Règlement du 16-4-2007 intérieur du Service de la Circulation du Commun d'Escaldes- Engordany.
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- La modificació del 2009 substitueix «l'Annex núm. 1, Taula salarial dels Servei de Circulació», però no esmenta el quadre «Classificació professional» que figura també a l'Annex 1 del text base. S'ha conservat aquest quadre perquè no consta derogat.
- La nova taula incorpora la seva pròpia capçalera «Servei de Circulació». Per això s'han substituït la línia «Servei de Circulació /» i les línies buides que la seguien a l'annex original.
- S'han mantingut literalment les marques « /» de final de línia i les errates del text base. Per exemple, «nalitzar» a l'art. 9 (probablement «Analitzar») i «els agents de circulació, els agents han de» a l'art. 23. No consta cap correcció d'errates publicada.
- A la nova taula, les columnes «Màxim compl. millora» i «Banda màxima» apareixen fusionades en una sola cel·la, tal com es van rebre. Es reprodueixen sense modificar.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (1)
- Annex núm. 1: substitució de la taula salarial del Servei de Circulació per la nova taula (imports anuals) — Reglament del 26-11-2009 de modificació del Reglament intern del Servei Circulació (BOPA 2009-12-09)
Règlement intérieur du Service de la Circulation du Commun d'Escaldes-Engordany /
Exposé des motifs /
Les agents de la circulation communaux sont régis par les principes établis par la Loi /
8/2005, du 21 février, qui, en son article 34.1, établit l'obligation pour les communs /
d'approuver un règlement propre, conformément à la législation en vigueur et aux normes /
essentielles que la Loi réserve à la Commission interparoissiale des Services de /
la Circulation. /
La Loi délègue au Règlement la réglementation spécifique de la structure et de /
l'organisation interne des membres du Service de la Circulation de chaque paroisse, /
des conditions requises complémentaires découlant de la Commission interparoissiale des /
Services de la Circulation en matière d'accès et de formation, de la journée de travail, de /
l'horaire, des autorisations d'absence, des congés payés, de la grille salariale et de la formation /
de niveau paroissial, ainsi que la réglementation générale complétant les dispositions de la /
Loi. /
La Loi laisse cependant à l'appréciation de chaque commun la réglementation d'un régime d'octroi /
de distinctions et de récompenses, la réglementation de l'âge qui permettra aux /
membres du Service de la Circulation de bénéficier d'une position administrative spéciale /
dite « de seconde activité », la réglementation de l'extension des fonctions du /
chef du Service de la Circulation et de l'auxiliaire du Service de la Circulation. /
En ce sens, le présent Règlement développe tant les préceptes de la Loi /
qui nécessitent un développement réglementaire obligatoire que ceux /
dont la réglementation est laissée à la discrétion du Commun, afin d'adapter /
la Loi au Service de la Circulation de la paroisse d'Escaldes-Engordany. /
Par conséquent, les membres du Service de la Circulation du Commun d'Escaldes-Engordany /
sont régis par les dispositions établies par la Loi 8/2005 , des agents de /
la circulation communaux, du 21 février, par l'Ordonnance communale de la fonction /
publique, par le présent Règlement et par les autres dispositions de la législation en vigueur qui leur sont /
applicables. /
Toutefois, la réglementation du présent Règlement doit être complétée par /
les instructions, circulaires, ordres de service et autres dispositions /
d'application obligatoire pour ses membres que le chef de Service juge /
opportunes et qui établissent des lignes directrices pour l'organisation et le fonctionnement du /
service. /
Article 1 /
Dénomination officielle /
Le Service de la Circulation et de l'Accueil des Citoyens du Commun d'Escaldes-Engordany /
prend la dénomination de « Service de la Circulation Communal » et ses membres, celle /
d'« agents de la circulation communaux ». /
Article 2 /
Nature /
