Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au
BOPA fait foi. Texte catalan
Norme annuelle : exercice affiché 2026.
Ordonnance du 4-12-2025 fiscale du Commun d'Escaldes-Engordany pour l'année 2026.
Vu l'article 80.2 de la Constitution de la Principauté d'Andorre ;
Vu la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, du 4 novembre 1993, et les lois 6/2007, du 22 mars et 19/2017, du 20 octobre, qualifiées de modification de la loi qualifiée de délimitation des compétences des communs ;
Vu la Loi 14/2023 , du 3 juillet, de texte consolidé du Code de l'Administration ;
Vu la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales ;
Vu le Décret législatif du 7-2-2018 de publication du texte refondu de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal ;
Vu le Décret législatif du 5-4-2017 de publication du texte refondu de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, du 29 décembre 2000 ;
Vu la Loi 12/2013 , du 13 juin, du commerce et la Loi 31/2022 , du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et agricole qui modifie la Loi 12/2013 , du 13 juin, du commerce ;
Vu la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique ;
Vu les Décrets du 11 février, du 22 avril et du 21 octobre 2015, qui approuvent, respectivement, les Règlements d'application des impôts et taxes, de révision en voie administrative des actes d'application des impôts et taxes et de recouvrement des impôts et taxes, qui complètent, dans tous les cas, la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal ;
Vu le Titre II de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, de l'huissier de justice ;
Vu la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie ; modifiée par la Loi 32/2018 , du 6 décembre, la Loi 24/2018 , du 18 octobre et la Loi 18/2019 , du 15 février ;
Ordonnance fiscale pour l'année 2026
Sommaire
Titre I. Dispositions générales
Article 1. Exercice du pouvoir normatif
Article 2. Définition et contenu de l'Ordonnance fiscale
Article 3. Exercice du pouvoir administratif : de gestion, de recouvrement et de contrôle
Article 4. Exercice du pouvoir de sanction
Article 5. La relation juridique fiscale. Obligations fiscales
Article 6. Contribuables
Article 7. Capacité d'agir et représentation
Titre II.- Taxes
Chapitre I. Dispositions générales
Article 8. Définition et fait générateur
Article 9. Contribuables
Article 10. Entités totalement exonérées
Article 11. Quantification de la dette fiscale
Article 12. Période d'imposition et exigibilité
Chapitre II. Taxes pour l'exploitation et l'usage spécial du domaine public
Article 13. Installation d'enseignes commerciales ou publicitaires et d'indicateurs de services touristiques
Article 14. Panneaux publicitaires et bâches
Article 15. Bateaux de trottoir
Article 16. Réserves d'espaces sur la voie publique
Article 17. Stationnement de véhicules sur la voie publique et dans les parcs de stationnement publics
Article 18. Mise en place de conteneurs, de clôtures de chantier, d'échafaudages et de grues de chantier
Article 19. Occupations de la voie publique à caractère temporaire
Article 20. Autorisations initiales et modifications ultérieures pour l'installation de terrasses
Article 21. Terrasses
Article 22. Zone Vivand
Article 23. Foires
Article 24. Itinéraires d'initiative privée
Chapitre III. Taxes pour la prestation de services publics
Article 25. Hygiène publique
Article 26. Éclairage public
Article 27. Fourrière et immobilisation de véhicule
Article 28. Mobilisation d'agents de la circulation et/ou utilisation d'équipements du Service de la Circulation
Article 29. Fourniture d'eau thermale
Article 30. Célébration de mariages civils
Article 31. Identification du numéro de rue
Chapitre IV. Taxes pour l'accomplissement d'une fonction administrative de demande ou de réception obligatoire qui se rapporte au contribuable, ou qui l'affecte ou lui bénéficie de manière particulière
Article 32. Autorisations initiales et modifications ultérieures d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles
Article 33. Octroi de permis d'urbanisme et/ou approbation d'actes connexes
Article 34. Autorisation de raccordement aux réseaux publics
Article 35. Inscription au cadastre
Article 36. Délivrance de documentation cadastrale
Article 37. Délimitation de terres communales
Article 38. Délivrance de certificats
Titre III.- Contributions spéciales
Article 39. Fait générateur
Article 40. Contribuables
Article 41. Entités totalement exonérées
Article 42. Base d'imposition
Article 43. Détermination des quotes-parts d'imposition
Article 44. Exigibilité
Article 45. Application et prise d'effet
Article 46. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Titre IV.- Impôts
Chapitre I. Dispositions générales
Article 47. Notion et classification
Article 48. Entités totalement exonérées
Chapitre II. Impôts communaux
Article 49. Impôt traditionnel du Foc i Lloc
Article 50. Impôt sur la propriété immobilière
Article 51. Impôt sur les revenus locatifs
Article 52. Impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles
Article 53. Impôt sur la construction
Chapitre III. Impôts de portée nationale partagés
Article 54. Impôt sur les transmissions patrimoniales
Titre V.- Gestion fiscale
Chapitre I. La dette fiscale
Section première. dispositions générales
Article 55. Contenu de la dette fiscale
Article 56. Extinction de la dette fiscale
Section deuxième. paiement
Article 57. Modalités de paiement
Article 58. Délai de paiement
Article 59. Imputation des paiements
Article 60. Report et fractionnement du paiement
Article 61. Compétence pour statuer sur les demandes de report et de fractionnement
Article 62. Demandes de report et de fractionnement
Article 63. Garanties en matière de report et de fractionnement
Article 64. Dispense de garanties en matière de report et de fractionnement
Article 65. Délais et montants minimaux des reports et des fractionnements
Article 66. Instruction des demandes de report ou de fractionnement
Article 67. Décision sur les demandes de report ou de fractionnement
Article 68. Défaut de paiement en cas de reports et de fractionnements :
Section troisième. prescription
Article 69. Délais et computation de la prescription
Article 70. Interruption de la prescription
Article 71. Effets de la prescription
Section quatrième. autres voies d'extinction de la dette fiscale et des sanctions
Sous-section I. la compensation
Article 72. Compensation
Article 73. Compensation à la demande du contribuable
Article 74. Compensation à l'initiative du Commun
Article 75. Effets de la compensation
Sous-section II. la remise
Article 76. Remise
Sous-section III. insolvabilité avérée du contribuable
Article 77. Insolvabilité avérée
Article 78. Débiteur en faillite et créance irrécouvrable
Article 79. Effets de la radiation provisoire pour insolvabilité
Article 80. Révision de la radiation provisoire pour insolvabilité et réhabilitation de créances irrécouvrables
Chapitre II. L'application des impôts et taxes
Section première. principes généraux
Article 81. Champ d'application
Article 82. Devoir d'information et d'assistance aux contribuables
Section deuxième. de la procédure de gestion fiscale
Article 83. Fonctions de gestion fiscale
Article 84. Déclaration fiscale
Article 85. Liquidation de l'impôt
Article 86. Notification des liquidations
Section troisième. De la procédure de recouvrement
Article 87. Fonctions de recouvrement
Article 88. Versement en période de paiement volontaire
Article 89. Recouvrement en période de recouvrement forcé
Article 90. Suspension de la procédure de recouvrement forcé
Article 91. Déroulement de la procédure de recouvrement forcé
Article 92. Contenu de l'ordonnance de recouvrement forcé
Article 93. Intérêt de retard en période de recouvrement forcé
Article 94. Exécution des garanties
Article 95. Défaut de paiement et saisie de biens et droits
Section quatrième. De la procédure de contrôle fiscal des impôts et taxes
Sous-section première. Aspects généraux de la procédure de contrôle fiscal
Article 96. Service de contrôle fiscal
Article 97. Fonctions du contrôle fiscal
Article 98. Pouvoirs des organes de contrôle fiscal
Article 99. Documentation des actes de contrôle fiscal
Sous-section deuxième. Ouverture et déroulement de la procédure de contrôle fiscal
Article 100. Ouverture de la procédure de contrôle fiscal
Article 101. Portée des actes de contrôle fiscal
Article 102. Délai de vérification du contrôle fiscal
Article 103. Lieu et horaires des actes de contrôle fiscal
Article 104. Régularisation volontaire pendant la vérification
Sous-section troisième. Clôture de la procédure de contrôle fiscal
Article 105. Clôture de la procédure de contrôle fiscal
Article 106. Formalité d'audience
Article 107. Procès-verbal d'acceptation
Article 108. Procès-verbal de désaccord
Article 109. Contenu des procès-verbaux
Article 110. Catégories de liquidations
Article 111. Liquidation des intérêts de retard
Titre VI. Voies de contestation
Chapitre I. Des principes directeurs
Article 112. Les procédures de révision
Article 113. Conditions requises
Chapitre II. La commission technique fiscale
Article 114. Compétence
Chapitre III. Le recours en voie administrative
Article 115. Du recours en voie administrative
Article 116. Décision sur les recours
Chapitre IV. Des procédures spéciales de révision
Article 117. Procédures spéciales
Article 118. Procédure de rectification d'erreurs
Article 119. Procédure de remboursement de versements indus
Article 120. Procédure de révocation
Chapitre V. Recours devant la juridiction administrative
Article 121. Recours en voie juridictionnelle
Titre VII. Pouvoir de sanction
Chapitre I. Les principes du pouvoir de sanction
Article 122. Pouvoir de sanction du Commun
Article 123. Principe de non-cumul des sanctions fiscales
Chapitre II. Nature de la responsabilité fiscale
Article 124. Auteurs des infractions fiscales
Article 125. Extinction de la responsabilité au titre des infractions fiscales
Article 126. Extinction des sanctions fiscales
Chapitre III. Organes compétents pour infliger des sanctions
Article 127. Organes compétents pour infliger des sanctions
Chapitre IV. Notion et catégories d'infractions et de sanctions fiscales
Article 128. Notions et catégories des infractions
Article 129. Catégories de sanction fiscale
Article 130. Infractions simples
Article 131. Infractions de fraude fiscale
Article 132. Détermination du montant des sanctions
Article 133. Réduction des sanctions
Chapitre V. De la procédure de sanction
Article 134. Régime du dossier de sanction en matière fiscale
Disposition additionnelle première
Disposition additionnelle deuxième
Disposition transitoire première
Disposition transitoire deuxième
Disposition abrogatoire
Disposition finale
Annexe 1. Impôt sur l'établissement d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles : liste des catégories de rues de la paroisse aux fins de la base d'imposition de l'impôt.
Annexe 2. Impôt sur l'établissement d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles : taux d'imposition applicables par activité et cotisations maximales de l'impôt.
Annexe 3. Impôt sur la construction : indice de localisation en fonction des unités d'intervention du plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, aux fins de la base d'imposition de l'impôt.
Titre I. Dispositions générales
Article 1. Exercice du pouvoir normatif
1. Le Commun d'Escaldes-Engordany développe et régit les éléments essentiels des impôts et taxes conformément aux dispositions de la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales, au moyen de l'Ordonnance fiscale communale.
2. Le Commun actualise le taux d'imposition des impôts et taxes au moyen de la présente Ordonnance fiscale.
3. Pour les impôts nationaux partagés, le Commun fixe le taux d'imposition additionnel correspondant au moyen de la présente Ordonnance.
Article 2. Définition et contenu de l'Ordonnance fiscale
1. L'Ordonnance fiscale communale est unique, de sorte qu'elle régit l'ensemble des impôts et taxes communaux.
2. Les impôts et taxes communaux se classent en taxes, contributions spéciales et impôts.
3. L'Ordonnance fiscale communale régit les éléments indiqués ci-après, en ce qui concerne les impôts et taxes qui s'appliquent :
a) La nature juridique et/ou le fait générateur
b) La période d'imposition et/ou l'exigibilité
c) Le contribuable
d) La base d'imposition et/ou le taux d'imposition et/ou la cotisation fiscale
e) Les déductions et/ou les bonifications facultatives sur la cotisation
f) Le système de gestion et/ou de déclaration et/ou de liquidation de l'impôt
g) Les infractions et sanctions applicables
4. L'Ordonnance établit également les bonifications obligatoires prévues au Titre II de la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales. De même, elle peut également établir de manière facultative des bonifications différentes de celles mentionnées qui sont jugées opportunes en raison de motifs d'intérêt public, de politique économique ou de politique sociale qui le justifient et qui sont de caractère général, lesquelles sont tranchées par la Junta de Govern.
5. L'Ordonnance régit également, en ce qui concerne l'ensemble des impôts et taxes du Commun, les aspects suivants :
a) Le contenu de la dette fiscale
b) Les modes d'extinction des dettes fiscales
c) La procédure de notification des impôts et taxes
d) Les déclarations fiscales
e) La procédure de contrôle fiscal
f) La procédure de recouvrement
g) Le pouvoir de sanction
h) Les voies de contestation
Article 3. Exercice du pouvoir administratif : de gestion, de recouvrement et de vérification
1. Le Commun dispose, en ce qui concerne le recouvrement des impôts et taxes communaux, des mêmes prérogatives que celles établies légalement en faveur de l'Administration générale.
2. Les pouvoirs de gestion, de recouvrement et de vérification relatifs aux impôts et taxes appartiennent au Commun, qui peut toutefois les déléguer par voie de convention, sans préjudice des dispositions de la norme propre à chaque impôt ou taxe.
3. En cas de recouvrement en période de recouvrement forcé, conformément au Code de l'Administration et à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, le pouvoir de recouvrement appartient au Commun, dans le cadre de son autonomie de gouvernement, sans préjudice de la faculté de délégation établie au paragraphe précédent.
4. En cas de concours de créances, celles-ci sont imputées à la dette la plus ancienne, sauf s'il s'agit de dettes de nature fiscale, que le contribuable peut imputer comme il le détermine librement, pour autant qu'elles se trouvent en période de paiement volontaire.
5. Le Commun est compétent pour contrôler le respect des impôts et taxes communaux, conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 4. Exercice du pouvoir de sanction
Le Commun est compétent pour définir des infractions et appliquer des sanctions pour manquement à la réglementation communale en matière d'impôts et taxes communaux, dans les conditions établies par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal et par la présente Ordonnance.
Article 5. La relation juridique fiscale. Obligations fiscales
1. On entend par relation juridique fiscale l'ensemble des droits et obligations générés par l'application des impôts et taxes. La relation juridique fiscale peut générer des obligations principales ou accessoires, matérielles ou formelles, et peut entraîner l'imposition de sanctions fiscales en cas de manquement intentionnel ou fautif aux obligations établies par la loi.
2. L'obligation fiscale principale consiste dans le paiement de l'impôt brut (quota de tributació).
3. Sont des obligations fiscales accessoires celles qui consistent en des prestations pécuniaires ; parmi celles-ci, l'obligation d'acquitter les majorations ou les intérêts moratoires.
Article 6. Contribuables
1. Sont contribuables les personnes physiques ou morales et les entités auxquelles l'Ordonnance impose l'exécution des obligations fiscales.
Dans les cas expressément prévus par la présente Ordonnance, ont également cette qualité les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou tous les patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition.
2. Les contribuables le sont :
a) En qualité de débiteurs directs :
- Le contribuable, contribuable qui réalise le fait générateur déterminé par l'Ordonnance ; dans les cas établis, le contribuable peut ou doit transférer l'impôt brut (quota de tributació) à des tiers.
- Le substitut du contribuable, tenu, par imposition de l'Ordonnance, en lieu et place de celui-ci, auquel il peut exiger l'exécution de l'obligation fiscale, d'exécuter les prestations matérielles et formelles de cette obligation.
- L'auteur d'une infraction aux normes fiscales, pour les sanctions pécuniaires qui lui sont infligées.
b) En qualité de débiteurs indirects, en cas de défaillance du débiteur direct et dans les conditions prévues par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal :
- Les responsables solidaires et subsidiaires.
- Les acquéreurs de biens susceptibles d'être affectés par l'Ordonnance à l'exécution de dettes fiscales.
- Les successeurs des contribuables.
c) En qualité de débiteurs tiers, les autres personnes tenues soumises par l'Ordonnance à l'exécution de devoirs de nature fiscale.
Article 7. Capacité d'agir et représentation
1. Dans l'ordre fiscal, ont la capacité d'agir les personnes physiques ou morales qui en disposent conformément au droit.
2. Les personnes morales agissent par l'intermédiaire des personnes physiques qui, au moment où les actes fiscaux correspondants se produisent, exercent leur administration, que ce soit en vertu d'une disposition légale ou d'une décision valablement adoptée.
3. Les contribuables ayant la capacité d'agir peuvent agir par l'intermédiaire d'un représentant, avec lequel les actes administratifs successifs sont poursuivis, en l'absence de déclaration en sens contraire.
4. Les contribuables qui ne résident pas dans la Principauté d'Andorre doivent désigner un représentant, personne physique ou morale, résidant sur le territoire andorran lorsqu'ils agissent dans le pays par l'intermédiaire d'un établissement stable ou lorsque l'Ordonnance le prévoit.
Titre II. Taxes
Chapitre I. Dispositions générales
Article 8. Définition et fait générateur
Les taxes sont des impôts et taxes dont le fait générateur est l'utilisation privative ou l'exploitation spéciale du domaine public, la prestation d'un service public ou l'accomplissement d'une fonction administrative à demande ou à réception obligatoire qui se rapporte au contribuable, ou qui l'affecte ou lui profite de manière particulière.
Article 9. Contribuables
1. Sont contribuables des taxes, en qualité de contribuables, les personnes physiques ou morales qui demandent l'utilisation ou l'exploitation du domaine public, la prestation du service public ou l'accomplissement de la fonction administrative, ou celles qui en sont affectées ou bénéficiaires.
2. Ont également la même qualité les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou tous les patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition.
3. Pour les taxes établies en raison de services ou d'activités qui profitent aux occupants de logements ou de locaux ou les affectent, les propriétaires de ces immeubles peuvent répercuter les montants sur les bénéficiaires respectifs.
4. Pour les taxes établies pour l'octroi des permis d'urbanisme, les constructeurs et entrepreneurs de travaux peuvent répercuter les montants sur les propriétaires des ouvrages.
Article 10. Entités totalement exonérées
1. Sont exonérés des taxes régies par la présente Ordonnance les Coprinces, le Conseil général, le Gouvernement, les Communs et les Quarts.
2. Sont également exonérés les organismes et entités dont la législation émane des accords internationaux souscrits avec la Principauté d'Andorre, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à l'exercice d'activités économiques lucratives.
3. Les entités parapubliques et les organismes autonomes publics sont exonérés des taxes communales pour l'utilisation privative ou l'exploitation spéciale du domaine public lorsqu'ils sont directement affectés à la prestation de services publics. L'exonération ne s'étend pas aux taxes pour les permis de travaux, ni pour l'occupation temporaire du domaine public nécessaire à l'exécution des travaux.
4. Le Fonds du logement, régi par la Loi de création de l'Institut national du logement, est totalement exonéré des taxes communales découlant de la promotion et de la réhabilitation d'immeubles destinés à des logements à prix abordables.
Article 11. Quantification de la dette fiscale
1. Pour l'occupation ou l'exploitation spéciale du domaine public communal, le montant de la taxe est déterminé en tenant compte du prix normal du marché.
2. Pour l'exécution des services publics ou des fonctions administratives, le montant de la taxe ne peut pas dépasser le coût réel du service ou de l'accomplissement de la fonction administrative concernée.
3. Le Commun approuve un rapport économique qui justifie les paramètres et les variables déterminant le coût réel du service ou le prix normal du marché et la fixation de la taxe correspondante, ainsi que son actualisation.
Article 12. Période d'imposition et exigibilité
1. Les dettes fiscales découlant des taxes deviennent exigibles au début de l'usage privatif ou de l'exploitation spéciale du domaine public, ou à la date de début de la prestation du service ou de l'exercice de l'activité demandée, bien qu'à la date de l'autorisation le paiement anticipé ou le dépôt préalable de tout ou partie de leur montant puisse être exigé.
2. Dans les cas où l'Ordonnance établit une exigibilité périodique, celle-ci intervient le 1er janvier de chaque année et la période d'imposition correspond à l'année civile, sauf dans les cas de début ou de fin du fait générateur, où la période d'imposition est calculée au prorata mensuel, conformément à l'Ordonnance.
Chapitre II. Taxes pour l'utilisation privative et l'usage spécial du domaine public
Article 13. Taxe pour l'installation d'enseignes commerciales ou publicitaires et de panneaux indicateurs de services touristiques
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur l'autorisation d'installation d'enseignes d'établissements commerciaux, industriels, d'entreprise et professionnels et d'enseignes indicatrices de services touristiques, tels que bars, restaurants et hôtels, autorisés à s'implanter dans la paroisse d'Escaldes-Engordany.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne physique ou morale demandeur, ou celle qui est titulaire de l'autorisation.
3. Montant de l'impôt
Indépendamment des modalités d'enseignes établies dans l'Ordonnance sur la publicité, il est fixé en fonction du type d'enseigne :
| Fixe d'installation (€) | Variable (€/m 2 ) | Minimum (€) | Maximum (€) | |
| a) | Enseignes frontales | 60,85 | 15,80 | 25,25 | 3.467,05 |
| b) | Enseignes en saillie au-dessus du trottoir | 60,85 | 27,05 | 38,90 | - |
| c) | Enseignes situées sur la toiture des bâtiments | 60,85 | 27,05 | 38,90 | - |
| d) | Panneaux indicateurs de services touristiques (unité) | 60,85 | 365,00 | - | - |
| e) | Affiches et similaires | 60,85 | 4,55 | - | - |
| f) | Bandeaux visuels | 168,95 | 28,15 | - | - |
4. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition correspond à l'année civile et la taxe est exigible le premier jour de l'année. Dans le cas de premières autorisations, la taxe est exigible à la date de l'autorisation et est calculée proportionnellement au nombre de mois restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui de la date d'autorisation.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Conformément aux données figurant dans ses registres, le Commun procède d'office à la liquidation de l'impôt relative à la taxe et la notifie au contribuable.
Le paiement est effectué dans les bureaux du Commun ou sur le Portail électronique communal au moment du retrait de l'autorisation, dans les cas de premières autorisations, et par prélèvement automatique, en ce qui concerne les liquidations annuelles successives.
La taxe pour l'installation des enseignes d'établissements indiquées aux lettres a), b) et c) du paragraphe 2 est liquidée conjointement avec l'impôt d'implantation d'activités commerciales, d'entreprise et professionnelles.
Article 14. Taxe pour l'installation de panneaux publicitaires et de bâches
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur l'autorisation d'installation de panneaux publicitaires, d'écrans et de bâches sur les façades des bâtiments, ou dans tous les cas, dans des espaces privés visibles depuis le domaine public.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne physique ou morale demandeur ou celle qui est titulaire de l'autorisation.
3. Montant de l'impôt
Il est fixé en fonction du type d'installation :
| Fixe d'autorisation (€) | Variable (€/m 2 ) | |
| Panneaux publicitaires | 118,25 | 28,15 |
| Bâches | 118,25 | 4,55 |
| Panneaux à lames rotatives | 118,25 | 54,15 |
| Écrans | 224,85 | 112,65 |
4. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition correspond à l'année civile et la taxe est exigible le premier jour de l'année. Dans le cas de premières autorisations, la taxe est exigible à la date de l'autorisation et est calculée proportionnellement au nombre de mois restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui de la date d'autorisation.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Conformément aux données figurant dans ses registres, le Commun procède d'office à la liquidation de l'impôt relative à la taxe et la notifie au contribuable.
Le paiement est effectué dans les bureaux du Commun ou sur le Portail électronique communal au moment du retrait de l'autorisation dans les cas de premières autorisations, et par prélèvement automatique, en ce qui concerne les liquidations annuelles successives.
Article 15. Taxe pour bateaux (accès de véhicules)
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur l'autorisation d'une réserve de passage à travers le trottoir pour l'entrée et la sortie de véhicules dans des bâtiments et des terrains. Les bateaux ont une longueur minimale de 2 mètres linéaires.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne physique ou morale qui demande le bateau et qui, dans tous les cas, doit disposer de l'autorisation du propriétaire de l'immeuble.
3. Montant de l'impôt
Il est fixé à raison de 61,90 euros par mètre linéaire. La plaque d'identification du bateau (ou ses remplacements) est facturée à raison de 28,15 m 2 euros.
S'il est nécessaire de repeindre le bateau, une taxe additionnelle est perçue à raison de 4,15 euros par mètre linéaire.
4. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition correspond à l'année civile et la taxe est exigible le premier jour de l'année. Dans le cas de premières autorisations, la taxe est exigible à la date de l'autorisation et est calculée proportionnellement au nombre de mois restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui de la date de l'autorisation.
5. Liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué dans les bureaux du Commun ou sur le Portail électronique communal au moment du retrait de l'autorisation, dans les cas de premières autorisations, et par prélèvement automatique, en ce qui concerne les liquidations annuelles successives.
En cas de non-paiement, le Commun se réserve le droit de retirer la plaque de bateau.
Article 16. Taxe pour réserves d'emplacements sur la voie publique
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur l'autorisation d'une réserve d'emplacement pour l'arrêt de véhicules devant les hôtels, pour le chargement et le déchargement des bagages des passagers.
Les réserves d'emplacement inférieures à 5 mètres linéaires ou supérieures à 15 mètres linéaires ne sont pas autorisées.
2. Contribuables
Le contribuable est le titulaire administratif de l'établissement hôtelier qui demande la réserve spéciale et qui, en tout état de cause, doit disposer de l'autorisation du propriétaire du local.
3. Montant de l'impôt
Il est fixé à raison de 175,90 euros par mètre linéaire. Les premières autorisations entraînent le paiement de la peinture, à raison de 39,60 euros par mètre linéaire, ainsi que de l'installation et de la fourniture de la plaque d'identification de la réserve d'emplacement, à raison de 135,25 euros.
S'il est nécessaire de repeindre la réserve d'emplacement, il est perçu un montant à raison de 39,60 euros par mètre linéaire.
4. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition correspond à l'année civile et la taxe est exigible le premier jour de l'année. Dans le cas de premières autorisations, la taxe est exigible à la date de l'autorisation et est calculée proportionnellement au nombre de mois restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui de la date de l'autorisation.
5. Liquidation de l'impôt
Conformément aux données figurant dans ses registres, le Commun procède d'office à la liquidation de l'impôt relative à la taxe et la notifie au contribuable.
Le paiement est effectué dans les bureaux du Commun ou sur le Portail électronique communal au moment du retrait de l'autorisation, dans les cas de premières autorisations, et par prélèvement automatique, en ce qui concerne les liquidations annuelles successives.
Article 17. Taxe (redevance) pour le stationnement de véhicules sur la voie publique et dans les parcs de stationnement publics
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur le stationnement temporaire de véhicules sur les voies publiques, aux emplacements expressément aménagés ou dans les parcs de stationnement publics, sans équipements de contrôle d'accès.
2. Contribuables
Le contribuable est le propriétaire du véhicule qui utilise la zone de stationnement.
3. Montant de l'impôt
Il est fixé en fonction de la zone aménagée et du type de tarif suivants :
| € | minimum | |
| Fraction 3 minutes | 0,07 | 0,20 € |
| Zone bleue 1 heure | 1,40 | - |
| Zone bleue tarif de jour BUS | 3,95 | - |
| Zone bleue tarif de nuit BUS (18 h à 8 h) | 38,90 | - |
De 9.30 h à 13.00 et de 15.00 h à 20.00 h, sauf les dimanches et jours fériés.
4. Abattement (bonification)
Les véhicules électriques et/ou hybrides rechargeables bénéficient de deux heures gratuites de stationnement exclusivement sur les places équipées d'un point de recharge et pendant que le véhicule est en charge. Pour pouvoir bénéficier de cet abattement (bonification), les véhicules doivent être dûment identifiés comme véhicules de cette catégorie.
5. Exigibilité
La taxe (redevance) est exigible au moment du stationnement du véhicule.
6. Liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué avant le retrait du ticket délivré par les distributeurs habilités.
Article 18. Taxe (redevance) pour l'installation de conteneurs, clôtures de chantier, échafaudages et grues de chantier
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur l'autorisation d'occupation de la voie publique pour l'installation temporaire de conteneurs, clôtures de chantier, échafaudages et grues de chantier ou autres éléments nécessaires à l'activité de construction.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne physique ou morale qui demande l'autorisation. L'autorisation doit être demandée au moins 3 jours ouvrés à l'avance, afin de pouvoir réserver l'espace à occuper et d'en assurer la gestion administrative.
3. Montant de l'impôt
Il est fixé en fonction des types d'éléments suivants :
- Conteneurs pour le dépôt temporaire de gravats et de décombres provenant de travaux : 20,30 euros par conteneur et par jour.
- Conteneurs de type « sac » : 6,10 euros par unité et par jour.
- Clôtures de chantier : en fonction du processus de construction de l'édifice :
- 146,50 euros si la durée de l'occupation est inférieure ou égale à deux mois et que la superficie occupée n'excède pas 50 m 2 .
- 1,40 euros par m 2 et par jour jusqu'au niveau de la chaussée.
- 4,15 euros par m 2 et par jour, à partir du niveau de la chaussée.
- Échafaudages pour l'exécution de travaux ou d'ouvrages sur les façades : 1,40 euros par m 2 et par jour.
Lorsque lesdits travaux sont destinés à l'amélioration ou à l'embellissement de la façade de l'édifice, ils sont exonérés de paiement au titre de l'occupation de la voie publique, pendant un délai de 30 jours pour chaque façade. Au-delà dudit délai, il est payé 1,85 euros par m 2 et par jour.
- Grues de chantier et monte-charges : 1.351,75 euros pour les quatre premiers mois et un prix forfaitaire de 4,15 euros par m 2 et par jour à partir du cinquième mois, au titre de l'installation.
4. Exigibilité
La taxe (redevance) est exigible à la date de l'autorisation.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué dans les bureaux du Commun ou sur le Portail électronique communal au moment du retrait de l'autorisation, ou par prélèvement automatique.
Article 19. Taxe (redevance) pour les occupations temporaires de la voie publique
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur l'autorisation d'occupation de la voie publique pour la réalisation de travaux mineurs et majeurs, d'opérations de chargement ou de déchargement commercial, de services de déménagement et d'événements culturels, sociaux et/ou sportifs et, le stationnement d'autobus et de véhicules de plus de 3,5 tonnes.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne physique ou morale qui demande l'autorisation.
L'autorisation doit être demandée au moins 3 jours ouvrés à l'avance, afin de pouvoir réserver l'espace à occuper et d'en assurer la gestion administrative.
3. Montant de l'impôt
Il est fixé comme suit :
| Occupation de la voie publique pour la réalisation de travaux mineurs et majeurs | Montant |
| Occupation d'une rue, d'un trottoir ou d'une chaussée pour des travaux mineurs et majeurs (en cas de fermeture empêchant la circulation, est facturé le nombre total de m 2 de la rue, de la chaussée ou du trottoir). | 0,21 €/m 2 et par heure / 1,40 €/m 2 et par jour |
| Occupation de la voie publique pour la réalisation d'opérations de chargement et de déchargement commercial, de services de déménagement et d'événements culturels, sociaux et/ou sportifs | Montant |
| Occupation de zones de stationnement et d'emplacements réservés | 11,05 €/jour (par place) |
| Occupation de places sur des emplacements réservés (15 minutes, chargement et déchargement et zones de services) pour des opérations de chargement et de déchargement commercial, des services de déménagement ou la réalisation d'événements culturels, sociaux et/ou sportifs. Sauf les places réservées aux places handicapées. | 2,25 €/heure (par place) |
| Occupation d'une rue, d'une chaussée ou d'un trottoir pour des opérations de chargement et de déchargement commercial, des services de déménagement ou des événements culturels, sociaux et/ou sportifs. En cas de fermeture empêchant la circulation, est facturé le nombre total de m 2 de la rue, de la chaussée ou du trottoir. | 0,11 €/m 2 et par heure / 0,52 €/m 2 et par jour |
| Supplément pour l'occupation de chaque place réservée aux personnes handicapées | 11,05 €/jour (par place) |
| Stationnement ou installation | Montant |
| Occupation par des autobus ou des véhicules de plus 3,5 tonnes | 0,21 €/m 2 et par heure |
4. Exigibilité
La taxe (redevance) est exigible à la date de l'autorisation.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué dans les bureaux du Commun ou sur le Portail électronique communal au moment du retrait de l'autorisation, ou par prélèvement automatique.
