ou d'un logement. Ils peuvent comporter une augmentation de volume ou un agrandissement, une augmentation du nombre de logements ou une réforme, une réparation ou un remplacement. Toute intervention sur un bâtiment inclus dans l'inventaire communal est considérée comme une opération de réhabilitation et est soumise à la législation en vigueur et à la présente ordonnance. Article 2 Travaux de réhabilitation, d'amélioration et de réparation sur des bâtiments existants inscrits à l'inventaire communal et sous le régime hors ordonnance. 1.- La qualification de « hors ordonnance » se fait à partir des deux hypothèses suivantes : a.- Bâtiments ou installations non conformes du fait de leur non-alignement sur le tracé viaire de la planification. Dans ces cas, il n'est pas octroyé de permis de réhabilitation comportant des travaux de consolidation, d'augmentation de volume ou de surface, ni de changement d'usage. Seules sont autorisées les réparations nécessaires à la conservation du bâtiment, ainsi que les travaux exigés pour la sécurité, la salubrité et la mise en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'accessibilité. b.- Bâtiments ou installations alignés, mais non conformes à la planification pour d'autres raisons. Dans ces cas, sont admis les travaux de réhabilitation, d'agrandissement, de consolidation, de remplacement, d'amélioration et de réparation conformément aux conditions établies dans la présente ordonnance. 2.- Dans les bâtiments ou installations figurant à l'inventaire communal qui ne se trouvent pas sous le régime hors ordonnance, peuvent être réalisés des travaux d'agrandissement, de réhabilitation, d'amélioration et de réparation. Les caractéristiques typologiques de l'élément faisant l'objet de la réhabilitation doivent être préservées dans tous les cas Article 3 Interventions sur des biens inventoriés. 1.- Les biens inventoriés par le Commun, selon qu'ils sont ou non alignés sur le tracé viaire du POUP, peuvent faire l'objet de l'une des interventions suivantes : - travaux d'agrandissement / - réhabilitation et/ou réforme partielle d'un bâtiment. / - Réhabilitation totale. Qualifiée de gros travaux. Article 4 Travaux d'agrandissement. 1.- Sont des travaux d'agrandissement ceux qui impliquent et comportent une augmentation du volume ou de la constructibilité existante. 2.- Il ne peut être octroyé de permis d'urbanisme de travaux d'agrandissement pour les bâtiments inventoriés ayant déjà une surface de plancher ou un volume égal ou supérieur à celui qui pourrait être réalisé sur le terrain qu'ils occupent, c'est-à-dire ayant épuisé la constructibilité admise sur la parcelle. Sur ces bâtiments, seuls peuvent être réalisés des travaux de réforme ou de réhabilitation. 3.- Les bâtiments ou installations n'ayant pas épuisé la constructibilité admise sur la parcelle peuvent obtenir un permis d'urbanisme de travaux d'agrandissement ou de réhabilitation, en maintenant dans tous les cas, aux fins de préserver la physionomie du bâtiment, les caractéristiques du bâtiment existant et en utilisant à l'extérieur des matériaux identiques ou similaires à ceux existants dans l'immeuble. Dans ce cas, les caractéristiques typologiques de l'élément faisant l'objet de l'agrandissement doivent être préservées. À cet effet, doivent être présentés, au moment de la demande de permis de travaux, outre la documentation générale : a) Un projet global justifiant que l'agrandissement est dûment intégré à l'immeuble et qu'il maintient les caractéristiques et la typologie du bâtiment agrandi. b) Un mémoire détaillant les matériaux qui seront utilisés à l'extérieur, lesquels doivent être identiques ou similaires à ceux existants dans le reste de l'immeuble. c) Des plans de l'état actuel du bâtiment et des photographies montrant sa situation, ses caractéristiques et typologiques de celle-ci, avec le détail des matériaux dans lesquels la façade est traitée. 4.- Le Commun évalue le projet fourni, peut demander un rapport contradictoire et peut subordonner l'autorisation à l'utilisation de certains matériaux. Article 5 Travaux de réhabilitation et/ou de réforme partielle 1.- Sont des travaux de réhabilitation ceux qui ont pour objet l'amélioration, la réparation ou le maintien des conditions de construction ou d'habilité de l'édifice, tout en conservant les caractéristiques morphologiques de l'élément. De nouveaux usages pouvant y être intégrés, pour autant qu'ils soient admis dans la zone. Ces travaux peuvent être autorisés lorsque : a) les paramètres déterminés pour le système d'aménagement de l'édification établi sont respectés, ainsi que les conditions de construction et d'habitabilité requises pour les usages qu'il est prévu de développer dans la partie de l'édifice à réhabiliter. b) est garanti, au minimum, le niveau d'habitabilité exigible selon la date de construction de l'édifice. c) La configuration et les caractéristiques extérieures de l'immeuble sont conservées et les matériaux utilisés pour la réhabilitation sont identiques ou similaires à ceux existants. 2.- Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation, compte tenu des conditions structurelles de l'édification existante, le respect des paramètres régulateurs de l'édification n'est pas exigé, sous réserve de la justification préalable, dans le projet, de l'impossibilité de les respecter, et dans les aspects suivants : a.