Le Service de la Circulation est de niveau communal, en uniforme et doté d'une structure et /
d'une organisation hiérarchisées. /
Article 3 /
Champ d'intervention /
Le champ d'intervention territorial des agents de la circulation communaux est circonscrit /
au territoire de la paroisse d'Escaldes-Engordany, sans préjudice des /
exceptions prévues à l'article 4 de la Loi 8/2005 des agents de la circulation /
communaux. /
Article 4 /
Structure /
1. Le Service de la Circulation est structuré selon les échelons et postes suivants : /
a) Échelon supérieur, qui comprend les postes de chef et de sous-chef. /
b) Échelon technique, qui comprend les postes d'officier et de caporal. /
c) Échelon de base, qui comprend les postes d'agent de première classe, d'agent et d'auxiliaire. /
2. Le Commun détermine à tout moment, et en fonction des besoins du /
service, le nombre d'agents du Service de la Circulation ainsi que les places et postes qui /
doivent être pourvus. /
Article 5 /
Affectation du personnel technique et/ou administratif /
Du personnel technique et/ou administratif peut être affecté au Service de la Circulation pour /
exercer les fonctions propres à leurs catégories professionnelles. Ce /
personnel relève du chef de Service. /
Les dispositions du présent Règlement ne sont pas applicables à ce personnel, qui /
est soumis au régime général établi par l'Ordonnance de la fonction publique. /
Article 6 /
Composition du Service de la Circulation /
1. Le Service de la Circulation est composé de sections et subdivisé en unités, /
lesquelles sont déterminées dans l'organigramme approuvé par le Commun. /
2. Les sections correspondent aux grands groupes opérationnels et comprennent les /
unités, lesquelles correspondent aux différents domaines spécialisés. /
3. Les sections et unités qui forment la structure fonctionnelle du Service /
sont adaptées aux besoins de la paroisse et conformes à l'organigramme approuvé /
par le Commun. /
Article 7 /
Fonctions des auxiliaires du Service de la Circulation /
L'auxiliaire du Service de la Circulation exerce les fonctions que lui confère l'article 24.2 de la /
Loi des agents de la circulation communaux ainsi que les autres que le Commun leur /
attribue par voie normative. /
Article 8 /
Fonctions des agents de la circulation communaux. /
Outre les fonctions établies à l'article 11 de la Loi 8/2005 , il incombe /
aux agents de la circulation communaux, dans leur champ d'intervention, les fonctions que /
le Commun leur attribue par voie normative. /
Article 9 /
Fonctions du chef du Service /
Outre les fonctions établies à l'article 19 de la Loi 8/2005 , il incombe au /
chef de Service, dans son champ d'intervention, les fonctions et compétences /
suivantes : /
Diriger et coordonner les cadres placés sous son autorité. /
nalyser, détecter et proposer des aspects permettant une amélioration organisationnelle du /
service dans le but d'optimiser les ressources matérielles, humaines et techniques. /
Veiller à la bonne application du plan de formation de niveau paroissial et à la /
formation continue des agents de la circulation communaux. /
Veiller au bon fonctionnement de la communication interne et des voies hiérarchiques, de /
sorte que les instructions particulières, ordres de service, circulaires générales, /
normes d'intervention et autres questions concernant le service quotidien parviennent à /
tous les agents. /
Engager la procédure d'ouverture de dossiers disciplinaires pour fautes légères et /
communiquer au Commun, au moyen d'un rapport, la commission de fautes considérées comme /
graves ou très graves. /
Article 10 /
Fonctions du sous-chef de Service /
Les fonctions du sous-chef de service dans son champ d'intervention sont les suivantes : /
Remplacer le chef du Service de la Circulation en cas d'absence. /
Remplir toute fonction que, dans le cadre de ses compétences, peut lui /
confier le chef ou, à défaut, le consul majeur ou le titulaire du poste auquel il a été /
délégué. /
Article 11 /
Fonctions de l'officier /
Les fonctions de l'officier dans son champ d'intervention sont les suivantes : /