Article 20. Taxe (redevance) sur les autorisations initiales et les modifications ultérieures pour l'installation de terrasses
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur l'accomplissement de la fonction administrative nécessaire à l'obtention des autorisations suivantes relatives à l'installation de terrasses :
a) Immatriculation et radiation
b) Modification et/ou extension d'activités, de la superficie d'exploitation, de la titularité et, en général, des données figurant auprès du Commun relatives à l'installation de terrasses.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne physique ou morale qui demande l'autorisation correspondante.
3. Montant de l'impôt
Il est fixé à 30,85 euros par acte faisant l'objet d'une autorisation.
4. Exigibilité
La taxe (redevance) est exigible à la date de présentation de la demande.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué dans les bureaux du Commun ou sur le Portail électronique communal à la date de présentation de la demande.
Article 21. Taxe (redevance) pour l'installation de terrasses
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur l'autorisation de réservation d'espace sur la voie publique pour l'installation temporaire de terrasses, conformément à l'Ordonnance de modification et de refonte de l'ordonnance sur l'installation de terrasses en vigueur.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne physique ou morale qui demande l'installation de la terrasse.
3. Montant de l'impôt
Elle est fixée en fonction de la catégorie de la voie publique sur laquelle l'installation de la terrasse est autorisée :
| Catégorie 1re | €/m 2 /mois | 18,40 € |
| Catégorie 2e | €/m 2 /mois | 13,15 € |
| Catégorie 3e | €/m 2 /mois | 12,20 € |
| Catégorie 4e | €/m 2 /mois | 10,45 € |
La liste des voies publiques par catégories figure à l'Annexe 1 de la présente Ordonnance.
Le montant de l'impôt est réduit, en fonction de la durée de l'autorisation, selon les pourcentages suivants :
- Jusqu'à trois mois : 10%
- De quatre à six mois : 20%
- De sept à neuf mois : 30%
- De dix à douze mois : 40%
4. Exigibilité
La taxe (redevance) est exigible à la date de l'autorisation, lorsque sa durée est temporaire.
Lorsque la durée de l'autorisation est annuelle, l'exigibilité est annuelle et la taxe (redevance) est exigible le premier jour de l'année civile.
Si la radiation de la terrasse est demandée conjointement avec la radiation du commerce, la taxe (redevance) est réduite proportionnellement au nombre de mois restant jusqu'à la fin de l'autorisation par rapport à la durée initiale demandée.
Si la radiation de la terrasse est demandée en maintenant l'immatriculation du commerce, aucune réduction du montant n'est appliquée.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué aux bureaux du Commun ou sur le Siège électronique communal ou par prélèvement automatique au moment du retrait de l'autorisation dans les cas de premières autorisations et par prélèvement automatique en ce qui concerne les liquidations de l'impôt annuelles successives.
Article 22. Taxe (redevance) pour l'occupation d'espaces sur l'Av. Carlemany et/ou ses rues transversales ou abords.
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur l'occupation temporaire d'espaces publics situés sur l'Av. Carlemany et/ou ses rues transversales ou abords à des fins commerciales ou promotionnelles, conformément à la réglementation communale en vigueur.
2. Contribuables
Le contribuable est le titulaire de l'établissement commercial qui demande l'autorisation.
3. Montant de l'impôt
Il est fixé en fonction de la zone de l'Av. Carlemany et/ou de ses rues transversales ou abords dans laquelle se trouvent les espaces publics susceptibles d'être occupés temporairement :
| Zone 1 : C/ de la Unió jusqu'au C/ François Mitterrand | | 5,45 €/m 2 /mois |
| Zone 2 : C/ F. Mitterrand jusqu'à l'Av. Escoles, Plaça Coprínceps comprise : | | 3,25 €/m 2 /mois |
| Zone 3 : de l'Av. de les Escoles jusqu'à l'Hotel Carlemany, inclus | | 1,70 €/m 2 /mois |
4. Exigibilité
La taxe (redevance) est exigible à la date de l'autorisation.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué aux bureaux du Commun ou sur le Siège électronique communal au moment du retrait de l'autorisation ou par prélèvement automatique.
Article 23. Taxe (redevance) pour l'occupation d'espaces publics par des installations propres aux foires et autres.
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur l'occupation d'espaces publics par des installations temporaires, qu'elles soient commerciales ou de loisirs, propres aux foires, fêtes patronales et autres.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne physique ou morale qui demande l'autorisation.
3. Montant de l'impôt
Il est fixé en fonction du type d'installation et/ou de la superficie occupée :
| Type d'installation | Superficie occupée | Prix (par événement) |
| Stands de restauration, bars, camions « foodtrucks », saucisses de Francfort, churrerias, pizzerias, crêperies, confiseries. et stands et/ou remorques divers tels que tir, pêche aux canards., Attractions mécaniques, grues, tombolas, structures gonflables. | jusqu'à 36 m 2 / de 37 à 250 m 2 / plus de 250 m 2 | 200 € / 6 €/m2 / 1.600 € |
| Stands de produits artisanaux et similaires comprenant accessoires, textile, herbes, boulangerie, charcuterie, fromages. et stands d'alimentation, boissons et autres produits. | moins de 10 m 2 | 75 € (fourniture d'électricité comprise) |
4. Exigibilité
La taxe (redevance) est exigible à la date de l'autorisation.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué aux bureaux du Commun ou sur le Siège électronique communal au moment du retrait de l'autorisation.
Article 24. Taxe (redevance) pour la signalisation d'itinéraires d'initiative privée
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur l'autorisation de signalisation d'itinéraires d'initiative privée traversant une zone non urbaine, conformément à l'Ordonnance du 29-9-2011 de signalisation d'itinéraires d'initiative privée.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne physique ou morale qui demande la signalisation d'un itinéraire d'initiative privée.
3. Montant de l'impôt
Les montants sont les suivants :
| Installation de plaques et de bornes (euros/heure) | 14,80 € |
| Fourniture de la plaque | 4,00 € |
| Fourniture de la borne | 51,00 € |
| Occupation du sol (euros/an/signal) | 11,00 € |
4. Exigibilité
La taxe (redevance) est exigible à la date de l'autorisation. En ce qui concerne l'occupation du sol, elle est calculée proportionnellement au nombre de mois restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui de la date à laquelle la signalisation a été autorisée.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué :
a) Pour l'installation et la fourniture des plaques et des bornes, aux bureaux du Commun ou sur le Siège électronique communal au moment du retrait de l'autorisation.
b) Pour l'occupation du sol, aux bureaux du Commun ou sur le Siège électronique communal au moment du retrait de l'autorisation dans les cas de premières autorisations et par prélèvement automatique en ce qui concerne les liquidations de l'impôt annuelles successives.
Chapitre III. Taxes (redevances) pour la prestation de services publics
Article 25. Taxe (redevance) pour le service d'hygiène publique
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur la prestation de services publics de nettoyage et d'entretien, y compris la collecte des ordures, la collecte sélective des déchets, le nettoyage des voies publiques et tout autre service nécessaire à l'entretien de la paroisse.
2. Contribuables
Les contribuables sont les personnes suivantes bénéficiaires du service :
a) Les personnes physiques inscrites au recensement paroissial qui, à la date d'exigibilité de la taxe (redevance), sont âgées de 18 à 65 ans.
b) Les personnes physiques propriétaires de logements situés dans la paroisse ou titulaires de droits réels d'usage sur ceux-ci qui ne constituent pas leur logement habituel.
c) Les personnes morales propriétaires de logements situés dans la paroisse ou titulaires de droits réels d'usage sur ceux-ci.
d) Les personnes physiques ou morales titulaires d'une autorisation d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles sur le territoire paroissial.
3. Montant de l'impôt
Il est fixé en fonction des contribuables visés au paragraphe 2 :
a) Pour ceux visés à la lettre a) : 31,55 euros par contribuable.
b) Pour ceux visés aux lettres b) et c) :
- 94,50 euros par logement d'une superficie inférieure à 80 m2.
- 126 euros par logement d'une superficie égale ou supérieure à 80 m2.
c) Pour ceux visés à la lettre d) : celui qui résulte de l'application de 1,24 euros par mètre carré de surface d'exploitation, avec un montant minimal de 186 euros pour toutes les activités, et avec un montant maximal pour les activités figurant dans le tableau suivant :
| Code activité | Description | Montant maximal |
| 45.11 | Vente d'automobiles et de véhicules automobiles légers | 1.214,95 € |
| 45.20 | Entretien et réparation de véhicules automobiles | 1.214,95 € |
| 47.59 | Commerce de détail de meubles, d'appareils d'éclairage et d'autres articles à usage domestique en magasin spécialisé | 1.214,95 € |
| 52.21 | Services auxiliaires des transports terrestres | 1.214,95 € |
| 55.10 | Hôtels et hébergement similaire | 7.291,70 € |
| 55 21 | Appartements touristiques | 7.291,70 € |
| 87.10 | Activités de services sociaux avec hébergement et soins infirmiers | 1.214,95 € |
4. Abattements
Bénéficient d'un abattement de 100% de la cotisation :
a) Les personnes physiques et morales qui exercent des activités agricoles et/ou d'élevage, y compris les activités apicoles, titulaires d'exploitations agricoles inscrites au Registre des exploitations agricoles (REA) du Gouvernement.
b) Les personnes physiques recensées qui justifient se trouver en état de besoin, selon les conditions requises et les modalités établies par l'Ordonnance du 29-3-2021, de modification et de refonte de l'ordonnance de création du Département de l'action sociale et des prestations sociales du Commun.
c) Les personnes physiques recensées dont est reconnu un handicap égal ou supérieur à 33%, attesté par une décision de la CONAVA, conformément à la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, et aux règlements pris pour son application.
d) Les personnes physiques recensées, en raison d'un décès survenu au cours de l'année civile.
e) Les personnes physiques ou morales titulaires d'une autorisation d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles, en cas de suspension de l'activité pour un délai supérieur à six mois, dûment justifiée au moyen de la demande correspondante. Cet abattement ne peut être demandé si le paiement de la taxe correspondante n'est pas à jour et il est accordé pour une période maximale de deux ans non prorogeable, à compter de la date de la décision de suspension.
f) Les contribuables visés aux lettres b) et c) du paragraphe 2 pour les logements qui figurent dans le recensement paroissial comme domicile des contribuables visés à la lettre a) du même paragraphe. L'abattement est appliqué à la demande du contribuable. Toutefois, le Commun peut l'appliquer d'office lorsque, d'après les données du recensement paroissial, il a connaissance de la situation qui ouvre droit à celui-ci.
5. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition correspond à l'année civile et la taxe est exigible le premier jour de l'année ou bien :
a) Le mois suivant le jour de la première inscription au recensement paroissial pour les contribuables visés à la lettre a) du paragraphe 2 provenant d'autres paroisses ou pays.
b) Le mois suivant le jour de l'octroi du titre d'acquisition de la propriété ou du droit réel d'usage pour les contribuables visés aux lettres b) et c) du paragraphe 2.
c) À la date de l'autorisation d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles, pour les contribuables visés à la lettre d) du paragraphe 2.
En cas de changement de résidence, d'acquisition et de transmission de logement, et de début et de cessation d'activités, la période d'imposition est calculée au prorata mensuel de la même manière que l'impôt avec lequel la taxe est liquidée conjointement.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Sur la base des données figurant dans ses registres, le Commun procède d'office à la liquidation de la taxe et la notifie au contribuable.
La taxe pour le service d'hygiène publique est liquidée conjointement avec l'impôt traditionnel du Foc i Lloc, ou l'impôt sur la propriété immobilière ou l'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, en fonction du contribuable.
Le paiement est effectué dans les bureaux du Commun ou sur le Site électronique communal au moment du retrait de l'autorisation, dans le cas des premières autorisations, et par prélèvement automatique, en ce qui concerne les liquidations annuelles successives.
Article 26. Taxe pour le service d'éclairage public
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur la prestation du service d'éclairage des rues, places et espaces publics en général de la paroisse.
2. Contribuables
Les contribuables sont les personnes suivantes bénéficiant du service :
a) Les personnes physiques inscrites au recensement paroissial qui, à la date d'exigibilité de la taxe, sont âgées de 18 à 65 ans.
b) Les personnes physiques propriétaires de logements situés dans la paroisse ou titulaires de droits réels d'usage sur ceux-ci qui ne constituent pas leur logement habituel.
c) Les personnes morales propriétaires de logements situés dans la paroisse ou titulaires de droits réels d'usage sur ceux-ci.
d) Les personnes physiques ou morales titulaires d'une autorisation d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles sur le territoire paroissial.
3. Cotisation fiscale
Elle est établie en fonction des contribuables visés au paragraphe 2 précédent :
a) Pour ceux visés à la lettre a) : 10,90 euros par contribuable.
b) Pour ceux visés aux lettres b) et c) :
- 32,70 euros par logement dont la superficie est inférieure à 80 m2.
- 43,60 euros par logement d'une superficie égale ou supérieure à 80 m2.
c) Pour ceux visés à la lettre d) : celle qui résulte de l'application de 6% à la cotisation fiscale de l'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, avec une cotisation minimale de 52,55 euros pour toutes les activités et une cotisation maximale de 9.928,40 euros pour les activités « autres intermédiations monétaires » des entités financières (code 6419 de la CAEA-2019).
4. Abattements
Bénéficient d'un abattement de 100% de la cotisation :
a) Les personnes physiques et morales qui exercent des activités agricoles et/ou d'élevage, y compris les activités apicoles, titulaires d'exploitations agricoles inscrites au Registre des exploitations agricoles (REA) du Gouvernement.
b) Les personnes physiques recensées qui justifient se trouver en état de besoin, selon les conditions requises et les modalités établies par l'Ordonnance du 29-3-2021, de modification et de refonte de l'ordonnance de création du Département de l'action sociale et des prestations sociales du Commun.
c) Les personnes physiques recensées présentant un handicap égal ou supérieur à 33%, attesté par une décision de la CONAVA, conformément à la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, et aux règlements pris pour son application.
d) Les personnes physiques recensées, en raison d'un décès survenu au cours de l'année civile.
e) Les personnes physiques ou morales titulaires d'une autorisation d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles, en cas de suspension de l'activité pour un délai supérieur à six mois, dûment justifiée au moyen de la demande correspondante. Cet abattement ne peut être demandé si le paiement de la taxe correspondante n'est pas à jour, et il est accordé pour une période maximale de deux ans non prorogeable, à compter de la date de la décision de suspension.
f) Les contribuables visés aux lettres b) et c) du paragraphe 2, pour les logements qui figurent dans le recensement paroissial comme domicile des contribuables visés à la lettre a) du même paragraphe. L'abattement est appliqué à la demande du contribuable. Toutefois, le Commun peut l'appliquer d'office lorsque, d'après les données du recensement paroissial, il a connaissance de la situation qui ouvre droit à celui-ci.
5. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition correspond à l'année civile et la taxe est exigible le premier jour de l'année ou bien :
a) Le mois suivant le jour de la première inscription au recensement paroissial, pour les contribuables visés à la lettre a) du paragraphe 2 provenant d'autres paroisses ou d'autres pays
b) Le mois suivant le jour de la délivrance du titre d'acquisition de la propriété ou du droit réel d'usage, pour les contribuables visés aux lettres b) et c) du paragraphe 2.
c) À la date de l'autorisation d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles, pour les contribuables visés à la lettre d) du paragraphe 2.
En cas de changement de résidence, d'acquisition et de transmission de logement, et de début et de cessation d'activités, la période d'imposition est calculée au prorata mensuel de la même manière que l'impôt avec lequel la taxe est liquidée conjointement.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Sur la base des données figurant dans ses registres, le Commun procède d'office à la liquidation de la taxe et la notifie au contribuable.
La taxe pour le service d'éclairage public est liquidée conjointement avec l'impôt traditionnel du Foc i Lloc, ou l'impôt sur la propriété immobilière ou l'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, en fonction du contribuable.
Le paiement est effectué dans les bureaux du Commun ou sur le Guichet électronique communal au moment du retrait de l'autorisation, dans le cas des premières autorisations, et par prélèvement automatique en ce qui concerne les liquidations annuelles successives.
Article 27. Taxe pour le service de grue de circulation ou d'immobilisation de véhicules et de gardiennage à la fourrière communale
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur l'enlèvement d'un véhicule de la voie publique par le Service de la circulation ou son immobilisation au moyen d'un sabot, ainsi que le séjour du véhicule enlevé à la fourrière communale.
2. Contribuables
Les contribuables sont les personnes physiques ou morales propriétaires du véhicule enlevé ou immobilisé.
3. Montant de la taxe
| Montant | |
| Déplacement de la grue sans enlèvement | 40 € |
| Déplacement, enlèvement et transfert à la fourrière communale | 120 € |
| Immobilisation au moyen d'un sabot | 66 € |
| Gardiennage les premières 24 h | gratuit |
| Gardiennage des heures suivantes | (*) |
(*) Au gardiennage des heures suivantes s'applique un forfait mensuel calculé au prorata des jours, d'un montant de 154 € mensuels. Toutefois, le montant total exigible au titre du gardiennage ne peut excéder 20% de la valeur vénale administrative du véhicule à la date de son enlèvement de la voie publique.
Le décompte de la période de gardiennage est suspendu, aux fins de la liquidation, à compter du moment où le contribuable engage formellement la procédure de récupération du véhicule, à condition qu'un éventuel retard ultérieur ne lui soit pas imputable.
Aux fins du présent article, on entend par valeur vénale administrative du véhicule celle qui résulte de l'application des critères suivants :
a) À titre prioritaire, la valeur résultant des barèmes officiels annuels des prix moyens de vente des véhicules d'occasion publiés par une administration publique de référence, avec application des pourcentages de dépréciation correspondants selon les années d'utilisation du véhicule.
b) Lorsque le modèle concerné ne figure pas dans lesdits barèmes, est retenue la valeur du modèle comparable le plus proche, compte tenu de la marque, de la gamme ou du modèle, de l'année de première immatriculation, de la cylindrée ou de la puissance, du carburant, de la carrosserie et de la catégorie du véhicule. En cas de pluralité de modèles raisonnablement comparables, la valeur la plus basse est appliquée.
c) Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la valeur au moyen des critères précédents, le Commun peut la déterminer au moyen d'un rapport technique, d'une évaluation professionnelle ou de références objectives du marché dûment documentées.
d) À défaut de toute autre référence suffisante, les valeurs résiduelles administratives suivantes sont appliquées :
- cyclomoteurs et motocyclettes jusqu'à 125 cc : 600 €
- motocyclettes de plus de 125 cc : 1.000 €
- voitures particulières : 1.500 euros ;
- fourgonnettes et véhicules utilitaires légers : 2.000 €
- camions, autobus et véhicules industriels : 3.000 €
- remorques : 500 €
Le contribuable peut produire, avant la liquidation, une expertise, un justificatif de l'assureur, un contrat de vente récent ou toute autre documentation objective attestant une valeur inférieure, que le Commun accepte si elle est suffisamment établie.
4. Exigibilité
La taxe est exigible au moment de la mobilisation, par le Service de la circulation, des moyens techniques et humains nécessaires à l'enlèvement ou à l'immobilisation du véhicule.
5. Liquidation de l'impôt
En cas de service de grue et de transfert du véhicule à la fourrière communale ou d'immobilisation du véhicule au moyen d'un sabot, le paiement est effectué au bureau du Service de la circulation et de l'accueil des citoyens avant de retirer le véhicule de la fourrière communale ou de lever son immobilisation.
Le paiement du montant correspondant au déplacement de la grue peut être effectué directement auprès de l'agent de circulation avant que le véhicule ne soit transféré à la fourrière communale.
Article 28. Taxe pour le service de mobilisation d'agents de circulation et/ou d'utilisation d'équipements du Service de la circulation
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur la mobilisation des agents de circulation et/ou l'utilisation d'équipements divers du Service de la circulation du Commun.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne physique ou morale qui demande la mobilisation d'agents de circulation et/ou l'utilisation d'équipements du Service de la circulation.
La prestation du service doit être demandée au moins un jour ouvrable à l'avance.
3. Montant de la taxe
Il est fixé en fonction du service :
| De jour | De nuit | |
| €/heure | €/heure |
| Par agent | 10,60 € | 14,90 € |
| Par gradé | 17,20 € | 21,50 € |
| Grue du Service de la circulation dispositif * | 8,60 € | 8,60 € |
| Automobile du Service de la circulation dispositif * | 8,60 € | 8,60 € |
| Motocyclette du Service de la circulation dispositif * | 4,30 € | 4,30 € |
| Barrières pour la fermeture de rues | 8,80 € | - |
| Signalisation (sens interdit, direction obligatoire et autres) | 2,25 € | - |
| Ruban | 6,60 € | - |
Tout service fourni sans demande préalable de 72 heures fait l'objet d'une majoration de 20% des montants susmentionnés.
4. Abattements
Un abattement de 100% du montant est appliqué lorsque le service est demandé par des ambassades, des administrations publiques et des entités parapubliques pour des manifestations à caractère culturel ou protocolaire, ou pour toutes celles qui ne leur procurent pas d'avantage économique.
5. Exigibilité
La taxe est exigible à la date de la demande ou au moment de l'activation, par le Service de la circulation du Commun, des moyens techniques et humains nécessaires à la prestation du service.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué dans les bureaux du Commun ou sur le Portail électronique communal à la date du retrait de l'autorisation ou par prélèvement automatique.
Article 29. Taxe pour le service de fourniture d'eau thermale
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur la fourniture d'eau thermale du réseau public.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne physique ou morale propriétaire de l'immeuble qui demande et obtient l'autorisation de raccordement.
3. Montant de l'impôt
Il est fixé en fonction de la consommation trimestrielle, attestée par le relevé des compteurs fournis par le Commun :
- Jusqu'à 20 m 3 : 4,50 euros/m 3
- Par m 3 supplémentaire : 2,80 euros/m 3
En tout état de cause, une consommation minimale est fixée à :
- 7 m 3 pour les logements, appartements, locaux et similaires
- 4 m 3 par chambre dans les hôtels, résidences et similaires
En cas de panne, le remplacement du compteur d'eau thermale, le montant est de 70,00 euros.
4. Exigibilité
La taxe est exigible au moment de l'autorisation de raccordement au réseau public et, en tout état de cause, dès l'utilisation du service.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement de la taxe est effectué trimestriellement, à la fin du trimestre, par prélèvement automatique.
Article 30. Taxe pour le service de célébration des mariages civils
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur la célébration de mariages civils par les autorités communales.
2. Contribuables
Les contribuables sont les personnes physiques qui demandent la célébration du mariage.
3. Montant de l'impôt
| Service de célébration des mariages civils | Fixe € |
| Résidents, du lundi au vendredi | 0,00 |
| Non-résidents, du lundi au vendredi | 100,00 |
| Résidents, week-ends et jours fériés (10h à 13 h) | 60,00 |
| Non-résidents, week-ends et jours fériés (10h à 13 h) | 150,00 |
4. Exigibilité
La taxe est exigible à la date de présentation de la demande.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué dans les bureaux du Commun ou sur le Portail électronique communal au moment de la demande du service ou bien une fois la date de célébration confirmée.
Article 31. Taxe pour le service d'identification du numéro de rue
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur la prestation du service d'identification d'un l'immeuble au moyen de la plaque indiquant le numéro de rue.
2. Contribuable
Le contribuable est le propriétaire ou la copropriété de l'immeuble qui demande le service.
3. Montant de l'impôt
Il est fixé à 40 € euros par plaque d'identification.
4. Exigibilité
La taxe est exigible le jour où le service est demandé.
5. Gestion et liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué dans les bureaux du Commun ou sur le Portail électronique communal au moment du retrait de la plaque.
Chapitre IV. Taxes pour l'accomplissement d'une fonction administrative de compétence communale, faisant l'objet d'une demande ou d'une réception obligatoire, qui concerne le contribuable ou lui bénéficie de manière particulière
Article 32. Taxe sur les autorisations initiales et les modifications ultérieures d'établissement d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur l'accomplissement de la fonction administrative nécessaire à l'obtention des autorisations suivantes relatives à l'établissement d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles :
a) Immatriculation et radiation
b) Transfert de domicile
c) Modification de nom
d) Modification et/ou extension d'activités, de surface d'exploitation, de titularité et, en général, des données figurant au Commun relatives à l'établissement d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne physique ou morale qui demande l'autorisation correspondante.
3. Exonérations
Sont exonérés de l'impôt pour l'accomplissement des formalités de radiation d'un commerce au Registre du commerce et de l'industrie :
a) celui qui a été déclaré en situation de cessation des paiements ou de faillite.
b) le propriétaire du local dans lequel il est situé, lorsque les formalités ne sont pas accomplies par son titulaire qui a cessé l'exercice de l'activité, conformément à l'article 20 de la Loi 12/2013 du 13 juin, du commerce.
4. Montant de l'impôt
Il est fixé à 100 euros par acte faisant l'objet d'une autorisation.
5. Exigibilité
La taxe est exigible à la date de présentation de la demande.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué dans les bureaux du Commun ou sur le Portail électronique communal à la date de présentation de la demande.
Article 33. Taxe pour l'octroi de permis d'urbanisme et/ou l'approbation d'actes connexes
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur l'accomplissement de la fonction administrative nécessaire à l'octroi de permis d'urbanisme et/ou à l'approbation d'actes connexes, conformément à la réglementation spécifique qui leur est applicable.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne physique ou morale qui demande le permis d'urbanisme et/ou l'acte connexe.
Pour les taxes relatives à l'octroi de permis d'urbanisme, le constructeur et l'entrepreneur des travaux sont également contribuables, en qualité de responsables, et peuvent, le cas échéant, répercuter les montants sur les propriétaires des travaux.
3. Montant de l'impôt
Il est fixé en fonction du permis et/ou de l'acte suivants :
| Permis et/ou acte | Montant de l'impôt |
| Permis de réhabilitation de bâtiments sans extension de surface (1) | |
| − Examen du projet | 0,83 €/m 2 (minimum de 228,00 €) |
| − Octroi du permis | 170,85 € |
| Permis de travaux mineurs ( 1 ) | |
| − Examen du dossier | 56,95 € par unité immobilière |
| − Octroi du permis | 34,15 € par unité immobilière |
| Permis de lotissement | |
| − Examen du projet | 56,95 € par parcelle résultante |
| − Octroi du permis | 170,85 € |
| Permis de changement d'affectation ( 1 ) | |
| − Examen du projet | 0,42 €/m 2 (minimum de 115,60 €) |
| − Octroi du permis | 170,85 € |
| Permis de démolition de bâtiments ( 1 ) | |
| − Examen du projet | 0,42 €/m 2 (minimum 115,60 €) |
| − Octroi du permis | 170,85 € |
| Permis de modification de projet (octroi du permis) * si la modification est substantielle, elle est traitée comme une réhabilitation sans extension de surface | 85,40 € |
| Permis de terrassement ( 1 ) | |
| − Examen du projet | 0,21 €/m 2 (minimum 115,60 €) |
| − Octroi du permis | 170,85 € |
| Permis d'urbanisation intégrale ( 1 ) | |
| − Examen du projet | 0,42 €/m 2 de voirie (minimum 115,60 €) |
| − Octroi du permis | 170,85 € |
| Permis de travaux d'urbanisation ( 1 ) | |
| − Examen du projet | 110,90 € |
| − Octroi du permis | 170,85 € |
| Transmission de permis d'urbanisme | |
| − Transmission | 5% du montant total actualisé à la date de la demande des taxes et impôts qui seraient applicables au permis transmis |
| − Décision | 170,85 € |
| Détermination des alignements et des niveaux | |
| − Définition de l'alignement | 6,85 €/m linéaire |
| − Décision | 170,85 € |
| Prorogation de licences (octroi de licence) | 170,85 € |
| Approbation d’un plan partiel | |
| − Révision de projet | 0,67 €/m 2 |
| − Décision | 170,85 € |
| Installation d’ancrages sur la voie publique | |
| − Révision de projet | 4,05 €/m linéaire |
| − Décision | 170,85 € |
| Licence d’utilisation ou de première occupation d’un bâtiment | |
| − Logement, cabinet ou local commercial | 11,15 € par unité immobilière / (minimum 55,70 €) |
| − Bâtiments à usage hôtelier | 11,15 € par 30 chambres ou fraction (minimum 55,70 €) |
| − Places de stationnement | 11,15 € par 60 places ou fraction (minimum 55,70 €) |
| − Octroi de licence | 166,35 € |
| Changement de destination de constructions neuves bénéficiant d’un abattement (bonification) de la cotisation fiscale de l’impôt sur la construction en raison de la destination et selon le délai écoulé depuis la licence de construction : | |
| Révision de projet : - De 10 à 20 ans / - De 20 ans à 30 ans / - De 30 ans à 40 ans | |
| Révision de projet : - De 10 à 20 ans / - De 20 ans à 30 ans / - De 30 ans à 40 ans | 15,00 €/m 2 |
| Révision de projet : - De 10 à 20 ans / - De 20 ans à 30 ans / - De 30 ans à 40 ans | 10,00 €/m 2 |
| Révision de projet : - De 10 à 20 ans / - De 20 ans à 30 ans / - De 30 ans à 40 ans | 5,00 €/m 2 |
| Décision | 170,85 € |
| Conseil communal lors de la phase de planification dérivée (article 61.3 du Règlement d’urbanisme et 107.3 de la LGOTU). / * Le montant de cette taxe (redevance) est déduit de la taxe (redevance) pour l’approbation d’un plan partiel pour autant que celle-ci intervienne dans le délai d’un an, à compter de la date à laquelle la taxe (redevance) sur le conseil a été générée | 0,21 €/m 2 |
| Licences de construction neuve et/ou d’agrandissement (révision de projet) ( 1 ) | 0,83 €/m 2 (minimum 228,00 €) |
| Définition des limites des unités d’intervention | |
| − Travaux techniques | 341,00 € |
| − Octroi de licence | 170,85 € |
| Division d’unités d’intervention en polygones ou secteurs | |
| − Révision de projet | 113,90 € par polygone ou secteur résultant |
| − Décision | 170,85 € |
Les montants que le Commun avance au Gouvernement pour les révisions de projets que celui-ci réalise et facture sont refacturés par le Commun au contribuable dans le délai de trente jours à compter de celui de la facture du Gouvernement.
4. Exigibilité
Pour les licences signalées par un ( 1 ) au paragraphe précédent, la taxe (redevance) est exigible à la date de présentation de la demande. Dans les autres cas, la taxe (redevance) est exigible à la date de l’octroi de la licence ou à celle de la décision.
Une fois la taxe (redevance) exigible, l’obligation de contribuer n’est pas affectée par le refus de la licence ni par la renonciation ou le désistement du contribuable une fois celle-ci octroyée et, par conséquent, le Commun ne restitue aucun montant ou exige celui qui est dû.
