Règlement intérieur du personnel au service du Commun, du 30-6-94.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlement /
intérieur du personnel au service du Commun d'Andorra la Vella /
Chapitre I. Champ d'application du Règlement /
Article 1 /
Le présent Règlement s'applique à l'ensemble du personnel qui /
fournit directement des services au Commun d'Andorra la Vella. /
Par conséquent, sont exclus du champ d'application du présent /
Règlement les élus publics, à savoir les Consuls, /
Conseillers et Commissaires. /
Chapitre II. Structure et organisation du personnel /
Section 1. Catégories de personnel /
Article 2 /
1 Le personnel du Commun d'Andorra la Vella se classe /
en : /
a) Fonctionnaire : il s'agit du personnel auquel ce statut a été expressément /
conféré dans l'édit de convocation relatif au poste vacant et dans le Décret /
correspondant. /
Il est soumis à un régime statutaire de droit public. /
L'exercice de ses fonctions est incompatible de manière /
absolue avec celui du commerce ou de l'industrie et avec celui de /
tout métier, profession ou charge publique. Il a droit à /
la stabilité de l'emploi. Toutes les questions qui /
surviennent entre les fonctionnaires et le Commun sont susceptibles de recours /
devant la juridiction administrative et fiscale. /
b) Personnel contractuel de droit du travail : il s'agit du personnel qui, en vertu d'un /
contrat de nature laborale, à durée indéterminée ou /
temporaire, fournit ses services à la corporation. /
Est considéré comme personnel à durée indéterminée le personnel qui a /
intégré le Commun par voie d'édit public, dans lequel figure /
expressément cette condition. /
Le personnel qui fournit ses services au Commun pendant une /
période supérieure à 3 mois et inférieure à un an est /
considéré comme contractuel temporaire de droit du travail. Le /
contrat correspondant doit être formalisé par écrit. /
c) Personnel de confiance ou de conseil spécial : il s'agit /
du personnel nommé librement par les Consuls et sous un /
régime de droit du travail non permanent, qui occupe un poste de travail /
considéré comme de confiance ou de conseil ; c'est pourquoi la /
désignation doit porter sur des personnes possédant une qualification et /
une aptitude. Le Conseil de Commun décide de son recrutement sur /
proposition du Consul. /
À ce personnel s'appliquent les causes /
d'incapacité et d'incompatibilité établies pour les /
membres de la Corporation. /
La cessation de fonctions ou la révocation de ce personnel est libre et /
peut intervenir à tout moment du mandat de la corporation. /
Toutefois, en tout état de cause, ce personnel cesse ses fonctions de manière /
obligatoire et automatique au moment ou à la date /
où intervient la cessation définitive ou l'expiration /
du mandat de la corporation du Consul qui l'a nommé. /
2. Pour des raisons d'urgence dûment motivées, le Commun peut /
recruter du personnel à titre non permanent, conformément /
à la législation du travail en vigueur, afin d'effectuer /
des remplacements ou des travaux de durée indéterminée n'excédant pas /
trois mois. /
Article 3 /
Personnel assermenté /
Les huissiers et les receveurs sont considérés comme /
personnel assermenté, compte tenu de la nature de leurs /
fonctions, avec les prérogatives et les obligations /
inhérentes à leur poste de travail. Ce personnel doit /
obligatoirement être fonctionnaire ou contractuel de droit du travail /
à durée indéterminée. /
Section 2. Organisation /
Article 4 /
Les postes d'encadrement que comprend la hiérarchie /
administrative et qui relèvent directement du /
Conseil de Commun sont : /
1) Secrétaire général /
2) Directeurs : ils relèvent hiérarchiquement du secrétaire /
général et sont les suivants : /
. Directeur du Domaine des Services publics /
. Directeur du Domaine des Finances /
. Directeur du Domaine de la Culture et des Sports /
. Directeur du Domaine de l'Administration /
Ces postes, en cas de force majeure et en l'absence des /
Consuls et des Conseillers, doivent assurer le fonctionnement normal /
de la corporation. /
Compte tenu de la spécificité de certains départements, peuvent être /
établies, par décision du Conseil de Commun, /
différentes catégories de postes intermédiaires, comme par /
exemple le poste de directeur du Département de la /
Circulation. /
La hiérarchie administrative du Commun est organisée /
conformément à la structure établie à l'annexe n° /
1 et dans les règlements d'application correspondants. /