Diriger et organiser le personnel placé sous son autorité. /
Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses /
supérieurs. /
Article 12 /
Fonctions du caporal /
Le caporal exerce les fonctions suivantes : /
Organiser le personnel placé sous son autorité. /
Assumer toutes les fonctions qui lui sont confiées par ses supérieurs. /
Article 13 /
Fonctions du chef de service de garde /
Les fonctions du chef de service de garde doivent être exercées par un agent /
ayant le grade d'officier ou de caporal et, en cas d'absence, par le titulaire du poste hiérarchique /
immédiatement inférieur désigné par le chef de service. Le chef de service de garde /
est responsable de son tour de service. /
Article 14 /
Transmission d'ordres et d'informations /
La transmission d'ordres se fait habituellement de manière verbale, bien que puissent /
être donnés par écrit les ordres qui, en raison de leur importance et de leur complexité, /
l'exigent. /
Les rapports et demandes relatifs au Service doivent suivre la voie /
établie pour chaque cas par circulaire interne du chef de Service. /
Article 15 /
Accès au Service de la Circulation /
1. L'accès au Service de la Circulation se fait par la réussite aux épreuves de sélection /
organisées par le Commun. Seuls peuvent participer auxdites épreuves /
les candidats qui remplissent les conditions requises établies par le règlement de la /
convocation, qui doivent être, outre celles établies à l'article 22 de la Loi, les /
suivantes : /
a) Être âgé de 18 à 40 ans. /
b) Être titulaire du titre attestant le diplôme de fin d'études primaires ou de l'enseignement obligatoire. /
c) Posséder, au minimum, des connaissances linguistiques de niveau A en catalan. /
d) Être titulaire du congé de conduire de la classe B1. /
e) Présenter un certificat médical attestant, conformément aux paramètres /
établis par le Service de Médecine Légale et Forensique, qu'il ne souffre d'aucune maladie qui l'/
empêche d'assurer l'exercice de ses fonctions. /
2. Les candidats doivent réussir les épreuves de sélection, dont le /
contenu doit être le suivant : /
Épreuve écrite visant à évaluer les connaissances relatives à la paroisse, aux institutions /
andorranes et au Code de la circulation. /
Épreuve orale de langue catalane. /
Test psychotechnique. /
Épreuves physiques. /
Entretien. /
Le Commun remet, avec le règlement de la convocation, le programme /
correspondant à l'épreuve écrite, ainsi que le contenu de l'épreuve physique. /
3. Les candidats sélectionnés pour pourvoir les postes sont auxiliaires du Service de /
la Circulation, et doivent avoir suivi avec succès la formation paroissiale initiale /
désignée par le Commun dans le règlement de la convocation. /
Article 16 /
Le Comité technique de sélection /
Le Comité technique de sélection est chargé d'évaluer les épreuves d'accès et de /
promotion des candidats qui se sont présentés à la convocation de l'avis /
correspondant. /
Outre les personnes qui, conformément à l'article 20 de la Loi des agents de /
circulation, composent le Comité technique de sélection, peuvent être intégrés au /
Comité des experts extérieurs à l'Administration communale lorsque les connaissances ou les /
compétences exigées pour l'occupation adéquate du poste le justifient. /
À l'issue de la procédure de sélection, le Comité technique de sélection doit proposer à la /
Junta de Govern le ou les candidats ayant obtenu la meilleure note /
globale aux épreuves réalisées conformément au règlement de la convocation. La /
Junta de Govern choisit parmi les candidats proposés ceux qu'elle estime les plus /
aptes à occuper les postes. /
Article 17 /
Carrière professionnelle /
Outre les conditions établies aux articles 29, 30 et 31 de la Loi des /
agents de circulation, la promotion au grade d'agent de première classe, à l'échelle technique et à l'échelle /
supérieure a lieu par concours interne et après réussite aux /
cours spécifiques de perfectionnement ou de spécialisation établis pour /
