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Andorre-la-Vieille Urbanisme en vigueur

Ordonnance du 12-5-2011 portant approbation de la réglementation et de l'intégration dans l'environnement paysager des travaux et usages provisoires et/ou temporaires dans le périmètre de la Roureda de Malreu.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance Vu la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU) du 29 décembre 2000, ses règlements d'application, et en particulier les articles 24.2 et 3, 35 et 80 du Règlement de la construction (RC), « Usages provisoires et usages temporaires », « Intégration dans le paysage des usages sur les sols non bâtis » et « Permis de travaux et d'usages provisoires et temporaires », sont réglementés et intégrés dans l'environnement paysager les travaux et les usages provisoires et temporaires, dans le périmètre de la Roureda de Malreu comprenant trois unités d'intervention du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial (POUP) d'Andorra la Vella, les UA PP-SUR-01 « Malreu-racons » et PP-SUR-02 « Torre del russos » intégralement dans tout leur périmètre, et de manière partielle l'UA PP-SUR-03 « Borda de la Margineda ». En ce qui concerne les usages admis dans la présente ordonnance, le Commun se réserve le pouvoir de ne pas les autoriser pour des motifs d'opportunité urbanistique. Le Commun d'Andorra la Vella, lors de la séance du Conseil du Commun du 12 mai 2011, a approuvé l'ordonnance suivante : / / / ORDONNANCE / DE RÉGLEMENTATION ET D'INTÉGRATION DANS L'ENVIRONNEMENT PAYSAGER DES TRAVAUX ET USAGES PROVISOIRES ET/OU TEMPORAIRES DANS LE PÉRIMÈTRE DE LA ROUREDA DE MALREU Exposé des motifs La présente ordonnance a pour objet de réglementer et d'intégrer dans l'environnement paysager les travaux et usages provisoires et/ou temporaires existants et futurs dans la Roureda de Malreu. Le périmètre de réglementation concerne trois unités d'intervention du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial (POUP) ; l'UA PP-SUR-01 « Malreu – racons », l'UA PP-SUR-02 « Torre dels russos » et partiellement l'UA PP-SUR-03 « Borda de la Margineda ». Le plan de délimitation du périmètre est joint en tant qu'annexe 1. Conformément aux définitions établies à l'article 24.2 et 3 du Règlement de la construction (RC), une distinction est opérée entre les usages temporaires et les usages provisoires. Il ressort de cet article que sont des usages temporaires ceux qui sont autorisés pour un délai limité, et que les usages temporaires à titre précaire sont autorisés pour un délai indéterminé avec une autorisation révocable par l'Administration, en fonction de circonstances spécifiées. Dans les deux cas, la révocation de l'usage temporaire ou provisoire n'ouvre droit à aucune sorte d'indemnisation. Le paragraphe trois définit les usages et travaux provisoires, qui ont ce caractère pour autant qu'il s'agisse d'autorisations exceptionnelles, tant que l'instrument de planification dérivée correspondant n'a pas été approuvé ni exécuté dans ladite unité d'intervention. La cessation de leur usage n'ouvre pas droit à indemnisation. Les autorisations de travaux d'usages provisoires et temporaires sont soumises à l'article 80 du RC, l'adaptation à l'environnement paysager exigée par l'article 35 du règlement étant obligatoire. Ces autorisations provisoires sont soumises à la tutelle de l'Administration communale sans préjudice d'autres autorisations nécessaires découlant de la réglementation sectorielle applicable, qui peuvent être subordonnées, par leur propre régime de précarité, à la limitation de certains travaux usages et activités, en ce qui concerne la localisation du périmètre faisant l'objet de la réglementation. Le Commun, par voie d'ordonnances, a le pouvoir de réglementer les usages et activités admis et interdits dans un périmètre déterminé, et d'exiger les conditions esthétiques d'intégration des activités susceptibles d'autorisation sous le régime de précarité. TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Objet et champ d'application 1. La présente ordonnance a pour objet la réglementation des usages provisoires et/ou temporaires existants et futurs dans la Roureda de Malreu. Le périmètre faisant l'objet de la réglementation est celui délimité sur le plan annexe n° 1. 