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← Réglementation communale de Escaldes-Engordany

Escaldes-Engordany Circulation et stationnement en vigueur

Règlement du 16-4-2007 intérieur du Service de la Circulation du Commun d'Escaldes- Engordany.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Texte consolidé automatiquement, en attente de révision. Texte consolidé automatiquement par un modèle de langage à partir du texte de base et des modifications publiées au BOPA : en attente de révision. Vérifiez les avertissements et, à toutes fins juridiques, le BOPA.
  • La modificació del 2009 substitueix «l'Annex núm. 1, Taula salarial dels Servei de Circulació», però no esmenta el quadre «Classificació professional» que figura també a l'Annex 1 del text base. S'ha conservat aquest quadre perquè no consta derogat.
  • La nova taula incorpora la seva pròpia capçalera «Servei de Circulació». Per això s'han substituït la línia «Servei de Circulació /» i les línies buides que la seguien a l'annex original.
  • S'han mantingut literalment les marques « /» de final de línia i les errates del text base. Per exemple, «nalitzar» a l'art. 9 (probablement «Analitzar») i «els agents de circulació, els agents han de» a l'art. 23. No consta cap correcció d'errates publicada.
  • A la nova taula, les columnes «Màxim compl. millora» i «Banda màxima» apareixen fusionades en una sola cel·la, tal com es van rebre. Es reprodueixen sense modificar.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (1)
  • Annex núm. 1: substitució de la taula salarial del Servei de Circulació per la nova taula (imports anuals) — Reglament del 26-11-2009 de modificació del Reglament intern del Servei Circulació (BOPA 2009-12-09)
Règlement intérieur du Service de la Circulation du Commun d'Escaldes-Engordany / Exposé des motifs / Les agents de la circulation communaux sont régis par les principes établis par la Loi / 8/2005, du 21 février, qui, en son article 34.1, établit l'obligation pour les communs / d'approuver un règlement propre, conformément à la législation en vigueur et aux normes / essentielles que la Loi réserve à la Commission interparoissiale des Services de / la Circulation. / La Loi délègue au Règlement la réglementation spécifique de la structure et de / l'organisation interne des membres du Service de la Circulation de chaque paroisse, / des conditions requises complémentaires découlant de la Commission interparoissiale des / Services de la Circulation en matière d'accès et de formation, de la journée de travail, de / l'horaire, des autorisations d'absence, des congés payés, de la grille salariale et de la formation / de niveau paroissial, ainsi que la réglementation générale complétant les dispositions de la / Loi. / La Loi laisse cependant à l'appréciation de chaque commun la réglementation d'un régime d'octroi / de distinctions et de récompenses, la réglementation de l'âge qui permettra aux / membres du Service de la Circulation de bénéficier d'une position administrative spéciale / dite « de seconde activité », la réglementation de l'extension des fonctions du / chef du Service de la Circulation et de l'auxiliaire du Service de la Circulation. / En ce sens, le présent Règlement développe tant les préceptes de la Loi / qui nécessitent un développement réglementaire obligatoire que ceux / dont la réglementation est laissée à la discrétion du Commun, afin d'adapter / la Loi au Service de la Circulation de la paroisse d'Escaldes-Engordany. / Par conséquent, les membres du Service de la Circulation du Commun d'Escaldes-Engordany / sont régis par les dispositions établies par la Loi 8/2005 , des agents de / la circulation communaux, du 21 février, par l'Ordonnance communale de la fonction / publique, par le présent Règlement et par les autres dispositions de la législation en vigueur qui leur sont / applicables. / Toutefois, la réglementation du présent Règlement doit être complétée par / les instructions, circulaires, ordres de service et autres dispositions / d'application obligatoire pour ses membres que le chef de Service juge / opportunes et qui établissent des lignes directrices pour l'organisation et le fonctionnement du / service. / Article 1 / Dénomination officielle / Le Service de la Circulation et de l'Accueil des Citoyens du Commun d'Escaldes-Engordany / prend la dénomination de « Service de la Circulation Communal » et ses membres, celle / d'« agents de la circulation communaux ». / Article 2 / Nature / Le Service de la Circulation est de niveau communal, en uniforme et doté d'une structure et / d'une organisation hiérarchisées. / Article 3 / Champ d'intervention / Le champ d'intervention territorial des agents de la circulation communaux est circonscrit / au territoire de la paroisse