chaque cas. Dans tous les cas, la promotion s'effectue toujours parmi les titulaires des /
grades immédiatement inférieurs au grade à pourvoir. /
Article 18 /
La formation paroissiale /
La formation paroissiale comprend : /
La formation paroissiale initiale. /
La formation paroissiale continue. /
1. La formation paroissiale initiale est la formation programmée par le Commun /
pour l'accès au poste d'auxiliaire du Service de la Circulation de la paroisse. /
Le contenu de cette formation porte sur l'histoire et la géographie de la paroisse, /
la connaissance des rues, des lieux emblématiques et des bâtiments officiels de l'institution /
communale et de ses autorités, ainsi que de la réglementation applicable aux /
Services de la Circulation, en particulier le Code de la circulation. /
2. La formation paroissiale continue est celle que le Commun établit pour /
améliorer les capacités, aptitudes et compétences des membres du Service de /
la Circulation de la paroisse. /
Tous les agents et cadres doivent obligatoirement assister aux sessions /
de formation déterminées dans le programme annuel. /
Article 19 /
Formation spécifique /
1. La formation spécifique a pour objectif de porter sur des contenus monographiques dans /
toute matière liée aux diverses affectations qui requièrent une /
formation spécialisée. /
2. Le Commun est l'organe compétent pour approuver les cours spécifiques destinés à /
la promotion dans la carrière professionnelle proposés dans le Plan de formation par la /
Commission interparoissiale des Services de la Circulation. /
Article 20 /
Création du Registre des données professionnelles /
1. Il est créé le Registre des données professionnelles, qui centralise toutes les données /
relatives à la situation professionnelle des membres du Service de la Circulation du Commun /
d'Escaldes-Engordany. /
2. Le Département des Ressources humaines du Commun d'Escaldes-Engordany est /
le seul habilité à gérer ce Registre et doit veiller à adopter toutes les /
mesures nécessaires pour assurer la protection et le caractère confidentiel des /
données qui y sont contenues. /
Article 21 /
Contenu du Registre /
Le contenu du registre est constitué par : /
a) Données personnelles : /
Nom et prénoms /
Numéro de passeport ou de document d'identité /
Date et lieu de naissance /
Domicile et téléphones de contact /
b) Données professionnelles : /
Numéro d'identification professionnelle /
Date, d'entrée en fonctions et promotions /
Annotations annuelles et documentation des évaluations du système de gestion de /
la performance. /
Cours et activités professionnelles réalisés /
Félicitations, distinctions et décorations /
Permis de conduire, catégorie et période de validité. /
Situations particulières /
Changements d'affectation /
Arrêts pour maladie ou lésion et indispositions /
Congés et congés payés /
Procédures disciplinaires /
Les membres du Service de la Circulation ont le droit de consulter le Registre des /
données professionnelles qui les concernent. /
Article 22 /
Droits /
Au-delà des droits spécialement reconnus par la Loi 8/2005 des agents de /
circulation, du 21 février, tous les membres du Service de la Circulation, en tant que /
représentants directs de l'autorité communale, ont le droit de : /
Recevoir un traitement digne et approprié. /
Faire des suggestions ou demander des informations sur les services, les horaires ou tout /
autre aspect lié à leurs fonctions. Ce droit doit s'exercer /
par un exposé, verbal ou écrit, adressé au supérieur immédiat, ou bien /
en suivant les autres voies que le chef du Service établit. /
Formuler des demandes ou des plaintes par écrit auprès du supérieur immédiat et recevoir /
une réponse écrite motivée dans un délai raisonnable. /
Ne pas rester plus de 3 heures consécutives à réguler la circulation au même point fixe, /
sauf circonstances exceptionnelles, que doit justifier de manière /
motivée son supérieur immédiat dans le rapport correspondant. /
Article 23 /
Obligations /
Au-delà des obligations spécialement attribuées par l'article 11 de la Loi /