Dans le cas où les travaux ont été commencés ou exécutés sans avoir obtenu la licence, la taxe (redevance) est exigible lorsque débute l’activité communale visant à déterminer si les travaux en question peuvent ou non être autorisés, indépendamment du dossier administratif qui peut en découler.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement des licences et actes signalés par un (1) au paragraphe 3 précédent s’effectue dans les bureaux du Commun ou sur le Portail électronique communal à la date de présentation de la demande, et celui des autres, avant le retrait de la licence ou de la décision.
Dans les cas où cela est approprié, il faut également procéder au paiement du montant de la fourniture de la plaque de travaux mineurs.
Article 34. Taxe sur l’autorisation de raccordement aux réseaux publics
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur l’exercice de la fonction administrative d’autorisation de raccordement d’un bâtiment ou d’une construction à l’un des réseaux publics communaux suivants :
a) des eaux usées
b) d’eau thermale
c) d’électricité (dans la zone du Pla d’Engolasters)
d) des eaux pluviales
2. Contribuables
Le contribuable est la personne physique ou morale qui demande et obtient l’autorisation de raccordement.
Est contribuable :
a) Le propriétaire d’un immeuble, ou
b) Le titulaire de l’autorisation de construction, lequel peut, le cas échéant, répercuter la cotisation fiscale sur le propriétaire.
3. Cotisation fiscale
Elle est établie en fonction du type de réseau public avec une partie fixe par bâtiment plus une partie variable :
| €/unité | Fixe par bâtiment | |
| Eaux usées | - | 949,70 € | |
| Immeuble collectif avec logements d’une surface ≤100 m 2 | par logement | 214,15 € | - |
| Immeuble collectif avec logements d’une surface >100 m 2 | par logement | 266,50 € | - |
| Maison individuelle | par logement | 760,65 € | - |
| Hôtel, auberge, résidence ou apparthôtel | par chambre | 85,40 € | - |
| Cabinets ou bureaux d’une surface ≤ 100m 2 | par cabinet | 214,15 € | - |
| Cabinets ou bureaux d’une surface > 100m 3 | par cabinet | 266,50 € | - |
| Locaux commerciaux d’une surface ≤100 m 2 | par local | 266,50 € | - |
| Par tranche supplémentaire de 100 m 2 ou fraction | par fraction | 214,10 € | - |
| Eaux thermale | - | - | 300,00 € |
| Électricité zone Pla d’Engolasters | par logement | 760,65 € | 988,35 € |
| Eaux pluviales | - | - | 949,70 € |
4. Exigibilité
La taxe (redevance) est exigible à la date de l’autorisation de raccordement.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement s’effectue dans les bureaux du Commun ou sur le Portail électronique communal à la date du retrait de l’autorisation de raccordement.
Article 35. Taxe pour l’inscription au cadastre
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur l’exercice de la fonction administrative pour l’inscription au cadastre des biens immeubles, bâtis et non bâtis, situés sur le territoire de la paroisse et de la titularité des droits sur ceux-ci, ainsi que de toute modification de leurs caractéristiques physiques ou juridiques.
2. Caractère obligatoire de l’inscription
L’inscription doit être effectuée dans le délai maximal de trente jours à compter de la date à laquelle le fait s’est produit ou l’acte juridique correspondant portant sur l’immeuble a été passé. Passé ce délai sans que l’inscription ait été effectuée, le Commun peut y procéder d’office.
3. Contribuables
Le contribuable est la personne physique ou morale titulaire de droits sur les biens immeubles tenue d’effectuer l’inscription.
4. Cotisation fiscale
Elle est établie en fonction du motif de l’inscription au cadastre, un montant fixe de 11,05 euros par demande étant ajouté au titre de frais administratifs.
| Fixe | euros/unité | |
| Pour transmission (cession) patrimoniale | 11,05 € | 10,30 € |
| Pour démolition | 11,05 € | 10,30 € |
| Pour modifications physiques (remembrements, divisions parcellaires…) | 11,05 € | ( 1 ) |
( 1 ) Le résultat de la division de (0,21 euros/m 2 de la parcelle) par (√ du produit de 0,0045 x m 2 de la parcelle).
5. Exigibilité
La taxe (redevance) est exigible à la date de présentation de la demande ou au moment où le Commun notifie la décision au contribuable, s’il procède à l’inscription d’office.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué dans les bureaux du Commun ou sur le Portail électronique communal au moment du retrait de la décision d'inscription ou après la notification de la décision, lorsque l'inscription est effectuée d'office, ou par prélèvement automatique, à l'exception du montant au titre des frais de dossier administratif, qui est acquitté à la date de présentation de la demande.
Article 36. Taxe pour la délivrance de documents cadastraux
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur l'exercice de la fonction administrative nécessaire à la délivrance par le Commun de documents cadastraux (certificats, plans, etc.) qui contiennent des données ou des éléments relatifs au Cadastre.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne physique ou morale qui demande et obtient les documents ou les données.
3. Montant de l'imposition
Il est fixé en fonction du type de document, auquel s'ajoute un montant fixe de 10,55 euros par demande au titre des frais de dossier administratif :
| Document | Fixe | €/unité |
| Certificat de parcelle | 10,55 | ( 1 ) |
| Certificat d'unité immobilière €/m 2 construit | 10,55 | 0,42 |
| Certificat de la liste des titulaires d'une unité d'intervention ou de parcelles contiguës à la parcelle | 10,55 | 5,45 |
| Information cartographique cadastrale | 10,55 | (2) |
| Format papier A3 | 10,55 | 5,45 |
| Format papier A2 | 10,55 | 8,85 |
| Format papier A1 | 10,55 | 11,05 |
| Format papier A0 | 10,55 | 13,25 |
| CD | 10,55 | 0,50 |
| Fiche d'exposition publique | 10,55 | 27,55 |
( 1 ) Le résultat de la division de (0,41 euros/m 2 de la parcelle) par (√ du produit de 0,0045 x m 2 de la parcelle).
( 2 ) Le résultat de la division de (0,21 euros/m 2 de la parcelle) par (√ du produit de 0,0045 x m 2 de la parcelle).
4. Exigibilité
La taxe est exigible à la date de la demande.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué dans les bureaux du Commun ou sur le Portail électronique communal à la date de délivrance de la documentation demandée, à l'exception du montant au titre des frais de dossier administratif, qui est acquitté à la date de présentation de la demande.
Article 37. Taxe sur la délimitation des terres communales
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur l'exercice par le Commun de la fonction administrative de délimitation des terres communales.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne physique ou morale qui demande la délimitation.
3. Montant de l'imposition
Il est fixé comme suit :
a) Un montant fixe de 345,00 euros par acte de délimitation.
b) Un montant variable de 11,00 euros par mètre linéaire.
4. Exigibilité
La taxe est exigible à la date de présentation de la demande.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué dans les bureaux du Commun ou sur le Portail électronique communal :
a) celui du montant fixe, à la date de présentation de la demande, et
b) celui du montant variable, à la date de délivrance de la décision.
Article 38. Taxe sur la délivrance de certificats
1. Fait générateur
Constitue le fait générateur l'exercice de la fonction administrative de délivrance de tout type de certificat demandé au Commun.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne physique ou morale qui demande le certificat.
3. Montant de l'imposition
Il est fixé en fonction du type de certificat :
- Certificats en général : 7,35 euros
- Certificats d'urbanisme : 68,30 euros
4. Réductions
Bénéficie d'une réduction de 100% le montant correspondant aux certificats de résidence, de cohabitation, de vie et d'inscription au recensement de la population de la paroisse.
5. Exigibilité
La taxe est exigible à la date de présentation de la demande.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué dans les bureaux du Commun ou sur le Portail électronique communal à la date de délivrance du certificat.
Titre III.- Contributions spéciales
Article 39. Fait générateur
1. Les contributions spéciales sont des impôts et taxes dont le fait générateur est la décision de l'organe compétent du Commun relative à la réalisation de certains travaux ou à la création ou l'extension de services publics, soumise à la condition d'efficacité de leur réalisation effective, et qui produisent, outre le bénéfice général pour l'ensemble de la collectivité, une augmentation de la valeur des biens du contribuable ou qui lui profitent de quelque manière que ce soit de façon particulière.
2. Les travaux qui permettent l'application de contributions spéciales par le Commun sont les suivants :
a) Premier aménagement de trottoirs et leur renouvellement, si celui-ci en améliore sensiblement les conditions.
b) Premier aménagement, remise en état ou réparation extraordinaire du revêtement et de l'équipement des voies publiques dont l'entretien relève de la compétence communale.
c) Premier établissement de l'éclairage public et son renouvellement si celui-ci en améliore sensiblement les conditions.
d) Ouverture, élargissement, alignement et prolongement de voies publiques urbaines et secondaires dont la construction relève de la compétence communale, ainsi que de chemins communaux et de montagne.
e) Création de places publiques.
f) Construction d'installations comprenant la fourniture de services de portée communale.
g) Premier établissement, remise en état, réparation extraordinaire ou séparation des conduites d'eaux pluviales et usées de portée communale.
3. Les contributions spéciales s'appliquent même si les terrains, bâtiments ou locaux disposent, sur l'une quelconque de leurs parties ou façades, de travaux analogues aux améliorations que l'on entend financer au moyen de contributions spéciales et qui correspondent à d'autres voies limitrophes desdits terrains, bâtiments ou locaux ayant une façade sur la voie publique.
4. Des contributions spéciales ne peuvent être appliquées dans les cas suivants :
a) Travaux de simple conservation, de réparation ordinaire ou d'entretien courant.
b) Travaux d'urbanisation bénéficiant à des contribuables présumés lorsque ceux-ci paient intégralement les travaux.
Article 40. Contribuables
1. Sont contribuables les propriétaires de biens immeubles situés dans la zone de bénéfice linéaire.
On entend par zone de bénéfice linéaire les mètres de longueur de façade de la propriété du contribuable qui connaissent une augmentation de valeur du fait de la réalisation des travaux ou de la création ou de l'extension des services publics communaux.
2. À titre subsidiaire, sont contribuables les possesseurs des biens immeubles situés dans la zone de bénéfice linéaire, si ces biens immeubles n'ont pas de propriétaire, ou si le propriétaire est inconnu ou s'il existe un litige judiciaire sur la propriété.
3. Sont contribuables au titre du bénéfice particulier les entrepreneurs fournisseurs de services qui utilisent les installations correspondantes prévues à la lettre f), paragraphe 2 de l'article précédent de la présente Ordonnance.
On entend par bénéfice particulier l'augmentation de valeur que connaissent les biens immeubles du fait des travaux qui donnent lieu à la contribution spéciale appliquée, qu'ils soient la propriété des entreprises fournisseuses de services ou que celles-ci en aient le droit d'usage.
Article 41. Entités totalement exonérées
1. Bénéficient de l'exonération des contributions spéciales les Coprinces, le Conseil général, le Gouvernement, les Communs et les Quarts.
2. Sont également exonérés les organismes et entités dont la législation émane des accords internationaux souscrits avec la Principauté d'Andorre, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à la réalisation d'activités économiques lucratives.
3. L'existence de cas d'exonération ne peut pas alourdir la charge fiscale de ceux qui ne bénéficient pas de cet avantage, de sorte que les montants correspondant à l'exonération sont pris en charge uniquement par le Commun.
Article 42. Base d'imposition
1. La base d'imposition des contributions spéciales ne peut pas dépasser 90% du coût effectif de l'ouvrage que le Commun entend réaliser.
2. Le coût effectif de l'ouvrage comprend :
a) Le coût réel des travaux
b) Le prix des acquisitions ou expropriations effectivement nécessaires à l'exécution des travaux, fixé conformément à la Loi d'expropriation
3. En tout état de cause, le montant de la dépense susmentionnée est diminué du montant que représentent les subventions ou apports que le Commun obtient avec affectation aux travaux dont il s'agit.
Si les subventions ou apports sont octroyés par un contribuable, le montant obtenu est affecté en premier lieu à la compensation de sa propre cote et l'excédent, le cas échéant, réduit au prorata de déduction les cotes des autres contribuables.
Article 43. Détermination des cotes d'imposition
1. Les cotes des contribuables sont déterminées en répartissant le coût des travaux ou des services entre tous les propriétaires des biens immeubles, en fonction des mètres linéaires de façade qui composent la zone de bénéfice linéaire.
2. Les cotes des contribuables au titre d'un bénéfice singulier sont déterminées conformément à la répartition des coûts des travaux ou des services qui donnent lieu à la contribution spéciale, entre les propriétaires ou entités utilisatrices des installations visées à la lettre f) du paragraphe 2 de l'article 39 de la présente Ordonnance.
Article 44. Exigibilité
Les contributions spéciales sont exigibles à la date de l'adjudication définitive des travaux ou, pour les travaux directement réalisés par les services techniques communaux, à la date de début des travaux.
Article 45. Application et prise d'effet
Les contributions spéciales doivent être appliquées au moyen d'une ordonnance spécifique qui en établisse les éléments essentiels et qui en délimite la zone d'application.
Les ordonnances portant création d'une contribution spéciale seront publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre aux fins des réclamations et recours.
Article 46. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
1. Les liquidations de l'impôt des contributions spéciales effectuées en prenant pour base le coût prévisionnel des travaux sont provisoires et sont notifiées aux contribuables selon la procédure administrative de droit commun.
2. Une fois approuvée la liquidation budgétaire de la dépense correspondant à l'ouvrage exécuté, il est procédé aux liquidations définitives de l'impôt. Si le montant réel de la dépense diffère de celui calculé initialement, les liquidations de l'impôt sont rectifiées d'office par le Commun afin de les ajuster à la réalité du coût.
Si, en raison de la rectification, les cotes définitives sont plus élevées que les cotes provisoires, l'excédent est exigé au moyen d'une liquidation de l'impôt complémentaire. Si les liquidations de l'impôt provisoires sont supérieures aux définitives, le Commun rembourse la différence aux contribuables dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de rectification.
3. Les cotes peuvent être fractionnées, par périodes annuelles et pour un délai maximal de cinq ans à compter de la date de l'exigibilité, à la demande expresse du contribuable, conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
Titre IV. Impôts
Chapitre I. Dispositions générales
Article 47. Notion et classification
Les impôts sont des impôts et taxes dont le fait générateur est une opération, un acte ou un fait révélateur de la capacité économique du contribuable ou de la personne qui doit supporter l'imposition et qui ne dépend jamais d'une activité de l'administration.
Sont des impôts propres du Commun les suivants :
a) L'impôt traditionnel du foc i lloc.
b) L'impôt sur la propriété immobilière.
c) L'impôt sur les revenus (produits) locatifs.
d) L'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.
e) L'impôt sur la construction.
Article 48. Entités totalement exonérées
1. Bénéficient de l'exonération des impôts les Coprinces, le Conseil général, le Gouvernement ainsi que les Communs et les Quarts.
2. Sont également exonérés les organismes et entités dont la législation émane des accords internationaux souscrits avec la Principauté d'Andorre, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à la réalisation d'activités économiques lucratives.
Chapitre II. Impôts
Article 49. Impôt traditionnel du Foc i Lloc
1. Nature juridique et fait générateur
L'impôt traditionnel du Foc i Lloc est un impôt de nature directe dont le fait générateur est le fait d'avoir sa résidence principale sur le territoire de la paroisse.
Aux fins du présent impôt, on entend par résidence principale le lieu où l'on est recensé le premier jour de l'année civile ou le jour de la première inscription au recensement communal en cas de changement de résidence, tant pour les personnes qui proviennent d'autres paroisses que pour celles qui proviennent d'autres pays.
2. Contribuables
Le contribuable est le résident recensé sur le territoire de la paroisse qui, à la date d'exigibilité de l'impôt, est âgé de 18 à 65 ans.
3. Exonérations
Sont exonérées de l'impôt les personnes pour lesquelles il est justifié :
a) La reconnaissance d'un handicap égal ou supérieur à 33%, attestée par une décision de la CONAVA, conformément à la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, et aux règlements qui la développent.
b) Le décès au cours de l'année civile.
4. Cote fiscale
Elle est fixée à 25,25 euros par contribuable.
5. Abattements (bonifications)
Les contribuables bénéficient d'un abattement (bonification) de 100% de la cote fiscale lorsqu'ils justifient se trouver en état de nécessité, selon les conditions requises et modalités établies par l'Ordonnance du 29-3-2021, portant modification et refonte de l'ordonnance de création du Département d'action sociale et de prestations sociales du Commun.
6. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition est annuelle et l'impôt est exigible le premier jour de l'année civile ou bien le mois suivant la première inscription au recensement communal, en cas de changement de résidence.
La période d'imposition est calculée au prorata mensuel en cas de changement de résidence au cours de l'année civile :
a) Dans le cas où l'inscription au recensement communal est effectuée après le 1er janvier, la cote fiscale est calculée proportionnellement au nombre de mois restant jusqu'à la fin de l'année, sans inclure celui de l'inscription.
b) Dans le cas où l'inscription au recensement communal est radiée avant le 31 décembre, la cote fiscale est calculée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels l'intéressé a été inscrit, y compris celui de la radiation de l'inscription.
7. Gestion et liquidation de l'impôt
Conformément aux données figurant dans ses registres, le Commun procède d'office à la liquidation de l'impôt.
Le paiement s'effectue dans les bureaux du Commun ou sur le Siège électronique communal, dans les cas de premières inscriptions, et par prélèvement automatique, en ce qui concerne les liquidations de l'impôt annuelles successives.
En règle générale, les contribuables qui cohabitent dans une même unité immobilière acquittent la dette fiscale de manière conjointe. Dans ce cas, c'est le chef de famille qui doit acquitter la dette fiscale.
À titre facultatif, les contribuables qui cohabitent dans une même unité immobilière peuvent demander à acquitter la dette fiscale de manière individuelle.
On entend par unité immobilière le lieu de résidence d'un ou de plusieurs contribuables qui habitent dans un appartement, une maison individuelle, ainsi que dans les chambres d'hôtels et d'appart-hôtels qui constituent le logement habituel d'un ou de plusieurs contribuables.
Article 50. Impôt sur la propriété immobilière
1. Nature juridique et fait générateur
L'impôt sur la propriété immobilière est un impôt de nature directe dont le fait générateur est la propriété ou la titularité d'un droit réel d'usage sur un bien immeuble situé sur le territoire de la paroisse.
En cas de titularité d'un droit réel d'usage, le titulaire est assujetti à l'impôt pour la totalité de la propriété immobilière.
La propriété immobilière non bâtie n'est pas assujettie à l'impôt.
2. Contribuables
Le contribuable est le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage sur le bien immeuble. À défaut de le connaître, le contribuable est le titulaire du permis de construire.
Ont également la qualité de contribuables les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique propre, constituent une unité économique susceptible d'imposition.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est constituée par la surface totale construite du bien immeuble, exprimée en mètres carrés et pondérée par un indice de localisation.
Dans le cas d'espaces construits affectés à des terrasses, des parkings et des débarras, seuls 40% de leur surface sont pris en compte.
Aux fins de la pondération, une seule catégorie de rues est établie, à laquelle correspond un indice de localisation 1.
4. Taux d'imposition
Le taux d'imposition est fixé en fonction de la surface de la base d'imposition ou de la destination du bien immeuble :
a) Pour la surface n'excédant pas 100 m 2 : 0,67 euros/m 2
b) Pour la surface excédant 100 m 2 : 0,78 euros/m 2
c) Immeubles affectés à des activités agricoles et d'élevage : 0,31 euros/m 2
5. Cotisation fiscale
Elle résulte de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition, avec un minimum de 10,30 euros.
6. Abattements
Dans le cas de biens immeubles affectés à des activités agricoles et d'élevage - y compris les activités apicoles -, un abattement de 100% des cotisations fiscales est appliqué si les contribuables figurent comme titulaires de l'exploitation agricole et sont inscrits au Registre des exploitations agricoles (REA) du Gouvernement.
7. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition est annuelle et l'impôt est exigible le premier jour de l'année civile ou bien le mois suivant l'obtention du titre de propriété ou du droit réel d'usage, dont l'inscription au cadastre est obligatoire.
La période d'imposition est calculée au prorata mensuel en cas d'acquisition ou de transmission du bien immeuble ou du droit réel d'usage sur celui-ci au cours de l'année civile :
a) Si l'acquisition a lieu après le 1er janvier, la cotisation fiscale est calculée en proportion du nombre de mois restant jusqu'à la fin de l'année, sans inclure celui de l'obtention du titre de propriété ou du droit réel d'usage.
b) Si la transmission a lieu avant le 31 décembre, la cotisation fiscale est calculée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels il a été inscrit, y compris celui de la radiation de l'inscription.
8. Gestion et liquidation de l'impôt
Conformément aux données figurant dans ses registres, le Commun procède d'office à la liquidation de l'impôt par prélèvement automatique.
Pour les propriétaires d'un logement, personnes physiques non résidentes ou personnes morales, le domicile est celui où se situe le logement, sauf s'ils en ont expressément désigné un autre.
Article 51. Impôt sur les revenus locatifs
1. Nature juridique et fait générateur
L'impôt sur les revenus locatifs est un impôt de nature directe dont le fait générateur est l'obtention de revenus provenant du bail, de la sous-location et de la gestion d'un bien immeuble situé sur le territoire de la paroisse.
Aux fins de l'impôt, on entend par contrats de gestion ceux en vertu desquels le titulaire du droit sur le bien immeuble cède les revenus au gestionnaire.
Ne sont pas assujettis à cet impôt les revenus provenant de l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), des entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT) et des contrats de gestion de logements à usage touristique.
2. Contribuables
Le contribuable est celui qui obtient des revenus provenant du bail, que ce soit en vertu d'un titre de propriété ou d'un droit réel d'usage, de la sous-location ou de la gestion d'un bien immeuble.
Les gestionnaires des loyers ou des droits sur des biens immeubles ont la qualité de responsables solidaires de la dette fiscale.
Ont également la qualité de contribuables les sociétés civiles, ou les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de responsabilité juridique propre, constituent une unité économique susceptible d'imposition.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est constituée par la somme des revenus effectivement perçus par le contribuable au cours de la période d'imposition.
En cas de sous-location, la base d'imposition est constituée par la différence entre le revenu obtenu et le loyer payé au bailleur.
La base d'imposition est obtenue à partir d'une déclaration que le contribuable doit présenter, dans laquelle il doit indiquer les revenus locatifs perçus au cours de la période d'imposition. Si aucun revenu n'a été perçu, la déclaration doit le mentionner.
4. Taux d'imposition
Le taux d'imposition est fixé en fonction de la somme des revenus qui constituent la base d'imposition :
a) Jusqu'à 40.000 euros : 3%
b) À partir de 40.000,01 euros : 4%
5. Cotisation fiscale
Elle résulte de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.
6. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition est annuelle et l'impôt est exigible le dernier jour de l'année civile. En cas de décès du contribuable, la période d'imposition prend fin le jour du décès.
7. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La déclaration des revenus doit être présentée au plus tard le 31 mars de l'année suivant chaque période d'imposition. À l'expiration de ce délai et à défaut de présentation de la déclaration, si le Commun dispose d'informations attestant que le fait générateur s'est produit, il procède d'office à la liquidation de l'impôt correspondante au moyen du régime d'estimation indirecte établi par la Loi de bases de l'ordre fiscal.
Conformément à la déclaration informative des revenus du contribuable, le Commun procède d'office à la liquidation de l'impôt, par prélèvement domicilié.
Article 52. Impôt de localisation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles
1. Nature juridique et fait générateur
L'impôt de localisation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles est un impôt de nature directe dont le fait générateur est l'exercice d'une activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle sur le territoire de la paroisse.
Sont des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains, ou de l'un d'entre eux, dans le but d'intervenir dans la production, la réalisation ou la commercialisation de biens et de services.
Sont également considérés comme activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle, aux fins de l'application du présent impôt, l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), les entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT) et les contrats de gestion de HUT, tant par des personnes physiques que par des personnes morales, même lorsque l'inscription au Registre du commerce n'est pas requise conformément à la Loi 6/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne physique ou morale titulaire de l'activité commerciale, entrepreneuriale et/ou professionnelle.
Les entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT) ont la qualité de responsables solidaires de la dette fiscale.
Ont également la qualité de contribuables les sociétés civiles, les communautés de biens et les autres entités qui, sans avoir la personnalité juridique, constituent une unité économique ou un patrimoine distinct, lorsqu'elles exercent des activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles.
3. Exonérations
Est exonérée de l'impôt l'activité de vente directe des produits naturels ou élaborés qui, obtenus des activités agricoles ou d'élevage qu'ils y exercent, est réalisée par les titulaires d'une exploitation agricole dûment inscrite au Registre des exploitations agricoles (REA), puisque, conformément à l'article 8.2 de la Loi 12/2013 , du 13 juin, du commerce, lesdits titulaires sont dispensés de demander l'ouverture de l'établissement commercial et l'exercice de l'activité commerciale et d'être inscrits au Registre du commerce et de l'industrie, pour ladite activité de vente.
4. Base d'imposition
La base d'imposition est constituée par la surface d'exploitation pondérée par un indice de localisation.
La surface d'exploitation est la surface totale des locaux destinés à la réalisation de l'activité, exprimée en mètres carrés et, le cas échéant, par la somme de tous leurs niveaux.
Lorsque l'activité consiste en l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), la surface d'exploitation correspond à la surface de chacun des HUT faisant l'objet de l'exploitation et, dans le cas des entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT), à la surface du local commercial destiné à ladite activité.
Seuls 40% de la surface sont pris en compte comme surface d'exploitation :
a) Non construite ou découverte affectée au dépôt de matières premières ou de produits de toute nature, ainsi que la surface occupée par des voies, jardins, zones de sécurité, terrasses d'établissements de restauration et assimilés, etc.
b) Construite ou couverte des magasins et entrepôts de tous types.
c) Des parcs de stationnement couverts ou découverts, pour autant que l'activité exercée à titre principal ne soit pas celle de parc de stationnement.
Aux fins de moduler la base d'imposition, cinq catégories de rues sont établies dans la paroisse, auxquelles correspondent les indices de localisation suivants :
| Catégorie | Indice |
| Première | 1,90 |
| Deuxième | 1,65 |
| Troisième | 1,25 |
| Quatrième | 1,00 |
Lorsque le lieu de localisation dispose d'une entrée ou d'un accès par plus d'une rue, il est tenu compte de la catégorie de rue à laquelle correspond l'indice le plus élevé.
La liste des rues par catégories figure à l'annexe 1 de la présente Ordonnance.
5. Taux d'imposition
Le taux d'imposition est fixé en euros par mètre carré de surface d'exploitation en fonction des activités exercées, définies conformément à la Classification des activités économiques d'Andorre.
Les taux d'imposition applicables figurent à l'annexe 2 de la présente Ordonnance.
6. Cotisation fiscale
Elle résulte de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.
Des cotisations fiscales minimales et maximales sont établies :
a) La cotisation minimale résulte de l'application du taux d'imposition correspondant au résultat de la multiplication de l'indice de localisation par 20 mètres carrés.
b) La cotisation maximale est associée à l'activité exercée et figure à l'annexe 2 de l'Ordonnance, avec le taux d'imposition.
Conformément à la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales, pour les activités pour lesquelles aucune cotisation fiscale maximale n'est établie, celle-ci est de 300.000 euros.
Dans le cas d'activités commerciales d'une durée inférieure au trimestre, un trimestre unique est facturé, avec un minimum de 266 euros.
7. Abattements (bonifications)
Le contribuable peut bénéficier des abattements (bonifications) suivants :
a) Abattement (bonification) de 100% des cotisations fiscales exigibles pendant les douze premiers mois d'activité et de 50% de celles exigibles pendant les douze mois suivants, lorsqu'il commence une nouvelle activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle.
b) Abattement (bonification) de 100% des cotisations fiscales, dans le cas d'activités agricoles et d'élevage, y compris les activités apicoles, réalisées par des personnes physiques et morales qui figurent comme titulaires des exploitations agricoles et sont inscrites au Registre des exploitations agricoles (REA) du Gouvernement.
Abattement (bonification) de 100% des cotisations fiscales lorsque le contribuable suspend son activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle pour un délai supérieur à six mois et le justifie dûment au moyen de la demande correspondante. Cet abattement (bonification) est accordé pour une période maximale de deux ans non prorogeables, à compter de la date de la décision de suspension. On entend par période de suspension d'une activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle la période pendant laquelle le contribuable cesse d'exercer effectivement l'activité pour laquelle il a été autorisé.
L'abattement (bonification) visé à la lettre a) ne s'applique pas lorsque l'activité a été exercée antérieurement et/ou que la demande d'immatriculation (déclaration d'embauche) fait suite à un changement de titulaire.
8. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition est annuelle et l'impôt est exigible le premier jour de l'année civile.
La période d'imposition est calculée au prorata mensuel en cas de début ou de cessation d'activité :
a) Lorsque l'activité commence après le 1er janvier, l'impôt est exigible à la date de début de l'activité et, dans ce cas, la cotisation fiscale est calculée proportionnellement au nombre de mois restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui du début de l'activité.
b) Dans le cas où l'activité prend fin avant le 31 décembre, la cotisation fiscale est calculée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels l'activité a été exercée, y compris celui de la cessation de l'activité.
En cas de demande de changement de l'activité principale, le contribuable doit acquitter la cotisation résultant du calcul de l'impôt à raison du nombre de mois échus pendant lesquels l'activité antérieure a été exercée et, en ce qui concerne la nouvelle activité, à raison du nombre de mois restant jusqu'à la fin de l'année, y compris le mois de début de cette nouvelle activité.
9. Gestion et liquidation de l'impôt
Conformément aux données figurant dans ses registres, le Commun procède d'office à la liquidation de l'impôt et la notifie au contribuable.
Le paiement de l'impôt et des taxes y afférentes est effectué dans les bureaux du Commun ou sur le Site électronique communal au moment du retrait de la décision dans les cas de premières autorisations, et par prélèvement automatique en ce qui concerne les liquidations annuelles successives.
Article 53. Impôt sur la construction
1. Nature et fait générateur
L'impôt sur la construction est un impôt de nature directe dont le fait générateur est la réalisation, sur le territoire de la paroisse, de constructions neuves ou de travaux d'agrandissement de constructions existantes.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne physique ou morale qui sollicite le permis de construire ou d'agrandissement de l'édifice et, dans le cas où ce permis n'est pas obligatoire, la personne physique ou morale qui présente le projet d'intérêt national ou le plan sectoriel.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est constituée par la surface de la construction neuve ou de l'agrandissement, exprimée en mètres carrés et pondérée par un indice de localisation, dont la valeur aux fins du présent impôt est fixée en fonction de l'unité d'intervention du plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial dans laquelle se trouvent situées les constructions.
Les indices de localisation applicables figurent à l'annexe 3 de la présente Ordonnance.
Aux fins de l'impôt, on entend par surface de la construction neuve ou de l'agrandissement la surface de l'ouvrage effectivement construit, y compris les sous-sols et les parties en encorbellement.
4. Taux d'imposition
Le taux d'imposition est fixé à 50,00 euros par mètre carré.
5. Cotisation fiscale
Elle résulte de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.