Article 5 /
Le secrétaire général /
Le secrétaire général occupe un poste assermenté ; il est le chef /
administratif supérieur du Commun d'Andorra la Vella ; par /
conséquent, c'est lui qui garantit, avec la collaboration des /
directeurs, le fonctionnement normal de l'Administration /
communale en l'absence des Consuls et des Conseillers, bien /
qu'il ne puisse prendre de décisions à caractère politique. La /
nomination officielle à ce poste ne peut porter que /
sur des personnes titulaires d'un diplôme /
supérieur en droit et qui possède la nationalité andorrane. /
Le secrétaire général est tenu de garantir /
l'information administrative à tous les départements de la /
corporation. /
Relèvent de sa responsabilité : /
a) Assurer le fonctionnement de l'Administration communale. /
b) La présence aux réunions du Conseil de Commun et aux /
commissions, le cas échéant. /
c) La garde et le dépôt des documents administratifs /
de la corporation. /
d) Le registre général et les archives. /
e) Exercer la fonction de foi publique, au moyen de /
certificats, pour tous les actes et décisions du Commun. /
En cas d'absence du secrétaire général pendant un délai /
supérieur à 30 jours, le Conseil de Commun désignera la /
ou les personnes qui assument ses fonctions, /
afin de garantir le déroulement normal /
de ce service. Le secrétaire général pouvant soumettre à /
l'examen du Commun une proposition à cet égard. /
Article 6 /
Les directeurs /
Les directeurs exercent la direction et la coordination des /
activités relevant de leur compétence. De /
même, ils sont chargés et responsables de /
l'encadrement fonctionnel du personnel affecté à leur /
département. La nomination officielle de directeur doit /
porter sur des personnes de nationalité andorrane, qui /
possèdent un diplôme universitaire supérieur et une aptitude /
adaptés à la nature des tâches qu'elles doivent /
accomplir. /
Article 7 /
Règlements d'application /
Les fonctions concrètes de tous les domaines et des /
départements correspondants du Commun sont régies par des /
règlements d'application, qui détaillent les activités qu'ils /
doivent réaliser, la manière de les exécuter et les /
responsabilités spécifiques de chaque poste de travail. /
Peuvent également y être inclus les circuits internes /
administratifs. /
Ces règlements de fonctionnement interne, d'application /
obligatoire pour l'ensemble du personnel, doivent être approuvés, /
de même que toute modification ultérieure de leur contenu, /
par le Conseil de Commun. /
Section 3. Le registre du personnel /
Article 8 /
Le Service du Personnel et des Ressources humaines doit constituer /
un registre du personnel, en tant qu'instrument de conservation et /
d'attestation des données qu'il contient. /
Chaque travailleur dispose d'un numéro de registre /
personnel, en tant qu'identifiant propre pendant la durée de son /
lien avec le Commun. /
Article 9 /
La documentation préalable nécessaire à l'inscription au /
registre du personnel est la suivante : /
Décision du Conseil de Commun fixant la convocation. /
Photocopie de l'édit de convocation. /
Photocopie du Décret correspondant. /
Photocopie de la documentation contractuelle le cas échéant. /
Photocopie du passeport ou de la carte d'identité. /
Photographie format passeport. /
Photocopie de la documentation de la CASS. /
Photocopie du curriculum vitae. /
Avec la documentation précédente, le numéro de /
registre du personnel est attribué. /
Article 10 /
Le registre de chaque personne commence par l'inscription de /
ses données personnelles et de son lien d'emploi, avec le /
détail suivant : /
Nom et prénom /
Numéro de passeport ou de carte d'identité /
Lieu et date de naissance /
Adresse personnelle et téléphone /
Sexe /
État civil /
Nombre d'enfants et leur date de naissance /
Catégorie de personnel /
Catégorie d'emploi /
Numéro de registre personnel /
Date de la nomination ou du contrat /
Centre de travail d'affectation initiale et, le cas échéant, les /
mutations ou changements d'affectation ultérieurs /
Titres et diplômes produits lors de la procédure de sélection, et, le cas /
échéant, ceux obtenus ultérieurement /
Catégorie professionnelle initiale. Promotions ultérieures, le cas /
échéant /
Situation administrative ou professionnelle /
Congés, congés payés, autorisations d'absence /
Numéro d'affiliation à la CASS et dates d'immatriculation et de radiation /
Date et motif de la cessation du lien d'emploi /
Fautes et sanctions /