2. Elle comprend de manière spécifique les usages admis et interdits dans le périmètre faisant l'objet de la réglementation. Elle réglemente également les conditions d'intégration dans le paysage que doivent remplir les travaux et les usages provisoires et temporaires, existants ou futurs. Article 2 Autorisation exceptionnelle en tant que régimes spéciaux d'autorisation 1. Peuvent être autorisés dans la Roureda de Malreu, de manière exceptionnelle, des travaux et usages à caractère provisoire et temporaire. L'usage de logement, résidentiel et hôtelier n'a en aucun cas la qualité d'usage provisoire. 2. Pour l'octroi des autorisations, il est renvoyé au permis correspondant, indépendamment de son caractère temporaire ou provisoire. 3. Les autorisations de travaux et d'usages provisoires et temporaires sont réputées octroyées pour un délai limité, et leur cessation ou leur démolition n'entraîne, pour leur titulaire, aucun droit à indemnisation. Article 3 Caractère contraignant du contenu des autorisations 1. L'acceptation d'un permis de travaux et d'usages provisoires et/ou temporaires emporte la pleine acceptation de son contenu des dispositions établies dans la présente ordonnance et des prescriptions techniques établies dans la législation applicable, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, sans que, en aucun cas, la violation de l'une d'entre elles puisse être justifiée par l'insuffisance de son contenu dans le permis. 2. Toutes les autorisations temporaires et/ou provisoires existantes ou futures doivent s'intégrer dans l'environnement paysager où elles sont situées. L'étude d'adaptation à l'environnement ou d'intégration paysagère du les travaux ou de l'usage provisoire dont l'autorisation est sollicitée constitue une pièce obligatoire à présenter conjointement avec la demande. TITRE II USAGES PROVISOIRES ET TEMPORAIRES ADMIS, INTERDITS ET COMPLÉMENTAIRES Article 4 Usages provisoires et temporaires admis, interdits et complémentaires 1. Sont établis les usages admis et les usages interdits dans ce périmètre. Les usages complémentaires sont limités afin qu'ils n'excèdent pas leur rôle par rapport à l'usage principal. Les usages interdits sont ceux qui ne sont pas permis par la législation urbanistique applicable, par la réglementation du POUP d'Andorra la Vella et par la présente ordonnance. 2. Le Commun, en tant qu'organe compétent pour l'octroi de l'autorisation de travaux et d'usages provisoires, se réserve le pouvoir de ne pas autoriser des usages provisoires admis dans la présente ordonnance pour des motifs d'opportunité urbanistique. 3. Il incombe au Commun et aux ministères compétents, dans le cadre de leurs compétences, le contrôle fiscal et la surveillance des activités et des travaux autorisés. Sont responsables des infractions urbanistiques les personnes visées à l'article 157 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme. 4. Les critères urbanistiques qui fondent l'interdiction et l'admission de certains usages dans le périmètre découlent de l'évaluation et du contrôle des aspects découlant des activités, en particulier celles destinées à des usages industriels, activités ou services susceptibles de présenter un caractère polluant pour le milieu urbain non bâti, et susceptibles de produire des effets nocifs sur le milieu, la sécurité ou la santé des personnes. Article 5 Usages principaux interdits dans le périmètre Sont considérés comme usages interdits dans le périmètre : 1. L'usage de logement, résidentiel et hôtelier conformément à l'article 80.1 a) du RC et à l'article 125 des Normes urbanistiques (NU) du POUP d'Andorra la Vella. 2. Usage industriel d'industrie groupée et séparée 2.1: Industrie groupée : comprend les industries qui ne sont pas compatibles avec le logement et qui peuvent produire des effets graves sur l'environnement. Comprend la moyenne et la grande industrie, à l'exception de celles qui, en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent être admises à proximité d'autres industries qui leur sont étrangères. 