6. Abattements (bonifications)
Les abattements (bonifications) appliqués sur la cotisation fiscale sont les suivants :
a) Un abattement (bonification) de 70% de la cotisation fiscale pour les constructions neuves ou agrandissements de constructions existantes destinés à un usage de logement pour l'usage propre d'une personne physique ou en régime de loyer à prix abordable.
b) Un abattement (bonification) de 1% de la cotisation fiscale pour les constructions neuves ou agrandissements de constructions existantes destinés à un usage de logement en régime de loyer au prix du marché.
c) Un abattement (bonification) de 70% de la cotisation fiscale pour les constructions neuves ou agrandissements de constructions existantes destinés exclusivement à un usage de stationnement.
d) Un abattement (bonification) de 80% de la cotisation fiscale pour les constructions neuves ou agrandissements de constructions existantes destinés exclusivement à un usage agricole et/ou d'élevage.
Dans le cas où des abattements (bonifications) ont été accordés sur la cotisation fiscale en raison de l'usage des constructions ou de leurs agrandissements ou en raison du prix abordable du loyer et où le contribuable modifie cet usage ou ce prix abordable dans le délai des 10 années suivant la date de liquidation de l'impôt, l'abattement (bonification) appliqué doit être restitué.
Le montant à reverser au Commun est l'intégralité de l'abattement (bonification), majorée des intérêts courus au taux résultant de l'ajout de deux points de pourcentage au taux de l'intérêt de retard, à compter de la date d'obtention du premier permis.
Cette restitution n'est admise que pour des édifices entiers indépendants, et non pour des unités immobilières issues de la division horizontale.
7. Exigibilité
L'impôt est exigible au moment de l'obtention du permis d'urbanisme correspondant et, dans le cas où celui-ci n'est pas obligatoire, au moment de la validation du projet correspondant par le Commun.
8. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Conformément aux données figurant dans le projet soumis à approbation, le Commun procède d'office à la liquidation de l'impôt et la notifie au contribuable.
Le paiement de l'impôt est exigible à compter de la notification au contribuable de l'obtention du permis sollicité et du montant de la liquidation correspondante.
Chapitre III. Impôts de portée nationale partagés
Article 54. Impôt sur les transmissions patrimoniales
1. Nature et fait générateur
L'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières est un impôt de nature indirecte qui frappe ce type de transmissions et qui est établi en régime de coresponsabilité fiscale entre le Gouvernement et les Communs.
Le fait générateur de l'impôt est la transmission (cession), à titre onéreux ou gratuit entre vifs, de toute catégorie de biens immeubles devant être inscrits au registre du cadastre communal, ainsi que la constitution et la cession de droits réels sur des biens immeubles.
2. Taux d'imposition
Le taux d'imposition communal appliqué sur la valeur des transmissions patrimoniales de biens et de droits réels sur des biens immeubles situés dans la paroisse est de 3%.
3. Gestion et liquidation de l'impôt
Le Commun délègue la gestion et la liquidation de l'impôt au Gouvernement, dans la forme déterminée par la Loi, les Règlements et la Convention entre le Commun et le Gouvernement, en date du 1er mars 2001.
Titre V. Gestion fiscale
Chapitre I. La dette fiscale
Section première. Dispositions générales
Article 55. Contenu de la dette fiscale
1. La dette fiscale consiste en la cotisation ou le montant à verser, découlant de l'obligation fiscale principale.
2. La dette fiscale comprend également, le cas échéant :
a) Les majorations établies sur la base d'imposition ou sur l'impôt net (quota de liquidació).
b) Les intérêts de report et fractionnement du paiement, exigibles au taux de l'intérêt de retard.
c) Les majorations pour déclaration tardive.
d) La majoration de la période de recouvrement forcé, dans les cas et pour les montants établis dans la Loi relative aux principes de l'ordre juridique fiscal.
e) L'intérêt de retard.
3. Les sanctions fiscales ne font pas partie de la dette fiscale.
Article 56. Extinction de la dette fiscale
Les dettes fiscales s'éteignent par paiement volontaire ou forcé, prescription, compensation, remise ou insolvabilité avérée du contribuable, sans préjudice de l'éventuelle mise en cause de la responsabilité, et sans préjudice également de la réhabilitation des créances en cas de cessation de l'insolvabilité du débiteur.
Section deuxième. Paiement
Article 57. Modalités de paiement
1. À titre général, les dettes fiscales dont l'exigibilité est périodique sont acquittées par prélèvement domicilié sur le compte courant d'une entité bancaire domiciliée dans l'un quelconque des pays membres de la zone SEPA, auquel cas la signature de l'ordre de domiciliation est demandée conformément à la réglementation en vigueur.
Les délais de paiement périodique sont fixés annuellement par la publication du calendrier fiscal au BOPA et/ou par tout autre canal de communication officiel établi.
2. À titre général, les dettes fiscales dont l'exigibilité est occasionnelle, à la date de présentation de la demande ou à celle de l'autorisation, ainsi que celles qui deviennent exigibles dans les cas de premières autorisations ou inscriptions, sont payées en espèces ou par carte de crédit ou de débit, chèque ou chèque certifié directement dans les bureaux communaux ou par virement bancaire, auquel cas, pour le retrait de la décision, le justificatif de sa réalisation doit être produit. Exceptionnellement, elles peuvent être acquittées par prélèvement domicilié.
3. Le montant maximal pouvant être payé en espèces est de 3.000 €.
4. Le paiement en période de paiement volontaire ou en période de recouvrement forcé peut être effectué en nature et au moyen de biens d'intérêt général, culturels ou d'une autre nature, à la demande du contribuable. La procédure de cette modalité de paiement est celle régie par l'article 14 du Décret portant approbation du Règlement de recouvrement des impôts et taxes.
Article 58. Délai de paiement
1. Le paiement des dettes fiscales résultant des liquidations de l'impôt effectuées par le Commun doit être acquitté dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de liquidation de l'impôt, sauf si l'Ordinació fixe des délais différents.
2. Lorsque la notification de l'acte de liquidation de l'impôt est effectuée par publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , le délai d'un mois court à compter de la date de la publication.
3. L'expiration du délai fixé pour le paiement sans que celui-ci ait été acquitté pourrait entraîner l'exigibilité de l'intérêt de retard, sans préjudice de l'exigibilité éventuelle des majorations pour retard et de la période de recouvrement forcé.
Une fois la période de recouvrement forcé ouverte, le paiement de la dette fiscale doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification du titre de recouvrement forcé (contrainte).
Article 59. Imputation des paiements
1. Les dettes fiscales sont indépendantes entre elles, tant pour la totalité de leur montant respectif que pour les fractions dans les cas de fractionnement, de telle sorte que le paiement d'une dette fiscale ou d'un versement à titre d'acompte à échéance postérieure n'éteint pas la faculté du Commun d'exiger les dettes antérieures non payées.
2. La personne tenue au paiement de plusieurs dettes fiscales peut imputer chaque paiement à la dette qu'elle détermine librement. Si les dettes se trouvent en période de recouvrement forcé, l'imputation est faite à la dette la plus ancienne.
Article 60. Report et fractionnement du paiement
1. Pour produire l'effet d'éteindre l'obligation fiscale, le paiement doit comprendre le montant total de la dette fiscale.
2. Toutefois, lorsque la situation économique et financière du contribuable l'empêche d'effectuer, de manière transitoire, le paiement de la dette fiscale dans les délais fixés, celui-ci peut demander au Commun le report ou le fractionnement de la dette, tant en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé (contrainte), en général, avec offre de garantie.
3. Les dettes découlant de sanctions fiscales ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un report ou d'un fractionnement.
4. Le report ou le fractionnement entraîne l'exigibilité de l'intérêt de retard sur les montants reportés ou fractionnés. Toutefois, pour les impôts et taxes suivants, le fractionnement sans exigibilité d'intérêt de retard peut être demandé uniquement en période de paiement volontaire, à condition que les échéances demandées se situent dans l'année civile :
- Impôt traditionnel du Foc i Lloc
- Impôt sur la propriété immobilière
- Impôt d'établissement des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles
- Taxes pour les services d'hygiène publique et d'éclairage public liées auxdits impôts.
5. Les autres éléments non régis par la présente ordinació sont régis par le Règlement de recouvrement des impôts et taxes.
Article 61. Compétence pour statuer sur les demandes de report et de fractionnement
L'organe communal compétent en la matière est la Junta de Govern.
Article 62. Demandes de report et de fractionnement
1. Les demandes doivent être adressées à l'organe du Commun compétent pour statuer sur celles-ci.
Elles peuvent porter sur des dettes (une ou plusieurs liquidations de l'impôt) se trouvant dans le délai de paiement volontaire ou en période de recouvrement forcé, à tout moment avant l'exécution de la saisie.
En période de paiement volontaire, la demande de report ou de fractionnement empêche l'ouverture de la période de recouvrement forcé (contrainte).
2. Les demandes de report ou de fractionnement doivent contenir, au minimum, les données suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale complète, NRT et domicile de la personne tenue au paiement et, le cas échéant, de son représentant.
b) Objet, montant de la dette et période à laquelle elle se rapporte, ainsi que la date d'expiration de la période de paiement volontaire.
c) Motifs de la demande.
d) Délais et conditions demandés.
e) Garanties offertes ; en cas de demande de dispense totale ou partielle, motivation des causes.
f) Ordre de domiciliation bancaire, avec indication du code IBAN ou du numéro de compte courant du client et des données d'identification de l'entité bancaire.
g) Lieu, date et signature du demandeur.
3. Les demandes de report ou de fractionnement doivent être accompagnées des documents suivants :
a) Engagement de caution bancaire ou de cautionnement d'une entité bancaire dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre. En cas d'impossibilité d'obtenir une caution bancaire ou un cautionnement, la documentation précisée aux paragraphes correspondants du présent article doit être jointe.
b) Documentation justifiant, le cas échéant, la représentation et le domicile aux fins des notifications.
c) Tout autre document jugé opportun. En tout état de cause, l'existence de difficultés économiques et financières empêchant d'effectuer, de manière transitoire, le paiement dans les délais fixés doit être justifiée.
d) Une demande de compensation des créances que le Commun peut reconnaître en faveur de la personne tenue au paiement pendant la durée du report ou du fractionnement.
4. Lorsque l'admission d'une garantie autre que la caution bancaire ou le cautionnement d'une entité bancaire est demandée, la documentation suivante doit être produite avec la demande de report ou de fractionnement et les documents requis à l'alinéa précédent :
a) Déclaration sur l'honneur et justification documentaire de l'impossibilité d'obtenir la caution bancaire ou le cautionnement, faisant état des démarches effectuées à cet effet.
b) Évaluation, par un expert indépendant, des biens offerts en garantie.
c) Bilan et compte de résultat du dernier exercice clos, et rapport d'audit lorsqu'il est obligatoire selon la réglementation andorrane ou celle de l'État de résidence du contribuable.
5. Si une dispense totale ou partielle de garantie est demandée, la demande de report ou de fractionnement du paiement doit être accompagnée des documents suivants :
a) Déclaration sur l'honneur et justificatifs attestant que l'on ne dispose pas de biens pouvant être offerts en garantie.
b) Justificatifs de l'impossibilité d'obtenir l'aval ou le cautionnement, faisant état des démarches effectuées à cet effet.
c) Évaluation, par un expert indépendant, des biens offerts en garantie.
d) Bilan et compte de résultat du dernier exercice clos, et rapport d'audit lorsqu'il est obligatoire selon la réglementation andorrane ou celle de l'État de résidence du contribuable.
Dans le cas d'entrepreneurs ou de professionnels, plan de viabilité ou toute autre information ou documentation justifiant la possibilité de respecter le report ou le fractionnement du paiement de la dette
6. Si la demande de report ou de fractionnement du paiement ne remplit pas les conditions requises établies ci-dessus, la Junta de Govern du Commun demande au demandeur, dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la notification de la demande, de remédier aux irrégularités ou de produire les documents manquants. La demande indique qu'à défaut d'y donner suite, la demande est réputée non présentée et est classée.
Article 63. Garanties en matière de report et de fractionnement du paiement
1. La garantie doit couvrir le montant de la dette en période de paiement volontaire, les intérêts moratoires susceptibles d'être générés par le report et, en outre, 10% de la somme de ces deux éléments ; en cas de constitution de plusieurs garanties, celles-ci doivent couvrir le montant des fractions, y compris le principal et les intérêts moratoires de la dette en période de paiement volontaire, les intérêts moratoires susceptibles d'être générés par le report et, en outre, les 10% susmentionnés.
2. La Junta de Govern apprécie le caractère suffisant de la garantie fournie.
3. En cas de constitution d'un aval, celui-ci doit avoir une durée de validité excédant de trois mois la fin de la période de report ou de fractionnement du paiement demandée.
4. Dès lors que le montant de la dette ne dépasse pas 10.000 euros, la garantie peut consister en un cautionnement personnel et solidaire fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue selon l'appréciation du Commun.
5. Le délai pour constituer les garanties est d'un mois à compter de l'octroi du report ou du fractionnement du paiement, celui-ci étant subordonné à la constitution effective de la garantie.
6. L'acceptation de la garantie est prononcée par la Junta de Govern, qui la notifie au demandeur et, le cas échéant, aux registres correspondants.
7. Une fois la totalité du paiement acquittée, les garanties sont libérées immédiatement. Dans le cas de garanties partielles, celles-ci sont libérées une fois le paiement partiel effectué, avec les intérêts moratoires correspondants, les majorations et les autres sommes exigibles.
Article 64. Dispense de garanties en matière de report et de fractionnement du paiement
1. Compte tenu de la situation du débiteur, le Commun peut dispenser totalement ou partiellement de garantie le contribuable pour les demandes de report et de fractionnement du paiement lorsque le montant total des dettes, tant en période de paiement volontaire qu'en période d'exécution forcée, n'excède pas 2.500 euros.
2. Pour déterminer ledit montant, sont cumulées, au moment de la demande, les dettes visées par celle-ci ainsi que toutes autres dettes du même débiteur pour lesquelles un report ou un fractionnement du paiement a été demandé et n'a pas fait l'objet d'une décision, ainsi que le montant des échéances restant à verser des dettes reportées ou fractionnées, à l'exception de celles qui sont dûment garanties.
3. Si un report ou un fractionnement du paiement est demandé avec dispense de garanties, qu'elle soit totale ou partielle, le Commun vérifie s'il existe des biens ou droits susceptibles d'être fournis en garantie. Le cas échéant, la Junta de Govern notifie au contribuable le délai pour fournir les droits ou biens identifiés.
4. En cas d'octroi d'un report ou d'un fractionnement du paiement avec dispense de garanties, le contribuable doit communiquer au Commun, à tout moment jusqu'à l'acquittement de la dette, toute variation de son patrimoine permettant de garantir les dettes reportées ou fractionnées, un délai d'un mois lui étant alors accordé pour constituer les nouvelles garanties. Si le Commun a connaissance de ces variations patrimoniales, il doit le notifier au contribuable afin que celui-ci présente, dans un délai de 10 jours, les observations qu'il estime pertinentes. À l'expiration de ce délai, le Commun demande au contribuable la constitution, dans un délai d'un mois, de la garantie correspondant aux biens et droits identifiés.
Article 65. Délais et montants minimaux des reports et fractionnements du paiement
1. Le montant minimal des cotisations fiscales à fractionner ou à reporter ne peut en aucun cas être inférieur à 70 euros, à l'exception du dernier montant du fractionnement.
Les cotisations fiscales peuvent être fractionnées sur un délai maximal de 24 mois consécutifs à compter du mois suivant la décision
2. Les fractionnements ont pour échéance le dernier jour de chaque période mensuelle.
3. La première échéance intervient toujours à la fin de la première période calendaire reportée à compter de la date de la décision.
4. Les dettes découlant de l'octroi de permis d'urbanisme doivent être acquittées en totalité au moment de la demande de première occupation, en versant intégralement les cotisations dont l'échéance resterait à venir en vertu du fractionnement accordé.
Article 66. Instruction des demandes de report ou de fractionnement du paiement
1. La Junta de Govern examine les demandes de report ou de fractionnement du paiement, en particulier les situations de manque de liquidités, la capacité à générer des ressources, le caractère suffisant de la garantie ou, le cas échéant, la réunion des circonstances justifiant la dispense de garanties.
2. À l'issue de cet examen, elle rend une décision qui est notifiée au contribuable.
3. Pendant l'instruction de la demande et avant la décision, le contribuable doit acquitter la dette selon les délais proposés dans la demande. En cas de non-respect de ces délais pendant la période d'instruction, la demande présentée peut être rejetée automatiquement.
Article 67. Décision sur les demandes de report ou de fractionnement du paiement
1. La Junta de Govern dispose d'un délai de deux mois pour notifier les décisions, prorogeable d'un mois supplémentaire.
2. La décision relative au report ou au fractionnement du paiement demandé doit être notifiée au contribuable et comprendre :
a) Le calcul des intérêts moratoires exigibles.
b) Les effets découlant de la non-constitution de garanties (vérification par le Commun de l'existence de biens et droits susceptibles de constituer une garantie, communication des variations du patrimoine du contribuable, etc.).
c) Le code IBAN ou le numéro de compte client et les données d'identification de l'entité bancaire.
d) Les délais de paiement.
e) Les autres conditions éventuelles de l'accord.
3. En cas de dispense de garanties, il est entendu qu'à compter de la décision est formulée une demande de compensation de créances qui prend effet au moment où les créances ou débits deviennent exigibles, même si cela entraîne une échéance anticipée du délais, sans préjudice du nouveau calcul des intérêts moratoires.
4. La décision peut prévoir des délais différents de ceux demandés par le contribuable, ainsi qu'exiger que le demandeur soit à jour de ses obligations fiscales pendant la durée du report ou du fractionnement et subordonner à cette condition le maintien de l'accord d'octroi du report ou du fractionnement.
5. Dans le cas de décisions de fractionnement qui incluent des dettes en période de paiement volontaire et d'autres en période de recouvrement forcé au moment de la présentation de la demande, l'accord d'octroi ne cumule pas dans une même fraction des dettes qui se trouvent dans des périodes de versement différentes, les dettes qui se trouvent en période de recouvrement forcé devant être acquittées en premier.
6. En cas de décision de refus, il en découle les effets suivants :
a) Si la demande a été effectuée en période de paiement volontaire, le paiement de la dette doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de liquidation de l'impôt. Si le versement est effectué, des intérêts moratoires sont exigés pour la période comprise entre le jour suivant la date de fin de la période de paiement volontaire et la date effective du paiement. Dans le cas contraire, les intérêts sont exigés jusqu'à l'expiration du délai de versement ouvert à la suite du refus.
b) Si la demande a été présentée en période de recouvrement forcé, cette période se poursuit.
7. Le refus des demandes peut faire l'objet d'un recours par la voie administrative.
Article 68. Défaut de paiement en cas de reports et de fractionnements :
1. En cas de report et une fois le délai accordé expiré, le défaut de paiement entraîne :
a) En période de paiement volontaire, l'exigibilité immédiate par la voie du recouvrement forcé (contrainte) de la partie de la dette reportée demeurée impayée.
b) En période de recouvrement forcé (contrainte), la reprise de la procédure d'exécution.
2. En cas de fractionnement, le défaut de paiement d'une seule échéance entraîne :
a) En période de paiement volontaire, l'exigibilité immédiate par la voie du recouvrement forcé (contrainte) des sommes échues ; si celles-ci ne sont pas versées, les autres échéances restant dues sont considérées comme échues et sont exigées par la voie du recouvrement forcé (contrainte).
b) En période de recouvrement forcé (contrainte), la reprise de la procédure d'exécution au titre des échéances restant dues.
3. En cas de manquement réitéré, le Commun considère comme échue la totalité de la dette fractionnée et exige du contribuable le paiement par la voie du recouvrement forcé (contrainte). À ces fins, est considéré comme manquement réitéré le défaut de paiement par le contribuable de deux fractions ou plus de la dette, qu'elles soient consécutives ou non dans le temps.
Section troisième. Prescription
Article 69. Délais et computation de la prescription
1. Se prescrivent par trois ans les droits et actions suivants :
a) Le droit du Commun de déterminer la dette fiscale au moyen de la liquidation de l'impôt correspondante.
b) L'action en vue d'infliger des sanctions fiscales.
c) Le droit de demander et, le cas échéant, d'obtenir les remboursements découlant de la réglementation de chaque impôt ou taxe et les remboursements des versements indus.
d) Le droit du Commun d'exiger le paiement des dettes fiscales liquidées et autoliquidées.
e) Le droit du Commun d'exiger le paiement des sanctions fiscales.
2. Le délai de prescription court, respectivement :
a) À compter du moment où les infractions respectives ont été commises.
b) À compter de la date d'expiration du délai pour demander le remboursement correspondant découlant de la réglementation des impôts et taxes ou, à défaut de délai, à compter du jour où le remboursement a pu être demandé.
c) À compter de la date à laquelle le versement indu a été effectué.
d) À compter de la date de la notification de la liquidation de l'impôt.
e) À compter de la date d'expiration du délai pour effectuer le paiement de la dette fiscale en période de paiement volontaire.
f) À compter de la date de la notification de l'accord infligeant la sanction.
g) À compter de la date d'expiration des délais établis pour effectuer les remboursements découlant de la réglementation des impôts et taxes ou à compter de la date de notification de l'accord reconnaissant le droit de percevoir le remboursement des versements indus.
3. Le délai de prescription peut être prolongé d'un délai maximal d'un an dans le cas où se produit une interruption résultant de la réalisation de l'une des actions prévues à l'article suivant.
4. En ce qui concerne le délai de prescription pour exiger l'obligation de paiement des responsables solidaires ou subsidiaires, il convient de s'en tenir aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 54 de la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 70. Interruption de la prescription
1. Le délai de prescription est interrompu :
a) Par toute action du Commun, notifiée au contribuable conformément à la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal, tendant à la reconnaissance, à la régularisation, à la vérification, au contrôle fiscal, au recouvrement, à la garantie ou à la liquidation de l'impôt de tout ou partie de l'obligation fiscale.
b) Par toute action du contribuable tendant au paiement ou à la reconnaissance de la dette directement auprès du Commun ou, indirectement, par l'introduction de recours de toute nature.
c) En ce qui concerne le remboursement des versements indus, le délai de prescription est interrompu au moment où le Commun reconnaît la dette, en le notifiant de manière probante au contribuable ou, si celui-ci en exige le paiement par quelque voie que ce soit, lorsque le Commun en a également connaissance de manière probante. Il est également interrompu lorsque la demande est réitérée ou que des recours de toute nature sont introduits.
2. La période d'interruption de la prescription est incluse dans la computation totale de la période de prescription des impôts et taxes, sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant.
3. Si le délai de prescription est interrompu par l'introduction d'un recours juridictionnel, le délai recommence à courir lorsque le Commun reçoit la notification du jugement ou de la décision définitive mettant fin à la procédure juridictionnelle. En tout état de cause, le temps écoulé avant le début de l'interruption est également inclus dans la computation totale de la période de prescription des impôts et taxes.
4. Dans le cas où le délai de prescription est interrompu par la déclaration de l'état de cessation des paiements ou de faillite du débiteur, le délai recommence à courir au moment de la clôture de la procédure collective.
5. En cas de pluralité de dettes concernant un même contribuable, l'interruption de la prescription ne produit d'effets qu'à l'égard de la dette à laquelle elle se rapporte.
6. Lorsque le délai de prescription est interrompu à l'égard d'un contribuable, cette interruption s'étend à tous les autres contribuables, y compris les responsables.
7. Sauf en cas d'interruption par l'introduction d'un recours juridictionnel, dans les autres cas les interruptions ne peuvent entraîner une prolongation du délai de prescription initial supérieure à un an.
Article 71. Effets de la prescription
La prescription s'applique d'office, par décision de la Junta de Govern, sans qu'il soit nécessaire que le contribuable l'invoque ou l'oppose par voie d'exception. La prescription acquise éteint la dette fiscale.
Section quatrième. Autres modes d'extinction de la dette fiscale et des sanctions
Sous-section I. La compensation
Article 72. Compensation
Les cotisations et, le cas échéant, les dettes fiscales en général et les sanctions peuvent être éteintes, totalement ou partiellement, par compensation avec les créances que les contribuables détiennent sur le Commun, pour autant que celui-ci les ait reconnues.
La compensation peut intervenir d'office à l'initiative du Commun ou à la demande du contribuable. La présentation de la demande interrompt le délai de paiement, qui doit reprendre en cas de refus.
Article 73. Compensation à la demande du contribuable
1. Le contribuable qui entend obtenir la compensation doit la demander à la Junta de Govern en tant qu'organe compétent pour statuer.
2. La demande doit contenir, en tout état de cause, les données suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale, numéro de registre fiscal (NRT) et domicile fiscal de la personne tenue au paiement et, le cas échéant, de son représentant.
b) Identification détaillée de la dette dont la compensation est demandée, indiquant au minimum le montant, l'objet et la date d'échéance de la période de paiement volontaire.
c) Identification de la créance reconnue offerte en compensation et documents l'attestant, indiquant au minimum son montant et son objet.
d) Lieu, date et signature du demandeur.
3. Si la demande ne remplit pas les exigences requises ou si les documents relatifs à la créance n'y sont pas joints, l'organe compétent doit le notifier au contribuable, afin que celui-ci procède aux rectifications correspondantes, dans un délai de 10 jours. À défaut de réponse ou si celle-ci s'avère insuffisante, la demande est classée, ce qui est notifié à l'intéressé. En cas d'inexistence de la créance constatée par le Commun, il n'est pas nécessaire d'adresser au contribuable une demande de rectification, la demande étant classée sans autre formalité que la notification à l'intéressé.
4. À la discrétion du Commun, la présentation de la demande peut suspendre les opérations de réalisation des biens et droits en cas de saisie.
5. La décision relative à la demande doit être notifiée au contribuable dans un délai de deux mois, prorogeable d'un mois supplémentaire. À défaut de notification, la demande peut être considérée comme rejetée, le recours correspondant pouvant être introduit.
6. En cas de décision favorable, les dettes fiscales font l'objet d'une compensation par le Commun.
7. En cas de décision négative, les conséquences qui en découlent sont les suivantes :
a) Si la demande a été présentée pendant la période de paiement volontaire, le paiement de la dette doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de liquidation de l'impôt. Si le versement est effectué, des intérêts moratoires sont exigés pour la période comprise entre le jour suivant la date de fin de la période de paiement volontaire et la date effective du paiement. Dans le cas contraire, la période de recouvrement forcé commence, les intérêts moratoires correspondant à la période comprise entre la date de fin du paiement en période de paiement volontaire et la date de début de la période de recouvrement forcé étant liquidés, sans préjudice de ceux qui pourront être liquidés ultérieurement.
b) Si la demande a été présentée pendant la période de recouvrement forcé, la procédure de recouvrement forcé est engagée, à moins qu'elle n'ait déjà été engagée auparavant.
8. La compensation de dettes peut être demandée conjointement avec leur report ou leur fractionnement.
Article 74. Compensation à l'initiative du Commun
Lorsqu'un débiteur du Commun au titre d'impôts et taxes est en même temps créancier au titre d'une créance définitivement reconnue, le Commun peut compenser d'office la dette.
La compensation peut s'opérer à l'égard de toute créance, quelle que soit la nature de celle-ci.
Article 75. Effets de la compensation
1. La compensation entraîne l'extinction de la dette à hauteur de la partie compensée, la décision correspondante devant être notifiée au contribuable.
2. Lorsque la dette envers le Commun est supérieure à la créance dont le contribuable est titulaire, la procédure établie pour son recouvrement est suivie pour la partie non compensée, selon le cas. Dans le cas contraire, le surplus est restitué au contribuable.
Sous-section II. Remise
Article 76. Remise
Les cotisations et les dettes fiscales ne peuvent faire l'objet d'une remise que pendant la durée, dans le montant et selon les conditions requises que fixe une loi spécifique pour chaque cas ou chaque groupe de cas homogènes.
Sous-section III. Insolvabilité avérée du contribuable
Article 77. Insolvabilité avérée
1. Lorsque, au cours de la procédure de recouvrement forcé, l'insolvabilité avérée, totale ou partielle, des contribuables est constatée, la Junta de Govern peut déclarer provisoirement éteint tout droit de recouvrement fiscal en sa faveur.
2. Toutefois, si le Commun a connaissance de la solvabilité des contribuables, ceux-ci peuvent être réhabilités dans le délai de prescription, et la procédure de recouvrement forcé peut être poursuivie, la créance étant également réhabilitée.
Article 78. Débiteur en faillite et créance irrécouvrable
1. Est considéré comme débiteur en faillite le contribuable qui n'a pas acquitté la dette et dont on ne connaît pas de biens ou droits saisissables permettant de l'acquitter, ou qui, disposant de biens ou droits saisissables, ceux-ci ne couvrent pas la totalité de la dette et des sanctions fiscales.
2. La déclaration de faillite peut se rapporter à l'insolvabilité totale ou partielle du contribuable.
3. Sont des créances irrécouvrables celles qui n'ont pu être recouvrées pendant la période de recouvrement forcé.
4. Si le débiteur principal et les responsables solidaires sont déclarés en faillite, l'action en recouvrement doit être dirigée contre les responsables subsidiaires. En l'absence de ceux-ci, ou s'ils sont également déclarés en faillite, la Junta de Govern déclare la créance irrécouvrable.
5. Sont également considérées comme créances irrécouvrables les dettes qui, se trouvant en période de recouvrement forcé, présentent un montant recouvrable inférieur aux coûts que le Commun devrait engager pour leur réalisation. Leur déclaration en tant que telles, qui doit être approuvée par la Junta de Govern, requiert un rapport préalable de l'Intervention communale.
Article 79. Effets de l'annulation provisoire pour insolvabilité
1. L'annulation pour insolvabilité est provisoire et ne devient effective que par prescription.
2. Une fois la faillite d'un contribuable déclarée, les dettes dont l'échéance est postérieure peuvent faire l'objet d'une annulation provisoire s'il n'existe pas d'autres personnes tenues au paiement.
Article 80. Révision de l'annulation provisoire pour insolvabilité et réhabilitation des créances irrécouvrables
1. Le Département des Finances et de l'Administration du Commun doit surveiller l'éventuelle solvabilité survenue du débiteur et des autres personnes tenues au paiement.
2. Dans le cas où cette circonstance se produit et où le délai de prescription n'est pas épuisé, il est procédé à la réhabilitation des créances déclarées irrécouvrables et la procédure de recouvrement se poursuit à partir de la situation dans laquelle se trouvaient les dettes au moment où elles ont été déclarées irrécouvrables.
Chapitre II. L'application des impôts et taxes
Section première. Principes généraux
Article 81. Champ d'application
L'application des impôts et taxes par le Commun comprend les activités suivantes :
a) Information et assistance des contribuables.
b) Gestion, contrôle fiscal et recouvrement des impôts et taxes.
c) Toute action du contribuable dans l'exercice de ses droits dans le cadre de la relation juridique fiscale.
Article 82. Devoir d'information et d'assistance aux contribuables
Le Commun a l'obligation d'informer et d'assister les contribuables en ce qui concerne leurs droits et leurs obligations.
Les moyens par lesquels il informe sont les suivants :
a) Publication de textes actualisés et consolidés des normes relatives aux impôts et taxes.
b) Publicité des critères administratifs relatifs aux normes et aux modèles fiscaux.
c) Réponses aux consultations écrites qui sont communiquées aux consultants.