Et, en général, toutes autres données pouvant avoir une /
incidence directe sur la prestation des services au Commun. /
Article 11 /
Le responsable de la garde des dossiers personnels et /
du registre est tenu à un devoir de réserve /
absolue sur les données dont il a connaissance en raison des fonctions /
qui lui sont confiées. /
L'utilisation des moyens informatiques dans la gestion du /
registre du personnel doit se faire de manière à ne pas /
porter atteinte au droit à l'intimité personnelle et familiale et au /
droit à l'image, conformément à la Constitution. /
Le titulaire du dossier personnel a accès à ce /
dossier et le droit d'obtenir des certificats sur /
toute l'information existant à son nom dans le registre du /
personnel, ainsi que d'en obtenir des copies certifiées conformes. /
Chapitre III. Droits du personnel, congés, autorisations d'absence, /
disponibilités /
Section 1. Droits du personnel /
Article 12 /
1 Le Commun doit protéger son personnel dans l'exercice de /
ses fonctions, et doit lui accorder la considération /
due à sa condition et à la dignité du service /
public. /
2 Le personnel a le droit de bénéficier des /
possibilités de promotion interne. /
3 Il a le droit de participer à l'amélioration de l'Administration /
communale au moyen d'un système d'initiatives et de /
suggestions. /
4 Il a le droit d'être rémunéré conformément au poste de travail /
qu'il occupe et à l'échelon qui lui correspond. /
Article 13 /
Congés payés /
1 Le personnel au service du Commun a le droit de bénéficier, pour /
chaque année complète de service actif, de congés payés /
rémunérés du nombre de jours prévu par la législation en vigueur, ou /
du nombre de jours qui lui revient proportionnellement si le temps /
passé en position d'activité est inférieur. /
2 La période de congés payés annuels peut être fractionnée en un /
maximum de trois parties, à condition que chacune d'elles /
porte sur une période non inférieure à 7 jours. Chaque période /
pour bénéficier des congés payés annuels prend fin le 30 janvier /
de l'année suivant celle au cours de laquelle ils sont demandés. /
La demande de congés payés doit être autorisée par le /
Conseiller délégué compétent, et visée par le directeur et/ou le /
supérieur immédiat de la personne intéressée. /
Le moment où ces congés payés sont pris est /
subordonné aux nécessités du service, de manière que celui-ci /
soit toujours assuré. /
3 Dans l'hypothèse où des coïncidences se produisent entre les membres du /
personnel d'un même Département quant aux périodes /
demandées pour la prise des congés payés, constituent des /
critères de priorité : /
1r) Avoir des enfants d'âge scolaire âgés de moins de 18 ans, pour autant /
que les congés payés coïncident avec la période de vacances /
scolaires. /
2n) L'ancienneté au sein du Département. /
4 Le Service du personnel est habilité à modifier, avec /
l'autorisation préalable du directeur compétent, les /
congés payés demandés par le personnel si, pour des raisons /
justifiées, cela s'avère nécessaire. /
5 En cas d'arrêt de plus de 90 jours au cours d'une année, /
ceux-ci ne sont pas pris en compte aux fins des congés payés ; /
par conséquent, 2,5 jours par mois non travaillé sont déduits, sauf /
en cas de congé de maternité. /
Article 14 /
Formation du personnel /
1 Le personnel au service du Commun a le droit et le devoir de /
maintenir, actualiser ou perfectionner les connaissances et /
les aptitudes adaptées au poste de travail qu'il occupe. /
2 Le Service du personnel du Commun, dûment autorisé, /
soit directement, soit en partenariat avec des centres officiels /
ou reconnus, peut organiser des cours de formation /
professionnelle pour l'adaptation des travailleurs aux /
modifications techniques intervenues dans les postes de travail, /
ainsi que des cours de reconversion ou de recyclage professionnel /
lorsque, pour des motifs de reconversion, de restructuration ou de /
mobilité fonctionnelle, il est possible d'assurer ainsi /
la stabilité du travailleur dans son emploi. Dans /
ces derniers cas, le temps de présence aux /
cours est considéré comme du travail effectif. /
Section 2. Congés et autorisations d'absence. Disponibilités. /
Article 15 /
Congés /
1 Des congés rémunérés peuvent être accordés pour les motifs /
suivants, dûment justifiés : /
a) Pour la naissance d'un enfant, deux jours. /
b) Pour le décès d'ascendants en ligne directe ou de petits-enfants, /
des frères et sœurs, des ascendants et descendants par alliance, deux /