d'Escaldes-Engordany, sans préjudice des / exceptions prévues à l'article 4 de la Loi 8/2005 des agents de la circulation / communaux. / Article 4 / Structure / 1. Le Service de la Circulation est structuré selon les échelons et postes suivants : / a) Échelon supérieur, qui comprend les postes de chef et de sous-chef. / b) Échelon technique, qui comprend les postes d'officier et de caporal. / c) Échelon de base, qui comprend les postes d'agent de première classe, d'agent et d'auxiliaire. / 2. Le Commun détermine à tout moment, et en fonction des besoins du / service, le nombre d'agents du Service de la Circulation ainsi que les places et postes qui / doivent être pourvus. / Article 5 / Affectation du personnel technique et/ou administratif / Du personnel technique et/ou administratif peut être affecté au Service de la Circulation pour / exercer les fonctions propres à leurs catégories professionnelles. Ce / personnel relève du chef de Service. / Les dispositions du présent Règlement ne sont pas applicables à ce personnel, qui / est soumis au régime général établi par l'Ordonnance de la fonction publique. / Article 6 / Composition du Service de la Circulation / 1. Le Service de la Circulation est composé de sections et subdivisé en unités, / lesquelles sont déterminées dans l'organigramme approuvé par le Commun. / 2. Les sections correspondent aux grands groupes opérationnels et comprennent les / unités, lesquelles correspondent aux différents domaines spécialisés. / 3. Les sections et unités qui forment la structure fonctionnelle du Service / sont adaptées aux besoins de la paroisse et conformes à l'organigramme approuvé / par le Commun. / Article 7 / Fonctions des auxiliaires du Service de la Circulation / L'auxiliaire du Service de la Circulation exerce les fonctions que lui confère l'article 24.2 de la / Loi des agents de la circulation communaux ainsi que les autres que le Commun leur / attribue par voie normative. / Article 8 / Fonctions des agents de la circulation communaux. / Outre les fonctions établies à l'article 11 de la Loi 8/2005 , il incombe / aux agents de la circulation communaux, dans leur champ d'intervention, les fonctions que / le Commun leur attribue par voie normative. / Article 9 / Fonctions du chef du Service / Outre les fonctions établies à l'article 19 de la Loi 8/2005 , il incombe au / chef de Service, dans son champ d'intervention, les fonctions et compétences / suivantes : / Diriger et coordonner les cadres placés sous son autorité. / nalyser, détecter et proposer des aspects permettant une amélioration organisationnelle du / service dans le but d'optimiser les ressources matérielles, humaines et techniques. / Veiller à la bonne application du plan de formation de niveau paroissial et à la / formation continue des agents de la circulation communaux. / Veiller au bon fonctionnement de la communication interne et des voies hiérarchiques, de / sorte que les instructions particulières, ordres de service, circulaires générales, / normes d'intervention et autres questions concernant le service quotidien parviennent à / tous les agents. / Engager la procédure d'ouverture de dossiers disciplinaires pour fautes légères et / communiquer au Commun, au moyen d'un rapport, la commission de fautes considérées comme / graves ou très graves. / Article 10 / Fonctions du sous-chef de Service / Les fonctions du sous-chef de service dans son champ d'intervention sont les suivantes : / Remplacer le chef du Service de la Circulation en cas d'absence. / Remplir toute fonction que, dans le cadre de ses compétences, peut lui / confier le chef ou, à défaut, le consul majeur ou le titulaire du poste auquel il a été / délégué. / Article 11 / Fonctions de l'officier / Les fonctions de l'officier dans son champ d'intervention sont les suivantes : / Diriger et organiser le personnel placé sous son autorité. / Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses / supérieurs. / Article 12 / Fonctions du caporal / Le caporal exerce les fonctions suivantes : / Organiser le personnel placé sous son autorité. / Assumer toutes les fonctions qui lui sont confiées par ses supérieurs. / Article 13 / Fonctions du chef de service de garde / Les fonctions du chef de service de garde doivent être exercées par un agent / ayant le grade d'officier ou de caporal et, en cas d'absence, par le titulaire du poste hiérarchique / immédiatement inférieur désigné par le chef de service. Le chef de service de garde / est responsable de son tour de service. / Article 14 / Transmission d'ordres et d'informations / La transmission d'ordres se fait habituellement de manière verbale, bien que puissent / être donnés par écrit les ordres qui, en raison de leur importance et de leur complexité, / l'exigent. / Les