Section deuxième. De la procédure de gestion fiscale
Article 83. Fonctions de gestion fiscale
Les fonctions de gestion fiscale sont les suivantes :
a) Réception et vérification (contrôle) des déclarations et des autres documents ayant une incidence fiscale, ainsi que les procédures propres de rectification et de substitution.
b) L'information et l'assistance fiscales.
c) Contrôle du respect des obligations fiscales déclaratives, formelles et censitaires.
d) Gestion des notifications individuelles et collectives aux contribuables, à l'exception de celles liées aux procédures de contrôle fiscal et de recouvrement.
e) Réception des consultations verbales ou écrites formulées par les contribuables.
f) Délivrance de certificats fiscaux.
g) Élaboration, contrôle, gestion et tenue des recensements et registres des contribuables nécessaires pour chaque impôt ou taxe.
h) Réception, vérification (contrôle) et, le cas échéant, classement ou transmission aux organes de contrôle fiscal des dénonciations fiscales.
i) Ouverture et instruction des dossiers de sanction découlant de ses actions.
j) Autres fonctions liées à l'application des impôts et taxes.
Article 84. Déclaration fiscale
1. Est considéré comme déclaration fiscale tout document présenté auprès du Commun dans lequel le contribuable communique des informations ou des manifestations pertinentes pour l'application des impôts et taxes.
2. La présentation d'une déclaration n'implique pas, par elle-même, l'acceptation ou la reconnaissance par le contribuable du bien-fondé de l'obligation fiscale.
Article 85. Liquidation de l'impôt
La liquidation de l'impôt est un acte administratif par lequel l'organe compétent du Commun effectue les opérations de qualification et de quantification de l'obligation fiscale et détermine, à titre définitif ou provisoire le montant de la dette.
Article 86. Notification des liquidations
1. Conformément au Code de l'Administration et à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal le Commun notifie aux contribuables les liquidations pertinentes, dans lesquelles sont indiqués les éléments dont découle leur montant, avec une motivation suffisante, les voies de recours qui peuvent être exercées, avec indication des délais et des organes compétents pour les trancher, ainsi que le lieu, le délai et la forme d'acquittement de l'impôt brut (quota de tributació).
2. Le Commun peut notifier collectivement par avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre les liquidations correspondant aux impôts et taxes à caractère périodique, à partir de la deuxième période.
3. Dans le cas où le contribuable domicilie le paiement de l'impôt auprès d'une entité financière dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre la notification est réputée effectuée avec la présentation du reçu à l'entité bancaire.
4. Dans le cas où, conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, la notification ne peut être faite au contribuable, celle-ci est effectuée par avis au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Section troisième. De la procédure de recouvrement
Article 87. Fonctions de recouvrement
Entre autres, les fonctions de recouvrement sont les suivantes :
a) Gestion de l'encaissement des dettes fiscales et des sanctions, tant en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé et, le cas échéant, des dossiers de compensation ou de toute autre procédure visant à l'extinction des dettes fiscales et des sanctions.
b) Gestion des paiements découlant des remboursements.
c) Toute action destinée à l'encaissement ou à d'autres situations d'extinction des dettes fiscales et des sanctions, y compris les mesures d'exécution forcée sur le patrimoine de la personne tenue au paiement.
d) Instruction des demandes de fractionnement ou de report.
e) Instruction des dossiers de mise en cause de la responsabilité.
Article 88. Versement (paiement) en période de paiement volontaire
Les délais pour verser les dettes fiscales en période de paiement volontaire sont prévus à l'article 58 de la présente l'Ordonnance.
Article 89. Recouvrement en période de recouvrement forcé
Le recouvrement en période de recouvrement forcé commence :
a) En cas de dettes liquidées par le Commun, le lendemain de l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de notification, individuelle ou collective.
b) En cas de non-paiement de montants reportés dans des demandes de report formulées en période de paiement volontaire, de manière immédiate, le jour du non-paiement.
c) En cas de de non-paiement de reports demandés déjà en phase de recouvrement forcé, la date du non-paiement donne lieu à la reprise de la procédure de recouvrement forcé.
d) Si le non-paiement provient de fractionnements demandés en période de paiement volontaire : la date à laquelle se produit le non-paiement de l'une des échéances entraîne le début de l'exigibilité immédiate par voie de recouvrement forcé (contrainte) du montant échu.
e) En cas de non-paiement d'une seule échéance dans des fractionnements demandés en période de recouvrement forcé, la date à laquelle se produit le non-paiement marque la reprise de la procédure de recouvrement forcé en ce qui concerne l'échéance et les autres échéances en suspens.
Une fois la période de recouvrement forcé ouverte, le Commun procède au recouvrement des dettes fiscales par la procédure administrative de recouvrement forcé.
L'ouverture de la période de recouvrement forcé détermine l'exigibilité des intérêts moratoires et des majorations de la période de recouvrement forcé applicables conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal et, en cas de saisie conservatoire ou d'exécution de biens dans la phase de saisie, également des frais engagés par le Commun ou par celui à qui ce dernier a délégué l'exécution forcée de l'encaissement.
Article 90. Suspension de la procédure de recouvrement forcé
1. Sont des causes entraînant la suspension d'office et de manière automatique de la procédure de recouvrement forcé les suivantes :
a) Lorsqu'il est prouvé qu'une erreur matérielle, arithmétique ou de fait s'est produite dans la détermination de la dette.
b) Lorsque la dette a été versée, remise, compensée, reportée, fractionnée, suspendue ou que le droit d'en exiger le paiement est prescrit.
c) Lorsque la compensation avec un droit de créance en faveur du débiteur est demandée, jusqu'à ce que le dossier de compensation soit résolu.
d) Lorsque le report ou le fractionnement est demandé et que les conditions requises établies par voie réglementaire pour la présentation de garanties sont remplies. À défaut d'apport de garanties ou si celles-ci ne couvrent pas la totalité de la dette, la procédure suit son cours. Les deux opérations peuvent être demandées avant que la saisie ne soit exécutée.
e) Lorsqu'un recours est présenté et que les conditions requises déterminées par voie réglementaire pour la constitution des garanties appropriées sont remplies.
f) Lorsqu'un intéressé forme une tierce opposition en revendication de propriété ou en préférence. Dans le cas où le débiteur ne dispose pas d'autres biens ou droits, la procédure demeure suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la titularité ; dans le cas contraire, la procédure suit son cours.
2. Lorsque l'intéressé justifie de l'une de ces causes dans l'écrit ou le recours qu'il présente, la suspension des actes de la procédure de recouvrement forcé doit lui être notifiée jusqu'à ce que la décision correspondante soit prise.
3. La décision adoptée à cet égard par la Junta de Govern doit être notifiée à l'intéressé, en lui communiquant, le cas échéant, la poursuite de la procédure de recouvrement forcé.
Article 91. Déroulement de la procédure de recouvrement forcé
1. À l'expiration du délai de paiement en période de paiement volontaire, la procédure de recouvrement forcé est engagée et conduite d'office, sans préjudice des droits de suspension dont bénéficie le contribuable dans les cas prévus par la Loi de bases de l'ordre fiscal.
L'Intervention communale émet le certificat de découvert qui atteste le non-paiement des dettes.
2. La procédure est engagée lorsque la Junta de Govern approuve le titre de recouvrement forcé, acte administratif qui ordonne l'exécution sur le patrimoine de la personne tenue au paiement.
3. Dans le titre de recouvrement forcé, le Commun identifie la dette en souffrance, liquide les majorations applicables et enjoint au contribuable d'effectuer le paiement.
4. Le titre de recouvrement forcé doit faire l'objet d'une notification, a un caractère exécutoire, constitue un titre suffisant pour engager la procédure de recouvrement forcé et a la même force qu'un jugement pour procéder contre les biens et droits saisis.
5. Le contribuable peut s'y opposer dans le cas où :
a) Il justifie de l'extinction totale de la dette ou de la prescription du droit d'en exiger le paiement.
b) Il a présenté une demande de report, de fractionnement ou de compensation en période de paiement volontaire ou pour d'autres causes de suspension des procédure de recouvrement.
c) Il justifie de l'absence de notification de la liquidation de l'impôt.
d) La liquidation a été annulée.
e) Une erreur ou une omission s'est produite dans le contenu du titre de recouvrement forcé, empêchant l'identification du débiteur ou de la dette contractée.
6. Lorsque l'intéressé justifie de l'une de ces causes dans l'écrit ou le recours qu'il présente, la suspension des actes de la procédure de recouvrement forcé doit lui être notifiée jusqu'à ce que la décision correspondante soit prise.
7. La décision adoptée à cet égard par la Junta de Govern doit être notifiée à l'intéressé, en lui communiquant, le cas échéant, la poursuite de la procédure de recouvrement forcé.
Article 92. Contenu du titre de recouvrement forcé
Le titre de recouvrement forcé doit contenir les données suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale, NRT et domicile fiscal de la personne tenue au paiement.
b) Objet, montant de la dette ou de la sanction fiscales, période à laquelle elle se rapporte et lieu où le versement doit être effectué.
c) Indication que la dette n'a pas été acquittée en période de paiement volontaire.
d) Mention du point de départ de l'exigibilité des intérêts de retard.
e) Liquidation de la majoration en période de recouvrement forcé.
f) Demande adressée au contribuable afin qu'il effectue le paiement de la dette et des sanctions fiscales, des intérêts de retard et de la majoration dans un délai d'un mois, conformément à la Loi de bases de l'ordre fiscal.
g) Avertissement que, à défaut, il sera procédé à la saisie des biens ou droits du débiteur ou à l'exécution des garanties qui pourraient exister.
h) Répercussion, le cas échéant, des frais de la procédure.
i) Possibilité de demander le report ou le fractionnement du paiement.
j) Indication que la suspension de la procédure interviendra dans les cas et conditions prévus par la Loi de bases de l'ordre fiscal.
k) Recours pouvant être formés contre le titre de recouvrement forcé, avec indication des organes devant lesquels ils peuvent être formés et du délai pour les former.
Article 93. Intérêt de retard en période de recouvrement forcé
1. Les sommes qui doivent être acquittées en période de recouvrement forcé produisent des intérêts de retard.
2. Pour leur calcul, il convient de s'en tenir aux dispositions de l'article 39 du Décret du 21 octobre 2015 portant approbation du Règlement de recouvrement des impôts et taxes.
Article 94. Exécution des garanties
1. En cas de dettes garanties pour lesquelles la procédure de recouvrement forcé a été engagée, il est procédé à l'exécution de la garantie.
2. Si la garantie consiste en un aval ou un cautionnement, il est demandé à l'avaliste ou à la caution le versement de la dette et des sanctions fiscales dans un délai d'un mois, conformément à la Loi de bases de l'ordre fiscal, y compris la majoration et les intérêts de retard, dans la limite de la garantie. Ceux-ci sont exigibles à compter de la notification jusqu'au paiement par l'avaliste ou la caution. À défaut de versement, ses biens et droits sont saisis, sans qu'une nouvelle notification soit nécessaire.
3. Dans le cas de garanties hypothécaires ou d'autres droits réels sur des biens immeubles, ceux-ci sont aliénés selon la procédure établie aux articles 53 à 58 du Décret du 21 octobre 2015 portant approbation du Règlement de recouvrement des impôts et taxes et conformément à la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie.
4. Dans le cas de garanties constituées sur des biens ou droits de personnes autres que la personne tenue au paiement, il est procédé à la notification de ces personnes, en leur demandant de mettre lesdits biens ou droits à la disposition du Commun dans le délai établi à l'article 51, paragraphe 4, de la Loi de bases de l'ordre fiscal, sauf si le paiement correspondant aux dettes ou sanctions fiscales est effectué. En cas de manquement, il est procédé conformément à l'alinéa précédent.
5. Dans le cas où la garantie est manifestement insuffisante, la procédure de recouvrement forcé est poursuivie, sans qu'il soit nécessaire d'en attendre l'exécution. Ce fait doit être motivé.
Article 95. Non-paiement et saisie des biens et droits
1. Si le contribuable ne s'oppose pas au recouvrement forcé (contrainte) et n'effectue pas le paiement dans le délai fixé dans le titre de recouvrement forcé, le Commun procède à la saisie et à l'exécution du patrimoine du débiteur à hauteur d'un montant suffisant pour couvrir la dette non versée, les intérêts courus jusqu'au versement (paiement) effectif, les majorations en période de recouvrement forcé et les frais de la procédure de recouvrement forcé et de saisie.
2. Si la dette est garantie, la garantie est exécutée en premier lieu, conformément à ce qui est indiqué à l'article précédent.
3. La procédure de saisie est régie par :
a) Les articles 109 à 113 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
b) Le chapitre trois du Décret du 21 octobre 2015, portant approbation du Règlement de recouvrement des impôts et taxes.
c) La Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie.
d) Le Titre II du Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, de l'huissier.
Section quatre. De la procédure de contrôle fiscal des impôts et taxes
Sous-section première. Aspects généraux de la procédure de contrôle fiscal
Article 96. Service de contrôle fiscal
1. Par l'intermédiaire des services qui relèvent du Département des Finances et de l'Administration, le Commun effectue les actions de contrôle fiscal des impôts et taxes.
2. Tout ce qui n'est pas réglé par la présente ordonnance est régi par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal et le Règlement d'application des impôts et taxes.
Article 97. Fonctions du contrôle fiscal
Les fonctions du contrôle fiscal sont les suivantes :
a) Rechercher les faits générateurs des obligations fiscales afin de découvrir les faits ayant une incidence fiscale dont le Commun n'a pas connaissance.
b) Vérifier le contenu des déclarations et autoliquidations fiscales.
c) Vérifier la valeur des biens et droits, ainsi que des dettes et du passif, dans les cas où cela est nécessaire pour déterminer l'obligation fiscale.
d) Vérifier le respect des conditions requises pour obtenir des avantages fiscaux et des remboursements fiscaux.
e) À l'occasion d'actions de contrôle, informer les contribuables de leurs droits et obligations et de la manière dont ils doivent s'en acquitter.
f) Élaborer des rapports techniques pour le Commun en matière financière et fiscale.
g) Engager et instruire les procédures de sanction découlant de leurs actions.
Article 98. Pouvoirs des organes de contrôle fiscal
1. Outre les pouvoirs propres à la gestion fiscale, le contrôle fiscal peut :
a) Réaliser toute action en dehors de ses bureaux.
b) Accéder aux locaux professionnels, aux établissements commerciaux, aux sièges de direction et, en général, aux lieux où se trouvent des preuves relatives à des biens ou droits susceptibles de constituer des faits générateurs ou des éléments de fait de l'obligation fiscale, dans les limites légales et réglementaires applicables.
2. Les fonctionnaires qui réalisent des actions de contrôle fiscal sont considérés comme des agents de l'autorité et doivent justifier de leur qualité lorsqu'ils en sont requis pour agir en dehors des bureaux du Commun.
3. Les contribuables doivent se tenir à la disposition du contrôle fiscal et doivent lui apporter la collaboration requise dans l'exercice de ses fonctions.
Article 99. Documentation des actions de contrôle fiscal
1. Les actions de contrôle sont consignées dans des communications, des diligences, des rapports et des procès-verbaux :
a) Les communications sont des documents par lesquels le Commun notifie au contribuable l'ouverture de la procédure ou d'autres faits ou circonstances s'y rapportant, ou adresse les demandes nécessaires à toute personne ou entité. Elles peuvent être intégrées au contenu des diligences établies.
b) Les diligences sont les documents publics établis pour constater des faits, ainsi que les déclarations du contribuable ou de la personne avec laquelle les actions sont menées. Elles ne peuvent pas contenir de propositions de liquidations fiscales.
c) Les rapports sont des documents qui contiennent des informations émises par le Commun, en tant qu'administration fiscale. Les organes compétents du Commun émettent, d'office ou à la demande de tiers, les rapports obligatoires conformément à l'ordre juridique, ceux que demandent d'autres organes ou services des Administrations publiques ou les pouvoirs législatif et judiciaire, dans les termes prévus par les lois, et ceux qui sont nécessaires à l'application des impôts et taxes.
d) Les procès-verbaux sont des documents publics émis par le contrôle fiscal qui consignent le résultat des actions de vérification (contrôle) du contrôle fiscal, et dans lesquels il est proposé au contribuable la régularisation que le contrôle fiscal estime appropriée, ou bien dans lesquels la conformité est déclarée. Ils ont la valeur probante d'un document public, de sorte que les faits qu'ils contiennent ne peuvent être contestés que par la preuve contraire.
2. Le contenu minimal des communications, diligences et rapports est celui prévu par le Décret du 11 février 2015, portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes.
Sous-section deux : ouverture et déroulement de la procédure de contrôle fiscal
Article 100. Ouverture de la procédure de contrôle fiscal
1. La procédure est ouverte d'office ou à la demande du contribuable.
2. Elle est ouverte d'office par une notification, dans laquelle doivent être indiqués la nature et la portée de la vérification (contrôle), ainsi que les droits et obligations au cours de ces actions. La notification doit indiquer le lieu, le jour et l'heure de la comparution ainsi que la documentation et les autres éléments que le contribuable doit tenir à la disposition du Contrôle fiscal. En outre, la communication doit mentionner ce qui est établi par le Règlement d'application des impôts et taxes.
3. Elle doit être ouverte à la demande du contribuable lorsqu'il fait l'objet d'actions de contrôle fiscal de portée partielle, afin qu'elles aient une portée générale à l'égard de l'impôt et des périodes concernés, conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 101. Portée des actions de contrôle fiscal
1. Les actions peuvent avoir une portée générale ou partielle, selon ce qui est indiqué dans la notification correspondante.
2. Les actions ont un caractère partiel lorsqu'elles ne portent pas sur la totalité des éléments de l'obligation fiscale de la période faisant l'objet de la vérification (contrôle).
3. Les contribuables qui font l'objet d'une action de contrôle de caractère partiel peuvent demander au Commun que le contrôle fiscal ait un caractère général à l'égard de l'impôt et des exercices concernés par l'action, sans que la demande n'interrompe les actions en cours.
La demande doit être présentée dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ouverture des actions de contrôle de caractère partiel, la vérification (contrôle) de caractère général devant être ouverte dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Le non-respect de ce délai a pour effet que les actions de contrôle de caractère partiel n'interrompent pas le délai de prescription pour vérifier et rechercher le même impôt et la même période à caractère général.
Article 102. Délai de vérification du contrôle fiscal
1. Le délai de vérification de l'action de contrôle fiscal est de douze mois à compter de la communication d'ouverture des opérations. Les opérations sont réputées prendre fin à la date à laquelle est notifié, ou réputé notifié, l'acte administratif qui en résulte.
2. Ne sont pas pris en compte aux fins de ce calcul les périodes de retard occasionnées par l'obstruction des opérations de la part du contribuable.
3. Dans les cas prévus par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, les opérations de contrôle fiscal peuvent être prolongées pour une autre période qui ne peut excéder six mois supplémentaires, à condition d'en documenter les motifs, conformément au Règlement d'application des impôts et taxes.
4. Si les opérations excèdent le délai légalement prévu, prolongé le cas échéant selon les dispositions du paragraphe précédent, la procédure est réputée caduque.
Article 103. Lieu et horaires des opérations de contrôle fiscal
1. Le lieu et les horaires des opérations de contrôle fiscal se déterminent comme suit :
a) Dans les bureaux du Commun ou sur le Site électronique communal, dans les horaires établis pour l'accueil du public.
b) Dans les locaux du contribuable, en respectant les horaires normaux de son activité, d'autres horaires pouvant être fixés d'un commun accord.
2. L'organe de contrôle fiscal détermine le lieu des opérations.
3. L'analyse de la documentation nécessaire à la réalisation de l'action de contrôle fiscal doit être effectuée au lieu où les livres de comptabilité ou les documents doivent légalement se trouver, sous réserve des exceptions prévues par le Règlement d'application des impôts et taxes.
Article 104. Régularisation volontaire pendant la vérification
1. Si, une fois engagée une procédure de vérification de gestion ou de contrôle fiscal, le contribuable verse la dette, les conséquences suivantes se produisent :
a) Le montant versé est imputé sur la future liquidation de l'impôt.
b) Des intérêts courent entre le moment où la période de paiement volontaire a pris fin et le moment où le paiement est effectué.
c) La majoration pour présentation tardive avec demande n'est pas exigible, mais le contribuable est susceptible de faire l'objet d'une sanction conformément à la législation applicable.
2. En cas de versement de la dette alors que la procédure de contrôle fiscal a dépassé la limite de douze mois de l'article 102, le versement est considéré comme volontaire, de sorte que la majoration pour présentation tardive avec demande est applicable, sans qu'une sanction soit possible pour ce motif.
Sous-section troisième : clôture de la procédure de contrôle fiscal
Article 105. Clôture de la procédure de contrôle fiscal
1. Une fois achevée, le cas échéant, la phase d'audition, la phase d'instruction de la procédure de contrôle fiscal est documentée dans une proposition de procès-verbal qui reflète le résultat des opérations de contrôle fiscal, ainsi qu'une proposition de régularisation dans les termes prévus par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
2. Aux fins de leur traitement, les procès-verbaux de contrôle fiscal peuvent être d'acceptation ou de désaccord. Si le contribuable refuse de recevoir ou de signer le procès-verbal, celui-ci est traité comme un procès-verbal de désaccord.
3. Les procès-verbaux requièrent l'approbation du responsable du Département des Finances et de l'Administration.
4. Les procès-verbaux doivent être signés par l'inspecteur instructeur et par le contribuable.
Article 106. Phase d'audition
1. Une fois achevées les opérations de vérification et d'investigation, le contrôle fiscal notifie au contribuable une proposition de procès-verbal qui contient un exposé succinct des faits et des fondements juridiques, en plus de la proposition de régularisation.
2. Le contribuable dispose de vingt et un jours ouvrables pour examiner le dossier administratif, présenter des observations sur la proposition de procès-verbal et, le cas échéant, donner son acceptation, totale ou partielle, aux faits, aux fondements juridiques ou à la proposition de régularisation.
Article 107. Procès-verbal d'acceptation
1. Lorsque le contribuable ou son représentant manifeste son acceptation de la proposition de régularisation formulée par le Département des Finances et de l'Administration, cette circonstance est expressément mentionnée dans le procès-verbal.
2. La liquidation de l'impôt est réputée effectuée et notifiée conformément à la proposition formulée dans le procès-verbal si, dans un délai de dix jours à compter du jour suivant la date du procès-verbal, aucune décision de l'organe compétent pour liquider n'a été notifiée à l'intéressé, avec l'un des contenus suivants :
a) Rectifiant des erreurs matérielles.
b) Ordonnant de compléter le dossier par la réalisation des opérations qui s'imposent.
c) Confirmant la liquidation proposée dans le procès-verbal.
d) Estimant que la proposition de liquidation est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ou d'une application indue des normes juridiques et accordant à l'intéressé un délai d'audition préalable à la liquidation qui sera effectuée.
Si l'organe compétent pour liquider détecte lesdites erreurs de fait ou de droit, il peut rectifier le procès-verbal, lequel, présenté au contribuable, peut à son tour être signé en désaccord et traité comme tel.
3. Le contribuable peut présenter des observations. Dans ce cas, le procès-verbal est considéré comme un procès-verbal de désaccord et la procédure correspondante est suivie. Toutefois, si le contrôle fiscal fait droit aux observations, il peut le rectifier. En tout état de cause, une acceptation partielle peut être donnée aux rectifications proposées.
4. Pour l'imposition des sanctions qui peuvent découler de ces liquidations, les réductions prévues par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal pour les cas d'acceptation et de paiement volontaire sont applicables, si ni la liquidation ni la sanction n'ont été contestées.
5. Le contribuable peut former un recours contre le procès-verbal d'acceptation. Dans ce cas, le procès-verbal a les mêmes conséquences juridiques qu'un procès-verbal de désaccord, y compris la perte du droit à la réduction des sanctions.
Article 108. Procès-verbal de désaccord
1. Préalablement à la signature du procès-verbal de désaccord, une phase d'audition est accordée à l'intéressé afin qu'il fasse valoir ce qui convient à son droit.
2. Lorsque le contribuable ou son représentant ne signe pas le procès-verbal, manifeste son désaccord avec la proposition de régularisation formulée par le Département des Finances et de l'Administration, ou ne comparaît pas à la date fixée pour le signer, cette circonstance est expressément mentionnée dans le procès-verbal, lequel inclut les fondements de droit sur lesquels repose la proposition de régularisation.
3. Dans un délai de vingt et un jours ouvrables à compter de la date à laquelle le procès-verbal a été établi ou de sa notification, le contribuable peut formuler des observations devant l'organe compétent pour liquider.
4. À l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin du délai de présentation des observations, le responsable du Département des Finances et de l'Administration peut décider la réalisation d'opérations complémentaires, lesquelles donnent lieu à :
a) La rectification, le cas échéant, du procès-verbal et sa notification au contribuable, afin qu'il y donne son acceptation ou son désaccord, dans les termes de l'article précédent.
b) La confirmation de la liquidation de l'impôt effectuée dans la procédure de contrôle fiscal.
c) Une fois la liquidation de l'impôt notifiée, le contribuable peut former un recours à son encontre.
Article 109. Contenu des procès-verbaux
En ce qui concerne le contenu des procès-verbaux, il convient de s'en tenir aux dispositions du Règlement d'application des impôts et taxes.
Article 110. Catégories de liquidations de l'impôt
1. Conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, les liquidations de l'impôt découlant d'une procédure de contrôle fiscal ont un caractère définitif ou provisoire.
2. Les liquidations de l'impôt découlant des opérations de vérification et d'investigation de portée partielle ont toujours un caractère provisoire.
3. Sauf dans les cas prévus par le Règlement d'application des impôts et taxes, les liquidations de l'impôt découlant des opérations de vérification et d'investigation de portée générale ont un caractère définitif.
4. Les liquidations provisoires de l'impôt viennent en déduction des montants de celles qui sont effectuées ultérieurement ou simultanément au titre de l'obligation fiscale et de la période faisant l'objet de la régularisation.
Article 111. Liquidation des intérêts moratoires
En ce qui concerne l'application d'intérêts moratoires aux liquidations de l'impôt découlant de la procédure de contrôle fiscal, il convient de s'en tenir aux dispositions du Règlement du recouvrement des impôts et taxes.
Titre VI. Voies de contestation
Chapitre I. Des principes directeurs
Article 112. Les procédures de révision
1. Les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions fiscales peuvent faire l'objet d'une contestation ou d'une révision au moyen :
a) Du recours administratif.
b) D'autres procédures spéciales de révision.
2. Une fois devenus définitifs, les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions fiscales ne sont pas révisables par la voie administrative, sauf en cas de rectification d'erreurs, dans les cas et selon la procédure établis à l'article 118.
3. Une fois confirmés par un jugement définitif, les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions ne peuvent en aucun cas être révisables.
Article 113. Conditions requises
1. Les actes de révision et de décision sur les recours doivent être dûment motivés et doivent contenir une brève référence aux faits et aux fondements de droit. Tout acte pris au cours de l'instruction du dossier doit également être motivé.
2. La décision sur le recours et sur les procédures spéciales met fin à la voie administrative.
3. La détermination du montant aux fins de la procédure, ainsi que les règles de jonction de procédures et les autres conditions requises, sont celles établies par voie réglementaire.
Chapitre II. La commission technique fiscale
Article 114. Compétence
Conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, la Commission technique fiscale est l'organe compétent pour statuer sur tous les recours administratifs formés contre les actes pris par le Commun en relation avec l'application des impôts et taxes et l'imposition de sanctions fiscales.
Chapitre III. Le recours par la voie administrative
Article 115. Du recours par la voie administrative
1. Conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, au Règlement de révision par la voie administrative des actes d'application des impôts et taxes et au Code de l'Administration, les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions sont susceptibles de recours par la voie administrative.
2. L'introduction du recours par la voie administrative est une condition requise nécessaire pour avoir accès à la voie juridictionnelle. Tant que le recours n'a pas été tranché, de manière expresse ou par silence, le recours juridictionnel ne peut être introduit.
3. Le délai pour former le recours est d'un mois calendaire à compter du moment où l'acte administratif d'application des impôts et taxes susceptible de recours est réputé notifié.
4. La requête introductive du recours doit nécessairement contenir les observations et les éléments de preuve jugés opportuns.
5. Le recours soumet à l'examen de la Commission technique fiscale, aux fins de sa décision, toutes les questions de fait et de droit relatives aux actes administratifs attaqués, qu'elles aient été soulevées ou non dans le recours.
6. La simple introduction d'un recours par la voie administrative n'entraîne pas la suspension de l'exécution de l'acte contesté.
7. L'exécution est automatiquement suspendue par la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la cotisation, les intérêts, les majorations et les sanctions faisant l'objet du recours, au moyen :
a) D'une caution d'une entité bancaire dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre.
b) D'un cautionnement, personnel et solidaire, fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue à l'appréciation du Commun, à condition que le montant de la dette ne dépasse pas 10.000 euros.
c) Des garanties prévues au Règlement de révision par la voie administrative des actes d'application des impôts et taxes.
8. L'exécution est suspendue sans qu'il soit nécessaire de constituer une garantie lorsqu'il apparaît de manière évidente que l'acte administratif contient une erreur matérielle, de fait ou arithmétique manifeste.
9. La suspension des actes d'application des impôts et taxes est maintenue pendant toute la durée de la procédure par la voie administrative et tant que l'efficacité de la garantie est maintenue.
10. La procédure d'offre de la garantie et d'appréciation de la garantie offerte est celle prévue au Règlement de révision par la voie administrative des actes d'application des impôts et taxes
Article 116. Décision sur les recours
1. L'organe compétent pour connaître du recours est la Commission technique fiscale.
2. Le délai maximal pour statuer sur celui-ci est de deux mois à compter de la date de son dépôt. L'expiration de ce délai sans réponse de la part de l'Administration permet de considérer que le recours a été rejeté. Les décisions expresses ou tacites sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
3. La décision sur le recours contient l'exposé des faits et les fondements juridiques dûment motivés qui ont servi à la décision.
Chapitre IV. Des procédures spéciales de révision
Article 117. Procédures spéciales
Les procédures spéciales de révision sont :
a) La procédure de rectification d'erreurs.
b) La procédure de remboursement des produits indûment perçus.
c) La procédure de révocation.
Article 118. Procédure de rectification d'erreurs
1. Le Commun doit rectifier d'office ou à la demande de la personne intéressée les erreurs matérielles, de fait ou arithmétiques des actes et des décisions fiscales.
2. En cas d'ouverture d'office, elle doit être notifiée à l'intéressé, afin que celui-ci puisse présenter des observations dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la proposition.
3. Seuls peuvent être rectifiés les actes ou décisions qui ne sont pas prescrits.
4. Le délai maximal pour notifier la décision de la procédure est de six mois à compter du dépôt de la demande par le contribuable ou de la notification de l'ouverture de la procédure d'office.
5. L'expiration de ce délai permet de considérer que la demande a été rejetée.
6. Les décisions expresses ou tacites sont susceptibles de recours.
7. L'exécution est automatiquement suspendue par la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la cotisation, les intérêts, les majorations et les sanctions faisant l'objet du recours, au moyen :
a) Aval d'un établissement bancaire dûment autorisé à opérer dans la Principauté d'Andorre.
b) Cautionnement, personnel et solidaire, fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue au jugement du Commun, à condition que le montant de la dette ne dépasse pas 10.000 euros.
c) Les garanties prévues au Règlement de révision dans la voie administrative des actes d'application des impôts et taxes
Article 119. Procédure de remboursement des versements indus
1. Lorsqu'un contribuable a effectué un versement fiscal indu pour quelque cause que ce soit, il a droit au remboursement d'office ou à la demande de la partie, sauf si le droit au remboursement est prescrit.
2. Les héritiers ou ayants cause du contribuable ont également droit au remboursement.
3. La procédure peut être engagée d'office ou à la demande de la personne intéressée.
4. La procédure de reconnaissance du droit au remboursement et les modalités de sa mise en œuvre sont celles régies par le Règlement de révision dans la voie administrative des actes d'application des impôts et taxes.