- cours / Les cours existantes comprises dans une opération de réhabilitation ou de rénovation peuvent conserver leurs dimensions et la réalisation de nouvelles ouvertures y est permise afin d'améliorer les conditions d'habitabilité des usages existants, tant que le nombre total de logements n'est pas augmenté. b.- Escaliers / Les travaux de réhabilitation ou de rénovation qui ne sont pas associés à des travaux d'agrandissement, et qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements ou de changement d'usage, peuvent conserver les dimensions de la cage d'ascenseur et de l'escalier existant. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation dans des maisons individuelles peuvent conserver les dimensions de la cage de l'ascenseur et de l'escalier existant. c.- Ascenseurs et élévateurs : / Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation qui ne sont pas associés à des travaux d'agrandissement, et qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements ou de changement d'usage, effectués dans des édifices qui, en raison de leur hauteur, sont tenus de disposer d'un ascenseur, l'installation d'un ascenseur n'est pas obligatoire si elle implique des modifications de structure et de dimensionnement d'éléments affectant la cage de l'ascenseur. Dans ces cas, des élévateurs mécaniques adaptés aux escaliers pourront être installés, pour autant que les dimensions le permettent. L'ascenseur peut être installé dans une cour de parcelle ou dans la trémie de l'escalier s'il n'existe pas de solutions alternatives viables, conformément aux conditions suivantes : Dans la cour de parcelle : / Il ne doit pas se produire d'étranglements dans la cour où les parois de la cage de l'ascenseur se situent à moins d'1 mètre de murs aveugles ou de 2 mètres s'il existe des ouvertures. Il n'est pas admis que la surface minimale de la cour existante soit réduite de plus de 25%, sauf si elle respecte encore les dispositions établies en ce qui concerne sa surface. La salle des machines de l'ascenseur ne peut pas impliquer une occupation de la cour supérieure à celle de la cage de l'ascenseur. Dans la trémie de l'escalier : / Le parcours de l'ascenseur peut se développer dans une cage d'ascenseur fermée à l'intérieur de la trémie de l'escalier, qui doit conserver les dimensions des volées et des paliers existants, et leur largeur utile ne peut être réduite, sauf si l'escalier résultant respecte les conditions minimales de largeur établies par le présent Règlement et par la législation en matière de sécurité contre l'incendie. Lorsque des pièces de logements existants sont ventilées/éclairées par la cage de l'escalier, cette solution ne peut pas être autorisée. 3.- En tout état de cause, les travaux de réhabilitation ou de rénovation, considérés uniquement comme des travaux majeurs, peuvent être autorisés lorsque sont garanties les conditions de construction et d'habitabilité établies par la législation en vigueur. Article 6 Réhabilitation totale ou remplacement de l'édifice existant. 1.- Les biens immeubles, dûment inventoriés, qui ne sont pas hors alignement réglementaire par défaut d'alignement sur la voie prévue par le POUP, et qui, pour des raisons techniques ou d'amélioration de l'habitabilité et/ou des conditions de sécurité, sont démolis, pourront être remplacés par une édification ayant la même volumétrie et/ou hauteur, pour autant que la nouvelle édification conserve la typologie et les caractéristiques extérieures de l'édification existante, notamment au niveau de la façade et de la toiture. Dans ce cas, doivent être joints à la demande de permis de construire, outre la documentation établie pour les permis en général, les éléments suivants : a.- un mémoire descriptif et justificatif de l'état actuel de l'immeuble. b.- Des plans de l'état actuel de l'édifice et des photographies montrant sa situation, ses caractéristiques et typologies, avec le détail des matériaux dans lesquels la façade est traitée et des différents éléments qui la rendent digne d'être inventoriée. c.- Des plans du nouveau projet accompagnés du comparatif correspondant justifiant que celui-ci conserve les caractéristiques et la typologie de l'édifice démoli et que le traitement de la façade est similaire. Le Commun évaluera la justification fournie, pourra demander un rapport contradictoire et pourra rejeter la demande ou la subordonner à la conservation d'éléments concrets de l'édification. Article 7 stationnements Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation qui entraînent une augmentation du nombre de logements ou le changement d'usage et où les conditions requises en matière de stationnement ne sont pas respectées en raison de l'impossibilité de satisfaire la demande de stationnement à l'intérieur de la parcelle, une compensation économique doit être acquittée conformément à la LGOTU pour chaque place de stationnement qui ne peut être construite sur la parcelle. Cette contribution économique sera destinée à pallier les déficits structurels de stationnement dans la paroisse. Disposition finale La présente ordonnance entrera en vigueur le lendemain de sa publication au BOPA. Ce qui est rendu public pour connaissance générale. Le Consul majeur

Source : Edicte del 27-10-2011 pel qual s’acorda aprovar definitivament l’Ordinació de rehabilitació d’edificis a la Parròquia de La Massana. (BOPA 02/11/2011)

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