rapports et demandes relatifs au Service doivent suivre la voie / établie pour chaque cas par circulaire interne du chef de Service. / Article 15 / Accès au Service de la Circulation / 1. L'accès au Service de la Circulation se fait par la réussite aux épreuves de sélection / organisées par le Commun. Seuls peuvent participer auxdites épreuves / les candidats qui remplissent les conditions requises établies par le règlement de la / convocation, qui doivent être, outre celles établies à l'article 22 de la Loi, les / suivantes : / a) Être âgé de 18 à 40 ans. / b) Être titulaire du titre attestant le diplôme de fin d'études primaires ou de l'enseignement obligatoire. / c) Posséder, au minimum, des connaissances linguistiques de niveau A en catalan. / d) Être titulaire du congé de conduire de la classe B1. / e) Présenter un certificat médical attestant, conformément aux paramètres / établis par le Service de Médecine Légale et Forensique, qu'il ne souffre d'aucune maladie qui l'/ empêche d'assurer l'exercice de ses fonctions. / 2. Les candidats doivent réussir les épreuves de sélection, dont le / contenu doit être le suivant : / Épreuve écrite visant à évaluer les connaissances relatives à la paroisse, aux institutions / andorranes et au Code de la circulation. / Épreuve orale de langue catalane. / Test psychotechnique. / Épreuves physiques. / Entretien. / Le Commun remet, avec le règlement de la convocation, le programme / correspondant à l'épreuve écrite, ainsi que le contenu de l'épreuve physique. / 3. Les candidats sélectionnés pour pourvoir les postes sont auxiliaires du Service de / la Circulation, et doivent avoir suivi avec succès la formation paroissiale initiale / désignée par le Commun dans le règlement de la convocation. / Article 16 / Le Comité technique de sélection / Le Comité technique de sélection est chargé d'évaluer les épreuves d'accès et de / promotion des candidats qui se sont présentés à la convocation de l'avis / correspondant. / Outre les personnes qui, conformément à l'article 20 de la Loi des agents de / circulation, composent le Comité technique de sélection, peuvent être intégrés au / Comité des experts extérieurs à l'Administration communale lorsque les connaissances ou les / compétences exigées pour l'occupation adéquate du poste le justifient. / À l'issue de la procédure de sélection, le Comité technique de sélection doit proposer à la / Junta de Govern le ou les candidats ayant obtenu la meilleure note / globale aux épreuves réalisées conformément au règlement de la convocation. La / Junta de Govern choisit parmi les candidats proposés ceux qu'elle estime les plus / aptes à occuper les postes. / Article 17 / Carrière professionnelle / Outre les conditions établies aux articles 29, 30 et 31 de la Loi des / agents de circulation, la promotion au grade d'agent de première classe, à l'échelle technique et à l'échelle / supérieure a lieu par concours interne et après réussite aux / cours spécifiques de perfectionnement ou de spécialisation établis pour / chaque cas. Dans tous les cas, la promotion s'effectue toujours parmi les titulaires des / grades immédiatement inférieurs au grade à pourvoir. / Article 18 / La formation paroissiale / La formation paroissiale comprend : / La formation paroissiale initiale. / La formation paroissiale continue. / 1. La formation paroissiale initiale est la formation programmée par le Commun / pour l'accès au poste d'auxiliaire du Service de la Circulation de la paroisse. / Le contenu de cette formation porte sur l'histoire et la géographie de la paroisse, / la connaissance des rues, des lieux emblématiques et des bâtiments officiels de l'institution / communale et de ses autorités, ainsi que de la réglementation applicable aux / Services de la Circulation, en particulier le Code de la circulation. / 2. La formation paroissiale continue est celle que le Commun établit pour / améliorer les capacités, aptitudes et compétences des membres du Service de / la Circulation de la paroisse. / Tous les agents et cadres doivent obligatoirement assister aux sessions / de formation déterminées dans le programme annuel. / Article 19 / Formation spécifique / 1. La formation spécifique a pour objectif de porter sur des contenus monographiques dans / toute matière liée aux diverses affectations qui requièrent une / formation spécialisée. / 2. Le Commun est l'organe compétent pour approuver les cours spécifiques destinés à / la promotion dans la carrière professionnelle proposés dans le Plan de formation par la / Commission interparoissiale des Services de la Circulation. / Article 20 / Création du Registre des données professionnelles / 1. Il est créé le Registre des données professionnelles, qui centralise toutes les données / relatives à la