jours. En cas de décès du conjoint et des enfants, ce /
congé est porté à cinq jours. /
c) En cas de maladie grave des parents, des enfants, du conjoint ou d'un /
autre membre de la famille dont on a la charge, deux jours. /
Avec l'accord préalable du Commun, et sur présentation des /
justificatifs correspondants, une suspension /
de travail plus longue peut être acceptée. Les jours compris entre le 3e et /
le 5e sont payés à la moitié du salaire ; à partir du 5e, /
le salaire correspondant n'est pas perçu. /
d) Pour un déménagement du domicile habituel, un jour. /
e) Pour l'accomplissement de devoirs inexcusables de caractère public, pendant le /
temps indispensable à leur accomplissement. /
f) Pour se rendre à une consultation médicale qu'il est /
indispensable d'effectuer pendant l'horaire de travail, pour le temps /
strictement nécessaire, sauf si le membre du personnel intéressé /
effectue une journée continue. En tout état de cause, une /
limite de six congés par an est fixée. Toutefois, en cas de /
nécessité, le Service du personnel peut convenir avec le /
travailleur du système de récupération des heures /
utilisées pour ce motif. /
Sauf en cas de consultations à caractère urgent, le /
personnel est tenu de les communiquer à son supérieur /
immédiat avec deux jours d'avance. /
g) Pour tout autre motif prévu par la législation /
du travail en vigueur ou susceptible d'être adoptée à l'avenir. /
Article 16 /
Autorisations d'absence /
1 Une autorisation d'absence de sept jours par an peut être accordée pour effectuer /
des études sur des matières directement liées au /
poste de travail, pour autant qu'il existe un rapport favorable /
du Conseiller délégué compétent. Si cette autorisation d'absence /
est accordée dans l'intérêt du Commun, la personne a le droit de /
percevoir l'intégralité de ses rémunérations. /
2 En raison du mariage, on a droit à un congé /
rémunéré de 7 jours calendaires. /
3 En cas d'accouchement, le personnel féminin a droit à un /
congé rémunéré de seize semaines ininterrompues. /
La période de congé est répartie conformément à /
l'option de l'intéressée, pourvu que six semaines soient /
prises immédiatement après l'accouchement. /
Pendant la période comprise entre le cinquième mois de grossesse /
et l'accouchement, la femme a la préférence pour /
changer de poste de travail lorsque les conditions de pénibilité, /
de toxicité et d'autres causes peuvent lui occasionner des troubles ou /
des préjudices pour sa santé ou celle du fœtus. /
4 D'autres, pour les causes prévues par la législation /
du travail en vigueur, ou qui pourraient être édictées à l'avenir. /
Article 17 /
Aux fins des autorisations d'absence et des congés, la référence au /
conjoint s'entend comme s'étendant à tous les cas de cohabitation /
habituelle dûment attestée au moyen d'un certificat de /
résidence. /
Article 18 /
Aux fins du traitement administratif des autorisations d'absence, /
des congés et des autres situations du personnel, il convient de suivre /
les instructions fixées par le Service du personnel. /
Article 19 /
Congés sans solde /
1 Le congé sans solde forcé est accordé pour l'élection ou la /
nomination à une charge publique ; il donne droit à la /
conservation du poste de travail et à la prise en compte de /
l'ancienneté à compter de sa prise d'effet. La réintégration doit /
être demandée dans le mois qui suit la cessation de la /
charge, et la réintégration a lieu de façon /
immédiate au même poste de travail qu'occupait la /
personne intéressée. /
2 Le congé sans solde volontaire peut être demandé par le personnel /
qui a au moins cinq d'années d'ancienneté au Commun. La /
durée ne peut être inférieure à 4 mois ni supérieure à un /
an. Pendant cette période, on n'a droit à percevoir aucune /
rémunération, et l'octroi entraîne la perte /
de l'ancienneté au Commun.. /
Le personnel en situation de congé sans solde volontaire conserve /
uniquement le droit préférentiel à la réintégration au Commun, sur les /
postes vacants qui se produisent de la même catégorie ou d'une catégorie /
similaire, pourvu qu'il manifeste par écrit le souhait de /
réintégrer 2 mois avant l'expiration de la période /
de congé sans solde. /
La demande pour obtenir cette situation ne peut être /
présentée par le même travailleur qu'une fois /
écoulés 4 ans depuis la fin du précédent /
congé sans solde volontaire. /
L'octroi de ce congé sans solde est subordonné aux /
nécessités du service. /