8/2005 des agents de circulation, du 21 février, les agents de circulation, les /
agents doivent : /
Maintenir une attitude digne et diligente dans le service, et s'abstenir de tout /
acte qui en porte atteinte à l'image individuelle ou collective. /
Traiter les citoyens avec respect et considération. /
Informer le supérieur hiérarchique de tous les incidents qui se produisent /
pendant le service. /
Effectuer les communications par l'émetteur radio au moyen de messages brefs et concis, /
en veillant aux expressions utilisées. /
Conformer leur action au principe de collaboration avec le Corps de Police et celui des /
pompiers. /
Article 24 /
Seconde activité /
Outre les conditions requises établies à l'article 39 de la Loi des agents de circulation /
communaux, est considéré en seconde activité l'agent du Service de Circulation qui /
a atteint l'âge de 60 ans. /
Article 25 /
Autorisations d'absence /
Sont applicables au personnel du Service de Circulation les autorisations d'absence administratives /
prévues pour le Corps Général du Commun d'Escaldes-Engordany. /
Article 26 /
Congés payés /
1. Tous les membres du Service de Circulation ont droit, à titre général, /
à vingt-cinq jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année. /
2. Les congés payés doivent être pris pendant les périodes autorisées, qui doivent être celles qui /
portent le moins préjudice au service public. Au début de chaque année, la Junta de Govern /
détermine les dates auxquelles le droit aux congés payés peut être restreint. /
3. La période de congés payés non prise pendant l'année civile à laquelle elle correspond, et au /
plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année immédiatement suivante, ne peut être cumulée sur /
les années ultérieures. /
Article 27 /
Manuel de comportement et de service /
La Junta de Govern doit établir, par circulaire interne, les conduites à /
observer pendant la prestation de service conformément à la proposition transmise par le chef /
de Service. /
Article 28 /
Incompatibilités /
La qualité de membre du Service de Circulation est incompatible avec l'exercice /
de toute autre activité publique ou privée, à l'exception des activités exclues /
par la législation qui, à tout moment, régit les incompatibilités du personnel /
affecté à la fonction publique du Corps Général du Commun. /
Article 29 /
Journée de travail /
1. La journée ordinaire de l'agent de circulation est de huit heures, mais le service /
est assuré pendant les 24 heures de la journée, réparti en roulements. En ce qui concerne les normes /
régissant la journée de travail, il convient de s'en tenir, on s'en tiendra, pour tout ce qui n'est pas prévu par /
la réglementation communale, à ce qu'établit la Loi sur le contrat de travail. /
2. En raison des particularités propres au service, les journées et les horaires sont /
répartis en fonction de ses besoins. /
3. Dans tous les cas où l'intérêt public l'exige, l'ensemble du personnel est /
tenu d'assurer le service jusqu'à ce que cessent les motifs déterminants de /
l'urgence ou de la nécessité, ou bien jusqu'à ce que les circonstances permettent les /
relèves. /
Article 30 /
Changements de roulement et jours de repos /
La répartition des roulements et des jours fériés doit se faire au moyen des plannings horaires que /
les agents ont à leur disposition trois mois à l'avance. /
Toutefois, des changements de roulement ou de jours de repos peuvent intervenir pour /
les besoins du service à condition qu'ils soient communiqués aux intéressés 72 heures /
à l'avance, sauf cas extraordinaires ou urgences graves. Les changements doivent être /
demandés avec le même préavis lorsqu'ils répondent à des intérêts particuliers des /
membres du Service de Circulation. /
Article 31 /
La tenue uniforme /
La tenue uniforme se compose de l'ensemble des pièces qui constituent chacun des /
uniformes ainsi que des insignes, de l'équipement et des autres accessoires dont on dispose pour mener /
à bien les diverses activités et fonctions que doit exercer le Service de /
Circulation. /
Article 32 /