2.2: Industrie séparée : comprend les industries qui, en raison de leurs caractéristiques, doivent s'installer dans des zones industrielles sans contiguïté avec d'autres activités, étrangères à celles qui y sont exercées. 3. Usage sanitaire : comprend les activités liées au traitement de malades avec ou sans hébergement, telles que cliniques, hôpitaux, cabinets médicaux, etc. 4. Usage sociosanitaire : comprend les activités liées au traitement médical et social des personnes, offrant des actions de prévention, de promotion et de prise en charge dans le domaine de la santé et du bien-être. Ces établissements peuvent être : des centres d'accueil de jour (à titre indicatif, centres occupationnels, centres d'orientation et de diagnostic, centres de soins primaires, centres de santé mentale, centres de jour pour les personnes âgées, les personnes handicapées et d'autres groupes de population) ou des centres d'accueil résidentiel, comme les résidences médicalisées. 5. Usage social : comprend les activités liées à l'action sociale, comme les centres d'accueil social de jour (crèches, foyers-restaurants, maisons familiales ou autres qui pourraient être créés). Centres socio-résidentiels (comme centres d'accueil d'enfants, foyers résidentiels, logements supervisés, etc.) 6. Usage religieux : il s'agit des activités de culte liées aux temples et aux églises. 7. Usage récréatif : il est lié aux activités communautaires de loisirs et de temps libre, non comprises dans une autre qualification et susceptibles de générer des nuisances. Sont inclus dans cet usage les spectacles non inclus dans l'usage culturel, les discothèques, les bars musicaux, les salles des fêtes, les bingos et similaires. 8. Usage de stations-service : comprend les installations de vente au public d'essences, de gazole et de lubrifiants, ainsi que la prestation de services immédiats à l'automobile (eau, air et lavage, pièces de rechange, etc.) 9. Usage de restauration : comprend les locaux et les établissements du secteur de la restauration, tels que les restaurants, bars, cafétérias, glaciers ou similaires. Il peut être autorisé comme usage complémentaire de l'usage commercial, industriel, éducatif, culturel, de loisirs, sportif et des usages polysportifs. 10. Usage de logement rural : comprend l'usage du logement se rapportant à un logement familial lié à l'exploitation du sol. 11. Usage d'atelier de réparation de véhicules : comprend les usages destinés à l'entretien de véhicules, dans les branches de la mécanique et de l'électricité en tant qu'activité mixte d'industrie et de service, (lavage, huile, pneumatiques, accessoires…). Cet usage n'inclut pas les ateliers des branches de la carrosserie ou de la peinture, qui sont considérés comme industrie groupée. Article 6 Usages principaux admis dans le périmètre Sont des usages admis dans le périmètre : 1. Usage commercial : comprend les locaux ouverts au public, destinés à la vente de produits de consommation ou à la prestation de services. Inclut les boutiques, galeries commerciales, centres commerciaux, etc. Sont permis comme usages complémentaires l'usage de bureaux et l'usage de restauration. 2. Usage industriel d'industrie compatible et urbaine : 2.1. Usage d'industrie compatible : comprend les industries qui, du fait qu'elles ne produisent pas d'effets gênants, sont considérées comme compatibles avec le logement. 2.2. Usage d'industrie urbaine : comprend les industries qui ne produisent pas d'effets gênants graves sur l'environnement, mais qui ne sont pas admises en promiscuité avec le logement. Sont permis comme usages complémentaires l'usage de bureaux et l'usage de restauration. 3. Usage d'entrepôt : comprend les locaux destinés au dépôt de marchandises en vue de leur distribution. Est permis comme usage complémentaire l'usage de bureaux. 4. Usage éducatif : comprend l'enseignement de tout degré et de toute modalité, ainsi que les cours de langues, d'informatique, d'arts plastiques, de conduite ou similaires dispensés dans des académies et des écoles publiques ou privées. Sont permis comme usages complémentaires l'usage de bureaux et l'usage de restauration. 