Chapitre IV. Régime disciplinaire /
Article 20 /
Le personnel au service du Commun est soumis à /
responsabilité pour les actes et omissions commis dans l'exercice de la /
charge ou qui affectent sa condition professionnelle. Le tout /
sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale /
qu'il peut encourir, et qui doit être mise en œuvre dans la /
forme que détermine la loi. /
Article 21 /
Les fautes commises par le personnel au service du Commun, dans /
l'exercice de ses fonctions, sont classées en : /
a) Très graves /
b) Graves /
c) Légères /
Article 22 /
Constituent des fautes très graves : /
a) L'abandon du service. /
b) La fraude, la déloyauté et l'abus de confiance dans les /
tâches confiées, ainsi que toute conduite /
constitutive d'un délit intentionnel. /
c) Le refus d'exécuter les ordres relatifs au service. /
d) Le manque notoire de rendement entraînant l'inhibition /
à l'égard des tâches confiées. /
e) La falsification volontaire de données et d'informations du /
service. /
f) La publication ou l'utilisation indue des secrets /
déclarés officiels par disposition ou qualifiés de cette /
manière. /
g) Le fait de causer, par négligence ou par mauvaise foi, des dommages /
très graves au patrimoine et aux biens du Commun. /
h) Le fait d'avoir été sanctionné pour la commission de trois /
fautes graves au cours d'une période d'un an. /
i) Plus de trois absences injustifiées au travail sur une /
période de deux mois ou plus de 10 sur une période d'un an. /
j) Les offenses verbales ou physiques envers les autorités /
communales ou les personnes qui travaillent au Commun. /
k) L'ivresse habituelle ou la consommation habituelle de boissons /
alcoolisées ou de substances psychotropes pendant la /
journée de travail. /
l) Le non-respect des règles sur les incompatibilités. /
m) Le manquement au devoir de réserve professionnelle en ce /
qui concerne les affaires dont il a connaissance en raison des fonctions /
qui lui sont confiées, lorsqu'il cause un préjudice au Commun ou /
est utilisé à son propre profit. /
Article 23 /
Sont considérées comme fautes graves : /
a) L'inexécution, par négligence ou dol, des ordres qui /
émanent des supérieurs et des obligations concrètes /
du poste de travail, dont découlent ou peuvent /
découler des préjudices graves pour le service, pour la /
conservation des locaux, du matériel ou des documents /
du service. /
b) La diminution continue et volontaire du rendement /
du travail normal et qui ne constitue pas une faute très grave. /
c) Le manque de discipline au travail ou du respect et de /
la considération dus aux administrés, supérieurs, /
subordonnés et autres collègues. /
d) Le fait de provoquer des affrontements sur le lieu de /
travail ou d'y prendre part. /
e) L'abus d'autorité dans l'exercice de la charge. /
f) La récidive à 3 reprises en 1 an dans les fautes /
légères, pourvu que celles-ci aient fait l'objet d'une sanction. /
g) Les conduites constitutives d'un délit intentionnel /
liées au service ou qui causent des dommages au Commun ou /
aux administrés. /
h) La tolérance des supérieurs à l'égard de la commission /
de fautes très graves ou graves par leurs subordonnés. /
i) Le non-respect injustifié de la journée de travail /
qui, cumulé, représente un minimum de dix heures par mois. /
j) La troisième absence injustifiée au cours d'une /
période de trois mois lorsque les deux précédentes ont fait /
l'objet d'une sanction pour faute légère. /
k) L'abandon du travail sans motif justifié qui /
cause un préjudice au service. /
l) L'atteinte grave à la dignité du personnel au /
service du Commun ou à l'institution elle-même. /
m) Les actions ou omissions visant à contourner les /
systèmes de contrôle des horaires ou à empêcher que soient /
détectés les manquements injustifiés à la journée /
de travail. /
n) L'exercice d'activités étrangères au travail pendant /
la journée de travail. /
o) Le non-respect ou l'abandon des règles et /
mesures de sécurité et d'hygiène au travail établies, /
lorsqu'il peut en découler un risque pour la santé et /
l'intégrité physique du travailleur ou d'autres /
travailleurs. /
Article 24 /
Constituent des fautes légères : /
a) Le retard, la négligence ou le manque de soin dans /
l'accomplissement des fonctions. /
b) L'abandon injustifié du poste de travail lorsqu'il /
ne cause pas de préjudice au service. /
c) L'incorrection envers le public, les collègues ou les /
subordonnés. /
d) Les absences non répétées sans motif /