5. Lors du remboursement des versements indus, l'intérêt de retard est liquidé, calculé depuis la date à laquelle le versement indu a été effectué jusqu'à la date à laquelle le remboursement est ordonné.
Article 120. Procédure de révocation
1. Le Commun peut révoquer les actes ou les décisions à contenu fiscal, à condition que ces actes enfreignent manifestement la loi, lorsque des circonstances survenues ultérieurement mettent en évidence le caractère injustifié de l'acte, ou lorsque l'instruction de la procédure a placé le contribuable dans une situation d'absence de défense.
2. La révocation ne peut en aucun cas constituer une dispense ou une exonération non autorisée par les normes fiscales, ni être contraire au principe d'égalité, à l'intérêt public ou à l'ordre juridique.
3. L'accord qui met fin à la procédure ne peut aggraver la situation juridique fiscale du contribuable qui est partie à l'acte ou à la décision dont la révocation est envisagée, et les intéressés doivent être entendus.
4. Les procédures de révocation sont engagées et conduites d'office.
5. Seuls les actes ou décisions non prescrits peuvent être révoqués.
6. La compétence pour adopter l'acte de décision de cette procédure appartient à l'organe qui a adopté l'acte, ou à son supérieur hiérarchique, sur avis obligatoire et contraignant de la Commission technique fiscale.
7. Le délai maximal pour statuer sur la procédure est d'un an. L'expiration de ce délai sans décision expresse entraîne la péremption (caducité) de la procédure. La péremption (caducité) empêche l'engagement d'une nouvelle procédure de révocation pour le même acte ou la même décision à contenu fiscal.
Chapitre V. Recours devant la juridiction administrative
Article 121. Recours dans la voie juridictionnelle
Les décisions qui mettent fin à la voie administrative sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
Titre VII. Pouvoir de sanction
Chapitre I. Les principes du pouvoir de sanction
Article 122. Pouvoir de sanction du Commun
Le Commun exerce le pouvoir de sanction conformément à la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, à la Loi de bases de l'ordre fiscal, à la Loi des finances communales et à la présente Ordonnance
Article 123. Principe de non-cumul des sanctions fiscales
1. La même action ou omission qui doit être appliquée comme circonstance déterminant la qualification d'une infraction comme grave ou très grave ne peut être sanctionnée comme infraction indépendante.
2. Les sanctions découlant de la commission d'infractions fiscales sont compatibles avec l'exigence de l'intérêt de retard et des majorations de la période de recouvrement forcé.
Chapitre II. Nature de la responsabilité fiscale
Article 124. Auteurs des infractions fiscales
Sont auteurs d'infractions les personnes physiques ou morales et les entités qui commettent les actions ou les omissions intentionnelles ou fautives qualifiées d'infractions fiscales, et notamment :
a) Les contribuables, tant directs qu'indirects.
b) Les représentants légaux des contribuables qui n'ont pas la capacité d'agir.
Le concours de plusieurs auteurs dans la commission d'une même infraction fiscale entraîne leur obligation solidaire au paiement de la sanction envers le Commun.
Article 125. Extinction de la responsabilité des infractions fiscales
La responsabilité découlant des infractions s'éteint pour les causes suivantes :
a) Par le décès de l'auteur de l'infraction.
b) Par la prescription du droit d'imposer des sanctions.
c) Par l'écoulement des délais visés aux paragraphes 1 et 6 de l'article 135 de la Loi de bases de l'ordre fiscal.
Article 126. Extinction des sanctions fiscales
Les sanctions fiscales s'éteignent pour les causes suivantes :
a) Paiement, compensation ou exécution de la sanction.
b) Décès des personnes tenues de les payer.
c) Prescription du droit d'en exiger le paiement.
d) Remise.
Chapitre III. Organes compétents pour imposer des sanctions
Article 127. Organes compétents pour imposer des sanctions
L'établissement et l'imposition des sanctions fiscales relèvent de la Junta de Govern.
Chapitre IV. Notion et modalités des infractions et sanctions fiscales
Article 128. Notions et modalités des infractions
1. Sont des infractions fiscales les actions ou les omissions intentionnelles ou fautives qualifiées et sanctionnées comme infractions dans la présente Ordonnance fiscale.
2. Les infractions fiscales se classent en infractions simples et infractions de fraude fiscale.
Article 129. Modalités de sanction fiscale
1. Les infractions fiscales sont sanctionnées par l'imposition de sanctions pécuniaires et de sanctions non pécuniaires à caractère accessoire, le cas échéant.
2. Les sanctions pécuniaires peuvent consister en une amende fixe ou proportionnelle.
3. Les sanctions non pécuniaires prennent la forme d'une interdiction, pendant un délai maximal de trois ans, de conclure des contrats avec le Commun, ou d'une incapacité, pendant un délai maximal de trois ans, de recevoir des subventions du Commun.
4. Chaque modalité de sanction fiscale est compatible avec les autres.
Article 130. Infractions simples
1. Constituent des infractions simples le manquement aux obligations ou aux devoirs fiscaux exigés de toute personne, qu'elle soit ou non contribuable, pour la gestion des impôts et taxes et lorsqu'ils ne constituent pas une infraction de fraude fiscale.
2. Sont considérées comme infractions simples les suivantes :
a) Le défaut de dépôt de déclarations ou le dépôt de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes qui n'ont pas d'incidence sur les liquidations.
b) Le non-respect des demandes d'information ou de documentation formulées par le Commun.
c) Le manquement aux obligations à caractère censitaire, requises pour certains impôts et taxes.
d) Le manquement à l'obligation d'utiliser et de communiquer le NRT.
e) La résistance, le refus ou l'obstruction aux actions du Commun, en phase de gestion, de contrôle fiscal ou de recouvrement, ou dans toute autre procédure relative aux impôts et taxes.
Article 131. Infractions de fraude fiscale
1. Constituent des infractions de fraude fiscale les actions ou omissions intentionnelles ou non intentionnelles, quel que soit le degré de négligence, qui entraînent un préjudice économique pour le Commun. Sont également considérés comme des infractions de fraude fiscale les préjudices économiques qui pourraient découler de la jouissance indue d'avantages fiscaux.
2. Constituent des infractions de fraude fiscale les infractions suivantes :
a) Ne pas verser, totalement ou partiellement, les dettes fiscales, les retenues ou les versements à titre d'acompte, faute d'avoir présenté des déclarations ou des autoliquidations lorsque les règles de chaque impôt le prévoient, ainsi que lorsque, après la demande appropriée, le contribuable ne présente pas les déclarations ou les autoliquidations.
b) Ne pas verser, totalement ou partiellement, les dettes fiscales, les retenues ou les versements à titre d'acompte, du fait de l'omission, dans les déclarations ou autoliquidations présentées, de données, d'éléments, de montants ou de signes, indices ou modules nécessaires pour déterminer les bases et les cotes d'imposition.
c) Jouir indûment d'avantages fiscaux, d'exonérations, de dégrèvements ou de remboursements, ou bien les obtenir.
d) Justifier indûment des postes positifs ou négatifs et des crédits d'impôt, aux fins de déduction ou de compensation sur la base ou sur la cote.
Article 132. Quantification des sanctions
1. Les infractions simples peuvent être sanctionnées par une amende fixe comprise entre 150 et 3.000 euros.
2. Compte tenu de la gradation des infractions de fraude fiscale, les sanctions applicables sont les suivantes :
a) Pour une infraction légère, 50% du montant non liquidé.
b) Pour une infraction grave, 100% du montant non liquidé.
c) Pour une infraction très grave, 150% du montant non liquidé.
3. Pour qualifier la gradation des sanctions, il convient de s'en tenir aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
4. Les sanctions de fraude fiscale peuvent également entraîner :
a) L'interdiction de conclure des contrats avec le Commun pendant un délai maximal de trois ans.
b) L'inhabilitation à recevoir des subventions du Commun pendant un délai maximal de trois ans.
Article 133. Réduction des sanctions
1. Le montant des sanctions pécuniaires infligées est réduit de 30% en cas d'acceptation de la liquidation de l'impôt effectuée par l'organe compétent et de paiement volontaire de cette liquidation.
2. Le montant de la réduction pratiquée est exigé sous la seule condition de la notification à la personne ou à l'entité intéressée, lorsque l'acte administratif de régularisation a été contesté.
3. Le montant de la sanction qui doit être versé pour la commission de toute infraction, après application, le cas échéant, de la réduction pour acceptation de 30%, est réduit de 25% si le versement total de la sanction est effectué pendant la période de paiement volontaire et si ni la liquidation de l'impôt ni la sanction ne sont contestées.
4. Le montant de la réduction pratiquée est exigé sous la seule condition de la notification à la personne ou à l'entité intéressée, lorsqu'un recours a été formé dans le délai prévu contre la liquidation de l'impôt ou la sanction.
Chapitre V. De la procédure de sanction
Article 134. Réglementation du dossier de sanction en matière fiscale
L'imposition de sanctions requiert l'ouverture et l'instruction préalable d'un dossier de sanction, qui est régi par les règles suivantes :
a) Par les règles établies dans la présente Ordonnance.
b) À titre subsidiaire, par le Code de l'Administration, la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal et les autres règles qui régissent la procédure de sanction en matière administrative.
Disposition additionnelle première
Les règles du barème relatif au coût des places de stationnement supplémentaires, conformément à l'art. 30 du Règlement de construction, publiées par Édit du 30-7-2009, sont modifiées comme suit :
Les règles du barème relatif au coût de création de places de stationnement dans de nouveaux parcs de stationnement publics, fermés et couverts, prévu à l'article 30 du Règlement de construction, développé par l'Ordonnance d'urbanisme de réglementation des conditions alternatives à l'exigence d'appartement et critères d'évaluation des apports et compensations économiques, sont les suivantes :
Coût de construction par m 2 (sans incidence sur la valeur du sol) : 1.400,00 €.
Superficie minimale d'une place de stationnement (avec ses accès, rampes et voies de distribution) : 25 m 2 .
Disposition additionnelle deuxième
Pour tout ce qui n'est pas prévu dans la présente Ordonnance, s'appliquent les dispositions de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal et des Règlements qui la développent, ainsi que de la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales.
Disposition transitoire première
Tous les actes, demandes ou procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente Ordonnance sont régis par la réglementation antérieure.
En sont exceptées les règles de la présente Ordonnance relatives à la prescription, aux sanctions et aux majorations, pour tout ce qui est plus favorable aux administrés.
Disposition transitoire deuxième
La sanction pour stationnement en zone bleue sans ticket réglementaire est de 30 € et la sanction pour stationnement avec ticket expiré est de 20 € jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance réglementant le service de stationnement à durée limitée des véhicules de la paroisse d'Escaldes-Engordany.
Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les règles de rang égal ou inférieur contraires au contenu de la présente Ordonnance.
Disposition finale. Entrée en vigueur
La présente Ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication.
Ce qui est rendu public pour information générale et à toutes fins utiles
Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 4 décembre 2025
Vu et approuvé / La consule majeure / Rosa Gili Casals
P. o. du Conseil du Commun / La secrétaire générale / Sandra Tudó Montanya
Annexe 1
Impôt d'établissement des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles : liste des catégories de rues de la paroisse aux fins de la base d'imposition de l'impôt
| Catégorie 1 (Indice : 1,90) |
| Av. Carlemany, depuis le croisement du C/ de la Unió et du C/ del Valira jusqu'à l'Av. Escoles et le C/ del Picó |
| Passeig de l'Arnaldeta de Caboet |
| Av. Consell de la Terra |
| Av. Nacions Unides |
| Plaça Coprínceps |
| Plaça Sant Jordi |
| C/ de la Constitució du croisement Av Carlemany jusqu'au croisement Nacions Unides |
| Passatge Antònia Font Caminal |
| C/ Copríncep François Mitterrand |
| C/ de la Unió |
| C/ del Valira |
| C/ dels Paraires |
| C/dels Veedors |
| Passatge Bonaventura Mora Munt |
| Catégorie 2 (Indice : 1,65) |
| Av Esteve Albert |
| Av. Fiter i Rossell, depuis le début jusqu'au croisement du C/ dels Escalls |
| C/ Ciutat de Sabadell, depuis le croisement de l'Av. Carlemany jusqu'au croisement de l'Av. del Fener |
| C/ de la Constitució, depuis le croisement de l'Av. de les Nacions Unides jusqu'au croisement de l'Av. Josep Viladomat |
| C/ Isabelle Sandy |
| C/ Josep Viladomat |
| C/ Manel Cerqueda Escaler |
| C/ Pare Enric Graner |
| C/ Sant Antoni |
| Av. Carlemany début jusqu'à Av. Carlemany n° 39 inclus avec croisement Copríncep de Gaulle. |
| Catégorie 3 (Indice : 1,25) |
| Av. Carlemany, de de l’intersection de l’Av. de les Escoles et du C/ del Picó jusqu’à l’Av. Copríncep de Gaulle (y compris l’Immeuble Hôtel Valira). |
| Av de les Escoles, depuis l’intersection avec l’Av. Josep Viladomat jusqu’à l’intersection de l’Av. Carlemany (y compris le numéro 18) |
| C/ Ciutat de Sabadell, depuis l’intersection de l’Av. del Fener jusqu’au bout |
| Av. del Fener |
| C/ Batlle Tomàs |
| C/ de les Boïgues |
| C/ del Parnal |
| C/ del Picó |
| C/ dels Escalls |
| C/ Nou |
| C/ Prat Gran |
| Parc de la Mola |
| Passeig del Valira |
| Plaça de l’Esglèsia |
| Plaça Lalin |
| Catégorie 4 (Indice : 1,00) |
| Av. Carlemany, depuis l’Av. Copríncep de Gaulle jusqu’à l’Av. Pont de la Tosca. |
| Av. del Pessebre |
| Av de les Escoles, depuis l’intersection avec l’Av. del Pessebre jusqu’à l’intersection de l’Av. Josep Vila- domat (Av. de les Escoles numéro 20 inclus). |
| Av. Copríncep de Gaulle |
| Av. Fiter i Rossell, depuis le C/ dels Escalls jusqu’au bout de l’Av. Fiter i Rossell |
| Av. Pont de la Tosca |
| Av.
Sant Jaume |
| Et les autres rues de la Paroisse |
Annexe 2
Impôt d’implantation d’activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles : taux d’imposition applicables par activités et cotisations maximales de l’impôt.
Pour les activités économiques pour lesquelles ne figure ni taux d’imposition ni maximum, l’activité principale à deux chiffres est prise en compte.
| Division | Groupe | Classe | Description | Taux d’imposition en euros | Maximums |
| A Agriculture, élevage, sylviculture et pêche | |
| 1 | | | Agriculture, élevage, chasse et activités de services connexes | 2,16 € | |
| 01.1 | | Cultures non permanentes | | |
| 01.1 | 01.11 | Culture de céréales (à l’exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | | |
| | 01.12 | Culture du riz | | |
| | 01.13 | Culture de légumes, de racines et de tubercules | | |
| | 01.14 | Culture de la canne à sucre | | |
| | 01.15 | Culture du tabac | | |
| | 01.16 | Culture de plantes à fibres textiles | | |
| | 01.19 | Autres cultures non permanentes | | |
| 01.2 | | Cultures permanentes | | |
| | 01.21 | Culture de la vigne | | |
| | 01.22 | Culture de fruits tropicaux | | |
| | 01.23 | Culture d’agrumes | | |
| | 01.24 | Culture de fruits à noyau et à pépins | | |
| | 01.25 | Culture d’autres arbres et arbustes fruitiers et de fruits à coque | | |
| | 01.26 | Culture de fruits oléagineux | | |
| | 01.27 | Culture de plantes à boissons | | |
| | 01.28 | Culture d’épices, de plantes aromatiques, médicinales et pharmaceutiques | | |
| | 01.29 | Autres cultures permanentes | | |
| 01.3 | | Pépinières et cultures de plantes ornementales | | |
| | 01.30 | Pépinières et cultures de plantes ornementales | | |
| 01.4 | | Production animale | | |
| | 01.41 | Élevage de bovins pour la production laitière | | |
| | 01.42 | Élevage de bovins (à l’exception de la production laitière) et de buffles | | |
| | 01.43 | Élevage de chevaux et d’autres équidés | | |
| | 01.44 | Élevage de chameaux et d’autres camélidés | | |
| | 01.45 | Élevage d’ovins et de caprins | | |
| | 01.46 | Élevage de porcins | | |
| | 01.47 | Aviculture | | |
| | 01.49 | Autres élevages | | |
| 01.5 | | Production agricole combinée à la production animale | | |
| | 01.50 | Production agricole combinée à la production animale | | |
| 01.6 | | Activités de soutien à l’agriculture, à l’élevage et de préparation post-récolte | | |
| | 01.61 | Activités de soutien à l’agriculture | | |
| | 01.62 | Activités de soutien à l’élevage | | |
| | 01.63 | Activités de préparation post-récolte | | |
| | 01.64 | Activités de traitement des semences pour la reproduction | | |
| 01.7 | | Chasse, capture d’animaux et activités de services connexes | | |
| | 01.70 | Chasse, capture d’animaux et activités de services connexes | | |
| 2 | | | Sylviculture et exploitation forestière | 2,16 € | |
| 02.1 | | Sylviculture et autres activités forestières | | |
| | 02.10 | Sylviculture et autres activités forestières | | |
| 02.2 | | Exploitation du bois | | |
| | 02.20 | Exploitation du bois | | |
| 02.3 | | Récolte de produits forestiers sauvages, à l’exception du bois | | |
| | 02.30 | Récolte de produits forestiers sauvages, à l’exception du bois | | |
| 02.4 | | Services de soutien à la sylviculture | | |
| | 02.40 | Services de soutien à la sylviculture | | |
| 3 | | | Pêche et aquaculture | 2,16 € | |
| 03.1 | | Pêche | | |
| | 03.11 | Pêche en mer | | |
| | 03.12 | Pêche en eau douce | | |
| 03.2 | | Aquaculture | | |
| | 03.21 | Aquaculture en mer | | |
| | 03.22 | Aquaculture en eau douce | | |
| B Industries extractives | |
| 5 | | | Extraction d’anthracite, de houille et de lignite | 98,19 € | |
| 05.1 | | Extraction d’anthracite et de houille | | |
| | 05.10 | Extraction d’anthracite et de houille | | |
| 05.2 | | Extraction de lignite | | |
| | 05.20 | Extraction de lignite | | |
| 6 | | | Extraction de pétrole brut et de gaz naturel | 98,19 € | |
| 06.1 | | Extraction de pétrole brut | | |
| | 06.10 | Extraction de pétrole brut | | |
| 06.2 | | Extraction de gaz naturel | | |
| | 06.20 | Extraction de gaz naturel | | |
| 7 | | | Extraction de minerais métalliques | 98,19 € | |
| 07.1 | | Extraction de minerais de fer | | |
| | 07.10 | Extraction de minerais de fer | | |
| 07.2 | | Extraction de minerais de métaux non ferreux | | |
| | 07.21 | Extraction de minerais d’uranium et de thorium | | |
| | 07.29 | Extraction de minerais de métaux non ferreux, à l’exception des minerais d’uranium et de thorium | | |
| 8 | | | Extraction de minéraux non métalliques et non énergétiques | 98,19 € | |
| 08.1 | | Extraction de pierre, de sable et d’argile gypse, craie et ardoise | | |
| | 08.11 | Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire, de gypse, de craie et d’ardoise | | |
| | 08.12 | Extraction de graviers et de sables ; extraction d’argile et de kaolin | | |
| 08.9 | | Industries extractives ncaa1 | | |
| | 08.91 | Extraction de minéraux pour l’industrie chimique et d’engrais | | |
| | 08.92 | Extraction de tourbe | | |
| | 08.93 | Extraction de sel | | |
| | 08.99 | Autres industries extractives ncaa | | |
| 9 | | | Activités de soutien aux industries extractives | 98,19 € | |
| 09.1 | | Activités de soutien à l’extraction de pétrole et de gaz naturel | | |
| | 09.10 | Activités de soutien à l’extraction de pétrole et de gaz naturel | | |
| 09.9 | | Autres activités de soutien aux industries extractives | | |
| | 09.90 | Autres activités de soutien aux industries extractives | | |
| C Industries manufacturières | |
| 10 | | | Industries alimentaires | 6,99 € | |
| 10.1 | | Abattage du bétail, conservation de la viande et préparation de produits à base de viande | | |
| | 10.11 | Abattage du bétail et conservation de la viande | 2,88 € | 667,55 € |
| | 10.12 | Abattage et conservation de volailles | | |
| | 10.13 | Préparation de produits à base de viande et de volaille | 8,32 € | 1.335,10 € |
| 10.2 | | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques | | |
| | 10.20 | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques | | |
| 10.3 | | Transformation et conservation de fruits et légumes | | |
| | 10.31 | Transformation et conservation de pommes de terre | | |
| | 10.32 | Préparation de jus de fruits et légumes | | |
| | 10.39 | Transformation et conservation de fruits et légumes ncaa | | |
| 10.4 | | Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales | | |
| | 10.41 | Fabrication d'huiles et graisses | | |
| | 10.42 | Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires | | |
| 10.5 | | Fabrication de produits laitiers | | |
| | 10.51 | Préparation du lait et fabrication de ses dérivés | | |
| | 10.52 | Fabrication de glaces | 8,32 € | 1.335,10 € |
| 10.6 | | Fabrication de produits de meunerie, d'amidons et de produits amylacés | | |
| | 10.61 | Fabrication de produits de meunerie | | |
| | 10.62 | Fabrication d'amidons et de produits amylacés | | |
| 10.7 | | Fabrication de produits de boulangerie et de pâtes alimentaires | | |
| | 10.71 | Fabrication de pain et de produits frais de boulangerie et de pâtisserie | 6,99 € | 1.335,10 € |
| | 10.72 | Fabrication de biscuits et de produits de boulangerie et de pâtisserie de longue conservation | | |
| | 10.73 | Fabrication de pâtes alimentaires, de couscous et de produits similaires | | |
| 10.8 | | Fabrication d'autres produits alimentaires | | |
| | 10.81 | Fabrication de sucre | | |
| | 10.82 | Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie | 6,99 € | 1.335,10 € |
| | 10.83 | Transformation du café, du thé et des infusions | 1,03 € | 667,55 € |
| | 10.84 | Fabrication d'épices, de sauces et de condiments | | |
| | 10.85 | Fabrication de repas et de plats préparés | 8,32 € | 1.335,10 € |
| | 10.86 | Fabrication de préparations pour l'alimentation infantile et de préparations diététiques | | |
| | 10.89 | Fabrication d'autres produits alimentaires ncaa | 1,03 € | 667,55 € |
| 10.9 | | Fabrication de produits pour l'alimentation animale | | |
| | 10.91 | Fabrication de produits pour l'alimentation des animaux de ferme | | |
| | 10.92 | Fabrication de produits pour l'alimentation des animaux de compagnie | | |
| 11 | | | Fabrication de boissons | 6,99 € | |
| 11.0 | | Fabrication de boissons | | |
| | 11.01 | Distillation, rectification et mélange de boissons alcooliques | | |
| | 11.02 | Élaboration de vins | | |
| | 11.03 | Élaboration de cidre et d'autres boissons fermentées à base de fruits | | |
| | 11.04 | Élaboration d'autres boissons non distillées, issues de la fermentation | | |
| | 11.05 | Fabrication de bière | | |
| | 11.06 | Fabrication de malt | | |
| | 11.07 | Fabrication de boissons non alcoolisées ; production d'eaux minérales et d'autres types d'eaux embouteillées | | |
| 12 | | | Industries du tabac | 6,99 € | |
| 12.0 | | Industries du tabac | | |
| | 12.00 | Industries du tabac | | |
| 13 | | | Industries textiles | 3,60 € | |
| 13.1 | | Préparation et filature de fibres textiles | | |
| | 13.10 | Préparation et filature de fibres textiles | | |
| 13.2 | | Fabrication de tissus textiles | | |
| | 13.20 | Fabrication de tissus textiles | | |
| 13.3 | | Ennoblissement textile | | |
| | 13.30 | Ennoblissement textile | 3,60 € | |
| 13.9 | | Fabrication d'autres produits textiles | | |
| | 13.91 | Fabrication d'étoffes à mailles | | |
| | 13.92 | Fabrication d'articles textiles confectionnés, à l'exception des vêtements | 3,60 € | 667,55 € |
| | 13.93 | Fabrication de tapis et moquettes | | |
| | 13.94 | Fabrication de cordes, ficelles, cordages et filets | | |
| | 13.95 | Fabrication de non-tissés et d'articles confectionnés avec ces étoffes, à l'exception des vêtements | | |
| | 13.96 | Fabrication de produits textiles à usage technique et industriel | | |
| | 13.99 | Fabrication d'autres produits textiles ncaa | | |
| 14 | | | Confection de vêtements | 3,60 € | |
| 14.1 | | Confection de vêtements, à l'exception des articles en fourrure | | |
| | 14.11 | Confection de vêtements en cuir | | |
| | 14.12 | Confection de vêtements de travail | | |
| | 14.13 | Confection d'autres vêtements de dessus | 3,60 € | 647,01 € |
| | 14.14 | Confection de vêtements de dessous | | |
| | 14.19 | Confection d'autres types de vêtements et d'accessoires | | |
| 14.2 | | Fabrication d'articles en fourrure | | |
| | 14.20 | Fabrication d'articles en fourrure | | |
| 14.3 | | Confection d'articles à mailles | | |
| | 14.31 | Confection d'articles chaussants | | |
| | 14.39 | Confection d'autres articles à mailles | | |
| 15 | | | Industrie du cuir et de la chaussure | 3,60 € | |
| 15.1 | | Préparation, tannage et finissage du cuir ; fabrication d'articles de maroquinerie et de voyage ; sellerie et bourrellerie ; préparation et teinture des fourrures | | |
| | 15.11 | Préparation, tannage et finissage du cuir ; préparation et teinture des fourrures | | |
| | 15.12 | Fabrication d'articles de maroquinerie et de voyage ; articles de sellerie et de bourrellerie | | |
| 15.2 | | Fabrication de chaussures | | |
| | 15.20 | Fabrication de chaussures | | |
| 16 | | | Industrie du bois et du liège, à l'exception des meubles ; vannerie et sparterie | 3,19 € | |
| 16.1 | | Sciage et rabotage du bois | | |
| | 16.10 | Sciage et rabotage du bois | | |
| 16.2 | | Fabrication de produits en bois, en liège, de vannerie et de sparterie | | |
| | 16.21 | Fabrication de placages et de panneaux de bois | | |
| | 16.22 | Fabrication de parquets | 3,19 € | 647,01 € |
| | 16.23 | Fabrication d'autres structures en bois et de pièces de charpenterie et de menuiserie pour la construction, à l'exception des parquets | 3,19 € | 647,01 € |
| | 16.24 | Fabrication d'emballages en bois | | |
| | 16.29 | Fabrication d'autres produits en bois ; fabrication de produits en liège, de vannerie et de sparterie | | |
| 17 | | | Industries du papier | 3,19 € | |
| 17.1 | | Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton | | |
| | 17.11 | Fabrication de pâte à papier | | |
| | 17.12 | Fabrication de papier et de carton | | |
| 17.2 | | Fabrication d'articles en papier et en carton | | |
| | 17.21 | Fabrication de papier et de carton ondulés ; fabrication d'emballages en papier et en carton | | |
| | 17.22 | Fabrication d'articles en papier et en carton à usage domestique, sanitaire et hygiénique | | |
| | 17.23 | Fabrication d'articles de papeterie | | |
| | 17.24 | Fabrication de papiers peints | | |
| | 17.29 | Fabrication d'autres articles en papier et en carton | | |
| 18 | | | Arts graphiques et reproduction d'enregistrements | 2,37 € | |
| 18.1 | | Arts graphiques et activités de services connexes | | |
| | 18.11 | Impression de journaux | | |
| | 18.12 | Autres activités d'impression et d'arts graphiques | 1,03 € | 1.335,10 € |
| | 18.13 | Activités de prépresse et de préparation de supports | 1,03 € | 1.335,10 € |
| | 18.14 | Reliure et activités de services connexes | | |
| 18.2 | | Reproduction de supports enregistrés | | |
| | 18.20 | Reproduction de supports enregistrés | 5,04 € | 647,01 € |
| 19 | | | Cokéfaction et raffinage du pétrole | 98,19 € | |
| 19.1 | | Cokéfaction | | |
| | 19.10 | Cokéfaction | | |
| 19.2 | | Raffinage du pétrole | | |
| | 19.20 | Raffinage du pétrole | | |
| 20 | | | Industries chimiques | 6,99 € | |
| 20.1 | | Fabrication de produits chimiques de base, de composés azotés, d'engrais, de matières plastiques et de caoutchouc synthétique sous formes primaires | | |
| | 20.11 | Fabrication de gaz industriels | | |
| | 20.12 | Fabrication de colorants et de pigments | | |
| | 20.13 | Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base | | |
| | 20.14 | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base | | |
| | 20.15 | Fabrication d'engrais et de composés azotés fertilisants | | |
| | 20.16 | Fabrication de matières plastiques de base | | |
| | 20.17 | Fabrication de caoutchouc synthétique sous formes primaires | | |
| 20.2 | | Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques | | |
| | 20.20 | Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques | | |
| 20.3 | | Fabrication de peintures, vernis et revêtements similaires ; encres d'imprimerie et mastics | | |
| | 20.30 | Fabrication de peintures, vernis et revêtements similaires ; encres d'imprimerie et mastics | | |
| 20.4 | | Fabrication de savons, détergents et autres produits d'entretien et de polissage ; fabrication de parfums et de produits cosmétiques | | |
| | 20.41 | Fabrication de savons, détergents et autres produits d'entretien et de polissage | | |
| | 20.42 | Fabrication de parfums et de produits cosmétiques | | |
| 20.5 | | Fabrication d'autres produits chimiques | | |
| | 20.51 | Fabrication d'explosifs | | |
| | 20.52 | Fabrication de colles | | |
| | 20.53 | Fabrication d'huiles essentielles | | |
| | 20.59 | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. | | |
| 20.6 | | Fabrication de fibres artificielles et synthétiques | | |
| | 20.60 | Fabrication de fibres artificielles et synthétiques | | |
| 21 | | | Fabrication de produits pharmaceutiques | 3,60 € | |
| 21.1 | | Fabrication de produits pharmaceutiques de base | | |