Utilisation de l'uniforme et des accessoires /
1. Tous les agents de circulation, chaque fois qu'ils sont en service, doivent porter la /
tenue complète qui convient, laquelle doit être en parfait état /
d'usage et de propreté. /
2. L'uniforme de cérémonie doit être porté lors des actes officiels et publics où /
il est exigé. Il peut également être porté lors des événements sociaux où les circonstances /
le conseillent. /
3. En aucun cas l'uniforme, ses accessoires ou tout /
matériel ou élément propre au service ne peuvent être utilisés à des fins particulières. /
4. La plaque et le numéro d'identification doivent toujours être portés de manière visible et en /
parfait état de conservation. /
5. La casquette ou le couvre-chef correspondant doit être utilisé chaque fois que le /
service est assuré à l'extérieur des bâtiments ou des véhicules, et en toutes occasions où, pour /
des raisons protocolaires ou spéciales, il en est ainsi décidé. /
6. Les épinglettes ou les barrettes, lorsqu'elles sont portées, doivent être placées au-dessus de la /
poche droite du blouson, de la veste courte ou de la chemise, ou à un endroit similaire sur les /
autres pièces dépourvues de poche. /
7. Afin de veiller à l'image du Service, les supérieurs hiérarchiques /
effectuent les inspections de tenue qu'ils estiment nécessaires. /
Article 33 /
Tenue uniforme saisonnière et d'unité /
1. La tenue uniforme est portée conformément à la saison correspondante, et /
éventuellement, lorsque les circonstances météorologiques du moment le /
conseillent, le Commandement de Service peut autoriser l'adaptation des pièces de /
l'habillement aux conditions météorologiques. Toutefois, une circulaire /
interne détermine le moment exact du changement et la composition des pièces /
de l'uniforme correspondant à chaque affectation. /
Article 34 /
Matériel /
1. Le matériel attribué, qu'il s'agisse du véhicule, de l'émetteur radio ou de tout autre, doit être /
maintenu à tout moment en parfait état d'inspection, et son utilisation doit /
être conforme à la réglementation en vigueur et spécialement aux dispositions contenues dans /
le présent Règlement. /
2. En cas de perte ou de détérioration grave du matériel ou de dommages aux /
installations, les faits font l'objet d'une enquête et, le cas échéant, il est procédé à l'ouverture du /
dossier disciplinaire correspondant. L'agent responsable des dommages doit prendre /
en charge le coût économique du remplacement du matériel ou de la réparation des /
dommages causés, à condition que la décision rendue dans le dossier soit une sanction. /
3. Les agents, pendant la prestation du service, ne peuvent porter ni utiliser aucun /
matériel non réglementaire. /
Article 35 /
Véhicules /
Les agents auxquels un véhicule du Service est attribué doivent veiller à /
tout moment à ce qu'il soit toujours dans des conditions d'utilisation adéquates. /
Article 36 /
Emblèmes /
1. Les emblèmes ont pour finalité l'identification des personnes qui /
font partie du collectif du Service de Circulation. /
2. Il existe trois types d'emblème : /
la plaque et le numéro d'agent /
l'emblème de la casquette /
les emblèmes du bras /
3. Il ne peut être utilisé d'autres emblèmes que ceux autorisés. /
Article 37 /
Emplacement des emblèmes et insignes /
1. La plaque est l'emblème qui identifie les membres du Service de Circulation, et /
doit être portée en permanence en haut de la poitrine, centrée sur la /
poche gauche du blouson, de la veste courte ou de la chemise, ou à un endroit similaire sur /
les autres pièces qui n'ont pas de poche. /
2. Le numéro d'agent doit être porté centré sous la plaque ou sur la plaque elle-même. /
3. L'écusson de bras institutionnel est porté sur la manche gauche. Chaque /
Section peut porter sur la manche droite son propre écusson. /
Article 38 /
Insignes de grade /
1. Les insignes de grade indiquent la catégorie hiérarchique des différents /
gradés du Service de la circulation. /
2. Ces insignes et leur emplacement, pour chacun des cadres et /