5. Usage culturel : correspond aux activités de type culturel exercées dans les salles d'art, musées, bibliothèques, salles de conférences, archives, centres culturels, théâtres, auditoriums et similaires. Sont également inclus les sièges des associations à caractère culturel, civil et social. Sont permis comme usages complémentaires l'usage de bureaux et l'usage de restauration. 6. Usage de loisirs : correspond aux manifestations communautaires de loisirs et de temps libre réalisées en plein air. Sont permis comme usages complémentaires principaux l'usage de restauration et celui de bureaux. 7. Usage sportif : comprend les activités liées à la pratique et à l'enseignement des exercices de culture physique, sports, danse, terrains de football, complexes polysportifs, gymnase, piscines et similaires. Sont permis comme usages complémentaires l'usage de bureaux et celui de restauration. 8. Usages sportifs et récréatifs à caractère extensif : comprend les activités de ce type qui se déroulent essentiellement en plein air sur de grandes étendues de terrain, et qui ne requièrent qu'une faible proportion d'installations fermées, intégrables dans le paysage rural (golf, centres équestres, etc). Sont permis comme usages complémentaires l'usage de restauration et de bureaux. 9. Usage de stationnement : comprend les espaces destinés au stationnement ou au remisage des véhicules automobiles. Est permis comme usage complémentaire l'usage de bureaux. 10. Usages ruraux : il s'agit d'usages propres à l'espace non urbanisé. On distingue les suivants : 10.1. Usage agricole : inclut toutes les activités liées à la culture de la terre, les petites activités à caractère familial et artisanal d'élaboration de produits dérivés de l'exploitation agricole. 10.2. Usage d'élevage : comprend toutes les activités liées à l'élevage du bétail, ainsi que les petites activités à caractère familial artisanal d'élaboration de produits dérivés de l'exploitation d'élevage. 10.3. Usage forestier : comprend les activités liées à la conservation, à la restauration, au reboisement et à l'exploitation des forêts. 10.4 Usage de protection : comprend les activités visant à la protection des valeurs naturelles ou culturelles des terrains. 11. Usage de bureaux : comprend toutes les activités administratives et bureaucratiques à caractère public ou privé, telles que les institutions financières ou bancaires, compagnies d'assurances, agences de gestion administrative, services aux particuliers et aux entreprises, cabinets professionnels ou similaires. Peut être autorisé comme usage complémentaire, l'usage commercial, industriel, d'entrepôt, éducatif, culturel, sportif et sportifs et récréatifs. 12. Si la licence est refusée pour un usage admis, la décision doit être notifiée personnellement au demandeur de manière suffisamment motivée. TITRE III INTÉGRATION AU PAYSAGE DES USAGES PROVISOIRES ET TEMPORAIRES SUR LES SOLS NON BÂTIS Article 7 Intégration au paysage des usages provisoires et temporaires du périmètre en sol urbain non consolidé et en sol urbanisable 1. Conformément au contenu de l'article 35 du RC, l'adaptation paysagère à l'environnement dans lequel se situent l'ouvrage et l'usage à caractère provisoire est un devoir du titulaire du permis. 2. L'intégration dans le paysage doit être placée sous la tutelle de l'Administration communale, qui examinera l'adaptation à l'environnement de chaque autorisation à titre individuel. 3. Afin d'atteindre cet objectif, la présentation par le titulaire du permis d'une étude d'intégration paysagère, contenant les propositions destinées à minimiser l'impact visuel que provoquent ces interventions sur le terrain, est nécessaire. L'adaptation à l'environnement paysager est une condition indispensable pour que ce permis d'usage provisoire soit autorisé ou, s'il est déjà autorisé, pour qu'il ne soit pas révoqué par l'autorité communale. TITRE IV DE L'OCTROI DE NOUVELLES AUTORISATIONS ET DE LEURS PROROGATIONS Article 8 Notification au titulaire du Bien d'Intérêt Culturel (BIC) 1. Dans le dossier d'octroi de nouvelles autorisations et/ou de nouvelles prorogations, le Commun informe par écrit le titulaire du BIC, une fois obtenus les avis obligatoires et contraignants du Gouvernement, afin qu'il présente les observations qu'il estime opportunes, dans un délai de 10 (dix) jours calendaires. 