| | 21.10 | Fabrication de produits pharmaceutiques de base | | |
| 21.2 | | Fabrication de préparations pharmaceutiques et d'autres produits pharmaceutiques à usage médicinal | | |
| | 21.20 | Fabrication de préparations pharmaceutiques et d'autres produits pharmaceutiques à usage médicinal | | |
| 22 | | | Fabrication de produits en caoutchouc et en matières plastiques | 3,60 € | |
| 22.1 | | Fabrication de produits en caoutchouc | | |
| | 22.11 | Fabrication de pneumatiques et de chambres à air en caoutchouc ; reconstruction et rechapage de pneumatiques | | |
| | 22.19 | Fabrication d'autres produits en caoutchouc | | |
| 22.2 | | Fabrication de produits en matières plastiques | | |
| | 22.21 | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | | |
| | 22.22 | Fabrication d'emballages et de conditionnements en matières plastiques | | |
| | 22.23 | Fabrication de produits en matières plastiques pour la construction | | |
| | 22.29 | Fabrication d'autres produits en matières plastiques | | |
| 23 | | | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 3,60 € | |
| 23.1 | | Fabrication de verre et de produits en verre | | |
| | 23.11 | Fabrication de verre plat | | |
| | 23.12 | Manipulation et transformation du verre plat | | |
| | 23.13 | Fabrication de verre creux | | |
| | 23.14 | Fabrication de fibres de verre | | |
| | 23.19 | Fabrication et manipulation d'autres verres, y compris le verre technique | | |
| 23.2 | | Fabrication de produits céramiques réfractaires | | |
| | 23.20 | Fabrication de produits céramiques réfractaires | | |
| 23.3 | | Fabrication de produits céramiques non réfractaires et de produits en terre cuite pour la construction | | |
| | 23.31 | Fabrication de carreaux en céramique | | |
| | 23.32 | Fabrication de briques, tuiles, et produits en terre cuite pour la construction | | |
| 23.4 | | Fabrication d'autres produits céramiques | | |
| | 23.41 | Fabrication d'articles céramiques à usage domestique et ornemental | | |
| | 23.42 | Fabrication d'appareils sanitaires en céramique | | |
| | 23.43 | Fabrication d'isolateurs et de pièces isolantes en matériau céramique | | |
| | 23.44 | Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique | | |
| | 23.49 | Fabrication d'autres produits céramiques n.c.a. | | |
| 23.5 | | Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre | | |
| | 23.51 | Fabrication de ciment | 4,11 € | 1.335,10 € |
| | 23.52 | Fabrication de chaux et de plâtre | | |
| 23.6 | | Fabrication d'éléments en béton, en plâtre et en ciment | | |
| | 23.61 | Fabrication d'éléments en béton pour la construction | | |
| | 23.62 | Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction | | |
| | 23.63 | Fabrication de béton prêt à l'emploi | 3,19 € | 667,55 € |
| | 23.64 | Fabrication de mortier | | |
| | 23.65 | Fabrication de fibrociment | | |
| | 23.69 | Fabrication d'autres produits en béton, en plâtre et en ciment | | |
| 23.7 | | Industrie de la pierre ornementale et de construction | | |
| | 23.70 | Industrie de la pierre ornementale et de construction | | |
| 23.9 | | Fabrication de produits abrasifs et d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | | |
| | 23.91 | Fabrication de produits abrasifs | | |
| | 23.99 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | | |
| 24 | | | Métallurgie ; fabrication de produits de base en fer, en acier et en ferroalliages | 5,55 € | |
| 24.1 | | Fabrication de produits de base en fer, en acier et en ferroalliages | | |
| | 24.10 | Fabrication de produits de base en fer, en acier et en ferroalliages | | |
| 24.2 | | Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et de leurs accessoires, en acier | | |
| | 24.20 | Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et de leurs accessoires, en acier | | |
| 24.3 | | Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier | | |
| | 24.31 | Étirage à froid | | |
| | 24.32 | Laminage à froid | | |
| | 24.33 | Production de profilés à froid par formage ou pliage | | |
| | 24.34 | Tréfilage à froid | | |
| 24.4 | | Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux | | |
| | 24.41 | Production de métaux précieux | | |
| | 24.42 | Production d'aluminium | | |
| | 24.43 | Production de plomb, de zinc et d'étain | | |
| | 24.44 | Production de cuivre | | |
| | 24.45 | Production d'autres métaux non ferreux | | |
| | 24.46 | Traitement de combustibles nucléaires | | |
| 24.5 | | Fonderie de métaux | | |
| | 24.51 | Fonderie de fer | | |
| | 24.52 | Fonderie d'acier | | |
| | 24.53 | Fonderie de métaux légers | | |
| | 24.54 | Fonderie d'autres métaux non ferreux | | |
| 25 | | | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 5,55 € | |
| 25.1 | | Fabrication d'éléments métalliques pour la construction | | |
| | 25.11 | Fabrication de structures métalliques et de leurs composants | 3,19 € | 667,55 € |
| | 25.12 | Fabrication de menuiseries métalliques | 3,19 € | 667,55 € |
| 25.2 | | Fabrication de citernes, grands réservoirs et conteneurs métalliques | | |
| | 25.21 | Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central | | |
| | 25.29 | Fabrication d'autres citernes, grands réservoirs et conteneurs métalliques | | |
| 25.3 | | Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central | | |
| | 25.30 | Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central | | |
| 25.4 | | Fabrication d'armes et de munitions | | |
| | 25.40 | Fabrication d'armes et de munitions | | |
| 25.5 | | Forge, estampage et emboutissage des métaux ; métallurgie des poudres | | |
| | 25.50 | Forge, estampage et emboutissage des métaux ; métallurgie des poudres | | |
| 25.6 | | Traitement et revêtement des métaux ; mécanique générale pour le compte de tiers | | |
| | 25.61 | Traitement et revêtement des métaux | | |
| | 25.62 | Mécanique générale pour le compte de tiers | 10,17 € | 667,55 € |
| 25.7 | | Fabrication d'articles de coutellerie et de couverts, d'outillage et de quincaillerie | | |
| | 25.71 | Fabrication d'articles de coutellerie et de couverts | | |
| | 25.72 | Fabrication de serrures et de ferrures | | |
| | 25.73 | Fabrication d'outillage | | |
| 25.9 | | Fabrication d'autres produits métalliques | | |
| | 25.91 | Fabrication de fûts et de tonneaux en fer ou en acier | | |
| | 25.92 | Fabrication d'emballages légers en métal | | |
| | 25.93 | Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts | | |
| | 25.94 | Fabrication de boulons et de vis | | |
| | 25.99 | Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a. | 3,19 € | |
| 26 | | | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 7,60 € | |
| 26.1 | | Fabrication de composants électroniques et de cartes électroniques assemblées | | |
| | 26.11 | Fabrication de composants électroniques | | |
| | 26.12 | Fabrication de cartes électroniques assemblées | | |
| 26.2 | | Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques | | |
| | 26.20 | Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques | | |
| 26.3 | | Fabrication d'équipements de télécommunications | | |
| | 26.30 | Fabrication d'équipements de télécommunications | | |
| 26.4 | | Fabrication de produits électroniques grand public | | |
| | 26.40 | Fabrication de produits électroniques grand public | | |
| 26.5 | | Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation ; horlogerie | | |
| | 26.51 | Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation | | |
| | 26.52 | Horlogerie | | |
| 26.6 | | Fabrication d'équipements d'irradiation, électromédicaux et électrothérapeutiques | | |
| | 26.60 | Fabrication d'équipements d'irradiation, électromédicaux et électrothérapeutiques | | |
| 26.7 | | Fabrication d'instruments d'optique et d'équipements photographiques | | |
| | 26.70 | Fabrication d'instruments d'optique et d'équipements photographiques | | |
| 26.8 | | Fabrication de supports magnétiques et optiques | | |
| | 26.80 | Fabrication de supports magnétiques et optiques | | |
| 27 | | | Fabrication de matériels et d'équipements électriques | 7,60 € | |
| 27.1 | | Fabrication de moteurs, transformateurs et génératrices électriques, et de matériel de distribution et de commande électrique | | |
| | 27.11 | Fabrication de moteurs, transformateurs et génératrices électriques | | |
| | 27.12 | Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | | |
| 27.2 | | Fabrication d'accumulateurs et de piles électriques | | |
| | 27.20 | Fabrication d'accumulateurs et de piles électriques | | |
| 27.3 | | Fabrication de câbles et de dispositifs de câblage | | |
| | 27.31 | Fabrication de câbles de fibres optiques | | |
| | 27.32 | Fabrication d'autres fils et câbles électroniques et électriques | | |
| | 27.33 | Fabrication de dispositifs de câblage | | |
| 27.4 | | Fabrication de lampes électriques et d'appareils d'éclairage | | |
| | 27.40 | Fabrication de lampes électriques et d'appareils d'éclairage | | |
| 27.5 | | Fabrication d'appareils ménagers | | |
| | 27.51 | Fabrication d'appareils électroménagers | | |
| | 27.52 | Fabrication d'appareils ménagers non électriques | | |
| 27.9 | | Fabrication d'autres types de matériels et d'équipements électriques | | |
| | 27.90 | Fabrication d'autres types de matériels et d'équipements électriques | | |
| 28 | | | Fabrication de machines et d'équipements n.c.a. | 7,60 € | |
| 28.1 | | Fabrication de machines d'usage général | | |
| | 28.11 | Fabrication de moteurs et de turbines, à l'exception des moteurs d'avions, de véhicules automobiles et de cyclomoteurs | | |
| | 28.12 | Fabrication d'équipements de transmissions hydrauliques et pneumatiques | | |
| | 28.13 | Fabrication d'autres pompes et compresseurs | | |
| | 28.14 | Fabrication de vannes et de robinets | | |
| | 28.15 | Fabrication de roulements, d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission | | |
| 28.2 | | Fabrication d'un autre type de machines d'usage général | | |
| | 28.21 | Fabrication de fours et de brûleurs | | |
| | 28.22 | Fabrication de matériel de levage et de manutention | | |
| | 28.23 | Fabrication de machines et d'équipements de bureau, à l'exception des équipements informatiques | 7,60 € | 667,55 € |
| | 28.24 | Fabrication de machines-outils électriques portatives | | |
| | 28.25 | Fabrication de machines de ventilation et de réfrigération non domestiques | | |
| | 28.29 | Fabrication d'autres types de machines d'usage général n.c.a. | | |
| 28.3 | | Fabrication de machines agricoles et forestières | | |
| | 28.30 | Fabrication de machines agricoles et forestières | | |
| 28.4 | | Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux, et d'autres machines-outils | | |
| | 28.41 | Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux | | |
| | 28.49 | Fabrication d'autres types de machines-outils | | |
| 28.9 | | Fabrication d'autres types de machines d'usage spécifique | | |
| | 28.91 | Fabrication de machines pour les industries métallurgiques | | |
| | 28.92 | Fabrication de machines pour les industries extractives et la construction | | |
| | 28.93 | Fabrication de machines pour les industries de l'alimentation, des boissons et du tabac | | |
| | 28.94 | Fabrication de machines pour les industries textiles, de l'habillement et du cuir | | |
| | 28.95 | Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton | | |
| | 28.96 | Fabrication de machines pour les industries du plastique et du caoutchouc | | |
| | 28.99 | Fabrication d'autres types de machines d'usage spécifique n.c.a. | | |
| 29 | | | Fabrication de véhicules à moteur, de remorques et de semi-remorques | 4,42 € | |
| 29.1 | | Fabrication de véhicules à moteur | | |
| | 29.10 | Fabrication de véhicules à moteur | | |
| 29.2 | | Fabrication de carrosseries pour véhicules à moteur ; fabrication de remorques et de semi-remorques | | |
| | 29.20 | Fabrication de carrosseries pour véhicules à moteur ; fabrication de remorques et de semi-remorques | | |
| 29.3 | | Fabrication de composants, pièces et accessoires pour véhicules à moteur et leurs moteurs | | |
| | 29.31 | Fabrication d'équipements électriques pour véhicules à moteur et leurs moteurs | | |
| | 29.32 | Fabrication d’autres composants, pièces et accessoires pour véhicules à moteur et leurs moteurs | | |
| 30 | | | Fabrication d’autres matériels de transport | 4,42 € | |
| 30.1 | | Construction navale | | |
| | 30.11 | Construction de navires et de structures flottantes | | |
| | 30.12 | Construction de bateaux de plaisance et de sport | | |
| 30.2 | | Fabrication de locomotives et de matériel ferroviaire | | |
| | 30.20 | Fabrication de locomotives et de matériel ferroviaire | | |
| 30.3 | | Construction aéronautique et spatiale | | |
| | 30.30 | Construction aéronautique et spatiale | | |
| 30.4 | | Fabrication de véhicules de combat | | |
| | 3040 | Fabrication de véhicules de combat | | |
| 30.9 | | Fabrication d’autres matériels de transport n.c.a. | | |
| | 30.91 | Fabrication de motocycles | | |
| | 30.92 | Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour personnes en situation de handicap | | |
| | 30.99 | Fabrication d’autres matériels de transport n.c.a. | | |
| 31 | | | Fabrication de meubles | 1,55 € | |
| 31.0 | | Fabrication de meubles | | |
| | 31.01 | Fabrication de meubles de bureau et d’établissements commerciaux | | |
| | 31.02 | Fabrication de meubles de cuisine | | |
| | 31.03 | Fabrication de matelas | | |
| | 31.09 | Fabrication d’autres types de meubles | 1,55 € | 667,55 € |
| 32 | | | Industries manufacturières diverses | 8,94 € | |
| 32.1 | | Fabrication d’articles de joaillerie, de bijouterie fantaisie et similaires | | |
| | 32.11 | Fabrication de monnaies | | |
| | 32.12 | Fabrication d’articles de joaillerie et d’articles similaires | 8,94 € | 667,55 € |
| | 32.13 | Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et d’articles similaires | | |
| 32.2 | | Fabrication d’instruments de musique | | |
| | 32.20 | Fabrication d’instruments de musique | | |
| 32.3 | | Fabrication d’articles de sport | | |
| | 32.30 | Fabrication d’articles de sport | | |
| 32.4 | | Fabrication de jeux et jouets | | |
| | 32.40 | Fabrication de jeux et jouets | | |
| 32.5 | | Fabrication d’instruments et de fournitures médicales et dentaires | | |
| | 32.50 | Fabrication d’instruments et de fournitures médicales et dentaires | 8,94 € | 667,55 € |
| 32.9 | | Autres industries manufacturières | | |
| | 32.91 | Fabrication de balais, de pinceaux et de brosses | | |
| | 32.99 | Autres industries manufacturières n.c.a. | 8,94 € | 667,55 € |
| 33 | | | Réparation et installation de machines et d’équipements | 5,36 € | |
| 33.1 | | Réparation de produits métalliques, de machines et d’équipements | | |
| | 33.11 | Réparation de produits métalliques | 7,60 € | 667,55 € |
| | 33.12 | Réparation de machines | 7,60 € | 667,55 € |
| | 33.13 | Réparation d’équipements électroniques et optiques | 2,45 € | 667,55 € |
| | 33.14 | Réparation d’équipements électriques | 2,45 € | 667,55 € |
| | 33.15 | Réparation et maintenance navale | | |
| | 33.16 | Réparation et maintenance aéronautique et spatiale | 7,60 € | 667,55 € |
| | 33.17 | Réparation et maintenance d’autres matériels de transport | | |
| | 33.19 | Réparation d’autres équipements | 5,55 € | |
| 33.2 | | Installation de machines et d’équipements industriels | | |
| | 33.20 | Installation de machines et d’équipements industriels | 7,60 € | 667,55 € |
| D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné | |
| 35 | | | Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné | 4,42 € | |
| 35.1 | | Production, transport et distribution d’électricité | | |
| | 35.11 | Production d’électricité | | |
| | 35.12 | Transport d’électricité | | |
| | 35.13 | Distribution d’électricité | | |
| | 35.14 | Commerce d’électricité | | |
| 35.2 | | Production de gaz ; distribution de combustibles gazeux par conduites urbaines | | |
| | 35.21 | Production de gaz | | |
| | 35.22 | Distribution de combustibles gazeux par conduites urbaines | | |
| | 35.23 | Commerce de gaz par conduites urbaines | | |
| 35.3 | | Production et distribution de vapeur et d’air conditionné | | |
| | 35.30 | Production et distribution de vapeur et d’air conditionné | | |
| E Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | |
| 36 | | | Captage, traitement et distribution d’eau | 4,42 € | |
| 36.0 | | Captage, traitement et distribution d’eau | | |
| | 36.00 | Captage, traitement et distribution d’eau | 4,42 € | 1.335,10 € |
| 37 | | | Collecte et traitement des eaux usées | 4,42 € | |
| 37.0 | | Collecte et traitement des eaux usées | | |
| | 37.00 | Collecte et traitement des eaux usées | 4,42 € | 1.335,10 € |
| 38 | | | Activités de collecte, de traitement et d’élimination des déchets ; activités de valorisation | 6,93 € | |
| 38.1 | | Collecte des déchets | | |
| | 38.11 | Collecte des déchets non dangereux | 6,93 € | 1.335,10 € |
| | 38.12 | Collecte des déchets dangereux | 6,93 € | 1.335,10 € |
| 38.2 | | Traitement et élimination des déchets | | |
| | 38.21 | Traitement et élimination des déchets non dangereux | 6,93 € | |
| | 38.22 | Traitement et élimination des déchets dangereux | | |
| 38.3 | | Activités de valorisation | | |
| | 38.31 | Activités de tri et de séparation des matériaux | | |
| | 38.32 | Activités de valorisation des matériaux triés | | |
| 39 | | | Activités de dépollution et autres services de gestion des déchets | 4,42 € | |
| 39.0 | | Activités de dépollution et autres services de gestion des déchets | | |
| | 39.00 | Activités de dépollution et autres services de gestion des déchets | | |
| F Construction | |
| 41 | | | Construction d’immeubles | 36,87 € | |
| 41.1 | | Promotion immobilière | | |
| | 41.10 | Promotion immobilière | 50,84 € | 5.119,60 € |
| 41.2 | | Construction de bâtiments | | |
| | 41.20 | Construction de bâtiments | 22,91 € | 5.119,60 € |
| 42 | | | Construction d’ouvrages de génie civil | 33,69 € | |
| 42.1 | | Construction de routes, de voies ferrées, de ponts et de tunnels | | |
| | 42.11 | Construction de routes et d’autoroutes | | |
| | 42.12 | Construction de voies ferrées de surface et souterraines | | |
| | 42.13 | Construction de ponts et de tunnels | 33,69 € | 5.119,60 € |
| 42.2 | | Construction de réseaux | | |
| | 42.21 | Construction de réseaux pour fluides | | |
| | 42.22 | Construction de réseaux électriques et de télécommunications | | |
| 42.9 | | Construction d’autres ouvrages de génie civil | | |
| | 42.91 | Construction d’ouvrages hydrauliques | | |
| | 42.99 | Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. | | |
| 43 | | | Travaux de construction spécialisés | 11,71 € | |
| 43.1 | | Préparation des chantiers | | |
| | 43.11 | Démolition d’immeubles | 3,80 € | 667,55 € |
| | 43.12 | Terrassements | 3,80 € | 667,55 € |
| | 43.13 | Forages et sondages | 6,68 € | 667,55 € |
| 43.2 | | Installations électriques, de plomberie et autres installations de bâtiments et d’ouvrages | | |
| | 43.21 | Installations électriques | 11,40 € | 1.335,10 € |
| | 43.22 | Plomberie, installations de chauffage et de climatisation | 11,40 € | 1.335,10 € |
| | 43.29 | Autres travaux d'installation dans les bâtiments et ouvrages | 7,60 € | 667,55 € |
| 43.3 | | Travaux de finition des bâtiments | | |
| | 43.31 | Travaux de plâtrerie | 24,14 € | 1.335,10 € |
| | 43.32 | Travaux de menuiserie | 5,04 € | 667,55 € |
| | 43.33 | Revêtement des sols et des murs | 10,17 € | 667,55 € |
| | 43.34 | Peinture et vitrerie | 10,17 € | 1.335,10 € |
| | 43.39 | Autres travaux de finition des bâtiments | | |
| 43.9 | | Autres activités spécialisées de construction | | |
| | 43.91 | Travaux de couverture | 22,91 € | 1.335,10 € |
| | 43.99 | Autres activités spécialisées de construction n.c.a. | 22,91 € | 5.119,60 € |
| G Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules à moteur et de motocycles | |
| 45 | | | Commerce et réparation de véhicules à moteur et de motocycles | 5,09 € | |
| 45.1 | | Commerce de véhicules à moteur | | |
| | 45.11 | Commerce de voitures et de véhicules à moteur légers | 4,42 € | 5.119,60 € |
| | 45.19 | Commerce d'autres véhicules à moteur | 4,42 € | 5.119,60 € |
| 45.2 | | Entretien et réparation de véhicules à moteur | | |
| | 45.20 | Entretien et réparation de véhicules à moteur | 1,90 € | 3.839,96 € |
| 45.3 | | Commerce de pièces détachées et d'accessoires de véhicules à moteur | | |
| | 45.31 | Commerce de gros de pièces détachées et d'accessoires de véhicules à moteur | 27,94 € | 1.335,10 € |
| | 45.32 | Commerce de détail de pièces détachées et d'accessoires de véhicules à moteur | 6,37 € | 1.335,10 € |
| 45.4 | | Commerce, entretien et réparation de motocycles, ainsi que de leurs pièces détachées et accessoires | | |
| | 45.40 | Commerce, entretien et réparation de motocycles, ainsi que de leurs pièces détachées et accessoires | | |
| 46 | | | Commerce de gros et intermédiaires du commerce, à l'exception des véhicules à moteur et des motocycles | 17,87 € | |
| 46.1 | | Intermédiaires du commerce | | |
| | 46.11 | Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis | 7,60 € | 2.559,29 € |
| | 46.12 | Intermédiaires du commerce en combustibles, minerais, métaux et produits chimiques industriels | 7,60 € | 2.559,29 € |
| | 46.13 | Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction | 7,60 € | 2.559,29 € |
| | 46.14 | Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et aéronefs | 7,60 € | 2.559,29 € |
| | 46.15 | Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie | 7,60 € | 2.559,29 € |
| | 46.16 | Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, chaussures et articles en cuir | 7,60 € | 1.335,10 € |
| | 46.17 | Intermédiaires du commerce en denrées alimentaires, boissons et tabac | 7,60 € | 2.559,29 € |
| | 46.18 | Intermédiaires du commerce spécialisés dans la vente d'autres produits | 7,60 € | 2.559,29 € |
| | 46.19 | Intermédiaires du commerce en produits divers | 7,60 € | 2.559,29 € |
| 46.2 | | Commerce de gros de matières premières agricoles et d'animaux vivants | | |
| | 46.21 | Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | 29,17 € | 1.335,10 € |
| | 46.22 | Commerce de gros de fleurs et de plantes | 7,60 € | 1.335,10 € |
| | 46.23 | Commerce de gros d'animaux vivants | 7,60 € | 1.335,10 € |
| | 46.24 | Commerce de gros de cuirs et de peaux | 25,37 € | |
| 46.3 | | Commerce de gros de denrées alimentaires, de boissons et de tabac | | |
| | 46.31 | Commerce de gros de fruits et légumes | 25,37 € | 1.335,10 € |
| | 46.32 | Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande | 7,60 € | 1.335,10 € |
| | 46.33 | Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | 25,37 € | 1.335,10 € |
| | 46.34 | Commerce de gros de boissons | 25,37 € | 1.335,10 € |
| | 46.35 | Commerce de gros de produits à base de tabac | 10,17 € | 1.335,10 € |
| | 46.36 | Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie | 10,17 € | 1.335,10 € |
| | 46.37 | Commerce de gros de café, thé, cacao et épices | 10,17 € | 667,55 € |
| | 46.38 | Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques et d'autres denrées alimentaires | 10,17 € | 2.559,29 € |
| | 46.39 | Commerce de gros non spécialisé de denrées alimentaires, de boissons et de tabac | 25,37 € | 1.335,10 € |
| 46.4 | | Commerce de gros de biens domestiques | | |
| | 46.41 | Commerce de gros de textiles | 25,37 € | 1.335,10 € |
| | 46.42 | Commerce de gros d'habillement et de chaussures | 25,37 € | 1.335,10 € |
| | 46.43 | Commerce de gros d'appareils électroménagers et d'appareils de radio et de télévision | 25,37 € | 1.335,10 € |
| | 46.44 | Commerce de gros de vaisselle et de verrerie, et de produits d'entretien | 3,60 € | 1.335,10 € |
| | 46.45 | Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté | 25,37 € | 1.335,10 € |
| | 46.46 | Commerce de gros de produits pharmaceutiques | 25,37 € | 1.335,10 € |
| | 46.47 | Commerce de gros de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage | 25,37 € | 1.335,10 € |
| | 46.48 | Commerce de gros d'articles d'horlogerie et de bijouterie | 38,11 € | 1.382,35 € |
| | 46.49 | Commerce de gros d'autres biens domestiques | 21,06 € | 1.335,10 € |
| 46.5 | | Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication (TIC) | | |
| | 46.51 | Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | 25,37 € | 1.335,10 € |
| | 46.52 | Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | 16,54 € | 1.056,48 € |
| 46.6 | | Commerce de gros d'autres machines, équipements et fournitures | | |
| | 46.61 | Commerce de gros de machines, équipements et fournitures agricoles | 6,37 € | 667,55 € |
| | 46.62 | Commerce de gros de machines-outils | 34,72 € | 2.002,65 € |
| | 46.63 | Commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil | 25,37 € | |
| | 46.64 | Commerce de gros de machines pour l'industrie textile, de machines à coudre et à tricoter | 25,37 € | 2.002,65 € |
| | 46.65 | Commerce de gros de mobilier de bureau | 25,37 € | 2.002,65 € |
| | 46.66 | Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau | 5,35 € | |
| | 46.69 | Commerce de gros d'autres machines et équipements | 5,35 € | 2.225,51 € |
| 46.7 | | Autres commerces de gros spécialisés | | |
| | 46.71 | Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux, et de produits annexes | 10,17 € | 1.335,10 € |
| | 46.72 | Commerce de gros de métaux et de minerais métalliques | 34,72 € | 1.335,10 € |
| | 46.73 | Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires | 25,37 € | 1.335,10 € |
| | 46.74 | Commerce de gros de quincaillerie, de fournitures pour plomberie et chauffage | 29,27 € | 1.335,10 € |
| | 46.75 | Commerce de gros de produits chimiques | 25,37 € | 1.335,10 € |
| | 46.76 | Commerce de gros d'autres produits intermédiaires | 25,37 € | |
| | 46.77 | Commerce de gros de déchets et débris | 34,72 € | 2.002,65 € |
| 46.9 | | Commerce de gros non spécialisé | | |
| | 46.90 | Commerce de gros non spécialisé | 11,40 € | 3.839,96 € |
| 47 | | | Commerce de détail, à l’exception du commerce de véhicules à moteur et de motocycles | 5,45 € | |
| 47.1 | | Commerce de détail en magasin non spécialisé | | |
| | 47.11 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance de produits alimentaires, de boissons et de tabac | 4,32 € | 10.239,19 € |
| | 47.17 | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, à l’exception des Grands établissements commerciaux | 5,76 € | 1.335,10 € |
| | 47.18 | Grands établissements commerciaux | 3,80 € | 10.239,19 € |
| 47.2 | | Commerce de détail de produits alimentaires, de boissons et de tabac en magasin spécialisé | | |
| | 47.21 | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | 5,04 € | 1.335,10 € |
| | 47.22 | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | 5,76 € | 1.335,10 € |
| | 47.23 | Commerce de détail de poissons et fruits de mer en magasin spécialisé | 5,76 € | 667,55 € |
| | 47.24 | Commerce de détail de pain et de produits de boulangerie, de confiserie et de pâtisserie en magasin spécialisé | 5,04 € | 1.335,10 € |
| | 47.25 | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 5,76 € | 1.335,10 € |
| | 47.26 | Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé | 5,76 € | 2.559,29 € |
| | 47.29 | Commerce de détail d’autres produits alimentaires en magasin spécialisé | 5,35 € | 1.335,10 € |
| 47.3 | | Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé | | |
| | 47.30 | Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé | 2,57 € | 2.002,65 € |
| 47.4 | | Commerce de détail d’équipements des technologies de l’information et de la communication (TIC) en magasin spécialisé | | |
| | 47.41 | Commerce de détail d’ordinateurs, d’équipements périphériques et de logiciels en magasin spécialisé | 5,76 € | 2.559,29 € |
| | 47.42 | Commerce de détail d’équipements de télécommunication en magasin spécialisé | 5,76 € | 2.559,29 € |
| | 47.43 | Commerce de détail d’équipements audio et vidéo en magasin spécialisé | 5,76 € | 2.559,29 € |
| 47.5 | | Commerce de détail d’autres équipements du foyer en magasin spécialisé | | |
| | 47.51 | Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé | 5,76 € | 1.335,10 € |
| | 47.52 | Commerce de détail de quincaillerie, de peintures et de verres en magasin spécialisé | 5,04 € | 2.559,29 € |
| | 47.53 | Commerce de détail de tapis, de moquettes et de revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé | 5,04 € | 1.335,10 € |
| | 47.54 | Commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé | 5,76 € | 1.335,10 € |
| | 47.59 | Commerce de détail de meubles, d’appareils d’éclairage et d’autres articles de ménage en magasin spécialisé | 5,04 € | 1.335,10 € |
| 47.6 | | Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé | | |
| | 47.61 | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 5,04 € | 2.002,65 € |
| | 47.62 | Commerce de détail de journaux et d’articles de papeterie en magasin spécialisé | 5,04 € | 2.002,65 € |
| | 47.63 | Commerce de détail d’enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé | 5,76 € | 2.559,29 € |
| | 47.64 | Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé | 5,04 € | 3.226,84 € |
| | 47.65 | Commerce de détail de jeux et de jouets en magasin spécialisé | 5,04 € | 2.559,29 € |
| 47.7 | | Commerce de détail d’autres articles en magasin spécialisé | | |
| | 47.71 | Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé | 5,76 € | 15.304,36 € |
| | 47.72 | Commerce de détail de chaussures et d’articles en cuir en magasin spécialisé | 5,76 € | 1.335,10 € |
| | 47.73 | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 4,42 € | 2.559,29 € |
| | 47.74 | Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 7,60 € | 1.335,10 € |
| | 47.75 | Commerce de détail de produits cosmétiques et d’hygiène en magasin spécialisé | 6,37 € | 6.454,70 € |