justifié. /
e) Le non-respect de la journée de travail sans motif /
justifié lorsqu'il ne constitue pas une faute grave. /
f) Le manque de propreté et d'hygiène personnelle. /
g) Le manque de soin dans la conservation des locaux, du /
matériel et des documents du service s'il ne cause pas de /
préjudices graves. /
h) Les fautes de ponctualité sans motif justifié au cours /
d'un même mois qui dépassent 100 minutes. /
i) L'absence de communication, dans le délai obligatoire, de l'absence /
au travail pour motif justifié, sauf s'il est établi /
qu'il était impossible de le faire. /
j) L'absence de communication, lorsque cela s'avère nécessaire, de la part /
des chefs qui en ont la responsabilité, des /
incidents causés par le personnel placé sous leur autorité qui /
peuvent affecter le fonctionnement normal du service. /
k ) Et, en général, le manquement aux devoirs et aux /
obligations du personnel, pour autant qu'ils ne doivent pas être /
qualifiés de faute très grave ou grave. /
Article 25 /
1 En cas de fautes qualifiées de très graves, il est infligé /
l'une des sanctions suivantes : /
a) Le licenciement et la cessation de service. /
b) La mutation de poste de travail avec changement de lieu de /
travail. /
c) La révocation de la fonction. /
d) L'interdiction d'avancement pour une période de 3 à /
5 ans. /
2 Le licenciement et la cessation de service, qui ne peuvent /
être décidés qu'en Conseil de Commun, doivent être infligés uniquement /
en cas de fautes qualifiées de très graves, et entraînent /
la perte du poste de travail. /
La sanction d'une faute constitutive de délit, après /
le dossier obligatoire instruit à cet effet et une fois /
sa commission vérifiée, est le licenciement immédiat, /
sans préjudice de l'introduction des actions en justice /
appropriées. /
Article 26 /
En cas de fautes qualifiées de graves, il est infligé l'une /
des sanctions suivantes : /
a) La révocation de la fonction. /
b) La mutation de poste de travail au sein du même lieu /
de travail. /
c) La suspension du droit de se présenter aux épreuves de sélection /
ou de promotion pour une période de deux ans. /
Article 27 /
En cas de fautes qualifiées de légères, il est infligé /
l'une des sanctions suivantes : /
a) La mutation de poste de travail au sein du même /
département. /
b) La déduction proportionnelle des rémunérations, uniquement /
pour les fautes légères de ponctualité et d'assiduité. /
c) L'avertissement écrit. /
Article 28 /
Le personnel ne peut considérer comme une sanction la faculté dont dispose /
le Commun d'affecter et de réaffecter le personnel entre les /
différents postes de travail. /
Pour graduer les fautes et les sanctions, outre le fait /
objectivement commis ou omis, en application du principe /
de proportionnalité, il doit être tenu compte de : /
a) L'intentionnalité. /
b) La perturbation du service. /
c) Les dommages causés au Commun ou aux administrés. /
d) La récidive dans les fautes. /
e) La participation à la commission de la faute. /
Article 29 /
1 Aucune sanction pour fautes graves ou très /
graves ne peut être infligée si ce n'est en vertu d'un dossier instruit à cet /
effet, après audition de la personne intéressée. /
2 Les fautes légères peuvent être sanctionnées sans qu'il soit nécessaire /
d'instruire un dossier, la personne intéressée devant en tout état de cause /
être entendue. /
Les droits de la défense de la personne mise en cause doivent être garantis /
à tout moment et l'exercice de sa défense ne peut être /
limité. /
La compétence pour infliger des sanctions pour fautes /
graves ou très graves lors de la résolution du dossier disciplinaire /
appartient au Conseil de Commun. La décision du Conseil de Commun /
est motivée, et son contenu intégral doit être notifié /
à la personne mise en cause avec indication du recours ou des /
recours qui peuvent être formés, de l'organe devant /
lequel ils doivent être présentés et des délais pour les /
former. /
Le Conseil de Commun peut décider l'inexécution de la sanction /
ou sa suspension. Cette décision doit être adoptée /
d'office ou à la demande de la personne intéressée, pour autant /
qu'il existe un motif pour ce faire. /
Article 30 /
Prescription /
1 Les fautes très graves se prescrivent par deux ans ; /
les graves, par un an, et les légères, par deux /
mois. /
2 Les sanctions infligées pour fautes très graves se prescrivent /
par deux ans ; celles infligées pour fautes graves /
se prescrivent par un an, et celles infligées pour fautes /