2. Le Commun notifie au titulaire du BIC, dans les termes de l'article 47 du Code de l'Administration, l'octroi de nouvelles autorisations d'ouvrages et d'usages provisoires et/ou temporaires et de leurs prorogations, en qualité de partie intéressée sur la base du Décret du Gouvernement du 18 février 2009 portant déclaration des « Abords de protection de la zone archéologique de la Margineda ». Une fois la voie administrative épuisée, l'intéressé peut former un recours dans les termes de l'article 124 et suivants du Code de l'Administration. 3. L'introduction de tout recours n'entraîne pas la suspension de l'acte attaqué, mais l'autorité compétente pour statuer sur celui-ci peut l'ordonner d'office ou à la demande d'une partie, pour autant que l'exécution de l'acte contesté puisse causer des préjudices impossibles ou difficiles à réparer, ou que l'acte soit attaqué pour des causes de nullité de plein droit. TITRE V PÉREMPTION DES PERMIS D'USAGES PROVISOIRES ET TEMPORAIRES Article 9 Péremption 1. Conformément à l'article 82 du RC, tous les permis d'ouvrages et d'usages provisoires doivent fixer une durée maximale. 2. Une ou plusieurs prorogations peuvent être sollicitées, par voie de demande, avant que l'autorisation à caractère provisoire ne soit périmée. La prorogation est accordée lorsqu'elle est conforme à la réglementation spécifique en la matière, sous réserve de l'appréciation discrétionnaire du Commun dans la décision de la considérer comme fondée au regard de critères urbanistiques. TITRE VI RÉGIME DISCIPLINAIRE Article 10 Qualification des infractions, procédures de protection de la légalité urbanistique et sanctions Toutes les actions et omissions qui comportent une violation des prescriptions contenues dans la présente ordonnance sont considérées comme des infractions et doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier de protection de la légalité urbanistique, conformément aux articles 154, 155, 157, 158 et concordants de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU). Disposition transitoire 1. Les ouvrages, usages et activités à caractère provisoire ou temporaire qui se déroulent actuellement dans le périmètre de la Roureda de Malreu disposent de 6 (six) mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour s'adapter à l'intégration paysagère de l'environnement dans lequel ils se situent. 2. À l'expiration du délai de 6 (six) mois, les ouvrages et activités d'usages provisoires et temporaires qui sont en plein exercice de leur activité, qui n'ont pas réalisé les interventions nécessaires à l'intégration dans le paysage, en contravention avec les conditions établies dans la présente ordonnance, le Commun en ordonne l'arrêt immédiat des ouvrages et/ou des activités, avec la révocation immédiate de l'autorisation. 3. Les titulaires d'un permis d'ouvrages et d'usages provisoires ou temporaires peuvent, pour des raisons justifiées, demander une prorogation pour l'adaptation de l'environnement paysager, qui est accordée pour la moitié du délai obligatoire de 6 (six) mois. Cette demande ne peut faire l'objet que d'une seule prorogation. Dispositions finales Première. Les autorisations provisoires accordées dans ce périmètre doivent être révoquées lorsque disparaissent les circonstances qui ont motivé l'octroi du permis ou lorsqu'en surviennent d'autres qui, si elles avaient existé ou avaient été connues, auraient justifié le refus. Deuxième. La présente ordonnance entre en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour connaissance générale et à toutes fins utiles. Andorra la Vella, le 12 mai 2011 P. O. du Commun Jordi XANDRI CASINO Secrétaire général Vu et approuvé Maria Rosa FERRER OBIOLS Consul majeur Télécharger le document /

Source : Ordinació del 12-5-2011 per la qual s’aprova la regulació i integració a l’entorn paisatgístic d’obres i usos provisionals i/o temporals en l’àmbit de la Roureda de Malreu. (BOPA 25/05/2011)

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