situation professionnelle des membres du Service de la Circulation du Commun / d'Escaldes-Engordany. / 2. Le Département des Ressources humaines du Commun d'Escaldes-Engordany est / le seul habilité à gérer ce Registre et doit veiller à adopter toutes les / mesures nécessaires pour assurer la protection et le caractère confidentiel des / données qui y sont contenues. / Article 21 / Contenu du Registre / Le contenu du registre est constitué par : / a) Données personnelles : / Nom et prénoms / Numéro de passeport ou de document d'identité / Date et lieu de naissance / Domicile et téléphones de contact / b) Données professionnelles : / Numéro d'identification professionnelle / Date, d'entrée en fonctions et promotions / Annotations annuelles et documentation des évaluations du système de gestion de / la performance. / Cours et activités professionnelles réalisés / Félicitations, distinctions et décorations / Permis de conduire, catégorie et période de validité. / Situations particulières / Changements d'affectation / Arrêts pour maladie ou lésion et indispositions / Congés et congés payés / Procédures disciplinaires / Les membres du Service de la Circulation ont le droit de consulter le Registre des / données professionnelles qui les concernent. / Article 22 / Droits / Au-delà des droits spécialement reconnus par la Loi 8/2005 des agents de / circulation, du 21 février, tous les membres du Service de la Circulation, en tant que / représentants directs de l'autorité communale, ont le droit de : / Recevoir un traitement digne et approprié. / Faire des suggestions ou demander des informations sur les services, les horaires ou tout / autre aspect lié à leurs fonctions. Ce droit doit s'exercer / par un exposé, verbal ou écrit, adressé au supérieur immédiat, ou bien / en suivant les autres voies que le chef du Service établit. / Formuler des demandes ou des plaintes par écrit auprès du supérieur immédiat et recevoir / une réponse écrite motivée dans un délai raisonnable. / Ne pas rester plus de 3 heures consécutives à réguler la circulation au même point fixe, / sauf circonstances exceptionnelles, que doit justifier de manière / motivée son supérieur immédiat dans le rapport correspondant. / Article 23 / Obligations / Au-delà des obligations spécialement attribuées par l'article 11 de la Loi / 8/2005 des agents de circulation, du 21 février, les agents de circulation, les / agents doivent : / Maintenir une attitude digne et diligente dans le service, et s'abstenir de tout / acte qui en porte atteinte à l'image individuelle ou collective. / Traiter les citoyens avec respect et considération. / Informer le supérieur hiérarchique de tous les incidents qui se produisent / pendant le service. / Effectuer les communications par l'émetteur radio au moyen de messages brefs et concis, / en veillant aux expressions utilisées. / Conformer leur action au principe de collaboration avec le Corps de Police et celui des / pompiers. / Article 24 / Seconde activité / Outre les conditions requises établies à l'article 39 de la Loi des agents de circulation / communaux, est considéré en seconde activité l'agent du Service de Circulation qui / a atteint l'âge de 60 ans. / Article 25 / Autorisations d'absence / Sont applicables au personnel du Service de Circulation les autorisations d'absence administratives / prévues pour le Corps Général du Commun d'Escaldes-Engordany. / Article 26 / Congés payés / 1. Tous les membres du Service de Circulation ont droit, à titre général, / à vingt-cinq jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année. / 2. Les congés payés doivent être pris pendant les périodes autorisées, qui doivent être celles qui / portent le moins préjudice au service public. Au début de chaque année, la Junta de Govern / détermine les dates auxquelles le droit aux congés payés peut être restreint. / 3. La période de congés payés non prise pendant l'année civile à laquelle elle correspond, et au / plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année immédiatement suivante, ne peut être cumulée sur / les années ultérieures. / Article 27 / Manuel de comportement et de service / La Junta de Govern doit établir, par circulaire interne, les conduites à / observer pendant la prestation de service conformément à la proposition transmise par le chef / de Service. / Article 28 / Incompatibilités / La qualité de membre du Service de Circulation est incompatible avec l'exercice / de toute autre activité publique ou privée, à l'exception des activités exclues / par la législation qui, à tout moment, régit les incompatibilités du personnel / affecté à la fonction publique du Corps Général du Commun. / Article 29 / Journée de travail / 1. La journée ordinaire de l'agent de circulation est de huit heures, mais