légères se prescrivent par deux mois. /
3 Le délai de prescription des fautes /
court à compter de la commission de la faute ou du moment où /
le Commun a eu une possibilité raisonnable d'avoir connaissance de /
sa commission, et le délai de prescription de /
la sanction court à compter de la notification de la sanction. /
Chapitre V. Conditions de travail /
Section 1. Durée du travail /
Article 31 /
1 La durée hebdomadaire ordinaire du travail est de 40 /
heures au maximum, déduction faite des jours correspondant aux congés payés /
et aux jours fériés. /
Toutefois, les cadres dirigeants du Commun, /
compte tenu de leurs responsabilités et de la /
nature du poste qu'ils occupent, ne sont pas soumis à une /
limitation stricte de la durée du travail. /
2 Dans le cadre du pouvoir d'organisation du Commun, il appartient /
au Conseil de Commun ou à l'organe auquel cette /
fonction est déléguée d'exercer les attributions suivantes : /
a) Approuver l'horaire des différents services et du personnel /
qui y est affecté, sur proposition des directeurs, ainsi que /
la répartition de la durée annuelle du travail. /
b) Déterminer les postes de travail dont la durée /
de travail est supérieure à la durée /
ordinaire, sans préjudice de l'attribution, le cas échéant, du /
complément ou de la prime spécifique. /
La fixation de la durée du travail et la répartition de l'horaire, /
sans préjudice des droits du personnel, doivent être effectuées /
compte tenu des principes suivants : /
a) L'optimisation de l'efficacité et de la productivité dans la /
prestation des services. /
b) Le maintien des services qui ont un caractère /
continu. /
c) L'accueil adéquat du public. /
d) La concordance des horaires entre les différents services et /
les dépendances connexes. /
Article 32 /
Des heures supplémentaires ne sont effectuées qu'en raison /
d'un cas de force majeure, et leur réalisation doit être /
autorisée par le Conseiller délégué compétent, sous réserve de la /
ratification ultérieure du Conseil de Commun. /
Article 33 /
Le directeur de chaque Département établit, sans /
préjudice de la ratification ultérieure par le Conseil de /
Commun, les roulements et les horaires afin de garantir le /
bon fonctionnement des services placés sous sa responsabilité. /
Article 34 /
L'ensemble du personnel qui fournit ses services au Commun, /
à l'exception du secrétaire général et des directeurs, est soumis /
au contrôle horaire. À cette fin, sont mis en place des /
mécanismes appropriés afin que soient consignées /
l'heure d'arrivée et de départ, ainsi que les absences au /
travail. /
Tout incident susceptible de se produire doit être communiqué /
au supérieur hiérarchique immédiat et au Service du Personnel, /
accompagné, le cas échéant, des pièces justificatives /
pertinentes. /
Chapitre VI. Système de sélection du personnel, période /
d'essai. Régime des incompatibilités /
Article 35 /
Système de sélection /
Le système de sélection et de recrutement du personnel fait /
l'objet d'une convocation publique effectuée par le Commun. La /
convocation doit indiquer le nombre de postes à /
pourvoir, les conditions requises que doivent remplir les candidats, /
ainsi que les mérites susceptibles d'évaluation /
correspondante, ou les épreuves qui doivent être réalisées. /
Les candidats à un poste de travail au Commun doivent /
présenter un certificat médical préalable afin de /
évaluer leur aptitude au travail en général, et de /
préciser s'ils présentent des prédispositions à des maladies qui /
pourraient survenir ou s'aggraver du fait de la tâche à laquelle ils doivent /
être affectés. /
Peuvent accéder à la promotion interne les travailleurs de /
tout groupe et de toute catégorie, à condition qu'ils justifient posséder /
le diplôme et les conditions requis. /
Le strict respect des principes /
d'égalité, de mérite, de capacité et de publicité est garanti. /
Article 36 /
Période d'essai /
Le personnel nouvellement recruté doit accomplir un délai /
d'essai, conformément aux dispositions de la législation du travail. /
À l'issue de cette période, le directeur ou le supérieur hiérarchique /
du travailleur doit émettre un rapport, dans un délai /
maximal de deux jours, attestant l'aptitude ou non de /
l'intéressé. Ce rapport doit être transmis /
au Service du personnel et au Conseiller délégué /
compétent. /
Article 37 /
Régime des incompatibilités /
En règle générale, le personnel au service du Commun est /