fonctions, sont ceux qui sont déterminés par décision de la Junta de Govern. /
Article 39 /
Carte professionnelle /
1. Les membres du Service de la circulation doivent être dotés d'une carte /
professionnelle spécifique, comportant une photographie, les nom et prénoms, le numéro /
professionnel, la catégorie et l'écusson du Commun. /
2. Il est obligatoire de porter la carte professionnelle chaque fois que l'on est en service et /
de la présenter dans l'exercice de ses fonctions, lorsque /
l'identification est requise. /
Article 40 /
Classification professionnelle /
Le système de classification professionnelle du Service de la circulation de la paroisse /
comprend les groupes suivants. /
Groupe A : il regroupe les poste de travail du cadre supérieur et comprend les fonctions de /
chef et de sous-chef /
Groupe B : il regroupe les postes de travail du cadre technique, et comprend les fonctions /
d'officier et de caporal. /
Groupe C :il regroupe les postes de travail du cadre de base, et comprend les fonctions /
d'agent de première classe, d'agent et d'auxiliaire du Service de la circulation. /
Article 41 /
Distinctions /
1. Les membres du Service de la circulation peuvent être distingués sur proposition de leur /
supérieur en reconnaissance d'un acte exemplaire accompli dans le cadre de /
l'exercice de leurs fonctions. /
2. Les membres du Service de la circulation qui ont servi dans le corps de /
manière ininterrompue pendant une période de 20 ans reçoivent une distinction au /
titre de l'ancienneté. /
3. Les distinctions prévues au paragraphe premier du présent article peuvent être /
considérées comme des mérites dans les appels à candidatures pour la promotion et dans les concours /
de pourvoi des postes de travail et doivent être inscrites au Registre des données /
professionnelles. /
Article 42 /
Régime disciplinaire /
Le régime et la procédure disciplinaires applicables aux membres du Service de /
la circulation du Commun d'Escaldes-Engordany sont ceux établis par le titre IV de la /
Loi 8/2005 , des agents de circulation communaux du 21 février. /
Disposition additionnelle. /
La grille salariale propre au Service de la circulation, est celle qui figure à l'annexe 1 /
du présent Règlement. /
Disposition transitoire /
Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, exercent /
les fonctions de sous-chef occupent, conformément à la nouvelle structure et /
organisation du Service de la circulation, la fonction de caporal. /
Disposition abrogatoire /
Sont abrogées toutes les dispositions communales qui ont pu être prises en /
relation avec le Service de la circulation antérieurement au présent Règlement. /
Disposition finale /
Le présent Règlement entre en vigueur à la date de sa publication au Bulletin officiel /
de la Principauté d'Andorre. /
Annexe n° 1 /
/
Classification professionnelle /
Groupe A : Cadre supérieur (chef et sous-chef) /
Groupe B : Cadre technique (officier et caporal) /
Groupe C : Cadre de base (agent de première classe, agent et auxiliaire) /
| Service de la circulation | |||||
| Tableau salarial annuel | Complément | Limite inférieure A+B | Complément C | Limite supérieure A+B+C | |
| A | B | ||||
| Groupe fonctionnel | Niveau de classification | Base de rémunération | Complément de poste | Bande minimale | Max. compl. amélioration Bande maximale |
| Groupe A | VII | 29.738,34 | 4.131,14 | 33.869,42 | 8.975,46 42.844,88 |
| VI | 29.738,34 | - | 29.738,34 | 6.527,56 36.265,90 | |
| Groupe B | V | 21.591,27 | 2.478,07 | 24.069,34 | 5.167,63 29.236,97 |
| IV | 21.591,27 | - | 21.591,27 | 4.623,71 26.214,98 | |
| Groupe C | III | 14.311,63 | 5.699,89 | 20.011,52 | 4.242,94 24.254,46 |
| II | 14.311,63 | 2.849,94 | 17.161,57 | 3.617,38 20.778,95 | |
| I | 14.311,63 | - | 14.311,63 | 2.991,82 17.303,45 |
| A / | VII | Chef |
| A / | VI | Sous-chef |
| B / | V | Officier |
| B / | IV | Caporal |
| C / / | III | Agent de première classe |
| C / / | II | Agent |
| C / / | I | Auxiliaire |
Source : Reglament del 16-4-2007 intern del Servei de Circulació del Comú d'Escaldes- Engordany. (BOPA 09/05/2007)