le service / est assuré pendant les 24 heures de la journée, réparti en roulements. En ce qui concerne les normes / régissant la journée de travail, il convient de s'en tenir, on s'en tiendra, pour tout ce qui n'est pas prévu par / la réglementation communale, à ce qu'établit la Loi sur le contrat de travail. / 2. En raison des particularités propres au service, les journées et les horaires sont / répartis en fonction de ses besoins. / 3. Dans tous les cas où l'intérêt public l'exige, l'ensemble du personnel est / tenu d'assurer le service jusqu'à ce que cessent les motifs déterminants de / l'urgence ou de la nécessité, ou bien jusqu'à ce que les circonstances permettent les / relèves. / Article 30 / Changements de roulement et jours de repos / La répartition des roulements et des jours fériés doit se faire au moyen des plannings horaires que / les agents ont à leur disposition trois mois à l'avance. / Toutefois, des changements de roulement ou de jours de repos peuvent intervenir pour / les besoins du service à condition qu'ils soient communiqués aux intéressés 72 heures / à l'avance, sauf cas extraordinaires ou urgences graves. Les changements doivent être / demandés avec le même préavis lorsqu'ils répondent à des intérêts particuliers des / membres du Service de Circulation. / Article 31 / La tenue uniforme / La tenue uniforme se compose de l'ensemble des pièces qui constituent chacun des / uniformes ainsi que des insignes, de l'équipement et des autres accessoires dont on dispose pour mener / à bien les diverses activités et fonctions que doit exercer le Service de / Circulation. / Article 32 / Utilisation de l'uniforme et des accessoires / 1. Tous les agents de circulation, chaque fois qu'ils sont en service, doivent porter la / tenue complète qui convient, laquelle doit être en parfait état / d'usage et de propreté. / 2. L'uniforme de cérémonie doit être porté lors des actes officiels et publics où / il est exigé. Il peut également être porté lors des événements sociaux où les circonstances / le conseillent. / 3. En aucun cas l'uniforme, ses accessoires ou tout / matériel ou élément propre au service ne peuvent être utilisés à des fins particulières. / 4. La plaque et le numéro d'identification doivent toujours être portés de manière visible et en / parfait état de conservation. / 5. La casquette ou le couvre-chef correspondant doit être utilisé chaque fois que le / service est assuré à l'extérieur des bâtiments ou des véhicules, et en toutes occasions où, pour / des raisons protocolaires ou spéciales, il en est ainsi décidé. / 6. Les épinglettes ou les barrettes, lorsqu'elles sont portées, doivent être placées au-dessus de la / poche droite du blouson, de la veste courte ou de la chemise, ou à un endroit similaire sur les / autres pièces dépourvues de poche. / 7. Afin de veiller à l'image du Service, les supérieurs hiérarchiques / effectuent les inspections de tenue qu'ils estiment nécessaires. / Article 33 / Tenue uniforme saisonnière et d'unité / 1. La tenue uniforme est portée conformément à la saison correspondante, et / éventuellement, lorsque les circonstances météorologiques du moment le / conseillent, le Commandement de Service peut autoriser l'adaptation des pièces de / l'habillement aux conditions météorologiques. Toutefois, une circulaire / interne détermine le moment exact du changement et la composition des pièces / de l'uniforme correspondant à chaque affectation. / Article 34 / Matériel / 1. Le matériel attribué, qu'il s'agisse du véhicule, de l'émetteur radio ou de tout autre, doit être / maintenu à tout moment en parfait état d'inspection, et son utilisation doit / être conforme à la réglementation en vigueur et spécialement aux dispositions contenues dans / le présent Règlement. / 2. En cas de perte ou de détérioration grave du matériel ou de dommages aux / installations, les faits font l'objet d'une enquête et, le cas échéant, il est procédé à l'ouverture du / dossier disciplinaire correspondant. L'agent responsable des dommages doit prendre / en charge le coût économique du remplacement du matériel ou de la réparation des / dommages causés, à condition que la décision rendue dans le dossier soit une sanction. / 3. Les agents, pendant la prestation du service, ne peuvent porter ni utiliser aucun / matériel non réglementaire. / Article 35 / Véhicules / Les agents auxquels un véhicule du Service est attribué doivent veiller à / tout moment à ce qu'il soit toujours dans des conditions d'utilisation adéquates. / Article 36 / Emblèmes / 1. Les emblèmes ont pour finalité l'identification des personnes qui / font partie du collectif du Service de Circulation. / 2. Il existe trois types d'emblème : / la plaque et le numéro d'agent / l'emblème de la casquette / les emblèmes du bras / 3. Il ne peut être utilisé d'autres emblèmes que ceux autorisés. / Article 37 / Emplacement des emblèmes et insignes / 1. La plaque est l'emblème qui identifie les membres du Service de Circulation, et / doit être portée en permanence en haut de la poitrine, centrée sur la / poche gauche du blouson, de la veste courte ou de la chemise, ou à un endroit similaire sur / les autres pièces qui n'ont pas de poche. / 2. Le numéro d'agent doit être porté centré sous la plaque ou sur la plaque elle-même. / 3. L'écusson de bras institutionnel est porté sur la manche gauche. Chaque / Section peut porter sur la manche droite son propre écusson. / Article 38 / Insignes de grade / 1. Les insignes de grade indiquent la catégorie hiérarchique des différents / gradés du Service de la circulation. / 2. Ces insignes et leur emplacement, pour chacun des cadres et / fonctions, sont ceux qui sont déterminés par décision de la Junta de Govern. / Article 39 / Carte professionnelle / 1. Les membres du Service de la circulation doivent être dotés d'une carte / professionnelle spécifique, comportant une photographie, les nom et prénoms, le numéro / professionnel, la catégorie et l'écusson du Commun. / 2. Il est obligatoire de porter la carte professionnelle chaque fois que l'on est en service et / de la présenter dans l'exercice de ses fonctions, lorsque / l'identification est requise. / Article 40 / Classification professionnelle / Le système de classification professionnelle du Service de la circulation de la paroisse / comprend les groupes suivants. / Groupe A : il regroupe les poste de travail du cadre supérieur et comprend les fonctions de / chef et de sous-chef / Groupe B : il regroupe les postes de travail du cadre technique, et comprend les fonctions / d'officier et de caporal. / Groupe C :il regroupe les postes de travail du cadre de base, et comprend les fonctions / d'agent de première classe, d'agent et d'auxiliaire du Service de la circulation. / Article 41 / Distinctions / 1. Les membres du Service de la circulation peuvent être distingués sur proposition de leur / supérieur en reconnaissance d'un acte exemplaire accompli dans le cadre de / l'exercice de leurs fonctions. / 2. Les membres du Service de la circulation qui ont servi dans le corps de / manière ininterrompue pendant une période de 20 ans reçoivent une distinction au / titre de l'ancienneté. / 3. Les distinctions prévues au paragraphe premier du présent article peuvent être / considérées comme des mérites dans les appels à candidatures pour la promotion et dans les concours / de pourvoi des postes de travail et doivent être inscrites au Registre des données / professionnelles. / Article 42 / Régime disciplinaire / Le régime et la procédure disciplinaires applicables aux membres du Service de / la circulation du Commun d'Escaldes-Engordany sont ceux établis par le titre IV de la / Loi 8/2005 , des agents de circulation communaux du 21 février. / Disposition additionnelle. / La grille salariale propre au Service de la circulation, est celle qui figure à l'annexe 1 / du présent Règlement. / Disposition transitoire / Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, exercent / les fonctions de sous-chef occupent, conformément à la nouvelle structure et / organisation du Service de la circulation, la fonction de caporal. / Disposition abrogatoire / Sont abrogées toutes les dispositions communales qui ont pu être prises en / relation avec le Service de la circulation antérieurement au présent Règlement. / Disposition finale / Le présent Règlement entre en vigueur à la date de sa publication au Bulletin officiel / de la Principauté d'Andorre. / Annexe n° 1 /
Service de la circulation
Tableau salarial annuelComplémentLimite inférieure A+BComplément CLimite supérieure A+B+C
AB
Groupe fonctionnelNiveau de classificationBase de rémunérationComplément de posteBande minimaleMax. compl. amélioration Bande maximale
Groupe AVII29.738,344.131,1433.869,428.975,46 42.844,88
VI29.738,34-29.738,346.527,56 36.265,90
Groupe BV21.591,272.478,0724.069,345.167,63 29.236,97
IV21.591,27-21.591,274.623,71 26.214,98
Groupe CIII14.311,635.699,8920.011,524.242,94 24.254,46
II14.311,632.849,9417.161,573.617,38 20.778,95
I14.311,63-14.311,632.991,82 17.303,45
/ Classification professionnelle / Groupe A : Cadre supérieur (chef et sous-chef) / Groupe B : Cadre technique (officier et caporal) / Groupe C : Cadre de base (agent de première classe, agent et auxiliaire) /
A /VIIChef
A /VISous-chef
B /VOfficier
B /IVCaporal
C / /IIIAgent de première classe
C / /IIAgent
C / /IAuxiliaire

Source : Reglament del 16-4-2007 intern del Servei de Circulació del Comú d'Escaldes- Engordany. (BOPA 09/05/2007)

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