soumis à incompatibilité à l'égard de l'exercice du /
commerce ou de l'industrie et de tout autre métier ou /
activité professionnelle. /
Chapitre VII. Régime économique général /
Article 38 /
38.1. Le régime économique général du présent Règlement /
est constitué des éléments de rémunération suivants : /
a) Salaire de base : il s'agit de celui qui figure dans l'échelle salariale /
générale approuvée chaque année, laquelle est divisée en /
catégories et en échelons, en fonction de la spécialisation et de la /
responsabilité du poste de travail au sein de la catégorie, /
et conformément à l'évaluation des postes de travail. /
b) Compléments personnels : /
Triennats : le montant du triennat est de 3% du salaire de base /
du mois au cours duquel le triennat est échu. /
Prime de naissance d'un enfant : 10.000 PTA /
Prime de mariage : 15.000 PTA /
Ces primes sont augmentées conformément au pourcentage /
fixé pour les salaires. /
c) Complément de poste de travail : il est fixé en tenant /
compte de l'exécution de tâches qui impliquent une /
responsabilité, une spécialisation ou une difficulté. Ce /
complément a un caractère temporaire et cesse d'être /
perçu lorsque les tâches pour lesquelles /
il a été octroyé ne sont plus accomplies. /
d) Prime exceptionnelle : elle est versée généralement avec la /
mensualité de décembre et est calculée par année de travail ou /
au prorata du temps, à condition d'avoir travaillé /
pendant une période d'au moins 6 mois. /
e) Indemnités journalières et frais de déplacement : /
Les Consuls et les Conseillers peuvent charger le personnel qui /
exerce ses fonctions au Commun de la réalisation d'un /
service susceptible d'entraîner des dépenses de transport, de repas ou /
de séjour ; ces dépenses sont remboursées conformément à la /
procédure fixée par le Conseil du Commun. /
38.2. L'octroi de tout complément ou la révision /
du salaire doivent être décidés par le Conseil du Commun. /
Chapitre VII. Santé au travail. Retraite /
Article 39 /
En cas d'arrêts de travail pour maladie répétés ou prolongés, /
le Commun se réserve la faculté, aux fins /
utiles, d'informer les services de contrôle fiscal de la Caisse /
andorrane de sécurité sociale des arrêts pour /
maladie qu'il estime présumément frauduleux. /
Article 40 /
La résiliation de la relation de travail pour cause de retraite /
intervient lorsque le travailleur atteint l'âge de 65 /
ans. /
Disposition additionnelle /
Le statut de fonctionnaire du personnel au service du Commun /
est considéré par cette collectivité comme un statut en voie /
d'extinction ; c'est pourquoi aucun nouveau fonctionnaire ne sera recruté. /
Les fonctionnaires qui exercent actuellement leurs fonctions /
au Commun, dont ce statut doit être respecté, /
figurent à l'annexe n° 1 du présent /
Règlement. /
Disposition transitoire /
La situation du personnel ayant atteint 65 ans à la /
date de publication du présent Règlement, ou qui atteint /
cet âge au cours de la période restante de l'année 1994, /
doit être réglée en ce qui concerne la retraite, conformément aux /
dispositions de l'art. 40 du présent Règlement, avec effet au 31 /
décembre 1994. /
Dispositions finales /
1. Le présent Règlement est notifié individuellement à l'ensemble du /
personnel qui exerce actuellement ses fonctions au Commun. /
2. Le présent Règlement s'applique à compter du 15e jour /
suivant sa publication au BOPA, à l'exception du chapitre IV /
relatif au régime disciplinaire, qui s'applique à compter /
du 6e mois suivant sa publication. Toutefois, au personnel /
recruté à compter du 15e jour suivant la /
publication du présent Règlement, il est applicable /
dans son intégralité. /
Andorra la Vella, le 30 juin 1994 /
Vu et approuvé /
Le Consul majeur /
Lluís Viu Torres /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire /
Annexe n° 1 /
Annexe n° 2 /
Fonctionnaires en activité du Commun d'Andorra la Vella /
Nom et prénom /
Areny Riart, Joan /
Baró Sans, Francesc /
Benaiges Olive, Josep /
Benítez Anillo, Imma /
Berruezo Carrasco, Neus /
Bonfill Boronat, Secundí /
Canet Clusella, Florenci /
Casals Vila, Angel /
Casanovas Martí, Francesc /
De Miquel Pérez, Elena /
Duran Gordon, Carles /
Marsol Riart, Concepció /
Moran Badia, Sebastià /
Pascuet Marsinyac, Josefa /
Pujols Escales, Josep /
Rodríguez Ordóñez, Manel /
Solsona Pifarré, Laura /
Tomàs Bach, Josep M. /
Torres Secases, Josep /
Vinues Burgos, Jaume
Source : Reglament intern del personal al servei del Comú, de 30-6-94. (BOPA 06/07/1994)