| | 47.76 | Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines, d’engrais, d’animaux de compagnie et d’aliments pour animaux domestiques en magasin spécialisé | 5,04 € | 1.335,10 € |
| | 47.77 | Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | 10,17 € | 3.839,96 € |
| | 47.78 | Commerce de détail d’autres articles neufs en magasin spécialisé | 5,76 € | 3.895,42 € |
| | 47.79 | Commerce de détail d’articles d’occasion en magasin spécialisé | 5,76 € | 1.335,10 € |
| 47.8 | | Commerce de détail sur éventaires et marchés | | |
| | 47.81 | Commerce de détail de produits alimentaires, de boissons et de tabac sur éventaires et marchés | | |
| | 47.82 | Commerce de détail de textiles, d’habillement et de chaussures sur éventaires et marchés | | |
| | 47.89 | Commerce de détail d’autres produits sur éventaires et marchés | | |
| 47.9 | | Commerce de détail hors magasin, à l’exception des éventaires et marchés | | |
| | 47.91 | Vente à distance par correspondance et par Internet | 4,47 € | 1.335,10 € |
| | 47.99 | Autres commerces de détail hors magasin, à l’exception des éventaires et marchés | | |
| H Transports et entreposage | |
| 49 | | | Transports terrestres ; transports par conduites | 12,74 € | |
| 49.1 | | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | | |
| | 49.10 | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | | |
| 49.2 | | Transports ferroviaires de fret | | |
| | 49.20 | Transports ferroviaires de fret | | |
| 49.3 | | Autres transports terrestres de voyageurs | | |
| | 49.31 | Transports urbains et suburbains de voyageurs | 5,04 € | 667,55 € |
| | 49.32 | Transports de voyageurs par taxis | 12,74 € | 667,55 € |
| | 49.39 | Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. | 5,04 € | 667,55 € |
| 49.4 | | Transports routiers de fret et services de déménagement | | |
| | 49.41 | Transports routiers de fret | 12,74 € | 2.559,29 € |
| | 49.42 | Services de déménagement | 25,37 € | 1.335,10 € |
| 49.5 | | Transports par conduites | | |
| | 49.50 | Transports par conduites | | |
| 50 | | | Transports par eau | 12,74 € | |
| 50.1 | | Transports maritimes et côtiers de passagers | | |
| | 50.10 | Transports maritimes et côtiers de passagers | | |
| 50.2 | | Transports maritimes et côtiers de fret | | |
| | 50.20 | Transports maritimes et côtiers de fret | | |
| 50.3 | | Transports fluviaux de passagers | | |
| | 50.30 | Transports fluviaux de passagers | | |
| 50.4 | | Transports fluviaux de fret | | |
| | 50.40 | Transports de marchandises par voies navigables intérieures | | |
| 51 | | | Transports aériens | 12,74 € | |
| 51.1 | | Transports aériens de passagers | | |
| | 51.10 | Transports aériens de passagers | | |
| 51.2 | | Transports aériens de marchandises et transports spatiaux | | |
| | 51.21 | Transports aériens de marchandises | | |
| | 51.22 | Transports spatiaux | | |
| 52 | | | Entreposage et activités auxiliaires des transports | 3,24 € | |
| 52.1 | | Dépôt et entreposage | | |
| | 52.10 | Dépôt et entreposage | | |
| 52.2 | | Activités auxiliaires des transports | | |
| | 52.21 | Activités auxiliaires des transports terrestres | 0,26 € | 2.559,29 € |
| | 52.22 | Activités auxiliaires des transports maritimes et par voies navigables intérieures | | |
| | 52.23 | Activités auxiliaires des transports aériens | 10,17 € | 1.335,10 € |
| | 52.24 | Manutention de marchandises | | |
| | 52.29 | Autres activités auxiliaires des transports | 17,77 € | 1.335,10 € |
| 53 | | | Activités de poste et de courrier | 1,03 € | |
| 53.1 | | Activités postales nationales | | |
| | 53.10 | Activités postales nationales | | |
| 53.2 | | Autres activités de poste et de courrier | | |
| | 53.20 | Autres activités de poste et de courrier | 0,88 € | 667,55 € |
| I Hébergement et restauration | |
| 55 | | | Services d’hébergement | 0,62 € | |
| 55.1 | | Hôtels et hébergements similaires | | |
| | 55.10 | Hôtels et hébergements similaires | 0,62 € | 11.463,38 € |
| 55.2 | | Hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée | | |
| | 55.21 | Appartements touristiques | 3,09 € | 4.108,00 € |
| | 55.22 | Autres hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée | 3,09 € | 2.559,29 € |
| 55.3 | | Campings | | |
| | 55.30 | Campings | | |
| 55.9 | | Autres types d’hébergements | | |
| | 55.90 | Autres types d’hébergements | 0,62 € | 2.559,29 € |
| 56 | | | Services de restauration et de boissons | 5,04 € | |
| 56.1 | | Restaurants et établissements de restauration | | |
| | 56.10 | Restaurants et établissements de restauration | 5,04 € | 3.895,42 € |
| 56.2 | | Fourniture de repas préparés pour des événements et autres services de restauration | | |
| | 56.21 | Fourniture de repas préparés pour des événements | 5,04 € | 3.895,42 € |
| | 56.29 | Autres services de restauration | 5,04 € | 3.895,42 € |
| 56.3 | | Débits de boissons | | |
| | 56.30 | Débits de boissons | 5,04 € | 2.559,29 € |
| J Information et communication | |
| 58 | | | Édition | 4,68 € | |
| 58.1 | | Édition de livres, de périodiques et autres activités d’édition | | |
| | 58.11 | Édition de livres | 1,55 € | 667,55 € |
| | 58.12 | Édition de répertoires et de fichiers d’adresses | | |
| | 58.13 | Édition de périodiques | 7,60 € | 1.335,10 € |
| | 58.14 | Édition de revues | 3,19 € | 1.335,10 € |
| | 58.19 | Autres activités d’édition | 3,19 € | 1.335,10 € |
| 58.2 | | Édition de logiciels | | |
| | 58.21 | Édition de jeux vidéo | 12,74 € | 7.679,91 € |
| | 58.29 | Édition de logiciels, à l’exception des jeux vidéo | 12,74 € | 7.679,91 € |
| 59 | | | Activités cinématographiques, vidéo et de programmes de télévision ; activités d’enregistrement sonore et d’édition musicale | 50,84 € | |
| 59.1 | | Activités cinématographiques, vidéo et de programmes de télévision | | |
| | 59.11 | Activités de production cinématographique, vidéo et de programmes de télévision | 50,84 € | 2.559,29 € |
| | 59.12 | Activités de postproduction cinématographique, vidéo et de programmes de télévision | 50,84 € | 2.559,29 € |
| | 59.13 | Activités de distribution cinématographique, vidéo et de programmes de télévision | 50,84 € | 2.559,29 € |
| | 59.14 | Activités de projection cinématographique | 2,68 € | 6.548,16 € |
| 59.2 | | Activités d’enregistrement sonore et d’édition musicale | | |
| | 59.20 | Activités d’enregistrement sonore et d’édition musicale | 3,19 € | 1.335,10 € |
| 60 | | | Activités de diffusion et de programmation de radio et de télévision | 3,19 € | |
| 60.1 | | Activités de radiodiffusion | | |
| | 60.10 | Activités de radiodiffusion | | |
| 60.2 | | Activités de programmation et de diffusion de télévision | | |
| | 60.20 | Activités de programmation et de diffusion de télévision | 3,19 € | 1.335,10 € |
| 61 | | | Télécommunications | 19,11 € | |
| 61.1 | | Télécommunications filaires | | |
| | 61.10 | Télécommunications filaires | | |
| 61.2 | | Télécommunications sans fil | | |
| | 61.20 | Télécommunications sans fil | | |
| 61.3 | | Télécommunications par satellite | | |
| | 61.30 | Télécommunications par satellite | | |
| 61.9 | | Autres activités de télécommunications | | |
| | 61.90 | Autres activités de télécommunications | 19,11 € | 1.947,20 € |
| 62 | | | Services des technologies de l’information | 12,74 € | |
| 62.0 | | Services des technologies de l’information | | |
| | 62.01 | Activités de programmation informatique | 12,74 € | 7.679,91 € |
| | 62.02 | Activités de conseil en technologies de l’information | 12,74 € | 7.679,91 € |
| | 62.03 | Gestion d’installations informatiques | | |
| | 62.09 | Autres services liés aux technologies de l’information | 12,74 € | 7.679,91 € |
| 63 | | | Services d’information | 10,99 € | |
| 63.1 | | Traitement de données, hébergement et activités connexes ; portails Internet | | |
| | 63.11 | Traitement de données, hébergement et activités connexes | 12,74 € | 7.679,91 € |
| | 63.12 | Portails Internet | 12,74 € | 7.679,91 € |
| 63.9 | | Autres services d’information | | |
| | 63.91 | Activités des agences de presse | 7,60 € | 1.335,10 € |
| | 63.99 | Autres services d’information n.c.a. | | |
| K Activités financières et d’assurance | |
| 64 | | | Intermédiation financière, à l’exception des assurances et des fonds de pension | 50,84 € | |
| 64.1 | | Intermédiation monétaire | | |
| | 64.11 | Banque centrale | | |
| | 64.19 | Autres types d’intermédiation monétaire | 98,19 € | |
| 64.2 | | Activités des sociétés holding | | |
| | 64.20 | Activités des sociétés holding | 7,60 € | 1.335,10 € |
| 64.3 | | Placement collectif, fonds et entités financières similaires | | |
| | 64.30 | Placement collectif, fonds et entités financières similaires | 50,84 € | 5.787,15 € |
| 64.9 | | Autres types d’intermédiation financière | | |
| | 64.91 | Crédit-bail | 50,84 € | 5.787,15 € |
| | 64.92 | Autres types d’activités de crédit | | |
| | 64.99 | Autres types d’intermédiation financière n.c.a. | | |
| 65 | | | Assurances, réassurances et fonds de pension, à l’exception de la sécurité sociale obligatoire | 10,17 € | |
| 65.1 | | Assurances | | |
| | 65.11 | Assurances vie | 10,17 € | 2.559,29 € |
| | 65.12 | Assurances, à l’exception des assurances vie | 10,17 € | 2.559,29 € |
| 65.2 | | Réassurances | | |
| | 65.20 | Réassurances | | |
| 65.3 | | Fonds de pension | | |
| | 65.30 | Fonds de pension | 10,17 € | 1.335,10 € |
| 66 | | | Activités auxiliaires de l’intermédiation financière et d’assurance | 10,17 € | |
| 66.1 | | Activités auxiliaires de l’intermédiation financière, à l’exception des assurances et des fonds de pension | | |
| | 66.11 | Administration de marchés financiers | | |
| | 66.12 | Activités auxiliaires de courtage en opérations sur valeurs et autres actifs | 50,84 € | 8.512,81 € |
| | 66.19 | Activités auxiliaires de l'intermédiation financière ncaa | | |
| 66.2 | | Activités auxiliaires d'assurance et de fonds de pension | | |
| | 66.21 | Évaluation des risques et dommages | 10,17 € | 2.559,29 € |
| | 66.22 | Activités des agents et courtiers d'assurances | 10,17 € | 2.559,29 € |
| | 66.29 | Autres activités auxiliaires d'assurance et de fonds de pension | 10,17 € | 1.335,10 € |
| 66.3 | | Activités de gestion de fonds | | |
| | 66.30 | Activités de gestion de fonds | | |
| L Activités immobilières | |
| 68 | | | Activités immobilières | 50,84 € | |
| 68.1 | | Achat et vente de biens immobiliers pour compte propre | | |
| | 68.10 | Achat et vente de biens immobiliers pour compte propre | 50,84 € | 2.002,65 € |
| 68.2 | | Loyer de biens immobiliers pour compte propre | | |
| | 68.20 | Loyer de biens immobiliers pour compte propre | 50,84 € | 2.002,65 € |
| 68.3 | | Activités immobilières pour compte de tiers | | |
| | 68.31 | Agents immobiliers | 21,47 € | 5.048,74 € |
| | 68.32 | Gestion et administration de biens immobiliers | 21,47 € | |
| M Activités professionnelles, scientifiques et techniques | |
| 69 | | | Activités juridiques et de comptabilité | 8,94 € | |
| 69.1 | | Activités juridiques | | |
| | 69.10 | Activités juridiques | 10,17 € | 1.947,20 € |
| 69.2 | | Activités de comptabilité, tenue de livres, audit et conseil fiscal | | |
| | 69.20 | Activités de comptabilité, tenue de livres, audit et conseil fiscal | 7,60 € | 1.947,20 € |
| 70 | | | Activités des sièges sociaux ; activités de conseil en gestion d'entreprise | 7,60 € | |
| 70.1 | | Activités des sièges sociaux | | |
| | 70.10 | Activités des sièges sociaux | 7,60 € | 1.335,10 € |
| 70.2 | | Activités de conseil en gestion d'entreprise | | |
| | 70.21 | Relations publiques et communication | 7,60 € | 1.335,10 € |
| | 70.22 | Autres activités de conseil en gestion d'entreprise | 7,60 € | 1.335,10 € |
| 71 | | | Services techniques d'architecture et d'ingénierie ; essais et analyses techniques | 19,11 € | |
| 71.1 | | Services techniques d'architecture et d'ingénierie et autres activités liées au conseil technique | | |
| | 71.11 | Services techniques d'architecture | 19,11 € | 1.947,20 € |
| | 71.12 | Services techniques d'ingénierie et autres activités liées au conseil technique | 19,11 € | 1.947,20 € |
| 71.2 | | Analyses et essais techniques | | |
| | 71.20 | Analyses et essais techniques | 19,11 € | 1.947,20 € |
| 72 | | | Recherche et développement | 3,70 € | |
| 72.1 | | Recherche et développement en sciences naturelles et techniques | | |
| | 72.11 | Recherche et développement en biotechnologie | | |
| | 72.19 | Autres types de recherche et développement en sciences naturelles et techniques | 3,70 € | 7.679,91 € |
| 72.2 | | Recherche et développement en sciences sociales et humaines | | |
| | 72.20 | Recherche et développement en sciences sociales et humaines | 3,70 € | 7.679,91 € |
| 73 | | | Publicité et études de marché | 5,04 € | |
| 73.1 | | Publicité | | |
| | 73.11 | Agences de publicité | 5,04 € | 1.335,10 € |
| | 73.12 | Services de représentation de médias | 5,04 € | |
| 73.2 | | Études de marché et sondages d'opinion publique | | |
| | 73.20 | Études de marché et sondages d'opinion publique | 7,60 € | 1.947,20 € |
| 74 | | | Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques | 6,68 € | |
| 74.1 | | Activités de design spécialisé | | |
| | 74.10 | Activités de design spécialisé | 6,37 € | 1.335,10 € |
| 74.2 | | Activités photographiques | | |
| | 74.20 | Activités photographiques | 5,70 € | 1.335,10 € |
| 74.3 | | Activités de traduction et d'interprétation | | |
| | 74.30 | Activités de traduction et d'interprétation | 8,32 € | 1.335,10 € |
| 74.9 | | Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques ncaa | | |
| | 74.90 | Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques ncaa | 6,37 € | 1.335,10 € |
| 75 | | | Activités vétérinaires | 5,70 € | |
| 75.0 | | Activités vétérinaires | | |
| | 75.00 | Activités vétérinaires | 5,70 € | 2.559,29 € |
| N Activités administratives et services de soutien | |
| 77 | | | Activités de loyer | 3,80 € | |
| 77.1 | | Loyer de véhicules à moteur | | |
| | 77.11 | Loyer d'automobiles et de véhicules à moteur légers | 3,80 € | 667,55 € |
| | 77.12 | Loyer de camions | 3,80 € | 667,55 € |
| 77.2 | | Loyer de biens personnels et domestiques | | |
| | 77.21 | Loyer d'articles de loisirs et de sport | 3,80 € | 1.335,10 € |
| | 77.22 | Loyer de cassettes vidéo et de disques | | |
| | 77.29 | Loyer de biens personnels et domestiques ncaa | 3,80 € | 1.335,10 € |
| 77.3 | | Loyer d'autres types de machines, équipements et biens corporels | | |
| | 77.31 | Loyer de machines et équipements agricoles | 3,80 € | 2.782,15 € |
| | 77.32 | Loyer de machines et équipements pour la construction et le génie civil | 3,80 € | 2.782,15 € |
| | 77.33 | Loyer de machines et équipements de bureau, y compris les ordinateurs | 3,80 € | 1.335,10 € |
| | 77.34 | Loyer de moyens de navigation | 3,80 € | |
| | 77.35 | Loyer de moyens de transport aérien | 3,80 € | |
| | 77.39 | Loyer d'autres types de machines, équipements et biens corporels ncaa | 3,80 € | 1.335,10 € |
| 77.4 | | Bail de la propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres protégées par le droit d'auteur | | |
| | 77.40 | Bail de la propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres protégées par le droit d'auteur | 6,37 € | 1.335,10 € |
| 78 | | | Activités liées à l'emploi | 7,60 € | |
| 78.1 | | Activités des agences de placement | | |
| | 78.10 | Activités des agences de placement | 7,60 € | 1.335,10 € |
| 78.2 | | Activités des entreprises de travail temporaire | | |
| | 78.20 | Activités des entreprises de travail temporaire | 7,60 € | 1.335,10 € |
| 78.3 | | Autres types de mise à disposition de ressources humaines | | |
| | 78.30 | Autres types de mise à disposition de ressources humaines | 7,60 € | 1.335,10 € |
| 79 | | | Activités des agences de voyages, voyagistes, autres services de réserves et activités connexes | 17,77 € | |
| 79.1 | | Activités des agences de voyages et voyagistes | | |
| | 79.11 | Activités des agences de voyages | 17,77 € | 1.335,10 € |
| | 79.12 | Activités des voyagistes | | |
| 79.9 | | Autres services de réserves et activités connexes | | |
| | 79.90 | Autres services de réserves et activités connexes | 17,77 € | 1.335,10 € |
| 80 | | | Activités de sécurité et d'enquête | 3,80 € | |
| 80.1 | | Activités de sécurité privée | | |
| | 80.10 | Activités de sécurité privée | 3,80 € | 7.679,91 € |
| 80.2 | | Services de systèmes de sécurité | | |
| | 80.20 | Services de systèmes de sécurité | 3,80 € | 7.679,91 € |
| 80.3 | | Activités d'enquête | | |
| | 80.30 | Activités d'enquête | 3,80 € | |
| 81 | | | Services relatifs aux bâtiments et activités de jardinage | 5,14 € | |
| 81.1 | | Services intégrés relatifs aux bâtiments et installations | | |
| | 81.10 | Services intégrés relatifs aux bâtiments et installations | | |
| 81.2 | | Activités de nettoyage | | |
| | 81.21 | Nettoyage courant des bâtiments | 5,14 € | 1.335,10 € |
| | 81.22 | Autres activités de nettoyage industriel et des bâtiments | 5,14 € | 1.335,10 € |
| | 81.29 | Activités de nettoyage ncaa | 5,04 € | 1.335,10 € |
| 81.3 | | Activités de jardinage | | |
| | 81.30 | Activités de jardinage | 5,14 € | 1.335,10 € |
| 82 | | | Activités administratives de bureau et autres activités de soutien aux entreprises | 6,89 € | |
| 82.1 | | Activités administratives et de soutien de bureau | | |
| | 82.11 | Services administratifs combinés | 7,60 € | 1.335,10 € |
| | 82.19 | Activités de reprographie, de préparation de documents et autres activités spécialisées de bureau | 7,60 € | 1.335,10 € |
| 82.2 | | Activités de centres d'appels | | |
| | 82.20 | Activités de centres d'appels | 6,37 € | 1.335,10 € |
| 82.3 | | Organisation de congrès et de foires-expositions | | |
| | 82.30 | Organisation de congrès et de foires-expositions | 6,37 € | 1.335,10 € |
| 82.9 | | Autres activités de soutien aux entreprises | | |
| | 82.91 | Activités des agences de recouvrement et de renseignements commerciaux | 6,37 € | 1.335,10 € |
| | 82.92 | Activités de conditionnement et d'emballage | | |
| | 82.99 | Autres activités de soutien aux entreprises ncaa | | |
| O Administration publique, Défense et Sécurité sociale obligatoire | |
| 84 | | | Administration publique, Défense et Sécurité sociale obligatoire | 0,52 € | |
| 84.1 | | Administration publique et de la politique économique et sociale | | |
| | 84.12 | Réglementation des activités sanitaires, éducatives et culturelles, et autres services sociaux, à l'exception de la Sécurité sociale obligatoire | | |
| | 84.13 | Réglementation de l'activité économique et contribution à sa plus grande efficacité | | |
| | 84.14 | Activités générales de l'Administration centrale | | |
| | 84.15 | Activités générales de l'Administration communale | | |
| 84.2 | | Prestation de services à la collectivité en général | | |
| | 84.21 | Affaires étrangères | | |
| | 84.22 | Défense | | |
| | 84.23 | Justice | | |
| | 84.24 | Ordre public et sécurité | | |
| | 84.25 | Protection civile | | |
| 84.3 | | Sécurité sociale obligatoire | | |
| | 84.30 | Sécurité sociale obligatoire | | |
| P Enseignement | |
| 85 | | | Enseignement | 6,27 € | |
| 85.1 | | Enseignement préprimaire | | |
| | 85.10 | Enseignement préprimaire | | |
| 85.2 | | Enseignement primaire | | |
| | 85.20 | Enseignement primaire | | |
| 85.3 | | Enseignement secondaire | | |
| | 85.31 | Enseignement secondaire général | | |
| | 85.32 | Enseignement secondaire technique et professionnel | 4,42 € | 1.335,10 € |
| 85.4 | | Enseignement postsecondaire | | |
| | 85.41 | Enseignement postsecondaire non supérieur | | |
| | 85.43 | Enseignement supérieur universitaire | | |
| | 85.44 | Enseignement supérieur non universitaire | | |
| 85.5 | | Autres activités d'enseignement | | |
| | 85.51 | Enseignement lié au sport et aux activités récréatives | 1,90 € | 667,55 € |
| | 85.52 | Enseignement lié à la culture | 5,35 € | 1.335,10 € |
| | 85.53 | Activités des écoles de conduite et de pilotage | 8,94 € | 1.335,10 € |
| | 85.59 | Autres activités d'enseignement ncaa | 11,40 € | 1.335,10 € |
| | 85.6 | Activités de soutien à l'enseignement | | |
| | 85.60 | Activités de soutien à l'enseignement | 11,40 € | 1.335,10 € |
| Q Activités sanitaires et de services sociaux | |
| 86 | | | Activités sanitaires | 9,97 € | |
| 86.1 | | Activités hospitalières | | |
| | 86.10 | Activités hospitalières | | |
| 86.2 | | Activités médicales et dentaires | | |
| | 86.21 | Activités de médecine générale | 11,40 € | 1.947,20 € |
| | 86.22 | Activités de médecine spécialisée | 11,40 € | 1.947,20 € |
| | 86.23 | Activités dentaires | 11,40 € | 1.947,20 € |
| 86.9 | | Autres activités sanitaires | | |
| | 86.90 | Autres activités sanitaires | 5,35 € | 1.335,10 € |
| 87 | | | Activités de services sociaux avec hébergement | 0,62 € | |
| 87.1 | | Activités de services sociaux avec hébergement et soins infirmiers | | |
| | 87.10 | Activités de services sociaux avec hébergement et soins infirmiers | 0,62 € | 2.559,29 € |
| 87.2 | | Activités de services sociaux avec hébergement pour personnes en situation de handicap psychique, malades mentaux et toxicomanes | | |
| | 87.20 | Activités de services sociaux avec hébergement pour personnes en situation de handicap psychique, malades mentaux et toxicomanes | | |
| 87.3 | | Activités de services sociaux avec hébergement pour personnes âgées et personnes en situation de handicap physique | | |
| | 87.30 | Activités de services sociaux avec hébergement pour personnes âgées et personnes en situation de handicap physique | | |
| 87.9 | | Autres types d'activités de services sociaux avec hébergement | | |
| | 87.90 | Autres types d'activités de services sociaux avec hébergement | | |
| 88 | | | Activités de services sociaux sans hébergement | 2,26 € | |
| 88.1 | | Activités de services sociaux sans hébergement pour personnes âgées et personnes en situation de handicap | | |
| | 88.10 | Activités de services sociaux sans hébergement pour personnes âgées et personnes en situation de handicap | | |
| 88.9 | | Autres types d'activités de services sociaux sans hébergement | | |
| | 88.91 | Activités d'accueil de jour des enfants | 2,26 € | 1.335,10 € |
| | 88.99 | Autres types d'activités de services sociaux sans hébergement ncaa | | |
| R Activités artistiques, récréatives et de divertissement | |
| 90 | | | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 12,74 € | |
| 90.0 | | Activités créatives, artistiques et de spectacle | | |
| | 90.01 | Arts du spectacle vivant | 12,74 € | 1.335,10 € |
| | 90.02 | Activités de soutien au spectacle vivant | 12,74 € | 1.335,10 € |
| | 90.03 | Création artistique et littéraire | 12,74 € | 1.335,10 € |
| | 90.04 | Gestion de salles de spectacles | 12,74 € | 1.335,10 € |
| 91 | | | Activités des bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | 1,03 € | |
| 91.0 | | Activités des bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | 1,03 € | |
| | 91.01 | Activités des bibliothèques et archives | 1,03 € | |
| | 91.02 | Activités des musées | 0,52 € | |
| | 91.03 | Gestion des sites et monuments historiques | | |
| | 91.04 | Activités des jardins botaniques, parcs zoologiques et réserves naturelles | | |
| 92 | | | Activités liées aux jeux de hasard et aux paris | 7,50 € | |
| 92.0 | | Activités liées aux jeux de hasard et aux paris | | |
| | 92.00 | Activités liées aux jeux de hasard et aux paris | 7,50 € | |
| 93 | | | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 3,09 € | |
| 93.1 | | Activités sportives | | |
| | 93.11 | Gestion d'installations sportives | 1,90 € | 667,55 € |
| | 93.12 | Activités de clubs sportifs | 1,90 € | 667,55 € |
| | 93.13 | Activités des salles de sport | 1,90 € | 667,55 € |
| | 93.19 | Autres activités liées au sport | 1,90 € | 667,55 € |
| 93.2 | | Autres activités récréatives et de loisirs | | |
| | 93.21 | Activités des parcs d'attractions et parcs à thème | | |
| | 93.29 | Autres activités récréatives et de loisirs ncaa | 7,60 € | 667,55 € |
| S Autres services | |
| 94 | | | Activités associatives | 1,03 € | |
| 94.1 | | Activités des organisations d'entreprises, professionnelles et patronales | | |
| | 94.11 | Activités des organisations d'entreprises et patronales | | |
| | 94.12 | Activités des organisations professionnelles | | |
| 94.2 | | Activités syndicales | | |
| | 94.20 | Activités syndicales | | |
| 94.9 | | Activités associatives diverses | | |
| | 94.91 | Activités des organisations religieuses | | |
| | 94.92 | Activités des organisations politiques | | |
| | 94.99 | Autres activités associatives ncaa | | |
| 95 | | | Réparation d'ordinateurs, de biens personnels et de biens domestiques | 10,17 € | |
| 95.1 | | Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication | | |
| | 95.11 | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | 10,17 € | 667,55 € |
| | 95.12 | Réparation d'équipements de communication | 10,17 € | 667,55 € |
| | 95.2 | Réparation de biens personnels et de biens domestiques | | |
| | 95.21 | Réparation d'appareils électroniques audio et vidéo à usage domestique | 10,17 € | 667,55 € |
| | 95.22 | Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin | 10,17 € | 667,55 € |
| | 95.23 | Réparation de chaussures et d'autres articles en cuir | 10,17 € | 667,55 € |
| | 95.24 | Réparation de meubles et d'articles d'équipement du foyer | | |
| | 95.25 | Réparation d'horlogerie et de bijouterie | 10,17 € | 667,55 € |
| | 95.29 | Réparation de biens personnels et d'articles à usage domestique ncaa | 10,17 € | 667,55 € |
| 96 | | | Autres activités de services personnels | 4,42 € | |
| 96.0 | | Autres activités de services personnels | | |
| | 96.01 | Blanchisserie et nettoyage d'articles textiles et en peau | 5,70 € | 1.335,10 € |
| | 96.02 | Coiffure et autres soins de beauté | 4,42 € | 1.335,10 € |
| | 96.03 | Pompes funèbres et activités connexes | 4,42 € | 1.335,10 € |
| | 96.04 | Activités d'entretien physique | 4,42 € | 41.080,00 € |
| | 96.09 | Autres activités de services personnels ncaa | 4,42 € | 1.335,10 € |
| T Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique ; activités des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | |
| 97 | | | Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique | 2,47 € | |
| 97.0 | | Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique | | |
| | 97.00 | Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique | | |
| 98 | | | Activités des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 0,52 € | |
| 98.1 | | Activités des ménages en tant que producteurs de biens pour usage propre | | |
| | 98.10 | Activités des ménages en tant que producteurs de biens pour usage propre | | |
| 98.2 | | Activités des ménages en tant que producteurs de services pour usage propre | | |
| | 98.20 | Activités des ménages en tant que producteurs de services pour usage propre | | |
| U Activités des organisations et organismes extraterritoriaux | |
| 99 | | | Activités des organisations et organismes extraterritoriaux | 3,09 € | |
| 99.0 | | Activités des organisations et organismes extraterritoriaux | | |
| | 99.00 | Activités des organisations et organismes extraterritoriaux | | |
1 ncaa : non classées ailleurs.
Annexe 3
Impôt sur la construction : indice de localisation en fonction des unités d'intervention du plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, aux fins de la base d'imposition de l'impôt
Unités d'intervention en sol urbain consolidé (SUC)
| Unité d'intervention | Indice de localisation |
| SUC-1.1 d 4a | 1,25 |
| SUC-1.2 e 4a | 2 |
| SUC-1.3 a 2a | 1,25 |
| SUC-1.3 a 2c | 1,25 |
| SUC-1.3 a 3a | 1,25 |
| SUC-1.3 a 5c | 2 |
| SUC-1.3 b1 2a | 1 |
| SUC-1.3 b2 3a | 1,25 |
| SUC-1.3 b3 2a | 1 |
| SUC-1.3 b3 2c | 1 |
| SUC-1.3 b4 1a | 1,25 |
| SUC-1.3 b4 2a | 1,25 |
| SUC-1,3 b4 3a | 1,25 |
| SUC-1.3 c1 4a | 1,75 |
| SUC-1.3 c2 4a | 1,75 |
| SUC-1.3 c3 3b | 1,50 |
| SUC-1.3 d 4a | 1,75 |
| SUC-1.3 d 1b | 1,75 |
| SUC-1.3 b 5b | 1,50 |
| SUC-1.3 e 4a | 2 |
| SUC-1.4 e 4a | 1,75 |
| SUC-1.5 a3 2a | 2 |
| SUC-1.5 a3 2b | 2 |
| SUC-1.5 a 2a | 1,50 |
| SUC-1.5 a2 2b | 2 |
| SUC-1.5 a1 2b | 2 |
| SUC-1.5 b 1a | 1,75 |
| SUC-1.5 b 2a | 1,25 |
| SUC-1.6 b 1a | 1 |
| SUC-1.6 b 2a | 1 |
| SUC-1.6 b 3a | 1 |
| SUC-1.6 g1 2c | 1 |
| SUC-1.6 g1 3a | 1 |
| SUC-1.6 g1 2a | 1 |
| SUC-1.7 g1 3a | 1 |
| SUC-1.8 g1 1a | 1 |
| SUC-1.8 g1 2c | 1 |
| SUC-1.9 g1 3a | 1,25 |
| SUC-1.9 g2 4a | 1 |
| SUC-1.10 g2 3a | 1 |
| SUC-1.11 g3 4a | 1 |
| SUC-1.12 g3 4b | 1 |
| SUC-1.13 g3 4b | 1 |
| SUC-1.14 g3 4b | 1 |
| SUC-1.15 g3 4b | 1 |
| SUC-1.16 f 3b | 1 |
| SUC-2 | 1,25 |
| SUC-3 | 1,75 |
| SUC-4 | 2 |
| SUC-5 | 2 |
| SUC-6 | 2 |
| SUC-7 | 2 |
| SUC-8 | 1,75 |
| SUC-9 | 1,75 |
| SUC-10 | 1,25 |
| SUC-11 | 1 |
| SUC-12 | 1 |
Polygones d'intervention (PA) :
| Unité d'intervention | Indice de localisation |
| PA-03 | 1,75 |
| PA-04 | 1 |
| PA-05 | 1 |
| PA-06 | 1,25 |
| PA-07 | 1,25 |
| PA-08 | 1,75 |
| PA-09 | 1 |
| PA-10 | 2 |
| PA-11 | 1,75 |
| PA-12 | 1,75 |
| PA-13 | 1 |
| PA-14 | 1,75 |
Unités d'intervention en sol urbain non consolidé (SUNC) dotées d'une planification approuvée :
| Unité d'intervention | Indice de localisation |
| SUNC-02 | 1 |
| SUNC-07 | 1 |
Unités d'intervention en sol urbanisable (SUble) dotées d'une planification approuvée :
| Unité d'intervention | Indice de localisation |
| SUble-11 | 1,25 |
| SUble-13 | 2 |
| SUble-26 | 1,25 |
| SUble-30 | 1 |
| SUble-31 | 1 |
| SUble-45 | 1 |
Constructions provisoires et temporaires dans des unités d'intervention en sol urbain non consolidé (SUNC) et/ou en sol urbanisable (SUble), et en sol non urbanisable (SNU)
Un indice de localisation unique est établi pour les trois types de sol, équivalant à 0,5.